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Cass. 1re civ., 26 novembre 2025, n° 24-19.520

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Cofidis (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Champalaune

Rapporteur :

Mme Robin-Raschel

Avocats :

Me Soltner, SCP Boutet et Hourdeaux

Cass. 1re civ. n° 24-19.520

25 novembre 2025

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 juin 2024) et les productions, par contrat conclu le 15 décembre 2011 à la suite d'un démarchage à domicile, M. [Z] (l'acquéreur) a commandé à la société HAB 26 (le vendeur) un système de panneaux photovoltaïques, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis (la banque).

2. La procédure de liquidation judiciaire du vendeur, ouverte par jugement du 15 mars 2015, a été clôturée le 15 décembre 2015 pour insuffisance d'actifs. Par ordonnances des 17 décembre 2019 et 29 août 2024, la société [Y], prise en la personne de M. [Y], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc.

3. Les 15 et 19 janvier 2021, invoquant des irrégularités du bon de commande, l'emprunteur a assigné la société [Y], ès qualités, et la banque en annulation du contrat principal et du crédit affecté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes en annulation des contrats de vente et de crédit affecté et, par voie de conséquence, de déclarer sans objet ses demandes en paiement, alors « que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance ; qu'en l'espèce, pour dire que l'action de l'acquéreur en nullité fondée sur l'inobservation par le vendeur des dispositions du code de la consommation était irrecevable comme prescrite pour avoir été introduite plus de cinq années après la signature du bon de commande, la cour d'appel a retenu d'une part que le délai de prescription de l'action en nullité fondée sur l'irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, visible par les contractants à la date de conclusion du contrat, court à compter de cette date et d'autre part que les conditions générales du contrat de vente, figurant au verso du bon de commande, reproduisaient les dispositions des textes applicables de sorte que l'acquéreur était en mesure de vérifier par lui-même si le bon de commande était conforme aux dispositions du code de la consommation ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance permettant de justifier d'une connaissance effective par l'acquéreur des vices du bon de commande qu'il faisait valoir à l'appui de son action en nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause ensemble l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 2224 du même code :

3. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer dans le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître des défauts d'information affectant la validité du contrat.

4. La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.

5. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande en annulation des contrats de vente et de crédit affecté formée par l'emprunteur fondée sur l'irrégularité formelle du bon de commande, l'arrêt, après avoir retenu que la reproduction, au verso du bon de commande, des dispositions des textes applicables en matière de vente hors établissement, avait permis à l'acquéreur de vérifier par lui-même si le bon de commande était conforme aux dispositions du code de la consommation, fixe le point de départ du délai de la prescription quinquennale à la date de la conclusion du contrat.

6. En se déterminant ainsi, sans relever aucune circonstance, autre que la seule lecture des conditions générales du contrat, permettant à la banque de justifier d'une connaissance, par l'acquéreur, des vices du bon de commande, que celui-ci faisait valoir à l'appui de son action en nullité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevable comme prescrite la demande en annulation des contrats de vente et de crédit affecté fondée sur la méconnaissance par le vendeur de ses obligations légales d'information contractuelle et sans objet les demandes subséquentes en paiement, entraîne la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt prononçant la déchéance partielle du droit de la banque aux intérêts contractuels, condamnant la banque à payer à ce titre la somme de 200 euros, rejetant la demande d'indemnisation formée par l'acquéreur au titre d'un préjudice moral et d'une indemnité de procédure, et condamnant celui-ci aux dépens, ainsi qu'à payer une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable, comme prescrite, l'action en annulation des contrats fondée sur le dol, et en ce qu'il déclare recevable l'action en déchéance de la société Cofidis du droit aux intérêts, l'arrêt rendu le 13 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société Cofidis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cofidis et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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