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Cass. crim., 26 novembre 2025, n° 24-86.638

COUR DE CASSATION

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Rejet

Cass. crim. n° 24-86.638

26 novembre 2025

N° T 24-86.638 F-D

N° 01545

ECF
26 NOVEMBRE 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2025

M. [D] [Z] et Mme [R] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-82.503), a condamné le premier, pour faux et usage, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D] [Z] et Mme [R] [L], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société d'économie mixte locale [4] (anciennement [3]), et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [D] [Z] a été poursuivi, d'une part, en tant que gérant de fait de la société anonyme d'économie mixte [3], du chef d'abus de biens sociaux notamment par mise à la charge de cette société du coût, sans réelle contrepartie, de deux contrats d'intelligence économique d'un montant de 129 413 euros en faveur d'une société [1] et de 186 114 euros au profit d'une société [2], d'autre part, des chefs de faux et usage par falsification de documents portant mensongèrement l'en-tête de la société [1], au préjudice de la société [3].

3. Sa compagne, Mme [R] [L], a été poursuivie du chef de recel d'abus de biens sociaux pour avoir bénéficié du produit de ces délits.

4. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables et condamnés à régler à la partie civile la somme de 315 527 euros.

5. Ils ont interjeté appel, de même que le ministère public.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné in solidum M. [Z] et Mme [L] à payer à la société [4], anciennement [3], la somme de 315 527 euros, à titre de dommages-intérêts, alors « que la qualité de dirigeant de fait suppose l'accomplissement, au nom et pour le compte de la société, d'actes de gestion en toute indépendance ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une faute civile entrant dans les liens de la prévention de l'abus de biens sociaux, que M. [Z] devait être considéré comme un gérant de fait dès lors qu'il disposait de délégations de fait consenties par le conseil d'administration, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si M. [Z] disposait d'une réelle indépendance dans l'exercice de ses missions et s'il ne se contentait pas de mettre en œuvre les décisions votées par le conseil d'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-6, 3°, et L. 246-2 du code de commerce et 1382, devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour

8. Pour allouer à la partie civile la somme de 315 527 euros, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce notamment que M. [Z], s'il n'occupait pas la fonction de directeur général, disposait de larges pouvoirs dans le cadre des délégations qui lui avaient été données, pour engager la société, par commandes, devis ou contrats, détenait la signature sur les huit comptes bancaires sociaux et les trois cartes bancaires qui y étaient attachées, et recrutait le personnel.

9. Les juges retiennent qu'il ne conteste pas avoir signé, seul, pour la société [3] dont il était le directeur salarié, conformément aux pouvoirs que lui conférait une délégation de pouvoirs en date du 24 juin 1997, les deux contrats d'intelligence économique et soulignent qu'aucune pièce ne justifie qu'il en a rendu compte à l'assemblée générale de la société.

10. Ils ajoutent qu'en souscrivant successivement ces deux contrats, alors que la délégation de pouvoir qui l'y autorisait lui était accordée pour agir « dans l'intérêt de la société », M. [Z], qui a participé à la pseudo activité des sociétés cocontractantes, ne pouvait ignorer l'absence de réelle contrepartie aux prestations facturées, versées finalement à sa compagne, et a commis une faute à l'égard de la société [3].

11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel qui a caractérisé l'indépendance du prévenu dans l'exercice de ses missions, a justifié sa décision.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.

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