CA Rennes, 3e ch. com., 25 novembre 2025, n° 24/05533
RENNES
Arrêt
Autre
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 354
N° RG 24/05533 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VIBY
(Réf 1ère instance : 2023F00129)
S.A.R.L. IDEAL BURO SA
C/
S.A.S. TRANSMISSION ENTREPRISES OCCIDENTALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PRENEUX
Me GRENARD
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :TC de [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. IDEAL BURO
exerçant sous l'enseigne commerciale IBWEB COMMUNICATION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE Métropole sous le numéro 389 995 697, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siege
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophelie ABIVEN substituant Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Didier LEBON, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSMISSION ENTREPRISES OCCIDENTALES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 832 869 028 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Agathe HUET substituant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 18 septembre 2019, la société à responsabilité limitée Web Made In Breizh a mandaté la société par actions simplifiée Transmission Entreprises Occidentales exerçant sous l'enseigne [S] [Y], de trouver un acquéreur de son fonds de commerce de conception et vente de site internet.
La rémunération du mandataire est fixée à 10 000 euros HT à la charge de l'acquéreur.
Le 30 octobre 2019, la société à responsabilité limitée Idéal Buro et la société Transmission Entreprises Occidentales ont signé un engagement de confidentialité et de reconnaissance d'indications en vue de l'acquisition par la société Idéal Buro du fonds de commerce de la société Web Made In Breizh.
Le 23 novembre 2019, la société Idéal Buro a rédigé une lettre d'intention.
Le 23 mars 2020, la société Idéal Buro et la société Web Made In Breizh ont conclu un protocole de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives.
Le 17 avril 2020, la société Idéal Buro a signé une reconnaissance d'honoraires d'un montant de 7 600 euros TTC au profit de la société Transmission Entreprises Occidentales.
La société Web Made In Breizh a fait de même pour le montant de 1 200 euros TTC.
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2020, l'acquisition du fonds de commerce de la société Web Made In Breizh par la société Idéal Buro a été régularisée au montant de 91 400 euros.
Le 30 juillet 2020, la société Transmission Entreprises Occidentales a transmis à la société Idéal Buro sa facture d'honoraires du montant de 7 600 euros TTC.
Le 23 mars 2021, la société Transmission Entreprises Occidentales a mis en demeure la société Idéal Buro de payer le solde des honoraires à hauteur de 3 800 euros, un paiement partiel ayant eu lieu le 3 novembre 2020.
Le 3 janvier 2022, la société Transmission Entreprises Occidentales a assigné la société Idéal Buro devant le tribunal de commerce de Rennes en paiement des honoraires notamment.
Par jugement en date du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Débouté la société Idéal Buro de sa demande de nullité du mandat de vente de la société Web Made In Breizh avec la société Transmission Entreprises Occidentales,
- Débouté la société Idéal Buro de sa demande de nullité pour vice du consentement et de sa demande de reversement des honoraires payés,
- Condamné la société Idéal Buro à payer à la société Transmission Entreprises Occidentales la somme de 3 800 euros TTC assortie au taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de la facture soit le 3 août 2020 avec capitalisation des intérêts,
- Condamné la société Idéal Buro à payer à la société Transmission Entreprises Occidentales 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- Jugé que la société Transmission Entreprises Occidentales n'a pas failli à ses responsabilités de négociateurs et son devoir de loyauté et de conseil dans la cession de la société Web Made In Breizh et déboute la société Idéal Buro de ses demandes à ce titre,
- Condamné la société Idéal Buro à verser 5 000 euros à la société Transmission Entreprises Occidentales au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Idéal Buro aux entiers dépens,
- Dit que l'exécution provisoire est de droit,
- Débouté les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 60.22 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile .
La société Idéal Buro a interjeté appel le 7 octobre 2024.
Les dernières conclusions de la société Idéal Buro sont en date du 6 janvier 2025 et celles de la société Transmission Entreprises Occidentales en date du 1er avril 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
L'appelante a transmis de nouvelles conclusions par voie électronique le 3 octobre 2025 tendant au rabat de l'ordonnance de clôture et, subsidiairement, au sursis à statuer. L'intimée a répondu sur ces deux points par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025.
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et le sursis à statuer
La révocation de l'ordonnance de clôture ne peut intervenir que pour une cause grave.
Article 803 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
La société Idéal Buro fait valoir que ses présentes demandes sont en partie fondées sur un jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille du 5 janvier 2023 dans une instance l'opposant à la société Web Made In Breizh qui a été partiellement infirmé par la cour d'appel de Douai du 3 juillet 2025. Elle envisagerait de se pourvoir en cassation.
La société Transmission Entreprises Occidentales s'oppose aux demande de la société Idéal Buro.
L'étude par l'une des parties à la procédure de la possibilité d'exercer une voie de recours, ordinaire ou extra-ordinaire, dans un litige l'opposant à un tiers devant une autre juridiction ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
La demande de rabat de l'ordonnance de clôture est rejetée de sorte que la demande de sursis à statuer est irrecevable. La cour ne retiendra que les conclusions au fond antérieures à la clôture, susvisées, pour l'examen des moyens et prétentions des parties.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Suivant ses dernières conclusions, la société Idéal Buro demande à la cour de:
- Déclarer la société Idéal Buro recevable et bien fondée en son appel,
- Réformer la décision entreprise rendue le 28 février 2024 par le tribunal de commerce de RENNES en ses dispositions énonçant :
- Déboute la société Idéal Buro de sa demande de nullité du mandat de vente de la société Web Made In Breizh avec la société Transmission Entreprises Occidentales,
- Déboute la société Idéal Buro de sa demande de nullité pour vice du consentement et de sa demande de reversement des honoraires payés,
- Condamne la société Idéal Buro à payer à la société Transmission Entreprises Occidentales la somme TTC de 3 800 euros, assorties au taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de la facture, soit le 3 août 2020, avec capitalisation des intérêts,
- Condamne la société Idéal Buro à payer à la société Transmission Entreprises Occidentales 40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- Juge que la société Transmission Entreprises Occidentales n'a pas failli à ses responsabilités de négociateur et son devoir de loyauté et de conseils dans la cession de la société Web Made In Breizh et déboute la société Idéal Buro de ses demandes à ce titre,
- Condamne la société Idéal Buro à verser 5 000 euros à la société Transmission Entreprises Occidentales dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Idéal Buro aux entiers dépens,
- Dit que l'exécution provisoire est de droit,
- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions,
- Liquide les frais de greffe à la somme de 60.22 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau,
Sur les demandes dirigées contre la société Idéal Buro :
- Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société Idéal Buro,
- Juger que la société Transmission Entreprises Occidentales ne justifie pas de la validité de son mandat de vente,
- Déclarer le mandat de vente n° 201909020 en date du 18 septembre 2019 inopposable à la société Idéal Buro,
- Déclarer la société Transmission Entreprises Occidentales irrecevable en son action en paiement d'honoraires,
Si de besoin :
- Débouter la société Transmission Entreprises Occidentales de toute demande de rémunération,
- Condamner la société Transmission Entreprises Occidentales au remboursement des honoraires réglés, avec intérêts au taux légal à compter de leur règlement,
Subsidiairement :
- Prononcer la nullité de la « reconnaissance d'honoraires » du 17 avril 2020 pour vice du consentement,
- Condamner la société Transmission Entreprises Occidentales au remboursement des honoraires réglés, avec intérêts au taux légal à compter de leur règlement,
Très subsidiairement :
- Juger que la société Transmission Entreprises Occidentales a manqué à ses obligations d'intermédiation et de loyauté dans la négociation,
- Débouter la société Transmission Entreprises Occidentales de sa demande de paiement du solde de la facture contestée et de la condamner au remboursement de la somme de 3.800 euros (H.T.) ou, subsidiairement réduire la rémunération à concurrence de cette somme déjà réglée,
- Débouter la société Transmission Entreprises Occidentales de toute demande complémentaire.
Reconventionnellement,
- Juger que le dossier d'acquisition et la présentation de l'opération ont été déterminante dans l'acquisition du fonds de commerce,
- Juger que la société Transmission Entreprises Occidentales a manqué à son obligation de loyauté et de conseil,
- Condamner la société Transmission Entreprises Occidentales au paiement de la somme de 119.326,91 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice financier subi par la société Idéal Buro, sous déduction des sommes que la société Idéal Buro aura recouvrée au titre d'une décision définitive dans la procédure l'opposant à la société Web Immersions et M. [V] et d'une décision définitive dans la procédure prud'homale l'opposant à Mme [E],
- Condamner la société Transmission Entreprises Occidentales à payer à la société Idéal Buro des dommages et intérêts compensatoires calculés sur le montant des sommes allouées, au taux de 5% courant depuis le moment où le préjudice principal a été constitué, à savoir le 31 octobre 2019, date de la transmission par la société Transmission Entreprises Occidentales du dossier d'acquisition, et ce jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause :
- Condamner la société Transmission Entreprises Occidentales au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, la société Transmission Entreprises Occidentales demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 28 février 2024 en ce qu'il :
- Déboute la société Idéal Buro de sa demande de nullité du mandat de vente de la société Web Made In Breizh avec la société Transmission Entreprises Occidentales,
- Déboute la société Idéal Buro de sa demande de nullité pour vice du consentement et de sa demande de reversement des honoraires payés, - Condamne la société Idéal Buro à payer à la société Transmission Entreprises Occidentales la somme TTC de 3 800 euros,
- Condamne la société Idéal Buro à payer à la société Transmission Entreprises Occidentales 40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- Juge que la société Transmission Entreprises Occidentales n'a pas failli à ses responsabilités de négociateur et son devoir de loyauté et de conseils dans la cession de la société Web Made In Breizh et déboute la société Idéal Buro de ses demandes à ce titre,
- Condamne la société Idéal Buro à verser 5 000 euros à la société Transmission Entreprises Occidentales dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Idéal Buro aux entiers dépens,
- Dit que l'exécution provisoire est de droit,
- Déboute les parties de toutes les autres demandes fins et conclusions.
En conséquence,
- Débouter la société Idéal Buro de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Y additant,
- Condamner la société Idéal Buro au paiement d'un intérêt au taux contractuel de 20 % à compter du 3 août 2020 date d'exigibilité, et capitalisation des intérêts, calculé sur la base de la somme de 3.800 euros.
En tout état de cause,
- Condamner la société Idéal Buro à verser à la société Transmission Entreprises Occidentales une indemnité de 8.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamner la société Transmission Entreprises Occidentales aux entiers dépens d'appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
1- Sur le paiement des honoraires de la société Transmission Entreprises Occidentales
Pour s'opposer au paiement du solde des honoraires sollicité par la société Transmission Entreprises Occidentales et obtenir le remboursement de la somme déjà versée, la société Idéal Buro se prévaut de la nullité du contrat de mandat conclu entre la société Transmission Entreprises Occidentales et la société Web Made In Breizh, de l'inopposabilité dudit mandat, de la nullité de la reconnaissance d'honoraires et du manquement aux obligations d'intermédiation et de loyauté de la société Transmission Entreprises Occidentales.
Sur la nullité du mandat
La méconnaissance des règles relatives à la validité d'un contrat de mandat est constitutive d'une nullité relative laquelle ne peut être invoquée que par la partie que la loi entend protéger.
Article 1131 du code civil
La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Elle peut être couverte par la confirmation.
Si l'action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l'un n'empêche pas les autres d'agir.
Le contrat de mandat a été conclu entre les sociétés Transmission Entreprises Occidentales et Web Made In Breizh. La société Idéal Buro y est tierce de sorte qu'elle n'est pas recevable à solliciter la nullité du mandat.
Au surplus, il y a lieu de relever que la société Idéal Buro ne développe pas dans ses conclusions les moyens à l'appui de sa demande aux fins de nullité du mandat conclu entre les sociétés Transmission Entreprises Occidentales et Web Made In Breizh.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'inopposabilité du mandat
La société Idéal Buro fait valoir que le mandat n'a pas été signé par les deux co-gérants de la société Web Made In Breizh, que la décision de l'assemblée générale autorisant la signature d'un tel contrat n'est pas produite et que les termes du mandat conduisent à la considérer comme un mandat de vente immobilière.
La société Transmission Entreprises Occidentales réplique que le mandat est opposable à la société Idéal Buro en vertu des règles de fonctionnement d'une société à responsabilité limitée.
Elle ajoute que les clauses du mandat qui se rapportent à une cession immobilière n'invalident pas le contrat pour autant.
Article 1199 du code civil
Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
L'effet relatif du contrat a pour corollaire son inopposabilité, également relative, aux tiers.
La société Idéal Buro est tierce au contrat de mandat signé par la société Transmission Entreprises Occidentales et la société Web Made In Breizh de sorte que seule l'une d'elles est recevable à soulever l'inopposabilité du contrat.
La société Idéal Buro n'est donc pas recevable à soulever l'inopposabilité du mandat.
Sur la nullité de la reconnaissance d'honoraires
La société Idéal Buro fait valoir qu'elle a été contrainte de signer la convention d'honoraires pour faire progresser l'achat du fonds de commerce et déplore que la société Transmission Entreprises Occidentales a usé des précédentes conventions comme voie de droit pour obtenir un avantage financier excessif.
Un vice du consentement résulte d'une erreur, d'un dol ou de la violence.
Article 1130 du code civil
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Article 1141 du code civil
La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
La société Idéal Buro ne développe ni ne caractérise les agissements de la société Transmission Entreprises Occidentales supposément en position de force économique qui seraient constitutifs d'un abus de voie de droit. Elle n'étaye pas non plus le caractère manifestement excessif que la société Transmission Entreprises Occidentales retirerait de la convention d'honoraires.
Il en résulte que le vice du consentement allégué qui entacherait la validité de la reconnaissance d'honoraires au profit de la société Transmission Entreprises Occidentales n'est pas établi.
Le jugement sera confirmé.
Sur les fautes de la société Transmission Entreprises Occidentales
De la combinaison de l'article 6, I de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 1999 du code civil il résulte que l'ouverture du droit à rémunération de l'agent immobilier, dans les conditions impératives que fixe le premier de ces textes, ne fait pas obstacle au pouvoir que le juge tient du second, de réduire, voire supprimer cette rémunération, en considération des fautes que l'intermédiaire a commises dans l'exécution de sa mission. (Civ 1ère 14/01/2016 n°14-26.474)
Il n'est pas contestable que le montant des honoraires alloués à la société Transmission Entreprises Occidentales réclamé par celle-ci est inférieur au montant initialement fixé dans le contrat de mandat de vente.
Par mail du 24 avril 2020 envoyé à la société Transmission Entreprises Occidentales, la société Idéal Buro expose 'la réelle motivation d'un changement de notre position vis-à-vis de vos honoraires' et précise le lien avec le montant de l'excédent brut de la société Web Made In Breizh qu'elle a elle-même calculé et comparé au montant prévisionnel présenté par la société Transmission Entreprises Occidentales.
Le protocole de cession de fonds de commerce du 23 mars 2020 mentionne en son article 24 que 'les parties reconnaissent que les présentes ont été négociées par l'intermédiaire du cabinet d'affaires [S] [Y] [Localité 5], représenté par son directeur, Monsieur [C] [F].'
Des échanges de mails entre les sociétés Idéal Buro et Transmission Entreprises Occidentales et produits par ces dernières il ressort que :
- la société Transmission Entreprises Occidentales a transmis les documents sollicités par la société Idéal Buro, seul le bilan comptable 2019 ayant été produit avec retard (mails des 9 et 12 mars 2020, mails des 24 et 25 avril 2020)
- la société Transmission Entreprises Occidentales a effectivement assuré une intermédiation entre les deux autres sociétés (mails des 2 et 5 mars 2020).
Aucun document ne met en évidence une erreur dans le choix du compte séquestre (auprès de la banque du vendeur puis auprès de la CARPA).
Ainsi, les pièces produites ne permettent pas de caractériser que la société Transmission Entreprises Occidentales aurait transmis des informations avec retard, aurait fait obstacle au bon déroulement de la cession, aurait fait des suggestions malheureuses ou aurait eu un comportement déloyal dans la conduite des négociations comme l'allègue la société Idéal Buro dont la demande de suppression de la rémunération de la société Transmission Entreprises Occidentales et le remboursement de la somme déjà versée sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur la somme due par la société Idéal Buro
La société Transmission Entreprises Occidentales a émis sa facture d'honoraires le 30 juillet 2020 à échéance au 3 août 2020 pour la somme de
7 600 euros TTC.
Elle a mis en demeure la société Idéal Buro de payer la somme de 3 800 euros par courrier recommandé du 23 mars 2021 dont l'accusé de réception a été signé le 25 mars 2021.
La société' Idéal Buro sera condamnée à payer à la société Transmission Entreprises Occidentales la somme de 3 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020, date d'échéance de la facture.
Les intérêts échus par année entière seront capitalisés.
La société Idéal Buro sera également condamnée à payer à la société Transmission Entreprises Occidentales la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le jugement sera confirmé.
2- Sur la demande indemnitaire de la société Idéal Buro
La société Idéal Buro fait valoir que la société Transmission Entreprises Occidentales a manqué à son obligation de conseil dans le processus d'achat du fonds de commerce de la société Web Made In Breizh spécifiquement quant aux moyens humains repris et à l'analyse financière du dossier de présentation qui lui a causé un préjudice financier.
Article 1231-1 du code civil
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur les fautes reprochées à la société Transmission Entreprises Occidentales
Sur les moyens humains repris
La société Idéal Buro fait valoir que la société Transmission Entreprises Occidentales lui a transmis des informations erronées sur les personnes présentes dans la société Web Made In Breizh présentée avec une employée en qualité de conseillère commerciale (Mme [E]) et deux associés aidés par un chargé de clientèle.
S'il s'agit des effectifs mentionnés dans le dossier d'acquisition transmis par la société Transmission Entreprises Occidentales par mail du 31 octobre 2019, la lettre d'intention rédigée le 23 novembre 2019 vise 'la définition des rôles et postes de Mme [W] [E] et de chacun des associés M. [Z] [P] et M. [M]'.
Il n'apparaît donc aucune confusion sur le fait que la société Web Made In Breizh ne dispose pas d'un chargé de clientèle.
La société Idéal Buro fait valoir que la société Transmission Entreprises Occidentales devait s'assurer qu'aucun élément nouveau n'affectait les conditions de cession du fonds de commerce. Elle vise en particulier la grossesse de Mme [E] et le fait que celle-ci n'a, postérieurement à son congé maternité, jamais repris le travail alors que son contrat de travail a fait l'objet d'un avenant quant au nouvel employeur.
Il existe un obstacle légal issu de l'article L.1225-1 du code du travail à la communication d'informations sur l'état de grossesse d'une salariée par un employeur actuel ou futur.
Article L.1225-1 du code du travail,
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi.
Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.
Il convient de considérer que cette interdiction s'impose au mandataire de l'employeur ou du futur employeur de sorte que la société Transmission Entreprises Occidentales, si tant est qu'elle ait connu cette information, n'était pas tenue de la communiquer à la société Idéal Buro.
L'absence de reprise du travail par Mme [E] à l'issue de son congé maternité est un événement postérieur aux relations contractuelles entre la société Idéal Buro et la société Transmission Entreprises Occidentales. Il ne peut donc en être déduit un manquement à l'obligation de conseil du mandataire.
La société Idéal Buro échoue à démontrer un manquement à son obligation de conseil de la société Transmission Entreprises Occidentales.
Sur l'analyse financière
La société Idéal Buro fait valoir que la société Transmission Entreprises Occidentales a produit une analyse financière et comptable prospective erronée et n'a pas actualisé celle-ci après l'obtention du bilan de l'année 2019.
Le dossier d'acquisition établi par la société Transmission Entreprises Occidentales contient une étude de faisabilité sur quatre ans établie à partir des données comptables en sa possession.
Le bilan comptable de l'année 2019 n'en faisait pas partie. Celui-ci a été communiqué à la société Idéal Buro par mail le 10 mars 2020 ainsi que cette dernière l'énonce elle-même dans son mail du 24 avril 2020.
Dans ce même mail du 24 avril 2020, la société Idéal Buro s'appuie sur son analyse du bilan comptable de la société Web Made In Breizh de l'année 2019 et sa mise en perspective avec l'étude de faisabilité dressée par la société Transmission Entreprises Occidentales pour justifier la diminution des honoraires de cette dernière.
Le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation de l'exercice 2019 sont expressément mentionnés dans le protocole de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives signé le 23 mars 2020 par la société Web Made In Breizh et la société Idéal Buro.
Ils sont repris dans l'acte de vente de fonds de commerce régularisé le 24 juillet 2020.
Ainsi, la société Idéal Buro a contracté avec la société Web Made In Breizh en parfaite connaissance de la situation comptable de cette dernière et de ce que l'analyse financière projective réalisée par Transmission Entreprises Occidentales contenait des erreurs qu'elle a elle-même préalablement corrigées et sur lesquelles elle s'est appuyée pour diminuer le montant des honoraires.
La faute de la société Transmission Entreprises Occidentales alléguée par la société Idéal Buro n'est pas caractérisée.
Par conséquent, la demande indemnitaire de la société Idéal Buro doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3- Sur les frais et dépens
La société Idéal Buro, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
La société Idéal Buro sera condamnée à payer à la société Transmission Entreprises Occidentales la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 2 octobre 2025,
Déclare irrecevables les conclusions en date du 3 octobre 2025 de la société Idéal Buro et du 6 octobre 2005 de la société Transmission Entreprises Occidentales, mais uniquement en ce qu'elles forment des prétentions autres que celles afférentes à la demande de rabat de l'ordonnance de clotûre,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société Idéal Buro de sa demande de nullité du mandat de vente de la société Web Made In Breizh avec la société Transmission Entreprises Occidentales,
Confirme le jugement dans toutes les autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Idéal Buro irrecevable en sa demande relative à la nullité du mandat de vente n° 201909020 en date du 18 septembre 2019,
Déclare la société Idéal Buro irrecevable en sa demande relative à l'inopposabilité du mandat de vente n° 201909020 en date du 18 septembre 2019,
Condamne la société Idéal Buro aux dépens d'appel,
Condamne la société Idéal Buro à payer à la société Transmission Entreprises Occidentales 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
Le Greffier, Le Président,
ARRÊT N° 354
N° RG 24/05533 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VIBY
(Réf 1ère instance : 2023F00129)
S.A.R.L. IDEAL BURO SA
C/
S.A.S. TRANSMISSION ENTREPRISES OCCIDENTALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PRENEUX
Me GRENARD
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :TC de [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.R.L. IDEAL BURO
exerçant sous l'enseigne commerciale IBWEB COMMUNICATION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE Métropole sous le numéro 389 995 697, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siege
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophelie ABIVEN substituant Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Didier LEBON, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSMISSION ENTREPRISES OCCIDENTALES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 832 869 028 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Agathe HUET substituant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 18 septembre 2019, la société à responsabilité limitée Web Made In Breizh a mandaté la société par actions simplifiée Transmission Entreprises Occidentales exerçant sous l'enseigne [S] [Y], de trouver un acquéreur de son fonds de commerce de conception et vente de site internet.
La rémunération du mandataire est fixée à 10 000 euros HT à la charge de l'acquéreur.
Le 30 octobre 2019, la société à responsabilité limitée Idéal Buro et la société Transmission Entreprises Occidentales ont signé un engagement de confidentialité et de reconnaissance d'indications en vue de l'acquisition par la société Idéal Buro du fonds de commerce de la société Web Made In Breizh.
Le 23 novembre 2019, la société Idéal Buro a rédigé une lettre d'intention.
Le 23 mars 2020, la société Idéal Buro et la société Web Made In Breizh ont conclu un protocole de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives.
Le 17 avril 2020, la société Idéal Buro a signé une reconnaissance d'honoraires d'un montant de 7 600 euros TTC au profit de la société Transmission Entreprises Occidentales.
La société Web Made In Breizh a fait de même pour le montant de 1 200 euros TTC.
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2020, l'acquisition du fonds de commerce de la société Web Made In Breizh par la société Idéal Buro a été régularisée au montant de 91 400 euros.
Le 30 juillet 2020, la société Transmission Entreprises Occidentales a transmis à la société Idéal Buro sa facture d'honoraires du montant de 7 600 euros TTC.
Le 23 mars 2021, la société Transmission Entreprises Occidentales a mis en demeure la société Idéal Buro de payer le solde des honoraires à hauteur de 3 800 euros, un paiement partiel ayant eu lieu le 3 novembre 2020.
Le 3 janvier 2022, la société Transmission Entreprises Occidentales a assigné la société Idéal Buro devant le tribunal de commerce de Rennes en paiement des honoraires notamment.
Par jugement en date du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Débouté la société Idéal Buro de sa demande de nullité du mandat de vente de la société Web Made In Breizh avec la société Transmission Entreprises Occidentales,
- Débouté la société Idéal Buro de sa demande de nullité pour vice du consentement et de sa demande de reversement des honoraires payés,
- Condamné la société Idéal Buro à payer à la société Transmission Entreprises Occidentales la somme de 3 800 euros TTC assortie au taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de la facture soit le 3 août 2020 avec capitalisation des intérêts,
- Condamné la société Idéal Buro à payer à la société Transmission Entreprises Occidentales 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- Jugé que la société Transmission Entreprises Occidentales n'a pas failli à ses responsabilités de négociateurs et son devoir de loyauté et de conseil dans la cession de la société Web Made In Breizh et déboute la société Idéal Buro de ses demandes à ce titre,
- Condamné la société Idéal Buro à verser 5 000 euros à la société Transmission Entreprises Occidentales au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Idéal Buro aux entiers dépens,
- Dit que l'exécution provisoire est de droit,
- Débouté les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 60.22 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile .
La société Idéal Buro a interjeté appel le 7 octobre 2024.
Les dernières conclusions de la société Idéal Buro sont en date du 6 janvier 2025 et celles de la société Transmission Entreprises Occidentales en date du 1er avril 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
L'appelante a transmis de nouvelles conclusions par voie électronique le 3 octobre 2025 tendant au rabat de l'ordonnance de clôture et, subsidiairement, au sursis à statuer. L'intimée a répondu sur ces deux points par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025.
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et le sursis à statuer
La révocation de l'ordonnance de clôture ne peut intervenir que pour une cause grave.
Article 803 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
La société Idéal Buro fait valoir que ses présentes demandes sont en partie fondées sur un jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille du 5 janvier 2023 dans une instance l'opposant à la société Web Made In Breizh qui a été partiellement infirmé par la cour d'appel de Douai du 3 juillet 2025. Elle envisagerait de se pourvoir en cassation.
La société Transmission Entreprises Occidentales s'oppose aux demande de la société Idéal Buro.
L'étude par l'une des parties à la procédure de la possibilité d'exercer une voie de recours, ordinaire ou extra-ordinaire, dans un litige l'opposant à un tiers devant une autre juridiction ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
La demande de rabat de l'ordonnance de clôture est rejetée de sorte que la demande de sursis à statuer est irrecevable. La cour ne retiendra que les conclusions au fond antérieures à la clôture, susvisées, pour l'examen des moyens et prétentions des parties.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Suivant ses dernières conclusions, la société Idéal Buro demande à la cour de:
- Déclarer la société Idéal Buro recevable et bien fondée en son appel,
- Réformer la décision entreprise rendue le 28 février 2024 par le tribunal de commerce de RENNES en ses dispositions énonçant :
- Déboute la société Idéal Buro de sa demande de nullité du mandat de vente de la société Web Made In Breizh avec la société Transmission Entreprises Occidentales,
- Déboute la société Idéal Buro de sa demande de nullité pour vice du consentement et de sa demande de reversement des honoraires payés,
- Condamne la société Idéal Buro à payer à la société Transmission Entreprises Occidentales la somme TTC de 3 800 euros, assorties au taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de la facture, soit le 3 août 2020, avec capitalisation des intérêts,
- Condamne la société Idéal Buro à payer à la société Transmission Entreprises Occidentales 40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- Juge que la société Transmission Entreprises Occidentales n'a pas failli à ses responsabilités de négociateur et son devoir de loyauté et de conseils dans la cession de la société Web Made In Breizh et déboute la société Idéal Buro de ses demandes à ce titre,
- Condamne la société Idéal Buro à verser 5 000 euros à la société Transmission Entreprises Occidentales dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Idéal Buro aux entiers dépens,
- Dit que l'exécution provisoire est de droit,
- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions,
- Liquide les frais de greffe à la somme de 60.22 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau,
Sur les demandes dirigées contre la société Idéal Buro :
- Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société Idéal Buro,
- Juger que la société Transmission Entreprises Occidentales ne justifie pas de la validité de son mandat de vente,
- Déclarer le mandat de vente n° 201909020 en date du 18 septembre 2019 inopposable à la société Idéal Buro,
- Déclarer la société Transmission Entreprises Occidentales irrecevable en son action en paiement d'honoraires,
Si de besoin :
- Débouter la société Transmission Entreprises Occidentales de toute demande de rémunération,
- Condamner la société Transmission Entreprises Occidentales au remboursement des honoraires réglés, avec intérêts au taux légal à compter de leur règlement,
Subsidiairement :
- Prononcer la nullité de la « reconnaissance d'honoraires » du 17 avril 2020 pour vice du consentement,
- Condamner la société Transmission Entreprises Occidentales au remboursement des honoraires réglés, avec intérêts au taux légal à compter de leur règlement,
Très subsidiairement :
- Juger que la société Transmission Entreprises Occidentales a manqué à ses obligations d'intermédiation et de loyauté dans la négociation,
- Débouter la société Transmission Entreprises Occidentales de sa demande de paiement du solde de la facture contestée et de la condamner au remboursement de la somme de 3.800 euros (H.T.) ou, subsidiairement réduire la rémunération à concurrence de cette somme déjà réglée,
- Débouter la société Transmission Entreprises Occidentales de toute demande complémentaire.
Reconventionnellement,
- Juger que le dossier d'acquisition et la présentation de l'opération ont été déterminante dans l'acquisition du fonds de commerce,
- Juger que la société Transmission Entreprises Occidentales a manqué à son obligation de loyauté et de conseil,
- Condamner la société Transmission Entreprises Occidentales au paiement de la somme de 119.326,91 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice financier subi par la société Idéal Buro, sous déduction des sommes que la société Idéal Buro aura recouvrée au titre d'une décision définitive dans la procédure l'opposant à la société Web Immersions et M. [V] et d'une décision définitive dans la procédure prud'homale l'opposant à Mme [E],
- Condamner la société Transmission Entreprises Occidentales à payer à la société Idéal Buro des dommages et intérêts compensatoires calculés sur le montant des sommes allouées, au taux de 5% courant depuis le moment où le préjudice principal a été constitué, à savoir le 31 octobre 2019, date de la transmission par la société Transmission Entreprises Occidentales du dossier d'acquisition, et ce jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause :
- Condamner la société Transmission Entreprises Occidentales au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, la société Transmission Entreprises Occidentales demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 28 février 2024 en ce qu'il :
- Déboute la société Idéal Buro de sa demande de nullité du mandat de vente de la société Web Made In Breizh avec la société Transmission Entreprises Occidentales,
- Déboute la société Idéal Buro de sa demande de nullité pour vice du consentement et de sa demande de reversement des honoraires payés, - Condamne la société Idéal Buro à payer à la société Transmission Entreprises Occidentales la somme TTC de 3 800 euros,
- Condamne la société Idéal Buro à payer à la société Transmission Entreprises Occidentales 40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- Juge que la société Transmission Entreprises Occidentales n'a pas failli à ses responsabilités de négociateur et son devoir de loyauté et de conseils dans la cession de la société Web Made In Breizh et déboute la société Idéal Buro de ses demandes à ce titre,
- Condamne la société Idéal Buro à verser 5 000 euros à la société Transmission Entreprises Occidentales dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Idéal Buro aux entiers dépens,
- Dit que l'exécution provisoire est de droit,
- Déboute les parties de toutes les autres demandes fins et conclusions.
En conséquence,
- Débouter la société Idéal Buro de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Y additant,
- Condamner la société Idéal Buro au paiement d'un intérêt au taux contractuel de 20 % à compter du 3 août 2020 date d'exigibilité, et capitalisation des intérêts, calculé sur la base de la somme de 3.800 euros.
En tout état de cause,
- Condamner la société Idéal Buro à verser à la société Transmission Entreprises Occidentales une indemnité de 8.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamner la société Transmission Entreprises Occidentales aux entiers dépens d'appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
1- Sur le paiement des honoraires de la société Transmission Entreprises Occidentales
Pour s'opposer au paiement du solde des honoraires sollicité par la société Transmission Entreprises Occidentales et obtenir le remboursement de la somme déjà versée, la société Idéal Buro se prévaut de la nullité du contrat de mandat conclu entre la société Transmission Entreprises Occidentales et la société Web Made In Breizh, de l'inopposabilité dudit mandat, de la nullité de la reconnaissance d'honoraires et du manquement aux obligations d'intermédiation et de loyauté de la société Transmission Entreprises Occidentales.
Sur la nullité du mandat
La méconnaissance des règles relatives à la validité d'un contrat de mandat est constitutive d'une nullité relative laquelle ne peut être invoquée que par la partie que la loi entend protéger.
Article 1131 du code civil
La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Elle peut être couverte par la confirmation.
Si l'action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l'un n'empêche pas les autres d'agir.
Le contrat de mandat a été conclu entre les sociétés Transmission Entreprises Occidentales et Web Made In Breizh. La société Idéal Buro y est tierce de sorte qu'elle n'est pas recevable à solliciter la nullité du mandat.
Au surplus, il y a lieu de relever que la société Idéal Buro ne développe pas dans ses conclusions les moyens à l'appui de sa demande aux fins de nullité du mandat conclu entre les sociétés Transmission Entreprises Occidentales et Web Made In Breizh.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'inopposabilité du mandat
La société Idéal Buro fait valoir que le mandat n'a pas été signé par les deux co-gérants de la société Web Made In Breizh, que la décision de l'assemblée générale autorisant la signature d'un tel contrat n'est pas produite et que les termes du mandat conduisent à la considérer comme un mandat de vente immobilière.
La société Transmission Entreprises Occidentales réplique que le mandat est opposable à la société Idéal Buro en vertu des règles de fonctionnement d'une société à responsabilité limitée.
Elle ajoute que les clauses du mandat qui se rapportent à une cession immobilière n'invalident pas le contrat pour autant.
Article 1199 du code civil
Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
L'effet relatif du contrat a pour corollaire son inopposabilité, également relative, aux tiers.
La société Idéal Buro est tierce au contrat de mandat signé par la société Transmission Entreprises Occidentales et la société Web Made In Breizh de sorte que seule l'une d'elles est recevable à soulever l'inopposabilité du contrat.
La société Idéal Buro n'est donc pas recevable à soulever l'inopposabilité du mandat.
Sur la nullité de la reconnaissance d'honoraires
La société Idéal Buro fait valoir qu'elle a été contrainte de signer la convention d'honoraires pour faire progresser l'achat du fonds de commerce et déplore que la société Transmission Entreprises Occidentales a usé des précédentes conventions comme voie de droit pour obtenir un avantage financier excessif.
Un vice du consentement résulte d'une erreur, d'un dol ou de la violence.
Article 1130 du code civil
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Article 1141 du code civil
La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
La société Idéal Buro ne développe ni ne caractérise les agissements de la société Transmission Entreprises Occidentales supposément en position de force économique qui seraient constitutifs d'un abus de voie de droit. Elle n'étaye pas non plus le caractère manifestement excessif que la société Transmission Entreprises Occidentales retirerait de la convention d'honoraires.
Il en résulte que le vice du consentement allégué qui entacherait la validité de la reconnaissance d'honoraires au profit de la société Transmission Entreprises Occidentales n'est pas établi.
Le jugement sera confirmé.
Sur les fautes de la société Transmission Entreprises Occidentales
De la combinaison de l'article 6, I de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 1999 du code civil il résulte que l'ouverture du droit à rémunération de l'agent immobilier, dans les conditions impératives que fixe le premier de ces textes, ne fait pas obstacle au pouvoir que le juge tient du second, de réduire, voire supprimer cette rémunération, en considération des fautes que l'intermédiaire a commises dans l'exécution de sa mission. (Civ 1ère 14/01/2016 n°14-26.474)
Il n'est pas contestable que le montant des honoraires alloués à la société Transmission Entreprises Occidentales réclamé par celle-ci est inférieur au montant initialement fixé dans le contrat de mandat de vente.
Par mail du 24 avril 2020 envoyé à la société Transmission Entreprises Occidentales, la société Idéal Buro expose 'la réelle motivation d'un changement de notre position vis-à-vis de vos honoraires' et précise le lien avec le montant de l'excédent brut de la société Web Made In Breizh qu'elle a elle-même calculé et comparé au montant prévisionnel présenté par la société Transmission Entreprises Occidentales.
Le protocole de cession de fonds de commerce du 23 mars 2020 mentionne en son article 24 que 'les parties reconnaissent que les présentes ont été négociées par l'intermédiaire du cabinet d'affaires [S] [Y] [Localité 5], représenté par son directeur, Monsieur [C] [F].'
Des échanges de mails entre les sociétés Idéal Buro et Transmission Entreprises Occidentales et produits par ces dernières il ressort que :
- la société Transmission Entreprises Occidentales a transmis les documents sollicités par la société Idéal Buro, seul le bilan comptable 2019 ayant été produit avec retard (mails des 9 et 12 mars 2020, mails des 24 et 25 avril 2020)
- la société Transmission Entreprises Occidentales a effectivement assuré une intermédiation entre les deux autres sociétés (mails des 2 et 5 mars 2020).
Aucun document ne met en évidence une erreur dans le choix du compte séquestre (auprès de la banque du vendeur puis auprès de la CARPA).
Ainsi, les pièces produites ne permettent pas de caractériser que la société Transmission Entreprises Occidentales aurait transmis des informations avec retard, aurait fait obstacle au bon déroulement de la cession, aurait fait des suggestions malheureuses ou aurait eu un comportement déloyal dans la conduite des négociations comme l'allègue la société Idéal Buro dont la demande de suppression de la rémunération de la société Transmission Entreprises Occidentales et le remboursement de la somme déjà versée sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur la somme due par la société Idéal Buro
La société Transmission Entreprises Occidentales a émis sa facture d'honoraires le 30 juillet 2020 à échéance au 3 août 2020 pour la somme de
7 600 euros TTC.
Elle a mis en demeure la société Idéal Buro de payer la somme de 3 800 euros par courrier recommandé du 23 mars 2021 dont l'accusé de réception a été signé le 25 mars 2021.
La société' Idéal Buro sera condamnée à payer à la société Transmission Entreprises Occidentales la somme de 3 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020, date d'échéance de la facture.
Les intérêts échus par année entière seront capitalisés.
La société Idéal Buro sera également condamnée à payer à la société Transmission Entreprises Occidentales la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le jugement sera confirmé.
2- Sur la demande indemnitaire de la société Idéal Buro
La société Idéal Buro fait valoir que la société Transmission Entreprises Occidentales a manqué à son obligation de conseil dans le processus d'achat du fonds de commerce de la société Web Made In Breizh spécifiquement quant aux moyens humains repris et à l'analyse financière du dossier de présentation qui lui a causé un préjudice financier.
Article 1231-1 du code civil
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur les fautes reprochées à la société Transmission Entreprises Occidentales
Sur les moyens humains repris
La société Idéal Buro fait valoir que la société Transmission Entreprises Occidentales lui a transmis des informations erronées sur les personnes présentes dans la société Web Made In Breizh présentée avec une employée en qualité de conseillère commerciale (Mme [E]) et deux associés aidés par un chargé de clientèle.
S'il s'agit des effectifs mentionnés dans le dossier d'acquisition transmis par la société Transmission Entreprises Occidentales par mail du 31 octobre 2019, la lettre d'intention rédigée le 23 novembre 2019 vise 'la définition des rôles et postes de Mme [W] [E] et de chacun des associés M. [Z] [P] et M. [M]'.
Il n'apparaît donc aucune confusion sur le fait que la société Web Made In Breizh ne dispose pas d'un chargé de clientèle.
La société Idéal Buro fait valoir que la société Transmission Entreprises Occidentales devait s'assurer qu'aucun élément nouveau n'affectait les conditions de cession du fonds de commerce. Elle vise en particulier la grossesse de Mme [E] et le fait que celle-ci n'a, postérieurement à son congé maternité, jamais repris le travail alors que son contrat de travail a fait l'objet d'un avenant quant au nouvel employeur.
Il existe un obstacle légal issu de l'article L.1225-1 du code du travail à la communication d'informations sur l'état de grossesse d'une salariée par un employeur actuel ou futur.
Article L.1225-1 du code du travail,
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi.
Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.
Il convient de considérer que cette interdiction s'impose au mandataire de l'employeur ou du futur employeur de sorte que la société Transmission Entreprises Occidentales, si tant est qu'elle ait connu cette information, n'était pas tenue de la communiquer à la société Idéal Buro.
L'absence de reprise du travail par Mme [E] à l'issue de son congé maternité est un événement postérieur aux relations contractuelles entre la société Idéal Buro et la société Transmission Entreprises Occidentales. Il ne peut donc en être déduit un manquement à l'obligation de conseil du mandataire.
La société Idéal Buro échoue à démontrer un manquement à son obligation de conseil de la société Transmission Entreprises Occidentales.
Sur l'analyse financière
La société Idéal Buro fait valoir que la société Transmission Entreprises Occidentales a produit une analyse financière et comptable prospective erronée et n'a pas actualisé celle-ci après l'obtention du bilan de l'année 2019.
Le dossier d'acquisition établi par la société Transmission Entreprises Occidentales contient une étude de faisabilité sur quatre ans établie à partir des données comptables en sa possession.
Le bilan comptable de l'année 2019 n'en faisait pas partie. Celui-ci a été communiqué à la société Idéal Buro par mail le 10 mars 2020 ainsi que cette dernière l'énonce elle-même dans son mail du 24 avril 2020.
Dans ce même mail du 24 avril 2020, la société Idéal Buro s'appuie sur son analyse du bilan comptable de la société Web Made In Breizh de l'année 2019 et sa mise en perspective avec l'étude de faisabilité dressée par la société Transmission Entreprises Occidentales pour justifier la diminution des honoraires de cette dernière.
Le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation de l'exercice 2019 sont expressément mentionnés dans le protocole de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives signé le 23 mars 2020 par la société Web Made In Breizh et la société Idéal Buro.
Ils sont repris dans l'acte de vente de fonds de commerce régularisé le 24 juillet 2020.
Ainsi, la société Idéal Buro a contracté avec la société Web Made In Breizh en parfaite connaissance de la situation comptable de cette dernière et de ce que l'analyse financière projective réalisée par Transmission Entreprises Occidentales contenait des erreurs qu'elle a elle-même préalablement corrigées et sur lesquelles elle s'est appuyée pour diminuer le montant des honoraires.
La faute de la société Transmission Entreprises Occidentales alléguée par la société Idéal Buro n'est pas caractérisée.
Par conséquent, la demande indemnitaire de la société Idéal Buro doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3- Sur les frais et dépens
La société Idéal Buro, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
La société Idéal Buro sera condamnée à payer à la société Transmission Entreprises Occidentales la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 2 octobre 2025,
Déclare irrecevables les conclusions en date du 3 octobre 2025 de la société Idéal Buro et du 6 octobre 2005 de la société Transmission Entreprises Occidentales, mais uniquement en ce qu'elles forment des prétentions autres que celles afférentes à la demande de rabat de l'ordonnance de clotûre,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société Idéal Buro de sa demande de nullité du mandat de vente de la société Web Made In Breizh avec la société Transmission Entreprises Occidentales,
Confirme le jugement dans toutes les autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Idéal Buro irrecevable en sa demande relative à la nullité du mandat de vente n° 201909020 en date du 18 septembre 2019,
Déclare la société Idéal Buro irrecevable en sa demande relative à l'inopposabilité du mandat de vente n° 201909020 en date du 18 septembre 2019,
Condamne la société Idéal Buro aux dépens d'appel,
Condamne la société Idéal Buro à payer à la société Transmission Entreprises Occidentales 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
Le Greffier, Le Président,