CA Rennes, 2e ch., 25 novembre 2025, n° 23/05449
RENNES
Arrêt
Autre
2ème Chambre
ARRÊT N°409
N° RG 23/05449
N° Portalis DBVL-V-B7H-UDS5
(Réf 1ère instance : 11-21-0828)
(2)
S.A. DOMOFINANCE
C/
M. [J] [B]
Mme [O] [D] épouse [B]
Maître [H] [W] ès qualité de Mandataire liquidateur de la SASU CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT (CEE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me [Localité 9]
- Me QUEMENER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Septembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS&ASSOCIES, Plaidant, avocat au barrreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [B]
né le 03 Juin 1984 à [Localité 10] (86)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [O] [D] épouse [B]
née le 29 Janvier 1984 à [Localité 11] (18)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Alexandre QUEMENER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Maître [H] [W] ès qualité de Mandataire liquidateur de la SASU CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT (CEE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 29/12/2023, délivré à personne morale, n'ayant pas constituée
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un démarchage à domicile, M. [J] [B] a, selon bon de commande du 4 mars 2020, commandé à la société Conseil Europe Environnement (la société CEE) la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur air-eau et d'un ballon thermodynamique, moyennant le prix de 24 900 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Domofinance a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [J] [B] et Mme [O] [D] épouse [B] (les époux [B]) un prêt de 24 900 euros au taux de 3,71 % l'an, remboursable en une mensualité de 288,33 euros et 119 mensualités de 280,74 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé d'amortissement de 6 mois.
Les fonds ont été versés à la société CEE au vu d'une attestation de livraison et demande de financement du 19 mars 2020.
Prétendant avoir été victimes de manoeuvres dolosives de la part du démarcheur, et soutenant que le bon de commande était irrégulier, les époux [B] ont, par actes des 17 et 21 décembre 2021, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest, les sociétés Domofinance et CEE en annulation des contrats de vente et de prêt.
Par jugement du 4 juillet 2023, le premier juge a :
prononcé la nullité du bon de commande n°4786 souscrit auprès de la société CEE en date du 4 mars 2020,
constaté la nullité du crédit affecté souscrit par les époux [B] auprès de l'organisme de crédit Domofinance le 4 mars 2020,
débouté la SA Domofinance de sa demande tendant à voir condamner solidairement les époux [B] à porter et payer à la SA Domofinance la somme de 24 900 euros correspondant au montant du capital prêté sous déduction des échéances réglées, outre intéréts au taux légal,
condamné la société CEE à restituer à la SA Domofinance la somme de 24 900 euros aux lieu et place des époux [B],
condamné la SA Domofinance à rembourser aux époux [B] les mensualités indûment perçues au titre du remboursement du prêt,
débouté les époux [B] de leur demande tendant à voir condamner in solidum la SA Domofinance et la société CEE à leur verser la somme de 3 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
condamné la société CEE en charge de l'installation à remettre dans l'état initial le domicile des acheteurs, situé au [Adresse 6], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la signification du jugement,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné in solidum la SA Domofinance et la société CEE à verser aux époux [B] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la SA Domofinance et la société CEE aux entiers dépens,
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La société Domofinance a relevé appel de ce jugement en intimant les époux [B] et Mme [W], ès-qualités de liquidateur de la société CEE, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 5 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 septembre 2025, la société Domofinance demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du bon de commande n°4786 souscrit auprès de la société CEE en date du 4 mars 2020,
- constaté la nullité du crédit affecté souscrit par les époux [B] auprès de l'organisme de crédit Domofinance le 4 mars 2020,
- débouté la SA Domofinance de sa demande tendant à voir condamner solidairement les époux [B] à porter et payer à la SA Domofinance la somme de 24 900 euros correspondant au montant du capital prêté sous déduction des échéances réglées, outre intéréts au taux légal,
- condamné la SA Domofinance à rembourser aux époux [B] les mensualités indument perçues au titre du remboursement du prêt,
- débouté les époux [B] de leur demande tendant à voir condamner in solidum la SA Domofinance et la société CEE à leur verser la somme de 3 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamné la société CEE en charge de l'installation à remettre dans l'état initial le domicile des acheteurs, situé au [Adresse 6], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la signification du jugement,
- débouté la société Domofinance de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SA Domofinance à verser aux époux [B] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Domofinance aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
débouter les époux [B] de l'intégralité de leurs demandes,
Subsidiairement, en cas d'annulation des contrats,
débouter les époux [B] de leur demande visant à voir la société Domofinance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que celle-ci n'a commis aucune faute et qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice actuel et certain ainsi que d'un lien de causalité, à l'égard du prêteur,
Par conséquent,
condamner solidairement les époux [B] à porter et payer à Domofinance la somme de 24 900 euros, correspondant au montant du capital prêté, sous déduction des échéances réglées, outre intérêts au taux légal,
débouter les époux [B] de toute autre demande, fin ou prétention,
Subsidiairement,
ordonner aux époux [B] de tenir à disposition de la société CEE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception,
dire qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver,
juger que le préjudice des époux [B] en lien avec la faute du prêteur ne sera constitué que si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et à défaut, juger qu'ils ne subissent aucun préjudice en lien avec cette faute,
juger que les époux [B] ne justifient pas du quantum de leur préjudice,
par conséquent, les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
fixer le préjudice des époux [B] en lien avec la faute du prêteur à la somme de 4 900 euros,
condamner solidairement les époux [B] à porter et payer à Domofinance la somme de 24.900 €, correspondant au montant du capital prêté, sous déduction des échéances réglées et d'une indemnité à hauteur de 4 900 euros, outre intérêts au taux légal
En tout état de cause,
condamner in solidum les époux [B] à porter et payer à Domofinance une indemnité à hauteur de 2 400 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
En l'état de leurs dernières conclusions du 6 août 2025, les époux [B] demandent quant à eux à la cour de :
déclarer la société Domofinance non fondée en son appel et l'en débouter,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
prononcer la nullité du bon de commande n° 4786 souscrit auprès de la société CEE en date du 04 mars 2020,
En conséquence,
constater la nullité du contrat de prêt affecté conclu auprès de la société Domofinance en date du 4 mars 2020,
juger que les époux [B] ne seront pas tenus de rembourser les sommes versées par la société Domofinance à la société CEE,
condamner Me [H] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la société CEE, à restituer la somme de 24 900 euros en lieu et place des époux [B],
condamner la société Domofinance à rembourser aux époux [B] les mensualités indument perçues au titre du remboursement du prêt,
condamner Me [H] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la société CEE, à remettre en l'état initial, le logement des époux [B] sis [Adresse 5] [Localité 3] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après signification du 'jugement' à intervenir,
condamner in solidum la société CEE et la société Domofinance à verser aux époux [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum Me [H] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la société CEE et la société Domofinance aux entiers dépens de la procédure.
Mme [H] [W], ès-qualités de liquidateur de la société CEE, à laquelle la société Domofinance a signifié sa déclaration d'appel le 29 décembre 2023 et ses conclusions le 23 juin 2025, et les époux [B] leurs conclusions le 5 septembre 2025, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le dol
Les époux [B] prétendent avoir été victimes de pratiques trompeuses de la société CEE en ce que le vendeur aurait caché le caractère contractuel du bon de commande, le présentant comme une simple candidature sans engagement.
Cependant, le dol ne se présume pas et suppose la démonstration par la victime de l'intention dolosive du cocontractant.
Or, le document qu'ils ont régularisé le 4 mars 2020 ne pouvait laisser aux époux [B] de doute sur la réalité de leur engagement, dès lors qu'il comportait à son en-tête la mention 'bon de commande n° 4786', le détail des prestations et le prix à payer, le mode de règlement et que figurait également au verso les conditions générales de vente avec un bordereau de rétractation mentionnant que 'le client a la faculté de renoncer à son contrat d'installation qu'il vient de souscrire dans un délai de 14 jours à partir de la signature du contrat de prestation de services (...)', ainsi que la mention :'veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire par lettre recommandée avec accusé de réception, uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat'.
En outre, comme le souligne à juste titre la société Domofinance, les époux [B] ont régularisé concomitamment à la signature de ce bon de commande, une offre de contrat de crédit correspondant aux conditions de règlement figurant sur le bon de commande, et sur laquelle ils ne pouvaient se méprendre sur leur engagement financier en y apposant leur signature.
Les époux [B] prétendent également que la société CEE leur aurait promis un financement de leur installation par des subventions publiques, et que ce serait sur la base de ces fausses informations qu'ils auraient accepté de contracter avec cette société.
Or, ni le bon de commande, ni aucun autre document contractuel ne font état d'un engagement par le vendeur à accomplir des démarches administratives en vue de la perception d'aides publiques pour le financement du projet des époux [B], ni ne contiennent d'objectifs chiffrés des économies qui résulteraient de l'installation.
Le seul document sur lequel les époux [B] se fondent pour rapporter la preuve de cet engagement est un schéma manuscrit qu'ils attribuent au vendeur et qui démontrerait les économies d'énergie, crédit d'impôt et aides à percevoir.
Cependant, un tel document ne peut valoir reconnaissance des engagements du vendeur sur les aides publiques et les économies d'énergie qui auraient été promises, dès lors qu'il ne s'agit que d'un brouillon non daté, ni signé constitué d'une succession de chiffres sans explications, et dont rien ne permet d'affirmer qu'il émanerait du technicien de la société venderesse, aucun logo ni référence à la société CCE ne figurant sur ce document.
Il s'en évince qu'ils n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'intention dolosive du fournisseur.
C'est donc à tort que le premier juge a estimé que l'intention dolosive de la société CEE était établie et à l'origine d'un vice du consentement des époux [B].
Sur le respect des règles du code de la consommation
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,
l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
S'il ressort de l'examen du bon de commande produit en original par les époux [B] que figurent la marque (LG) de la pompe à chaleur, ainsi que sa caractéristique essentielle (pompe à chaleur air-eau), il est en revanche exact que ne figure pas sur le bon de commande la puissance de la pompe à chaleur, ni la marque du chauffe-eau thermodynamique, alors pourtant que, s'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l'origine d'un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
Le bon de commande ne mentionne pas non plus la contenance du chauffe-eau thermodynamique, alors qu'il s'agit pourtant d'une caractéristique essentielle du produit fourni.
La société Domofinance ne soulève pas devant la cour le moyen tiré de la confirmation de l'acte irrégulier, et il convient par conséquent de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé, sur le fondement des dispositions du code de la consommation, la nullité du contrat conclu le 4 mars 2020 entre les époux [B] et la société CEE.
Si, au titre des restitutions réciproques des parties consécutives à l'annulation du contrat de vente, la société CEE devrait pouvoir reprendre le matériel installé et remettre la toiture en l'état, la demande de reprise des panneaux par la liquidation judiciaire de cette société, se heurte au principe d'ordre public selon lequel le liquidateur d'une entreprise en liquidation judiciaire ayant cessé son activité ne peut être condamné à l'exécution d'une obligation de faire, celle-ci ne pouvant que se résoudre en dommages-intérêts à déclarer et à fixer au passif de la procédure collective.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable, et le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société CEE à procéder à la remise en état initial du domicile des époux [B].
Par ailleurs, la demande de la société Domofinance tendant à ce qu'à défaut de reprise des matériels pendant un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt les époux [B] pourront en disposer comme bon leur semblera, se heurte au droit de propriété du liquidateur, redevenu propriétaire du matériel après annulation du contrat de vente, de sorte qu'il ne saurait y être fait droit.
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Domofinance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société CEE emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Domofinance.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a constaté la nullité du crédit affecté souscrit par les époux [B] auprès de la société Domofinance le 4 mars 2020.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
La société Domofinance demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement du capital prêté, en faisant valoir que la copie du bon de commande remise au prêteur donnait au contrat une apparence de régularité qui ne pouvait être remise en cause que par le juge, et, d'autre part, qu'elle s'est dessaisie des fonds sur autorisation expresse des emprunteurs qui ont signé l'attestation de livraison-demande de financement.
Les époux [B] demandent quant à eux de confirmer le jugement attaqué les ayants dispensés de rembourser le capital emprunté, en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds sans vérifier la régularité formelle du bon de commande, et, d'autre part, sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, au vu d'une attestation de fin de travaux pré-remplie et laconique.
Le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.
Or, en l'occurrence, l'attestation de livraison et demande de financement signée par M. [B] le 19 mars 2020 faisait ressortir sans ambiguïté que 'l'emprunteur/acheteur (reconnaissait) en signant la présente attestation sans réserve que la livraison du bien et/ou la fourniture de prestation de service ci-dessus désignée a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou le prestataire de service, que cette livraison ou founiture est intervenue le 19 mars 2020 (... et en conséquence il demandait) au prêteur, par la signature de la présente attestation et en sa qualité d'emprunteur, de procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de 'crédit accessoire à une vente'(...)'
La société Domofinane qui n'est pas un professionnel de la pose des pompes à chaleur et ballon thermodynamique et ne disposait pas de moyens techniques pour évaluer le temps nécessaire à la réalisation de l'ensemble des prestations accessoires, pouvait donc légitimement en déduire que l'ensemble des biens commandés avaient été livrés et l'intégralité des prestations accessoires d'installation réalisées, en se fiant aux déclarations figurant dans une attestation de livraison non équivoque établi par l'acquéreur sous sa responsabilité.
Cependant, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société CEE par l'intermédiaire de laquelle celle-ci faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [B] qu'ils entendaient confirmer l'acte irrégulier, en dépit de l'absence d'indication de la puissance de la pompe à chaleur, de la marque et de la contenance du ballon thermodynamique.
Le prêteur n'avait certes pas à assister l'emprunteur lors de la conclusion et de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la société Domofinance a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice de l'emprunteur consistant pour celui-ci à ne pas pouvoir obtenir, auprès de la venderesse mise en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont il n'est plus propriétaire.
Il est en effet de principe que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Il convient donc, pour ces motifs substitués à ceux du premier juge, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société Domofinance de sa demande en restitution du capital emprunté de 24 900 euros.
Par ailleurs, les époux [B], qui n'ont commis aucune faute, sont fondés à obtenir la restitution des échéances de remboursement qu'ils ont réglées en exécution du contrat de prêt annulé, le jugement étant également confirmé de ce chef.
A cet égard, la société Domofinance n'est nullement fondée à demander à la cour de subordonner la démonstration du préjudice des emprunteurs à la reprise des matériels par le liquidateur, alors que, comme il a été précédemment exposé, aucune obligation de faire ne peut être mise à la charge du liquidateur, et que, d'autre part, du fait de la liquidation du vendeur l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Puisque les époux [B] ont été dispensés de rembourser le capital emprunté du fait de la faute du prêteur en lien avec le préjudice subi, la demande infiniment subsidiaire de la société Domofinance de condamnation des emprunteurs au paiement de la somme de 24 900 euros correspondant au montant du capital prêté ainsi que d'une indemnité de 4 900 euros est dénuée de fondement et sera rejetée.
Les époux [B] seront en revanche déboutés de leur demande de condamnation du liquidateur à restituer la somme de 24 900 euros en leur lieu et place, alors qu'aucune condamnation à paiement ne peut être prononcée à l'encontre du liquidateur, et, qu'au surplus, les époux [B] n'ont aucune qualité pour présenter une telle demande en lieu et place du prêteur.
Le jugement sera par ailleurs réformé en ce qu'il a condamné la société CEE à restituer à la société Domofinance la somme de 24 900 euros en lieu et places des époux [B], aucune condamnation à paiement ne pouvant en effet être prononcée à l'égard d'une entreprise mise en liquidation judiciaire, étant par ailleurs observé que la société Domofinance ne demande pas la fixation de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CEE.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais non répétibles étaient justifiées et seront maintenues, sauf à dire que du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société CEE, ces condamnations ne pourront qu'être mises à la charge exclusive de la société Domofinance.
Partie principalement succombante en appel, la société Domofinance sera condamnée aux dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des époux [B] l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de la procédure d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a :
condamné la société Conseil Europe Environnement à restituer à la société Domofinance la somme de 24 900 euros en lieu et place des époux [B],
condamné la société Conseil Europe Environnement en charge de l'installation à remettre dans l'état initial le domicile des acheteurs, situé au [Adresse 6], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la signification du jugement ;
Rejette la demande d'annulation du contrat principal fondée sur le dol ;
Déclare la demande de condamnation de la société SASU Conseil Europe Environnement en restitution de la somme de 24 900 euros à la société SA Domofinance irrecevable ;
Déclare la demande de reprise du matériel et de remise en état de la toiture irrecevable ;
Déboute la société SA Domofinance de sa demande tendant à dire que les époux [B] pourront disposer du matériel passé deux mois après la signification du présent arrêt ;
Déclare la demande des époux [B] de condamnation de Mme [H] [W], ès-qualités de liquidateur de la société SASU Conseil Europe Environnement, en restitution de la somme de 24 900 euros irrecevable ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à dire que les condamnations à paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens seront mises à la charge exclusive de la société SA Domofinance ;
Condamne la société SA Domofinance à payer à M. [J] [B] et à Mme [O] [D] épouse [B] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SA Domofinance aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
ARRÊT N°409
N° RG 23/05449
N° Portalis DBVL-V-B7H-UDS5
(Réf 1ère instance : 11-21-0828)
(2)
S.A. DOMOFINANCE
C/
M. [J] [B]
Mme [O] [D] épouse [B]
Maître [H] [W] ès qualité de Mandataire liquidateur de la SASU CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT (CEE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me [Localité 9]
- Me QUEMENER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Septembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS&ASSOCIES, Plaidant, avocat au barrreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [B]
né le 03 Juin 1984 à [Localité 10] (86)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [O] [D] épouse [B]
née le 29 Janvier 1984 à [Localité 11] (18)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Alexandre QUEMENER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Maître [H] [W] ès qualité de Mandataire liquidateur de la SASU CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT (CEE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 29/12/2023, délivré à personne morale, n'ayant pas constituée
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un démarchage à domicile, M. [J] [B] a, selon bon de commande du 4 mars 2020, commandé à la société Conseil Europe Environnement (la société CEE) la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur air-eau et d'un ballon thermodynamique, moyennant le prix de 24 900 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Domofinance a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [J] [B] et Mme [O] [D] épouse [B] (les époux [B]) un prêt de 24 900 euros au taux de 3,71 % l'an, remboursable en une mensualité de 288,33 euros et 119 mensualités de 280,74 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé d'amortissement de 6 mois.
Les fonds ont été versés à la société CEE au vu d'une attestation de livraison et demande de financement du 19 mars 2020.
Prétendant avoir été victimes de manoeuvres dolosives de la part du démarcheur, et soutenant que le bon de commande était irrégulier, les époux [B] ont, par actes des 17 et 21 décembre 2021, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest, les sociétés Domofinance et CEE en annulation des contrats de vente et de prêt.
Par jugement du 4 juillet 2023, le premier juge a :
prononcé la nullité du bon de commande n°4786 souscrit auprès de la société CEE en date du 4 mars 2020,
constaté la nullité du crédit affecté souscrit par les époux [B] auprès de l'organisme de crédit Domofinance le 4 mars 2020,
débouté la SA Domofinance de sa demande tendant à voir condamner solidairement les époux [B] à porter et payer à la SA Domofinance la somme de 24 900 euros correspondant au montant du capital prêté sous déduction des échéances réglées, outre intéréts au taux légal,
condamné la société CEE à restituer à la SA Domofinance la somme de 24 900 euros aux lieu et place des époux [B],
condamné la SA Domofinance à rembourser aux époux [B] les mensualités indûment perçues au titre du remboursement du prêt,
débouté les époux [B] de leur demande tendant à voir condamner in solidum la SA Domofinance et la société CEE à leur verser la somme de 3 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
condamné la société CEE en charge de l'installation à remettre dans l'état initial le domicile des acheteurs, situé au [Adresse 6], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la signification du jugement,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné in solidum la SA Domofinance et la société CEE à verser aux époux [B] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la SA Domofinance et la société CEE aux entiers dépens,
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La société Domofinance a relevé appel de ce jugement en intimant les époux [B] et Mme [W], ès-qualités de liquidateur de la société CEE, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 5 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 septembre 2025, la société Domofinance demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du bon de commande n°4786 souscrit auprès de la société CEE en date du 4 mars 2020,
- constaté la nullité du crédit affecté souscrit par les époux [B] auprès de l'organisme de crédit Domofinance le 4 mars 2020,
- débouté la SA Domofinance de sa demande tendant à voir condamner solidairement les époux [B] à porter et payer à la SA Domofinance la somme de 24 900 euros correspondant au montant du capital prêté sous déduction des échéances réglées, outre intéréts au taux légal,
- condamné la SA Domofinance à rembourser aux époux [B] les mensualités indument perçues au titre du remboursement du prêt,
- débouté les époux [B] de leur demande tendant à voir condamner in solidum la SA Domofinance et la société CEE à leur verser la somme de 3 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamné la société CEE en charge de l'installation à remettre dans l'état initial le domicile des acheteurs, situé au [Adresse 6], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la signification du jugement,
- débouté la société Domofinance de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SA Domofinance à verser aux époux [B] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Domofinance aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
débouter les époux [B] de l'intégralité de leurs demandes,
Subsidiairement, en cas d'annulation des contrats,
débouter les époux [B] de leur demande visant à voir la société Domofinance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que celle-ci n'a commis aucune faute et qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice actuel et certain ainsi que d'un lien de causalité, à l'égard du prêteur,
Par conséquent,
condamner solidairement les époux [B] à porter et payer à Domofinance la somme de 24 900 euros, correspondant au montant du capital prêté, sous déduction des échéances réglées, outre intérêts au taux légal,
débouter les époux [B] de toute autre demande, fin ou prétention,
Subsidiairement,
ordonner aux époux [B] de tenir à disposition de la société CEE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception,
dire qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver,
juger que le préjudice des époux [B] en lien avec la faute du prêteur ne sera constitué que si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et à défaut, juger qu'ils ne subissent aucun préjudice en lien avec cette faute,
juger que les époux [B] ne justifient pas du quantum de leur préjudice,
par conséquent, les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
fixer le préjudice des époux [B] en lien avec la faute du prêteur à la somme de 4 900 euros,
condamner solidairement les époux [B] à porter et payer à Domofinance la somme de 24.900 €, correspondant au montant du capital prêté, sous déduction des échéances réglées et d'une indemnité à hauteur de 4 900 euros, outre intérêts au taux légal
En tout état de cause,
condamner in solidum les époux [B] à porter et payer à Domofinance une indemnité à hauteur de 2 400 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
En l'état de leurs dernières conclusions du 6 août 2025, les époux [B] demandent quant à eux à la cour de :
déclarer la société Domofinance non fondée en son appel et l'en débouter,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
prononcer la nullité du bon de commande n° 4786 souscrit auprès de la société CEE en date du 04 mars 2020,
En conséquence,
constater la nullité du contrat de prêt affecté conclu auprès de la société Domofinance en date du 4 mars 2020,
juger que les époux [B] ne seront pas tenus de rembourser les sommes versées par la société Domofinance à la société CEE,
condamner Me [H] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la société CEE, à restituer la somme de 24 900 euros en lieu et place des époux [B],
condamner la société Domofinance à rembourser aux époux [B] les mensualités indument perçues au titre du remboursement du prêt,
condamner Me [H] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la société CEE, à remettre en l'état initial, le logement des époux [B] sis [Adresse 5] [Localité 3] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après signification du 'jugement' à intervenir,
condamner in solidum la société CEE et la société Domofinance à verser aux époux [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum Me [H] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la société CEE et la société Domofinance aux entiers dépens de la procédure.
Mme [H] [W], ès-qualités de liquidateur de la société CEE, à laquelle la société Domofinance a signifié sa déclaration d'appel le 29 décembre 2023 et ses conclusions le 23 juin 2025, et les époux [B] leurs conclusions le 5 septembre 2025, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le dol
Les époux [B] prétendent avoir été victimes de pratiques trompeuses de la société CEE en ce que le vendeur aurait caché le caractère contractuel du bon de commande, le présentant comme une simple candidature sans engagement.
Cependant, le dol ne se présume pas et suppose la démonstration par la victime de l'intention dolosive du cocontractant.
Or, le document qu'ils ont régularisé le 4 mars 2020 ne pouvait laisser aux époux [B] de doute sur la réalité de leur engagement, dès lors qu'il comportait à son en-tête la mention 'bon de commande n° 4786', le détail des prestations et le prix à payer, le mode de règlement et que figurait également au verso les conditions générales de vente avec un bordereau de rétractation mentionnant que 'le client a la faculté de renoncer à son contrat d'installation qu'il vient de souscrire dans un délai de 14 jours à partir de la signature du contrat de prestation de services (...)', ainsi que la mention :'veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire par lettre recommandée avec accusé de réception, uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat'.
En outre, comme le souligne à juste titre la société Domofinance, les époux [B] ont régularisé concomitamment à la signature de ce bon de commande, une offre de contrat de crédit correspondant aux conditions de règlement figurant sur le bon de commande, et sur laquelle ils ne pouvaient se méprendre sur leur engagement financier en y apposant leur signature.
Les époux [B] prétendent également que la société CEE leur aurait promis un financement de leur installation par des subventions publiques, et que ce serait sur la base de ces fausses informations qu'ils auraient accepté de contracter avec cette société.
Or, ni le bon de commande, ni aucun autre document contractuel ne font état d'un engagement par le vendeur à accomplir des démarches administratives en vue de la perception d'aides publiques pour le financement du projet des époux [B], ni ne contiennent d'objectifs chiffrés des économies qui résulteraient de l'installation.
Le seul document sur lequel les époux [B] se fondent pour rapporter la preuve de cet engagement est un schéma manuscrit qu'ils attribuent au vendeur et qui démontrerait les économies d'énergie, crédit d'impôt et aides à percevoir.
Cependant, un tel document ne peut valoir reconnaissance des engagements du vendeur sur les aides publiques et les économies d'énergie qui auraient été promises, dès lors qu'il ne s'agit que d'un brouillon non daté, ni signé constitué d'une succession de chiffres sans explications, et dont rien ne permet d'affirmer qu'il émanerait du technicien de la société venderesse, aucun logo ni référence à la société CCE ne figurant sur ce document.
Il s'en évince qu'ils n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'intention dolosive du fournisseur.
C'est donc à tort que le premier juge a estimé que l'intention dolosive de la société CEE était établie et à l'origine d'un vice du consentement des époux [B].
Sur le respect des règles du code de la consommation
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,
l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
S'il ressort de l'examen du bon de commande produit en original par les époux [B] que figurent la marque (LG) de la pompe à chaleur, ainsi que sa caractéristique essentielle (pompe à chaleur air-eau), il est en revanche exact que ne figure pas sur le bon de commande la puissance de la pompe à chaleur, ni la marque du chauffe-eau thermodynamique, alors pourtant que, s'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l'origine d'un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
Le bon de commande ne mentionne pas non plus la contenance du chauffe-eau thermodynamique, alors qu'il s'agit pourtant d'une caractéristique essentielle du produit fourni.
La société Domofinance ne soulève pas devant la cour le moyen tiré de la confirmation de l'acte irrégulier, et il convient par conséquent de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé, sur le fondement des dispositions du code de la consommation, la nullité du contrat conclu le 4 mars 2020 entre les époux [B] et la société CEE.
Si, au titre des restitutions réciproques des parties consécutives à l'annulation du contrat de vente, la société CEE devrait pouvoir reprendre le matériel installé et remettre la toiture en l'état, la demande de reprise des panneaux par la liquidation judiciaire de cette société, se heurte au principe d'ordre public selon lequel le liquidateur d'une entreprise en liquidation judiciaire ayant cessé son activité ne peut être condamné à l'exécution d'une obligation de faire, celle-ci ne pouvant que se résoudre en dommages-intérêts à déclarer et à fixer au passif de la procédure collective.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable, et le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société CEE à procéder à la remise en état initial du domicile des époux [B].
Par ailleurs, la demande de la société Domofinance tendant à ce qu'à défaut de reprise des matériels pendant un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt les époux [B] pourront en disposer comme bon leur semblera, se heurte au droit de propriété du liquidateur, redevenu propriétaire du matériel après annulation du contrat de vente, de sorte qu'il ne saurait y être fait droit.
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Domofinance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société CEE emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Domofinance.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a constaté la nullité du crédit affecté souscrit par les époux [B] auprès de la société Domofinance le 4 mars 2020.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
La société Domofinance demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement du capital prêté, en faisant valoir que la copie du bon de commande remise au prêteur donnait au contrat une apparence de régularité qui ne pouvait être remise en cause que par le juge, et, d'autre part, qu'elle s'est dessaisie des fonds sur autorisation expresse des emprunteurs qui ont signé l'attestation de livraison-demande de financement.
Les époux [B] demandent quant à eux de confirmer le jugement attaqué les ayants dispensés de rembourser le capital emprunté, en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds sans vérifier la régularité formelle du bon de commande, et, d'autre part, sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, au vu d'une attestation de fin de travaux pré-remplie et laconique.
Le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.
Or, en l'occurrence, l'attestation de livraison et demande de financement signée par M. [B] le 19 mars 2020 faisait ressortir sans ambiguïté que 'l'emprunteur/acheteur (reconnaissait) en signant la présente attestation sans réserve que la livraison du bien et/ou la fourniture de prestation de service ci-dessus désignée a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou le prestataire de service, que cette livraison ou founiture est intervenue le 19 mars 2020 (... et en conséquence il demandait) au prêteur, par la signature de la présente attestation et en sa qualité d'emprunteur, de procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de 'crédit accessoire à une vente'(...)'
La société Domofinane qui n'est pas un professionnel de la pose des pompes à chaleur et ballon thermodynamique et ne disposait pas de moyens techniques pour évaluer le temps nécessaire à la réalisation de l'ensemble des prestations accessoires, pouvait donc légitimement en déduire que l'ensemble des biens commandés avaient été livrés et l'intégralité des prestations accessoires d'installation réalisées, en se fiant aux déclarations figurant dans une attestation de livraison non équivoque établi par l'acquéreur sous sa responsabilité.
Cependant, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société CEE par l'intermédiaire de laquelle celle-ci faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [B] qu'ils entendaient confirmer l'acte irrégulier, en dépit de l'absence d'indication de la puissance de la pompe à chaleur, de la marque et de la contenance du ballon thermodynamique.
Le prêteur n'avait certes pas à assister l'emprunteur lors de la conclusion et de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la société Domofinance a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice de l'emprunteur consistant pour celui-ci à ne pas pouvoir obtenir, auprès de la venderesse mise en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont il n'est plus propriétaire.
Il est en effet de principe que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Il convient donc, pour ces motifs substitués à ceux du premier juge, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société Domofinance de sa demande en restitution du capital emprunté de 24 900 euros.
Par ailleurs, les époux [B], qui n'ont commis aucune faute, sont fondés à obtenir la restitution des échéances de remboursement qu'ils ont réglées en exécution du contrat de prêt annulé, le jugement étant également confirmé de ce chef.
A cet égard, la société Domofinance n'est nullement fondée à demander à la cour de subordonner la démonstration du préjudice des emprunteurs à la reprise des matériels par le liquidateur, alors que, comme il a été précédemment exposé, aucune obligation de faire ne peut être mise à la charge du liquidateur, et que, d'autre part, du fait de la liquidation du vendeur l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Puisque les époux [B] ont été dispensés de rembourser le capital emprunté du fait de la faute du prêteur en lien avec le préjudice subi, la demande infiniment subsidiaire de la société Domofinance de condamnation des emprunteurs au paiement de la somme de 24 900 euros correspondant au montant du capital prêté ainsi que d'une indemnité de 4 900 euros est dénuée de fondement et sera rejetée.
Les époux [B] seront en revanche déboutés de leur demande de condamnation du liquidateur à restituer la somme de 24 900 euros en leur lieu et place, alors qu'aucune condamnation à paiement ne peut être prononcée à l'encontre du liquidateur, et, qu'au surplus, les époux [B] n'ont aucune qualité pour présenter une telle demande en lieu et place du prêteur.
Le jugement sera par ailleurs réformé en ce qu'il a condamné la société CEE à restituer à la société Domofinance la somme de 24 900 euros en lieu et places des époux [B], aucune condamnation à paiement ne pouvant en effet être prononcée à l'égard d'une entreprise mise en liquidation judiciaire, étant par ailleurs observé que la société Domofinance ne demande pas la fixation de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CEE.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais non répétibles étaient justifiées et seront maintenues, sauf à dire que du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société CEE, ces condamnations ne pourront qu'être mises à la charge exclusive de la société Domofinance.
Partie principalement succombante en appel, la société Domofinance sera condamnée aux dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des époux [B] l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de la procédure d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a :
condamné la société Conseil Europe Environnement à restituer à la société Domofinance la somme de 24 900 euros en lieu et place des époux [B],
condamné la société Conseil Europe Environnement en charge de l'installation à remettre dans l'état initial le domicile des acheteurs, situé au [Adresse 6], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la signification du jugement ;
Rejette la demande d'annulation du contrat principal fondée sur le dol ;
Déclare la demande de condamnation de la société SASU Conseil Europe Environnement en restitution de la somme de 24 900 euros à la société SA Domofinance irrecevable ;
Déclare la demande de reprise du matériel et de remise en état de la toiture irrecevable ;
Déboute la société SA Domofinance de sa demande tendant à dire que les époux [B] pourront disposer du matériel passé deux mois après la signification du présent arrêt ;
Déclare la demande des époux [B] de condamnation de Mme [H] [W], ès-qualités de liquidateur de la société SASU Conseil Europe Environnement, en restitution de la somme de 24 900 euros irrecevable ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à dire que les condamnations à paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens seront mises à la charge exclusive de la société SA Domofinance ;
Condamne la société SA Domofinance à payer à M. [J] [B] et à Mme [O] [D] épouse [B] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SA Domofinance aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT