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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 25 novembre 2025, n° 25/07791

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/07791

25 novembre 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025

(n° / 2025 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07791 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLISN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 avril 2025 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2025P00272

APPELANTE

S.A.S. L'EPI D'OR, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 504 979 170,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0515,

Assistée de Me Laurence COHEN BARRALIS, avocate au barreau de PARIS, toque : K43,

INTIMÉS

LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D'ILE DE FRANCE, société coopérative à capital et personnel variables, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 665 615,

Située [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Me Francis BONNET des TUVES de l'AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0685,

S.E.L.A.R.L. MJC2A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, prise en la personne de Maître [R] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société L'EPI D'OR,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 501 184 774,

Dont le siège social est situé [Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P559,

Assistée de Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P559,

MINISTÈRE PUBLIC

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS l'Epi d'or (anciennement société Moras) exploite un commerce de boulangerie, pâtisserie, plats à emporter à [Localité 10] (91).

Sur assignation de la CRCAM Paris et d'Ile de France invoquant une créance de 27.929,01 euros et par jugement du 14 avril 2025, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société l'Epi d'or, fixé la date de cessation des paiements au 18 novembre 2024 et désigné le SELARL MJC2A en la personne de Maître [T], en qualité de mandataire judiciaire.

La société L'Epi d'or a relevé appel de cette décision le 23 avril 2025.

Dans ses conclusions n°2, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, la société l'Epi d'or demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter la CRCAM de l'ensemble de ses demandes, condamner la CRCAM à lui payer une indemnité procédurale de 2.500 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 septembre 2025 la CRCAM de [Localité 9] et d'Ile de France demande à la cour de juger l'appel mal fondé, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner la société l'Epi d'or à ui payer une indemnité procédurale de 2.000 euros, ainsi qu'aux dépens.

Dans ses conclusions récapitulatives déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, la SELARL MJC2A, en la personne de Maître [T], ès qualités, demande à la cour de constater l'état de cessation des paiements de la société l'Epi d'or, en conséquence confirmer le jugement et employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective, subsidiairement dans l'hypothèse d' une réformation du jugement, ordonner la prise en charge par la société L'Epi d'or du droit fixe et de l'émolument revenant au mandataire judiciaire en application des articles R.663-18, A.663-18 et R.663-34 du code de commerce et condamner la société L'Epi d'or à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans son avis du 1er octobre 2025, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement.

Ainsi qu'il y avait été autorisé par la cour, le conseil de la société l'Epi d'or a en cours de délibéré communiqué une attestation du Crédit Agricole certifiant les avoirs dont dispose sa cliente en ses livres.

Par note du 24.11.2025, le Crédit Agricole a, dans ces conditions, indiqué ne pas maintenir sa demande de confirmation du jugement.

SUR CE

- Sur l'état de cessation des paiements

L'article L.631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

La société l'Epi d'or conteste, à date, se trouver en état de cessation des paiements. Elle fait valoir que le rapport dressé le 4 juin 2025 par le mandataire judiciaire démontre que son activité s'est déroulée normalement durant la période d'observation et n'a généré aucun nouveau passif, que le passif maximum déclaré à titre échu s'élève à hauteur de 133.889, 47 euros mais est contesté à concurrence de 72.149,68 euros, que son associé unique la société La Castel Viroise va toutefois lui apporter en compte courant la somme de 133.000 euros afin de couvrir le passif déclaré quand bien même il est en partie contesté, que cette avance en compte courant dont le remboursement n'est pas demandé constitue un actif disponible et qu'elle va en outre bénéficier d'un prêt de 60.000 euros par son fournisseur de farine.

La CRCAM considère que la cessation des paiements est caractérisée, le passif exigible ressortant à 64.916,26 euros, l'actif disponible étant nul et le solde de la société L'Epi d'or en ses livres étant débiteur. Elle ajoute que la promesse d'un prêt de 60.000 euros est conditionnée à la suspension du redressement judiciaire et que cette condition n'a pas été levée.

La SELARL MJC2A fait état d'un passif déclaré de 211.742,47 euros, dont 133.889,47 euros à titre définitif. Elle précise que la contestation à hauteur de 72.149,68 euros porte sur le passif non définitif et que le montant du passif définitif non contesté ou rejeté, et partant exigible, s'élève à 84.605,79 euros. Elle indique que l'actif disponible correspond au solde créditeur de 599 euros en août 2025, que la promesse de prêt de 60.000 euros est subordonnée à la suspension du redressement judiciaire et qu'il n'est pas justifié de l'apport en compte courant de 133.000 euros, de sorte que l'état de cessation des paiements est caractérisé.

Il ressort de l'état des créances et des explications du liquidateur que si le passif déclaré à titre définitif s'élève à 133.889,47 euros, il doit après retraitement prenant en compte les contestations et les rejets, être retenu comme certain au sens de l'article L.631-1 du code de commerce, à hauteur de 84.605,79 euros (Axiane Meunerie, CRCAM, PRS, Total Energies et partiellement l'Urssaf).

En cours de délibéré, la société l'Epi d'or a produit une attestation de la CRCAM de [Localité 9] et d'Ile de France, en date du 28 octobre 2025, dont il ressort que son compte bancaire est créditeur de 71.822,79 euros, suite à la remise d'un chèque de 85.000 euros le 24 octobre 2025.

Ce solde créditeur de 71.822,79 euros est obtenu après couverture du débit dudit compte, débit non contesté qui avait été déclaré au passif du redressement judiciaire à hauteur de 16.204,70 euros. Le passif considéré comme exigible ci-dessus doit donc, au vu du relevé de compte actualisé, être retraité de -16.204,70 euros.

Il s'ensuit que l'actif disponible de 71.822,79 euros est supérieur au passif exigible de 68.401,09 euros considéré comme certain à date.

L'état de cessation des paiements n'étant plus caractérisé au jour où la cour statue, la société l'Epi d'or ne relève pas d'une procédure collective. Le jugement sera en conséquence infirmé, statuant à nouveau la cour dira n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

- Sur les dépens et les frais

L'état de cessation des paiements ayant manifestement cessé postérieurement à l'assignation et au jugement, suite à l'apport effectué en cours d'instance par l'associé de la société l'Epi d'or, les entiers dépens seront supportés par la société appelante.

Condamnée aux dépens la société l'Epi d'or ne peut prétendre au paiement d'une indemnité procédurale.Elle sera condamnée à verser à la CRCAM et au mandataire judiciaire, ès qualités, qui ont dû exposer des frais d'avocat, chacun une indemnité procédurale de 1.000 euros.

L'infirmation du redressement judiciaire laissant subsister le droit du mandataire judiciaire au paiement du droit fixe et de l'émolument en application des articles R.663-18, A.663-18 et R.663-34 du code de commerce, la société l'Epi d'or est tenue au paiement de ces sommes.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate l'absence de cessation des paiements,

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire,

Dit que la société l'Epi d'or réglera à la SELARL MJC2A, ès qualités, le droit fixe et l'émolument des articles R.663-18, A.663-18 et R.663-34 du code de commerce,

Condamne la société l'Epi d'or aux entiers dépens,

Déboute la société l'Epi d'or de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale,

Condamne la société l'Epi d'or à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SELARL MJC2A, en la personne de Maître [T], ès qualités, une indemnité de 1.000 euros et à la CRCAM de [Localité 9] et d' Ile de France une indemnité de 1.000 euros,

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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