CA Versailles, ch. com. 3-2, 25 novembre 2025, n° 25/02195
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02195 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDYO
AFFAIRE :
S.A.S. SASU GASTON
C/
S.A.S.U. AMENAGEMENTS RENOVATIONS ET DECORATIONS INTERIEURES
...
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° chambre : 07
N° RG : 2025J00325
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. SASU GASTON
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078075 -
Plaidant : Me Oscar MUGNIER, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : P043
****************
INTIMES :
S.A.S.U. AMENAGEMENTS RENOVATIONS ET DECORATIONS INTERIEURES
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante - déclaration d'appel signifiée à étude
S.E.L.A.R.L. [V] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société GASTON », [Localité 9] conduite par Maître [Y] [L] [V]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
PARTIE INTERVENANTE :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2025, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 8 septembre 2025 a été transmis le 10 septembre 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2025, la SAS Aménagements rénovations et décorations intérieures (la société Ardi) a assigné la SASU Gaston, qui exerce une activité de plomberie, devant le tribunal des activités économiques de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Le 25 mars 2025, par décision réputée contradictoire, ce tribunal a :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Gaston ;
- désigné la société De [K] mission conduite par M. [L] [V], liquidateur judiciaire ;
- fixé provisoirement au 26 septembre 2023 la date de cessation des paiements compte tenu des dettes échues impayées.
Le 4 avril 2025, la société Gaston a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le premier président de la cour d'appel de Versailles a arrêté l'exécution provisoire par ordonnance du 28 mai 2025.
Par dernières conclusions du 29 avril 2025, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement du 25 mars 2025 en tous ses chefs de disposition,
Statuant à nouveau,
- juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements au jour où la cour d'appel statue ;
- débouter toutes parties de toutes demandes formulées à son encontre.
Le 8 septembre 2025, le ministère public a communiqué son avis d'infirmation du jugement.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiées le 2 mai 2025 à la société Ardi par acte remis à l'étude de l'huissier instrumentaire et à la société [V] par remise à personne habilitée. Elles n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la partie appelante, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si, en cause d'appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d'appel vérifie si l'action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
La société Gaston conteste son état de cessation des paiements que le jugement manque, selon elle, à caractériser et que ne manifeste nullement le solde créditeur de son compte dépassant amplement le montant de la facture réclamée.
Le ministère public concède que l'actif disponible dépasse le seul passif exigible connu.
Réponse de la cour
L'article L.631-1 du code de commerce instaure une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, et qui est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif et donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.
L'article L.640-1 du même code institue par ailleurs une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser son patrimoine par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Le juge doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où il statue (Com, 7 novembre 1989, n°88-13.155).
Alors que la créance réclamée s'établit à la somme de 2 150 euros, le solde du compte courant de la société Gaston est créditeur de 7 484 euros le 5 septembre courant.
Etant précisé que le créancier ne rapporte la preuve d'aucun autre passif exigible que ne manifestent par ailleurs les pièces versées aux débats, et qu'en tout état de cause, la société Gaston justifie lui avoir versé le 15 septembre dernier la somme de 3 427 euros en sorte que la dette fondant la procédure a été apurée, la cour considère qu'à ce jour, l'appelante, sans passif exigible auquel elle ne pourrait faire face, n'est pas en état de cessation des paiements.
Le jugement, qui a prononcé la liquidation judiciaire, sera infirmé en toutes ses dispositions.
La société Ardi, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Dit n'y avoir lieu à procédure collective à l'égard de la société Gaston ;
Condamne la société Ardi aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02195 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDYO
AFFAIRE :
S.A.S. SASU GASTON
C/
S.A.S.U. AMENAGEMENTS RENOVATIONS ET DECORATIONS INTERIEURES
...
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° chambre : 07
N° RG : 2025J00325
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. SASU GASTON
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078075 -
Plaidant : Me Oscar MUGNIER, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : P043
****************
INTIMES :
S.A.S.U. AMENAGEMENTS RENOVATIONS ET DECORATIONS INTERIEURES
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante - déclaration d'appel signifiée à étude
S.E.L.A.R.L. [V] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société GASTON », [Localité 9] conduite par Maître [Y] [L] [V]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
PARTIE INTERVENANTE :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2025, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 8 septembre 2025 a été transmis le 10 septembre 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2025, la SAS Aménagements rénovations et décorations intérieures (la société Ardi) a assigné la SASU Gaston, qui exerce une activité de plomberie, devant le tribunal des activités économiques de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Le 25 mars 2025, par décision réputée contradictoire, ce tribunal a :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Gaston ;
- désigné la société De [K] mission conduite par M. [L] [V], liquidateur judiciaire ;
- fixé provisoirement au 26 septembre 2023 la date de cessation des paiements compte tenu des dettes échues impayées.
Le 4 avril 2025, la société Gaston a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le premier président de la cour d'appel de Versailles a arrêté l'exécution provisoire par ordonnance du 28 mai 2025.
Par dernières conclusions du 29 avril 2025, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement du 25 mars 2025 en tous ses chefs de disposition,
Statuant à nouveau,
- juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements au jour où la cour d'appel statue ;
- débouter toutes parties de toutes demandes formulées à son encontre.
Le 8 septembre 2025, le ministère public a communiqué son avis d'infirmation du jugement.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiées le 2 mai 2025 à la société Ardi par acte remis à l'étude de l'huissier instrumentaire et à la société [V] par remise à personne habilitée. Elles n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la partie appelante, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si, en cause d'appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d'appel vérifie si l'action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
La société Gaston conteste son état de cessation des paiements que le jugement manque, selon elle, à caractériser et que ne manifeste nullement le solde créditeur de son compte dépassant amplement le montant de la facture réclamée.
Le ministère public concède que l'actif disponible dépasse le seul passif exigible connu.
Réponse de la cour
L'article L.631-1 du code de commerce instaure une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, et qui est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif et donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.
L'article L.640-1 du même code institue par ailleurs une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser son patrimoine par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Le juge doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où il statue (Com, 7 novembre 1989, n°88-13.155).
Alors que la créance réclamée s'établit à la somme de 2 150 euros, le solde du compte courant de la société Gaston est créditeur de 7 484 euros le 5 septembre courant.
Etant précisé que le créancier ne rapporte la preuve d'aucun autre passif exigible que ne manifestent par ailleurs les pièces versées aux débats, et qu'en tout état de cause, la société Gaston justifie lui avoir versé le 15 septembre dernier la somme de 3 427 euros en sorte que la dette fondant la procédure a été apurée, la cour considère qu'à ce jour, l'appelante, sans passif exigible auquel elle ne pourrait faire face, n'est pas en état de cessation des paiements.
Le jugement, qui a prononcé la liquidation judiciaire, sera infirmé en toutes ses dispositions.
La société Ardi, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Dit n'y avoir lieu à procédure collective à l'égard de la société Gaston ;
Condamne la société Ardi aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président