Livv
Décisions

CA Rennes, 2e ch., 25 novembre 2025, n° 23/03480

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 23/03480

25 novembre 2025

2ème Chambre

ARRÊT N°406

N° RG 23/03480

N° Portalis DBVL-V-B7H-T24X

(Réf 1ère instance : 11-22-0004)

(1)

S.A. DOMOFINANCE

C/

M. [Z] [B]

Mme [H] [S]

S.E.L.A.R.L. S21Y

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me [Localité 9]

- Me LAVOLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Septembre 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. DOMOFINANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD Avocats&Associés, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [B]

né le 11 Janvier 1985 à [Localité 13]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Madame [H] [S]

née le 16 Juillet 1990 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Tous deux représentés par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Maître [U] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL [Adresse 11].

[Adresse 6]

[Localité 7]

Assigné par acte de commissaire de justice en date du 08/09/2023, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un démarchage à domicile, M. [Z] [B] a, selon bon de commande du 3 mars 2021, commandé à la société Maison Rénovée, exerçant sous l'enseigne commerciale [Adresse 10] (la société MR), la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur air-eau et d'un ballon thermodynamique.

En vue de financer cette opération, la société Domofinance a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [B] et Mme [H] [S] (les consorts [R]) un prêt de 24 900 euros au taux de 3,42 % l'an, remboursable en 120 mensualités de 248,81 euros, hors assurance emprunteur, après un différé d'amortissement de 6 mois.

Les fonds ont été versés à la société MR au vu d'une attestation de livraison et demande de financement du 18 mars 2021.

Prétendant avoir été trompés par le démarcheur sur la promesse de subventions d'Etat et que le bon de commande était irrégulier, les consorts [R] ont, par actes des 14 et 17 décembre 2021, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest, les sociétés MR et Domofinance en annulation des contrats de vente et de prêt.

Par jugement avant-dire-droit du 4 août 2022, le tribunal judiciaire de Brest a suspendu l'obligation des consorts [R] de payer à la société Domofinance les mensualités de crédit souscrit auprès d'elle dans les suites du contrat conclu avec la société MR, sursis à statuer sur toute autre demande et renvoyé l'affaire à l'audience du 20 septembre 2022.

L'affaire a fait l'objet de renvois successifs, et a été retenue à l'audience du18 octobre 2022.

Par second jugement du 7 avril 2023, le premier juge a :

prononcé la nullité du contrat conclu le 3 mars 2021 entre M. [Z] [B] d'une part, la société [Adresse 11] agissant sous son nom commercial Centre Expert de l'Energie d'autre part, portant sur la livraison, la fourniture, la pose et la mise en service d'un ballon thermodynamique et d'une pompe à chaleur,

prononcé en conséquence la nullité du contrat dc crédit conclu le 3 mars 2021 par M. [Z] [B] et Mme [H] [S] d'une part, la société Domofinance d'autre part, portant sur un prêt d'un montant de 24 900 euros au taux nominal annuel de 3,42% remboursable en 120 mensualités, affecté au financement de l'opération susvisée,

dit que la société Domofinance a commis une faute la privant dc son droit de poursuivre la restitution de l'intégralité du capital prêté à l'encontre de M. [Z] [B] et Mme [H] [S],

débouté la société Domofinance de ses demandes en paiement dirigées contre M. [Z] [B] et Mme [H] [S],

débouté la société Domofinance de ses demandes en garantie et dommage et intérêts dirigées contre la société [Adresse 11],

débouté la société Domofinance de ses demandes aux 'ns de consignation sur un compte séquestre et de constitution de garantie réelle ou personnelle par M. [Z] [B] et Mme [H] [S] ou toute autre partie,

débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

condamné la société [Adresse 11] ayant pour nom commercial Centre Expert de l'Energie à payer à M. [Z] [B] et Mme [H] [S] la somme dc 2 000 euros par application de l'articIe 700 du code de procédure civile,

condamné la société [Adresse 11] ayant pour nom commercial Centre Expert de l'Energie à payer à la société Domofinance la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société [Adresse 11] ayant pour nom commercial Centre Expert de l'Energie aux dépens,

rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit, conformément a l'article 514 du code de procédure civile.

La société Domofinance a relevé appel de ce jugement le 15 juin 2023 en intimant les consorts [R], ainsi que la SELARL S21Y, ès-qualités de liquidateur de la société MR, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 30 novembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions du 27 mai 2025, la société Domofinance demande à la cour de :

réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat conclu le 3 mars 2021 entre M. [Z] [B] d'une part, la société [Adresse 11] agissant sous son nom commercial Centre Expert de l'Energie d'autre part, portant sur la livraison, la fourniture, la pose et la mise en service d'un ballon thermodynamique et d'une pompe à chaleur,

- prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit conclu le 03 mars 2021 par M. [Z] [B] et Mme [H] [S] d'une part, la société Domofinance d'autre part, portant sur un prêt d'un montant de 24 900 euros au taux nominal annuel de 3,42% remboursable en 120 mensualités, affecté au financement de l'opération susvisée,

- dit que la société Domofinance a commis une faute la privant dc son droit de poursuivre la restitution de l'intégralité du capital prêté à l'encontre de M. [Z] [B] et Mme [H] [S],

- débouté la société Domofinance de ses demandes en paiement dirigées contre M. [Z] [B] et Mme [H] [S],

- débouté la société Domofinance de ses demandes en garantie et dommage et intérêts dirigées contre la société [Adresse 11],

- débouté la société Domofinance de ses demandes aux 'ns de consignation sur un compte séquestre et de constitution de garantie réelle ou personnelle par M. [Z] [B] et Mme [H] [S] ou toute autre partie,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

Statuant à nouveau,

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,

déclarer irrecevables les demandes d'annulation du contrat principal formulées par les consorts [R] pour défaut d'intérêt à agir,

Par conséquent,

débouter les consorts [R] de leurs demandes subséquentes et notamment :

- leur demande d'annulation du contrat de crédit en conséquence de celle du contrat principal,

- leur demande visant à voir le prêteur privé de son droit à restitution du capital prêté après annulation du contrat de crédit

débouter les consorts [R] de l'intégralité de leurs demandes,

Subsidiairement, en cas d'annulation des contrats,

débouter les consorts [R] de leur demande visant à voir la société Domofinance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'elle n'a pas commis de faute et qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice actuel et d'un lien de causalité à l'égard du prêteur

Par conséquent,

condamner solidairement M. [Z] [B] et Mme [H] [S] à porter et payer à Domofinance la somme de 24 900 euros, correspondant au montant du capital prêté outre intérêts au taux légal,

débouter M. [Z] [B] et Mme [H] [S] de toute autre demande, fin ou prétention,

condamner la société [Adresse 11] à porter et payer à Domofinance la somme de 24 900 euros, correspondant au montant du capital prêté, à titre de garantie outre des dommages-intérêts à hauteur de 4 957,10 euros,

A titre infiniment subsidiaire,

condamner la société [Adresse 11] à porter et payer à Domofinance la somme totale de 29 857,10 euros, correspondant au montant total du crédit, à titre de dommages-intérêts,

En tout état de cause,

condamner in solidum M. [Z] [B] et Mme [H] [S] à porter et payer à Domofinance une indemnité à hauteur de 2 400 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

En l'état de leurs dernières conclusions du 25 avril 2024, les consorts [R] demandent à la cour de :

- Au principal,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] le 7 avril 2023,

En conséquence,

débouter la société Domofinance de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- A titre subsidiaire, si la nullité des contrats n'était pas prononcée sur le fondement des dispositions du code de la consommation,

prononcer la nullité du contrat signé le 3 mars 2021 entre la société [Adresse 11] et les consorts [R] sur le fondement du dol,

En conséquence,

prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Domofinance et les consorts [R],

juger que la SA Domofinance a commis une faute la privant de son droit de poursuivre la restitution de l'intégralité du capital prêté à l'encontre de Monsieur [Z] [B] et Mme [H] [S],

- A titre infiniment subsidiaire, si l'action des consorts [R] venait à être déclarée irrecevable,

condamner la société Domofinance au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère dilatoire de la fin de non-recevoir soulevée en cause

d'appel,

condamner la société Domofinance au paiement de la somme de 29 857,20 euros en réparation de la faute commise lors de l'octroi du prêt affecté,

juger que cette créance se compensera avec le montant réclamé par la société Domofinance,

- En tout état de cause,

condamner la société Domofinance au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SELARL S21Y, ès-qualités de liquidateur de la société MR, à laquelle la société Domofinance a signifié sa déclaration d'appel 8 septembre 2023 et ses dernières conclusions le 3 juin 2024, et les consorts [R] leurs dernières conclusions le 2 mai 2024, n'a pas constitué avocat devant la cour.

A l'audience du 23 septembre 2025, il a été délivré injonction aux consorts [R] de communiquer l'original du bon de commande du 3 mars 2021.

Les consorts [R] ont satisfait à cette injonction le 24 septembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des actions en annulation des contrats

La société Domofinance soutient que les consorts [R] n'auraient plus qualité à agir en nullité des contrats de vente et de prêt dans la mesure où ils ne sont plus propriétaires du bien immobilier dans lequel la pompe à chaleur a été installée, et donc de ladite pompe à chaleur, et ce depuis le mois de juillet 2021, soit antérieurement à leur acte introductif initial et à la liquidation judiciaire de la société MR.

Il ressort en effet de l'extrait 'immodata' produit par l'appelante que le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 12] (29) dans lequel était installée la pompe à chaleur a été vendu le 24 juillet 2021, ce que du reste les consorts [R] ne contestent pas.

Aux termes de l'article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.

Or, il est de principe que lorsque les droits de la personne protégée sont transmis à un ayant-cause, celui-ci devient titulaire des actions attachées à ces droits, dont l'action en nullité qui, dès lors, ne pourra être exercé que par lui.

Dès lors, il convient de déclarer l'action des consorts [R] en nullité du contrat de vente sur le fondement des dispositions du code de la consommation, et subséquemment du contrat de crédit affecté, irrecevable, le jugement attaqué devant par conséquent être infirmé en ce sens.

Les consorts [R] demandent toutefois à la cour, à titre subsidiaire, de prononcer la nullité du contrat de vente pour dol.

Il est à cet égard de principe que, l'action en nullité relative pour dol étant réservée à celui des contractants dont le consentement a été vicié, l'acquéreur à titre particulier d'un bien est sans qualité pour engager une action en nullité en raison du dol dont aurait été victime le vendeur, en dépit de la subrogation générale qu'il détient en vertu de la vente.

Il s'ensuit que l'action en nullité pour dol est recevable.

Sur le dol

Les consorts [R] prétendent avoir été victimes de pratiques trompeuses de la société MR qui leur aurait promis un financement de leur installation par des subventions publiques, et que ce serait sur la base de ces fausses informations qu'ils auraient accepté de contracter avec la société MR.

Cependant, le dol ne se présume pas et suppose la démonstration par la victime de l'intention dolosive du cocontractant.

Or, ni le bon de commande, ni aucun autre document contractuel ne font état d'un engagement par le vendeur à accomplir des démarches administratives en vue de la perception d'aides publiques pour le financement du projet des consorts [R].

Le seul élément produit par les intimés, en l'occurence un courriel du 10 mars 2021 émanant de l'adresse '[Courriel 14], aux termes duquel il est confirmé des subventions à hauteur de 18 700 euros ne peut être retenu comme la preuve de l'existence d'un dol concernant la promesse d'aides d'Etat du vendeur.

En effet, l'existence d'un dol s'apprécie au moment de la formation du contrat, peu important que l'étendue du dommage en résultant ne soit pas encore connue de son auteur.

Or, le courriel est daté du 10 mars 2021, soit postérieurement à la signature du contrat, le 3 mars 2021.

D'autre part, comme le souligne à juste titre la société Domofinance, il n'est aucunement démontré que ce courriel émane réellement de la société MR, sachant qu'il n'est fait aucune référence à cette société dans ce courriel, ni dans l'adresse de l'expéditeur, et qu'il n'apparaît en outre ni logo, ni nom commercial, ni même un nom d'expéditeur.

Les consorts [R] prétendent également que la société MR ne bénéficiait plus, au jour de la conclusion du contrat, des qualifications requises pour obtenir un financement public.

S'il est exact que le certificat remis à l'acquéreur concernait la période du 15 novembre 2019 au 31 décembre 2020, il convient cependant de distinguer la durée de validité du certificat de celle de la qualification, et que le site officiel qui permet de connaître les certifications d'une entreprise à une date précise mentionne que la qualification est accordée pour une durée de deux ans, et que s'agissant de la qualification 'Qualipac et ECS', cette qualification est arrivée à échéance le 15 novembre 2021.

En tout état de cause, la société Domofinance produit devant la cour le certificat établi pour l'année 2021.

La demande d'annulation du contrat de vente fondée sur le dol, sera donc, faute de preuve, rejetée, ainsi que celle subséquente d'annulation du contrat de prêt.

Sur la responsabilité du prêteur

Les consorts [R] font par ailleurs valoir que la société Domofinance se serait fautivement dessaisi des fonds en faveur de la société MR sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation, alors que celle-ci aurait livré des biens qui ne correspondaient pas au bon de commande du 3 mars 2021.

Le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.

Or, en l'occurrence, l'attestation de livraison et demande de financement signée par M. [B] le 18 mars 2021 faisait ressortir sans ambiguïté que les travaux commandés avaient été pleinement réalisés.

C'est donc sans commettre de faute que la société Domofinance a versé le capital emprunté au vu de ce document dont les termes ne pouvaient lui permettre de déceler les défauts de conformités allégués aux dispositions contractuelles.

Les consorts [R] reprochent également au prêteur de s'être dessaisi des fonds en dépit des irrégularités manifestes affectant le bon de commande du 3 mars 2021.

Il résulte à cet égard des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,

son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

le prix du bien ou du service,

les modalités de paiement,

en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,

la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,

le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,

l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

Il ressort de l'examen de l'original du bon de commande produit par les consorts [R] que les informations relatives au droit de rétractation sont, en ce qui concerne le point de départ de ce délai, erronées.

Aux termes de l'article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, courant à compter du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services, et de la réception du bien par le consommateur ou un tiers désigné par lui pour les contrats de vente.

Or, le contrat litigieux, qui portait sur la livraison d'une pompe à chaleur air-eau et d'un ballon thermodynamique, ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service de ces équipements, doit être assimilé à un contrat de vente en application de l'article L. 221-1, II du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, de sorte que le droit de rétractation du consommateur courrait à compter de la réception du bien par le consommateur ou le tiers désigné par lui, et non du jour de la signature du bon de commande comme il était indiqué à tort dans le bordereau de rétractation.

Il en résulte que, si M. [B] pouvait en l'espèce exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat conclu à son domicile à la suite d'une opération de démarchage, le délai de quatorze jours ne commençait néanmoins à courir qu'à compter de la livraison de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique, et non à compter du jour de la commande.

D'autre part, le bordereau de rétractation ne peut être détaché du bon de commande sans amputer celui-ci de mentions essentielles, telle la signature du client.

En outre, le bon de commande ne mentionne pas le prix global de l'opération, ni le prix TTC de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique, s'agissant de deux équipements distincts, ni le taux de TVA applicable.

Dès lors, ces irrégularités formelles, apparentes à la simple lecture du contrat de vente, auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des emprunteurs qu'ils entendaient confirmer un acte dont la validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

Le prêteur n'avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion et de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement et la conformité d'une installation exempte de vice, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, et, dans le doute, de procéder aux vérifications adéquates auprès du fournisseur et des emprunteurs pour s'assurer que le contrat principal n'était pas affecté d'une cause de nullité non couverte.

Il en résulte qu'en versant les fonds entre les mains de la société MR, sans procéder à des vérifications complémentaires sur l'éventuelle confirmation de cet acte, la société Domofinance a commis une faute susceptible de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.

Toutefois, la société Domofinance fait valoir à juste titre que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par les emprunteurs de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.

Or, les consorts [R] ne caractérisent nullement l'existence de leur préjudice, se bornant à conclure que celui-ci résiderait dans le coût engendré par le crédit ayant servi à financer une pompe à chaleur dont le coût serait supérieur au prix du marché.

Cependant, les matériels ont été livrés posés et mis en service, et les consorts [R] ne justifient ni même n'allèguent que les équipements livrés ne fonctionneraient pas ou ne seraient pas performants.

En outre, comme le souligne à juste titre la société Domofinance, l'éventuelle non-conformité des matériels aux stipulations contractuelles ne leur cause aucun préjudice, dès lors que, conformément à ce qui a été exposé, ils ont désormais vendu le bien immobilier dans lequel le matériel avait été installé, dont celui-ci a manifestement été pris en compte dans le prix de vente.

Par ailleurs, le fait de ne pas avoir bénéficié des subventions alléguées est sans lien avec la faute du prêteur de n'avoir pas su déceler l'irrégularité du bon de commande affectant le bordereau de rétractation et la mention du prix de l'installation.

Il s'ensuit donc qu'aucun préjudice lié à la faute retenue à l'encontre de la banque n'est établi.

Après réformation du jugement attaqué, il convient donc de condamner les consorts [R] à rembourser le capital emprunté de 24 900 euros, sauf à déduire l'ensemble des règlements effectués par les emprunteurs au cours de la période d'exécution du contrat de prêt.

Puisqu'il a été jugé que les consorts [R] n'établissaient pas la preuve de l'existence de leur préjudice, leur demande subsidiaire de condamnation de la société Domofinance au paiement d'une somme de 29 857,20 euros en réparation de la faute commise lors de l'octroi du prêt, à titre de dommages-intérêts, est dénuée de fondement et sera rejetée.

Par ailleurs, outre que cette demande en paiement est irrecevable à l'encontre de la société MR mise en liquidation judiciaire, la société Domofinance qui a obtenu la condamnation des consorts [R] à lui restituer le capital de 24 900 euros, ne justifie à ce titre d'aucun préjudice de nature à justifier par surcroît la condamnation de la société MR au paiement total du crédit, à titre de garantie ou de dommages-intérêts.

Sur les autres demandes

Les consorts [R] demandent par ailleurs, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Domofinance au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère dilatoire de la fin de non-recevoir soulevée en cause d'appel.

Cependant, les consorts [R] ne justifient pas avoir informé la société Domofinance de la vente de la maison au stade de la première instance, en sorte que cette demande est inopérante.

Partie succombante, les consorts [R] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Domofinance l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest, sauf en ce qu'il a débouté la société Domofinance de ses demandes en garantie et dommage et intérêts dirigées contre la société [Adresse 11], et de ses demandes aux 'ns de consignation sur un compte séquestre et de constitution de garantie réelle ou personnelle par M. [Z] [B] et Mme [H] [S] ou toute autre partie, ces dispositions étant confirmées ;

Déclare recevable la demande de M. [Z] [B] et Mme [H] [S] en nullité pour dol des contrats de vente et de crédit, mais les en déboute ;

11

Déclare irrecevable la demande de M. [Z] [B] et Mme [H] [S] en nullité sur le fondement des dispositions du code de la consommation des contrats de vente et de crédit conclus le 3 mars 2021 ;

Condamne solidairement M. [Z] [B] et Mme [H] [S] à payer à la société SA Domofinance la somme de 24 900 euros au titre de la restitution du capital emprunté, sauf à déduire l'ensemble des règlements effectués par les emprunteurs au prêteur au cours de la période d'exécution du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;

Déboute M. [Z] [B] et Mme [H] [S] de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;

Condamne in solidum M. [Z] [B] et Mme [H] [S] à payer à la société SA Domofinance une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [Z] [B] et Mme [H] [S] aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site