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Décisions

CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 novembre 2025, n° 24/09125

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 24/09125

25 novembre 2025

N° RG 24/09125 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBDD

Décisions :

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond du 11 décembre 2018

RG : 16/02479

Cour d'Appel de LYON

Au fond du 08 septembre 2022

RG 18/8953

Cour de Cassation

Civ2 du 21 novembre 2024

Pourvoi P22-22.157

Arrêt 1076 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 25 Novembre 2025

statuant sur renvoi après cassation

SAISISSANT :

La société BALZAC CARAVANES

[Adresse 12]

[Localité 1]

Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813

ayant pour avocat plaidant Me Françoise BOUTHIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

CONTRE :

M. [L] [J]

né le 12 Septembre 1951 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Mme [U] [K] épouse [J]

née le 20 Avril 1950 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106

ayant pour avocat plaidant Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

La société NIESMANN+BISCHOFF GMBH

[Adresse 6]

[Localité 3] - ALLEMAGNE

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 1983

ayant pour avocat plaidant Me Béatrice DESHAYES de l'AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS

La société FCA GERMANY GMBH anciennement FCA GERMANY AG,

[Adresse 8]

[Localité 5] - ALLEMAGNE

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

ayant pour avocat plaidant Me Jean-marie GAZAGNES de l'AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 15 Septembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Septembre 2025

Date de mise à disposition : 25 Novembre 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 juillet 2011, M. [L] [J] et Mme [U] [K] épouse [J] ont acquis auprès de la société Balzac caravanes (la société Balzac) un camping-car neuf de marque [10].

Le 22 juin 2016, ils ont assigné la société Balzac devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Les 13 et 31 octobre 2016, la société Balzac a appelé en garantie son vendeur, la société de droit allemand Niesmann + Bischoff GmbH (la société Niesmann), ainsi que la société de droit allemand FCA Germany AG, devenue la société FCA Germany GmbH (la société FCA), qui avait fourni le châssis à la société Niesmann.

Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal a :

- prononcé la résolution de la vente du camping-car,

- condamné la société Balzac à restituer à M. et Mme [J] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 121 973 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- dit qu'il sera fait application de l'article 1154 du code civil,

- condamné M. et Mme [J] à restituer le véhicule litigieux à la société Balzac,

- condamné la société Balzac à payer à M. et Mme [J] les sommes de :

- 4800 euros au titre du préjudice d'immobilisation,

- 5176,99 euros au titre de la réparation des embrayages,

- déclaré forclose la société Balzac en sa demande d'appel en garantie à l'encontre de la société Niesmann,

- déclaré prescrit l'appel en garantie de la société Balzac contre la société FCA,

- condamné la société Balzac au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. et Mme [J] la somme de 3000 euros,

- condamné la société Balzac au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société Niesmann la somme de 2000 euros,

- débouté les parties du surplus de leur demande,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société Balzac aux entiers dépens incluant le coût de la procédure de référé et d'expertise judiciaire qui seront distraits au profit de Me Jean Michel [Localité 11], sur ses offres de droit.

Par déclaration du 24 décembre 2018, la société Balzac a relevé appel du jugement.

Par un arrêt du 8 septembre 2022, la cour d'appel de Lyon a :

- dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture,

- constaté qu'elle n'est pas saisie,

- condamné la société Balzac aux dépens d'appel et au paiement à M. et Mme [J], à la société Niesmann et à la société FCA une indemnité de 3000 euros chacune, sa demande sur ce point étant rejetée.

Sur pourvoi formé par la société Balzac, la Cour de cassation (2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-22.157) a cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.

Par déclaration du 2 décembre 2024, la société Balzac a saisi la cour d'appel de Lyon.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2025, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en ce qu'il:

- la condamne à restituer à M. et Mme [J] le prix de vente, soit la somme de 120 973 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification,

- la condamne à payer à M. et Mme [J] les sommes de :

- 4800 euros au titre du préjudice d'immobilisation,

- 5176,99 euros au titre de la réparation de l'embrayage,

- la déclare forclose dans sa demande d'appel en garantie de la société Niesmann,

- déclare prescrit son appel en garantie contre la société FCA,

- la condamne au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer M. et Mme [J] la somme de 3000 euros,

- la condamne au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société Niesmann la somme de 2000 euros,

- la condamne aux dépens incluant la procédure de référé et d'expertise,

Statuant à nouveau :

- dire que le prix de vente est de 89 900 euros et non pas 121 973 euros,

- M. [J] ayant été réglé de la somme de 121 973 euros au titre de l'exécution provisoire, le condamner à restituer la différence, soit la somme de 32 073 euros, outre intérêts,

- rejeter les demandes de M. [J] au titre du préjudice d'immobilisation, du préjudice moral ainsi qu'au remboursement des prétendus réparations et frais exposés,

- condamner M. [J] en tous les dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment les frais d'expertise et les frais de référé, ainsi qu'à la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, sur les appels en garantie,

- lui donner acte qu'elle se désiste de son appel en garantie à l'encontre de la société Niesmann,

- dire l'appel en garantie de la société FCA recevable et fondé en application de l'article 40 de la convention de [Localité 13], ainsi qu'en application de la directive du 25 juillet 1985 introduite en droit interne par la loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité des produits défectueux, à titre subsidiaire, en application des articles 1604 et suivants du code civil et à titre encore plus subsidiaire, en application des articles 1641, 1643, 1644, et 1648 du code civil,

- condamner en conséquence la société FCA à la relever et garantir de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre en principal, frais et intérêts,

- condamner la société FCA en tous les dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment les frais d'expertise et les frais de référé dont distraction au profit de la SAS TW & associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi que la somme 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 mars 2025, M. et Mme [J] demandent à la cour de :

- débouter la société Balzac de son appel principal,

- débouter la société Niesmann de son appel incident dirigé contre eux,

- les déclarer bien fondés en leur appel incident à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Etienne en ce qu'il :

- limite la condamnation de la société Balzac à leur payer les sommes de :

- 4800 euros au titre du préjudice d'immobilisation

- 5176,99 euros au titre de la réparation des embrayages

- 121 973 euros au titre de la restitution du prix de vente

- les déboute du surplus de leur demande.

- l'infirmer de ces chefs et le confirmer pour le surplus,

Dès lors,

- confirmer le jugement en ce qu'il :

- prononce la résolution de la vente du camping car,

- condamne la société Balzac à leur restituer le prix de vente du véhicule,

- dit qu'il sera fait application de l'article 1154 du code civil,

- condamne la société Balzac au titre de l'article 700 du code de procédure civile à leur payer la somme de 3000 euros.

- condamne la société Balzac aux entiers dépens incluant le coût de la procédure de référé et d'expertise judiciaire,

Pour le surplus, statuant à nouveau :

- condamner la société Balzac à leur restituer le prix de vente et les améliorations (équipements), soit la somme de 89 900 euros + 14 073 euros = 103 973 euros,

- condamner la société Balzac à leur payer et porter, au titre des réparations exposées sur le véhicule, la somme de 7360,87 euros,

- condamner la société Balzac à leur payer et porter la somme de 49 000 euros à titre principal et sinon 43 300 euros à titre subsidiaire au titre du préjudice d'immobilisation,

- condamner la société Balzac à leur payer et porter la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,

- condamner la société Balzac à leur payer et porter la somme de 174 euros au titre du remboursement des frais de contrôle technique,

- condamner la société Balzac à leur payer et porter la somme de 1386,60 euros au titre d'assistance à expertise exposés par eux,

- fixer à la somme 1308,57 euros le montant des dégradations imputables à l'acheteur et constatées à l'occasion des opérations de restitution,

En tout état de cause,

- condamner la société Balzac à leur payer et porter la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance exposés en cause d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Niord, avocat, sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2025, la société Niesmann demande à la cour de :

A titre principal,
- lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel en garantie de la société Balzac à son encontre,
- prononcer l'extinction de l'instance pendante entre elle et la société Balzac,
A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il déclare la société Balzac forclose en sa demande d'appel en garantie à son encontre,
A titre plus subsidiaire,
- déclarer prescrit l'appel en garantie de la société Balzac contre elle conformément au droit allemand ou à titre subsidiaire au droit français,

- rejeter toute demande formée à son encontre, notamment celle de la société Balzac,
En tout état de cause,
- condamner la ou les parties succombant à la présente procédure à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Balzac à supporter les dépens de l'instance exposés en cause d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Ligier et de Mauroy, Me Laurent Ligier.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2025, la société FCA demande à la cour de :

- acter son changement de dénomination et de siège social,

- la recevoir en ses écritures,

Y faisant droit,

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en ce qu'il juge irrecevable l'appel en garantie contre elle,

- débouter la société Balzac de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre,

Y ajoutant,

- condamner la société Balzac à lui payer une indemnité de 7000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- débouter la société Balzac de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre,

A titre plus subsidiaire,

- débouter la société Balzac de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 200 000 euros,

- débouter la société Balzac de toute demande de garantie formulée à son encontre,

- constater qu'elle a vendu à la société Niesmann le châssis du véhicule d'une valeur de 26 940 euros,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à lui verser une somme de 7000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance,

A titre infiniment subsidiaire,

- limiter, en cas de condamnation, sa condamnation au titre de la restitution du prix de vente du véhicule à la somme de 26 940 euros.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025 et l'affaire a été retenue à l'audience du 22 septembre 2025, au cours de laquelle la cour a invité le conseil de la société FCA à produire en délibéré une traduction française des articles du Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) cités dans ses conclusions.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.

Par un message RPVA du 26 septembre 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, par une note en délibéré au plus tard le 20 octobre 2025, sur :

- la qualification d'obligation non contractuelle de l'action engagée par la société Balzac à l'encontre de la société FCA,

- l'application du règlement (CE) n° 864-2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit « Rome II ») pour déterminer la loi applicable au litige,

- l'application au litige de la loi française.

La société Balzac et la société FCA ont déposé chacune une note le 20 octobre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du camping-car.

Si la société FCA énonce en page 34 de ses conclusions que « le jugement de première instance devra être réformé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule et par voie de conséquences l'action récursoire exercée par la société Balzac [...] devra être déclarée sans objet », elle ne reprend pas cette demande dans son dispositif.

Le jugement est donc irrévocable sur ce point.

1. Sur les conséquences de la résolution de la vente du camping-car et l'indemnisation des préjudices

1.1. Sur la restitution du prix de vente

La société Balzac fait valoir que :

- le prix de vente n'est pas de 121'973 euros, comme retenu par le premier juge, mais de 89'900 euros ;

- il n'y a pas lieu de rajouter le montant des options démontées dans le précédent véhicule puisqu'elle a repris l'ancien camping-car de M. [J] pour un montant de 78'900 euros comprenant les options ;

- il n'y a pas lieu non plus de rajouter la somme de 14'073 euros pour l'équipement car le véhicule vendu comprenait des options prises en compte dans le prix de 89'900 euros ;

- ayant réglé à M. [J] la somme de 121'973 euros en exécution provisoire du jugement, elle est fondée à solliciter sa condamnation à lui restituer la différence, soit la somme de 32'073 euros, outre intérêts.

M. et Mme [J] répliquent que :

- le prix de vente est de 89'900 euros mais il convient d'ajouter le remboursement des améliorations effectuées sur le véhicule livré à hauteur de 14'073 euros, cette somme correspondant aux équipements du véhicule repris, réinstallés dans le camping-car acheté;

- il est donc dû au titre de la restitution du prix payé par l'acheteur la somme de 103'973 euros.

Réponse de la cour

La résolution de la vente entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, de sorte que le vendeur doit restituer à l'acquéreur le prix qu'il a reçu et l'acquéreur doit restituer au vendeur le bien objet du contrat.

S'agissant du prix, le bon de commande du 6 juillet 2011, qui inclut dans une partie intitulée « options et prestations particulières » le remontage d'accessoires et plusieurs options, fait état d'un prix de 91'788 euros TTC, dont à déduire une remise supplémentaire de 1888 euros, soit un prix total de 89'900 euros.

La facture du 30 novembre 2011 établie par la société Balzac au nom de M. [J] énumère les mêmes options et prestations particulières que celles visées dans le bon de commande et indique le même prix total TTC de 91'788 euros, dont à déduire une remise de 1888 euros, soit un prix de 89'900 euros TTC.

Si M. et Mme [J] versent aux débats une facture pro forma datée de septembre 2011 mentionnant un prix total, avec diverses options, de 121'973 euros, ils reconnaissent dans leurs conclusions d'appel que ce montant ne correspond pas au prix de vente.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de rajouter au prix de vente les équipements du véhicule repris, réinstallés dans le véhicule acquis, dès lors que le bon de commande mentionne la reprise d'un camping-car pour une valeur de 78'900 euros, ce qui inclut, à défaut de preuve contraire, les équipements du véhicule, et qu'il inclut dans le prix de vente le remontage d'accessoires, ainsi que précisé dans la partie « options et prestations particulières ».

Au vu de ce qui précède, par infirmation du jugement déféré s'agissant du montant du prix, la cour condamne la société Balzac à restituer à M. et Mme [J] la somme de 89 900 euros au titre du prix de vente du véhicule.

L'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de cette décision. Dès lors, la cour d'appel n'a pas à statuer sur la demande de la société Balzac tendant à la condamnation de M. [J] à lui restituer la différence, soit la somme de 32 073 euros, outre intérêts.

1.2. Sur l'indemnisation des préjudices

M. et Mme [J] demandent la condamnation de la société Balzac à leur payer :

- les frais de réparations effectuées sur le véhicule pour un total de 7360,87 euros ;

- les frais divers, notamment de contrôle technique, pour 174 euros ;

- au titre de leur préjudice de jouissance du fait de l'immobilisation de leur véhicule :

à titre principal, la somme de 49'000 euros calculée comme suit : 500 € (montant minoré de location à la semaine) x 23 mois (période d'immobilisation jusqu'à la restitution effective) x 4,33 (nombre de semaines par mois),

à titre subsidiaire, la somme de 43'300 euros calculée comme suit : 1250 € (coût par semaine d'une location pour un véhicule équivalent) x 8 mois x 4,33 ;

- la somme de 10'000 euros au titre de leur préjudice moral ;

- 1386,60 euros au titre des frais d'assistance à expertise.

La société Balzac réplique que :

- il n'existe aucun préjudice immobilisation car M. [J] a toujours utilisé le véhicule ;

- il ne peut être alloué des dommages-intérêts à M. [J] pour les travaux de remplacement de l'embrayage qu'il a effectué de sa propre initiative alors que l'expertise était en cours ;

- les frais de contrôle technique sont des frais d'usage ;

- s'agissant des frais d'assistance à l'expertise, M. [J] a refusé que l'expert poursuive ses opérations.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Le vendeur professionnel est présumé irréfragablement avoir connaissance des vices de la chose.

En l'espèce, la société Balzac est un vendeur professionnel de camping-cars.

Il lui appartient en conséquence, au vu des pièces justificatives produites, d'indemniser M. et Mme [J] des préjudices suivants qui sont la conséquence du vice de la chose vendue:

- frais d'entretien/réparation/diagnostic/extension de garantie du véhicule pour un total 7360,87 euros,

- frais de contrôle technique pour la somme de 174 euros,

- frais d'expertise amiable pour un total de 1386,60 euros,

- préjudice de jouissance, sur la base de l'évaluation faite par l'expert judiciaire en fonction de la valeur du véhicule, soit 600 euros par mois, sur les périodes d'immobilisation suivantes: d'avril à juin 2014 (3 mois) puis du 7 novembre 2014 au 11 décembre 2018, date du prononcé la résolution de la vente (18 mois, M. et Mme [J] indiquant une utilisation effective de leur camping-car pendant 4 à 5 mois par an), soit une somme totale de 23'400 euros.

Par infirmation du jugement, la société Balzac est condamnée à payer ces sommes à M. et Mme [J].

Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu'il déboute M. et Mme [J] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, faute de démontrer l'existence d'un préjudice distinct, non indemnisé.

1.3. Sur la demande de fixation du montant des dégradations imputables à l'acheteur

M. et Mme [J] demandent à la cour de fixer le montant des dégradations imputables à l'acheteur et constatées à l'occasion des opérations de restitution à la somme de 1308,57 euros.

Réponse de la cour

Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport d'expertise établi à la demande d'une partie, dès lors que, régulièrement versé aux débats, il est soumis à la discussion contradictoire et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

En l'espèce, pour voir fixer le montant des dégradations causées au camping-car à la somme de 1308,57 euros, M. et Mme [J] versent aux débats un rapport d'expertise établi à la demande de leur assureur, qui n'est corroboré par aucune autre pièce.

Par conséquent, la cour ne peut que les débouter de ce chef de demande.

2. Sur les appels en garantie

2.1. Sur l'appel en garantie à l'encontre de la société Niesmann

Il convient de constater le désistement de la société Balzac de son appel en garantie dirigé contre la société Niesmann.

Ce désistement est parfait par l'acceptation de cette dernière.

2.2. Sur l'appel en garantie à l'encontre de la société FCA

Aux termes de ses conclusions du 8 juillet 2025, la société Balzac fait valoir essentiellement que :

- son appel en garantie est recevable et fondé en application de l'article 40 de la convention de [Localité 13] ;

- l'assignation en référé des sociétés Fiat Autovista et Fiat groupe automobile SPA a interrompu le délai de prescription l'égard de la société FCA ; une assignation même nulle interrompt la prescription quelque soit le vice dont l'acte est atteint ; l'intervention volontaire de la société FCA a également interrompu la prescription ;

- le défaut de conception de l'embrayage se trouvant dans le châssis fourni par la société FCA constitue un produit défectueux en application des règles d'ordre public du droit de l'union européenne sur la responsabilité des produits défectueux ;

- la société FCA ne pouvait ignorer ce défaut et il ne peut donc être fait application de l'article 39, alinéa 2, de la convention internationale de la vente des marchandises du 11 avril 1980 qui fixe une garantie de deux ans à compter de la date de livraison ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité de la société FCA doit être retenue au titre de la délivrance non conforme en application des articles 1603 et 1604 du code civil ;

- à titre plus subsidiaire encore, sa responsabilité doit être retenue au titre du vice caché.

En réponse à la demande d'observations formées par la cour en délibéré, la société Balzac, par une note reçue le 20 octobre 2025 par RPVA, fait valoir que :

- la Cour de cassation, dans un arrêt récent (1re Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 23-20.341), a rappelé que la qualification d'obligation non contractuelle, retenue pour la détermination de la juridiction compétente, doit être transposée à la détermination de la loi applicable, de sorte que la loi applicable à l'action directe du sous-acquéreur contre le fabricant de la chose vendue doit être déterminée en application du règlement Rome II, dès lors que le sous-acquéreur n'est pas partie au contrat initial et n'a pas consenti à la clause de choix de loi applicable stipulée dans le contrat ;

- la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a également précisé que la notion d'obligation non contractuelle, au sens du règlement Rome II, vise toute obligation résultant d'un fait dommageable, indépendamment de l'existence d'un contrat entre les parties ;

- selon le règlement Rome II, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est, sauf disposition contraire, celle du pays où le dommage survient ;

- en l'espèce, la société Balzac qui a son siège social en France a été assignée par M. et Mme [J] par des actes introductifs d'instance relatifs à l'existence d'un prétendu vice sur un véhicule qu'elle a vendu en France ;

- le fait dommageable étant apparu en France, la loi française est applicable au litige.

Aux termes de ses conclusions du 26 mars 2025, la société FCA soutient essentiellement :

à titre principal, que :

- l'action directe en garantie engagée par la société Balzac à son encontre obéit à la loi régissant le contrat de vente initiale conclu entre elle et la société Niesmann, c'est-à-dire la loi allemande ;

- l'article 4 du règlement communautaire dit Rome I désigne également la loi allemande, loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;

- or, les dispositions du droit civil allemand issues des articles 433 et suivants du BGB n'ouvrent au sous-acquéreur qu'une action contre son propre vendeur ; l'action est donc irrecevable ;

- en outre, en droit allemand, les actions relatives à un défaut du bien vendu, qu'il s'agisse d'un défaut de conformité ou d'un vice caché, se prescrivent par deux ans à compter de la livraison de la chose à l'acquéreur ;

- en l'espèce, la vente date du 21 septembre 2012 et la société Balzac l'a assignée le 25 avril 2017 ; l'action est donc prescrite ;

- la garantie des produits défectueux invoquée par la société Balzac est inapplicable au présent litige en l'absence d'atteinte à la sécurité résultant du prétendu dysfonctionnement du système d'embrayage du véhicule et en l'absence d'atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit lui-même ;

à titre subsidiaire, que :

- l'action engagée contre elle par la société Balzac sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite pour avoir été engagée plus de deux ans après l'assignation de la société Balzac ;

- aucune cause de suspension de la prescription ne peut être invoquée ;

- la société Balzac ne peut valablement se prévaloir de l'assignation délivrée à une société tierce pour prétendre avoir interrompu la prescription à son égard ;

- l'intervention volontaire aux opérations d'expertise judiciaire n'interrompt pas la prescription;

à titre plus subsidiaire, que :

- la société Balzac ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché, de son antériorité par rapport à la vente et de sa gravité ;

- sa responsabilité ne peut être engagée au titre de l'obligation de délivrance conforme en l'absence de défaut de conformité du véhicule vendu ;

- les demandes indemnitaires de la société Balzac et de M. [J] sont particulièrement mal fondées.

En réponse à la demande d'observations formées par la cour en délibéré, la société FCA fait valoir, par une note reçue le 20 octobre 2025 par RPVA, que :

- dans l'arrêt du 28 mai 2025, la Cour de cassation a considéré que la loi applicable à l'action directe du sous-acquéreur contre le fabricant de la chose vendue doit être déterminée en application du règlement dit Rome II ;

- cette décision ne s'imposait pas nécessairement car elle risque de créer une insécurité juridique en raison du manque de prévisibilité qui en résulte pour le fabricant, susceptible de faire l'objet d'une action directe qui n'existe pas dans le droit qu'il a choisi ou qui régit la vente conclue avec son cocontractant ;

- l'application du règlement dit Rome II conduit à un paradoxe car elle aboutit à appliquer les règles relatives à une obligation non contractuelle à une action directe qui est de nature nécessairement contractuelle selon la Cour de cassation ;

- en l'espèce, le contrat de vente conclu entre la société FCA et la société Niesmann est régi par la loi allemande, de sorte qu'en termes de garantie légale contre les vices cachés, elle est tenue à la garantie légale régie par le droit allemand ; cette garantie a été transmise par la société Niesmann, avec le châssis porteur, au sous-acquéreur, la société Balzac, qui dispose, en application du droit interne, d'une action directe contre la société FCA, qui n'est autre que l'action dont disposait la société Niesmann ;

- selon le droit français, la société FCA peut donc opposer à la société Balzac tous les moyens de défense qu'elle pouvait opposer à son propre cocontractant, dont la prescription biennale qu'elle tient de l'article 438 du BGB ;

- elle a vendu et livré le châssis-porteur en cause à la société Niesmann suivant facture du 21 septembre 2010 et toute action en garantie légale contre les vices cachés ou en non-conformité était prescrite deux ans après cette vente, soit à compter du 21 septembre 2012; l'action engagée contre elle par la société Balzac par assignation du 25 avril 2017 est donc prescrite ; il en est de même si l'on considère la date d'acquisition du camping-car par la société Balzac, le 12 novembre 2010 ;

- au surplus, à titre subsidiaire, aucun des fondements retenus par la société Balzac n'est recevable ou bien-fondé.

Réponse de la cour

La loi applicable

Vu l'article 3 du code civil, les articles 1er, 4 et 14 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (règlement Rome II), et l'article 1er du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (règlement Rome I) ;

Il résulte du premier texte qu'il incombe au juge de restituer aux faits leur exacte qualification et de trancher le litige en application de la loi qui lui est applicable.

Selon leur article 1er, les règlements précités s'appliquent, dans les situations comportant un conflit de lois, respectivement aux obligations non contractuelles et aux obligations contractuelles en matière civile et commerciale.

L'article 4 du règlement Rome II dispose :

« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique.

3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question. »

Selon l'article 14 du règlement Rome II, les parties peuvent choisir la loi applicable à l'obligation non contractuelle par un accord postérieur à la survenance du fait générateur du dommage ou, lorsqu'elles exercent toutes une activité commerciale, par un accord librement négocié avant la survenance du fait générateur du dommage.

Il découle du considérant 7 des règlements Rome II et Rome I que le législateur de l'Union a cherché à assurer une cohérence du champ d'application matériel et des dispositions de ces règlements, tant dans leurs rapports réciproques que par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I).

La Cour de justice de l'Union européenne en a déduit une exigence de cohérence dans l'application des règlements, qui ne saurait toutefois conduire à donner aux dispositions d'un règlement une interprétation étrangère au système et aux objectifs de celui-ci (CJUE, arrêt du 16 janvier 2014, Kainz, C-45/13, point 20).

S'agissant de l'action que le sous-acquéreur d'une marchandise achetée auprès d'un vendeur intermédiaire engage contre le fabricant en vue d'obtenir la réparation du préjudice résultant de la non-conformité de la chose vendue, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit qu'il n'existe aucun lien contractuel entre le sous-acquéreur et le fabricant, celui-ci n'ayant assumé aucune obligation de nature contractuelle envers le sous-acquéreur, et que l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (convention de Bruxelles) doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant, qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée (CJCE, arrêt du 17 juin 1992, Handte / TMCS, C-26/91, point 16 et dispositif).

Elle a également dit pour droit que, dès lors que le sous-acquéreur et le fabricant doivent être considérés, aux fins de l'application du règlement Bruxelles I, comme n'étant pas unis par un lien contractuel, il y a lieu d'en déduire qu'ils ne peuvent être considérés comme étant « convenus », au sens de l'article 23, paragraphe 1, de ce règlement, du tribunal désigné comme compétent dans le contrat initial conclu entre le fabricant et le premier acquéreur (CJUE, arrêt du 7 février 2013, Refcomp, C-543/10, point 33).

Il y a lieu de transposer la qualification d'obligation non contractuelle, retenue pour la détermination de la juridiction compétente, à celle de la loi applicable, de sorte que la loi applicable à l'action directe du sous-acquéreur contre le fabricant de la chose vendue doit être déterminée en application du règlement Rome II.

Une clause de choix de la loi applicable, stipulée dans le contrat initial conclu entre le fabricant et le premier acquéreur, auquel le sous-acquéreur n'est pas partie et à laquelle celui-ci n'a pas consenti, ne constitue pas un choix de la loi applicable à l'obligation non contractuelle, au sens de l'article 14, paragraphe 1er, de ce règlement (1re Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 23-20.341).

Il résulte de ce qui précède que la loi applicable à l'action de la société Balzac contre la société FCA doit être déterminée en application de l'article 4 du règlement Rome II.

Le dommage étant survenu en France et le fait dommageable ne présentant pas de liens manifestement plus étroits avec un pays autre que la France, au sens du paragraphe 3 de l'article 4, la loi applicable à l'action de la société Balzac contre la société FCA est la loi française.

Selon l'article 24 du règlement Rome II, lorsque le règlement prescrit l'application de la loi d'un pays, il entend les règles de droit en vigueur dans ce pays, à l'exclusion des règles de droit international privé.

La qualification retenue au regard du droit international privé pour la détermination de la loi applicable (obligation contractuelle ou non contractuelle) n'affecte pas la qualification postérieure à la détermination de la loi applicable, dans la législation applicable. Il en résulte, en l'espèce, que si la loi française est déclarée applicable sur le fondement d'une qualification délictuelle de l'action en vertu du droit européen, il convient néanmoins d'appliquer le droit français des contrats, dès lors qu'en droit interne français l'action du sous-acquéreur contre le fabricant dans une chaîne de ventes est qualifiée de contractuelle. Enfin, contrairement à ce que soutient la société FCA, seule la loi française est applicable au présent litige, à l'exclusion du BGB allemand.

Le fondement juridique de l'appel en garantie

La société FCA relève à juste titre que la garantie des produits défectueux invoquée par la société Balzac est inapplicable au présent litige dès lors que le dommage ne résulte pas d'une atteinte à la personne ou d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

La société Balzac ne peut pas davantage agir sur le fondement de l'article 1604 du code civil alors qu'elle ne démontre ni même n'allègue la non-conformité à la commande du châssis fourni par la société FCA.

Le bien-fondé de son appel en garantie ne peut donc être examiné qu'à la lumière des dispositions relatives à la garantie des vices cachés.

La recevabilité de l'action

Selon l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, applicable au litige, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Toutefois, en matière d'action récursoire, le délai d'action du vendeur intermédiaire ne court pas de la connaissance du vice mais de la date de l'assignation qui lui est délivrée par son propre acquéreur.

En l'espèce, il ressort de l'exposé du litige du jugement attaqué que la société Balzac a été assignée pour la première fois par M. et Mme [J] par acte du 5 novembre 2014 aux fins de voir désigner un expert et qu'elle a appelé en garantie la société FCA le 31 octobre 2016, après avoir été assignée au fond. Son action est donc recevable.

Si la société FCA soutient n'avoir été assignée que le 25 avril 2017, contrairement aux mentions du jugement, elle n'en rapporte pas la preuve, faute de produire la copie l'assignation qui lui a été délivrée. En tout état de cause, le délai de prescription ayant été interrompu par l'intervention volontaire à la procédure de référé de la société FCA selon conclusions déposées à l'audience du 26 février 2015, puis suspendu entre l'ordonnance de référé du 19 mars 2015 ordonnant une expertise et le dépôt du rapport de l'expert le 8 août 2016, une assignation délivrée le 25 avril 2017 ne serait pas tardive.

Le bien-fondé de l'action

La société Balzac entend voir condamner la société FCA à « [la] relever et garantir [...] de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre en principal, frais et intérêts ».

S'agissant de la restitution du prix de vente, il est de jurisprudence acquise au visa de l'article 1644 du code civil que seul celui auquel la chose est rendue doit remettre le prix à l'acheteur et que cette restitution du prix ne constitue pas pour le vendeur un préjudice indemnisable. La société Balzac est donc déboutée de son appel en garantie au titre de la restitution du prix.

Elle est en revanche fondée à être relevée et garantie des condamnations prononcées au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. et Mme [J], dès lors que le prononcé de la résolution de la vente du camping-car est motivé, conformément aux conclusions de l'expert, par l'existence d'un sous-dimensionnement de l'embrayage qui « ne peut plus remplir correctement son office, à cause d'un rapport de boîte en première et en marche arrière trop long », entraînant la détérioration de l'état de surface du disque et l'arrachage du matériau de friction qui se transforme en poussière, de sorte que « le véhicule ne peut pas être utilisé normalement », le remplacement de l'embrayage par une « boîte de vitesses avec un rapport de première et de marche arrière plus court », techniquement possible, n'étant pas envisageable, une telle « boîte n'éta[n]t par homologuée pour un problème d'antipollution ». Il résulte de ces conclusions que le châssis-porteur vendu par la société FCA était atteint d'un vice antérieur à la vente, caché et rendant le véhicule impropre à sa destination.

Au vu de ce qui précède, il convient de condamner la société FCA à relever et garantir la société Balzac des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par M. et Mme [J].

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, sauf à condamner la société FCA à relever et garantir la société Balzac de sa condamnation aux dépens, incluant le coût de la procédure de référé et d'expertise judiciaire, et de sa condamnation à payer à M. et Mme [J] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer.

En cause d'appel, la société Balzac est condamnée aux dépens et à payer à M. et Mme [J] la somme de 3000 euros et à la société Niesmann la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société FCA est condamnée à la relever et garantir de la condamnation aux dépens et à l'indemnité pour frais irrépétibles versée à M. et Mme [J].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance et d'action de la société Balzac caravanes à l'encontre de la société Niesmann + Bischoff GmbH,

Dit ce désistement parfait compte tenu de l'acceptation de la société Niesmann + Bischoff GmbH,

Constate l'extinction de l'instance entre la société Balzac caravanes et la société Niesmann + Bischoff GmbH,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il :

- condamne la société Balzac caravanes à restituer à M. et Mme [J] la somme de 121 973 euros au titre du prix de vente du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamne la société Balzac caravanes à payer à M. et Mme [J] les sommes de :

- 4800 euros au titre du préjudice d'immobilisation,

- 5176,99 euros au titre de la réparation des embrayages,

- déclare prescrit l'appel en garantie de la société Balzac caravanes contre la société FCA Germany GmbH,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,

Condamne la société Balzac caravanes à restituer à M. et Mme [J] la somme de 89 900 euros au titre du prix de vente du véhicule,

Condamne la société Balzac caravanes à payer à M. et Mme [J] les sommes de :

- 7360,87 euros au titre des frais d'entretien/réparation/diagnostic/extension de garantie du véhicule,

- 174 euros au titre des frais de contrôle technique,

- 1386,60 euros au titre des frais d'expertise amiable,

- 23'400 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

Déclare recevable l'appel en garantie de la société Balzac caravanes à l'encontre de la société FCA Germany GmbH,

Condamne la société FCA Germany GmbH à relever et garantir la société Balzac caravanes de ses condamnations :

* au paiement à M. et Mme [J] des sommes de :

7360,87 euros au titre des frais d'entretien/réparation/diagnostic/extension de garantie du véhicule,

174 euros au titre des frais de contrôle technique,

1386,60 euros au titre des frais d'expertise amiable,

23'400 euros au titre du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [J],

3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

* aux dépens de première instance incluant le coût de la procédure de référé et d'expertise judiciaire,

Déboute M. et Mme [J] de leur demande de voir fixer le montant des dégradations causées au camping-car à la somme de 1308,57 euros,

Condamne la société Balzac caravanes à payer à M. et Mme [J] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société FCA Germany GmbH à relever et garantir la société Balzac caravanes de cette condamnation,

Condamne la société Balzac caravanes à payer à la société Niesmann + Bischoff GmbH la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Balzac caravanes aux dépens d'appel,

Condamne la société FCA Germany GmbH à relever et garantir la société Balzac caravanes de cette condamnation,

Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.

La greffière, La Présidente,

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