CA Grenoble, ch. civ. B, 18 novembre 2025, n° 23/02275
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 23/02275
N°Portalis DBVM-V-B7H-L3UE
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BGLM
++
la SELARL BSV
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBÉRY (x2)
la SCP TGA-AVOCATS
Me Jean-François CLEMENT
la SCP TGA-AVOCATS
la SCP M'BAREK AVOCAT
la SCP GB2LM AVOCATS
Me Christophe ARNAUD
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025
Appel d'un jugement (N° R.G. 16/00374)
rendu par le Président du tribunal judiciaire de GAP
en date du 25 avril 2023,
suivant déclaration d'appel du 16 Juin 2023
APPELANTES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA au capital de 390.203.152€, inscrite au RCS Le Mans sous Ie numéro 440 048 882, dont le siege est sis [Adresse 51], assureur de la Société [U] [G] [O], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 35]
représentées par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉS :
Le Cabinet [T] [L], architecte, numéro SIRET 311 452 270 00045, domicilié [Adresse 33], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
de nationalité Française
[Adresse 52]
[Localité 6]
JPG CONSEIL, SARL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 24]
Le Groupe d'Architecture d'Urbanisme de Design et d'Environnement A.U.D.E, inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 322 202 896, sis [Adresse 18], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 49]
[Localité 23]
représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
L'AUXILIAIRE, Compagnie d'assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 31]
La S.A.S [I], S.A.S au capital de 46 000,00 €, immatriculée au RCS de GAP sous le n° 331 036 269, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 62]
[Localité 8]
S.A.S ENTREPRISE [M], S.A.S, immatriculée au RCS de Gap sous le n° 385 950 068, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 63]
[Localité 4]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentées par Maître Christian SALOMEZ, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
La CompagnieAXA FRANCE IARD, entreprise régie par le code des assurances, société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en sa qualité d'assureur de la société PIC FRERES, de la société OCAL, de la société [Z] ET [J] (Société à responsabilité limitée en cours de liquidation, au capital de 21.560 € inscrite au RCS de GAP sous le numéro 307 337 626, ayant son siège social sis [Adresse 53], et de Monsieur [R] [W] (demeurant [Adresse 19]), domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 42]
La société PIC FRERES inscrite au RCS de GAP sous le numéro 342 317 575, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 61]
[Localité 7]
représentées par Me François DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant, et représentées par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat Plaidant au Barreau de Lyon,
La société ART, immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 477 884 118, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 64],
[Adresse 27]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-François CLEMENT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant, et représenté par la SCP de ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART-MELKI ' BARDON ' de ANGELIS, avocats au Barreau de Marseille substitués par Me Laila-laure MOURRE-KHAZINEDJIAN de la SCP de ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART-MELKI ' BARDON ' de ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 37]
représentée par Me François DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant, et représentée par Maître Férouze MEGHERBI, avocat au Barreau de Paris, postulant
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Localité 31]
représentée par Me Yamina M'BAREK de la SCP M'BAREK AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SA, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 391277878, recherchée en qualité d'assureur de la SASU ENTREPRISE [D], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 41]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Maître Alexandre BIZIEN avocat au Barreau de Chambéry, plaidant substitué par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 54], situé à PUY SAINT VICENT (HAUTES ALPES), [Adresse 65], représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 44], société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés de GAP sous le numéro 343 077 582, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 45]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant, et représenté par Maître Bertrand OLLIVIER de La AARPI OLLIVIER & Associés, avocat au Barreau de Paris, plaidant, substitué par Me Manon HUERTA, avocat au barreau de PARIS
La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics «SMABTP », Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, Unité de Gestion LYON et dont le siège se trouve : [Adresse 15], agissant par son représentant légal y domicilié ès qualités, pris en sa qualité d'assureur CNR de la SARL [Adresse 54]
[Adresse 39]
[Localité 36]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille, substitué par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 38]
Société SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 38]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par le Cabinet PIRAS ASSOCIES ' SELARL PVBF, avocats au Barreau de LYON, plaidant, substitués par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
Société FERRIER BOIS CONSTRUCTION, S.A.R.L immatriculée au RCS de GAP sous le n°306 290 040, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 55]
[Localité 3]
Mutuelle L'AUXILIAIRE société d'assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS de LYON sous le n°775 649 056, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 31]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représenté par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, Avocat au Barreau de Marseille, plaidant, substitué par Me Aurelie BEFVE, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [U] [O]
de nationalité Française
[Adresse 43]
[Localité 32]
M. [R] [X]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 1]
Me [N] [K]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 23]
Me [P] [F]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 1]
Me [B] [H]
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Localité 1]
Entreprise REYNOUAD DISDIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 59]
[Localité 1]
S.A.R.L. [Adresse 54], GROUPE FAURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 50]
[Localité 26]
Société SASU ENTREPRISE [D], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 66]
[Localité 25]
S.A.R.L. OCAL, Société à responsabilité limitée, au capital de 7.500 €, inscrite au RCS de GAP sous le numéro 482 067 527, ayant son siège social sis [Adresse 57], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 58]
[Localité 5]
Société CONSEIL TECHNIQUE GRENOBLOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 23]
Entreprise AZUR GESTION IMMOBILIERE DE RESIDENCES - AGIR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 31]
Tous non représentés
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 septembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère et Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B qui a fait rapport, assistées de Mme Solène ROUX, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [Adresse 54] (Groupe Faure) a entrepris, sur le territoire de la commune de [Localité 56] (Hautes Alpes) la construction d'une résidence de tourisme, composée de 144 logements répartis sur neuf bâtiments (dont trois bâtiments collectifs dénommés A, B et C, les autres bâtiments correspondant à des chalets individuels) et dont les appartements ont été commercialisés en l'état futur d'achèvement (VEFA).
L'immeuble était soumis au statut de la copropriété.
Un audit a été réalisé en septembre 2010.
Par actes d'huissier des 24 et 27 mai 2011, le syndicat des copropriétaires a sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Gap.
Par ordonnance du 6 juillet 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Gap a fait droit à la demande d'expertise.
La mesure d'expertise a été étendue à plusieurs parties
Monsieur [Y] a déposé son rapport définitif le 24 septembre 2015.
En 2017 (document non daté), un protocole d'accord est intervenu entre le syndicat de copropriétaires, la SMABTP et la compagnie L'Auxiliaire ès qualités d'assureur de Ferrier bois construction, afin d'assurer le préfinancement des travaux réparatoires sur la couverture du bâtiment C.
Par ailleurs, le syndicat de copropriétaires a signé un protocole le 10 juillet 2019 avec la société Socotec afin de se désister de l'action entreprise à son encontre.
Par acte d'huissier du19 mars 2016, le syndicat des copropriétaires a sollicité devant le tribunal de grande instance de Gap la réparation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 25 avril 2023, le tribunal judiciaire de Gap a :
- jugé le désistement du syndicat des copropriétaires à l'égard de Socotec parfait
Concernant le bâtiment C :
a) Condamné in solidum [L] [T], le groupe Aude et leur assureur MAF, Ferrier bois et son assureur Auxiliaire, la société Axa (pour [R] [W] et Ocal) à payer à la SMABTP (subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires) la somme de 345 517,7 euros HT + 43213,68 euros TTC au titre de la réparation des désordres dans le bâtiment C.
b) Condamné dans les rapports entre eux :
[L] [T] et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 15 %
Axa pour [R] [W] à garantir à hauteur de 15 %
Groupe Aude et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 5 %
Ferrier bois et Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 45 %
Axa pour Ocal à garantir à hauteur de 20 %
Concernant le bâtiment A
a) Condamné in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, [L] [T], le Groupe Aude, et leur assureur MAF, [R] [W], et son assureur Axa, [O], et son assureur MMA, Toits & bois, et son assureur Groupama, Ocal, et son assureur Axa, Axa pour [Z] & [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 799 783 euros HT au titre de la réparation des désordres dans le bâtiment A
b) Condamné dans les rapports entre eux :
[L] [T] à garantir à hauteur de 15 % et son assureur MAF in solidum
Groupe Aude à garantir à hauteur de 5 % et son assureur MAF in solidum
[R] [W] à garantir à hauteur de 15 % et son assureur Axa in solidum
[O] à garantir à hauteur de 50 % et son assureur MMA in solidum
Toits & bois à garantir à hauteur de 5 % et son assureur Groupama in solidum
Ocal à garantir à hauteur de 5 % et son assurer Axa in solidum
Axa pour [Z] & [J] à garantir à hauteur de 5 % in solidum
Jugé que ni la SMABTP, ni la SARL [Adresse 54], ni la MAF, ni MMA ni Axa, ne peuvent agir contre [R] [W], [O], Toits & bois, Ocal à défaut d'avoir signifié leurs conclusions à ces parties défaillantes
Concernant le bâtiment B
a) Condamné in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, [L] [T], le Groupe Aude, et leur assureur MAF, [R] [W], et son assureur Axa, [O], et son assureur MMA, Toits & bois, et son assureur Groupama, Ocal, et son assureur Axa, Axa pour [Z] & [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 604 301,5 euros HT au titre de la réparation des désordres dans le bâtiment B
b) Condamné dans les rapports entre eux :
[L] [T] à garantir à hauteur de 15 % et son assureur MAF in solidum
Groupe Aude à garantir à hauteur de 5 % et son assureur MAF in solidum
[R] [W] à garantir à hauteur de 15 % et son assureur Axa in solidum
[O] à garantir à hauteur de 25 % et son assureur MMA in solidum
Toits & bois à garantir à hauteur de 25 % et son assureur Groupama in solidum
Ocal à garantir à hauteur de 10 % et son assureur Axa in solidum
Axa pour [Z] & [J] à garantir à hauteur de 5 %
Jugé que ni la SMABTP, ni la SARL [Adresse 54], ni la MAF, ni MMA ni Axa, ne pouvaient agir contre [R] [W], [O], Toits & bois, Ocal à défaut d'avoir signifié leurs conclusions à ces parties défaillantes
Concernant la réparation du chauffage
Condamné in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, les sociétés [M] et [I], ainsi que leur assureur Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 273,08 TTC euros au titre de la réparation du chauffage
a) Condamné dans les rapports entre elles la société [M] à hauteur de 50 % et la société [I] à hauteur de 50 % in solidum avec leur assureur la société Auxiliaire
Rejeté les demandes au titre de la réfection des trappes d'air, des dispositifs de sécurité permettant l'entretien de la toiture, de la mise hors gel de la canalisation d'eau en plafond du parking et de l'évacuation manquante du parking supérieur
Pour les dépens
a) Condamné in solidum aux dépens, dont les frais d'expertise, la SARL [Adresse 54], et son assureur la SMABTP, [L] [T], Groupe Aude, et leur assureur MAF, [R] [W], et son assureur Axa, [O], et son assureur MMA, Toits & bois, et son assureur Groupama, Ocal, et son assureur Axa, Axa pour [Z] & [J], Ferrier bois et son assureur Auxiliaire, [M] et [I] et leur assureur Auxiliaire.
b) Condamné dans les rapports entre eux :
[L] [T] et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 15 %
Axa pour [R] [W] à garantir à hauteur de 15 %
Groupe Aude et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 5 %
Ferrier bois et Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 20 %
[O], et son assureur MMA in solidum à garantir à hauteur de 20 %
Toits & bois, et son assureur Groupama in solidum à garantir à hauteur de 5 %
Ocal, et son assureur Axa in solidum à garantir à hauteur de 5 %
Axa pour [Z] & [J] in solidum à garantir à hauteur de 5 %
[M] et son assureur Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 5%
[I] et son assureur Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de de 5 %
Pour les frais irrépétibles:
a) Condamné in solidum la SARL [Adresse 54], et son assureur la SMABTP, [L] [T], Groupe Aude, et leur assureur MAF, [R] [W], et son assureur Axa, [O], et son assureur MMA, Toits & bois, et son assureur Groupama, Ocal, et son assureur Axa, Axa pour [Z] & [J], Ferrier bois et son assureur Auxiliaire, [M] et [I] et leur assureur Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700
b) Condamné dans les rapports entre eux :
[L] [T] et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 15 %
Axa pour [R] [W] à garantir à hauteur de 15 %
Groupe Aude et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 5 %
Ferrier bois et Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 20 %
[O], et son assureur MMA in solidum à garantir à hauteur de 20 %
Toits & bois, et son assureur Groupama in solidum à garantir à hauteur de 5 %
Ocal, et son assureur Axa in solidum à garantir à hauteur de 5 %
Axa pour [Z] & [J] in solidum à garantir à hauteur de 5 %
[M] et son assureur Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 5 %
[I] et son assureur Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de de 5 %
Prononcé l'exécution provisoire
Rejeté les autres demandes
Par déclaration du 16 juin 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assuranes mutuelles ont interjeté appel du jugement (procédure RG n°23/2275).
Le syndicat de copropriétaires a fait de même le 16 octobre 2023 (procédure RG n°23/3618).
Les sociétés Pic frères et Axa ont interjeté appel le 19 septembre 2023 et le 27 novembre 2023 (procédures RG 23/03339 et RG n°23/4030).
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 23/04030 et RG 23/03339.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, les procédures RG 23/03618 et RG 23/02275 ont été jointes.
Enfin, par ordonnance du même jour, ont été jointes les procédures RG 23/03339 et 23/02275.
Dans ses conclusions notifiées le 2 décembre 2024, la société MMA IARD assurances mutuelles demande à la cour de :
Vu le jugement du 25 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Gap
Vu la déclaration d'appe1 notifiée le 16 juin 2023
- dire et juger les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD recevables et fondées en leur appel.
- dire et juger en tout état de cause les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD recevables et fondés en leur appel incident.
Au principal
- réformer la décision entreprise en ce que la responsabilité de l'entreprise [O] a été retenue au titre des désordres sur les bâtiments A et B
- rejeter ainsi purement et simplement toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à l`encontre de l'entreprise [O] et de son assureur MMA
Subsidiairement
- limiter la responsabilité de l'entreprise [O] tel que le prévoit l'expert, à savoir :
0 Pour le bâtiment A : 50%
0 Pour le bâtiment B : 25%
En tout état de cause
- constater que l'entreprise [O] ne saurait être considérée comme responsable de l`absence de communication des documents techniques
- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de l0.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des retards de la documentation technique, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de l'assureur MMA.
- dire et juger n'y avoir lieu à la condamnation solidaire de l'entreprise [O], dès lors que celle-ci n'a pas concouru à l'ensemble des dommages dénoncés par le syndicat des copropriétaires.
- rejeter toute demande indemnitaire fondée sur un dommage immatériel
- dire et juger l'assureur MMA à opposer sa franchise contractuelle de 10% pour un minimum de 426 euros et un maximum pour 1417 euros
- dire et juger la société MMA assurances en sa qualité d'assureur de l'entreprise [O] recevable et fondée en son appel en garantie à l'encontre des sociétés Toits & bois et Ferrier bois construction
- condamner en conséquence solidairement et conjointement les sociétés Toits & bois et Ferrier bois construction, avec leurs assureurs respectifs Groupama et L'Auxiliaire, sous la même solidarité, à relever et garantir intégralement la société MMA assurances de toutes sommes qu`elIe a déjà réglées ou serait amenée à régler au pro't du syndicat des copropriétaires, en qualité d`assureur de l`entreprise [O],
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, l'appelante fait d'abord état des conclusions de l'expert judiciaire et conclut à titre principal à l'exclusion de la responsabilité de la société [O], faisant valoir que les travaux qu'elle a réalisés ont été expressément acceptés par les sociétés Toit & bois puis Dévoluy charpentes.
A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par les deux sociétés précitées, intervenues après la société [O] et qui ont donc nécessairement accepté les travaux de celle-ci.
Enfin elle réfute tout préjudice pécuniaire et fait état de sa franchise.
Dans leurs conclusions notifiées le 16 juin 2025, la SARL Pic frères et la société Axa France IARD ès-qualités d'assureur de M. [W], des sociétés Pic, Ocal et [Z] & [J] demandent à la cour de :
Sur la question de la régularité de l'appel des MMA
Vu l'article 901 du code de procédure civile,
Vu l'article 907 du code de procédure civile, ensemble l'article 914 du code de procédure civile,
Vu les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,
Vu l'article 368 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du code de procédure civile,
- donner acte aux concluantes de ce qu'elles s'en remettent à justice quant au bien-fondé de l'incident soulevé par la compagnie Swisslife assurances de biens ;
- dire que la jonction d'instances ne crée pas une procédure unique et que les appels interjetés par les concluantes sous les numéros RG 23/04030 et RG 23/03339, parfaitement recevables, doivent être jugés comme suit,
Sur les autres appels, dont ceux de la concluante :
Vu les articles 7 et 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil,
Vu l'article 1103 et suivants du code civil, ensemble les articles 1193 et suivants du même code,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l'article L.124-3 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats et, en particulier, le rapport d'expertise et ses annexes,
A titre principal,
- rejeter comme mal fondées les demandes présentées à l'encontre de la compagnie Axa en sa qualité d'assureur de M. [W], aucun contrat, devis ou facture ne venant justifier l'intervention de celui-ci sur le chantier litigieux, les comptes-rendus évoqués pour l'année 2005 par l'expert n'étant pas annexés à son rapport,
- réformer le jugement dont appel en conséquence et mettre la compagnie Axa, ès qualités d'assureur de M. [W], hors de cause, purement et simplement,
En outre,
- rejeter comme mal fondées les demandes présentées à l'encontre de la compagnie Axa en qualité d'assureur des sociétés Ocal et [Z] & [J], l'expert lui-même ayant reconnu n'avoir aucun élément tangible attestant de leur intervention sur le chantier litigieux, pas plus que des bâtiments sur lesquels elles seraient intervenus,
- les rejeter, de plus fort, en ce que l'absence de pose d'un pare-vapeur continu a été retenue comme élément causal, alors même que celui-ci n'a jamais été compris dans le lot n°11, pour lequel ces entreprises sont recherchées,
Par suite,
- réformer le jugement dont appel en conséquence et mettre la compagnie Axa, ès qualités d'assureur des sociétés Ocal et [Z] & [J], hors de cause, purement et simplement,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Axa ès qualités d'assureur de M. [W] pour les désordres affectant les bâtiments A et B, l'expert judiciaire ayant concédé qu'à supposer celui-ci intervenu, cela ne pouvait s'entendre qu'à partir de l'année 2005, alors que ces bâtiments étaient déjà réceptionnés,
En outre,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a mis à la charge de la compagnie Axa, recherchée en qualité d'assureur des société Ocal et [Z] & [J], une contribution de 20 % pour le bâtiment C, de 10 % pour le bâtiment A et de 15 % pour le bâtiment B, le tout alors que l'erreur de conception, de description et de direction des travaux imputables aux maître d''uvre est exclusive de autre, et réduire à la plus infime proportion la contribution qui serait mise à la charge de la concluante à ce titre,
Par ailleurs,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les autres demandes (trappe de désenfumage, sécurité en toiture, canalisations parking et évacuations),
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à l'encontre de la société Pic, dont la responsabilité n'a jamais été retenue ni même évoquée,
Dans tous les cas,
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la compagnie Axa la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner le même à verser à la société Pic la somme de 5.000 euros sur le même fondement,
- condamner enfin aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dessinges, avocat, sur son affirmation de droit.
- rejeter les appels principaux et incidents présentés par les autres parties,
- rejeter toute demande contraire,
Au soutien de leurs demandes, les intimées énoncent qu'il est constant que la jonction d'instance est une simple mesure d'administration judiciaire et ne crée pas une procédure unique.
Elles en déduisent que dans l'hypothèse où la déclaration d'appel de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD serait irrecevable et rejeté, cela ne pourrait pas affecter l'instance introduite par les concluantes.
Sur le fond, elles concluent à titre principal à leur mise hors de cause, soulignant que même dans le cadre de la garantie décennale, l'engagement de la responsabilité de plein droit suppose la démonstration de l'imputabilité des désordres à la personne poursuivie.
Elles déclarent qu'en l'espèce, l'assureur de dommage, qui constitue un dossier complet intégrant les marchés, les avis du contrôleur technique et autres est parfaitement en mesure de prouver l'intervention des intervenants dont il recherche la responsabilité et l'étendue de leurs prestations sur le chantier. Elles rappellent à cet égard que l'expert judiciaire a rencontré des difficultés d'une part pour définir la nature des dispositions constructives, et leur détail technique, et d'autre part, pour parvenir à déterminer la répartition des rôles au sein des intervenants à l'acte de construire et le ou les auteurs desdites dispositions constructives.
Elles ajoutent qu'aucun contrat ni élément contractuel n'a été transmis à l'expert s'agissant de l'intervention de Monsieur [W], et qu'on ne connaît donc pas l'étendue matérielle de la mission qui aurait été la sienne. Selon elles, les comptes-rendus de l'OPC Progimmo tendent à démontrer que M.[W] n'est jamais intervenu en qualité de maître d'oeuvre. Elles énoncent qu'une confusion similaire se retrouve s'agissant de l'identité des entreprises qui ont exécuté les travaux d'isolation et plafond sous la couverture, l'expert s'étant fondé sur les dires de l'architecte M.[T] qui a lui-même indiqué ne pas se souvenir des entreprises intervenantes.
Elles ajoutent que les entreprises en charge de l'isolation sous toiture n'avaient pas la pose du pare-vapeur à leur lot. Elles allèguent que la discontinuité du pare-vapeur, si elle a pu participer à l'apparition des infiltrations, n'a pas de lien avec cette conception défectueuse, et que c'est bien le défaut de conception de la toiture, et notamment le caractère trop imprécis de la ventilation permettant, seule, de donner la véritable caractéristique d'une toiture froide à la couverture, qui est à l'origine des désordres, l'expert judiciaire ayant relevé à propos des coupes de principe de la toiture que l'architecte, la société Groupe Aude, « ne donne aucune cote pour cette ventilation et ne précise pas comment elle commence en rive basse et comment elle se termine en rive haute ou faîtage ».
La société Pic frères conclut à la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause.
Dans ses conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 11 décembre 2024, le [Adresse 60] Le [Adresse 54] demande à la cour de :
Vu les articles 1382, 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1230-1 du code civil,
Vu l'article L 124-1 du code des assurances,
Vu le rapport d'expertise
Sur l'absence alléguée d'effet dévolutif de l'appel interjeté par les MMA :
- donner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 54] de ce qu'il s'en remet à justice quant à l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par les MMA et enregistrée sous le n° RG 23/02275.
En tout état de cause
- juger que l'instance introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 54] et initialement enregistrée sous le n° RG 23/03618 n'est pas affectée par une éventuelle nullité de l'appel interjeté par les MMA et enregistrée sous le n° RG 23/02275.
Sur les appels incidents formés par les MMA IARD assurances mutuelles :
- débouter les MMA IARD assurances mutuelles de l'ensemble des leurs demandes, fins et conclusions.
Sur l'appel principal et incident de la compagnie Axa France IARD et la société Pic frères
- débouter la compagnie Axa France IARD et la société Pic frères de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur l'appel incident de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne
- débouter la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur l'appel incident des sociétés Aude, [T] et JPG :
- débouter les sociétés Aude, [T] et JPG de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur l'appel formé par le syndicat des copropriétaires :
- donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu'il s'en remet à justice sur le partage de responsabilités entre constructeurs s'agissant des désordres affectant les toitures des bâtiments A et B ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 25 avril 2023 (RG n°16/00374) en ce qu'il a :
- Concernant le bâtiment A, condamné in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, [L] [T], le Groupe Aude et leur assureur la MAF, [R] [W] et son assureur Axa, Monsieur [O] et son assureur les MMA IARD assurances mutuelles, la société Groupama assureur de la société Toits & bois, la société Ocal et son assureur Axa et la société Axa assureur de la société [Z] & [J], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 799.783 euros HT au titre de la réparation des désordres dans le bâtiment A ;
- Concernant le bâtiment B, condamné in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, [L] [T], le Groupe Aude et leur assureur la MAF, [R] [W] et son assureur Axa, Monsieur [O] et son assureur les MMA IARD assurances mutuelles, la société Groupama assureur de la société Toits & bois, la société Ocal et son assureur Axa et la société Axa assureur de la société [Z] & [J], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 604.301,50 euros HT au titre de la réparation des désordres dans le bâtiment B ;
- condamné in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, [L] [T], le Groupe Aude et leur assureur la MAF, [R] [W] et son assureur Axa, Monsieur [O] et son assureur les MMA IARD assurances mutuelles, la société Groupama assureur de la société Toits & bois, la société Ocal et son assureur Axa et la société Axa assureur de la société [Z] & [J], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 40.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 54] au titre des travaux de réfection de la couverture du bâtiment bas recevant la neige d'un montant de 119.389,75 euros HT ;
et statuant à nouveau et y ajoutant :
- Sur la réception des travaux :
- juger que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite sans réserve aux dates retenues par l'expert, à savoir :
Bâtiment A : 21 décembre 2004,
Bâtiment B : 18 janvier 2005,
Bâtiment C : 5 juillet 2005.
A titre subsidiaire, prononcer la réception judiciaire sans réserve des travaux aux dates retenues par l'expert, à savoir :
- Bâtiment A : 21 décembre 2004,
- Bâtiment B : 18 janvier 2005,
- Bâtiment C : 5 juillet 2005.
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum la SASU Atelier d'architecture [L] [T] et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.564.750,45 euros HT sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil.
- juger qu'à hauteur de 1 412 285,45 euros, la condamnation sera :
actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 1er septembre 2015 et la date de l'arrêt à intervenir ;
majorée, après actualisation, de :
' La TVA applicable au jour du prononcé de la décision à intervenir ;
' Des honoraires du maître d''uvre à hauteur de 4% du montant des travaux ;
' Des honoraires du bureau de contrôle à hauteur de 2% du montant des travaux ;
' Du coût de l'assurance Dommage Ouvrage à hauteur de 1,6% du montant des t ravaux ;
' Des honoraires du syndic à hauteur de 1% du montant des travaux.
Concernant le bâtiment A :
- condamner in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, la SASU Atelier d'architecture [L] [T], le Groupe Aude et leur assureur la MAF, [R] [W] et son assureur Axa, Monsieur [O] et son assureur les MMA IARD assurances mutuelles, la société Groupama assureur de la société Toits & bois, la société Ocal et son assureur Axa et la société Axa assureur de la société [Z] & [J], à payer au syndicat des copropriétaires :
' la somme de 744.188,60 euros HT au titre de la réparation des désordres dans le bâtiment A;
' la somme de 119.389,75 euros HT au titre des travaux de réfection de la couverture du bâtiment bas recevant la neige, et subsidiairement à la somme de 13.500 euros HT pour la création de trois auvents ;
- juger que ces sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 1er septembre 2015 et la date de l'arrêt à intervenir ;
- juger que ces sommes seront majorées, après actualisation, de :
' La TVA applicable au jour du prononcé de la décision à intervenir ;
' Des honoraires du maitre d''uvre à hauteur de 4% du montant des travaux ;
' Des honoraires du bureau de contrôle à hauteur de 2% du montant des travaux ;
' Du coût de l'assurance Dommage Ouvrage à hauteur de 1,6% du montant des travaux ;
' Des honoraires du syndic à hauteur de 1% du montant des travaux.
Concernant le bâtiment B :
- condamner in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, la SASU Atelier d'architecture [L] [T], le Groupe Aude et leur assureur la MAF, [R] [W] et son assureur Axa, Monsieur [O] et son assureur les MMA IARD assurances mutuelles, la société Groupama assureur de la société Toits & bois, la société Ocal et son assureur Axa et la société Axa assureur de la société [Z] & [J], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 548.707,10 euros HT au titre de la réparation des désordres dans le bâtiment B ;
- juger que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 1er septembre 2015 et la date de l'arrêt à intervenir ;
- juger que cette somme sera majorée, après actualisation, de :
' La TVA applicable au jour du prononcé de la décision à intervenir ;
' Des honoraires du maitre d''uvre à hauteur de 4% du montant des travaux ;
' Des honoraires du bureau de contrôle à hauteur de 2% du montant des travaux ;
' Du coût de l'assurance Dommage Ouvrage à hauteur de 1,6% du montant des travaux ;
' Des honoraires du syndic à hauteur de 1% du montant des travaux.
- condamner in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, la SASU Atelier d'architecture [L] [T], le Groupe Aude et leur assureur la MAF, [R] [W] et son assureur Axa, Monsieur [O] et son assureur les MMA IARD assurances mutuelles, la société Groupama assureur de la société Toits & bois, la société Ocal et son assureur Axa et la société Axa assureur de la société [Z] & [J], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 152.465 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, à savoir :
- La somme de 35.352,70 euros au titre du coût du déneigement des toitures au cours des opérations d'expertise ;
- La somme de 18.357,67 euros au titre des honoraires d'expert conseil du syndicat des copropriétaires pour établir un diagnostic et assister le syndicat des copropriétaires dans les opérations d'expertise ;
- La somme de 73.000 euros au titre des honoraires d'avocat ;
- La somme de 25.754,66 euros au titre du coût du démontage des toitures des bâtiments A et C en cours d'expertise.
- condamner in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, la SASU Atelier d'architecture [L] [T], la société Groupe Aude et leur assureur la MAF, [R] [W] et son assureur Axa, Monsieur [O] et son assureur les MMA IARD assurances mutuelles, la société Groupama assureur de la société Toits & bois, la société Ocal et son assureur Axa et la société Axa assureur de la société [Z] & [J], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le syndicat des copropriétaires conclut à la réception tacite des travaux, se manifestant par la prise de possession des ouvrages et le paiement de la quasi-totalité des travaux, y compris de ceux imputables à la société Toit & bois.
Il fait état d'une réception sans réserve s'agissant des désordres litigieux, soulignant que si les compagnies MMA IARD mentionnent dans leurs conclusions qu'il aurait existé 'une réserve générale s'agissant des ouvrages de charpente', cette affirmation n'est accompagnée d'aucune pièce probante.
Il indique que les conséquences de ces désordres se sont bien révélées à compter de 2010, soit postérieurement à la réception et dans le délai d'épreuve au sens de l'article 1792 du code civil.
Concernant les désordres affectant les toitures des bâtiments A et B, il fait état des conclusions de l'expert et s'en remet à justice s'agissant de la part de responsabilité de chacun des intervenants.En tout état de cause, il sollicite une condamnation in solidum, dès lors que tous les intervenants et locateurs d'ouvrage incriminés ont concouru à la manifestation des désordres.
Concernant les travaux de réfection de la couverture du bâtiment bas recevant la neige, il conteste la solution retenue par le premier juge, au motif que celle-ci n'est pas étayée par une analyse technique et il rappelle que l'expert a mis en avant « la noue très dangereuse » créée par la configuration des lieux.
Il rappelle que des locaux se sont trouvés privés de chauffage, ce qui les rendait impropres à leur destination, ce caractère décennal des désordres n'étant contesté par aucune des parties.
Il fait état de ses préjudices et indique que les condamnations ont été prononcées hors taxes alors qu'un syndicat des copropriétaires ne récupère pas la TVA, qu'elles doivent donc être assorties de la TVA, outre actualisation des sommes allouées.
Dans leurs conclusions notifiées le 29 novembre 2024, le Cabinet [L] [T], la société Groupe Aude et la société JPG demandent à la cour de :
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [Y],
Vu le jugement du 25 avril 2023,
Vu les pièces versées au débat,
In limine litis,
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel formée par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD faute d'effet dévolutif attaché à sa déclaration d'appel du 19 juin 2023 entachée d'irrégularité.
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel formée par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD
En tant que de besoin,
- rejeter l'appel formé par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD en ce qu'il est affecté d'une irrégularité, faute d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 19 juin 2023 ne précisant pas les chefs du jugement critiqués.
A défaut,
- rejeter les demandes formulées par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et la société Axa, en ce que leurs demandes reviendraient à condamner indirectement la société Groupe Aude et Monsieur [T], en l'absence des co-condamnées.
- rejeter les demandes du [Adresse 54] à l'encontre de la société Groupe Aude et de Monsieur [T].
- mettre hors de cause la société JPG conseil, et en tant que de besoin rejeter toutes demandes de condamnation formulées à son encontre.
En tout état de cause :
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap le 25 avril 2023.
En tant que de besoin, la Cour statuant à nouveau :
Concernant la SARL JPG conseil :
- constater que la société JPG conseil avait strictement la charge du lot VMC plomberie sans lien avec les désordres objets du présent litige.
- mettre hors de cause la société JPG conseil, et en tant que de besoin débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 54], et toutes autres parties au litige, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société JPG conseil.
En tant que de besoin, condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur Axa, la société [O] et son assureur MMA IARD, la société Toits & bois et son assureur Groupama, la société Ferrier bois construction et son assureur L'Auxiliaire, la société [D] et son assureur Swisslife, la société Ocal et son assureur Axa France IARD, et la société Axa France IARD es qualité d'assureur de la société [Z] & [J], les sociétés [M] et [I], et leurs assureurs respectifs, la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, à relever et garantir la société JPG conseil.
Concernant M. [T] et la société Groupe Aude :
- dire que la responsabilité de la société Groupe Aude concernant les désordres en toiture ne saurait excéder 5% du coût des travaux de reprise, et rejeter toute demande supérieure à ce montant.
- dire que la responsabilité de Monsieur [T] concernant les désordres en toiture ne saurait excéder 15% du coût des travaux de reprise, et -rejeter toute demande supérieure à ce montant.
- dire opposable la clause contractuelle d'exclusion de responsabilité in solidum ou solidaire avec un autre intervenant à l'opération de construction pour les dommages autres que ceux relevant de l'application de la garantie décennale.
- rejeter toutes demandes de condamnations sous in solidum ou solidarité avec Monsieur [T] et/ou la société Groupe Aude.
- condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur Axa, la société [O] et son assureur MMA IARD, la société Toits & bois et son assureur Groupama, la société Ferrier bois construction et son assureur L'Auxiliaire, la société [D] et son assureur Swisslife, la société Ocal et son assureur Axa France IARD, et la société Axa France IARD es qualité d'assureur de la société [Z] & [J] à relever et garantir la société Groupe Aude, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, de toutes condamnations au titre des travaux de reprise des toitures, ainsi que de toutes autres condamnations pouvant être prononcée à son encontre.
- condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur Axa, la société [O] et son assureur MMA IARD, la société Toits & bois et son assureur Groupama, la société Ferrier bois construction et son assureur L'Auxiliaire, la société [D] et son assureur Swisslife, la société Ocal et son assureur Axa France IARD, et la société Axa France IARD es qualité d'assureur de la société [Z] & [J] à relever et garantir Monsieur [T], sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, de toutes condamnations qui excéderaient au travaux de reprise des toitures ainsi que de toutes autres condamnations pouvant être prononcée à son encontre.
- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Monsieur [T] et de la société Groupe Aude concernant la réfection des trappes d'air, des dispositifs de sécurité permettant l'entretien de la toiture, la mise en place de l'évacuation manquante dans le parking supérieur et la mise hors gel de la canalisation du garage, et au besoin, l'en débouter.
- condamner solidairement la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP à relever et garantir Monsieur [T] et la société Groupe Aude de toutes condamnations au titre de la mise en place de l'évacuation manquante dans le parking et la mise hors gel de la canalisation du garage.
- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Monsieur [T] et de la société Groupe Aude concernant la réparation du chauffage de base, l'en -débouter.
- condamner in solidum les sociétés [M] et [I] à relever et garantir Monsieur [T] et la société Groupe Aude de toutes condamnations au titre de la réparation du chauffage de base.
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la réparation du préjudice subi et à tout le moins la réduire à de plus justes proportions.
- réduire très largement l'indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la limiter à la somme de 5.000 euros.
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais de déneigement.
- réduire largement l'indemnisation sollicitée au titre des frais irrépétibles et la limiter à la somme de 40.000 euros.
- condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur Axa, la société [O] et son assureur MMA IARD, la société Toits & bois et son assureur Groupama, la société Ferrier bois construction et son assureur L'Auxiliaire, la société [D] et son assureur Swisslife, la société Ocal et son assureur Axa France IARD, et la société Axa France IARD es qualité d'assureur de la société [Z] & [J], les sociétés [M] et [I], et leurs assureurs respectifs, SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP à relever et garantir Monsieur [T] et la société Groupe Aude sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle de toutes condamnations au titre des préjudices subis, des frais irrépétibles et dépens, et tout autre condamnation non visée ci-dessus.
- condamner les compagnies MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, ou qui mieux le devra, à verser à la société JPG conseil, à la société Groupe Aude et à Monsieur [T] une somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
- condamner les compagnies MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance sur le fondement des articles 695 et suivants du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL BSV avocats sur son affirmation de droit.
Les intimés concluent à titre principal à la nullité de la déclaration d'appel des MMA et en tout état de cause au rejet des demandes, au motif que la responsabilité des désordres intervenus résulte essentiellement des manquements de la société [O].
S'agissant des demandes formulées par la société Axa, ils énoncent que la responsabilité des sociétés Ocal, Pic frères, [Z] & [J] et de M.[W] a été reconnue dans les faits de l'espèce.
Ils concluent de même au rejet des demandes formulées par le syndicat de copropriétaires, se référant au contrat conclu, et soulignent qu'il est admis de jurisprudence constante la validité des clauses contractuelles excluant la responsabilité solidaire ou in solidum d'un constructeur à raison des dommages imputables à d'autres intervenants, hors l'application des garanties obligatoires d'ordre public.
Les intimés sollicitent la confirmation du partage de responsabilité entre M. [T] et M.[W], ainsi que celle relative au quantum de responsabilité du groupe Aude.
La société JPG conseil demande la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause.
Dans ses conclusions notifiées le 8 septembre 2025, la Mutuelle des architectes français demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il a :
Sur le bâtiment C :
- Condamné in solidum M. [T], le Groupe Aude et la MAF avec Ferrier bois, AUXILIAIRE, Axa pour M. [W] et Ocal à payer à la SMABTP la somme de 345.517, 7 euros HT + 43.213, 68 euros TTC.
Sur le bâtiment A :
- Condamné in solidum M. [T], le Groupe Aude et la MAF avec la SARL [Adresse 54] et la SMABTP, M. [W] et Axa, [O] et MMA, Toit & bois et Groupama, Ocal et Axa ainsi que Axa assureur de [Z] & [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 799.783 euros HT.
Sur le bâtiment B :
- Condamné in solidum M. [T], le Groupe Aude et la MAF avec la SARL [Adresse 54] et la SMABTP, M. [W] et Axa, [O] et MMA, Toit & bois et Groupama, Ocal et Axa ainsi que Axa assureur de [Z] & [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 604.301, 5 euros HT.
- Condamné in solidum M. [T], le Groupe Aude et la MAF avec la SARL [Adresse 54] et la SMABTP, M. [W] et Axa, [O] et MMA, Toit & bois et Groupama, Ocal et Axa ainsi que Axa assureur de [Z] & [J], Ferrier bois et AUXILIAIRE, [M] et [I] et AUXILIAIRE, aux dépens et à 40000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs rapports entre eux,
- Les a condamnés à proportion des partages de responsabilité fixés ci-dessus
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Mis hors de cause la MAF et ses assurés du chef de la réparation du chauffage.
- Rejeté les demandes au titre de la réfection des trappes d'air, des dispositifs de sécurité permettant l'entretien de la toiture, de la mise hors gel de la canalisation d'eau en plafond du parking et de l'évacuation manquante du parking supérieur.
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués
- juger que les dommages affectant la toiture résultent de défauts d'exécution d'entreprises.
- juger qu'aucune présomption de responsabilité ne pèse sur le maître d'oeuvre qui n'est tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, que d'une obligation de moyens.
-écarter la responsabilité de la société Groupe Aude et de M. [T] et les mettre hors de cause.
- mettre la MAF hors de cause.
Subsidiairement
- juger que l'expert retient la responsabilité de la société Groupe Aude à hauteur de 5 % et celle de Monsieur [T] à hauteur de 30%.
- juger que la maitrise d'oeuvre d'exécution a été assurée concurremment par Monsieur [T] et Monsieur [W].
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le pourcentage de 30 % doit être réparti entre ces deux intervenants et limiter la part de M. [T] à 15% et celle de Groupe Aude à 5%.
- rejeter toute condamnation in solidum et tous appels en garantie formés contre la MAF.
- fixer le montant des travaux réparatoires à 853.062,80 euros HT ou confirmer le jugement en ce qu'il l'a réduit.
- condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur Axa, la société [O] et son assureur MMA IARD, la société Toit & bois et son assureur Groupama, la société Ferrier bois construction et son assureur L'Auxiliaire, la société [D] et son assureur Swisslife, la société Ocal et son assureur Axa France IARD, et la société Axa France IARD es qualité d'assureur de la société [Z] & [J] à relever et garantir intégralement la MAF de toute condamnation qui seraient prononcées à son encontre.
- rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
- rejeter toutes demandes qui excèderaient l'application de la franchise et du plafond de la MAF et plus généralement les conditions et limites de son contrat d'assurance.
- condamner tous succombants à payer à la MAF la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La MAF conclut à la réformation du jugement s'agissant de la toiture, au motif que c'est M.[W] qui a proposé de supprimer les dépassées de toiture, que les désordres sont liés à des défauts d'exécution, qui ne sauraient être expliqués par une imprécision dans le CCTP.
Elle réfute devoir supporter les travaux de reprise relatifs à la réfection de la couverture du bâtiment bas, arguant qu'il s'agit d'une amélioration de l'ouvrage.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de toute condamnation in solidum et fait état des conditions et limites de son contrat.
Dans ses conclusions notifiées le 7 janvier 2025, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de :
Vu les articles 1315, 1134, 1382, 2233 et 1792 et suivants du code civil, en leur rédaction applicable à la date des faits,
- dire la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau
- dire que la preuve de la réception sans réserve des travaux confiés à la SARL Toits & bois, n'est pas rapportée,
- rejeter la demande en fixation judiciaire de la date de réception formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 54],
- dire bien fondée la position de non-garantie opposée par la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne en raison du montant du coût global unitaire de l'opération expressément visé à l'attestation d'assurance du 9 février 2004,
- dire que la preuve de l'imputabilité des désordres à la SARL Toits & bois n'est pas établie,
- dire que les travaux réalisés par la SARL Toits & bois ne sont pas constitutifs d'un « ouvrage » au sens des articles 1792 et suivants du code civil,
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Groupama Rhône Alpes Auvergne à mobiliser sa garantie en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL Toits & bois, et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
- rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, à quelque titre que ce soit,
- A titre subsidiaire, limiter la garantie de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, aux désordres résultant des travaux opérés par la SARL Toits & bois avant le 1 er janvier 2005,
- A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la charge définitive de la réparation pesant sur Groupama Rhône Alpes Auvergne, à 5 % du montant des dommages concernant le bâtiment A, et 25 % concernant le bâtiment B,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle alloué au syndicat des copropriétaires [Adresse 54] les sommes de 10.000 euros au titre des frais d'assistance technique, et 25.000 euros au titre du remboursement du coût du démontage des toitures, et rejeter les prétentions du syndicat des copropriétaires Le [Adresse 54] à ce titre
- fixer le taux de TVA applicable à 10 % s'agissant des sommes allouées au titre d'indemnité réparatoire
- rejeter toute prétention contraire,
- condamner in solidum la SAS Groupe Aude, M. [L] [T], M. [W], M. [U] [O], la SARL Ocal, la SARL [Z] & [J] prise en la personne de Me [P] [C] mandataire liquidateur, et leurs assureurs respectifs : la MAF (Groupe Aude et M. [T]), la compagnie MMA IARD (M. [O]), Axa France IARD (SARL Ocal et M. [W]), Axa IARD assurances mutuelles (SARL [Z] & [J]), à relever et garantir intégralement la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 54], les compagnies Axa France IARD et MMA IARD assurances à verser à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, le somme de 9.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne fait valoir qu'il est établi qu'à l'origine du projet, le lot n°5 charpente/couverture/bardage a été confié à la SARL [U] [G] [O], assurée auprès de l'appelante suivant marché non daté auquel est annexé un devis modificatif du 17 mai 2004, et que par la suite, la SARL [U] [G] [O], aurait abandonné le chantier et/ou aurait été placée en liquidation judiciaire, justifiant l'intervention des entreprises Ferrier bois construction, puis Toits & bois assurée auprès de Groupama Rhône Alpes Auvergne, puis Dévoluy charpente Perronnet, mais à des dates imprécises, et suivant des modalités inconnues.
Elle souligne qu'il est également établi, par défaut, qu'aucun « état des lieux » ni constat n'a été réalisé avant ou après l'intervention de chaque entreprise, si bien que l'on ignore dans quel contexte chacune d'elle est intervenue, et l'on ignore encore quel était l'état de la construction, au jour de son intervention.
Elle indique que des certificats de paiement ont été délivrés par l'architecte les 24 janvier 2005, 21 février 2005, et 14 mars 2005, auxquels sont annexées les factures de la SARL Toits & bois, que seuls ces éléments permettent de définir l'intervention de l'entreprise, puisqu'aucun marché de travaux n'a été régularisé entre la SARL [Adresse 54] et la SARL Toits & bois, qui ne s'est en réalité vue confier que des taches ponctuelles.
Elle conteste les conclusions de l'expert judiciaire qui a retenu une responsabilité de la SARL Toits & bois dans la survenance des infiltrations, alors que les factures annexées aux certificats de paiement établissent qu'elle a essentiellement réalisé des travaux de déneigement des toitures, et de bardage, étant par ailleurs précisé que la qualité des bardages n'est pas à l'origine des désordres.
Elle allègue que la société Dévoluy charpente-Perronnet étant intervenue en dernier, elle a modifié les ouvrages existants, si bien que l'expert ne pouvait en examiner l'état d'origine, si tant est qu'il ait été en mesure de l'imputer à telle ou telle entreprise, et que c'est donc elle qui a endossé la responsabilité de l'ouvrage dont elle s'est vue confier la reprise en totalité.
S'agissant de sa garantie, elle fait valoir que la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, assureur de M. [O] fait mention de deux procès-verbaux datés des 21 décembre 2004 et 19 décembre 2006, que ces procès-verbaux, évoqués semble-t-il à l'occasion des opérations d'expertise, mais non produits au débat, font état de réserves sur la toiture, et notamment de la ventilation en sous face des bacs acier.
Elle souligne à cet égard que la charge de la preuve de la réception sans réserve, indispensable au déclenchement de la garantie décennale, incombe au syndicat des copropriétaires, demandeur à la procédure en indemnisation.
Elle ajoute qu'au regard du dépassement du seuil de l'opération, la SARL Toits & bois est de toute évidence intervenue hors du champ des garanties offertes par son assureur, ce que le maître de l'ouvrage, destinataire de l'attestation, connaissait forcément.
Elle déclare que les termes de la garantie sont sans équivoque, que le seuil prévu par l'assureur vise « les chantiers d'un coût total supérieur à 1.524.490 euros sur lesquels l'assuré est amené à intervenir », que c'est donc bien le montant global du chantier qui constitue le seuil de la déclaration, et non le montant du marché régularisé par l'assuré ' faute de quoi les conditions particulières l'auraient précisé en prenant pour référence le montant du marché de l'assuré.
Elle indique que les mentions portées sur les factures établies par la SARL Toits & bois, outre qu'elles établissent la réalisation de prestations sans lien avec les désordres, révèlent que leur qualification d'« ouvrage » n'est pas acquise, qu'en effet, la SARL Toits & bois, lors de ses interventions sur les bâtiments A et B, a facturé non pas des « travaux », mais de la main d''uvre, que dans les faits, la SARL Toits & bois a fait office de tâcheron, comme le confirme l'absence de facturation de fourniture des matériaux utilisés.
Enfin, elle conteste les sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires.
Dans ses conclusions notifiées le 7 février 2024, la société Swisslife assurances de biens demande à la cour de :
Vu les articles 902 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1231, 1240, 1792 du code civil, L124-3 du code des assurances
- rejeter comme non recevable tout appel principal ou incident formé contre la société Swisslife assurances de biens,
- juger que la déclaration d'appel de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles ne contient aucun chef de jugement dont appel et n'a pas d'effet dévolutif
- juger en tout cas que la déclaration d'appel de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles est affectée de nullité et n'a pas d'effet dévolutif
- juger que la cour n'est pas valablement saisie et mettre fin à l'instance enregistrée sous le RG n°23/02275
- rejeter comme sans objet et en tout cas non recevables et non fondées les demandes incidentes présentées par les parties intimées contre la sté Swisslife assurance de biens, la cour n'étant pas valablement saisie en l'absence d'effet dévolutif
En toute hypothèse
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 25 avril 2023 en ce qu'il a mis hors de cause la société Swisslife assurances de biens
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 25 avril 2023 en ce qu'il a mis hors de cause la société Entreprise [D]
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 25 avril 2023 en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation contre la société Swisslife assurances de biens et la société Entreprise [D]
- rejeter comme non recevables et en tout cas non fondées toutes demandes notamment de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles, le cabinet [T] [L], le groupe Aude, la société JPG conseil, la société MAF, la société Socotec France, la société Socotec construction, Groupama Rhône Alpes Auvergne, Art, qui seraient présentées contre la société Swisslife assurance de biens
- débouter toutes demandes de toutes natures qui seraient présentées contre la société Swisslife assurance de biens
Subsidiairement
- juger qu'il n'est pas établi que la société Entreprise [D] serait intervenue sur le chantier ni quels travaux précis lui auraient été confiés,
- rejeter toute demande formée à l'encontre de son assureur la société Swisslife assurances de biens
- juger en tout cas que l'intervention de la société Entreprise [D] se serait limitée selon les dires des autres parties aux travaux d'isolation des bâtiments A et B
- juger que sa responsabilité ne pourrait donc être engagée en tout état de cause au titre des désordres affectant la toiture du bâtiment C, ainsi qu'au titre des trappes d'air, des dispositifs de sécurité permettant l'entretien de la toiture, de la mise hors gel de la canalisation d'eau en plafond du parking, de l'évacuation manquante du parking supérieur, et du chauffage de base,
- juger en outre qu'il n'est pas démontré que les travaux d'isolation des bâtiments A et B auraient joué un rôle causal dans l'apparition des désordres affectant les toitures des bâtiments A et B,
- juger que les dommages affectant les toitures bâtiments A et B ne sont pas imputables à la société Entreprise [D],
- rejeter toute demande formée à l'encontre de son assureur la société Swisslife assurances de biens
- rejeter toute action récursoire exercée à l'encontre de la société Swisslife assurances de biens par les co-constructeurs et par leurs assureurs,
- si un contrat quelconque était produit, juger que la société Swisslife assurances de biens serait alors bien fondée à opposer les limites du contrat d'assurance notamment s'agissant des plafonds de garantie et des franchises aux dispositions qui seraient produites,
- condamner la société Socotec France Socotec construction, la société Groupe Aude, la MAF es qualité d'assureur de la société Groupe Aude, Monsieur [L] [T], Monsieur [R] [W], la société Axa France IARD es qualité d'assureur de Monsieur [W], la société Ocal, la société Axa France IARD es qualité d'assureur de la société Ocal, la société [Z] & [J], la société Axa IARD assurances mutuelles es qualité d'assureur de la société [Z] & [J], Monsieur [O], la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles es qualité d'assureur de Monsieur [O], la société Toits & bois, la société Groupama es qualité d'assureur de la société Toits & bois, la société Ferrier bois construction, et la société L'Auxiliaire es qualité d'assureur de la société Ferrier bois construction, à relever et garantir la société Swisslife assurances de biens de toutes condamnations de toutes natures,
- juger que la part de responsabilité restant à la charge de la société Entreprise [D] est minime et nécessairement inférieure aux 20% retenus par l'expert judiciaire,
- condamner le [Adresse 60] [Adresse 54] aux étoiles, in solidum avec la société Socotec France Socotec construction, la MAF, la société Groupe Aude, la MAF es qualité d'assureur de la société Groupe Aude, Monsieur [L] [T], Monsieur [R] [W], la société Axa France IARD es qualité d'assureur de Monsieur [W], la société Ocal, la société Axa France IARD es qualité d'assureur de la société Ocal, la société [Z] & [J], la société Axa IARD assurances mutuelles es qualité d'assureur de la société [Z] & [J], Monsieur [O], la société MMA IARD assurances mutuelles es qualité d'assureur de Monsieur [O], la société Toits & bois, la société Groupama es qualité d'assureur de la société Toits & bois, la société Ferrier bois construction, et la société L'Auxiliaire es qualité d'assureur de la société Ferrier bois construction, à verser à la société Swisslife assurances de biens une somme de 5000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le [Adresse 60] [Adresse 54], in solidum avec la société Socotec France Socotec construction, la MAF, la société Groupe Aude, la MAF es qualité d'assureur de la société Groupe Aude, Monsieur [L] [T], Monsieur [R] [W], la société Axa France IARD es qualité d'assureur de Monsieur [W], la société Ocal, la société Axa France IARD es qualité d'assureur de la société Ocal, la société [Z] & [J], la société Axa IARD assurances mutuelles es qualité d'assureur de la société [Z] & [J], Monsieur [O], la société MMA IARD assurances mutuelles es qualité d'assureur de Monsieur [O], la société Toits & bois, la société Groupama es qualité d'assureur de la société Toits & bois, la société Ferrier bois construction, et la société L'Auxiliaire es qualité d'assureur de la société Ferrier bois construction, aux entiers dépens de la procédure, référés, fond, cour, et frais d'expertise, distraits au profit de Me Bizien, avocat
La société Swiss life énonce que la cour n'est pas valablement saisie par l'appel interjeté par la société MMA IARD assurances mutuelles dès lors que la déclaration d'appel mentionne un « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : réformation de la décision de première instance », sans précision des chefs de jugement critiqués, ce qui fait obstacle à l'effet dévolutif du litige. Elle indique que l'appelant évoque une annexe à la déclaration d'appel, mais que celle-ci n'a pas été notifiée ni signifiée.
En tout état de cause, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il rejette toutes demandes présentées contre elle en l'absence de pièces probantes communiquées par les autres parties, qu'il s'agisse de l'intervention de la société [D] ou des conditions de mobilisation du contrat d'assurances
Elle déclare que les malfaçons affectant la toiture ne sont pas imputables à la société Entreprise [D], que le pare-vapeur n'a pas été réalisé par cette dernière, que les malfaçons qui affectent l'isolation n'apparaissent pas avoir joué un rôle causal dans l'apparition des infiltrations.
Dans leurs conclusions notifiées le 30 janvier 2024, les sociétés [M], [I] et L'Auxiliaire demandent à la cour de':
- statuer ce que de droit sur l'appel formé par la société MMA IARD assurances mutuelles.
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Condamné in solidum la S.A.R.L [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, les sociétés [M] & [I], ainsi que leur assureur L'AUXILIAIRE, à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 6.273,08 euros T.T.C. au titre de la réparation du chauffage,
Condamné dans les rapports entre elles la société [M] à hauteur de 50% et la société [I] à hauteur de 50% in solidum avec leur assureur la société L'AUXILIAIRE.
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
Dépens :
a. Condamné in solidum aux dépens, dont les frais d'expertise, la S.A.R.L. [Adresse 54]' et son assureur la SMABTP, [L] [T], Groupe Aude, et leur assureur MAF, [R] [W], et son assureur Axa, [O], et son assureur MMA, Toit & bois, et son assureur Groupama, Ocal, et son assureur Axa, Axa pour [Z] & [J], Ferrier bois et son assureur L'Auxiliaire, [M] et [I] et leur assureur L'Auxiliaire
b. Condamné dans les rapports entre eux :
-[L] [T] et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 15%
Axa pour [R] [W] à garantir à hauteur de 15 %
Groupe Aude et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 5 %
Ferrier bois et L'Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 20 %
[O], et son assureur MMA in solidum à garantir à hauteur de 20 %
Toit & bois, et son assureur Groupama in solidum à garantir à hauteur de 5%
Ocal, et son assureur Axa in solidum à garantir à hauteur de 5 %
Axa pour [Z] & [J] in solidum à garantir à hauteur de 5 %
[M] et son assureur L'Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 5%.
[I] et son assureur L'Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 5 %
Article 700 :
a. Condamné in solidum la S.A.R.L. [Adresse 54], et son assureur la SMABTP, [L] [T], Groupe Aude, et leur assureur MAP, [R] [W], et son assureur Axa, [O], et son assureur MMA, Toit & bois, et son assureur Groupama, Ocal, et son assureur Axa, Axa pour [Z] & [J] Ferrier bois et son assureur L'Auxiliaire, [M] et [I] et leur assureur L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700.
b. Condamné dans les rapports entre eux :
[L] [T] et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 15%
Axa pour [R] [W] à garantir à hauteur de 15 %
Groupe Aude et la MAF in solidum è garantir à hauteur de 5%
Ferrier bois et L'Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 20 %
[O], et son assureur MMA in solidum à garantir à hauteur de 20 %
Toit & bois, et son assureur Groupama in solidum à garantir à hauteur de 5%
Ocal, et son assureur Axa in solidum à garantir à hauteur de 5 %
Axa pour [Z] & [J] in solidum l garantir à hauteur de 5 %
[M] et son assureur L'Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 5%
[I] et son assureur L'Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 5 % »
Statuant de nouveau :
Dépens :
- condamner in solidum aux dépens, dont les frais d'expertise, la S.A.R.L. [Adresse 54]' et son assureur la SMABTP, [L] [T], Groupe Aude, et leur assureur MAF, [R] [W], et son assureur Axa, [O], et son assureur MMA, Toit & bois, et son assureur Groupama, Ocal, et son assureur Axa, Axa pour [Z] & [J], Ferrier bois et son assureur L'Auxiliaire, [M] et [I] et leur assureur L'Auxiliaire
- condamner dans les rapports entre eux :
[L] [T] et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 19%
Axa pour [R] [W] à garantir à hauteur de 19 %
Groupe Aude et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 5 %
Ferrier bois et L'Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 20 %
[O], et son assureur MMA in solidum à garantir à hauteur de 20 %
Groupama, en qualité d'assureur de Toit & bois à garantir à hauteur de 5%
Ocal, et son assureur Axa in solidum à garantir à hauteur de 5 %
Axa pour [Z] & [J] in solidum à garantir à hauteur de 5 %
[M] et son assureur L'Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 1%.
[I] et son assureur L'Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 1 %
Article 700 :
- condamner in solidum la S.A.R.L. [Adresse 54], et son assureur la SMABTP, [L] [T], Groupe Aude, et leur assureur MAP, [R] [W], et son assureur Axa, [O], et son assureur MMA, Toit & bois, et son assureur Groupama, Ocal, et son assureur Axa, Axa pour [Z] & [J] Ferrier bois et son assureur L'Auxiliaire, [M] et [I] et leur assureur L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700.
- condamner dans les rapports entre eux :
[L] [T] et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 19%
Axa pour [R] [W] à garantir à hauteur de 19 %
Groupe Aude et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 5%
Ferrier bois et L'Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 20 %
[O], et son assureur MMA in solidum à garantir à hauteur de 20 %
Groupama, en qualité d'assureur de Toit & bois à garantir à hauteur de 5%
Ocal, et son assureur Axa in solidum à garantir à hauteur de 5 %
Axa pour [Z] & [J] in solidum l garantir à hauteur de 5 %
[M] et son assureur L'Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 1%
[I] et son assureur L'Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 1 %
- débouter la société JPG conseil ainsi que monsieur [T] et la société Groupe Aude ainsi que telles autres parties concluantes de leurs appels en garantie et de leurs demandes de condamnation telles que formulées à l'encontre de la S.A.S. [M] et de la S.A.S. [I] du chef des préjudices subis, des frais irrépétibles et des dépens de procédure.
- condamner la société MMA IARD assurances mutuelles, ou telles autres parties concluantes, à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société MMA IARD assurances mutuelles, ou telles autres parties concluantes aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.
Les intimées soulignent qu'aucune demande d'infirmation du jugement n'a été présentée au titre du chauffage.
A titre incident, elles font valoir qu'au regard des désordres dans lesquels elles sont impliquées, la quote part qui a été retenue au titre des dépens et frais irépétibles est trop importante.
Dans leurs conclusions notifiées le 17 janvier 2025, la société Ferrier bois construction et la Mutuelle L'Auxiliaire demandent à la cour de :
In limine litis,
- donner acte à la société Ferrier bois construction et à la mutuelle L'Auxiliaire qu'elles s'en rapportent à justice sur les demandes formulées au titre de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la société MMA IARD assurances mutuelles.
- juger que s'il était fait droit à ces demandes, l'extinction de l'instance bénéficiera à la société Ferrier bois construction et à la mutuelle L'Auxiliaire.
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 25 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Gap en toutes ses dispositions.
Par conséquent,
- débouter la société MMA IARD assurances mutuelles et tout autre demandeur de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Ferrier bois construction et de la mutuelle L'Auxiliaire.
- débouter la société Axa France IARD en qualité d'assureur des sociétés Pic frères, Ocal, [Z] & [J] et de Monsieur [W], la société JPG conseil, la société Aude, Monsieur [T], la société Groupama en qualité d'assureur de la société Toits & bois, la MAF en qualité d'assureur de la société Aude et de Monsieur [T], la société Socotec construction et par la société Swisslife assurances de biens en qualité d'assureur de la société [D] et tout autre demandeur de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Ferrier bois construction et de la mutuelle L'Auxiliaire.
A titre subsidiaire,
- juger recevable et bien fondée l'appel incident de la société Ferrier bois construction et de la mutuelle L'Auxiliaire
- condamner in solidum la société Groupe Aude, Monsieur [T], Monsieur [W], ainsi que les sociétés [D], Ocal, et leurs assureurs « RCD » respectifs, à savoir la société Axa France IARD (assureur de M. [W], des sociétés Ocal et [Z] & [J]), la société Swiss life assurances (assureur de l'entreprise [D]) et la MAF (assureur de M. [T] et du cabinet d'architectes Groupe Aude) à relever et garantir intégralement la société Ferrier bois construction et la mutuelle L'Auxiliaire.
En tout état de cause,
- condamner la société MMA IARD assurances mutuelles et la société Axa France IARD ou tout succombant à payer à la mutuelle L'Auxiliaire la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société MMA IARD assurances mutuelles et la société Axa France IARD ou tout succombant aux entiers dépens.
Les intimées indiquent s'en rapporter à justice sur les demandes formulées au titre de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la société MMA IARD assurances mutuelles, soulignant que l'extinction de l'instance leur bénéficierait le cas échéant.
Sur le fond, elles concluent à la confirmation du jugement et au rejet des demandes formulées à leur encontre, dès lors que la société Ferrier bois construction n'est aucunement intervenue sur les bâtiments A & B, limitant son intervention au seul bâtiment C, ce qui n'a jamais été contesté.
S'agissant des demandes de la société Pic frères et de la société Axa France IARD, elles indiquent que, pour confirmer la participation de Monsieur [W] et de la société Ocal dans la réalisation des travaux du bâtiment C, elles communiquent le compte-rendu de chantier n°34 du 15 février 2005, établi par Monsieur [R] [W] et dans lequel il est demandé au lot « Gros 'uvre » de décoffrer les dalles du bâtiment C pour l'intervention de la société Ocal.
Elles font valoir qu'elles ne sont tenues par aucune solidarité légale ou conventionnelle et que les conditions jurisprudentielles d'une condamnation in solidum ne sont pas réunies pour les demandes indemnitaires concernant les bâtiments A et B.
Dans ses conclusions notifiées le 20 février 2024, la société Art demande à la cour de:
Vu les articles 1147 et suivants du code civil,
Vu l'article 55 alinéa 1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
- constater l'absence de demandes formulées à l'encontre de la société Art,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Art.
Dans l'hypothèse ou une demande était formulée à l'encontre de la société Art,
- juger mal fondées, en fait et en droit, les demandes formulées à l'encontre de la société Art,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le [Adresse 54] » ou tout concluant de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Art.
A titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le [Adresse 54] », ou tout concluant, de ses demandes de condamnation solidaire ou in solidum de la société Art avec les autres requises.
En tout état de cause,
- condamner le société MMA IARD ou tout succombant à verser à la société Art la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Art ou tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-François Clément, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Art énonce que la société MMA IARD, la société Axa France et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 54], appelants ne formulent aucune demande à son encontre, qu'il convient donc de la mettre hors de cause.
Elle conclut à l'absence de fondement en fait et en droit des demandes qui pourraient être dirigées à son encontre, faisant valoir que son intervention en qualité de syndic n'est pas prouvée, qu'aucun grief n'est formulé à son encontre aux termes des assignations successivement délivrées devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Gap puis au fond dans le cadre de la présente instance, que son intervention n'est pas évoquée par l'expert judiciaire, aux termes de son rapport définitif.
Dans ses conclusions notifiées le 10 janvier 2025, la SMABTP demande à la cour de :
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [Y] le 24 septembre 2015,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l'article L 121-12 du code des assurance.
Vu le protocole d'accord en date du 2 janvier 2019
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 25 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Gap en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL [Adresse 54] et, statuant à nouveau,
- juger que la responsabilité de la SARL Le [Adresse 54] n'est pas démontrée,
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la SARL [Adresse 54].
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour de céans venait à confirmer la condamnation de la SARL Le [Adresse 54] à ce titre, et donc celle de la SMABTP à la garantir,
- limiter le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de la SMABTP et du [Adresse 54] au titre de la réparation du chauffage à 1/3 de la facture de la société Perdigon du 11 juin 2013 pour un montant total de 5 612,20 euros TTC,
- confirmer le jugement rendu le 25 avril 2023 en ce qu'il a :
- Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la réfection d'une couverture du bâtiment bas recevant la neige sur les toitures supérieures qu'elle a chiffrée à hauteur de 119 389,75 euros dans le cadre du coût des travaux de réfection des bâtiments A et B, et fixé le coût des travaux de reprise de ce dommage à la somme de 13 500 euros HT,
- Condamné in solidum [T], le Groupe Aude, la MAF, [W], Axa, [O], MMA, Toits & bois, Groupama, Ocal, Axa assureur d'Ocal et Axa assureur de [Z] & [J] à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées au titre du bâtiment A (soit la somme de 799 783 euros HT),
- Condamné in solidum [T], le Groupe Aude, la MAF, [W], Axa, [O], MMA, Toits & bois, Groupama, Ocal, Axa assureur d'Ocal et Axa assureur de [Z] & [J] à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées au titre du bâtiment B (soit la somme de 604 301,50 euros HT),
- Condamné in solidum [M], [I] et leur assureur L'Auxiliaire à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées au titre du chauffage (soit la somme de 6 273,087 euros TTC),
En tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu le 25 avril 2023 en ce qu'il a :
- Débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de la réfection des trappes d'air, des dispositifs de sécurité permettant l'entretien de la toiture, de la mise hors gel de la canalisation d'eau en plafond du parking et de l'évacuation manquante du parking supérieur,
- Condamné in solidum de [T], le groupe Aude et leur assureur MAF, Ferrier bois et son assureur Auxiliaire, Axa assureur de [R] [W] et Ocal à payer à la SMABTP au titre de la subrogation pour le bâtiment C la somme de 345 517,70 euros HT outre la somme de 43 213,68 euros TTC soit un montant total de 388 731,38 euros,
- juger que toute condamnation de la SMABTP ne saurait intervenir que dans les limites des franchises et plafonds de garanties opposables s'agissant des garanties obligatoires à la SARL [Adresse 54] et opposables aux tiers s'agissant des garanties facultatives,
- juger que toute condamnation qui serait prononcée ne saurait intervenir que dans les limites des plafonds de garantie et franchise déduite.
- débouter les intimés de tout appel incident contre la SMABTP
- rejeter toutes fins demandes ou conclusions contraires,
- condamner tout succombant à régler à la SMABTP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
La SMABTP conclut d'abord à l'irrégularité de la déclaration d'appel.
A titre principal, elle conclut ensuite à l'infirmation du jugement rendu en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [Adresse 54] pour les toitures des bâtiments A et B et le chauffage.
Elle estime que pour les toitures des bâtiments A et B, l'origine des infiltrations en toiture est identique à celle de la charpente couverture du bâtiment C pour laquelle l'expert ne retient nullement la responsabilité de la SARL Le [Adresse 54].
Concernant les dommages affectant le chauffage de base, elle précise que la responsabilité de la SARL [Adresse 54] n'étant nullement retenue par l'expert judiciaire au titre du chauffage, aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de son assureur, la SMABTP.
Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par les autres parties, énonçant que les conditions d'une condamnation in solidum des locateurs d'ouvrage sont parfaitement remplies en l'espèce.
S'agissant des observations formulées par la compagnie Groupama, s'agissant du dépassement du seuil de l'opération, elle rappelle que la Cour de cassation refuse de sanctionner un défaut de déclaration d'un chantier par une non assurance dès lors que la police prévoyait une réduction proportionnelle de l'indemnité.
Elle rappelle qu'un protocole d'accord a été signé entre le syndic de la copropriété, l'agence du parc, la SMABTP, la société Ferrier bois construction et son assureur L'Auxiliaire, le 2 janvier 2019 et déclare qu'en exécution de ce protocole, la SMABTP se trouve légalement subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires à l'encontre des constructeurs, de leur sous-traitant, et leurs assureurs conformément aux dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances.
Enfin, elle fait état de sa franchise.
Dans leurs conclusions notifiées le 30 janvier 2024, la société Socotec et la société Socotec construction demandent à la cour de :
Vu les articles 1240, 1792 et suivants du code civil, les articles L 111-23 à L 111-25 du code de la construction et de l'habitation,
Entérinant le rapport de Monsieur [Y] et le protocole d'accord régularisé entre la concluante et le syndicat des copropriétaires,
Confirmant la décision querellée,
A titre principal,
- mettre hors de cause Socotec France et recevoir Socotec construction en son intervention volontaire
- mettre hors de cause Socotec construction en suite du désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires à son encontre.
A titre subsidiaire,
- constater que la société Socotec a correctement réalisé sa mission et qu'elle n'a aucune responsabilité dans la survenance des désordres.
- rejeter toutes les demandes qui perdureraient contre elle et la mettre purement et simplement hors de cause
- constater qu'il n'est pas démontré que les intervenants auraient concouru aux entiers dommages et -rejeter la demande de condamnation solidaire
- dire et juger que dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum, et dans le cadre de la répartition interne des condamnations, le contrôleur technique ne peut être conjointement engagé avec les autres locateurs d'ouvrage.
A titre très subsidiaire,
- condamner solidairement la société Aude, Monsieur [T], Monsieur [W], les sociétés [O], Toits & bois, Ferrier bois construction, Ocal, [Z] & [J], [D], aux côtés de leurs assureurs respectifs à relever et garantir indemne Socotec construction de toutes condamnations en principal intérêts frais et dépens.
En tout état de cause,
- condamner les MMA ou qui mieux le devra à payer la somme de 5.000 euros à la société Socotec construction sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Eydoux Modelski avocat sur son affirmation de droit.
Les intimées précisent tout d'abord que la société Socotec construction vient aux droits de la société Socotec France venant elle-même aux droits de la société Socotec.
Elles rappellent que la société Socotec construction et le syndicat des copropriétaires ont régularisé un protocole d'accord en date du 10 juillet 2019, ayant conduit au désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires s'agissant du contrôleur technique.
Elle déclare que la société Socotec a accepté ce désistement selon conclusions du 5 mai 2022, que ledit désistement est donc parfait.
Elles concluent en tout état de cause à l'absence de responsabilité de la société Socotec dans la survenance des désordres, rappelant le cadre légal de la mission du contrôleur technique
Elles soulignent que l'expert judiciaire n'a jamais retenu la responsabilité du contrôleur technique dans les désordres affectant la copropriété résidence Le [Adresse 54], sachant que la société Socotec a émis des avis et recommandations qui n'ont pas été suivies d'effet.
Les parties suivantes:
- La SARL [Adresse 54],
- la SAS Reynouard -Disdier,
- la SARL [U] [O],
- la SARL Pic frères,
- la SAS CTG (Conseil Technique Grenoblois),
- Me [N] Saint Pierre,
- la SARL Agir
- M. [R] [W]
- la SARL Ocal,
- la société Entreprise [D],
- Me [P] de [C],
- la SCP [A] et [H] ' Me [B] [H],
n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel ayant été signifiées à domicile pour certaines des parties, l'arrêt sera rendu par défaut
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2025. Par messages RPVA, les observations des parties ont été recueillies sur les significations de leurs conclusions aux parties défaillantes, ainsi que sur l'intérêt à agir de la société Pic frères et de son assureur Axa à interjeter appel d'un chef de jugement ne les concernant pas.
MOTIFS
I / Sur la recevabilité de l'appel des MMA
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel des MMA telle qu'elle a été notifiée comporte comme seule mention: 'réformation du jugement', et ne précise pas les chefs de jugement qui sont expressément critiqués
Elle est donc irrecevable.
II / Sur le fond
A / Sur l'existence d'une réception
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose l'existence d'une réception.
Les parties se réfèrent à un 'procès-verbal de réception' qui aurait été établi le 21 décembre 2004 pour le bâtiment A. Toutefois, il résulte des débats qu'aucun document intitulé 'procès-verbal de réception' n'a été produit.
L'expert note en revanche que des procès-verbaux de livraison aux acquéreurs ont été rédigés, puisqu'il s'agit d'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA). A cet égard, il indique que les observations des procès-verbaux de livraison des appartements ne comportent que de menus ouvrages à terminer. Les vices constatés, et notamment les infiltrations sous toitures, n'étaient pas apparents. Il souligne que s'il n'y a pas eu de réception expresse du maître de l'ouvrage, pour autant, il n'a trouvé aucune trace de refus ou de contestation par le maître de l'ouvrage Le groupe Faure.
C'est la raison pour laquelle il a proposé de retenir les dates de réception suivantes pour les bâtiments :
- bâtiment A: 21 décembre 2004
- bâtiment B: 18 janvier 2005
- bâtiment C: 5 juillet 2005
Il est vrai que la société Socotec a rappelé son avis défavorable pour la charpente des bâtiments A, B et D du fait de l'absence de note de calcul justificatives fournies par la société [O] et qu'elle a émis une 'réserve générale' . Toutefois, c'est à juste titre que l'expert rappelle (page 152 de son rapport) qu'une 'réserve générale' n'est pas un constat de désordres, celle-ci étant liée à l'absence de documents justificatifs. L'existence de dommages apparents, susceptibles de purger les vices, ne peut donc pas être retenue.
La société Groupama allègue que la preuve des paiements des travaux n'est pas rapportée, qu'en conséquence, l'existence d'une réception tacite n'est pas démontrée.
Toutefois, le fait que la maîtrise d'oeuvre ait émis un 'bon à payer' suite aux factures communiquées par la société Toit & bois montre bien qu'il y avait acceptation par ce dernier des travaux accomplis.
Ces dates seront donc retenues.
A titre superfétatoire, il sera rappelé que le syndicat des copropriétaires est devenu maître d'ouvrage suite à l'acquisition de l'immeuble et qu'il a donc qualité à agir pour solliciter une réception judicaire, qu'au demeurant, celle-ci pourrait le cas échéant être prononcée au regard de l'habitabilité avérée de l'immeuble.
B / Sur les désordres et responsabilités
Outre les désordres pour lesquels aucun appel n'a été interjeté, l'expert relève deux grands types de désordres:
1 / La structure des bâtiments renvoie la neige du bâtiment B et de la partie haute du bâtiment A sur l'entrée du bâtiment A par une noue très dangereuse car elle reçoit :
- côté gauche, le petit versant de droite du toit de l'accueil,
- côté droit, le toit du versant du bâtiment B qui lui-même reçoit la neige d'un versant haut du bâtiment A » (Page 53 du rapport)
2 / L'expert a examiné le défaut d'étanchéité de la couverture des trois bâtiments A, B et C et indique :
Sous certaines conditions atmosphériques de la glace se forme sous l'étanchéité des toitures, sous et sur les bacs acier du porte-neige.
Les redoux (températures ou pluie) provoquent la fonte de la glace qui apparaît en plafond des logements et communs.
Ces défauts d'étanchéité proviennent d'une mauvaise exécution des toitures des bâtiments qui ne sont pas des « toitures froides » que l'on doit obligatoirement réaliser sous climat de montagne:
La ventilation sous l'étanchéité et son panneau support n'est pas correctement réalisée (absence de prise d'air frais en partie basse, absence de sortie haute aux faîtages, absence de continuité entre les chevrons sous les noues et chevêtres des châssis de toit, épaisseur non garantie).
Le pare-vapeur en sous-face de l'isolation des toitures n'est pas continu et cette isolation n'est pas toujours posée avec soin.
Les bacs porte-neige ne comportent pas de plis en partie haute sous le faitage acier.
Les défauts d'étanchéité affectent tous les logements sous les zones « d'accidents de couverture », et la formation de glace sous le porte-neige a également été observée en pied de parties courantes, avec des stalactites de glace qui tombent sur les balcons ou au sol.
L'expert a retenu (en page 121 de son rapport) que, s'agissant des bâtiments A et B, la non-exécution d'une véritable « toiture froide » provenait :
- d'un manque de détails et informations sur les plans architectes et dans les CCTP établis par l'architecte M. [L] [T],
- de l'absence de ventilations basses et hautes sous le panneau support de l'étanchéité,
- de l'absence de ventilation « froide » dans toutes les zones des noues et châssis de toiture, représentant plus de 50 % de la surface des couvertures,
- d'une mauvaise mise en place de l'isolation sous les toitures et de la non-continuité du pare-vapeur,
- de défauts d'exécution (pose de bacs acier notamment dans les noues, faitages et arêtiers) pour le bâtiment A essentiellement
Il met donc en exergue tant des défauts de conception (insuffisance et contradiction dans les CCTP) que des défauts dans la conduite des chantiers (interférences OPC/architecte) et dans l'exécution (réalisation par une entreprise ne connaissant pas les problèmes de la construction sous climat de montagne et qui n'a pas terminé la première tranche, achèvement des travaux par des entreprises qui n'ont pas réparé les causes des infiltrations).
Au regard des contestations formulées par les parties, il convient de reprendre ces différents points.
a) Sur les défauts de conception
L'expert rappelle que l'architecte auteur du projet est le groupe Aude qui a établi le dossier de permis de construire.
Dans le contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 8 avril 2003, la mission du groupe Aude comprend en outre le projet d'exécution des ouvrages.
Pour le bâtiment A (page 102 du rapport), l'expert, analysant les coupes établies par le groupe Aude, note que les passées de toitures ne sont pas 'cotées' mais qu'elles débordent généreusement au-delà des balcons (de l'ordre de 30 cm mesurés sur les coupes non cotées).
Le plan coupe du bâtiment A comporte un détail 'principe toiture' qui montre bien le 'vide de ventilation' sous le panneau support continu de l'étanchéité. Toutefois, ce détail ne donne aucune cote pour cette ventilation et ne précise pas comment elle commence en rive basse et comment elle se termine en rive haute ou faitage.
De même pour le bâtiment B (page 104 du rapport), il n'y a aucune indication sur la coupe de l'entrée et de la sortie de la ventilation sous le panneau support de l'étanchéité. Pour le bâtiment C, la coupe ne comporte aucune indication d'exécution.
L'analyse du CCTP pour le lot n°5 (charpente/couverture/bardage) montre qu'il a été établi selon le contrat par M. [T]. Il ne comporte aucune indication spécifique sur la 'toiture froide'. L'expert reprend les principaux articles et indique notamment que l'article 03-05-01 'Faitage ventilé' renvoie à l'article 03-06 'ci-avant' qui n'existe que plus loin et qui a trait à la couverture en mélèze pour les chalets, l'expert en concluant que ce CCTP apparaît être un copié-collé d'un autre CCTP qui ne correspond pas au projet du [Adresse 54].
S'agissant du lot n°11 (isolation/doublage/cloison), il comporte en tête de page l'indication '[L] [T] architecte' et la date du 23 avril 2004. L'exemplaire fourni à l'expert ne comporte pas de prix ni d'indication d'une quelconque entreprise.
Dans l'article 'plafonds', l'expert note qu'il ne comporte aucune mention d'une ventilation pour la toiture et d'un pare-vapeur, et aucun avenant ne lui a été communiqué. Parmi les trois sociétés semblant être intervenues, aucune localisation des travaux exécutées par ces sociétés n'a été communiquée.
Contrairement aux affirmations de la MAF, l'imprécision du CCTP a aussi eu un rôle dans la réalisation desdits désordres.
L'expert souligne que ce n'est pas parce que l'entreprise doit établir les schémas détaillés des points singuliers que l'architecte en est déchargé, ces points étant dits 'singuliers' car ils demandent une attention particulière de conception et de réalisation.
Si l'entreprise doit 'l'étude de la ventilation en sous-face et les prestations annexes', encore faut-il que les documents (dessinés et écrits) des architectes comportent la demande expresse de cette ventilation, ce qui n'est pas le cas.
Il n'y a donc pas lieu de mettre le groupe Aude hors de cause.
b) Sur le suivi du chantier
M.[T] et le groupe Aude allèguent ne pas être en charge de la mission EXE (études d'exécution) et DET (direction de l'exécution des contrats de travaux), ces missions ayant manifestement été réalisées selon eux par M.[W] qui a rédigé les comptes-rendus de chantier.
La société Axa pour sa part déclare que les comptes-rendus entre mai 2005 et les autres comptes-rendus ne sont pas annexés au rapport et allègue que la preuve de l'intervention de M.[W] n'est pas rapportée.
Nonobstant les déclarations contraires des parties, les pièces communiquées à l'expert qui en fait état dans son rapport montrent que MM. [W] et [T] sont intervenus conjointement en 2005.
- Sur le rôle de M.[T]
L'expert rappelle (page 101 de son rapport) que la mission de M.[L] [T] comprenait notamment:
- la direction et la comptabilité des travaux
- la réception des ouvrages
Il indique que son Conseil lui a communiqué le 20 décembre 2012 (page 37 du rapport) les comptes-rendus de chantiers du n°4 au n°29, établis par M.[T].
Par ailleurs, il s'avère que les certificats de paiement d'acompte puis certificats de paiement de solde, en fin d'opération, ont été établis par Monsieur [T] et signés par sa main.
Seul M. [T] a géré la comptabilité des travaux en qualité de maître d''uvre (DET).
De plus, l'examen des procès-verbaux établis entre le 21 décembre 2004 et le 5 juillet 2005 sont signés par Monsieur [T] et c'est bien lui également, qui a réalisé la mission AOR (assistance au maître d'ouvrage pour l'établissement des listes des réserves et rédaction des 'procès-verbaux de réception' des travaux).
L'expert souligne qu'au regard du compte-rendu n°20 des 8 et 15 octobre 2004 qui indique:
'de toute évidence, l'entreprise [O] ne connaît pas le guide des toitures en climat de montagne', il incombait à l'architecte de suivre tout particulièrement les travaux accomplis par celle-ci.
Par conséquent, l'implication de M.[T] est clairement établie.
M.[T] rappelle les dispositions du CCAG annexé au contrat de maîtrise d'oeuvre et qui précise que l'architecte ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat.
Si la validité de cette clause n'est pas discutée, que ce soit à titre de condamnation solidaire ou in solidum, pour autant, il n'y a pas lieu de l'appliquer ici puisqu'il s'agit de désordres de nature décennale et que M.[T] a contribué à la réalisation du dommage.
Il convient donc de prononcer une condamnation in solidum.
- Sur le rôle de M.[W]
L'expert a clairement relaté dans son rapport, dans sa partie II.2 'pièces remises à l'expert par les parties' qu'il a obtenu les comptes-rendus n°29 à 40, 42 à 53, 55 à 72, 74 à 107, (pour lesquels l'expert mentionne CR de réunions de chantier [R] [W]) par envoi du Conseil de M.[T] en date du 23 mai 2012 (page 37 du rapport) et ce point n'a pas fait l'objet d'observations de la société Axa, pas plus que les éléments qui en ont été extraits par l'expert, et la validité de ses propos ne peut donc être remise en cause, quand bien même la cour ne dispose pas de ces documents.
L'intervention de M.[W] est également attestée par la rédaction d'un compte-rendu n°34 rédigé le 15 février 2005, dans lequel M.[W] fait état de la reprise des travaux de gros oeuvre le 21 février 2005, et où il intervient comme 'direction exécution OPC';
La MAF allègue que les désordres ne résultent que de défauts d'exécution, et que c'est M.[W] qui a fait le choix de supprimer les dépassées de toiture.
Il est vrai que l'expert a trouvé dans le compte-rendu n°33 de M.[W] du 8 février 2005 la directive suivante: 'largeur des balcons: 1,57 m -dépassées alignées sur les balcons'. C'est donc lui qui a fixé cet alignement des débords de toitures sur les balcons. Toutefois, aucune remarque n'a été formulée à ce titre de la part des architectes ou du maître de l'ouvrage.
Il résulte en revanche des pièces produites que M.[W] n'est intervenu qu'à compter de l'année 2005, donc à une date où le bâtiment A était déjà réceptionné, et où le bâtiment B était presque achevé, puisqu'il a été réceptionné le 18 janvier 2005. Il doit donc être mis hors de cause pour le bâtiment A et ne peut avoir qu'une responsabilité résiduelle pour le bâtiment B, sachant que c'est M.[T] qui a réalisé la mission AOR.
c) Sur les défauts d'exécution
Les défauts d'exécution des toitures proviennent :
- d'une insuffisance de prescription par l'architecte de conception (le Groupe Aude),
- d'une insuffisance de prescription et de contrôle par l'architecte d'opération M. [T], et par l'OPC M. [W].
- d'erreurs d'exécution par les entreprises qui n'ont pas appliqué les règles du CSTB pour les constructions sous climat de montagne.
A l'issue des sondages effectués pendant l'expertise, l'expert a noté que l'isolation des plafonds avait été exécutée sans soins, sans continuité du pare-vapeur en papier kraft collé sur l'isolant, et avec de nombreuses coupes de panneau d'isolant.
Il n'a pas trouvé dans les comptes-rendus établis par M.[L] [T] d'observations ou de directives demandant une reprise correcte des ouvrages d'isolation (page 115 du rapport).
- Sur le rôle de la société Pic frères
Aucune demande n'a été formulée à l'encontre de la société Pic frères, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a mise hors de cause.
- Sur le rôle des sociétés [O] et Toit & bois
Pour le bâtiment A (page 115 du rapport)
L'expert énonce que la charpente et la couverture ont été commencées par la société [O] et achevées par la société Toit & bois ou Perronnet ou Dévoluy charpentes, l'expert indiquant que M.[T] n'était pas en mesure de se souvenir du détail des interventions des différentes sociétés.
Dans le compte-rendu du 11 décembre 2004 établi par l'OPC Progimmo, il est noté que l'entreprise [O] n'est pas présente au rendez-vous et il est demandé à la société Toit & bois d'intervenir sur le bardage outre quelques missions très ponctuelles (page 120 du rapport).
La société Groupama allègue que la société Toit & bois s'est comportée comme un tâcheron et que de surcroît, il n'est pas démontré qu'elle a travaillé sur un ouvrage.
Toutefois, selon les pièces transmises, les entreprises intervenues après le départ de la société [O] ont travaillé 'en régie' mais n'ont pas eu de réel marché, ce qui explique la teneur des factures communiquées, évoquant des journées de travail. L'exploitation des propositions de paiement par la société Toit & bois, très peu détaillées, ne permet pas de connaître avec précision les prestations effectuées.
Pour autant, ces factures font état de travaux certes de déneigement, mais également de bardage, de charpente, ce qui au demeurant corrobore les comptes-rendus de chantier rédigés par l'OPC Progimmo courant décembre 2004.
La société Toit & bois est donc bien intervenue sur un ouvrage.
Le compte-rendu n°26 établi par M. [T] énonce s'agissant de l'entreprise Toit & bois: 'l'architecte et le maître d'ouvrage ont dû faire appel à l'entreprise pour finir les travaux de charpente et de bardage et pour finir toutes les finitions des travaux réalisés par [O] mais non achevés et ils sont nombreux'.
Au regard des pièces (notamment les comptes-rendus) fournies à l'expert et des explications qu'il a formulées, la répartition qu'il propose, à savoir 90% de la réalisation imputable à la société [O] et 10% à la charge de la société Toit & bois apparaît cohérente et sera retenue.
Pour le bâtiment B
L'expert, se référant à ce même compte-rendu n°26 qu'il a longuement repris, énonce à juste titre que la société Toit & bois est intervenue davantage sur ce bâtiment B, et propose une répartition à hauteur de 30% pour la société [O] et 70% pour la société Toit & bois, sachant que cette dernière a aussi dû réaliser sur ce dernier bâtiment l'isolation et le pare pluie, la pose des panneaux supports d'étanchéité et pose d'étanchéité compris voligeage transversal support des bacs à effet de barres à neige provisoire pour cet hiver sur la partie basse du bâtiment B, de la finition de la charpente sur la partie basse du bâtiment B.
Cette répartition apparaît dès lors également cohérente et sera retenue.
- Sur la garantie de Groupama
L'attestation d'assurance, datée du 9 février 2004, produite par le syndicat des copropriétaires est ainsi rédigée: « Ce contrat (') a été souscrit pour les interventions de l'Assuré sur des chantiers dont le coût global unitaire de l'opération de construction n'est pas supérieur à 1.530.000,00 euros ».
Les conditions particulières, produites au débat, sont ainsi rédigées: « chantier d'un coût supérieur à 1.524.490 euros: Le souscripteur s'engage à déclarer les chantiers d'un coût total supérieur à 1.524.490 euros sur lesquels il est amené à intervenir.
La garantie sera subordonnée à la délivrance, par Groupama, d'un avenant ».
Or il résulte des mentions portées sur le contrat d'architecte que le montant de l'opération s'est élevé à la somme de 8.261.285,00 euros HT.
Contrairement a ce qu'a indiqué le premier juge, les mentions portées tant dans les conditions générales que dans les conditions particulières visent le coût global du chantier et non le seul coût du chantier réalisé par l'assuré. A défaut, le contrat n'évoquerait pas le 'coût global unitaire de l'opération de construction'.
Or il est avéré que le chantier était beaucoup plus important que les somme figurant dans les conditions particulières et que la société Toit & bois n'a pas sollicité la rédaction d'un avenant.
Dès lors que la possibilité d'établir un avenant existait, aucune limitation de l'activité de l'assuré n'existait.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article L.113-9 du code des assurances, aux termes duquel l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie peuvent donner lieu à une réduction de l'indemnité après sinistre, dans la mesure où le contrat prévoyait ici de manière explicite la nécessité d'un avenant pour les chantiers de grande ampleur, et qu'il ne saurait dès lors s'agir d'une simple omission ou déclaration inexacte de son assuré.
En l'absence d'avenant, la société Groupama ne doit pas sa garantie, le jugement sera infirmé.
La question de la résiliation du contrat est sans objet.
- Sur le rôle des sociétés Perronnet et Dévoluy charpentes
Ces sociétés ne sont pas dans la cause, mais les parties font état de leur intervention pour s'exonérer de leur propre responsabilité.
Les copies des factures des sociétés Perronnet et Dévoluy charpente datent d'octobre à décembre 2005.
L'expert note (page 135 de son rapport) que selon la lettre du [Adresse 54] à la société Perronnet du 24 octobre 2005, cette dernière est intervenue pour des 'travaux de reprise sur les charpentes et couvertures des bâtiments A et B' pour un montant de 5980 euros TTC.
Les autres montants facturés par ces deux sociétés ne sont pas localisables.
Il ressort de ce qui précède qu'au regard du montant très faible des travaux facturés par la société Perronnet, à savoir 5980 euros TTC, il ne pouvait s'agir que de travaux ponctuels de reprise.
Pour le surplus, l'absence de localisation des travaux ne permet pas de retenir une quelconque imputabilité desdites sociétés dans les désordres.
- Sur le rôle des sociétés Ocal , [Z] & [J] et [D]
Les parties intervenant à l'expertise ont indiqué à l'expert que trois sociétés [seraient] intervenues pour la réalisation du plafond et de l'isolation. Il [s'agirait] des sociétés Ocal, [D] et [Z] & [J].
Toutefois, l'expert précise qu'aucune localisation des travaux exécutés par ces sociétés ne lui a été communiquée.
Dès lors, tout comme pour les sociétés Perronnet et Dévoluy charpentes, l'absence de localisation ne permet pas de retenir une quelconque imputabilité desdites sociétés dans les désordres.
- Sur le rôle de la société Ferrier construction
Il est constant que celle-ci n'est intervenue que pour le bâtiment C, et aucun élément ne permet de retenir une quelconque responsabilité avec les autres parties s'agissant des bâtiments A et B. Sa responsabilité n'est au demeurant pas contestée.
- Sur le rôle de la société JPG
Aucune responsabilité n'a été retenue par l'expert à son encontre, elle sera mise hors de cause.
Les demandes en relevé et garantie la concernant sont sans objet.
- Sur le rôle de la société Art
Aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société Art, aucune responsabilité n'ayant été retenue pour elle. Il convient de mettre hors de cause cette société.
- Sur le rôle de la société Socotec et de la société Socotec construction
Il convient de recevoir l'intervention volontaire de la société Socotec construction, et à ce titre de mettre hors de cause la société Socotec.
Outre le fait que le syndicat des copropriétaires s'est désisté de ses demandes à l'encontre de la société Socotec construction, l'expert a clairement mis hors de cause la société Socotec, laquelle avait correctement rempli sa mission en émettant des avis défavorables sur les points dangereux, non suivis d'effet.
La société Socotec construction sera mise hors de cause, étant souligné que le premier juge a pris acte du désistement des copropriétaires à son encontre et qu'aucune des parties ne sollicite de condamnation à son encontre.
Au vu de ce qui précède et notamment du fait que certaines parties ont été mises hors de cause, il convient de retenir la répartition suivante :
Bâtiment A :
M.[T]: 40%
Groupe Aude: 10%
[O]: 40%
Toit & bois: 10%
Bâtiment B :
M.[T]: 35%
Groupe Aude: 10%
M.[W]: 5%
[O]: 20%
Toit & bois: 30%
Bâtiment C
M.[T]: 35%
Groupe Aude: 10%
M.[W]: 20%
Ferrier bois: 35%
Le jugement sera infirmé
Sur les plafonds et franchises de la MAF
Il est constant que les franchises ne s'appliquent pas en matière décennale.
Sur les demandes de la SMABTP
Selon l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
La SMABTP demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SARL [Adresse 54] à indemniser le syndicat de copropriétaires
Toutefois, la SARL [Adresse 54] a bien vendu l'immeuble après achèvement et est réputé constructeur. En tant qu'assureur CNR, la SMABTP doit sa garantie.
III / Sur les préjudices
Même si l'expert a globalisé les coûts de reprise des travaux des bâtiments A et B, il apparaît nécessaire de les distinguer et ce d'autant plus que l'implication des parties diffère selon les bâtiments.
Concernant le dispositif d'accès sur la toiture, à hauteur de 5 000 euros, le CCTP n°5 prévoit au point 3-12: 'ancrage de sécurité pour intervention ultérieure', pour mémoire: 'en l'absence de besoin d'intervention prévisible et définie sur les toitures, pas d'ancrage pour intervention ultérieure selon avis du coordonnateur SPS, à faire valider par écrit'.
Il s'agit donc d'une prestation supplémentaire, initialement non comprise dans le contrat, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la somme de 119 389,75 euros
L'expert a inclus cette somme dans son rapport.
Le premier juge l'a écartée, en se fondant sur le rapport de vérification de la société B2M, laquelle préconise une solution beaucoup moins onéreuse, consistant en la création d'auvents sur chacune des entrées, pour un montant unitaire de 4500 euros HT. Le premier juge ne retient pas la solution préconisée par la société AMC au motif qu'il s'agit d'une amélioration, se fondant sur le rapport d'expertise.
Toutefois la page 126 à laquelle il se réfère indique seulement : 'ceci correspond à la modification suggérée par l'expert pour protéger l'accès du bâtiment A, des locaux à skis, poubelles et transformateurs'. Il n'indique nullement qu'il s'agit d'une amélioration de prestation, contrairement à ce qu'il énonce de manière expresse pour la liaison entre les bâtiments B et C.
Par ailleurs, dans le corps de son rapport, il a rappelé l'existence d'une noue qu'il qualifie de très dangereuse sur l'entrée du bâtiment A compte tenu de la configuration des lieux, soulignant en page 54 de son rapport, que lors de la réfection de la couverture des bâtiments A et B, il conviendra de prévoir un aménagement de cette noue.
Or, la seule mise en place d'auvents ne répond pas à cet impératif.
En revanche, la solution préconisée par la société AMC permet selon l'expert de régler l'accès au bâtiment A, et de diminuer les risques et frais de déneigement (page 58 du rapport).
Si des frais de déneigement sont bien entendu normaux dans une commune située à 1800 mètres d'altitude, les caractéristiques des bâtiments litigieux conduisent à devoir supporter des frais extrêmement conséquents, suite à un problème de conception. En outre, l'expert indique clairement que la solution de trois auvents ne permet pas de diminuer les risques.
Il y a donc lieu de retenir la solution préconisée par la société AMC, qui ne constitue nullement une amélioration, mais qui répond seulement à un besoin de sécurité des personnes et des biens, le jugement sera infirmé.
Cette somme concerne l'accès au bâtiment A
Le syndicat des copropriétaires effectue un calcul en divisant par deux tous les coûts des travaux autres que les travaux de réfection, toutefois le coût est nécessairement lié à la superficie de chacune des toitures. L'implication des différentes parties n'étant pas la même selon les bâtiments, un simple partage par moitié n'apparaît pas opportun.
Il sera donc procédé au calcul des sommes au prorata du nombre de mètres carrés.
Bâtiment A
Le coût des travaux de réparation s'établit comme suit :
- Réfection complète de la couverture avec la charpente : 540 522,10 euros HT
- Dépose, enlèvement et évacuation des plafonds et de l'isolation liée aux éléments de charpente qui seront déposés :830 m², soit 830x40=33 200 euros HT
- La repose de l'isolation avec pare-vapeur continu et plafond, lambris, lasuré blanc
322 373 x 830/1374=194 737,69 euros
- Prestations diverses (câblage, luminaire à déplacer ou remplacer, 30 000 euros HT en global) 30 000x830/1374=18122, 27 euros
- Protection de l'accès au bâtiment A: 119 389,75 euros HT
Soit un total pour le bâtiment A de : 905 971,81 euros
[Adresse 47]
- Réfection complète de la couverture avec la charpente : 345 040,60 euros HT
- Dépose, enlèvement et évacuation des plafonds et de l'isolation liée aux éléments de charpente qui seront déposés : 544 m², soit 544 x 40= 21 760 euros HT
- Repose de l'isolation avec pare-vapeur continu et plafond, lambris, lasuré blanc (322 373 euros au global): 322 373 x 544/1374= 127 635, 31 euros
- Prestations diverses (câblage, luminaire à déplacer ou remplacer, 30 000 euros HT en global) 30 000x544/1374=11 877,73 euros
Soit un total pour le bâtiment B de : 506 313, 64 euros
Le montant total pour ces deux bâtiments sollicité par le syndicat des copropriétaires s'élève à 1 412 285,45 euros, soit le montant exact des sommes dues au titre des bâtiments A et B telles que les retient la Cour, quand bien même la répartition entre les bâtiments n'est pas rigoureusement la même, pour les raisons explicitées ci-dessus.
Sur l'actualisation des postes de préjudice et la TVA
Il est de jurisprudence constante qu'il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision (Cass 2eciv, 6 octobre 2022, n°21-12191).
C'est de manière légitime que le syndicat des copropriétaires demande que les frais accessoires soient calculés sur le montant des travaux après actualisation de ceux-ci.
Les sommes doivent être fixées TTC puisque le syndicat des copropriétaires ne récupère pas la TVA.
L'indice B 01 était de 104,0 au mois de septembre 2015
Il est à ce jour de 133, 4.
En conséquence, les sommes seront actualisées de la manière suivante :
- Bâtiment A: 1 162 083, 07 euros HT
- Bâtiment B: 649 444, 61 euros HT
A ces sommes, il conviendra d'ajouter :
- les honoraires du maître d''uvre, à hauteur de 4% du montant des travaux ;
- les honoraires du bureau de contrôle, à hauteur de 2% du montant des travaux ;
- le coût de l'assurance Dommage Ouvrage, à hauteur de 1,6% du montant des travaux ;
- les honoraires du syndic, à hauteur de 1% du montant des travaux.
Ces sommes seront ensuite majorées de la TVA applicable à la date du prononcé du présent arrêt.
Pour le bâtiment A, la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, M.[T], le groupe Aude et leur assureur la MAF, la société [O] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles seront condamnés in solidum à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 1 162 083, 07 euros HT, outre les sommes mentionnées ci-dessus, le tout étant majoré de la TVA applicable à la date du prononcé du présent arrêt.
Pour le bâtiment B, la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, M.[T], le groupe Aude et leur assureur la MAF, M.[W] et son assureur Axa, la société [O] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles seront condamnés in solidum à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 649 444, 61 euros HT, outre les sommes mentionnées ci-dessus, le tout étant majoré de la TVA applicable à la date du prononcé du présent arrêt.
Sur le chauffage
Le syndicat demande la confirmation du jugement.
M.[T] et le groupe Aude demandent la confirmation du jugement en ce qu'il les a mis hors de cause, s'agissant de travaux d'exécution non décelables dans le cadre d'un suivi de mission de chantier ni à réception. Leur demande tendant à voir rejeter la demande du syndicat à leur encontre ainsi qu'à se voir relevés et garantis à ce titre est sans objet.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés [I], [M] et L'Auxiliaire ès qualités d'assureur.
La SMABTP allègue que c'est à tort que le tribunal judiciaire a retenu la somme de 6 273,08 euros TTC, dans la mesure où la société Perdigon a appliqué un taux de TVA erroné, à hauteur de 19,6 % alors qu'un taux de TVA de 7 % était applicable à cette date compte tenu du fait que l'immeuble était achevé depuis moins de deux ans. Toutefois, c'est bien cette somme qui a été payée, et elle sera dès lors retenue.
Sur les demandes au titre de la réfection des trappes d'air, des dispositifs de sécurité permettant l'entretien de la toiture, de la mise hors gel de la canalisation d'eau en plafond du parking et de l'évacuation manquante du parking supérieur.
La société Axa assureur de M.[W], des sociétés Ocal, [Z] & [J] et de la société Pic frères ainsi que celle-ci ont interjeté appel de ce chef de dispositif, mais ne démontrent pas leur intérêt à agir dès lors que lesdites demandes ont été rejetées.
Le syndicat des copropriétaires n'a pas interjeté appel de ce chef de dispositif. La demande du Cabinet [T] et du groupe Aude tendant à voir rejeter ses demandes et à défaut à être relevées et garantis à ce titre est sans objet.
IV / Sur les demandes en relevé et garantie
Les demandes formées par les sociétés Groupama, Art, Socotec, Swisslife, JPG conseil sont sans objet.
Les sociétés Pic frères, Axa France ès qualités d'assureur des sociétés Pic frères, Ocal et [Z] & [J] et M.[W] ne forment pas de demande en ce sens.
S'agissant des bâtiments A et B, même si la réparation est intégrale pour la victime, dès lors que la société Toit & bois n'est pas dans la cause, il convient de calculer la part de chaque partie au titre de la contribution à la dette sur une base de 100 %.
En conséquence, au titre de la contribution à la dette, les pourcentages à retenir seront les suivants :
Bâtiment A
M.[T]: 44, 44%
Groupe Aude: 11, 12%
Société [O]: 44, 44%
Bâtiment B
M.[T]: 50%
Groupe Aude: 14,28%
M.[W]: 7, 15%
Société [O]: 28,57%
Sur la demande en relevé et garantie formée par la SMABTP
La SMABTP ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions à M.[W], ses demandes sont irrecevables à son encontre.
[Adresse 46]
Le Cabinet [T], le Groupe Aude, la MAF, la société Axa ès qualités d'assureur de M.[W], les MMA ès qualités d'assureur de la société [O], seront condamnés in solidum à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées au titre du bâtiment A
[Adresse 47]
Le Cabinet [T], le Groupe Aude, la MAF, la société Axa ès qualités d'assureur de M.[W], les MMA ès qualités d'assureur de la société [O], seront condamnés in solidum à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées au titre du bâtiment B
[Adresse 48]
M.[T], le Groupe Aude et leur assureur la MAF, la société Axa ès qualité d'assureur de M.[W] , la société Ferrier bois et son assureur L'Auxiliaire seront condamnés in solidum à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées au titre du bâtiment C
Sur la demande en relevé et garantie formée par les MMA
L'appel interjeté par les MMA étant irrecevable, leurs demandes en relevé et garantie le sont également.
Sur la demande en relevé et garantie formée par le Cabinet [L] [T] et le groupe Aude
Les demandes formées à l'encontre de la société Toit & bois qui n'est pas dans la cause sont irrecevables.
Groupe Aude
[Adresse 46]
La société [O] et son assureur MMA IARD seront condamnés in solidum à relever et garantir la société Groupe Aude des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment A, à hauteur de 44, 44 %
[Adresse 47]
M.[W] et la société Axa seront condamnés in solidum à garantir la société Groupe Aude des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment B à hauteur de 7,15%
La société [O] et son assureur MMA IARD seront condamnés in solidum à relever et garantir la société Groupe Aude des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment A, à hauteur de 28,57 %
[Adresse 48]
La société Ferrier construction et son assureur L'Auxiliaire seront condamnés in solidum à relever et garantir la société Groupe Aude des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment C, à hauteur de 35 %
M.[W] et la société Axa seront condamnés in solidum à garantir la société Groupe Aude des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment C à hauteur de 20%
Cabinet [L] [T]
[Adresse 46]
La société [O] et son assureur MMA IARD seront condamnés in solidum à relever et garantir Monsieur [T], à hauteur de 44,44%
Bâtiment B
M.[W] et la société Axa et la société [O] seront condamnés in solidum à relever et garantir M.[T] à hauteur de 7,15%.
La société [O] et son assureur MMA IARD seront condamnés in solidum à relever et garantir M.[T] des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment B, à hauteur de 28,57 %.
[Adresse 48]
La société Ferrier construction et son assureur L'Auxiliaire seront condamnés in solidum à relever et garantir M.[T] des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment C, à hauteur de 35 %.
M.[W] et la société Axa seront condamnés in solidum à garantir M.[T] des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment C à hauteur de 20%.
Sur la demande en relevé et garantie formée par la MAF
[Adresse 46]
La MAF ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions à la société [O] et M.[W], ses demandes sont irrecevables à leur encontre
Les MMA IARD ès qualités d'assureur de la société [O] seront condamnées à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre pour le bâtiment A, à hauteur de 44,44%.
[Adresse 47]
La société Axa ès qualités d'assureur de M.[W] sera condamnée à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre pour le bâtiment B à hauteur de 7,15%
Les MMA IARD ès qualités d'assureur de la société [O] seront condamnés in solidum à relever et garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment B, à hauteur de 28,57 %
[Adresse 48]
La société Ferrier construction et son assureur L'Auxiliaire seront condamnés in solidum à relever et garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment C, à hauteur de 35 %.
La société Axa ès qualités d'assureur de M.[W] sera condamnée à garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment C à hauteur de 20%.
Sur la demande en relevé et garantie formée par les sociétés Ferrier Bois construction et L'Auxiliaire
La société Groupe Aude et la MAF seront condamnées in solidum à relever et garantir les sociétés Ferrier Bois construction et L'Auxiliaire de toute condamnation prononcée à leur encontre pour le bâtiment C, à hauteur de 10%.
Le Cabinet [T] et la MAF seront condamnés in solidum à relever et garantir les sociétés Ferrier Bois construction et L'Auxiliaire de toute condamnation prononcée à leur encontre pour le bâtiment C, à hauteur de 35%.
M.[W] et son assureur Axa seront condamnés in solidum à relever et garantir les sociétés Ferrier Bois construction et L'Auxiliaire de toute condamnation prononcée à leur encontre pour le bâtiment C, à hauteur de 20%.
V/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Sur le montant des frais irrépétibles
Sur les frais de déneigement
Le syndicat des copropriétaires aurait très certainement dû faire face à des frais de déneigement au regard de la localisation de la commune. Pour autant, la configuration des lieux, conduisant aux désordres mis en exergue par l'expert, a conduit à ce que ces frais soient particulièrement conséquents. Il convient donc de retenir la somme de 15000 euros TTC.
Sur les honoraires d'expert conseil
Le syndicat des copropriétaires justifie par la production des factures des conseils techniques des sommes qu'il a engagées. Au regard de la complexité des désordres et de la discussion nécessaire sur le choix des techniques réparatoires, cette somme apparaît nécessaire, dès lors que le syndicat des copropriétaires n'est pas un sachant et qu'il avait donc besoin de se faire assister de son propre expert. La somme sollicitée de 18357,67 euros TTC sera retenue, le jugement sera infirmé.
Sur les honoraires d'avocat
La somme allouée par le premier juge apparaît insuffisante compte tenu de la durée de l'expertise, et du nombre de réunions qui ont eu lieu. Pour autant, la somme sollicitée d'un montant de 73 000 euros apparaît disproportionnée au regard des démarches effectuées. En conséquence, il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 25000 euros TTC.
Sur le coût de démontage des toitures des bâtiments en cours d'expertise
C'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires rappelle que les interventions ont été sollicitées par l'expert pour déterminer l'origine et la cause des désordres.
La somme de 25754, 66 euros TTC sera retenue.
Les sociétés [O] et MMA, Ferrier bois construction et L'Auxiliaire, [L] [T], groupe Aude et la MAF, M.[W] et Axa, [M] et son assureur L'Auxiliaire, [I] et son assureur L'Auxiliaire seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 84112, 33 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur la répartition des frais irrépétibles
Les sociétés [I], [M] et L'Auxiliaire soulignent que la part des frais irrépétibles et dépens mise à leur charge est excessive au regard du montant des désordres et sollicitent un pourcentage de 1% chacune.
Cette demande est justifiée dès lors qu'elles ne sont impliquées que pour le désordre relatif au chauffage, mineur par rapport aux autres désordres.
Les sociétés [O] et MMA, Ferrier bois construction et L'auxiliaire, Cabinet [L] [T], groupe Aude et la MAF, M.[W] et Axa, [M] et son assureur L'Auxiliaire, [I] et son assureur L'Auxiliaire seront condamnées in solidum aux dépens
Les frais irrépétibles et dépens seront répartis de la manière suivante :
M. [T] 45%
M.[W] 10 %
Groupe Aude 10%
Société Ferrier bois construction 5 %
Société [O] 20 %
Société Toit & bois à hauteur de 8%
Société [M] 1%
Société [I] 1 %
Toutefois, au titre de la contribution à la dette, et dès lors que la société Toit & bois n'est pas dans la cause, il convient de calculer sur une base de 100%, soit les montants suivants :
M. [T] 48,91%
M.[W] 10,87 %
Groupe Aude 10,87%
Société Ferrier bois construction 5,43 %
Société [O] 21,74 %
Société [M] 1,09%
Société [I] 1,09 %
Les parties seront condamnées à se relever et garantir à hauteur des pourcentages mentionnés ci-dessus, étant toutefois rappelé que la société Axa France ès qualités d'assureur de M.[W] ne forme pas de demande en ce sens.
Les sociétés [O] et MMA, Ferrier bois construction et L'auxiliaire, le Cabinet [L] [T], la société Groupe Aude et la MAF, M.[W] et Axa, [M] et son assureur L'Auxiliaire, [I] et son assureur L'Auxiliaire seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi
Déclare irrecevable l'appel interjeté par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Axa assureur de M.[W], des sociétés Ocal, [Z] & [J] et de la société Pic frères ainsi que celle-ci au titre du chauffage et de la réfection des trappes d'air, des dispositifs de sécurité permettant l'entretien de la toiture, de la mise hors gel de la canalisation d'eau en plafond du parking et de l'évacuation manquante du parking supérieur
Déclare irrecevables les demandes formées par M.[T] et la société Groupe Aude à l'encontre de la société Toit & bois
Reçoit la société Socotec construction en son intervention volontaire,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- jugé le désistement du syndicat des copropriétaires à l'égard de Socotec parfait
- condamné in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, les sociétés [M] et [I], ainsi que leur assureur Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 273,08 TTC euros au titre de la réparation du chauffage
- condamné dans les rapports entre elles la société [M] à hauteur de 50 % et la société [I] à hauteur de 50 % in solidum avec leur assureur la société Auxiliaire
- rejeté les demandes au titre de la réfection des trappes d'air, des dispositifs de sécurité permettant l'entretien de la toiture, de la mise hors gel de la canalisation d'eau en plafond du parking et de l'évacuation manquante du parking supérieur
Déclare sans objet la demande formée par M.[T] et le groupe Aude tendant à voir rejeter la demande du syndicat à leur encontre ainsi qu'à se voir relevés et garantis pour toute condamnation liée au chauffage
- rejeté les demandes formulées à l'encontre de la société [D] et de la société Art
Infirme le jugement déféré pour le surplus, y ajoutant et statuant de nouveau,
Met hors de cause la société Socotec construction,
Met hors de cause la société JPG conseils,
Retient la répartition suivante au titre de la responsabilités des parties :
[Adresse 46]
M.[T]: 40%
Groupe Aude: 10%
[O]: 40%
Toit & bois: 10%
Bâtiment B
M.[T]: 35%
Groupe Aude: 10%
M.[W]: 5%
[O]: 20%
Toit & bois: 30%
Bâtiment C
M.[T]: 35%
Groupe Aude: 10%
M.[W]: 20%
Ferrier bois: 35%
Condamne in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, M.[T], le groupe Aude et leur assureur la MAF, la société [O] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, à payer au syndicat de copropriétaires pour le bâtiment A la somme de 1 162 083, 07 euros HT, outre :
- les honoraires du maître d''uvre, à hauteur de 4% du montant des travaux ;
- les honoraires du bureau de contrôle, à hauteur de 2% du montant des travaux ;
- le coût de l'assurance Dommage Ouvrage, à hauteur de 1,6% du montant des travaux ;
- les honoraires du syndic, à hauteur de 1% du montant des travaux.
Le tout étant majoré de la TVA applicable à la date du prononcé du présent arrêt
Condamne in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, M.[T], le groupe Aude et leur assureur la MAF, M.[W] et son assureur Axa, la société [O] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, seront condamnés in solidum à payer au syndicat de copropriétaires pour le bâtiment B la somme de 649 444, 61 euros HT, outre :
- les honoraires du maître d''uvre, à hauteur de 4% du montant des travaux ;
- les honoraires du bureau de contrôle, à hauteur de 2% du montant des travaux ;
- le coût de l'assurance Dommage Ouvrage, à hauteur de 1,6% du montant des travaux ;
- les honoraires du syndic, à hauteur de 1% du montant des travaux.
Le tout étant majoré de la TVA applicable à la date du prononcé du présent arrêt
Condamne in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, M.[T], le groupe Aude et leur assureur la MAF, M.[W] et son assureur Axa, la socuété Ferrier Bois et son assureur L'Auxiliaire à payer au syndicat de copropriétaires pour le bâtiment C la somme de 345 517,70 euros HT majorés de la TVA applicable à la date du prononcé du présent arrêt, outre 43213,68 euros TTC
Sur la demande en relevé et garantie formée par la SMABTP
Condamne in solidum le Cabinet [T], le Groupe Aude, la MAF, la société Axa ès qualités d'assureur de M.[W], les MMA ès qualités d'assureur de la société [O] à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre au titre du bâtiment A
Condamne in solidum le Cabinet [T], le Groupe Aude, la MAF, la société Axa ès qualités d'assureur de M.[W], les MMA ès qualités d'assureur de la société [O] à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre au titre du bâtiment B
Condamne in solidum M.[T], le Groupe Aude et leur assureur la MAF, la société Axa ès qualité d'assureur de M.[W] , la société Ferrier bois et son assureur L'Auxiliaire à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre au titre du bâtiment C
Condamne in solidum les sociétés [M], [I] et leur assureur L'Auxiliaire à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre au titre du chauffage
Sur la demande en relevé et garantie formée par le Cabinet [L] [T] et le groupe Aude
Groupe Aude
[Adresse 46]
Condamne in solidum la société [O] et son assureur MMA IARD à relever et garantir la société Groupe Aude des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment A, à hauteur de 44,44 %
Bâtiment B
Condamne in solidum M.[W] et la société Axa à relever et garantir la société Groupe Aude des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment B à hauteur de 7,15%
Condamne in solidum La société [O] et son assureur MMA IARD à relever et garantir la société Groupe Aude des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment B, à hauteur de 28,57 %
[Adresse 48]
Condamne in solidum La société Ferrier construction et son assureur L'Auxiliaire à relever et garantir la société Groupe Aude des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment C, à hauteur de 35 %
M.[W] et la société Axa seront condamnés in solidum à garantir M.[T] des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment C à hauteur de 20%
Cabinet [L] [T]
[Adresse 46]
Condamne in solidum la société [O] et son assureur MMA IARD à relever et garantir Monsieur [T], à hauteur de 44,44%
[Adresse 47]
Condamne in solidum M.[W] et la société Axa et la société [O] à relever et garantir M.[T] à hauteur de 7,15%
Condamne in solidum La société [O] et son assureur MMA IARD à relever et garantir M.[T] des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment B, à hauteur de 28,57 %
[Adresse 48]
Condamne in solidum la société Ferrier construction et son assureur L'Auxiliaire à relever et garantir M.[T] des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment C, à hauteur de 35 %
Condamne in solidum M.[W] et la société Axa à garantir M.[T] des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment C à hauteur de 20%
Sur la demande en relevé et garantie formée par la MAF
[Adresse 46]
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ès qualités d'assureur de la société [O] à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre pour le bâtiment A, à hauteur de 44,44%.
[Adresse 47]
Condamne la société Axa ès qualités d'assureur de M.[W] à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre pour le bâtiment B, à hauteur de 7,15%.
Condamne les MMA IARD ès qualités d'assureur de la société [O] à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre pour le bâtiment B, à hauteur de 28,57%.
[Adresse 48]
Condamne la société Axa ès qualités d'assureur de M.[W] à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre pour le bâtiment C, à hauteur de 20%.
Condamne in solidum la société Ferrier construction et son assureur L'Auxiliaire à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre pour le bâtiment C, à hauteur de 35%.
Sur la demande en relevé et garantie formée par les sociétés Ferrier Bois construction et L'Auxiliaire
Condamne in solidum la société Groupe Aude et la MAF à relever et garantir les sociétés Ferrier Bois construction et L'Auxiliaire de toute condamnation prononcée à leur encontre pour le bâtiment C, à hauteur de 10%.
Condamne in solidum Le Cabinet [T] et la MAF à relever et garantir les sociétés Ferrier Bois construction et L'Auxiliaire de toute condamnation prononcée à leur encontre pour le bâtiment C, à hauteur de 35%.
Condamne in solidum M.[W] et son assureur Axa à relever et garantir les sociétés Ferrier Bois construction et L'Auxiliaire de toute condamnation prononcée à leur encontre pour le bâtiment C, à hauteur de 20%.
Condamne in solidum la SARL [Adresse 54] et la SMABTP, les sociétés [O] et MMA, Ferrier bois construction et L'Auxiliaire, [L] [T], groupe Aude et la MAF, M.[W] et Axa, [M] et son assureur L'Auxiliaire, [I] et son assureur L'Auxiliaire à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 84112, 33 euros au titre des frais irrépétibles.
Fixe ainsi qu'il suit la répartition des frais irrépétibles et dépens, au titre de la contribution à la dette:
M. [T] 48,91%
M.[W] 10,87 %
Groupe Aude 10,87%
Société Ferrier bois construction 5,43 %
Société [O] 21,74 %
Société [M] 1,09%
Société [I] 1,09 %
Condamne les parties à se relever et garantir à hauteur des pourcentages mentionnés ci-dessus, pour les parties ayant formé une demande recevable en ce sens, à savoir:
- la société Groupe Aude et la MAF
- le Cabinet [T] et la MAF
- la société Ferrier bois construction et son assureur L'Auxiliaire
- la société [M] et son assureur L'Auxiliaire
- la société [I] et son assureur L'Auxiliaire
Condamne in solidum la société Axa France IARD ès qualités d'assureur de M.[W] et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Groupe Aude, Monsieur [L] [T] et leur assureur la MAF, la société Axa France IARD ès qualités d'assureur de M.[W], Monsieur [O], la société MMA IARD assurances mutuelles es qualité d'assureur de Monsieur [O], à verser à la société Swisslife assurances de biens une somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MMA IARD à verser à la société Art la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MMA IARD à verser à la société Socotec construction la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, les sociétés [O] et MMA, Ferrier bois construction et L'Auxiliaire, Cabinet [L] [T], groupe Aude et la MAF, M.[W] et Axa, [M] et son assureur L'Auxiliaire, [I] et son assureur L'Auxiliaire aux dépens,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame A.L. PLISKINE, présidente, et par madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
N°Portalis DBVM-V-B7H-L3UE
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BGLM
++
la SELARL BSV
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBÉRY (x2)
la SCP TGA-AVOCATS
Me Jean-François CLEMENT
la SCP TGA-AVOCATS
la SCP M'BAREK AVOCAT
la SCP GB2LM AVOCATS
Me Christophe ARNAUD
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025
Appel d'un jugement (N° R.G. 16/00374)
rendu par le Président du tribunal judiciaire de GAP
en date du 25 avril 2023,
suivant déclaration d'appel du 16 Juin 2023
APPELANTES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA au capital de 390.203.152€, inscrite au RCS Le Mans sous Ie numéro 440 048 882, dont le siege est sis [Adresse 51], assureur de la Société [U] [G] [O], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 35]
représentées par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉS :
Le Cabinet [T] [L], architecte, numéro SIRET 311 452 270 00045, domicilié [Adresse 33], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
de nationalité Française
[Adresse 52]
[Localité 6]
JPG CONSEIL, SARL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 24]
Le Groupe d'Architecture d'Urbanisme de Design et d'Environnement A.U.D.E, inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 322 202 896, sis [Adresse 18], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 49]
[Localité 23]
représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
L'AUXILIAIRE, Compagnie d'assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 31]
La S.A.S [I], S.A.S au capital de 46 000,00 €, immatriculée au RCS de GAP sous le n° 331 036 269, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 62]
[Localité 8]
S.A.S ENTREPRISE [M], S.A.S, immatriculée au RCS de Gap sous le n° 385 950 068, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 63]
[Localité 4]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentées par Maître Christian SALOMEZ, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
La CompagnieAXA FRANCE IARD, entreprise régie par le code des assurances, société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en sa qualité d'assureur de la société PIC FRERES, de la société OCAL, de la société [Z] ET [J] (Société à responsabilité limitée en cours de liquidation, au capital de 21.560 € inscrite au RCS de GAP sous le numéro 307 337 626, ayant son siège social sis [Adresse 53], et de Monsieur [R] [W] (demeurant [Adresse 19]), domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 42]
La société PIC FRERES inscrite au RCS de GAP sous le numéro 342 317 575, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 61]
[Localité 7]
représentées par Me François DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant, et représentées par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat Plaidant au Barreau de Lyon,
La société ART, immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 477 884 118, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 64],
[Adresse 27]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-François CLEMENT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant, et représenté par la SCP de ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART-MELKI ' BARDON ' de ANGELIS, avocats au Barreau de Marseille substitués par Me Laila-laure MOURRE-KHAZINEDJIAN de la SCP de ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART-MELKI ' BARDON ' de ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 37]
représentée par Me François DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant, et représentée par Maître Férouze MEGHERBI, avocat au Barreau de Paris, postulant
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Localité 31]
représentée par Me Yamina M'BAREK de la SCP M'BAREK AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SA, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 391277878, recherchée en qualité d'assureur de la SASU ENTREPRISE [D], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 41]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Maître Alexandre BIZIEN avocat au Barreau de Chambéry, plaidant substitué par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 54], situé à PUY SAINT VICENT (HAUTES ALPES), [Adresse 65], représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 44], société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés de GAP sous le numéro 343 077 582, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 45]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant, et représenté par Maître Bertrand OLLIVIER de La AARPI OLLIVIER & Associés, avocat au Barreau de Paris, plaidant, substitué par Me Manon HUERTA, avocat au barreau de PARIS
La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics «SMABTP », Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, Unité de Gestion LYON et dont le siège se trouve : [Adresse 15], agissant par son représentant légal y domicilié ès qualités, pris en sa qualité d'assureur CNR de la SARL [Adresse 54]
[Adresse 39]
[Localité 36]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille, substitué par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 38]
Société SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 38]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par le Cabinet PIRAS ASSOCIES ' SELARL PVBF, avocats au Barreau de LYON, plaidant, substitués par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
Société FERRIER BOIS CONSTRUCTION, S.A.R.L immatriculée au RCS de GAP sous le n°306 290 040, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 55]
[Localité 3]
Mutuelle L'AUXILIAIRE société d'assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS de LYON sous le n°775 649 056, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 31]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représenté par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, Avocat au Barreau de Marseille, plaidant, substitué par Me Aurelie BEFVE, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [U] [O]
de nationalité Française
[Adresse 43]
[Localité 32]
M. [R] [X]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 1]
Me [N] [K]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 23]
Me [P] [F]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 1]
Me [B] [H]
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Localité 1]
Entreprise REYNOUAD DISDIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 59]
[Localité 1]
S.A.R.L. [Adresse 54], GROUPE FAURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 50]
[Localité 26]
Société SASU ENTREPRISE [D], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 66]
[Localité 25]
S.A.R.L. OCAL, Société à responsabilité limitée, au capital de 7.500 €, inscrite au RCS de GAP sous le numéro 482 067 527, ayant son siège social sis [Adresse 57], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 58]
[Localité 5]
Société CONSEIL TECHNIQUE GRENOBLOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 23]
Entreprise AZUR GESTION IMMOBILIERE DE RESIDENCES - AGIR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 31]
Tous non représentés
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 septembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère et Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B qui a fait rapport, assistées de Mme Solène ROUX, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [Adresse 54] (Groupe Faure) a entrepris, sur le territoire de la commune de [Localité 56] (Hautes Alpes) la construction d'une résidence de tourisme, composée de 144 logements répartis sur neuf bâtiments (dont trois bâtiments collectifs dénommés A, B et C, les autres bâtiments correspondant à des chalets individuels) et dont les appartements ont été commercialisés en l'état futur d'achèvement (VEFA).
L'immeuble était soumis au statut de la copropriété.
Un audit a été réalisé en septembre 2010.
Par actes d'huissier des 24 et 27 mai 2011, le syndicat des copropriétaires a sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Gap.
Par ordonnance du 6 juillet 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Gap a fait droit à la demande d'expertise.
La mesure d'expertise a été étendue à plusieurs parties
Monsieur [Y] a déposé son rapport définitif le 24 septembre 2015.
En 2017 (document non daté), un protocole d'accord est intervenu entre le syndicat de copropriétaires, la SMABTP et la compagnie L'Auxiliaire ès qualités d'assureur de Ferrier bois construction, afin d'assurer le préfinancement des travaux réparatoires sur la couverture du bâtiment C.
Par ailleurs, le syndicat de copropriétaires a signé un protocole le 10 juillet 2019 avec la société Socotec afin de se désister de l'action entreprise à son encontre.
Par acte d'huissier du19 mars 2016, le syndicat des copropriétaires a sollicité devant le tribunal de grande instance de Gap la réparation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 25 avril 2023, le tribunal judiciaire de Gap a :
- jugé le désistement du syndicat des copropriétaires à l'égard de Socotec parfait
Concernant le bâtiment C :
a) Condamné in solidum [L] [T], le groupe Aude et leur assureur MAF, Ferrier bois et son assureur Auxiliaire, la société Axa (pour [R] [W] et Ocal) à payer à la SMABTP (subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires) la somme de 345 517,7 euros HT + 43213,68 euros TTC au titre de la réparation des désordres dans le bâtiment C.
b) Condamné dans les rapports entre eux :
[L] [T] et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 15 %
Axa pour [R] [W] à garantir à hauteur de 15 %
Groupe Aude et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 5 %
Ferrier bois et Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 45 %
Axa pour Ocal à garantir à hauteur de 20 %
Concernant le bâtiment A
a) Condamné in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, [L] [T], le Groupe Aude, et leur assureur MAF, [R] [W], et son assureur Axa, [O], et son assureur MMA, Toits & bois, et son assureur Groupama, Ocal, et son assureur Axa, Axa pour [Z] & [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 799 783 euros HT au titre de la réparation des désordres dans le bâtiment A
b) Condamné dans les rapports entre eux :
[L] [T] à garantir à hauteur de 15 % et son assureur MAF in solidum
Groupe Aude à garantir à hauteur de 5 % et son assureur MAF in solidum
[R] [W] à garantir à hauteur de 15 % et son assureur Axa in solidum
[O] à garantir à hauteur de 50 % et son assureur MMA in solidum
Toits & bois à garantir à hauteur de 5 % et son assureur Groupama in solidum
Ocal à garantir à hauteur de 5 % et son assurer Axa in solidum
Axa pour [Z] & [J] à garantir à hauteur de 5 % in solidum
Jugé que ni la SMABTP, ni la SARL [Adresse 54], ni la MAF, ni MMA ni Axa, ne peuvent agir contre [R] [W], [O], Toits & bois, Ocal à défaut d'avoir signifié leurs conclusions à ces parties défaillantes
Concernant le bâtiment B
a) Condamné in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, [L] [T], le Groupe Aude, et leur assureur MAF, [R] [W], et son assureur Axa, [O], et son assureur MMA, Toits & bois, et son assureur Groupama, Ocal, et son assureur Axa, Axa pour [Z] & [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 604 301,5 euros HT au titre de la réparation des désordres dans le bâtiment B
b) Condamné dans les rapports entre eux :
[L] [T] à garantir à hauteur de 15 % et son assureur MAF in solidum
Groupe Aude à garantir à hauteur de 5 % et son assureur MAF in solidum
[R] [W] à garantir à hauteur de 15 % et son assureur Axa in solidum
[O] à garantir à hauteur de 25 % et son assureur MMA in solidum
Toits & bois à garantir à hauteur de 25 % et son assureur Groupama in solidum
Ocal à garantir à hauteur de 10 % et son assureur Axa in solidum
Axa pour [Z] & [J] à garantir à hauteur de 5 %
Jugé que ni la SMABTP, ni la SARL [Adresse 54], ni la MAF, ni MMA ni Axa, ne pouvaient agir contre [R] [W], [O], Toits & bois, Ocal à défaut d'avoir signifié leurs conclusions à ces parties défaillantes
Concernant la réparation du chauffage
Condamné in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, les sociétés [M] et [I], ainsi que leur assureur Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 273,08 TTC euros au titre de la réparation du chauffage
a) Condamné dans les rapports entre elles la société [M] à hauteur de 50 % et la société [I] à hauteur de 50 % in solidum avec leur assureur la société Auxiliaire
Rejeté les demandes au titre de la réfection des trappes d'air, des dispositifs de sécurité permettant l'entretien de la toiture, de la mise hors gel de la canalisation d'eau en plafond du parking et de l'évacuation manquante du parking supérieur
Pour les dépens
a) Condamné in solidum aux dépens, dont les frais d'expertise, la SARL [Adresse 54], et son assureur la SMABTP, [L] [T], Groupe Aude, et leur assureur MAF, [R] [W], et son assureur Axa, [O], et son assureur MMA, Toits & bois, et son assureur Groupama, Ocal, et son assureur Axa, Axa pour [Z] & [J], Ferrier bois et son assureur Auxiliaire, [M] et [I] et leur assureur Auxiliaire.
b) Condamné dans les rapports entre eux :
[L] [T] et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 15 %
Axa pour [R] [W] à garantir à hauteur de 15 %
Groupe Aude et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 5 %
Ferrier bois et Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 20 %
[O], et son assureur MMA in solidum à garantir à hauteur de 20 %
Toits & bois, et son assureur Groupama in solidum à garantir à hauteur de 5 %
Ocal, et son assureur Axa in solidum à garantir à hauteur de 5 %
Axa pour [Z] & [J] in solidum à garantir à hauteur de 5 %
[M] et son assureur Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 5%
[I] et son assureur Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de de 5 %
Pour les frais irrépétibles:
a) Condamné in solidum la SARL [Adresse 54], et son assureur la SMABTP, [L] [T], Groupe Aude, et leur assureur MAF, [R] [W], et son assureur Axa, [O], et son assureur MMA, Toits & bois, et son assureur Groupama, Ocal, et son assureur Axa, Axa pour [Z] & [J], Ferrier bois et son assureur Auxiliaire, [M] et [I] et leur assureur Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700
b) Condamné dans les rapports entre eux :
[L] [T] et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 15 %
Axa pour [R] [W] à garantir à hauteur de 15 %
Groupe Aude et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 5 %
Ferrier bois et Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 20 %
[O], et son assureur MMA in solidum à garantir à hauteur de 20 %
Toits & bois, et son assureur Groupama in solidum à garantir à hauteur de 5 %
Ocal, et son assureur Axa in solidum à garantir à hauteur de 5 %
Axa pour [Z] & [J] in solidum à garantir à hauteur de 5 %
[M] et son assureur Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 5 %
[I] et son assureur Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de de 5 %
Prononcé l'exécution provisoire
Rejeté les autres demandes
Par déclaration du 16 juin 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assuranes mutuelles ont interjeté appel du jugement (procédure RG n°23/2275).
Le syndicat de copropriétaires a fait de même le 16 octobre 2023 (procédure RG n°23/3618).
Les sociétés Pic frères et Axa ont interjeté appel le 19 septembre 2023 et le 27 novembre 2023 (procédures RG 23/03339 et RG n°23/4030).
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 23/04030 et RG 23/03339.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, les procédures RG 23/03618 et RG 23/02275 ont été jointes.
Enfin, par ordonnance du même jour, ont été jointes les procédures RG 23/03339 et 23/02275.
Dans ses conclusions notifiées le 2 décembre 2024, la société MMA IARD assurances mutuelles demande à la cour de :
Vu le jugement du 25 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Gap
Vu la déclaration d'appe1 notifiée le 16 juin 2023
- dire et juger les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD recevables et fondées en leur appel.
- dire et juger en tout état de cause les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD recevables et fondés en leur appel incident.
Au principal
- réformer la décision entreprise en ce que la responsabilité de l'entreprise [O] a été retenue au titre des désordres sur les bâtiments A et B
- rejeter ainsi purement et simplement toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à l`encontre de l'entreprise [O] et de son assureur MMA
Subsidiairement
- limiter la responsabilité de l'entreprise [O] tel que le prévoit l'expert, à savoir :
0 Pour le bâtiment A : 50%
0 Pour le bâtiment B : 25%
En tout état de cause
- constater que l'entreprise [O] ne saurait être considérée comme responsable de l`absence de communication des documents techniques
- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de l0.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des retards de la documentation technique, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de l'assureur MMA.
- dire et juger n'y avoir lieu à la condamnation solidaire de l'entreprise [O], dès lors que celle-ci n'a pas concouru à l'ensemble des dommages dénoncés par le syndicat des copropriétaires.
- rejeter toute demande indemnitaire fondée sur un dommage immatériel
- dire et juger l'assureur MMA à opposer sa franchise contractuelle de 10% pour un minimum de 426 euros et un maximum pour 1417 euros
- dire et juger la société MMA assurances en sa qualité d'assureur de l'entreprise [O] recevable et fondée en son appel en garantie à l'encontre des sociétés Toits & bois et Ferrier bois construction
- condamner en conséquence solidairement et conjointement les sociétés Toits & bois et Ferrier bois construction, avec leurs assureurs respectifs Groupama et L'Auxiliaire, sous la même solidarité, à relever et garantir intégralement la société MMA assurances de toutes sommes qu`elIe a déjà réglées ou serait amenée à régler au pro't du syndicat des copropriétaires, en qualité d`assureur de l`entreprise [O],
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, l'appelante fait d'abord état des conclusions de l'expert judiciaire et conclut à titre principal à l'exclusion de la responsabilité de la société [O], faisant valoir que les travaux qu'elle a réalisés ont été expressément acceptés par les sociétés Toit & bois puis Dévoluy charpentes.
A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par les deux sociétés précitées, intervenues après la société [O] et qui ont donc nécessairement accepté les travaux de celle-ci.
Enfin elle réfute tout préjudice pécuniaire et fait état de sa franchise.
Dans leurs conclusions notifiées le 16 juin 2025, la SARL Pic frères et la société Axa France IARD ès-qualités d'assureur de M. [W], des sociétés Pic, Ocal et [Z] & [J] demandent à la cour de :
Sur la question de la régularité de l'appel des MMA
Vu l'article 901 du code de procédure civile,
Vu l'article 907 du code de procédure civile, ensemble l'article 914 du code de procédure civile,
Vu les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,
Vu l'article 368 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du code de procédure civile,
- donner acte aux concluantes de ce qu'elles s'en remettent à justice quant au bien-fondé de l'incident soulevé par la compagnie Swisslife assurances de biens ;
- dire que la jonction d'instances ne crée pas une procédure unique et que les appels interjetés par les concluantes sous les numéros RG 23/04030 et RG 23/03339, parfaitement recevables, doivent être jugés comme suit,
Sur les autres appels, dont ceux de la concluante :
Vu les articles 7 et 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil,
Vu l'article 1103 et suivants du code civil, ensemble les articles 1193 et suivants du même code,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l'article L.124-3 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats et, en particulier, le rapport d'expertise et ses annexes,
A titre principal,
- rejeter comme mal fondées les demandes présentées à l'encontre de la compagnie Axa en sa qualité d'assureur de M. [W], aucun contrat, devis ou facture ne venant justifier l'intervention de celui-ci sur le chantier litigieux, les comptes-rendus évoqués pour l'année 2005 par l'expert n'étant pas annexés à son rapport,
- réformer le jugement dont appel en conséquence et mettre la compagnie Axa, ès qualités d'assureur de M. [W], hors de cause, purement et simplement,
En outre,
- rejeter comme mal fondées les demandes présentées à l'encontre de la compagnie Axa en qualité d'assureur des sociétés Ocal et [Z] & [J], l'expert lui-même ayant reconnu n'avoir aucun élément tangible attestant de leur intervention sur le chantier litigieux, pas plus que des bâtiments sur lesquels elles seraient intervenus,
- les rejeter, de plus fort, en ce que l'absence de pose d'un pare-vapeur continu a été retenue comme élément causal, alors même que celui-ci n'a jamais été compris dans le lot n°11, pour lequel ces entreprises sont recherchées,
Par suite,
- réformer le jugement dont appel en conséquence et mettre la compagnie Axa, ès qualités d'assureur des sociétés Ocal et [Z] & [J], hors de cause, purement et simplement,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Axa ès qualités d'assureur de M. [W] pour les désordres affectant les bâtiments A et B, l'expert judiciaire ayant concédé qu'à supposer celui-ci intervenu, cela ne pouvait s'entendre qu'à partir de l'année 2005, alors que ces bâtiments étaient déjà réceptionnés,
En outre,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a mis à la charge de la compagnie Axa, recherchée en qualité d'assureur des société Ocal et [Z] & [J], une contribution de 20 % pour le bâtiment C, de 10 % pour le bâtiment A et de 15 % pour le bâtiment B, le tout alors que l'erreur de conception, de description et de direction des travaux imputables aux maître d''uvre est exclusive de autre, et réduire à la plus infime proportion la contribution qui serait mise à la charge de la concluante à ce titre,
Par ailleurs,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les autres demandes (trappe de désenfumage, sécurité en toiture, canalisations parking et évacuations),
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à l'encontre de la société Pic, dont la responsabilité n'a jamais été retenue ni même évoquée,
Dans tous les cas,
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la compagnie Axa la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner le même à verser à la société Pic la somme de 5.000 euros sur le même fondement,
- condamner enfin aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dessinges, avocat, sur son affirmation de droit.
- rejeter les appels principaux et incidents présentés par les autres parties,
- rejeter toute demande contraire,
Au soutien de leurs demandes, les intimées énoncent qu'il est constant que la jonction d'instance est une simple mesure d'administration judiciaire et ne crée pas une procédure unique.
Elles en déduisent que dans l'hypothèse où la déclaration d'appel de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD serait irrecevable et rejeté, cela ne pourrait pas affecter l'instance introduite par les concluantes.
Sur le fond, elles concluent à titre principal à leur mise hors de cause, soulignant que même dans le cadre de la garantie décennale, l'engagement de la responsabilité de plein droit suppose la démonstration de l'imputabilité des désordres à la personne poursuivie.
Elles déclarent qu'en l'espèce, l'assureur de dommage, qui constitue un dossier complet intégrant les marchés, les avis du contrôleur technique et autres est parfaitement en mesure de prouver l'intervention des intervenants dont il recherche la responsabilité et l'étendue de leurs prestations sur le chantier. Elles rappellent à cet égard que l'expert judiciaire a rencontré des difficultés d'une part pour définir la nature des dispositions constructives, et leur détail technique, et d'autre part, pour parvenir à déterminer la répartition des rôles au sein des intervenants à l'acte de construire et le ou les auteurs desdites dispositions constructives.
Elles ajoutent qu'aucun contrat ni élément contractuel n'a été transmis à l'expert s'agissant de l'intervention de Monsieur [W], et qu'on ne connaît donc pas l'étendue matérielle de la mission qui aurait été la sienne. Selon elles, les comptes-rendus de l'OPC Progimmo tendent à démontrer que M.[W] n'est jamais intervenu en qualité de maître d'oeuvre. Elles énoncent qu'une confusion similaire se retrouve s'agissant de l'identité des entreprises qui ont exécuté les travaux d'isolation et plafond sous la couverture, l'expert s'étant fondé sur les dires de l'architecte M.[T] qui a lui-même indiqué ne pas se souvenir des entreprises intervenantes.
Elles ajoutent que les entreprises en charge de l'isolation sous toiture n'avaient pas la pose du pare-vapeur à leur lot. Elles allèguent que la discontinuité du pare-vapeur, si elle a pu participer à l'apparition des infiltrations, n'a pas de lien avec cette conception défectueuse, et que c'est bien le défaut de conception de la toiture, et notamment le caractère trop imprécis de la ventilation permettant, seule, de donner la véritable caractéristique d'une toiture froide à la couverture, qui est à l'origine des désordres, l'expert judiciaire ayant relevé à propos des coupes de principe de la toiture que l'architecte, la société Groupe Aude, « ne donne aucune cote pour cette ventilation et ne précise pas comment elle commence en rive basse et comment elle se termine en rive haute ou faîtage ».
La société Pic frères conclut à la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause.
Dans ses conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 11 décembre 2024, le [Adresse 60] Le [Adresse 54] demande à la cour de :
Vu les articles 1382, 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1230-1 du code civil,
Vu l'article L 124-1 du code des assurances,
Vu le rapport d'expertise
Sur l'absence alléguée d'effet dévolutif de l'appel interjeté par les MMA :
- donner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 54] de ce qu'il s'en remet à justice quant à l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par les MMA et enregistrée sous le n° RG 23/02275.
En tout état de cause
- juger que l'instance introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 54] et initialement enregistrée sous le n° RG 23/03618 n'est pas affectée par une éventuelle nullité de l'appel interjeté par les MMA et enregistrée sous le n° RG 23/02275.
Sur les appels incidents formés par les MMA IARD assurances mutuelles :
- débouter les MMA IARD assurances mutuelles de l'ensemble des leurs demandes, fins et conclusions.
Sur l'appel principal et incident de la compagnie Axa France IARD et la société Pic frères
- débouter la compagnie Axa France IARD et la société Pic frères de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur l'appel incident de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne
- débouter la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur l'appel incident des sociétés Aude, [T] et JPG :
- débouter les sociétés Aude, [T] et JPG de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur l'appel formé par le syndicat des copropriétaires :
- donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu'il s'en remet à justice sur le partage de responsabilités entre constructeurs s'agissant des désordres affectant les toitures des bâtiments A et B ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 25 avril 2023 (RG n°16/00374) en ce qu'il a :
- Concernant le bâtiment A, condamné in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, [L] [T], le Groupe Aude et leur assureur la MAF, [R] [W] et son assureur Axa, Monsieur [O] et son assureur les MMA IARD assurances mutuelles, la société Groupama assureur de la société Toits & bois, la société Ocal et son assureur Axa et la société Axa assureur de la société [Z] & [J], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 799.783 euros HT au titre de la réparation des désordres dans le bâtiment A ;
- Concernant le bâtiment B, condamné in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, [L] [T], le Groupe Aude et leur assureur la MAF, [R] [W] et son assureur Axa, Monsieur [O] et son assureur les MMA IARD assurances mutuelles, la société Groupama assureur de la société Toits & bois, la société Ocal et son assureur Axa et la société Axa assureur de la société [Z] & [J], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 604.301,50 euros HT au titre de la réparation des désordres dans le bâtiment B ;
- condamné in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, [L] [T], le Groupe Aude et leur assureur la MAF, [R] [W] et son assureur Axa, Monsieur [O] et son assureur les MMA IARD assurances mutuelles, la société Groupama assureur de la société Toits & bois, la société Ocal et son assureur Axa et la société Axa assureur de la société [Z] & [J], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 40.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 54] au titre des travaux de réfection de la couverture du bâtiment bas recevant la neige d'un montant de 119.389,75 euros HT ;
et statuant à nouveau et y ajoutant :
- Sur la réception des travaux :
- juger que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite sans réserve aux dates retenues par l'expert, à savoir :
Bâtiment A : 21 décembre 2004,
Bâtiment B : 18 janvier 2005,
Bâtiment C : 5 juillet 2005.
A titre subsidiaire, prononcer la réception judiciaire sans réserve des travaux aux dates retenues par l'expert, à savoir :
- Bâtiment A : 21 décembre 2004,
- Bâtiment B : 18 janvier 2005,
- Bâtiment C : 5 juillet 2005.
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum la SASU Atelier d'architecture [L] [T] et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.564.750,45 euros HT sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil.
- juger qu'à hauteur de 1 412 285,45 euros, la condamnation sera :
actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 1er septembre 2015 et la date de l'arrêt à intervenir ;
majorée, après actualisation, de :
' La TVA applicable au jour du prononcé de la décision à intervenir ;
' Des honoraires du maître d''uvre à hauteur de 4% du montant des travaux ;
' Des honoraires du bureau de contrôle à hauteur de 2% du montant des travaux ;
' Du coût de l'assurance Dommage Ouvrage à hauteur de 1,6% du montant des t ravaux ;
' Des honoraires du syndic à hauteur de 1% du montant des travaux.
Concernant le bâtiment A :
- condamner in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, la SASU Atelier d'architecture [L] [T], le Groupe Aude et leur assureur la MAF, [R] [W] et son assureur Axa, Monsieur [O] et son assureur les MMA IARD assurances mutuelles, la société Groupama assureur de la société Toits & bois, la société Ocal et son assureur Axa et la société Axa assureur de la société [Z] & [J], à payer au syndicat des copropriétaires :
' la somme de 744.188,60 euros HT au titre de la réparation des désordres dans le bâtiment A;
' la somme de 119.389,75 euros HT au titre des travaux de réfection de la couverture du bâtiment bas recevant la neige, et subsidiairement à la somme de 13.500 euros HT pour la création de trois auvents ;
- juger que ces sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 1er septembre 2015 et la date de l'arrêt à intervenir ;
- juger que ces sommes seront majorées, après actualisation, de :
' La TVA applicable au jour du prononcé de la décision à intervenir ;
' Des honoraires du maitre d''uvre à hauteur de 4% du montant des travaux ;
' Des honoraires du bureau de contrôle à hauteur de 2% du montant des travaux ;
' Du coût de l'assurance Dommage Ouvrage à hauteur de 1,6% du montant des travaux ;
' Des honoraires du syndic à hauteur de 1% du montant des travaux.
Concernant le bâtiment B :
- condamner in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, la SASU Atelier d'architecture [L] [T], le Groupe Aude et leur assureur la MAF, [R] [W] et son assureur Axa, Monsieur [O] et son assureur les MMA IARD assurances mutuelles, la société Groupama assureur de la société Toits & bois, la société Ocal et son assureur Axa et la société Axa assureur de la société [Z] & [J], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 548.707,10 euros HT au titre de la réparation des désordres dans le bâtiment B ;
- juger que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 1er septembre 2015 et la date de l'arrêt à intervenir ;
- juger que cette somme sera majorée, après actualisation, de :
' La TVA applicable au jour du prononcé de la décision à intervenir ;
' Des honoraires du maitre d''uvre à hauteur de 4% du montant des travaux ;
' Des honoraires du bureau de contrôle à hauteur de 2% du montant des travaux ;
' Du coût de l'assurance Dommage Ouvrage à hauteur de 1,6% du montant des travaux ;
' Des honoraires du syndic à hauteur de 1% du montant des travaux.
- condamner in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, la SASU Atelier d'architecture [L] [T], le Groupe Aude et leur assureur la MAF, [R] [W] et son assureur Axa, Monsieur [O] et son assureur les MMA IARD assurances mutuelles, la société Groupama assureur de la société Toits & bois, la société Ocal et son assureur Axa et la société Axa assureur de la société [Z] & [J], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 152.465 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, à savoir :
- La somme de 35.352,70 euros au titre du coût du déneigement des toitures au cours des opérations d'expertise ;
- La somme de 18.357,67 euros au titre des honoraires d'expert conseil du syndicat des copropriétaires pour établir un diagnostic et assister le syndicat des copropriétaires dans les opérations d'expertise ;
- La somme de 73.000 euros au titre des honoraires d'avocat ;
- La somme de 25.754,66 euros au titre du coût du démontage des toitures des bâtiments A et C en cours d'expertise.
- condamner in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, la SASU Atelier d'architecture [L] [T], la société Groupe Aude et leur assureur la MAF, [R] [W] et son assureur Axa, Monsieur [O] et son assureur les MMA IARD assurances mutuelles, la société Groupama assureur de la société Toits & bois, la société Ocal et son assureur Axa et la société Axa assureur de la société [Z] & [J], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le syndicat des copropriétaires conclut à la réception tacite des travaux, se manifestant par la prise de possession des ouvrages et le paiement de la quasi-totalité des travaux, y compris de ceux imputables à la société Toit & bois.
Il fait état d'une réception sans réserve s'agissant des désordres litigieux, soulignant que si les compagnies MMA IARD mentionnent dans leurs conclusions qu'il aurait existé 'une réserve générale s'agissant des ouvrages de charpente', cette affirmation n'est accompagnée d'aucune pièce probante.
Il indique que les conséquences de ces désordres se sont bien révélées à compter de 2010, soit postérieurement à la réception et dans le délai d'épreuve au sens de l'article 1792 du code civil.
Concernant les désordres affectant les toitures des bâtiments A et B, il fait état des conclusions de l'expert et s'en remet à justice s'agissant de la part de responsabilité de chacun des intervenants.En tout état de cause, il sollicite une condamnation in solidum, dès lors que tous les intervenants et locateurs d'ouvrage incriminés ont concouru à la manifestation des désordres.
Concernant les travaux de réfection de la couverture du bâtiment bas recevant la neige, il conteste la solution retenue par le premier juge, au motif que celle-ci n'est pas étayée par une analyse technique et il rappelle que l'expert a mis en avant « la noue très dangereuse » créée par la configuration des lieux.
Il rappelle que des locaux se sont trouvés privés de chauffage, ce qui les rendait impropres à leur destination, ce caractère décennal des désordres n'étant contesté par aucune des parties.
Il fait état de ses préjudices et indique que les condamnations ont été prononcées hors taxes alors qu'un syndicat des copropriétaires ne récupère pas la TVA, qu'elles doivent donc être assorties de la TVA, outre actualisation des sommes allouées.
Dans leurs conclusions notifiées le 29 novembre 2024, le Cabinet [L] [T], la société Groupe Aude et la société JPG demandent à la cour de :
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [Y],
Vu le jugement du 25 avril 2023,
Vu les pièces versées au débat,
In limine litis,
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel formée par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD faute d'effet dévolutif attaché à sa déclaration d'appel du 19 juin 2023 entachée d'irrégularité.
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel formée par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD
En tant que de besoin,
- rejeter l'appel formé par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD en ce qu'il est affecté d'une irrégularité, faute d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 19 juin 2023 ne précisant pas les chefs du jugement critiqués.
A défaut,
- rejeter les demandes formulées par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et la société Axa, en ce que leurs demandes reviendraient à condamner indirectement la société Groupe Aude et Monsieur [T], en l'absence des co-condamnées.
- rejeter les demandes du [Adresse 54] à l'encontre de la société Groupe Aude et de Monsieur [T].
- mettre hors de cause la société JPG conseil, et en tant que de besoin rejeter toutes demandes de condamnation formulées à son encontre.
En tout état de cause :
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap le 25 avril 2023.
En tant que de besoin, la Cour statuant à nouveau :
Concernant la SARL JPG conseil :
- constater que la société JPG conseil avait strictement la charge du lot VMC plomberie sans lien avec les désordres objets du présent litige.
- mettre hors de cause la société JPG conseil, et en tant que de besoin débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 54], et toutes autres parties au litige, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société JPG conseil.
En tant que de besoin, condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur Axa, la société [O] et son assureur MMA IARD, la société Toits & bois et son assureur Groupama, la société Ferrier bois construction et son assureur L'Auxiliaire, la société [D] et son assureur Swisslife, la société Ocal et son assureur Axa France IARD, et la société Axa France IARD es qualité d'assureur de la société [Z] & [J], les sociétés [M] et [I], et leurs assureurs respectifs, la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, à relever et garantir la société JPG conseil.
Concernant M. [T] et la société Groupe Aude :
- dire que la responsabilité de la société Groupe Aude concernant les désordres en toiture ne saurait excéder 5% du coût des travaux de reprise, et rejeter toute demande supérieure à ce montant.
- dire que la responsabilité de Monsieur [T] concernant les désordres en toiture ne saurait excéder 15% du coût des travaux de reprise, et -rejeter toute demande supérieure à ce montant.
- dire opposable la clause contractuelle d'exclusion de responsabilité in solidum ou solidaire avec un autre intervenant à l'opération de construction pour les dommages autres que ceux relevant de l'application de la garantie décennale.
- rejeter toutes demandes de condamnations sous in solidum ou solidarité avec Monsieur [T] et/ou la société Groupe Aude.
- condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur Axa, la société [O] et son assureur MMA IARD, la société Toits & bois et son assureur Groupama, la société Ferrier bois construction et son assureur L'Auxiliaire, la société [D] et son assureur Swisslife, la société Ocal et son assureur Axa France IARD, et la société Axa France IARD es qualité d'assureur de la société [Z] & [J] à relever et garantir la société Groupe Aude, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, de toutes condamnations au titre des travaux de reprise des toitures, ainsi que de toutes autres condamnations pouvant être prononcée à son encontre.
- condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur Axa, la société [O] et son assureur MMA IARD, la société Toits & bois et son assureur Groupama, la société Ferrier bois construction et son assureur L'Auxiliaire, la société [D] et son assureur Swisslife, la société Ocal et son assureur Axa France IARD, et la société Axa France IARD es qualité d'assureur de la société [Z] & [J] à relever et garantir Monsieur [T], sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, de toutes condamnations qui excéderaient au travaux de reprise des toitures ainsi que de toutes autres condamnations pouvant être prononcée à son encontre.
- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Monsieur [T] et de la société Groupe Aude concernant la réfection des trappes d'air, des dispositifs de sécurité permettant l'entretien de la toiture, la mise en place de l'évacuation manquante dans le parking supérieur et la mise hors gel de la canalisation du garage, et au besoin, l'en débouter.
- condamner solidairement la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP à relever et garantir Monsieur [T] et la société Groupe Aude de toutes condamnations au titre de la mise en place de l'évacuation manquante dans le parking et la mise hors gel de la canalisation du garage.
- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Monsieur [T] et de la société Groupe Aude concernant la réparation du chauffage de base, l'en -débouter.
- condamner in solidum les sociétés [M] et [I] à relever et garantir Monsieur [T] et la société Groupe Aude de toutes condamnations au titre de la réparation du chauffage de base.
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la réparation du préjudice subi et à tout le moins la réduire à de plus justes proportions.
- réduire très largement l'indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la limiter à la somme de 5.000 euros.
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais de déneigement.
- réduire largement l'indemnisation sollicitée au titre des frais irrépétibles et la limiter à la somme de 40.000 euros.
- condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur Axa, la société [O] et son assureur MMA IARD, la société Toits & bois et son assureur Groupama, la société Ferrier bois construction et son assureur L'Auxiliaire, la société [D] et son assureur Swisslife, la société Ocal et son assureur Axa France IARD, et la société Axa France IARD es qualité d'assureur de la société [Z] & [J], les sociétés [M] et [I], et leurs assureurs respectifs, SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP à relever et garantir Monsieur [T] et la société Groupe Aude sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle de toutes condamnations au titre des préjudices subis, des frais irrépétibles et dépens, et tout autre condamnation non visée ci-dessus.
- condamner les compagnies MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, ou qui mieux le devra, à verser à la société JPG conseil, à la société Groupe Aude et à Monsieur [T] une somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
- condamner les compagnies MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance sur le fondement des articles 695 et suivants du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL BSV avocats sur son affirmation de droit.
Les intimés concluent à titre principal à la nullité de la déclaration d'appel des MMA et en tout état de cause au rejet des demandes, au motif que la responsabilité des désordres intervenus résulte essentiellement des manquements de la société [O].
S'agissant des demandes formulées par la société Axa, ils énoncent que la responsabilité des sociétés Ocal, Pic frères, [Z] & [J] et de M.[W] a été reconnue dans les faits de l'espèce.
Ils concluent de même au rejet des demandes formulées par le syndicat de copropriétaires, se référant au contrat conclu, et soulignent qu'il est admis de jurisprudence constante la validité des clauses contractuelles excluant la responsabilité solidaire ou in solidum d'un constructeur à raison des dommages imputables à d'autres intervenants, hors l'application des garanties obligatoires d'ordre public.
Les intimés sollicitent la confirmation du partage de responsabilité entre M. [T] et M.[W], ainsi que celle relative au quantum de responsabilité du groupe Aude.
La société JPG conseil demande la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause.
Dans ses conclusions notifiées le 8 septembre 2025, la Mutuelle des architectes français demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il a :
Sur le bâtiment C :
- Condamné in solidum M. [T], le Groupe Aude et la MAF avec Ferrier bois, AUXILIAIRE, Axa pour M. [W] et Ocal à payer à la SMABTP la somme de 345.517, 7 euros HT + 43.213, 68 euros TTC.
Sur le bâtiment A :
- Condamné in solidum M. [T], le Groupe Aude et la MAF avec la SARL [Adresse 54] et la SMABTP, M. [W] et Axa, [O] et MMA, Toit & bois et Groupama, Ocal et Axa ainsi que Axa assureur de [Z] & [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 799.783 euros HT.
Sur le bâtiment B :
- Condamné in solidum M. [T], le Groupe Aude et la MAF avec la SARL [Adresse 54] et la SMABTP, M. [W] et Axa, [O] et MMA, Toit & bois et Groupama, Ocal et Axa ainsi que Axa assureur de [Z] & [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 604.301, 5 euros HT.
- Condamné in solidum M. [T], le Groupe Aude et la MAF avec la SARL [Adresse 54] et la SMABTP, M. [W] et Axa, [O] et MMA, Toit & bois et Groupama, Ocal et Axa ainsi que Axa assureur de [Z] & [J], Ferrier bois et AUXILIAIRE, [M] et [I] et AUXILIAIRE, aux dépens et à 40000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs rapports entre eux,
- Les a condamnés à proportion des partages de responsabilité fixés ci-dessus
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Mis hors de cause la MAF et ses assurés du chef de la réparation du chauffage.
- Rejeté les demandes au titre de la réfection des trappes d'air, des dispositifs de sécurité permettant l'entretien de la toiture, de la mise hors gel de la canalisation d'eau en plafond du parking et de l'évacuation manquante du parking supérieur.
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués
- juger que les dommages affectant la toiture résultent de défauts d'exécution d'entreprises.
- juger qu'aucune présomption de responsabilité ne pèse sur le maître d'oeuvre qui n'est tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, que d'une obligation de moyens.
-écarter la responsabilité de la société Groupe Aude et de M. [T] et les mettre hors de cause.
- mettre la MAF hors de cause.
Subsidiairement
- juger que l'expert retient la responsabilité de la société Groupe Aude à hauteur de 5 % et celle de Monsieur [T] à hauteur de 30%.
- juger que la maitrise d'oeuvre d'exécution a été assurée concurremment par Monsieur [T] et Monsieur [W].
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le pourcentage de 30 % doit être réparti entre ces deux intervenants et limiter la part de M. [T] à 15% et celle de Groupe Aude à 5%.
- rejeter toute condamnation in solidum et tous appels en garantie formés contre la MAF.
- fixer le montant des travaux réparatoires à 853.062,80 euros HT ou confirmer le jugement en ce qu'il l'a réduit.
- condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur Axa, la société [O] et son assureur MMA IARD, la société Toit & bois et son assureur Groupama, la société Ferrier bois construction et son assureur L'Auxiliaire, la société [D] et son assureur Swisslife, la société Ocal et son assureur Axa France IARD, et la société Axa France IARD es qualité d'assureur de la société [Z] & [J] à relever et garantir intégralement la MAF de toute condamnation qui seraient prononcées à son encontre.
- rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
- rejeter toutes demandes qui excèderaient l'application de la franchise et du plafond de la MAF et plus généralement les conditions et limites de son contrat d'assurance.
- condamner tous succombants à payer à la MAF la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La MAF conclut à la réformation du jugement s'agissant de la toiture, au motif que c'est M.[W] qui a proposé de supprimer les dépassées de toiture, que les désordres sont liés à des défauts d'exécution, qui ne sauraient être expliqués par une imprécision dans le CCTP.
Elle réfute devoir supporter les travaux de reprise relatifs à la réfection de la couverture du bâtiment bas, arguant qu'il s'agit d'une amélioration de l'ouvrage.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de toute condamnation in solidum et fait état des conditions et limites de son contrat.
Dans ses conclusions notifiées le 7 janvier 2025, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de :
Vu les articles 1315, 1134, 1382, 2233 et 1792 et suivants du code civil, en leur rédaction applicable à la date des faits,
- dire la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau
- dire que la preuve de la réception sans réserve des travaux confiés à la SARL Toits & bois, n'est pas rapportée,
- rejeter la demande en fixation judiciaire de la date de réception formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 54],
- dire bien fondée la position de non-garantie opposée par la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne en raison du montant du coût global unitaire de l'opération expressément visé à l'attestation d'assurance du 9 février 2004,
- dire que la preuve de l'imputabilité des désordres à la SARL Toits & bois n'est pas établie,
- dire que les travaux réalisés par la SARL Toits & bois ne sont pas constitutifs d'un « ouvrage » au sens des articles 1792 et suivants du code civil,
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Groupama Rhône Alpes Auvergne à mobiliser sa garantie en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL Toits & bois, et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
- rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, à quelque titre que ce soit,
- A titre subsidiaire, limiter la garantie de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, aux désordres résultant des travaux opérés par la SARL Toits & bois avant le 1 er janvier 2005,
- A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la charge définitive de la réparation pesant sur Groupama Rhône Alpes Auvergne, à 5 % du montant des dommages concernant le bâtiment A, et 25 % concernant le bâtiment B,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle alloué au syndicat des copropriétaires [Adresse 54] les sommes de 10.000 euros au titre des frais d'assistance technique, et 25.000 euros au titre du remboursement du coût du démontage des toitures, et rejeter les prétentions du syndicat des copropriétaires Le [Adresse 54] à ce titre
- fixer le taux de TVA applicable à 10 % s'agissant des sommes allouées au titre d'indemnité réparatoire
- rejeter toute prétention contraire,
- condamner in solidum la SAS Groupe Aude, M. [L] [T], M. [W], M. [U] [O], la SARL Ocal, la SARL [Z] & [J] prise en la personne de Me [P] [C] mandataire liquidateur, et leurs assureurs respectifs : la MAF (Groupe Aude et M. [T]), la compagnie MMA IARD (M. [O]), Axa France IARD (SARL Ocal et M. [W]), Axa IARD assurances mutuelles (SARL [Z] & [J]), à relever et garantir intégralement la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 54], les compagnies Axa France IARD et MMA IARD assurances à verser à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, le somme de 9.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne fait valoir qu'il est établi qu'à l'origine du projet, le lot n°5 charpente/couverture/bardage a été confié à la SARL [U] [G] [O], assurée auprès de l'appelante suivant marché non daté auquel est annexé un devis modificatif du 17 mai 2004, et que par la suite, la SARL [U] [G] [O], aurait abandonné le chantier et/ou aurait été placée en liquidation judiciaire, justifiant l'intervention des entreprises Ferrier bois construction, puis Toits & bois assurée auprès de Groupama Rhône Alpes Auvergne, puis Dévoluy charpente Perronnet, mais à des dates imprécises, et suivant des modalités inconnues.
Elle souligne qu'il est également établi, par défaut, qu'aucun « état des lieux » ni constat n'a été réalisé avant ou après l'intervention de chaque entreprise, si bien que l'on ignore dans quel contexte chacune d'elle est intervenue, et l'on ignore encore quel était l'état de la construction, au jour de son intervention.
Elle indique que des certificats de paiement ont été délivrés par l'architecte les 24 janvier 2005, 21 février 2005, et 14 mars 2005, auxquels sont annexées les factures de la SARL Toits & bois, que seuls ces éléments permettent de définir l'intervention de l'entreprise, puisqu'aucun marché de travaux n'a été régularisé entre la SARL [Adresse 54] et la SARL Toits & bois, qui ne s'est en réalité vue confier que des taches ponctuelles.
Elle conteste les conclusions de l'expert judiciaire qui a retenu une responsabilité de la SARL Toits & bois dans la survenance des infiltrations, alors que les factures annexées aux certificats de paiement établissent qu'elle a essentiellement réalisé des travaux de déneigement des toitures, et de bardage, étant par ailleurs précisé que la qualité des bardages n'est pas à l'origine des désordres.
Elle allègue que la société Dévoluy charpente-Perronnet étant intervenue en dernier, elle a modifié les ouvrages existants, si bien que l'expert ne pouvait en examiner l'état d'origine, si tant est qu'il ait été en mesure de l'imputer à telle ou telle entreprise, et que c'est donc elle qui a endossé la responsabilité de l'ouvrage dont elle s'est vue confier la reprise en totalité.
S'agissant de sa garantie, elle fait valoir que la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, assureur de M. [O] fait mention de deux procès-verbaux datés des 21 décembre 2004 et 19 décembre 2006, que ces procès-verbaux, évoqués semble-t-il à l'occasion des opérations d'expertise, mais non produits au débat, font état de réserves sur la toiture, et notamment de la ventilation en sous face des bacs acier.
Elle souligne à cet égard que la charge de la preuve de la réception sans réserve, indispensable au déclenchement de la garantie décennale, incombe au syndicat des copropriétaires, demandeur à la procédure en indemnisation.
Elle ajoute qu'au regard du dépassement du seuil de l'opération, la SARL Toits & bois est de toute évidence intervenue hors du champ des garanties offertes par son assureur, ce que le maître de l'ouvrage, destinataire de l'attestation, connaissait forcément.
Elle déclare que les termes de la garantie sont sans équivoque, que le seuil prévu par l'assureur vise « les chantiers d'un coût total supérieur à 1.524.490 euros sur lesquels l'assuré est amené à intervenir », que c'est donc bien le montant global du chantier qui constitue le seuil de la déclaration, et non le montant du marché régularisé par l'assuré ' faute de quoi les conditions particulières l'auraient précisé en prenant pour référence le montant du marché de l'assuré.
Elle indique que les mentions portées sur les factures établies par la SARL Toits & bois, outre qu'elles établissent la réalisation de prestations sans lien avec les désordres, révèlent que leur qualification d'« ouvrage » n'est pas acquise, qu'en effet, la SARL Toits & bois, lors de ses interventions sur les bâtiments A et B, a facturé non pas des « travaux », mais de la main d''uvre, que dans les faits, la SARL Toits & bois a fait office de tâcheron, comme le confirme l'absence de facturation de fourniture des matériaux utilisés.
Enfin, elle conteste les sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires.
Dans ses conclusions notifiées le 7 février 2024, la société Swisslife assurances de biens demande à la cour de :
Vu les articles 902 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1231, 1240, 1792 du code civil, L124-3 du code des assurances
- rejeter comme non recevable tout appel principal ou incident formé contre la société Swisslife assurances de biens,
- juger que la déclaration d'appel de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles ne contient aucun chef de jugement dont appel et n'a pas d'effet dévolutif
- juger en tout cas que la déclaration d'appel de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles est affectée de nullité et n'a pas d'effet dévolutif
- juger que la cour n'est pas valablement saisie et mettre fin à l'instance enregistrée sous le RG n°23/02275
- rejeter comme sans objet et en tout cas non recevables et non fondées les demandes incidentes présentées par les parties intimées contre la sté Swisslife assurance de biens, la cour n'étant pas valablement saisie en l'absence d'effet dévolutif
En toute hypothèse
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 25 avril 2023 en ce qu'il a mis hors de cause la société Swisslife assurances de biens
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 25 avril 2023 en ce qu'il a mis hors de cause la société Entreprise [D]
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 25 avril 2023 en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation contre la société Swisslife assurances de biens et la société Entreprise [D]
- rejeter comme non recevables et en tout cas non fondées toutes demandes notamment de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles, le cabinet [T] [L], le groupe Aude, la société JPG conseil, la société MAF, la société Socotec France, la société Socotec construction, Groupama Rhône Alpes Auvergne, Art, qui seraient présentées contre la société Swisslife assurance de biens
- débouter toutes demandes de toutes natures qui seraient présentées contre la société Swisslife assurance de biens
Subsidiairement
- juger qu'il n'est pas établi que la société Entreprise [D] serait intervenue sur le chantier ni quels travaux précis lui auraient été confiés,
- rejeter toute demande formée à l'encontre de son assureur la société Swisslife assurances de biens
- juger en tout cas que l'intervention de la société Entreprise [D] se serait limitée selon les dires des autres parties aux travaux d'isolation des bâtiments A et B
- juger que sa responsabilité ne pourrait donc être engagée en tout état de cause au titre des désordres affectant la toiture du bâtiment C, ainsi qu'au titre des trappes d'air, des dispositifs de sécurité permettant l'entretien de la toiture, de la mise hors gel de la canalisation d'eau en plafond du parking, de l'évacuation manquante du parking supérieur, et du chauffage de base,
- juger en outre qu'il n'est pas démontré que les travaux d'isolation des bâtiments A et B auraient joué un rôle causal dans l'apparition des désordres affectant les toitures des bâtiments A et B,
- juger que les dommages affectant les toitures bâtiments A et B ne sont pas imputables à la société Entreprise [D],
- rejeter toute demande formée à l'encontre de son assureur la société Swisslife assurances de biens
- rejeter toute action récursoire exercée à l'encontre de la société Swisslife assurances de biens par les co-constructeurs et par leurs assureurs,
- si un contrat quelconque était produit, juger que la société Swisslife assurances de biens serait alors bien fondée à opposer les limites du contrat d'assurance notamment s'agissant des plafonds de garantie et des franchises aux dispositions qui seraient produites,
- condamner la société Socotec France Socotec construction, la société Groupe Aude, la MAF es qualité d'assureur de la société Groupe Aude, Monsieur [L] [T], Monsieur [R] [W], la société Axa France IARD es qualité d'assureur de Monsieur [W], la société Ocal, la société Axa France IARD es qualité d'assureur de la société Ocal, la société [Z] & [J], la société Axa IARD assurances mutuelles es qualité d'assureur de la société [Z] & [J], Monsieur [O], la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles es qualité d'assureur de Monsieur [O], la société Toits & bois, la société Groupama es qualité d'assureur de la société Toits & bois, la société Ferrier bois construction, et la société L'Auxiliaire es qualité d'assureur de la société Ferrier bois construction, à relever et garantir la société Swisslife assurances de biens de toutes condamnations de toutes natures,
- juger que la part de responsabilité restant à la charge de la société Entreprise [D] est minime et nécessairement inférieure aux 20% retenus par l'expert judiciaire,
- condamner le [Adresse 60] [Adresse 54] aux étoiles, in solidum avec la société Socotec France Socotec construction, la MAF, la société Groupe Aude, la MAF es qualité d'assureur de la société Groupe Aude, Monsieur [L] [T], Monsieur [R] [W], la société Axa France IARD es qualité d'assureur de Monsieur [W], la société Ocal, la société Axa France IARD es qualité d'assureur de la société Ocal, la société [Z] & [J], la société Axa IARD assurances mutuelles es qualité d'assureur de la société [Z] & [J], Monsieur [O], la société MMA IARD assurances mutuelles es qualité d'assureur de Monsieur [O], la société Toits & bois, la société Groupama es qualité d'assureur de la société Toits & bois, la société Ferrier bois construction, et la société L'Auxiliaire es qualité d'assureur de la société Ferrier bois construction, à verser à la société Swisslife assurances de biens une somme de 5000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le [Adresse 60] [Adresse 54], in solidum avec la société Socotec France Socotec construction, la MAF, la société Groupe Aude, la MAF es qualité d'assureur de la société Groupe Aude, Monsieur [L] [T], Monsieur [R] [W], la société Axa France IARD es qualité d'assureur de Monsieur [W], la société Ocal, la société Axa France IARD es qualité d'assureur de la société Ocal, la société [Z] & [J], la société Axa IARD assurances mutuelles es qualité d'assureur de la société [Z] & [J], Monsieur [O], la société MMA IARD assurances mutuelles es qualité d'assureur de Monsieur [O], la société Toits & bois, la société Groupama es qualité d'assureur de la société Toits & bois, la société Ferrier bois construction, et la société L'Auxiliaire es qualité d'assureur de la société Ferrier bois construction, aux entiers dépens de la procédure, référés, fond, cour, et frais d'expertise, distraits au profit de Me Bizien, avocat
La société Swiss life énonce que la cour n'est pas valablement saisie par l'appel interjeté par la société MMA IARD assurances mutuelles dès lors que la déclaration d'appel mentionne un « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : réformation de la décision de première instance », sans précision des chefs de jugement critiqués, ce qui fait obstacle à l'effet dévolutif du litige. Elle indique que l'appelant évoque une annexe à la déclaration d'appel, mais que celle-ci n'a pas été notifiée ni signifiée.
En tout état de cause, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il rejette toutes demandes présentées contre elle en l'absence de pièces probantes communiquées par les autres parties, qu'il s'agisse de l'intervention de la société [D] ou des conditions de mobilisation du contrat d'assurances
Elle déclare que les malfaçons affectant la toiture ne sont pas imputables à la société Entreprise [D], que le pare-vapeur n'a pas été réalisé par cette dernière, que les malfaçons qui affectent l'isolation n'apparaissent pas avoir joué un rôle causal dans l'apparition des infiltrations.
Dans leurs conclusions notifiées le 30 janvier 2024, les sociétés [M], [I] et L'Auxiliaire demandent à la cour de':
- statuer ce que de droit sur l'appel formé par la société MMA IARD assurances mutuelles.
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Condamné in solidum la S.A.R.L [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, les sociétés [M] & [I], ainsi que leur assureur L'AUXILIAIRE, à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 6.273,08 euros T.T.C. au titre de la réparation du chauffage,
Condamné dans les rapports entre elles la société [M] à hauteur de 50% et la société [I] à hauteur de 50% in solidum avec leur assureur la société L'AUXILIAIRE.
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
Dépens :
a. Condamné in solidum aux dépens, dont les frais d'expertise, la S.A.R.L. [Adresse 54]' et son assureur la SMABTP, [L] [T], Groupe Aude, et leur assureur MAF, [R] [W], et son assureur Axa, [O], et son assureur MMA, Toit & bois, et son assureur Groupama, Ocal, et son assureur Axa, Axa pour [Z] & [J], Ferrier bois et son assureur L'Auxiliaire, [M] et [I] et leur assureur L'Auxiliaire
b. Condamné dans les rapports entre eux :
-[L] [T] et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 15%
Axa pour [R] [W] à garantir à hauteur de 15 %
Groupe Aude et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 5 %
Ferrier bois et L'Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 20 %
[O], et son assureur MMA in solidum à garantir à hauteur de 20 %
Toit & bois, et son assureur Groupama in solidum à garantir à hauteur de 5%
Ocal, et son assureur Axa in solidum à garantir à hauteur de 5 %
Axa pour [Z] & [J] in solidum à garantir à hauteur de 5 %
[M] et son assureur L'Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 5%.
[I] et son assureur L'Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 5 %
Article 700 :
a. Condamné in solidum la S.A.R.L. [Adresse 54], et son assureur la SMABTP, [L] [T], Groupe Aude, et leur assureur MAP, [R] [W], et son assureur Axa, [O], et son assureur MMA, Toit & bois, et son assureur Groupama, Ocal, et son assureur Axa, Axa pour [Z] & [J] Ferrier bois et son assureur L'Auxiliaire, [M] et [I] et leur assureur L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700.
b. Condamné dans les rapports entre eux :
[L] [T] et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 15%
Axa pour [R] [W] à garantir à hauteur de 15 %
Groupe Aude et la MAF in solidum è garantir à hauteur de 5%
Ferrier bois et L'Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 20 %
[O], et son assureur MMA in solidum à garantir à hauteur de 20 %
Toit & bois, et son assureur Groupama in solidum à garantir à hauteur de 5%
Ocal, et son assureur Axa in solidum à garantir à hauteur de 5 %
Axa pour [Z] & [J] in solidum l garantir à hauteur de 5 %
[M] et son assureur L'Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 5%
[I] et son assureur L'Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 5 % »
Statuant de nouveau :
Dépens :
- condamner in solidum aux dépens, dont les frais d'expertise, la S.A.R.L. [Adresse 54]' et son assureur la SMABTP, [L] [T], Groupe Aude, et leur assureur MAF, [R] [W], et son assureur Axa, [O], et son assureur MMA, Toit & bois, et son assureur Groupama, Ocal, et son assureur Axa, Axa pour [Z] & [J], Ferrier bois et son assureur L'Auxiliaire, [M] et [I] et leur assureur L'Auxiliaire
- condamner dans les rapports entre eux :
[L] [T] et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 19%
Axa pour [R] [W] à garantir à hauteur de 19 %
Groupe Aude et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 5 %
Ferrier bois et L'Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 20 %
[O], et son assureur MMA in solidum à garantir à hauteur de 20 %
Groupama, en qualité d'assureur de Toit & bois à garantir à hauteur de 5%
Ocal, et son assureur Axa in solidum à garantir à hauteur de 5 %
Axa pour [Z] & [J] in solidum à garantir à hauteur de 5 %
[M] et son assureur L'Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 1%.
[I] et son assureur L'Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 1 %
Article 700 :
- condamner in solidum la S.A.R.L. [Adresse 54], et son assureur la SMABTP, [L] [T], Groupe Aude, et leur assureur MAP, [R] [W], et son assureur Axa, [O], et son assureur MMA, Toit & bois, et son assureur Groupama, Ocal, et son assureur Axa, Axa pour [Z] & [J] Ferrier bois et son assureur L'Auxiliaire, [M] et [I] et leur assureur L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700.
- condamner dans les rapports entre eux :
[L] [T] et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 19%
Axa pour [R] [W] à garantir à hauteur de 19 %
Groupe Aude et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 5%
Ferrier bois et L'Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 20 %
[O], et son assureur MMA in solidum à garantir à hauteur de 20 %
Groupama, en qualité d'assureur de Toit & bois à garantir à hauteur de 5%
Ocal, et son assureur Axa in solidum à garantir à hauteur de 5 %
Axa pour [Z] & [J] in solidum l garantir à hauteur de 5 %
[M] et son assureur L'Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 1%
[I] et son assureur L'Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 1 %
- débouter la société JPG conseil ainsi que monsieur [T] et la société Groupe Aude ainsi que telles autres parties concluantes de leurs appels en garantie et de leurs demandes de condamnation telles que formulées à l'encontre de la S.A.S. [M] et de la S.A.S. [I] du chef des préjudices subis, des frais irrépétibles et des dépens de procédure.
- condamner la société MMA IARD assurances mutuelles, ou telles autres parties concluantes, à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société MMA IARD assurances mutuelles, ou telles autres parties concluantes aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.
Les intimées soulignent qu'aucune demande d'infirmation du jugement n'a été présentée au titre du chauffage.
A titre incident, elles font valoir qu'au regard des désordres dans lesquels elles sont impliquées, la quote part qui a été retenue au titre des dépens et frais irépétibles est trop importante.
Dans leurs conclusions notifiées le 17 janvier 2025, la société Ferrier bois construction et la Mutuelle L'Auxiliaire demandent à la cour de :
In limine litis,
- donner acte à la société Ferrier bois construction et à la mutuelle L'Auxiliaire qu'elles s'en rapportent à justice sur les demandes formulées au titre de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la société MMA IARD assurances mutuelles.
- juger que s'il était fait droit à ces demandes, l'extinction de l'instance bénéficiera à la société Ferrier bois construction et à la mutuelle L'Auxiliaire.
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 25 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Gap en toutes ses dispositions.
Par conséquent,
- débouter la société MMA IARD assurances mutuelles et tout autre demandeur de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Ferrier bois construction et de la mutuelle L'Auxiliaire.
- débouter la société Axa France IARD en qualité d'assureur des sociétés Pic frères, Ocal, [Z] & [J] et de Monsieur [W], la société JPG conseil, la société Aude, Monsieur [T], la société Groupama en qualité d'assureur de la société Toits & bois, la MAF en qualité d'assureur de la société Aude et de Monsieur [T], la société Socotec construction et par la société Swisslife assurances de biens en qualité d'assureur de la société [D] et tout autre demandeur de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Ferrier bois construction et de la mutuelle L'Auxiliaire.
A titre subsidiaire,
- juger recevable et bien fondée l'appel incident de la société Ferrier bois construction et de la mutuelle L'Auxiliaire
- condamner in solidum la société Groupe Aude, Monsieur [T], Monsieur [W], ainsi que les sociétés [D], Ocal, et leurs assureurs « RCD » respectifs, à savoir la société Axa France IARD (assureur de M. [W], des sociétés Ocal et [Z] & [J]), la société Swiss life assurances (assureur de l'entreprise [D]) et la MAF (assureur de M. [T] et du cabinet d'architectes Groupe Aude) à relever et garantir intégralement la société Ferrier bois construction et la mutuelle L'Auxiliaire.
En tout état de cause,
- condamner la société MMA IARD assurances mutuelles et la société Axa France IARD ou tout succombant à payer à la mutuelle L'Auxiliaire la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société MMA IARD assurances mutuelles et la société Axa France IARD ou tout succombant aux entiers dépens.
Les intimées indiquent s'en rapporter à justice sur les demandes formulées au titre de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la société MMA IARD assurances mutuelles, soulignant que l'extinction de l'instance leur bénéficierait le cas échéant.
Sur le fond, elles concluent à la confirmation du jugement et au rejet des demandes formulées à leur encontre, dès lors que la société Ferrier bois construction n'est aucunement intervenue sur les bâtiments A & B, limitant son intervention au seul bâtiment C, ce qui n'a jamais été contesté.
S'agissant des demandes de la société Pic frères et de la société Axa France IARD, elles indiquent que, pour confirmer la participation de Monsieur [W] et de la société Ocal dans la réalisation des travaux du bâtiment C, elles communiquent le compte-rendu de chantier n°34 du 15 février 2005, établi par Monsieur [R] [W] et dans lequel il est demandé au lot « Gros 'uvre » de décoffrer les dalles du bâtiment C pour l'intervention de la société Ocal.
Elles font valoir qu'elles ne sont tenues par aucune solidarité légale ou conventionnelle et que les conditions jurisprudentielles d'une condamnation in solidum ne sont pas réunies pour les demandes indemnitaires concernant les bâtiments A et B.
Dans ses conclusions notifiées le 20 février 2024, la société Art demande à la cour de:
Vu les articles 1147 et suivants du code civil,
Vu l'article 55 alinéa 1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
- constater l'absence de demandes formulées à l'encontre de la société Art,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Art.
Dans l'hypothèse ou une demande était formulée à l'encontre de la société Art,
- juger mal fondées, en fait et en droit, les demandes formulées à l'encontre de la société Art,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le [Adresse 54] » ou tout concluant de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Art.
A titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le [Adresse 54] », ou tout concluant, de ses demandes de condamnation solidaire ou in solidum de la société Art avec les autres requises.
En tout état de cause,
- condamner le société MMA IARD ou tout succombant à verser à la société Art la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Art ou tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-François Clément, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Art énonce que la société MMA IARD, la société Axa France et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 54], appelants ne formulent aucune demande à son encontre, qu'il convient donc de la mettre hors de cause.
Elle conclut à l'absence de fondement en fait et en droit des demandes qui pourraient être dirigées à son encontre, faisant valoir que son intervention en qualité de syndic n'est pas prouvée, qu'aucun grief n'est formulé à son encontre aux termes des assignations successivement délivrées devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Gap puis au fond dans le cadre de la présente instance, que son intervention n'est pas évoquée par l'expert judiciaire, aux termes de son rapport définitif.
Dans ses conclusions notifiées le 10 janvier 2025, la SMABTP demande à la cour de :
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [Y] le 24 septembre 2015,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l'article L 121-12 du code des assurance.
Vu le protocole d'accord en date du 2 janvier 2019
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 25 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Gap en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL [Adresse 54] et, statuant à nouveau,
- juger que la responsabilité de la SARL Le [Adresse 54] n'est pas démontrée,
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la SARL [Adresse 54].
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour de céans venait à confirmer la condamnation de la SARL Le [Adresse 54] à ce titre, et donc celle de la SMABTP à la garantir,
- limiter le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de la SMABTP et du [Adresse 54] au titre de la réparation du chauffage à 1/3 de la facture de la société Perdigon du 11 juin 2013 pour un montant total de 5 612,20 euros TTC,
- confirmer le jugement rendu le 25 avril 2023 en ce qu'il a :
- Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la réfection d'une couverture du bâtiment bas recevant la neige sur les toitures supérieures qu'elle a chiffrée à hauteur de 119 389,75 euros dans le cadre du coût des travaux de réfection des bâtiments A et B, et fixé le coût des travaux de reprise de ce dommage à la somme de 13 500 euros HT,
- Condamné in solidum [T], le Groupe Aude, la MAF, [W], Axa, [O], MMA, Toits & bois, Groupama, Ocal, Axa assureur d'Ocal et Axa assureur de [Z] & [J] à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées au titre du bâtiment A (soit la somme de 799 783 euros HT),
- Condamné in solidum [T], le Groupe Aude, la MAF, [W], Axa, [O], MMA, Toits & bois, Groupama, Ocal, Axa assureur d'Ocal et Axa assureur de [Z] & [J] à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées au titre du bâtiment B (soit la somme de 604 301,50 euros HT),
- Condamné in solidum [M], [I] et leur assureur L'Auxiliaire à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées au titre du chauffage (soit la somme de 6 273,087 euros TTC),
En tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu le 25 avril 2023 en ce qu'il a :
- Débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de la réfection des trappes d'air, des dispositifs de sécurité permettant l'entretien de la toiture, de la mise hors gel de la canalisation d'eau en plafond du parking et de l'évacuation manquante du parking supérieur,
- Condamné in solidum de [T], le groupe Aude et leur assureur MAF, Ferrier bois et son assureur Auxiliaire, Axa assureur de [R] [W] et Ocal à payer à la SMABTP au titre de la subrogation pour le bâtiment C la somme de 345 517,70 euros HT outre la somme de 43 213,68 euros TTC soit un montant total de 388 731,38 euros,
- juger que toute condamnation de la SMABTP ne saurait intervenir que dans les limites des franchises et plafonds de garanties opposables s'agissant des garanties obligatoires à la SARL [Adresse 54] et opposables aux tiers s'agissant des garanties facultatives,
- juger que toute condamnation qui serait prononcée ne saurait intervenir que dans les limites des plafonds de garantie et franchise déduite.
- débouter les intimés de tout appel incident contre la SMABTP
- rejeter toutes fins demandes ou conclusions contraires,
- condamner tout succombant à régler à la SMABTP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
La SMABTP conclut d'abord à l'irrégularité de la déclaration d'appel.
A titre principal, elle conclut ensuite à l'infirmation du jugement rendu en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [Adresse 54] pour les toitures des bâtiments A et B et le chauffage.
Elle estime que pour les toitures des bâtiments A et B, l'origine des infiltrations en toiture est identique à celle de la charpente couverture du bâtiment C pour laquelle l'expert ne retient nullement la responsabilité de la SARL Le [Adresse 54].
Concernant les dommages affectant le chauffage de base, elle précise que la responsabilité de la SARL [Adresse 54] n'étant nullement retenue par l'expert judiciaire au titre du chauffage, aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de son assureur, la SMABTP.
Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par les autres parties, énonçant que les conditions d'une condamnation in solidum des locateurs d'ouvrage sont parfaitement remplies en l'espèce.
S'agissant des observations formulées par la compagnie Groupama, s'agissant du dépassement du seuil de l'opération, elle rappelle que la Cour de cassation refuse de sanctionner un défaut de déclaration d'un chantier par une non assurance dès lors que la police prévoyait une réduction proportionnelle de l'indemnité.
Elle rappelle qu'un protocole d'accord a été signé entre le syndic de la copropriété, l'agence du parc, la SMABTP, la société Ferrier bois construction et son assureur L'Auxiliaire, le 2 janvier 2019 et déclare qu'en exécution de ce protocole, la SMABTP se trouve légalement subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires à l'encontre des constructeurs, de leur sous-traitant, et leurs assureurs conformément aux dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances.
Enfin, elle fait état de sa franchise.
Dans leurs conclusions notifiées le 30 janvier 2024, la société Socotec et la société Socotec construction demandent à la cour de :
Vu les articles 1240, 1792 et suivants du code civil, les articles L 111-23 à L 111-25 du code de la construction et de l'habitation,
Entérinant le rapport de Monsieur [Y] et le protocole d'accord régularisé entre la concluante et le syndicat des copropriétaires,
Confirmant la décision querellée,
A titre principal,
- mettre hors de cause Socotec France et recevoir Socotec construction en son intervention volontaire
- mettre hors de cause Socotec construction en suite du désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires à son encontre.
A titre subsidiaire,
- constater que la société Socotec a correctement réalisé sa mission et qu'elle n'a aucune responsabilité dans la survenance des désordres.
- rejeter toutes les demandes qui perdureraient contre elle et la mettre purement et simplement hors de cause
- constater qu'il n'est pas démontré que les intervenants auraient concouru aux entiers dommages et -rejeter la demande de condamnation solidaire
- dire et juger que dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum, et dans le cadre de la répartition interne des condamnations, le contrôleur technique ne peut être conjointement engagé avec les autres locateurs d'ouvrage.
A titre très subsidiaire,
- condamner solidairement la société Aude, Monsieur [T], Monsieur [W], les sociétés [O], Toits & bois, Ferrier bois construction, Ocal, [Z] & [J], [D], aux côtés de leurs assureurs respectifs à relever et garantir indemne Socotec construction de toutes condamnations en principal intérêts frais et dépens.
En tout état de cause,
- condamner les MMA ou qui mieux le devra à payer la somme de 5.000 euros à la société Socotec construction sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Eydoux Modelski avocat sur son affirmation de droit.
Les intimées précisent tout d'abord que la société Socotec construction vient aux droits de la société Socotec France venant elle-même aux droits de la société Socotec.
Elles rappellent que la société Socotec construction et le syndicat des copropriétaires ont régularisé un protocole d'accord en date du 10 juillet 2019, ayant conduit au désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires s'agissant du contrôleur technique.
Elle déclare que la société Socotec a accepté ce désistement selon conclusions du 5 mai 2022, que ledit désistement est donc parfait.
Elles concluent en tout état de cause à l'absence de responsabilité de la société Socotec dans la survenance des désordres, rappelant le cadre légal de la mission du contrôleur technique
Elles soulignent que l'expert judiciaire n'a jamais retenu la responsabilité du contrôleur technique dans les désordres affectant la copropriété résidence Le [Adresse 54], sachant que la société Socotec a émis des avis et recommandations qui n'ont pas été suivies d'effet.
Les parties suivantes:
- La SARL [Adresse 54],
- la SAS Reynouard -Disdier,
- la SARL [U] [O],
- la SARL Pic frères,
- la SAS CTG (Conseil Technique Grenoblois),
- Me [N] Saint Pierre,
- la SARL Agir
- M. [R] [W]
- la SARL Ocal,
- la société Entreprise [D],
- Me [P] de [C],
- la SCP [A] et [H] ' Me [B] [H],
n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel ayant été signifiées à domicile pour certaines des parties, l'arrêt sera rendu par défaut
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2025. Par messages RPVA, les observations des parties ont été recueillies sur les significations de leurs conclusions aux parties défaillantes, ainsi que sur l'intérêt à agir de la société Pic frères et de son assureur Axa à interjeter appel d'un chef de jugement ne les concernant pas.
MOTIFS
I / Sur la recevabilité de l'appel des MMA
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel des MMA telle qu'elle a été notifiée comporte comme seule mention: 'réformation du jugement', et ne précise pas les chefs de jugement qui sont expressément critiqués
Elle est donc irrecevable.
II / Sur le fond
A / Sur l'existence d'une réception
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose l'existence d'une réception.
Les parties se réfèrent à un 'procès-verbal de réception' qui aurait été établi le 21 décembre 2004 pour le bâtiment A. Toutefois, il résulte des débats qu'aucun document intitulé 'procès-verbal de réception' n'a été produit.
L'expert note en revanche que des procès-verbaux de livraison aux acquéreurs ont été rédigés, puisqu'il s'agit d'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA). A cet égard, il indique que les observations des procès-verbaux de livraison des appartements ne comportent que de menus ouvrages à terminer. Les vices constatés, et notamment les infiltrations sous toitures, n'étaient pas apparents. Il souligne que s'il n'y a pas eu de réception expresse du maître de l'ouvrage, pour autant, il n'a trouvé aucune trace de refus ou de contestation par le maître de l'ouvrage Le groupe Faure.
C'est la raison pour laquelle il a proposé de retenir les dates de réception suivantes pour les bâtiments :
- bâtiment A: 21 décembre 2004
- bâtiment B: 18 janvier 2005
- bâtiment C: 5 juillet 2005
Il est vrai que la société Socotec a rappelé son avis défavorable pour la charpente des bâtiments A, B et D du fait de l'absence de note de calcul justificatives fournies par la société [O] et qu'elle a émis une 'réserve générale' . Toutefois, c'est à juste titre que l'expert rappelle (page 152 de son rapport) qu'une 'réserve générale' n'est pas un constat de désordres, celle-ci étant liée à l'absence de documents justificatifs. L'existence de dommages apparents, susceptibles de purger les vices, ne peut donc pas être retenue.
La société Groupama allègue que la preuve des paiements des travaux n'est pas rapportée, qu'en conséquence, l'existence d'une réception tacite n'est pas démontrée.
Toutefois, le fait que la maîtrise d'oeuvre ait émis un 'bon à payer' suite aux factures communiquées par la société Toit & bois montre bien qu'il y avait acceptation par ce dernier des travaux accomplis.
Ces dates seront donc retenues.
A titre superfétatoire, il sera rappelé que le syndicat des copropriétaires est devenu maître d'ouvrage suite à l'acquisition de l'immeuble et qu'il a donc qualité à agir pour solliciter une réception judicaire, qu'au demeurant, celle-ci pourrait le cas échéant être prononcée au regard de l'habitabilité avérée de l'immeuble.
B / Sur les désordres et responsabilités
Outre les désordres pour lesquels aucun appel n'a été interjeté, l'expert relève deux grands types de désordres:
1 / La structure des bâtiments renvoie la neige du bâtiment B et de la partie haute du bâtiment A sur l'entrée du bâtiment A par une noue très dangereuse car elle reçoit :
- côté gauche, le petit versant de droite du toit de l'accueil,
- côté droit, le toit du versant du bâtiment B qui lui-même reçoit la neige d'un versant haut du bâtiment A » (Page 53 du rapport)
2 / L'expert a examiné le défaut d'étanchéité de la couverture des trois bâtiments A, B et C et indique :
Sous certaines conditions atmosphériques de la glace se forme sous l'étanchéité des toitures, sous et sur les bacs acier du porte-neige.
Les redoux (températures ou pluie) provoquent la fonte de la glace qui apparaît en plafond des logements et communs.
Ces défauts d'étanchéité proviennent d'une mauvaise exécution des toitures des bâtiments qui ne sont pas des « toitures froides » que l'on doit obligatoirement réaliser sous climat de montagne:
La ventilation sous l'étanchéité et son panneau support n'est pas correctement réalisée (absence de prise d'air frais en partie basse, absence de sortie haute aux faîtages, absence de continuité entre les chevrons sous les noues et chevêtres des châssis de toit, épaisseur non garantie).
Le pare-vapeur en sous-face de l'isolation des toitures n'est pas continu et cette isolation n'est pas toujours posée avec soin.
Les bacs porte-neige ne comportent pas de plis en partie haute sous le faitage acier.
Les défauts d'étanchéité affectent tous les logements sous les zones « d'accidents de couverture », et la formation de glace sous le porte-neige a également été observée en pied de parties courantes, avec des stalactites de glace qui tombent sur les balcons ou au sol.
L'expert a retenu (en page 121 de son rapport) que, s'agissant des bâtiments A et B, la non-exécution d'une véritable « toiture froide » provenait :
- d'un manque de détails et informations sur les plans architectes et dans les CCTP établis par l'architecte M. [L] [T],
- de l'absence de ventilations basses et hautes sous le panneau support de l'étanchéité,
- de l'absence de ventilation « froide » dans toutes les zones des noues et châssis de toiture, représentant plus de 50 % de la surface des couvertures,
- d'une mauvaise mise en place de l'isolation sous les toitures et de la non-continuité du pare-vapeur,
- de défauts d'exécution (pose de bacs acier notamment dans les noues, faitages et arêtiers) pour le bâtiment A essentiellement
Il met donc en exergue tant des défauts de conception (insuffisance et contradiction dans les CCTP) que des défauts dans la conduite des chantiers (interférences OPC/architecte) et dans l'exécution (réalisation par une entreprise ne connaissant pas les problèmes de la construction sous climat de montagne et qui n'a pas terminé la première tranche, achèvement des travaux par des entreprises qui n'ont pas réparé les causes des infiltrations).
Au regard des contestations formulées par les parties, il convient de reprendre ces différents points.
a) Sur les défauts de conception
L'expert rappelle que l'architecte auteur du projet est le groupe Aude qui a établi le dossier de permis de construire.
Dans le contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 8 avril 2003, la mission du groupe Aude comprend en outre le projet d'exécution des ouvrages.
Pour le bâtiment A (page 102 du rapport), l'expert, analysant les coupes établies par le groupe Aude, note que les passées de toitures ne sont pas 'cotées' mais qu'elles débordent généreusement au-delà des balcons (de l'ordre de 30 cm mesurés sur les coupes non cotées).
Le plan coupe du bâtiment A comporte un détail 'principe toiture' qui montre bien le 'vide de ventilation' sous le panneau support continu de l'étanchéité. Toutefois, ce détail ne donne aucune cote pour cette ventilation et ne précise pas comment elle commence en rive basse et comment elle se termine en rive haute ou faitage.
De même pour le bâtiment B (page 104 du rapport), il n'y a aucune indication sur la coupe de l'entrée et de la sortie de la ventilation sous le panneau support de l'étanchéité. Pour le bâtiment C, la coupe ne comporte aucune indication d'exécution.
L'analyse du CCTP pour le lot n°5 (charpente/couverture/bardage) montre qu'il a été établi selon le contrat par M. [T]. Il ne comporte aucune indication spécifique sur la 'toiture froide'. L'expert reprend les principaux articles et indique notamment que l'article 03-05-01 'Faitage ventilé' renvoie à l'article 03-06 'ci-avant' qui n'existe que plus loin et qui a trait à la couverture en mélèze pour les chalets, l'expert en concluant que ce CCTP apparaît être un copié-collé d'un autre CCTP qui ne correspond pas au projet du [Adresse 54].
S'agissant du lot n°11 (isolation/doublage/cloison), il comporte en tête de page l'indication '[L] [T] architecte' et la date du 23 avril 2004. L'exemplaire fourni à l'expert ne comporte pas de prix ni d'indication d'une quelconque entreprise.
Dans l'article 'plafonds', l'expert note qu'il ne comporte aucune mention d'une ventilation pour la toiture et d'un pare-vapeur, et aucun avenant ne lui a été communiqué. Parmi les trois sociétés semblant être intervenues, aucune localisation des travaux exécutées par ces sociétés n'a été communiquée.
Contrairement aux affirmations de la MAF, l'imprécision du CCTP a aussi eu un rôle dans la réalisation desdits désordres.
L'expert souligne que ce n'est pas parce que l'entreprise doit établir les schémas détaillés des points singuliers que l'architecte en est déchargé, ces points étant dits 'singuliers' car ils demandent une attention particulière de conception et de réalisation.
Si l'entreprise doit 'l'étude de la ventilation en sous-face et les prestations annexes', encore faut-il que les documents (dessinés et écrits) des architectes comportent la demande expresse de cette ventilation, ce qui n'est pas le cas.
Il n'y a donc pas lieu de mettre le groupe Aude hors de cause.
b) Sur le suivi du chantier
M.[T] et le groupe Aude allèguent ne pas être en charge de la mission EXE (études d'exécution) et DET (direction de l'exécution des contrats de travaux), ces missions ayant manifestement été réalisées selon eux par M.[W] qui a rédigé les comptes-rendus de chantier.
La société Axa pour sa part déclare que les comptes-rendus entre mai 2005 et les autres comptes-rendus ne sont pas annexés au rapport et allègue que la preuve de l'intervention de M.[W] n'est pas rapportée.
Nonobstant les déclarations contraires des parties, les pièces communiquées à l'expert qui en fait état dans son rapport montrent que MM. [W] et [T] sont intervenus conjointement en 2005.
- Sur le rôle de M.[T]
L'expert rappelle (page 101 de son rapport) que la mission de M.[L] [T] comprenait notamment:
- la direction et la comptabilité des travaux
- la réception des ouvrages
Il indique que son Conseil lui a communiqué le 20 décembre 2012 (page 37 du rapport) les comptes-rendus de chantiers du n°4 au n°29, établis par M.[T].
Par ailleurs, il s'avère que les certificats de paiement d'acompte puis certificats de paiement de solde, en fin d'opération, ont été établis par Monsieur [T] et signés par sa main.
Seul M. [T] a géré la comptabilité des travaux en qualité de maître d''uvre (DET).
De plus, l'examen des procès-verbaux établis entre le 21 décembre 2004 et le 5 juillet 2005 sont signés par Monsieur [T] et c'est bien lui également, qui a réalisé la mission AOR (assistance au maître d'ouvrage pour l'établissement des listes des réserves et rédaction des 'procès-verbaux de réception' des travaux).
L'expert souligne qu'au regard du compte-rendu n°20 des 8 et 15 octobre 2004 qui indique:
'de toute évidence, l'entreprise [O] ne connaît pas le guide des toitures en climat de montagne', il incombait à l'architecte de suivre tout particulièrement les travaux accomplis par celle-ci.
Par conséquent, l'implication de M.[T] est clairement établie.
M.[T] rappelle les dispositions du CCAG annexé au contrat de maîtrise d'oeuvre et qui précise que l'architecte ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat.
Si la validité de cette clause n'est pas discutée, que ce soit à titre de condamnation solidaire ou in solidum, pour autant, il n'y a pas lieu de l'appliquer ici puisqu'il s'agit de désordres de nature décennale et que M.[T] a contribué à la réalisation du dommage.
Il convient donc de prononcer une condamnation in solidum.
- Sur le rôle de M.[W]
L'expert a clairement relaté dans son rapport, dans sa partie II.2 'pièces remises à l'expert par les parties' qu'il a obtenu les comptes-rendus n°29 à 40, 42 à 53, 55 à 72, 74 à 107, (pour lesquels l'expert mentionne CR de réunions de chantier [R] [W]) par envoi du Conseil de M.[T] en date du 23 mai 2012 (page 37 du rapport) et ce point n'a pas fait l'objet d'observations de la société Axa, pas plus que les éléments qui en ont été extraits par l'expert, et la validité de ses propos ne peut donc être remise en cause, quand bien même la cour ne dispose pas de ces documents.
L'intervention de M.[W] est également attestée par la rédaction d'un compte-rendu n°34 rédigé le 15 février 2005, dans lequel M.[W] fait état de la reprise des travaux de gros oeuvre le 21 février 2005, et où il intervient comme 'direction exécution OPC';
La MAF allègue que les désordres ne résultent que de défauts d'exécution, et que c'est M.[W] qui a fait le choix de supprimer les dépassées de toiture.
Il est vrai que l'expert a trouvé dans le compte-rendu n°33 de M.[W] du 8 février 2005 la directive suivante: 'largeur des balcons: 1,57 m -dépassées alignées sur les balcons'. C'est donc lui qui a fixé cet alignement des débords de toitures sur les balcons. Toutefois, aucune remarque n'a été formulée à ce titre de la part des architectes ou du maître de l'ouvrage.
Il résulte en revanche des pièces produites que M.[W] n'est intervenu qu'à compter de l'année 2005, donc à une date où le bâtiment A était déjà réceptionné, et où le bâtiment B était presque achevé, puisqu'il a été réceptionné le 18 janvier 2005. Il doit donc être mis hors de cause pour le bâtiment A et ne peut avoir qu'une responsabilité résiduelle pour le bâtiment B, sachant que c'est M.[T] qui a réalisé la mission AOR.
c) Sur les défauts d'exécution
Les défauts d'exécution des toitures proviennent :
- d'une insuffisance de prescription par l'architecte de conception (le Groupe Aude),
- d'une insuffisance de prescription et de contrôle par l'architecte d'opération M. [T], et par l'OPC M. [W].
- d'erreurs d'exécution par les entreprises qui n'ont pas appliqué les règles du CSTB pour les constructions sous climat de montagne.
A l'issue des sondages effectués pendant l'expertise, l'expert a noté que l'isolation des plafonds avait été exécutée sans soins, sans continuité du pare-vapeur en papier kraft collé sur l'isolant, et avec de nombreuses coupes de panneau d'isolant.
Il n'a pas trouvé dans les comptes-rendus établis par M.[L] [T] d'observations ou de directives demandant une reprise correcte des ouvrages d'isolation (page 115 du rapport).
- Sur le rôle de la société Pic frères
Aucune demande n'a été formulée à l'encontre de la société Pic frères, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a mise hors de cause.
- Sur le rôle des sociétés [O] et Toit & bois
Pour le bâtiment A (page 115 du rapport)
L'expert énonce que la charpente et la couverture ont été commencées par la société [O] et achevées par la société Toit & bois ou Perronnet ou Dévoluy charpentes, l'expert indiquant que M.[T] n'était pas en mesure de se souvenir du détail des interventions des différentes sociétés.
Dans le compte-rendu du 11 décembre 2004 établi par l'OPC Progimmo, il est noté que l'entreprise [O] n'est pas présente au rendez-vous et il est demandé à la société Toit & bois d'intervenir sur le bardage outre quelques missions très ponctuelles (page 120 du rapport).
La société Groupama allègue que la société Toit & bois s'est comportée comme un tâcheron et que de surcroît, il n'est pas démontré qu'elle a travaillé sur un ouvrage.
Toutefois, selon les pièces transmises, les entreprises intervenues après le départ de la société [O] ont travaillé 'en régie' mais n'ont pas eu de réel marché, ce qui explique la teneur des factures communiquées, évoquant des journées de travail. L'exploitation des propositions de paiement par la société Toit & bois, très peu détaillées, ne permet pas de connaître avec précision les prestations effectuées.
Pour autant, ces factures font état de travaux certes de déneigement, mais également de bardage, de charpente, ce qui au demeurant corrobore les comptes-rendus de chantier rédigés par l'OPC Progimmo courant décembre 2004.
La société Toit & bois est donc bien intervenue sur un ouvrage.
Le compte-rendu n°26 établi par M. [T] énonce s'agissant de l'entreprise Toit & bois: 'l'architecte et le maître d'ouvrage ont dû faire appel à l'entreprise pour finir les travaux de charpente et de bardage et pour finir toutes les finitions des travaux réalisés par [O] mais non achevés et ils sont nombreux'.
Au regard des pièces (notamment les comptes-rendus) fournies à l'expert et des explications qu'il a formulées, la répartition qu'il propose, à savoir 90% de la réalisation imputable à la société [O] et 10% à la charge de la société Toit & bois apparaît cohérente et sera retenue.
Pour le bâtiment B
L'expert, se référant à ce même compte-rendu n°26 qu'il a longuement repris, énonce à juste titre que la société Toit & bois est intervenue davantage sur ce bâtiment B, et propose une répartition à hauteur de 30% pour la société [O] et 70% pour la société Toit & bois, sachant que cette dernière a aussi dû réaliser sur ce dernier bâtiment l'isolation et le pare pluie, la pose des panneaux supports d'étanchéité et pose d'étanchéité compris voligeage transversal support des bacs à effet de barres à neige provisoire pour cet hiver sur la partie basse du bâtiment B, de la finition de la charpente sur la partie basse du bâtiment B.
Cette répartition apparaît dès lors également cohérente et sera retenue.
- Sur la garantie de Groupama
L'attestation d'assurance, datée du 9 février 2004, produite par le syndicat des copropriétaires est ainsi rédigée: « Ce contrat (') a été souscrit pour les interventions de l'Assuré sur des chantiers dont le coût global unitaire de l'opération de construction n'est pas supérieur à 1.530.000,00 euros ».
Les conditions particulières, produites au débat, sont ainsi rédigées: « chantier d'un coût supérieur à 1.524.490 euros: Le souscripteur s'engage à déclarer les chantiers d'un coût total supérieur à 1.524.490 euros sur lesquels il est amené à intervenir.
La garantie sera subordonnée à la délivrance, par Groupama, d'un avenant ».
Or il résulte des mentions portées sur le contrat d'architecte que le montant de l'opération s'est élevé à la somme de 8.261.285,00 euros HT.
Contrairement a ce qu'a indiqué le premier juge, les mentions portées tant dans les conditions générales que dans les conditions particulières visent le coût global du chantier et non le seul coût du chantier réalisé par l'assuré. A défaut, le contrat n'évoquerait pas le 'coût global unitaire de l'opération de construction'.
Or il est avéré que le chantier était beaucoup plus important que les somme figurant dans les conditions particulières et que la société Toit & bois n'a pas sollicité la rédaction d'un avenant.
Dès lors que la possibilité d'établir un avenant existait, aucune limitation de l'activité de l'assuré n'existait.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article L.113-9 du code des assurances, aux termes duquel l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie peuvent donner lieu à une réduction de l'indemnité après sinistre, dans la mesure où le contrat prévoyait ici de manière explicite la nécessité d'un avenant pour les chantiers de grande ampleur, et qu'il ne saurait dès lors s'agir d'une simple omission ou déclaration inexacte de son assuré.
En l'absence d'avenant, la société Groupama ne doit pas sa garantie, le jugement sera infirmé.
La question de la résiliation du contrat est sans objet.
- Sur le rôle des sociétés Perronnet et Dévoluy charpentes
Ces sociétés ne sont pas dans la cause, mais les parties font état de leur intervention pour s'exonérer de leur propre responsabilité.
Les copies des factures des sociétés Perronnet et Dévoluy charpente datent d'octobre à décembre 2005.
L'expert note (page 135 de son rapport) que selon la lettre du [Adresse 54] à la société Perronnet du 24 octobre 2005, cette dernière est intervenue pour des 'travaux de reprise sur les charpentes et couvertures des bâtiments A et B' pour un montant de 5980 euros TTC.
Les autres montants facturés par ces deux sociétés ne sont pas localisables.
Il ressort de ce qui précède qu'au regard du montant très faible des travaux facturés par la société Perronnet, à savoir 5980 euros TTC, il ne pouvait s'agir que de travaux ponctuels de reprise.
Pour le surplus, l'absence de localisation des travaux ne permet pas de retenir une quelconque imputabilité desdites sociétés dans les désordres.
- Sur le rôle des sociétés Ocal , [Z] & [J] et [D]
Les parties intervenant à l'expertise ont indiqué à l'expert que trois sociétés [seraient] intervenues pour la réalisation du plafond et de l'isolation. Il [s'agirait] des sociétés Ocal, [D] et [Z] & [J].
Toutefois, l'expert précise qu'aucune localisation des travaux exécutés par ces sociétés ne lui a été communiquée.
Dès lors, tout comme pour les sociétés Perronnet et Dévoluy charpentes, l'absence de localisation ne permet pas de retenir une quelconque imputabilité desdites sociétés dans les désordres.
- Sur le rôle de la société Ferrier construction
Il est constant que celle-ci n'est intervenue que pour le bâtiment C, et aucun élément ne permet de retenir une quelconque responsabilité avec les autres parties s'agissant des bâtiments A et B. Sa responsabilité n'est au demeurant pas contestée.
- Sur le rôle de la société JPG
Aucune responsabilité n'a été retenue par l'expert à son encontre, elle sera mise hors de cause.
Les demandes en relevé et garantie la concernant sont sans objet.
- Sur le rôle de la société Art
Aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société Art, aucune responsabilité n'ayant été retenue pour elle. Il convient de mettre hors de cause cette société.
- Sur le rôle de la société Socotec et de la société Socotec construction
Il convient de recevoir l'intervention volontaire de la société Socotec construction, et à ce titre de mettre hors de cause la société Socotec.
Outre le fait que le syndicat des copropriétaires s'est désisté de ses demandes à l'encontre de la société Socotec construction, l'expert a clairement mis hors de cause la société Socotec, laquelle avait correctement rempli sa mission en émettant des avis défavorables sur les points dangereux, non suivis d'effet.
La société Socotec construction sera mise hors de cause, étant souligné que le premier juge a pris acte du désistement des copropriétaires à son encontre et qu'aucune des parties ne sollicite de condamnation à son encontre.
Au vu de ce qui précède et notamment du fait que certaines parties ont été mises hors de cause, il convient de retenir la répartition suivante :
Bâtiment A :
M.[T]: 40%
Groupe Aude: 10%
[O]: 40%
Toit & bois: 10%
Bâtiment B :
M.[T]: 35%
Groupe Aude: 10%
M.[W]: 5%
[O]: 20%
Toit & bois: 30%
Bâtiment C
M.[T]: 35%
Groupe Aude: 10%
M.[W]: 20%
Ferrier bois: 35%
Le jugement sera infirmé
Sur les plafonds et franchises de la MAF
Il est constant que les franchises ne s'appliquent pas en matière décennale.
Sur les demandes de la SMABTP
Selon l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
La SMABTP demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SARL [Adresse 54] à indemniser le syndicat de copropriétaires
Toutefois, la SARL [Adresse 54] a bien vendu l'immeuble après achèvement et est réputé constructeur. En tant qu'assureur CNR, la SMABTP doit sa garantie.
III / Sur les préjudices
Même si l'expert a globalisé les coûts de reprise des travaux des bâtiments A et B, il apparaît nécessaire de les distinguer et ce d'autant plus que l'implication des parties diffère selon les bâtiments.
Concernant le dispositif d'accès sur la toiture, à hauteur de 5 000 euros, le CCTP n°5 prévoit au point 3-12: 'ancrage de sécurité pour intervention ultérieure', pour mémoire: 'en l'absence de besoin d'intervention prévisible et définie sur les toitures, pas d'ancrage pour intervention ultérieure selon avis du coordonnateur SPS, à faire valider par écrit'.
Il s'agit donc d'une prestation supplémentaire, initialement non comprise dans le contrat, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la somme de 119 389,75 euros
L'expert a inclus cette somme dans son rapport.
Le premier juge l'a écartée, en se fondant sur le rapport de vérification de la société B2M, laquelle préconise une solution beaucoup moins onéreuse, consistant en la création d'auvents sur chacune des entrées, pour un montant unitaire de 4500 euros HT. Le premier juge ne retient pas la solution préconisée par la société AMC au motif qu'il s'agit d'une amélioration, se fondant sur le rapport d'expertise.
Toutefois la page 126 à laquelle il se réfère indique seulement : 'ceci correspond à la modification suggérée par l'expert pour protéger l'accès du bâtiment A, des locaux à skis, poubelles et transformateurs'. Il n'indique nullement qu'il s'agit d'une amélioration de prestation, contrairement à ce qu'il énonce de manière expresse pour la liaison entre les bâtiments B et C.
Par ailleurs, dans le corps de son rapport, il a rappelé l'existence d'une noue qu'il qualifie de très dangereuse sur l'entrée du bâtiment A compte tenu de la configuration des lieux, soulignant en page 54 de son rapport, que lors de la réfection de la couverture des bâtiments A et B, il conviendra de prévoir un aménagement de cette noue.
Or, la seule mise en place d'auvents ne répond pas à cet impératif.
En revanche, la solution préconisée par la société AMC permet selon l'expert de régler l'accès au bâtiment A, et de diminuer les risques et frais de déneigement (page 58 du rapport).
Si des frais de déneigement sont bien entendu normaux dans une commune située à 1800 mètres d'altitude, les caractéristiques des bâtiments litigieux conduisent à devoir supporter des frais extrêmement conséquents, suite à un problème de conception. En outre, l'expert indique clairement que la solution de trois auvents ne permet pas de diminuer les risques.
Il y a donc lieu de retenir la solution préconisée par la société AMC, qui ne constitue nullement une amélioration, mais qui répond seulement à un besoin de sécurité des personnes et des biens, le jugement sera infirmé.
Cette somme concerne l'accès au bâtiment A
Le syndicat des copropriétaires effectue un calcul en divisant par deux tous les coûts des travaux autres que les travaux de réfection, toutefois le coût est nécessairement lié à la superficie de chacune des toitures. L'implication des différentes parties n'étant pas la même selon les bâtiments, un simple partage par moitié n'apparaît pas opportun.
Il sera donc procédé au calcul des sommes au prorata du nombre de mètres carrés.
Bâtiment A
Le coût des travaux de réparation s'établit comme suit :
- Réfection complète de la couverture avec la charpente : 540 522,10 euros HT
- Dépose, enlèvement et évacuation des plafonds et de l'isolation liée aux éléments de charpente qui seront déposés :830 m², soit 830x40=33 200 euros HT
- La repose de l'isolation avec pare-vapeur continu et plafond, lambris, lasuré blanc
322 373 x 830/1374=194 737,69 euros
- Prestations diverses (câblage, luminaire à déplacer ou remplacer, 30 000 euros HT en global) 30 000x830/1374=18122, 27 euros
- Protection de l'accès au bâtiment A: 119 389,75 euros HT
Soit un total pour le bâtiment A de : 905 971,81 euros
[Adresse 47]
- Réfection complète de la couverture avec la charpente : 345 040,60 euros HT
- Dépose, enlèvement et évacuation des plafonds et de l'isolation liée aux éléments de charpente qui seront déposés : 544 m², soit 544 x 40= 21 760 euros HT
- Repose de l'isolation avec pare-vapeur continu et plafond, lambris, lasuré blanc (322 373 euros au global): 322 373 x 544/1374= 127 635, 31 euros
- Prestations diverses (câblage, luminaire à déplacer ou remplacer, 30 000 euros HT en global) 30 000x544/1374=11 877,73 euros
Soit un total pour le bâtiment B de : 506 313, 64 euros
Le montant total pour ces deux bâtiments sollicité par le syndicat des copropriétaires s'élève à 1 412 285,45 euros, soit le montant exact des sommes dues au titre des bâtiments A et B telles que les retient la Cour, quand bien même la répartition entre les bâtiments n'est pas rigoureusement la même, pour les raisons explicitées ci-dessus.
Sur l'actualisation des postes de préjudice et la TVA
Il est de jurisprudence constante qu'il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision (Cass 2eciv, 6 octobre 2022, n°21-12191).
C'est de manière légitime que le syndicat des copropriétaires demande que les frais accessoires soient calculés sur le montant des travaux après actualisation de ceux-ci.
Les sommes doivent être fixées TTC puisque le syndicat des copropriétaires ne récupère pas la TVA.
L'indice B 01 était de 104,0 au mois de septembre 2015
Il est à ce jour de 133, 4.
En conséquence, les sommes seront actualisées de la manière suivante :
- Bâtiment A: 1 162 083, 07 euros HT
- Bâtiment B: 649 444, 61 euros HT
A ces sommes, il conviendra d'ajouter :
- les honoraires du maître d''uvre, à hauteur de 4% du montant des travaux ;
- les honoraires du bureau de contrôle, à hauteur de 2% du montant des travaux ;
- le coût de l'assurance Dommage Ouvrage, à hauteur de 1,6% du montant des travaux ;
- les honoraires du syndic, à hauteur de 1% du montant des travaux.
Ces sommes seront ensuite majorées de la TVA applicable à la date du prononcé du présent arrêt.
Pour le bâtiment A, la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, M.[T], le groupe Aude et leur assureur la MAF, la société [O] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles seront condamnés in solidum à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 1 162 083, 07 euros HT, outre les sommes mentionnées ci-dessus, le tout étant majoré de la TVA applicable à la date du prononcé du présent arrêt.
Pour le bâtiment B, la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, M.[T], le groupe Aude et leur assureur la MAF, M.[W] et son assureur Axa, la société [O] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles seront condamnés in solidum à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 649 444, 61 euros HT, outre les sommes mentionnées ci-dessus, le tout étant majoré de la TVA applicable à la date du prononcé du présent arrêt.
Sur le chauffage
Le syndicat demande la confirmation du jugement.
M.[T] et le groupe Aude demandent la confirmation du jugement en ce qu'il les a mis hors de cause, s'agissant de travaux d'exécution non décelables dans le cadre d'un suivi de mission de chantier ni à réception. Leur demande tendant à voir rejeter la demande du syndicat à leur encontre ainsi qu'à se voir relevés et garantis à ce titre est sans objet.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés [I], [M] et L'Auxiliaire ès qualités d'assureur.
La SMABTP allègue que c'est à tort que le tribunal judiciaire a retenu la somme de 6 273,08 euros TTC, dans la mesure où la société Perdigon a appliqué un taux de TVA erroné, à hauteur de 19,6 % alors qu'un taux de TVA de 7 % était applicable à cette date compte tenu du fait que l'immeuble était achevé depuis moins de deux ans. Toutefois, c'est bien cette somme qui a été payée, et elle sera dès lors retenue.
Sur les demandes au titre de la réfection des trappes d'air, des dispositifs de sécurité permettant l'entretien de la toiture, de la mise hors gel de la canalisation d'eau en plafond du parking et de l'évacuation manquante du parking supérieur.
La société Axa assureur de M.[W], des sociétés Ocal, [Z] & [J] et de la société Pic frères ainsi que celle-ci ont interjeté appel de ce chef de dispositif, mais ne démontrent pas leur intérêt à agir dès lors que lesdites demandes ont été rejetées.
Le syndicat des copropriétaires n'a pas interjeté appel de ce chef de dispositif. La demande du Cabinet [T] et du groupe Aude tendant à voir rejeter ses demandes et à défaut à être relevées et garantis à ce titre est sans objet.
IV / Sur les demandes en relevé et garantie
Les demandes formées par les sociétés Groupama, Art, Socotec, Swisslife, JPG conseil sont sans objet.
Les sociétés Pic frères, Axa France ès qualités d'assureur des sociétés Pic frères, Ocal et [Z] & [J] et M.[W] ne forment pas de demande en ce sens.
S'agissant des bâtiments A et B, même si la réparation est intégrale pour la victime, dès lors que la société Toit & bois n'est pas dans la cause, il convient de calculer la part de chaque partie au titre de la contribution à la dette sur une base de 100 %.
En conséquence, au titre de la contribution à la dette, les pourcentages à retenir seront les suivants :
Bâtiment A
M.[T]: 44, 44%
Groupe Aude: 11, 12%
Société [O]: 44, 44%
Bâtiment B
M.[T]: 50%
Groupe Aude: 14,28%
M.[W]: 7, 15%
Société [O]: 28,57%
Sur la demande en relevé et garantie formée par la SMABTP
La SMABTP ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions à M.[W], ses demandes sont irrecevables à son encontre.
[Adresse 46]
Le Cabinet [T], le Groupe Aude, la MAF, la société Axa ès qualités d'assureur de M.[W], les MMA ès qualités d'assureur de la société [O], seront condamnés in solidum à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées au titre du bâtiment A
[Adresse 47]
Le Cabinet [T], le Groupe Aude, la MAF, la société Axa ès qualités d'assureur de M.[W], les MMA ès qualités d'assureur de la société [O], seront condamnés in solidum à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées au titre du bâtiment B
[Adresse 48]
M.[T], le Groupe Aude et leur assureur la MAF, la société Axa ès qualité d'assureur de M.[W] , la société Ferrier bois et son assureur L'Auxiliaire seront condamnés in solidum à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées au titre du bâtiment C
Sur la demande en relevé et garantie formée par les MMA
L'appel interjeté par les MMA étant irrecevable, leurs demandes en relevé et garantie le sont également.
Sur la demande en relevé et garantie formée par le Cabinet [L] [T] et le groupe Aude
Les demandes formées à l'encontre de la société Toit & bois qui n'est pas dans la cause sont irrecevables.
Groupe Aude
[Adresse 46]
La société [O] et son assureur MMA IARD seront condamnés in solidum à relever et garantir la société Groupe Aude des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment A, à hauteur de 44, 44 %
[Adresse 47]
M.[W] et la société Axa seront condamnés in solidum à garantir la société Groupe Aude des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment B à hauteur de 7,15%
La société [O] et son assureur MMA IARD seront condamnés in solidum à relever et garantir la société Groupe Aude des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment A, à hauteur de 28,57 %
[Adresse 48]
La société Ferrier construction et son assureur L'Auxiliaire seront condamnés in solidum à relever et garantir la société Groupe Aude des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment C, à hauteur de 35 %
M.[W] et la société Axa seront condamnés in solidum à garantir la société Groupe Aude des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment C à hauteur de 20%
Cabinet [L] [T]
[Adresse 46]
La société [O] et son assureur MMA IARD seront condamnés in solidum à relever et garantir Monsieur [T], à hauteur de 44,44%
Bâtiment B
M.[W] et la société Axa et la société [O] seront condamnés in solidum à relever et garantir M.[T] à hauteur de 7,15%.
La société [O] et son assureur MMA IARD seront condamnés in solidum à relever et garantir M.[T] des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment B, à hauteur de 28,57 %.
[Adresse 48]
La société Ferrier construction et son assureur L'Auxiliaire seront condamnés in solidum à relever et garantir M.[T] des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment C, à hauteur de 35 %.
M.[W] et la société Axa seront condamnés in solidum à garantir M.[T] des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment C à hauteur de 20%.
Sur la demande en relevé et garantie formée par la MAF
[Adresse 46]
La MAF ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions à la société [O] et M.[W], ses demandes sont irrecevables à leur encontre
Les MMA IARD ès qualités d'assureur de la société [O] seront condamnées à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre pour le bâtiment A, à hauteur de 44,44%.
[Adresse 47]
La société Axa ès qualités d'assureur de M.[W] sera condamnée à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre pour le bâtiment B à hauteur de 7,15%
Les MMA IARD ès qualités d'assureur de la société [O] seront condamnés in solidum à relever et garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment B, à hauteur de 28,57 %
[Adresse 48]
La société Ferrier construction et son assureur L'Auxiliaire seront condamnés in solidum à relever et garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment C, à hauteur de 35 %.
La société Axa ès qualités d'assureur de M.[W] sera condamnée à garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment C à hauteur de 20%.
Sur la demande en relevé et garantie formée par les sociétés Ferrier Bois construction et L'Auxiliaire
La société Groupe Aude et la MAF seront condamnées in solidum à relever et garantir les sociétés Ferrier Bois construction et L'Auxiliaire de toute condamnation prononcée à leur encontre pour le bâtiment C, à hauteur de 10%.
Le Cabinet [T] et la MAF seront condamnés in solidum à relever et garantir les sociétés Ferrier Bois construction et L'Auxiliaire de toute condamnation prononcée à leur encontre pour le bâtiment C, à hauteur de 35%.
M.[W] et son assureur Axa seront condamnés in solidum à relever et garantir les sociétés Ferrier Bois construction et L'Auxiliaire de toute condamnation prononcée à leur encontre pour le bâtiment C, à hauteur de 20%.
V/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Sur le montant des frais irrépétibles
Sur les frais de déneigement
Le syndicat des copropriétaires aurait très certainement dû faire face à des frais de déneigement au regard de la localisation de la commune. Pour autant, la configuration des lieux, conduisant aux désordres mis en exergue par l'expert, a conduit à ce que ces frais soient particulièrement conséquents. Il convient donc de retenir la somme de 15000 euros TTC.
Sur les honoraires d'expert conseil
Le syndicat des copropriétaires justifie par la production des factures des conseils techniques des sommes qu'il a engagées. Au regard de la complexité des désordres et de la discussion nécessaire sur le choix des techniques réparatoires, cette somme apparaît nécessaire, dès lors que le syndicat des copropriétaires n'est pas un sachant et qu'il avait donc besoin de se faire assister de son propre expert. La somme sollicitée de 18357,67 euros TTC sera retenue, le jugement sera infirmé.
Sur les honoraires d'avocat
La somme allouée par le premier juge apparaît insuffisante compte tenu de la durée de l'expertise, et du nombre de réunions qui ont eu lieu. Pour autant, la somme sollicitée d'un montant de 73 000 euros apparaît disproportionnée au regard des démarches effectuées. En conséquence, il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 25000 euros TTC.
Sur le coût de démontage des toitures des bâtiments en cours d'expertise
C'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires rappelle que les interventions ont été sollicitées par l'expert pour déterminer l'origine et la cause des désordres.
La somme de 25754, 66 euros TTC sera retenue.
Les sociétés [O] et MMA, Ferrier bois construction et L'Auxiliaire, [L] [T], groupe Aude et la MAF, M.[W] et Axa, [M] et son assureur L'Auxiliaire, [I] et son assureur L'Auxiliaire seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 84112, 33 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur la répartition des frais irrépétibles
Les sociétés [I], [M] et L'Auxiliaire soulignent que la part des frais irrépétibles et dépens mise à leur charge est excessive au regard du montant des désordres et sollicitent un pourcentage de 1% chacune.
Cette demande est justifiée dès lors qu'elles ne sont impliquées que pour le désordre relatif au chauffage, mineur par rapport aux autres désordres.
Les sociétés [O] et MMA, Ferrier bois construction et L'auxiliaire, Cabinet [L] [T], groupe Aude et la MAF, M.[W] et Axa, [M] et son assureur L'Auxiliaire, [I] et son assureur L'Auxiliaire seront condamnées in solidum aux dépens
Les frais irrépétibles et dépens seront répartis de la manière suivante :
M. [T] 45%
M.[W] 10 %
Groupe Aude 10%
Société Ferrier bois construction 5 %
Société [O] 20 %
Société Toit & bois à hauteur de 8%
Société [M] 1%
Société [I] 1 %
Toutefois, au titre de la contribution à la dette, et dès lors que la société Toit & bois n'est pas dans la cause, il convient de calculer sur une base de 100%, soit les montants suivants :
M. [T] 48,91%
M.[W] 10,87 %
Groupe Aude 10,87%
Société Ferrier bois construction 5,43 %
Société [O] 21,74 %
Société [M] 1,09%
Société [I] 1,09 %
Les parties seront condamnées à se relever et garantir à hauteur des pourcentages mentionnés ci-dessus, étant toutefois rappelé que la société Axa France ès qualités d'assureur de M.[W] ne forme pas de demande en ce sens.
Les sociétés [O] et MMA, Ferrier bois construction et L'auxiliaire, le Cabinet [L] [T], la société Groupe Aude et la MAF, M.[W] et Axa, [M] et son assureur L'Auxiliaire, [I] et son assureur L'Auxiliaire seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi
Déclare irrecevable l'appel interjeté par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Axa assureur de M.[W], des sociétés Ocal, [Z] & [J] et de la société Pic frères ainsi que celle-ci au titre du chauffage et de la réfection des trappes d'air, des dispositifs de sécurité permettant l'entretien de la toiture, de la mise hors gel de la canalisation d'eau en plafond du parking et de l'évacuation manquante du parking supérieur
Déclare irrecevables les demandes formées par M.[T] et la société Groupe Aude à l'encontre de la société Toit & bois
Reçoit la société Socotec construction en son intervention volontaire,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- jugé le désistement du syndicat des copropriétaires à l'égard de Socotec parfait
- condamné in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, les sociétés [M] et [I], ainsi que leur assureur Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 273,08 TTC euros au titre de la réparation du chauffage
- condamné dans les rapports entre elles la société [M] à hauteur de 50 % et la société [I] à hauteur de 50 % in solidum avec leur assureur la société Auxiliaire
- rejeté les demandes au titre de la réfection des trappes d'air, des dispositifs de sécurité permettant l'entretien de la toiture, de la mise hors gel de la canalisation d'eau en plafond du parking et de l'évacuation manquante du parking supérieur
Déclare sans objet la demande formée par M.[T] et le groupe Aude tendant à voir rejeter la demande du syndicat à leur encontre ainsi qu'à se voir relevés et garantis pour toute condamnation liée au chauffage
- rejeté les demandes formulées à l'encontre de la société [D] et de la société Art
Infirme le jugement déféré pour le surplus, y ajoutant et statuant de nouveau,
Met hors de cause la société Socotec construction,
Met hors de cause la société JPG conseils,
Retient la répartition suivante au titre de la responsabilités des parties :
[Adresse 46]
M.[T]: 40%
Groupe Aude: 10%
[O]: 40%
Toit & bois: 10%
Bâtiment B
M.[T]: 35%
Groupe Aude: 10%
M.[W]: 5%
[O]: 20%
Toit & bois: 30%
Bâtiment C
M.[T]: 35%
Groupe Aude: 10%
M.[W]: 20%
Ferrier bois: 35%
Condamne in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, M.[T], le groupe Aude et leur assureur la MAF, la société [O] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, à payer au syndicat de copropriétaires pour le bâtiment A la somme de 1 162 083, 07 euros HT, outre :
- les honoraires du maître d''uvre, à hauteur de 4% du montant des travaux ;
- les honoraires du bureau de contrôle, à hauteur de 2% du montant des travaux ;
- le coût de l'assurance Dommage Ouvrage, à hauteur de 1,6% du montant des travaux ;
- les honoraires du syndic, à hauteur de 1% du montant des travaux.
Le tout étant majoré de la TVA applicable à la date du prononcé du présent arrêt
Condamne in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, M.[T], le groupe Aude et leur assureur la MAF, M.[W] et son assureur Axa, la société [O] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, seront condamnés in solidum à payer au syndicat de copropriétaires pour le bâtiment B la somme de 649 444, 61 euros HT, outre :
- les honoraires du maître d''uvre, à hauteur de 4% du montant des travaux ;
- les honoraires du bureau de contrôle, à hauteur de 2% du montant des travaux ;
- le coût de l'assurance Dommage Ouvrage, à hauteur de 1,6% du montant des travaux ;
- les honoraires du syndic, à hauteur de 1% du montant des travaux.
Le tout étant majoré de la TVA applicable à la date du prononcé du présent arrêt
Condamne in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, M.[T], le groupe Aude et leur assureur la MAF, M.[W] et son assureur Axa, la socuété Ferrier Bois et son assureur L'Auxiliaire à payer au syndicat de copropriétaires pour le bâtiment C la somme de 345 517,70 euros HT majorés de la TVA applicable à la date du prononcé du présent arrêt, outre 43213,68 euros TTC
Sur la demande en relevé et garantie formée par la SMABTP
Condamne in solidum le Cabinet [T], le Groupe Aude, la MAF, la société Axa ès qualités d'assureur de M.[W], les MMA ès qualités d'assureur de la société [O] à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre au titre du bâtiment A
Condamne in solidum le Cabinet [T], le Groupe Aude, la MAF, la société Axa ès qualités d'assureur de M.[W], les MMA ès qualités d'assureur de la société [O] à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre au titre du bâtiment B
Condamne in solidum M.[T], le Groupe Aude et leur assureur la MAF, la société Axa ès qualité d'assureur de M.[W] , la société Ferrier bois et son assureur L'Auxiliaire à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre au titre du bâtiment C
Condamne in solidum les sociétés [M], [I] et leur assureur L'Auxiliaire à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre au titre du chauffage
Sur la demande en relevé et garantie formée par le Cabinet [L] [T] et le groupe Aude
Groupe Aude
[Adresse 46]
Condamne in solidum la société [O] et son assureur MMA IARD à relever et garantir la société Groupe Aude des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment A, à hauteur de 44,44 %
Bâtiment B
Condamne in solidum M.[W] et la société Axa à relever et garantir la société Groupe Aude des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment B à hauteur de 7,15%
Condamne in solidum La société [O] et son assureur MMA IARD à relever et garantir la société Groupe Aude des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment B, à hauteur de 28,57 %
[Adresse 48]
Condamne in solidum La société Ferrier construction et son assureur L'Auxiliaire à relever et garantir la société Groupe Aude des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment C, à hauteur de 35 %
M.[W] et la société Axa seront condamnés in solidum à garantir M.[T] des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment C à hauteur de 20%
Cabinet [L] [T]
[Adresse 46]
Condamne in solidum la société [O] et son assureur MMA IARD à relever et garantir Monsieur [T], à hauteur de 44,44%
[Adresse 47]
Condamne in solidum M.[W] et la société Axa et la société [O] à relever et garantir M.[T] à hauteur de 7,15%
Condamne in solidum La société [O] et son assureur MMA IARD à relever et garantir M.[T] des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment B, à hauteur de 28,57 %
[Adresse 48]
Condamne in solidum la société Ferrier construction et son assureur L'Auxiliaire à relever et garantir M.[T] des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment C, à hauteur de 35 %
Condamne in solidum M.[W] et la société Axa à garantir M.[T] des condamnations prononcées à son encontre pour le bâtiment C à hauteur de 20%
Sur la demande en relevé et garantie formée par la MAF
[Adresse 46]
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ès qualités d'assureur de la société [O] à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre pour le bâtiment A, à hauteur de 44,44%.
[Adresse 47]
Condamne la société Axa ès qualités d'assureur de M.[W] à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre pour le bâtiment B, à hauteur de 7,15%.
Condamne les MMA IARD ès qualités d'assureur de la société [O] à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre pour le bâtiment B, à hauteur de 28,57%.
[Adresse 48]
Condamne la société Axa ès qualités d'assureur de M.[W] à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre pour le bâtiment C, à hauteur de 20%.
Condamne in solidum la société Ferrier construction et son assureur L'Auxiliaire à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre pour le bâtiment C, à hauteur de 35%.
Sur la demande en relevé et garantie formée par les sociétés Ferrier Bois construction et L'Auxiliaire
Condamne in solidum la société Groupe Aude et la MAF à relever et garantir les sociétés Ferrier Bois construction et L'Auxiliaire de toute condamnation prononcée à leur encontre pour le bâtiment C, à hauteur de 10%.
Condamne in solidum Le Cabinet [T] et la MAF à relever et garantir les sociétés Ferrier Bois construction et L'Auxiliaire de toute condamnation prononcée à leur encontre pour le bâtiment C, à hauteur de 35%.
Condamne in solidum M.[W] et son assureur Axa à relever et garantir les sociétés Ferrier Bois construction et L'Auxiliaire de toute condamnation prononcée à leur encontre pour le bâtiment C, à hauteur de 20%.
Condamne in solidum la SARL [Adresse 54] et la SMABTP, les sociétés [O] et MMA, Ferrier bois construction et L'Auxiliaire, [L] [T], groupe Aude et la MAF, M.[W] et Axa, [M] et son assureur L'Auxiliaire, [I] et son assureur L'Auxiliaire à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 84112, 33 euros au titre des frais irrépétibles.
Fixe ainsi qu'il suit la répartition des frais irrépétibles et dépens, au titre de la contribution à la dette:
M. [T] 48,91%
M.[W] 10,87 %
Groupe Aude 10,87%
Société Ferrier bois construction 5,43 %
Société [O] 21,74 %
Société [M] 1,09%
Société [I] 1,09 %
Condamne les parties à se relever et garantir à hauteur des pourcentages mentionnés ci-dessus, pour les parties ayant formé une demande recevable en ce sens, à savoir:
- la société Groupe Aude et la MAF
- le Cabinet [T] et la MAF
- la société Ferrier bois construction et son assureur L'Auxiliaire
- la société [M] et son assureur L'Auxiliaire
- la société [I] et son assureur L'Auxiliaire
Condamne in solidum la société Axa France IARD ès qualités d'assureur de M.[W] et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Groupe Aude, Monsieur [L] [T] et leur assureur la MAF, la société Axa France IARD ès qualités d'assureur de M.[W], Monsieur [O], la société MMA IARD assurances mutuelles es qualité d'assureur de Monsieur [O], à verser à la société Swisslife assurances de biens une somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MMA IARD à verser à la société Art la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MMA IARD à verser à la société Socotec construction la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, les sociétés [O] et MMA, Ferrier bois construction et L'Auxiliaire, Cabinet [L] [T], groupe Aude et la MAF, M.[W] et Axa, [M] et son assureur L'Auxiliaire, [I] et son assureur L'Auxiliaire aux dépens,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame A.L. PLISKINE, présidente, et par madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE