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CA Lyon, 3e ch. a, 25 novembre 2025, n° 25/00664

LYON

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CA Lyon n° 25/00664

25 novembre 2025

N° RG 25/00664 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEPH

décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

2024f03709

du 15 janvier 2025

ch n°

[G]

[M]

S.A.S. GROUPE FONCIERE [G]

Société ZEN ELEC

C/

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

LA PROCUREURE GENERALE

S.E.L.A.R.L. AJ [A] & ASSOCIES

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE

DU 25 Novembre 2025

APPELANTS :

M. [X] [D] [C] [L] [G]

agissant en qualité d'actionnaire et d'ancien dirigeant de la société GROUPE FONCIERE [G] et placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal des activités économiques de LYON du 15 janvier 2025.

né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 14]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représenté par Jessica BRON, de la SELAS C&S AVOCATS, avocate au barreau de LYON, toque 1246

ET

Mme [R] [S] [P] [M] épouse [G]

agissant en qualité d'actionnaire et d'ancien dirigeant de la société GROUPE FONCIERE [G] placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal des activités économiques de LYON du 15 janvier 2025.

née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 16]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Jessica BRON, avocat au barreau de LYON, toque 1246

ET

S.A.S. GROUPE FONCIERE [G]

Société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dans le cadre de l'exercice de ses droits propres en application de l'article L641-9 du code de commerce, demeurant en cette qualité au siège social

sis [Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Jessica BRON, avocat au barreau de LYON, toque : 1246

ET

Société ZEN ELEC,

Société par actions simplifiée dont le siège social est situé au [Adresse 15] au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 900 741 042, représentée par son président et agissant en qualité de dirigeant de la société GROUPE FONCIERE [G], placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal des activités économiques de Lyon du 15 janvier 2025, domicilié ès qualité au siège social.

sis [Adresse 13]

[Localité 11]

Représentée par Me Jessica BRON, avocat au barreau de LYON, toque 1246

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

Représentée par Maître [E] [W] et Maître [E] [U], agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la société GROUPE FONCIERE [G], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Lyon en date du 15 janvier 2025

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886

ET

S.E.L.A.R.L. AJ [A] & ASSOCIES,

en qualité d'administrateur judiciaire de la société GROUPE FONCIERE [G], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal des Activités Economiques Lyon en date du 2 avril 2024, représentée par Maîtres [A]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Charles CROZE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886

ET

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 9]

******

Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Sophie PENEAUD, greffière.

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 04 Novembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 25 Novembre 2025 ;

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Ordonnance : Contradictoire

* * * * *

Par jugement rendu le 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Lyon a, notamment, prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société Groupe Foncière [G] en désignant la SELARL AJ [A] et associés en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL MJ Alpes en qualité de mandataire judiciaire, et en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 2 octobre 2022.

Par jugement rendu le 11 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon, saisi par la SELARL AJ [A] et associés, ès qualités, aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, a, notamment :

- prononcé la conversion en liquidation judiciaire normale ( L.641-1) de la société Groupe Foncière [G],

- nommé la SELARL MJ Alpes représentée par Me [E] [W] ou Me [E] [U] en qualité de liquidateur judiciaire,

- maintenu M. [T] [Y], juge commissaire, et Mme [O] [B], juge commissaire suppléant,

- maintenu la SELAS Actalliance, commissaires de justice associés, commissaire-priseur judiciaire,

- mis fin à la période d'observation,

- mis fin à la mission de la SELARL AJ [A] et associés, représentée par Me [N] [H] [A] ou Me [J] [A], en qualité d'administrateur judiciaire,

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,

- fixé au 15 janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2025, M. [X] [G], Mme [R] [M] épouse [G], la SAS Groupe Foncière [G] et la société Zen Elec ont formé appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision, en intimant la SELARL MJ Alpes, ès qualités, et la procureure générale.

Ces mêmes parties ont formé un second appel du jugement, par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2025, en intimant également l'administrateur judiciaire.

L'avis de fixation à bref délai a été notifié aux appelants le 10 février 2025, et l'affaire fixée au 18 septembre 2025.

Les deux procédures d'appel ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance rendue le 8 avril 2025.

La SELARL MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Groupe Foncière [G], a constitué avocat le 28 février 2025.

Par conclusions d'incident notifiées par voie dématérialisée le 8 juin 2025, la SELARL MJ Alpes, ès-qualités, et la SELARL AJ [A] et associés, ès qualités, demandent à la présidente de la troisième chambre de :

- juger nul l'appel formé par la SAS Groupe Foncière [G] et la société Zen Elec en qualité de dirigeant de cette société,

- juger irrecevable l'appel formé par M. et Mme [G],

- employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 31 octobre 2025, les sociétés intimées maintiennent leurs demandes en répondant aux moyens de défense des appelants.

Par conclusions d'incident récapitulatives et rectificatives notifiées le 4 novembre 2025, la SAS Groupe Foncière [G], la société Zen Elec et les époux [G] demandent à la présidente de chambre de :

- débouter les sociétés MJ Alpes et AJ [A] & Associés de leurs demandes, fins et prétentions,

- dire que l'appel interjeté par les sociétés Groupe Foncière [G] et Zen Elec est parfaitement valable et recevable,

- condamner solidairement la SELARL MJ Alpes et la SELARL AJ [A] & Associés à payer à la SAS Groupe Foncière [G] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour conclure à la nullité de la déclaration d'appel, le liquidateur judiciaire et l'administrateur judiciaire de la société Groupe Foncière [G], se fondant sur l'article 117 du code de procédure civile, prétendent que par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 28 novembre 2024, M. [X] [G] a été condamné notamment à une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée de cinq ans, avec exécution provisoire, étant ainsi privé de ses prérogatives de dirigeant et d'actionnaire de la société Groupe Foncière [G].

Elles ajoutent que, postérieurement à cette décision, M. [G] a convoqué une assemblée générale d'actionnaires le 19 décembre 2024 et a voté sur l'ordre du jour de l'assemblée générale, qui a désigné la société Zen Elec en qualité de président de la société.

Elles prétendent que M. [G] n'avait pas le pouvoir et la capacité de convoquer l'assemblée générale de la société Groupe Foncière [G], compte tenu des dispositions du jugement du tribunal correctionnel de Lyon, assorti de l'exécution provisoire, et qu'il n'avait pas davantage le pouvoir de voter lors de cette assemblée générale.

Elles en déduisent que la désignation de la société Zen Elec en qualité de président de la société Groupe Foncière [G] est nulle et irrégulière et que, partant, l'appel formé par cette dernière est nul pour défaut de pouvoir de la société Zen Elec, tout comme l'appel formé par celle-ci, qui n'a pas été valablement désignée comme dirigeante de la première, ce qu'a retenu le premier président de la cour dans une ordonnance de référé du 19 mai 2025.

Les appelants objectent que l'interdiction de gérer a été prononcée à l'encontre de M. [G] sur la base des dispositions de l'article 131-6 5° du code pénal, et qu'il ne s'agit pas d'une sanction prononcée à la suite d'une faute commise par celui-ci en sa qualité de dirigeant d'une société en procédure collective, de sorte que les dispositions sur le droit de vote des dirigeants frappés de l'interdiction de gérer prévue à l'article L.653-9 du code de commerce ne sont pas applicables.

Ils en déduisent que cette condamnation pénale n'a pas privé M. [G] de son droit de vote.

Ils ajoutent que les sociétés intimées font comme s'il était acquis que l'assemblée générale du 19 décembre 2024 ayant désigné le nouveau président de la société Groupe Foncière [G] était nulle, alors qu'aucune action n'a été intentée contre cette assemblée et que le Kbis fait toujours foi, les formalités liées au changement de dirigeant ayant été validées par le greffe du tribunal des activités économiques de Lyon.

Ils font également valoir que si M. [G] n'avait pas le pouvoir de convoquer l'assemblée générale du 19 décembre 2024, cette

irrégularité non substantielle a été régularisée a posteriori et n'est pas de nature à entraîner la nullité des décisions prises par l'assemblée générale, en précisant que la coquille affectant la rédaction du procès-verbal d'assemblée générale a été corrigée par procès-verbal du 27 janvier 2025, qui mentionne que les associés se sont réunis spontanément.

Ils considèrent que la société Zen Elec a été régulièrement désignée en qualité de nouveau président de la société Groupe Foncière [G].

L'article 117 du code de procédure civile énonce que ' constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'

En l'espèce, la société Groupe Foncière [G] est représentée à la procédure d'appel par la société Zen Elec, désignée dans la déclaration d'appel comme le dirigeant de la société Groupe Foncière [G].

Or, il résulte de l'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés à jour au 15 janvier 2025 que la SAS Groupe Foncière [G] a pour président la société Zen Elec, société par action simplifiée immatriculée au RCS de Lyon, désignée à ces fonctions par procès-verbal d'assemblée générale du 19 décembre 2024 et procès-verbal d'assemblée générale du 27 janvier 2025.

Si, comme le prétendent le liquidateur et l'administrateur judiciaire, la désignation de la société Zen Elec en qualité de présidente de la société Groupe Foncière [G] encourt la nullité, force est de constater, à la lecture des différentes pièces du dossier, qu'à la date à laquelle la juridiction statue, aucune action en justice n'a été intentée aux fins de voir annuler cette désignation et aucune décision d'annulation n'a été rendue, le président de chambre n'ayant aucune compétence pour juger de cette nullité aux termes de l'article 906-3 du code de procédure civile.

En conséquence, les SELARL MJ Alpes, ès-qualités, et AJ [A] et associés, ès qualités, seront déboutées de leur demande tendant à voir déclarer nul l'appel formé par les sociétés Groupe Foncière [G] et Zen Elec.

En second lieu, la SELARL MJ Alpes, ès-qualités, et la SELARL AJ [A] et associés, ès qualités, concluent à l'irrecevabilité de l'appel de M. et Mme [G] au motif que ceux-ci n'étaient pas parties à la procédure de première instance.

Les appelants s'en rapportent à justice sur ce point.

En application de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance et dans la même qualité.

Or le jugement déféré ne mentionne en qualité de partie ni monsieur ni madame [G].

L'appel dirigé par ces derniers à l'encontre du jugement rendu le 15 janvier 2025 est donc irrecevable, étant relevé que, contrairement à ce qu'ils affirment dans le corps de leurs écritures, les époux [G] ne sont pas désignés, dans la déclaration d'appel et dans leurs conclusions au fond, comme intervenants volontaires à la procédure d'appel mais comme appelants.

Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de la SELARL MJ Alpes, ès-qualités, et de la SELARL AJ [A] et associés, ès qualités, tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel formée par les sociétés Groupe Foncière [G] et Zen Elec,

Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [X] [G] et Mme [R] [M] épouse [G],

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident.

La greffière La présidente

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