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CA Dijon, 1re ch. civ., 25 novembre 2025, n° 20/00445

DIJON

Arrêt

Autre

CA Dijon n° 20/00445

25 novembre 2025

G.A.E.C. GAEC VERSET

C/

S.A.S. CANNARD

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025

N° RG 20/00445 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOTP

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 04 février 2020,

rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 18/00679

APPELANT :

G.A.E.C. VERSET

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

S.A.S. CANNARD, représenté par Monsieur [S] [H], son Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Lucilia LOISIER, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER- RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Cédric SAUNIER, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Faits, procédure et prétentions des parties

Selon devis du 13 mars 2012 accepté, le GAEC Verset a confié à la SAS Les Etablissements Cannard (société Cannard) la construction d'une extension d'un bâtiment agricole consistant en une stabulation de vaches allaitantes et une zone de stockage de fourrage, moyennant le prix de 155 480,01 euros TTC.

Les plans ont été réalisés par la SICA Bourgogne Sud.

Après règlement des deux premières factures n° F20009505 du 24 septembre 2012 d'un montant de 103 019,85 euros et n° F200009586 du 31 octobre 2012 d'un montant de 29 403,67 euros le GAEC Verset, invoquant des malfaçons, a refusé de régler la troisième facture n° F120009707 du 21 décembre 2012 d'un montant de 16 157,96 euros, relative à la fabrication et pose de cinq portes coulissantes en ossature galvanisée.

Après mise en demeure infructueuse et organisation d'une expertise judiciaire en référé dont le rapport a été déposé le 10 novembre 2017 par M. [T] [N], la société Cannard a, par acte signifié le 22 mars 2018, assigné le GAEC Verset devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Chalon-sur-Saône en sollicitant, après fixation de la réception judiciaire de l'ouvrage au 21 décembre 2012, sa condamnation à lui payer le montant de la troisième facture augmenté des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2014, outre frais irrépétibles et dépens.

En première instance, le GAEC Verset sollicitait, outre le rejet des prétentions adverses, la condamnation de la société Cannard à lui verser, outre frais irrépétibles et dépens, diverses sommes indemnitaires en indemnisation de ses préjudices matériels et de jouissance.

Le tribunal a, par jugement rendu le 4 février 2020 au bénéfice de l'exécution provisoire :

- prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 21 décembre 2012 ;

- dit que la réception judiciaire ne comporte pas de réserve ;

- condamné le GAEC Verset à payer à la société Cannard la somme de 16 157,96 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2014 ;

- débouté le GAEC Verset de ses demandes de dommages-intérêts formées au titre des désordres et des préjudices de jouissance ;

- condamné le GAEC Verset à payer à la société Cannard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance y compris les frais d'expertise avec distraction ;

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que le GAEC Verset, qui n'invoque pas d'exception d'inexécution, doit payer la facture litigieuse en l'absence de contestation de la réalisation des travaux afférents, tandis que les désordres invoqués sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne sont pas mis en évidence par l'expertise judiciaire et revêtent, concernant les portes coulissantes, un caractère apparent à réception de sorte qu'ils ont été acceptés par le maître de l'ouvrage à défaut de réserve.

Par déclaration du 20 mars 2020, le GAEC Verset, intimant la société Cannard, a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.

Par arrêt rendu le 1er mars 2022, la présente cour a ordonné avant-dire droit la réalisation d'une nouvelle mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [V] [Y]. Ce dernier a déposé son rapport le 18 novembre 2024.

Selon ses dernières conclusions transmises le 11 août 2025, l'appelant demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la date de la réception judiciaire du chantier ;

- débouter la société Cannard de l'intégralité de ses prétentions ;

- 'juger' que cette dernière a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard ;

- en conséquence, la condamner à lui verser les sommes suivantes :

. au titre de la réparation des portes coulissantes : 9 121,90 euros TTC avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 18 novembre 2024 ;

. au titre de l'implantation des poteaux : 20 603,97 euros TTC avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 18 novembre 2024 ;

. au titre de la hauteur sous faîtage stabulation et zone de fourrage : 25 650,60 euros TTC avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 18 novembre 2024 ;

. au titre du préjudice de jouissance : 31 200 euros, somme arrêtée au 31 décembre 2025 ;

- 'constater' qu'elle a réglé la somme de 16 157,96 euros TTC le 24 février 2020 ;

- en conséquence, débouter la société Cannard de sa demande en paiement de cette somme ;

- la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel comprenant le coût des expertises judiciaires.

Il fait valoir :

- qu'en l'absence de compétence dans les domaines immobilier ou de la construction, il avait exclusivement la qualité de maître d'ouvrage et non de maître d'oeuvre, tandis que le caractère apparent des vices à réception prononcée sans réserve est sans incidence dans le cadre d'une action fondée sur la responsabilité contractuelle liée au défaut de conformité ;

- que l'expert judiciaire a relevé une malfaçon affectant la man'uvre des portes coulissantes, une non-conformité à la norme XP P22-501-1 concernant la pose des poteaux et une exécution défectueuse concernant sur la hauteur sous faîtage ;

- qu'il subit en outre un préjudice de jouissance chiffré à 2 400 euros par an durant treize ans, soit la somme totale de 31 200 euros ;

- qu'il a exécuté le jugement de première instance le 24 février 2020, de sorte qu'il ne lui reste à régler que les intérêts au taux légal du 7 janvier 2014 au 24 février 2020.

La société Cannard a formé appel incident concernant le chef du jugement critiqué ayant limité à la somme de 1 500 euros la condamnation du GAEC Verset au titre des frais irrépétibles.

Elle a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 25 juin 2025 pour demander à la cour de confirmer les autres chefs de la décision de première instance, de condamner l'appelant à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de la première instance et :

- subsidiairement, en cas de condamnation au titre de la réparation des portes coulissantes, de le condamner après compensation à lui payer la somme de 14 239,09 euros outre intérêts ;

- en toutes hypothèses, de le condamner à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel outre les entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise, avec distraction.

Elle expose :

- que l'ouvrage a, selon les deux experts, été réceptionné le 21 décembre 2012 et est utilisé depuis par le GAEC Verset, de sorte qu'il est, à compter de cette date, garanti par son assureur décennal tandis que les désordres visibles à réception et non réservés sont considérés comme acceptés par le maître de l'ouvrage et donc purgés ;

- que le GAEC Verset a fourni les plans et a assumé le suivi du chantier et la coordination des travaux de sorte qu'il était à la fois maître d'ouvrage et maître d''uvre ;

- que sa responsabilité contractuelle, qui ne peut être engagée concernant les vices apparents non réservés à réception tels que les portes coulissantes, suppose, concernant les non-conformités non apparentes, la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité lesquels ne sont pas démontrés dans la mesure où M. [Y] retient que les hauteurs de la stabulation et de la zone de fourrage sont conformes aux plans, que la différence de longueur entre les poteaux et leur espacement n'engagent pas la stabilité de la structure et que la ventilation haute de la stabulation est conforme au permis de construire ;

- qu'elle est fondée à solliciter le règlement de sa facture du 21 décembre 2012 en exécution du contrat, la réalisation des travaux correspondants n'étant pas contestée, le cas échéant avec compensation après majoration à la somme de 18 857,38 euros HT ;

- qu'enfin l'attitude de l'appelant, les tracas et la longueur de la procédure justifient une indemnité de 10 000 euros.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre suivant et mise en délibéré au 25 novembre 2025.

En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.

Motifs de la décision

A titre liminaire, la cour observe que si le GAEC Verset a interjeté appel à l'encontre du chef de dispositif du jugement critiqué l'ayant condamné à payer à la société Cannard la somme de 16 157,96 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2014 au titre de la facture n° F120009707 du 21 décembre 2012, il sollicite dans le dispositif de ses ultimes conclusions que ce règlement soit constaté et que la demande en paiement effectuée à ce titre par la société Cannard soit rejetée en conséquence, tandis qu'il reconnaît explicitement dans les motifs de ses écritures rester à devoir les intérêts au taux légal du 7 janvier 2014 au 24 février 2020, soit la date de règlement. L'appel principal n'est donc pas soutenu sur ce point.

Etant rappelé que la société Cannard, qui évoque une indexation de la facture, n'a pas interjeté appel incident concernant ce chef, la condamnation susvisée sera confirmée en appel.

- Sur la réception de l'ouvrage,

En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter ce dernier avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En application de cette disposition, la réception d'un ouvrage, distincte de son achèvement ou de sa livraison, est présumée par sa prise de possession accompagnée du paiement de son prix, mais ne peut résulter uniquement de l'occupation des lieux par le maître d'ouvrage en cas de travaux sur de l'existant et est exclusive de la contestation de la qualité des travaux.

Le prononcé de la réception judiciaire suppose que l'immeuble soit en état d'être reçu, c'est-à-dire d'être effectivement utilisable, indépendamment de l'achèvement, ou non, des travaux ou de la nécessité de travaux de reprise. Le juge doit rechercher à quelle date l'immeuble était en état d'être reçu.

En l'espèce, il est constant entre les parties qu'aucune réception amiable résultant d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état n'est intervenue, même tacitement.

Tel que retenu par les deux experts judiciaires et non sérieusement contesté par les parties, l'extension du bâtiment agricole était en état d'être reçue le 21 décembre 2012, soit à l'issue de la pose des portes coulissantes ayant porté à 95,5 % la part des travaux réalisés par rapport au marché initial.

A compter de cette date, la construction litigieuse est restés en l'état et était en effet utilisable à l'effet de stabulation de vaches allaitantes et de zone de stockage de fourrage, ce qui a été suivi d'effet.

Etant observé que le GAEC Verset n'envisage aucune réserve à la date susvisée, le juge de première instance a, par d'exacts motifs, considéré qu'il n'est invoqué aucun élément susceptible d'établir que les contestations opérées pour la première fois par courrier du 20 décembre 2013 avaient été formulées antérieurement.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réception judiciaire sans réserve à la date du 21 décembre 2012.

- Sur les demandes indemnitaires formées par le GAEC Verset,

En application de l'article 1147 du code civil applicable au litige devenu l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

L'action indemnitaire formée par le GAEC Verset est exclusivement fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Cannard liée à des non-conformités de l'ouvrage au regard de son obligation de résultat.

A ce titre, il lui incombe uniquement d'établir une non-conformité, sans nécessité de caractériser une faute du constructeur.

Par ailleurs, si l'action exercée sur ce fondement est admise quand bien même le défaut de conformité constitue un dommage de nature décennale, elle suppose la preuve de la seule non-conformité de l'ouvrage aux dispositions contractuelles, au permis de construire ou aux normes techniques applicables et non de désordres.

Il est par ailleurs constant que les défauts de conformité apparents au jour de la réception, mais non réservés, sont couverts par la réception de sorte que maître de l'ouvrage est alors privé de la possibilité d'exercer une action en responsabilité spécifique ou de droit commun.

A cet égard, il incombe au propriétaire de l'ouvrage d'établir l'invisibilité à réception des défauts de conformité, c'est-à-dire qu'il n'était pas placé, au regard de ses compétences personnelles et de la nature de ces défauts, en situation de mesurer leur ampleur.

En l'espèce, le GAEC Verset invoque en premier lieu une difficulté de man'uvre des portes coulissantes, dont il ne justifie avoir fait état vis-à-vis de la société Cannard que par courrier du 20 décembre 2013 soit un an après réception.

Aux termes du rapport d'expertise établi par M. [Y], ce dysfonctionnement relève pour partie du besoin d'adaptation d'une porte afin de fermer le jour existant entre les deux battants et pour partie d'une simple nécessité de réglage des autres portes et ne constitue donc pas en soi une non-conformité, mais une malfaçon liée à la non-conformité relevée concernant la pose des poteaux.

Il était, en tout état de cause, évident à détecter à réception dans la mesure où il affecte, selon l'appelant, la commodité à pénétrer dans le bâtiment.

Le GAEC Verset n'est donc pas fondé à solliciter une indemnisation à ce titre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Cannard au titre des non-conformités.

En second lieu, l'appelant invoque la non-conformité à la norme XP P22-501-1 relevée par M. [Y] concernant la longueur des poteaux et leur espacement excédant les tolérances admises.

Tant les variations de longueur relevées par l'expert judiciaire, soit un écart de 44,78 millimètres représentant une variation de 0,088 %, que celles de l'espacement entre certains poteaux, soit entre + 150 millimètres et - 290 millimètres, sont d'une échelle si minime au regard des dimensions globales de l'édifice que même si cette non-conformité aux dispositions contractuelles était par nature existante à réception, elle n'était pas visible sauf à réaliser des mesures d'une précision comparable à celles effectuées ultérieurement par l'expert judiciaire.

Etant observé que l'absence de risque pour la stabilité de l'ouvrage est sans incidence sur l'existence même de cette non-conformité, elle ne peut donc être considérée comme ayant été acceptée par le GAEC Verset, de sorte que ce dernier est bien-fondé à en solliciter indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Cannard.

La preuve de l'existence d'un préjudice afférent ne peut cependant reposer sur la base d'un rapport mathématique entre le pourcentage de variation susvisé et le montant des travaux de charpente métallique facturé, qui revêt un caractère purement abstrait et est impropre à révéler la réalité de conséquences dommageables au préjudice de l'utilisateur des locaux concernés.

Le GAEC Verset n'établit en effet aucun préjudice susceptible d'être lié à une diminution de l'espace disponible ou à des restrictions d'usage telles que des difficultés à manoeuvrer des engins.

La cour relève à cet égard que M. [Y], qui ne retient l'existence d'aucun préjudice à ce titre, précise que la non-conformité du mesurage n'engage pas la stabilité de l'édifice en place depuis douze ans à la date de ses constatations mais n'a qu'une incidence concrète sur la jointure de la fermeture d'une seule des portes coulissantes, examinée ci-avant.

Dès lors, en l'absence de tout préjudice établi, la demande indemnitaire afférente à cette non-conformité au contrat sera rejetée.

Concernant la hauteur sous faîtage, l'expert judiciaire a relevé que le niveau du sol du fourrage était 'mal défini dès le départ' en raison de la nature caillouteuse du sol de la zone de fourrage, de l'imprécision des consignes du GAEC Verset et de la confusion entre les différentes zones, paillées et de stockage, du bâtiment ayant abouti à une hauteur non conforme à la demande formalisée par le GAEC Verset et actée par la société Cannard, ce même si les hauteurs sont conformes aux plans annexés au permis de construire.

L'expert relève en effet une mesure à 6,35 mètres au niveau de la zone de fourrage pour une hauteur demandée de 6,60 mètres.

Il en résulte, contrairement aux motifs du jugement critiqué, une non-conformité au regard de la hauteur du faîtage contractualisée au niveau de la zone de fourrage.

Cette non-conformité était non visible bien qu'existante au jour de la réception de l'ouvrage, pour des raisons similaires à celles concernant l'espacement entre les poteaux et liées à l'impossibilité de la détecter sans compétences et équipement spécifiques.

Le préjudice direct en découlant consiste d'une part en un espace effectif de stockage vertical moindre par rapport aux engagements contractuels du constructeur, lequel revêt une importance particulière en considération de la vocation agricole du bâtiment concerné, d'autre part en une économie de matériaux liée à la réduction de la construction en hauteur.

Le coût de la réhausse du bâtiment étant chiffrée à la somme de 25 650,60 euros à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, l'indemnité due à ce titre sera donc retenue à hauteur de ce montant, avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 18 novembre 2024.

Enfin et concernant la demande indemnitaire formée par le GAEC Verset au titre du préjudice de jouissance, il résulte explicitement des conclusions expertales que les non-conformités affectant les poteaux et la hauteur du faîtage n'ont aucune incidence sur la stabilité du bâtiment, tandis que l'appelant ne caractérise aucun trouble dans la jouissance du bâtiment dans le cadre de son exploitation distinct de celui évoqué ci-dessus, y compris concernant la hauteur de stockage qui lui permet d'empiler cinq balles de paille tel que souhaité.

En l'absence de préjudice distinct de celui de la moindre hauteur sous faîtage précédemment indemnisé, cette demande indemnitaire ne peut prospérer.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'après infirmation du jugement en ce qu'il a débouté le GAEC Verset de ses demandes de dommages-intérêts formées au titre des désordres, la société Cannard sera condamnée à lui régler la somme de 25 650,60 euros.

La demande indemnitaire formée au titre des non-conformités sera rejetée pour le surplus, tandis que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire fondée sur le préjudice de jouissance.

- Sur la demande indemnitaire formée en appel par la société Cannard ;

La société Cannard, qui succombe partiellement en appel, ne caractérise aucune faute tirée d'un comportement malveillant de l'appelant de sorte que sa demande indemnitaire formée en appel sera rejetée.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens ;

Le jugement de première instance étant confirmé en ce que le GAEC Verset a été condamné, conformément à la demande formée par la société Cannard, à payer le montant de la troisième facture d'un montant de 16 157,96 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2014, il sera également confirmé en ce qu'il a condamné le défendeur de première instance au titre des frais irrépétibles et des dépens, sauf à exclure les frais d'expertise qui seront à la charge de la société Cannard qui succombe partiellement à l'action indemnitaire au titre des non-conformités.

Par ailleurs, la société Cannard succombe en appel, de sorte qu'elle sera tenue au règlement des dépens de la procédure d'appel et condamnée à régler à l'appelant une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

- Constate que l'appel initialement formé par le GAEC Verset à l'encontre du chef du jugement rendu entre les parties le 04 février 2020 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône l'ayant condamné à payer à la SAS Les Etablissements Cannard la somme de 16 157,96 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2014 n'est pas soutenu ;

- Infirme, dans les limites de l'appel, ledit jugement en qu'il a débouté le GAEC Verset de ses demandes de dommages et intérêts au titre des désordres et en ce qu'il l'a condamné à assumer les frais d'expertises judiciaires ;

- Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

- Condamne la SAS Les Etablissements Cannard à payer au GAEC Verset la somme de 25 650,60 euros au titre des non-conformités de l'ouvrage, avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 18 novembre 2024 ;

- Rejette le surplus des demandes formées par le GAEC Verset ;

- Condamne la SAS Les Etablissements Cannard à assumer les frais des expertises judiciaires ainsi qu'aux dépens d'appel ;

- Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SAS Les Etablissements Cannard de sa demande et la condamne à payer au GAEC Verset la somme de 1 500 euros.

Le greffier Le président

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