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Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 25 novembre 2025, n° 23/00320

CHAMBÉRY

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CA Chambéry n° 23/00320

25 novembre 2025

GS/SL

N° Minute

[Immatriculation 4]/656

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 25 Novembre 2025

N° RG 23/00320 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HF32

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 05 Janvier 2023

Appelante

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimées

Mme [H] [I]

née le 30 Janvier 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY

S.C.I. ELLIPSE, dont le siège social est situé [Adresse 6]

Représentée par la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY

MAF ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par Me Emeric BOUSSAID, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat plaidant au barreau de PARIS

GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé [Adresse 5]

Représentée par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

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Date de l'ordonnance de clôture : 30 Juin 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 octobre 2025

Date de mise à disposition : 25 novembre 2025

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Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance de Mme Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré

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Faits et procédure

A partir de l'année 2007, la SCI Ellipse a entrepris la construction d'un immeuble de 10 appartements à usage locatif, dénommé '[Adresse 9] Montarlet', sis au [Adresse 7] à La Motte Servolex (73) et confié dans cette optique à Mme [H] [I], architecte DLPG, une mission concernant la constitution, le dépôt du permis de construire et une mission complète de suivi des travaux et de leur réception, suivant contrats en date des 15 novembre 2007 et 13 mars 2008.

Cette convention de maîtrise d''uvre, dont la rémunération initiale avait été fixée à 63.000 euros HT, a cependant été modifiée par avenant du 19 mars 2009, réduisant l'étendue de la mission confiée et portant son coût à la somme de 15 250 euros HT.

Sont également intervenus à la construction :

- la société Savoie Chapes Dallages, assurée par la société Allianz Iard, chargée des travaux de chape ;

- M. [R] [B], titulaire du lot carrelage, assuré auprès de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes, ayant pour dénomination commerciale Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;

- la société EGS électricité générale savoyarde, chargée du lot électricité.

Après une déclaration d'ouverture de chantier du 12 juin 2008 et une réception survenue le 21 septembre 2009, divers désordres affectant les carrelages des appartements ont été constatés à partir de l'année 2011.

Une expertise amiable a été réalisée par l'expert de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, donnant lieu à un rapport du 16 juin 2015.

Par ordonnance du 3 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, sur saisine de la SCI Ellipse, a désigné M. [C] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport définitif le 21 janvier 2019.

Suivant exploits d'huissier en date des 10 et 11 septembre 2019, la SCI Ellipse a fait assigner Mme [I] et son assureur, la société Mutuelle des architectes français, ainsi que la société Savoie Chapes Dallages et son assureur, la société Allianz Iard, afin d'obtenir, sur la base des constatations expertales, l'indemnisation de ses préjudices, au visa de l'article 1792 du code civil.

La requérante a ensuite appelé en cause, par acte des 8 et 16 novembre 2021, Me [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [B], et son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.

Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2023, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Chambéry, a :

- Déclaré recevables les demandes de la SCI Ellipse ;

- Dit que les désordres affectant les carrelages relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ;

- Dit que les désordres ont pour origine des erreurs d'exécution commises par les sociétés EGS électricité générale savoyarde et Savoie Chapes Dallages lors de l'exécution de leurs lots ;

- Déclaré la société Savoie Chapes Dallages entièrement responsable des préjudices subis par la SCI Ellipse ;

- Dit que la mission du maître d''uvre a, suivant contrat modificatif en date du 16 mars 2019, été limitée à une simple assistance du maître d'ouvrage que ce soit lors de l'établissement des descriptifs et des marchés de travaux ainsi que la direction et le contrôle des travaux ;

- Dit que Mme [I] s'est vue retirer dans le cadre de ce modificatif l'établissement des descriptifs et des marchés de travaux ainsi que la direction et le contrôle des travaux ;

- Dit que les désordres constatés par l'expert judiciaire ne sont pas imputables à Mme [I] compte tenu du caractère limité de la mission qu'elle a réalisée ;

- Dit que les désordres affectant le carrelage sont ainsi survenus en dehors de sa sphère d'intervention ;

- Débouté la SCI Ellipse de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [H] [I] ;

- Dit que la SCI Ellipse n'est pas responsable de la manifestation des désordres affectant les carrelages de la construction ;

- Fixé les préjudices de la SCI Ellipse aux sommes suivantes :

- 169.903,18 euros TTC au titre des travaux de réparation,

- 10.474,50 euros TTC au titre de la perte locative,

- 13.600 euros TTC correspondant aux frais de relogement des locataires,

- 12.960 euros TTC au titre des frais de gardiennage des meubles,

- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamné la société Allianz Iard à payer à la SCI Ellipse les sommes de :

- 169.903,18 euros TTC au titre des travaux de réparation,

- 10.474,50 euros TTC au titre de la perte locative,

- 13.600 euros TTC correspondant aux frais de relogement des locataires,

- 12.960 euros TTC au titre des frais de gardiennage des meubles,

- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Dit que la SCI Ellipse n'est pas assujettie à la TVA ;

- Rejeté les demandes formées par la société Allianz iard à l'encontre de Mme [I] et de la SCI Ellipse, sous réserve de ce qui suit ;

- Dit que la société Allianz IARD est fondée à opposer les limites de son contrat d'assurances telles que fixées dans les conditions particulières produites, s'agissant notamment de la franchise contractuelle opposable, à la SCI Ellipse ;

- Rejeté les demandes de la société MAF à l'encontre de la SCI Ellipse, sous réserve de ce qui suit ;

- Jugé que M. [B], représenté par Me [F] n'est pas responsable des préjudices subis par la SCI Ellipse ;

- Déclaré sans objet les demandes de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, sous réserve de ce qui suit ;

- Condamné la société Allianz iard à payer à la SCI Ellipse la somme de 4.000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Allianz iard à payer à Mme [I] la somme de 3.000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SCI Ellipse à payer à la société MAF la somme de 2.500 euros en application l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SCI Ellipse à payer à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 1.500 euros en application l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Allianz iard aux entiers dépens, avec distraction au profit des parties qui l'ont demandé, à savoir la SCP Milliand-Dumolard-Thill, de la SELARL MLB avocats, et de la SCP Louchet- Capdeville en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 24 février 2023, la société Allianz iard a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- Déclaré recevables les demandes de la SCI Ellipse ;

- Dit que les désordres affectant les carrelages relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ;

- Dit que les désordres ont pour origine des erreurs d'exécution commises par les sociétés EGS électricité générale savoyarde et Savoie Chapes Dallages lors de l'exécution de leurs lots ;

- Déclaré la société Savoie Chapes Dallages entièrement responsable des préjudices subis par la SCI Ellipse ;

- Dit que la mission du maître d''uvre a, suivant contrat modificatif en date du 16 mars 2019, été limitée à une simple assistance du maître d'ouvrage que ce soit lors de l'établissement des descriptifs et des marchés de travaux ainsi que la direction et le contrôle des travaux ;

- Dit que Mme [I] s'est vue retirer dans le cadre de ce modificatif l'établissement des descriptifs et des marchés de travaux ainsi que la direction et le contrôle des travaux ;

- Dit que les désordres constatés par l'expert judiciaire ne sont pas imputables à Mme [I] compte tenu du caractère limité de la mission qu'elle a réalisée ;

- Dit que les désordres affectant le carrelage sont ainsi survenus en dehors de sa sphère d'intervention ;

- Dit que la SCI Ellipse n'est pas responsable de la manifestation des désordres affectant les carrelages de la construction ;

- Fixé les préjudices de la SCI Ellipse aux sommes suivantes :

- 169.903,18 euros TTC au titre des travaux de réparation,

- 10.474,50 euros TTC au titre de la perte locative,

- 13.600 euros TTC correspondant aux frais de relogement des locataires,

- 12.960 euros TTC au titre des frais de gardiennage des meubles,

- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamné la société Allianz iard à payer à la SCI Ellipse les sommes de :

- 169.903,18 euros TTC au titre des travaux de réparation,

- 10.474,50 euros TTC au titre de la perte locative,

- 13.600 euros TTC correspondant aux frais de relogement des locataires,

- 12.960 euros TTC au titre des frais de gardiennage des meubles,

- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Dit que la SCI Ellipse n'est pas assujettie à la TVA ;

- Rejeté les demandes formées par la société Allianz iard à l'encontre de Mme [I] et de la SCI Ellipse, sous réserve de ce qui suit ;

- Jugé que M. [B], représenté par Me [F] n'est pas responsable des préjudices subis par la SCI Ellipse ;

- Condamné la société Allianz iard à payer à la SCI Ellipse la somme de 4.000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [I] la somme de 3.000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Allianz Iard aux entiers dépens, avec distraction au profit des parties qui l'ont demandé, à savoir la SCP Milliand-Dumolard-Thill, de la SELARL MLB avocats, et de la SCP Louchet- Capdeville en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières écritures du 31 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Iard demande à la cour de :

- Juger recevable et fondé son appel dirigée à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 5 janvier 2023 (RG N°19/01425) ;

- Réformer le jugement du 5 janvier 2023 en ce qu'il a dit que les désordres des carrelages relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, en présence d'un procès-verbal de réception portant la mention « non réceptionné dans son ensemble » ;

- Rejeter l'action et les demandes dirigées contre la société Allianz iard sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- Réformer le jugement du 5 janvier 2023 en ce qu'il a dit que les désordres des carrelages ont pour seule origine des erreurs d'exécution de la société EGS électricité générale savoyarde et de la société Savoie Chapes Dallages lors de l'exécution de leurs lots ;

- Dire que les désordres des carrelages ont tout autant pour origine des erreurs de la SCI Ellipse et de Mme [I] dans l'exécution de sa mission ;

- Réformer le jugement du 5 janvier 2023 en ce qu'il a déclaré la société Savoie Chapes Dallages entièrement responsable des préjudices de la SCI Ellipse ;

- Déclarer la SCI Ellipse ainsi que Mme [I] tout autant responsables des désordres et des préjudices déclarés par la SCI Ellipse ;

- Réformer le jugement du 5 janvier 2023 en ce qu'il a dit que la mission du maître d''uvre a été limitée à une simple assistance du maître de l'ouvrage lors de l'établissement des descriptifs et des marchés de travaux et la direction et le contrôle des travaux ;

- Réformer le jugement du 5 janvier 2023 en ce qu'il a dit que Mme [I] s'est vu retirer dans le cadre de ce modificatif l'établissement des descriptifs et des marchés de travaux ainsi que la direction et le contrôle des travaux ;

- Dire que nonobstant la modification et la limitation de la mission de maîtrise d''uvre de Mme [I] cette dernière a conservé la mission d'assistance aux réunions de chantier ;

- Réformer le jugement du 5 janvier 2023 en ce qu'il a dit que les désordres des carrelages ne sont pas imputables à Mme [I] compte tenu de la limitation de sa mission ;

- Déclarer Mme [I] responsable des désordres des carrelages et des préjudices en relation, pour avoir manqué à sa mission d'assistance aux réunions de chantier, et pour n'avoir pas constaté ni relevé les malfaçons et les non-conformités apparentes et identifiables à l'origine des dits désordres et préjudices ;

- Réformer le jugement du 5 janvier 2023 en ce qu'il a dit que les désordres des carrelages sont survenus en dehors de la sphère d'intervention de Mme [I] ;

- Dire que les désordres des carrelages sont bien intervenus dans la sphère d'intervention de Mme [I] ;

- Dire que Mme [I] ainsi que son assureur la société MAF supporteront à leur charge une partie de la réparation des désordres des carrelages et des préjudices en relation ;

- Réformer le jugement du 5 janvier 2023 en ce qu'il a dit que la SCI Ellipse n'est pas responsable de la manifestation des désordres des carrelages ;

- Déclarer la SCI Ellipse responsable de la manifestation des désordres des carrelages et des préjudices en relation ;

- Dire que la SCI Ellipse supportera à sa charge une partie de la réparation des désordres des carrelages et des préjudices en relation ;

- Réformer le jugement du 5 janvier 2023 en ce qu'il a fixé les préjudices de la SCI Ellipse aux sommes de 169.903,18 euros (travaux de réparations) + 10.474,50 euros (pertes locatives) + 13.600 euros (frais de relogements) + 12.960 euros (frais de gardes meubles) + 10.000 euros (dommages et intérêts) ;

- Réformer le jugement du 5 janvier 2023 en ce qu'il l'a condamné seule à payer à la SCI Ellipse les sommes de 169.903,18 euros (travaux de réparations) + 10.474,50 euros (pertes locatives) + 13.600 euros (frais de relogements) + 12.960 euros (frais de gardes meubles) + 10.000 euros (dommages et intérêts) ;

- Dire que la SCI Ellipse supportera à sa charge une partie des sommes de 169.903,18 euros (travaux de réparations) + 10.474,50 euros (pertes locatives) + 13.600 euros (frais de relogements) + 12.960 euros (frais de gardes meubles) + 10.000 euros (dommages et intérêts) et à tout le moins à hauteur 20% ;

- Rejeter en conséquence les demandes de la SCI Ellipse à ce titre à tout le moins à hauteur 20% ;

- Réformer le jugement du 5 janvier 2023 en ce qu'il a rejeté ses demandes dirigées à l'encontre de la SCI Ellipse et de Mme [I] et de la société MAF ;

- Condamner, in solidum, Mme [I] et son assureur la société MAF à la relever et garantir de toutes condamnations de toutes natures, notamment, au titre des travaux de réparations, des pertes locatives, des frais de relogements, des frais de gardiennages des meubles, des dommages et intérêts, des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens des procédures de référés et au fond, des frais d'expertise judiciaire, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances ;

- Condamner, in solidum, Mme [I] et son assureur la société MAF à la relever et garantir de toutes condamnations de toutes natures, notamment, au titre des travaux de réparations, des pertes locatives, des frais de relogements, des frais de gardiennages des meubles, des dommages et intérêts, des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens des procédures de référés et au fond, des frais d'expertise judiciaire, à tout le moins à hauteur de 50% des sommes susceptibles d'être accordées à la SCI Ellipse ;

- Confirmer en toutes hypothèses le jugement du 5 janvier 2023 en ce qu'il a dit qu'elle est fondée à opposer les limites de son contrat d'assurances telles que fixées dans les conditions particulières s'agissant notamment de la franchise contractuelle opposable à la SCI Ellipse ;

- Réformer le jugement du 5 janvier 2023 en ce qu'il l'a condamné à payer 4.000 euros d'article 700 du code de procédure civile à la société Ellipse et 3.000 euros d'article 700 du code de procédure civile à Mme [I] ;

- Réformer le jugement du 5 janvier 2023 en ce qu'il l'a condamné à supporter les entiers dépens ;

- Condamner in solidum la SCI Ellipse, Mme [I], la société MAF à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum la SCI Ellipse, Mme [I], la société MAF à supporter les entiers dépens, des référés, et au fond, et devant la cour, y intégrant les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Me Bizien avocat.

Dans ses dernières écritures du 23 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [I] demande à la cour de :

- Juger que la société Allianz iard qui ne pourrait rechercher sa responsabilité que sur le seul fondement quasi délictuel ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute de sa part, pas plus a fortiori de son préjudice et de l'existence d'un lien de causalité ;

- Constater que les désordres ont pour origine des erreurs d'exécution commises par les sociétés EGS électricité générale savoyarde et Savoie Chapes Dallages lors de l'exécution de leurs lots, en ce que celles-ci ne sont pas conformes aux DTU 15-520 et 26.2 P1.1, ni aux règles de l'art ;

- Constater que sa mission a, suivant contrat modificatif en date du 16 mars 2009, été limitée à une simple assistance du maître de l'ouvrage que ce soit lors de l'établissement du DCE ou du suivi de chantier ;

- Constater qu'elle s'est vue retirer dans le cadre de ce modificatif, l'établissement des descriptifs et des marchés de travaux ainsi que la direction et le contrôle des travaux ;

- Constater que les désordres constatés par l'expert judiciaire ne sauraient pouvoir lui être imputés compte tenu du caractère limité de la mission qu'elle a réalisée ;

- Constater que les désordres affectant le carrelage sont ainsi survenus en dehors de la sphère d'intervention de Mme [I] ;

- Constater que le tribunal judiciaire de Chambéry a fait une parfaite interprétation de l'ensemble de ces points dans son jugement en date du 5 janvier 2023 ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 5 janvier 2023 en ce qu'il a :

- Dit que les désordres affectant les carrelages relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil,

- Dit que la mission du maître d''uvre a, suivant contrat modificatif en date du 16 mars 2019, été limitée à une simple assistance du maître d'ouvrage que ce soit lors de l'établissement des descriptifs et des marchés ainsi que la direction et le contrôle des travaux,

- Dit que Mme [I] s'est vu retirer dans le cadre de ce modificatif l'établissement des descriptifs et des marchés de travaux ainsi que la direction et le contrôle des travaux,

- Dit que les désordres constatés par l'expert judiciaire ne sont pas imputables à Mme [H] [I] compte tenu du caractère limité de la mission qu'elle a réalisée,

- Dit que les désordres affectant le carrelage sont ainsi survenus en dehors de sa sphère d'intervention,

Débouté la SCI Ellipse de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [I] ;

Rejeté les demandes formées par la société Allianz iard à l'encontre de Mme [I] et de la SCI Ellipse, sous réserve de ce qui suit,

Condamné la société Allianz iard à payer à Mme [I] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeter les demandes formulées par la SCI Ellipse à son encontre ;

- Rejeter les demandes formulées par la société Groupama à son encontre ;

Subsidiairement,

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 05 janvier 2023 en ce qu'il a limité les demandes de la SCI Ellipse aux indemnités suivantes :

169.903,18euros TTC au titre des travaux de réparation,

10.474,50euros TTC au titre de la perte locative,

13.600 euros TTC correspondant aux frais de relogement des locataires,

- 12.960 euros TTC au titre des frais de gardiennage des meubles,

- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner in solidum par la société Allianz iard en sa qualité d'assureur de la société Savoie chape dallage et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne assureur de M. [B] à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en raison des fautes commises par ces dernières et que le rapport de M. [C] notamment, a mis en exergue ;

- Condamner la société Allianz iard ou tout autre succombant à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la même ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MLB avocats représentée par Me Balme conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 18 juin 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Ellipse demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 5 janvier 2023 en ce qu'il a :

- Dit que la mission du maître d''uvre a, suivant contrat modificatif en date du 16 mars 2019, été limitée à une simple assistance du maître d'ouvrage que ce soit lors de l'établissement des descriptifs et des marchés de travaux ainsi que la direction et le contrôle des travaux,

- Dit que Mme [I] s'est vu retirer dans le cadre de ce modificatif l'établissement des descriptifs et des marchés de travaux ainsi que la direction et le contrôle des travaux,

- Dit que les désordres constatés par l'expert judiciaire ne sont pas imputables à Mme [I] compte tenu du caractère limité de la mission qu'elle a réalisée,

Dit que les désordres affectant le carrelage sont ainsi survenus en dehors de sa sphère d'intervention,

Débouté la SCI Ellipse de ses demandes dirigées à rencontre de Mme [I],

Dit que la société Allianz iard est fondée à opposer les limites de son contrat d'assurances telles que fixées dans les conditions particulières produites, s'agissant notamment de la franchise contractuelle opposable, à la SCI Ellipse,

Jugé que M. [B], représenté par Me [F] n'est pas responsable des préjudices subis par la SCI Ellipse,

Fixé les préjudices de la SCI Ellipse aux sommes suivantes :

- 169.903,18 euros TTC au titre des travaux de réparation,

- 10.474,50 euros TTC au titre de la perte locative,

- 13.600 euros TTC correspondant aux frais de relogement des locataires,

- 12.960 euros TTC au titre des frais de gardiennage des meubles ;

Et statuant de nouveau,

- Juger Mme [I], la société Savoie chapes dallages, entièrement responsables des préjudices qu'elle a subis ;

- Juger que M. [B] est responsable des préjudices qu'elle a subis ;

- Condamner en conséquence in solidum Mme [I], et son assureur la société MAF, la société Allianz iard assureur de la société Savoie chapes dallages, M. [B], représenté par Me [F] et la société Groupama à lui payer les sommes suivantes :

- 181.044,39 euros au titre des travaux de réparation, à titre principal,

- 20.949,00 euros au titre de la perte locative,

- 63.236,00 euros correspondant aux frais de relogement des locataires,

- 32.330,00 euros au titre des frais de gardiennage des meubles ;

Outre indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du rapport d'expertise de 2019 ;

- Condamner les mêmes in solidum à payer à la SCI Ellipse la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise distraits au profit de la SCP Milliand - Thill- Pereira avocats sur son affirmation de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 7 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MAF demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause ainsi que Mme [I] et rejeter l'appel de la société Allianz iard ;

Dans l'hypothèse où le jugement serait réformé quant à la mise hors de cause de Mme [I] et par conséquent de la MAF,

- Rejeter toute condamnation in solidum à son encontre et de Mme [I] ;

- Faire application de la réduction proportionnelle de ses garanties à hauteur de 60 % et rejeter toutes demandes excédant celle-ci ;

A titre plus subsidiaire,

- Rejeter les préjudices comme non fondés et sans lien avec la faute de l'architecte ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des travaux réparatoires à la somme validée par l'Expert ;

- Condamner la société Allianz iard assureur de la société Savoie chape dallage à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre ;

- Rejeter toutes demandes excédant les conditions et limites de son contrat relativement à sa franchise et son plafond notamment ;

A titre encore plus subsidiaire,

- Fixer à 30 % la part contributive de la SCI Ellipse à ses propres préjudices et limiter en conséquence la charge à la dette des autres co-condamnés ;

- Condamner in solidum la société Allianz iard et la SCI Ellipse à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 11 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour de :

A titre principal,

- Juger que M. [B] n'est pas responsable des préjudices allégués par la SCI Ellipse ;

- Débouter en conséquence la SCI Ellipse de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à son encontre ;

- Rejeter plus généralement toutes les demandes dirigées à son encontre ;

- Confirmer en conséquence le jugement du 5 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

- Déclarer satisfactoire la somme de 141.585,99 euros retenue par l'expert au titre des travaux de reprise ;

- Juger infondée et non justifiée la perte locative ;

- Juger non justifiée l'indemnisation des frais de relogement des locataires et très subsidiairement la fixer à la somme retenue par l'expert, soit à 13.600 euros ;

- Juger non justifiée l'indemnisation des frais de gardiennage ;

- Juger infondé et non justifié le préjudice en raison du trouble subi ;

- Juger opposables à la SCI Ellipse les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par M. [B] relatives à la franchise ;

- Condamner in solidum la société Allianz iard, assureur de la société Savoie Chapes Dallages, Mme [H] [I] et son assureur la société Maf à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

Dans tous les cas,

- Condamner la société Allianz Iard ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Allianz Iard ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application au profit de la SCP Louchet Capdeville des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 30 juin 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 21 octobre 2025.

Motifs de la décision

I- Sur les demandes indemnitaires formées par la SCI Ellipse

1) Sur la nature décennale des désordres

Aux termes de l'article 1792 du code civil, 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.

Le régime de garantie institué par ce texte, qui crée une présomption de responsabilité d'ordre public et ne requiert que la preuve du lien d'imputabilité entre les travaux et le dommage, se trouve notamment subordonné à la démonstration de ce que des désordres, apparus dans un délai de dix ans suivant la réception, n'étaient pas apparents pour le maître d'ouvrage lors de celle-ci, et compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a relevé, de manière précise, la présence de nombreuses fissures dans les carrelages du sol de neuf des dix appartements qu'il a examinés, et estimé que l'ampleur de ces fissures, ainsi que leur aspect désaffleurant pour certaines d'entre elles, étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Il a précisé que ces désordres, atteignant un élément d'équipement indissociable inerte, relevaient de la responsabilité décennale.

Force est de constater que ces constatations sont admises par l'ensemble des parties au litige, et ne pourront donc qu'être entérinées par la présente juridiction.

2) Sur l'existence d'une réception

La société Allianz soutient que la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil ne pourrait trouver application au litige, dès lors que le lot 'sols revêtements faïences' a été non réceptionné dans son ensemble, et qu'en présence d'un procès-verbal de refus de réception, aucune réception tacite ne pouvait être caractérisée par les premiers juges.

Cependant, comme le fait observer la SCI Ellipse, le procès-verbal de réception du lot 'sols revêtements faïences' mentionne expressément que le chantier ne peut être réceptionné dans son ensemble au seul motif que le carreleur doit encore poser des plinthes, en ces termes : 'les escaliers seront posés le mercredi 29 juillet , le carreleur pose les plinthes y attenant et le peintre appliquera une couche de peinture'. Ce procès-verbal ne vise ainsi, en réalité, que l'absence de pose des plinthes et non pas les désordres apparus ultérieurement. Il est ainsi manifeste qu'en dehors de ces finitions, qui sont hors litige, le lot a bien été réceptionné.

Il est constant, en outre, que le lot carrelage a été soldé en intégralité le 25 septembre 2019, soit trois jours après la réception, ce qui démontre que la réserve portant sur les plinthes manquantes a été levée à cette date.

La cour relève également que le présent litige ne porte nullement sur la levée d'éventuelles réserves signalées à la réception, relevant de la garantie de parfait achèvement, mais sur des désordres, affectant le carrelage, qui étaient cachés à la réception et ne sont apparus que dans le courant de l'année 2011.

D'une manière plus générale, la chape fluide sur laquelle le carrelage a été posé a bien été réceptionnée de manière expresse, et sans réserves, le 21 septembre 2019, et c'est précisément la réalisation défectueuse de cette chape, non conforme aux règles de l'art, qui a généré au fil du temps les fissurations des carrelages.

La responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil doit ainsi bien trouver application au litige.

3) Sur les responsabilités

Sur les constatations expertales

L'expert judiciaire a constaté, après avoir fait réaliser des sondages dans l'un des appartements qu''une gaine électrique se situe dans l'alignement de la fissure, elle est posée sur la dalle. La surface de la dalle et la sous face de la chape sont séparées par un film de polyane. Celui-ci passe sur la gaine électrique'.

Il a observé en outre que 'deux gaines électriques se croisent à l'aplomb de la jonction des deux fissures. Ces gaines suivent le tracé des fissures. La gaine électrique supérieure est fixée à la dalle par un feuillard métallique. La gaine inférieure est en partie encastrée dans la dalle. M. [B] fait sauter une plinthe. On constate la présence d'une bande périphérique de mousse, sans remontée'.

M. [C] précise que le DTU C 15-520 Installations électriques à basse tension interdit la réalisation de saignées après construction dans les éléments de gros 'uvre porteurs pour encastrer des gaines électriques, ce qu'à précisément réalisé la société EGS au droit des croisements de gaines. Ce même DTU interdit également l'incorporation de gaines électriques dans une chape rapportée.

En conclusion de son rapport, l'expert indique :

« Les sondages réalisés ont permis de constater que les gaines électriques ont été posées sur la dalle sans ravoirage avec parfois la réalisation de saignées dans la dalle pour encastrer les croisements de gaines. Ces travaux ne sont pas conformes aux règles de l'art et sont à l'origine de la création d'une ligne de faiblesse au droit de toutes les canalisations électriques entraînant la rupture des carreaux de sol. Le maître d'ouvrage, qui, en réduisant la mission du maître d''uvre, s'est chargé du pilotage et de la coordination des entreprises, aurait dû demander la réalisation d'un ravoirage ou désigner l'entreprise d'électricité plus tôt afin que les gaines électriques soit incorporées lors du coulage de la dalle béton. La SARL EGS a réalisé des saignées au droit des croisements de gaines et n'a pas signalé la difficulté issue de la demande d'incorporation des gaines dans la dalle béton. La SARL SAVOIE CHAPE DALLAGES aurait dû refuser la réalisation de la chape incorporant les canalisations et informer le maître d'ouvrage de la nécessité de réaliser un ravoirage'.

La cour observe que l'origine des désordres, telle qu'elle se trouve retracée par le rapport d'expertise, n'est contestée par aucune des parties au litige.

Sur la responsabilité de la société Savoie Chapes Dallages et la garantie de son assureur, la société Allianz Iard

M. [C] impute en premier lieu l'origine des fissures affectant le carrelage à la société EGS, titulaire du lot électricité dès lors qu'elle n'a pas, contrairement au DTU C 15.520 et aux règles de l'art, incorporé les gaines électriques dans la dalle béton, et réalisé des saignées au droit des croisements de gaines. Cependant, ni cette société ni son éventuel assureur n'ont été attraits à l'instance.

Il est constant, par ailleurs, que la société Savoie Chapes Dallages aurait dû, comme l'a constaté l'expert, refuser la réalisation d'une chape incorporant les canalisations, alors que les gaines électriques auraient dû être, selon les plans du maître d'oeuvre, incorporées dans la dalle en béton et non posées dessus.

Si cette société, liquidée et radiée du RCS, n'a pas été non plus attraite à l'instance, son assureur, la société Allianz Iard, ne conteste nullement l'imputabilité des désordres à son assurée.

Sa garantie décennale se trouve ainsi acquise au profit de la SCI Ellipse.

Sur la responsabilité de Mme [I] en sa qualité de maître d'oeuvre

Au soutien de l'appel incident qu'elle forme à l'encontre de Mme [I], la SCI Ellipse fait valoir que la mission du maître d'oeuvre ne se résumait pas, comme l'ont constaté les premiers juges, à une simple assistance technique du maître d'ouvrage, mais que Mme [I] était investie, jusqu'en mars 2009, d'une mission complète, comprenant notamment la réalisation de détails techniques nécessaires à la construction du projet, la vérification des offres des entreprises et une assistance au suivi de chantier et à la réception des travaux.

Elle fait grief au maître d'oeuvre d'avoir validé le devis de l'entreprise Savoie Chapes Dallages, qui ne prévoyait aucune chape de ravoirage, et soutient que Mme [I] aurait été présente sur le chantier et aurait été l'interlocuteur unique des entreprises. Elle estime que sa responsabilité se trouve engagée dès lors que les désordres auraient selon elle pour cause une erreur de conception générale résultant de l'absence des chapes de ravoirage et une insuffisance d'enrobage des canalisations positionnées dans cette chape.

L'expert, dont les constatations ont été entérinées par le tribunal, a cependant écarté la responsabilité de Mme [I] dans la survenance des désordres.

Il convient d'observer, en premier lieu, que si par contrat en date du 13 Mars 2008, la SCI Ellipse avait effectivement confié à Mme [I] une mission complète de maîtrise d''uvre moyennant un honoraire forfaitaire de 63.000 € HT, elle a ensuite, suivant modificatif en date du 16 Mars 2009, limité la mission de l'architecte à une assistance, moyennant un honoraire forfaitaire ramené à la somme de 15.250 € HT. Le contrat du 16 mars 2009 a ainsi supprimé l'établissement de consultation, du dossier descriptif détaillé (CCTP tous corps d'état), d'un rapport de vérification des offres, de la signature des ordres de services, et de la direction des réunions de chantier, qui a été remplacée par l'assistance à ces réunions, de la consultation du dossier d'ouvrages exécutés.

Dans ce contexte, la SCI Ellipse ne peut sérieusement arguer de ce que Mme [I] aurait été investie d'une mission complète de maître d'oeuvre, alors qu'il est constant que ses honoraires ont été réduits à hauteur des trois quarts suite à l'avenant du 16 mars 2009, dans un souci d'économie, et que l'intéressée n'a perçu que ce prix réduit en contrepartie de ses prestations.

Le rapport d'expertise a par ailleurs relevé qu' 'on ne peut pas parler de défaut de conception générale car, de manière très habituelle, les gaines électriques sont incorporées dans l'épaisseur de la dalle béton lors du coulage, ce qui évite d'avoir à réaliser un ravoirage'. M. [C] a également noté que la lecture des plans projet établis par Mme [I] montre que l'épaisseur de la dalle prévue était de 20cm pour la dalle béton plus 5 cm pour la pose du carrelage, ce qui démontre bien que les gaines électriques devaient être incorporées dans la dalle béton et non pas posées au-dessus.

La SCI Ellipse n'apporte aucun élément qui serait susceptible de démontrer que le maître d'oeuvre qu'elle a mandaté aurait établi les descriptifs des travaux à réaliser, élément exclu lors de la modification de sa mission en mars 2009, ni qu'il aurait validé le devis établi le 12 mai 2009 par la société Savoie Chapes Dallages, lequel ne comporte ni son visa ni sa signature.

La cour constate, en définitive, qu'aucun défaut de conception, qui serait imputable à Mme [I] au titre des prestations qu'elle aurait exécutées avant le mois de mars 2009, ne se trouve caractérisé. Il est au contraire manifeste que les désordres qui font l'objet du présent litige, tels qu'ils se trouvent décrits par l'expert, relèvent exclusivement de défauts d'exécution des travaux qui ont été confiés aux entreprises.

S'agissant ensuite de l'assistance qui a été apportée au maître d'ouvrage, il n'est pas démontré que Madame [I] aurait assisté à plus de deux réunions de chantier, en dehors de celles des 29 avril 2009, dont le compte-rendu indique qu'il s'agit du premier, et du 22 juillet 2009, portant sur la pré-réception du chantier.

La SCI Ellipse ne rapporte par ailleurs nullement la preuve de ce que Madame [I] aurait été, comme elle le prétend, l'interlocuteur unique des entreprises sur le chantier, alors qu'elle ne produit qu'une seule attestation sur ce point, émanant du plombier, non concerné par les désordres, et qu'un tel interventionnisme, qui ne correspondait pas aux termes de son contrat, se trouve contredit par l'ensemble des éléments du litige, et en particulier par les constatations expertales ainsi que par la propre description qui a été faite de son rôle par le maître d'ouvrage au cours des réunions d'expertise.

La SCI Ellipse ne développe en outre aucune argumentation susceptible de démontrer en quoi l'intervention du maître d'oeuvre, limitée à une simple assistance et non à une direction des travaux, aurait pu jouer un rôle causal dans la survenance des désordres, liés à des défauts d'exécution.

Or, il est de jurisprudence constate que la responsabilité de l'architecte ne peut être engagée au-delà des limites de sa mission (Cour de cassation, Civ 3ème, 20 mai 2014, n° 13-14.803) et qu'il n'est pas responsable des ouvrages dont il n'assure pas la direction (Cour de cassation, Civ 3ème, 25 mai 1976 et plus récemment Civ 3ème, 26 novembre 2015, n°14-14.778).

D'une manière plus générale, la responsabilité d'un constructeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil suppose de démontrer qu'il a pris une part causale dans la survenance des désordres et la présomption tirée de ce texte est ainsi anéantie en l'absence d'imputabilité (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, 14 janvier 2009, n°07-19.084).

Les demandes indemnitaires qui sont formées par la SCI Ellipse à l'encontre de Mme [I] ne pourront donc qu'être rejetées.

Sur la responsabilité de M. [B] et la garantie de son assureur Groupama

Dans ses dernières écritures d'appel, la SCI Ellipse forme des demandes indemnitaires à l'encontre de M. [R] [B], titulaire du lot carrelage, représenté par Maître [F], en qualité de commissaire à l'exécution de son plan de redressement. Force est de constater cependant que cette partie, non comparante en première instance, n'a nullement été intimée en cause d'appel. Ces prétentions ne pourront donc qu'être déclarées irrecevables.

Seules seront ainsi examinées les demandes qui sont formées par la SCI Ellipse à l'encontre de l'assureur de M. [B], la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes, ayant pour dénomination commerciale Groupama Rhône-Alpes Auvergne.

La requérante reproche à M. [B] d'avoir posé le carrelage sans formuler la moindre réserve sur le support et sur l'absence de ravoirage, alors que l'entrepreneur est responsable de l'acceptation du support sur lequel il va réaliser ses travaux. Elle estime qu'il aurait dû, avant de poser le carrelage, apprécier si les supports étaient conformes aux règles de l'art.

Force est de constater, cependant, que l'expert judiciaire n'a pas retenu la responsabilité du carreleur. En réponse à un dire qui lui a été soumis par la société Savoie Chapes Dallages, M. [C] a en effet indiqué que 'quand le carreleur a réceptionné la chape, les gaines électriques n'étaient plus visibles'.

Il est constant, en outre, que des sondages destructifs ont dû être réalisés par l'expert pour déceler les non-conformités affectant la chape.

La SCI Ellipse n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause ces constatations expertales ni de démontrer, d'une manière plus générale, que les défauts affectant la chape présentaient un caractère visible pour le carreleur lorsqu'il a entrepris la réalisation de ses travaux.

Dès lors que les désordres ne sont ainsi nullement imputables à M. [B], les demandes qui sont formées à l'encontre de son assureur par la SCI Ellipse ne pourront donc qu'être rejetées.

Sur la responsabilité du maître de l'ouvrage

En définitive, seule la garantie de la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société Savoie Chapes Dallages, apparaît ainsi engagée à l'égard de la SCI Ellipse sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Cet assureur prétend cependant que le maître d'ouvrage aurait commis des fautes qui réduiraient son droit à indemnisation, en ce qu'il aurait assuré la direction et le contrôle des travaux à la place du maître d'oeuvre, après avoir réduit le périmètre d'intervention de ce dernier et qu'à ce titre, il aurait dû demander la réalisation d'un ravoirage ou désigner l'électricien plus tôt pour que les gaines soient incorporées en dalle béton lors du coulage de celle-ci.

L'expert rappelle effectivement dans son rapport que les missions indispensables au bon déroulement d'un chantier non réalisées par Mme [I]

l'ont été nécessairement par la SCI Ellipse et estime que celle-ci a 'commis une erreur en réduisant la mission du maître d''uvre et

que la mise en 'uvre d'un ravoirage a été rendue nécessaire par l'intervention trop tardive de l'électricien qui n'a pas incorporé ses gaines dans la dalle béton'.

Un tel raisonnement ne saurait cependant être suivi par la présente juridiction, dès lors que, comme l'ont relevé les premiers juges, la SCI Ellipse et sa gérante, Mme [U], ne disposent d'aucune compétence en matière de construction. La requérante est ainsi, de toute évidence, un maître d'ouvrage profane.

Aucun des éléments du litige ne permet en outre de démontrer que la SCI Ellipse aurait établi le planning d'intervention des entreprises, alors que ce dernier a été élaboré par Mme [I] le 20 mai 2009, ni qu'elle aurait traité les aspects techniques de la construction ou donné des consignes aux entreprises sur le plan technique.

Il n'est nullement argué, ni a fortiori démontré, que Mme [U] aurait disposé des compétences techniques lui permettant de se positionner sur l'opportunité d'un ravoirage ou le positionnement des gaines électriques au niveau de la chape. Il est manifeste, au contraire, que l'intéressée ne pouvait s'apercevoir des manquements aux règles de l'art et aux DTU qui sont à l'origine des désordres constatés.

Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu'en l'absence de maître d'oeuvre, cette fonction est exercée par l'entreprise, maîtresse de son art, qui voit dans une telle hypothèse ses obligations renforcées, et qui doit en particulier, le cas échéant, refuser d'exécuter des travaux qui excèdent sa compétence. En outre, l'entrepreneur qui estime que le concours d'un maître d'oeuvre est nécessaire doit en aviser le maître de l'ouvrage, et il reste seul responsable s'il s'abstient de le faire (voir sur point notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, 6 juillet 2010, n°09-66.757).

Les demandes de la société Allianz Iard, tendant à voir imputer à la SCI Ellipse une part de responsabilité dans la survenance des désordres, ne pourront donc qu'être rejetées.

4) Sur les préjudices subis par la SCI Ellipse

Il convient d'observer, à titre liminaire, que la société Allianz Iard ne développe dans ses dernières écritures d'appel aucune argumentation tendant à contester dans leur quantum les sommes retenues par les premiers juges au titre des préjudices subis par la SCI Ellipse.

Sur les travaux de reprise des désordres

L'expert judiciaire a chiffré le montant des réparations à la somme totale de 141.585,89 euros HT, en se basant sur les devis qui lui ont été communiqués en cours d'expertise par la SCI Elipse et qui comprennent les postes suivants :

- démolition et évacuation de l'ensemble des carrelages et chapes

- suppression des croisements de gaines électriques

- réalisation d'un ravoirage pour noyer les gaines électriques

- réalisation d'une chape générale désolidarisée

- fourniture et pose collée de carreaux similaires à l'existant

Ce chiffrage, qui inclut les honoraires de maîtrise d''uvre ainsi que la reprise des murs et les travaux de peinture, a été entériné par les premiers juges.

La SCI Ellipse conteste l'évaluation effectuée par l'expert et réclame à ce titre une somme totale de 181.044,39 euros, qui comprend un devis de remplacement des portes d'entrée des appartements, établi par la société Tryba, et les postes afférents au traitement des pieds de mur et à la peinture des murs du devis établi par la société Skorpios Peinture.

L'expert a clairement exposé, en réponse aux dires qui lui ont été soumis par la requérante, les motifs le conduisant à l'exclusion de ces postes, qu'il a estimé inutiles ou non sérieusement justifiés.

Force est de constater que la requérante n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les constatations expertales.

La somme de 141.585,99 euros HT, soit 169.903,18 euros TTC (la SCI Ellipse n'étant pas assujettie à la TVA comme l'atteste son expert-comptable) sera ainsi retenue.

Sur la perte locative

La SCI Ellipse évalue le préjudice lié à la difficulté de louer certains de ses appartements, en raison des désordres affectant le carrelage, à hauteur d'une somme totale de 20.949 euros. Cette somme concerne cinq logements distincts, pour huit périodes différentes, de mai 2011 à août 2020, pour des durées de vacances d'un à huit mois.

La SCI Ellipse justifie, par les baux signés qu'elle verse aux débats, de ce que les appartements litigieux sont loués non meublés, sur des périodes longues et non de manière saisonnière. La requérante verse aux débats une attestation de son expert-comptable qui recense les pertes locatives constatées entre 2011 et 2019 sur chacun des appartements. Il est par ailleurs manifeste que l'état dans lequel se trouve le carrelage, ainsi que son caractère dangereux, peuvent être de nature à dissuader d'éventuels locataires de louer ces appartements, ou les conduire à les quitter plus tôt.

La SCI Ellipse ne justifie nullement que l'ensemble des périodes de vacances constatées sur ces appartements soit en lien avec les désordres qui font l'objet de la présente instance, alors qu'il se déduit de l'attestation de l'un de ses anciens locataires que les biens se trouvent également affectés d'un problème d'isolation phonique. Ces désordres ont cependant nécessairement joué un rôle dans les temps de latence entre deux locations qui se trouvent mis en exergue, dans un secteur locatif particulièrement recherché.

Pour autant, comme l'ont retenu les premiers juges, un tel préjudice, si son existence se trouve établie, ne peut consister qu'en une perte de chance (voir sur ce point: Cour de cassation, Civ 3ème, 25 janvier 2012, n°10-17.045).

Cette dernière doit en outre être calculée non pas en se référant aux loyers bruts non perçus, comme le fait la SCI Ellipse, mais uniquement par rapport aux bénéfices dont elle a été privée, puisqu'elle doit assumer des charges et s'acquitter des impôts afférents.

Au regard de l'ensemble de ces constatations, la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 50% de la somme qui est réclamée par la SCI Ellipse, soit 10.474,50 euros TTC, comme l'ont fait les premiers juges.

Sur les frais de relogement des locataires pendant les travaux

Compte tenu de la solution retenue et de la majoration du prix unitaire de la chape pour un séchage en 8 heures, l'expert estime l'indisponibilité moyenne de chaque logement à 10 jours. Il propose la prise en compte d'une indemnité de 80 euros par personne et par jour, soit pour 17 locataires une indemnité totale de 13.600 euros.

La SCI Ellipse se prévaut quant à elle de deux devis, établis par les sociétés Hotel Ibis et Acor, aboutissant à des sommes de 63.236 euros ou 61.899,80 euros correspondant à un relogement à l'hôtel pour une durée de 26 à 46 jours.

L'Expert a justifié son estimation de la durée d'immobilisation des logements eu égard à la solution technique qu'il a préconisé pour la pose de la chape, prévoyant un séchage en 8 heures et n'a pas retenu le devis de l'entreprise Mendola Carrelages, sur lequel se fonde la requérante, prévoyant des délais de réalisation des travaux de 21 et 25 jours selon la taille du logement concerné. M. [C] a motivé son appréciation sur ce point et ses constatations ne sont pas utilement contredites par la SCI Ellipse, qui ne fait en particulier état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation par l'expert de la durée des travaux nécessaires.

Il convient d'observer, également, que les devis de prise en charge hôtelière qu'elle produit incluent des frais de repas qui ne sauraient constituer un préjudice puisque les locataires même non relogés doivent se nourrir.

En définitive, l'évaluation expertale, entérinée par les premiers juges, ne pourra qu'être retenue.

Sur les frais de déménagement et de gardiennage

La SCI Ellipse sollicite, au titre des frais de déménagement et de gardiennage des meubles de ses locataires pendant le temps des travaux, la somme de 32.330 euros pour la même période de 26 à 46 jours.

Il se déduit du constat d'huissier dressé le 3 septembre 2020, que sur dix appartements seuls quatre d'entre eux n'ont pas un sol entièrement carrelé, les T2 et T4, ce qui a conduit les premiers juges à ne prendre en compte le coût de déménagement des meubles et de gardiennage que pour les six T1, compte tenu de la possibilité de remiser le mobilier sur les surfaces non carrelées des appartements

T2 et T4 pendant les travaux de reprise. Force est de constater que la SCI Ellipse n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause une telle constatation.

Eu égard à la durée des travaux, et du devis de garde-meuble qui est versé aux débats, la cour dispose d'éléments suffisants pour entériner l'évaluation de ce poste de préjudice faite par le tribunal, à hauteur de 1.800 euros par T1, soit la somme totale de 12.960 euros TTC.

Sur les dommages et intérêts

Il se déduit de l'examen des pièces qui sont versées aux débats et de la chronologie du litige, que la SCI Ellipse a dû faire face aux désordres et au mécontentement de ses locataires, assurer la gestion du dossier et faire l'avance de nombreux frais, ce qui justifie l'allocation d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard à payer à la SCI Ellipse en réparation de ses préjudices, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les sommes de :

169.903,18 euros TTC au titre des travaux de réparation,

10.474,50 euros TTC au titre de la perte locative,

13.600 euros TTC correspondant aux frais de relogement des locataires,

12.960 euros TTC au titre des frais de gardiennage des meubles,

10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il sera dit, par contre, ajoutant à la décision de première instance, que la somme mise à la charge de la société Allianz Iard au titre des travaux de réparation, sera indexée en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 21 janvier 2019, date de dépôt par l'expert de son rapport définitif, et le jugement rendu le 5 janvier 2023. Il n'y a pas lieu en revanche d'ordonner l'indexation des autres postes de préjudice.

II- Sur l'appel en garantie formé par la société Allianz Iard à l'encontre de Mme [I]

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

La société Allianz Iard soutient qu'au titre de sa mission d'assistance du maître d'ouvrage aux réunions de chantier, le maître d'oeuvre aurait dû remarquer :

- les saignées que l'électricien a réalisées au droit des croisements de gaines ;

- la non-incorporation des gaines électriques dans la dalle béton ;

- la pose des gaines électriques sur la dalle béton et leur incorporation dans la chape rapportée et la non-réalisation d'une chape de ravoirage ;

- la réalisation de la chape incorporant les canalisations ;

- le non-respect des prescriptions des DTU.

Elle estime que cette faute justifierait que Mme [I] et son assureur, la MAF, soient condamnées à la relever et garantir de l'ensemble des sommes mises à sa charge dans le cadre de la présente instance.

Force est cependant de constater que l'appelante tente en réalité d'imputer à Madame [I] des fautes relevant d'une mission de direction des travaux, dont elle ne se trouvait pas investie. Elle ne produit en outre aucun élément susceptible de remettre en cause les constatations expertales, qui ont écarté la responsabilité de l'intéressée dans la survenance des désordres au titre desquels sa garantie se trouve acquise.

La société Allianz Iard ne démontre en particulier nullement que les manquements aux règles de l'art qui ont été commis par les entreprises dans l'exécution des travaux auraient présenté un caractère apparent pour Mme [I], qu'elle aurait dû déceler dans le cadre de sa mission de simple assistance au maître d'ouvrage. Elle n'allègue ni ne prouve en outre que le maître d'oeuvre aurait été informé des conditions dans lesquelles ont été posées les gaines électriques au niveau de la chape, en violation des normes constructives applicables, alors qu'il ne lui appartenait pas de donner des instructions techniques aux entreprises.

L'appelante ne pourra donc qu'être déboutée de son appel en garantie.

III-Sur les mesures accessoires

En tant que partie perdante, la société Allianz Iard sera condamnée aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP Miliand-Thill- Pereira, de la Selarl MLB Avocats et de la SCP Louchet-Capdeville, ainsi qu'à payer à chacune des parties intimées la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.

La demande qu'elle forme à ce titre sera par contre rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,

Déclare irrecevables les demandes formées en cause d'appel par la SCI Ellipse à l'encontre de Maître [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [R] [B],

Confirme le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions entreprises,

Y ajoutant,

Dit que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Allianz Iard au titre des travaux de réparation sera indexée en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 21 janvier 2019, date de dépôt par l'expert de son rapport définitif, et le jugement rendu le 5 janvier 2023,

Rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par la SCI Ellipse à l'encontre de la société Allianz Iard,

Rejette les demandes indemnitaires formées par la SCI Ellipse à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français (MAF),

Rejette les demandes indemnitaires formées par la SCI Ellipse à l'encontre de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes, ayant pour dénomination commerciale Groupama Rhône-Alpes Auvergne,

Rejette les demandes formées par la société Allianz Iard à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français (MAF),

Y ajoutant,

Condamne la société Allianz Iard aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP Milliand-Thill- Pereira, de la Selarl MLB Avocats et de la SCP Louchet-Capdeville,

Condamne la société Allianz Iard à payer à la SCI Ellipse, à Mme [H] [I], à la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes, ayant pour dénomination commerciale Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,

Rejette la demande formée à ce titre par la société Allianz Iard.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie simple et exécutoire délivrée le 25 novembre 2025

à

Me Alexandre BIZIEN

la SELARL MLB AVOCATS

la SCP MILLIAND THILL PEREIRA

Me Emeric BOUSSAÏD

la SC LOUCHET CAPDEVILLE

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