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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 25 novembre 2025, n° 24/01523

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 24/01523

25 novembre 2025

ARRET N° 364

N° RG 24/01523 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCIB

S.A.S. BERNAUD

C/

SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01523 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCIB

Décision déférée à la Cour : jugement du 04 avril 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.

APPELANTE :

S.A.S. BERNAUD

[Adresse 3]

[Localité 1]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Rébecca REMOND, avocat au barreau de SAINTES

INTIMEE :

SAS TECHSTAR OUEST BY AUTOSPHERE

[Adresse 2],

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Bernaud, spécialisée dans la collecte et le traitement des eaux usées a confié à la société TECHSTAR OUEST by autosphere (TECHSTAR), distributeur et réparateur agréé MERCEDES la réparation d'un véhicule poids lourd de marque MERCEDES immatriculé 8158 XM 17 aux fins de remplacement de la boîte de vitesses.

Un ordre de réparation était établi le 7 septembre 2021, signé du client.

Le véhicule était restitué le 12 novembre 2021.

Une facture était établie le 17 novembre 2021 pour un montant de 24 154,90 euros ainsi qu'un avoir de 5619,95 euros.

Le véhicule tombait en panne le 16 novembre 2021 après une casse de l'arbre de transmission et du carter.

La société Bernaud le confiait de nouveau à la société TECHSTAR selon ordre de réparation du 17 novembre 2021 signé.

Le véhicule était restitué le 23 novembre 2021.

La société TECHSTAR a établi une facture le 30 novembre 2021 de 2946 euros pour le 'remplacement pièces selon constat, le remplacement groupe planétaire suite casse transmission prise de force '.

La société Bernaud a confié à la société TECHSTAR un second poids lourd de marque MERCEDES immatriculé DQ 785 PK.

L'ordre de réparation du 7 septembre 2021 indique: 'demande client : plus d'enclenchement de prise de force.'

La société TECHSTAR a établi le 20 septembre 2021 une estimation des travaux pour un montant de 22 518,96 euros TTC, estimation acceptée par le client qui a ajouté avant sa signature 'bon pour accord'.

Une seconde estimation de travaux complémentaires a été établie le même jour pour un montant de 3933, 46 euros, n'est pas signée.

Le véhicule a été restitué le 27 octobre 2021.

Les travaux portaient sur la boîte de vitesses, la réparation des pignons et du carter.

La facture a été émise le 27 octobre 2021 pour un montant de 29 237,38 euros.

Un avoir atelier de 594,56 euros était établi le 27.

Par courrier recommandé du 18 décembre 2021, la société Bernaud écrivait à la société TECHSTAR, contestait les facturations, la durée d'immobilisation. Elle estimait que les dates de réception convenues n'avaient pas été respectées, entraînant perte de production, report de chantier, annulation de travaux. Elle transmettait des factures de pertes de production nette (28 800 euros et 27 360 euros), annonçait un règlement après compensation outre un audit sur les factures des derniers exercices.

Par courrier recommandé du 7 janvier 2022, la société TECHSTAR expliquait que s'agissant du premier véhicule, elle avait dû commander la pièce nécessaire auprès du constructeur, que la cliente avait été informée d'un 'délai de livraison long et incertain', relevait que le véhicule lui avait été de nouveau confié après casse de la transmission (remplacée dans un autre établissement), qu'elle n'était pas responsable du délai de livraison de cette pièce.

S'agissant du second véhicule, elle soutenait l'avoir immédiatement informée de l'impossibilité pour le constructeur de fournir la pièce, le véhicule étant trop ancien. Elle assurait n'avoir jamais donné de délai de livraison car trop aléatoire.

Elle réitérait sa demande de paiement pour un montant de 48 109,81 euros TTC.

La société Bernaud a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de paiement du 25 février 2022.

Par acte du 28 octobre 2022, la société TECHSTAR a assigné la société Bernaud devant le tribunal de commerce de SAINTES aux fins de condamnation à lui payer la somme de 48 109,91 euros au titre du solde de factures impayées.

La société Bernaud a conclu au débouté et a demandé reconventionnellement la condamnation de la société TECHSTAR à lui payer les sommes de

- 1573,22 euros au titre de son préjudice matériel,

- 27 360 euros en réparation de la perte de production liée à la durée d'immobilisation du véhicule 8158 XM 17

- 28 800 euros en réparation de sa perte de production liée à la durée d'immobilisation du véhicule DQ 785 PK .

Par jugement contradictoire en date du 4 avril 2024, le tribunal de commerce de SAINTES a notamment statué comme suit :

- condamne la SAS BERNAUD à payer à la SAS TECHSTAR OUEST les sommes de 504,22 €, 26.452,42 €, 16.016,77 €, soit la somme totale de 42.973,41 Euros TTC au titre des factures et avoirs émis, outre les intérêts légaux au taux légal à compter du 7 janvier 2022,

- condamne la SAS TECHSTAR OUEST à payer à la SAS BERNAUD la somme de 1145,40 euros au titre du préjudice matériel

- déboute la SAS BERNAUD du surplus de ses demandes

- ordonne la compensation des créances réciproques

- condamne la SAS BERNAUD à payer à la SAS TECHSTAR OUEST la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance

Le premier juge a notamment retenu que :

- sur les factures impayées

La facture n° 135760 d'un montant de 504,22 euros n'est pas contestée.

La facture n°136667 présente une différence non justifiée entre le montant facturé et l' estimation des travaux qui avait été acceptée. La somme due sera limitée à 26 452,42 euros TTC.

Les factures n° 136824, 1369 et avoirs n°136825,136953 concernent le véhicule 8158XM17.

L'ordre de réparation non valorisé a été signé par le client.

Il a été restitué le 12 novembre 2021.

La facture n°136824 correspondant aux travaux réalisés a été émise le 17 novembre 2021. Un avoir a aussi été émis le 17 pour un montant de 5619,95 euros.

Dès le 17 novembre, le véhicule est revenu à l'atelier en relation avec la casse de la transmission.

Il a été de nouveau restitué le 23.

Une nouvelle facture était émise le 30 novembre d'un montant de 2946 euros.

Aucun ordre de réparation, aucune estimation des travaux n'ont été effectués pour cette dernière réparation. Aucun accord n'a été donné par la cliente sur la réparation effectuée. La société TECHSTAR sera déboutée de sa demande s'agissant de cette dernière facture.

La société BERNAUD sera condamnée à payer à la société TECHSTAR la somme de 16 016,77 euros TTC correspondant à la facture n°136824 déduction faite des avoirs 136825 et 136953.

- sur l'exécution imparfaite d'obligations contractuelles

La société BERNAUD a fait remplacer l'arbre de transmission du véhicule 8158 XM 17. Elle fournit une facture émise par la société Huwer le 30 novembre 2021 pour un montant de 1053 euros, une facture émise par la société Bernis Trucks portant notamment sur la repose arbre prise de force pour un montant de 92,40 euros.

Il y a lieu de condamner la société TECHSTAR à payer les frais complémentaires exposés à hauteur de (1053+ 92,40) 1145,40 euros TTC , frais occasionnés par le remplacement de transmission du véhicule.

L'achat de la transmission est concomitant à la réparation effectuée par la société TECHSTAR.

- sur les pertes d'exploitation

Le préjudice estimé par la société BERNAUD à 27 360 euros n'est pas justifié.

- sur le manquement à l'information pré-contractuelle

La société BERNAUD reproche à sa cocontractante de ne pas l'avoir informée de la durée d'immobilisation du véhicule DQ 785 PK, assure que le courriel reçu est postérieur à son accord.

Du fait de son silence, son prestataire était fondé à croire qu'elle avait donné son accord. Elle n'aurait pas gardé le silence si elle avait considéré que l'information relative à la durée d'immobilisation était déterminante.

Il y a lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques.

LA COUR

Vu l'appel en date du 27 juin 2024 interjeté par la société Bernaud

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 mai 2025, la société Bernaud a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1193, 1217, 1231-1 du Code Civil,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu l'ensemble des pièces versées au débat,

DECLARER la SAS BERNAUD recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 4 avril 2024 par le Tribunal de commerce de SAINTES ;

- DEBOUTER la SAS TECHSTAR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel, en ce qu'elle est mal fondée et en tout état de cause non fondée ;

Y faisant droit

- INFIRMER, le jugement du Tribunal de commerce de SAINTES du 4 avril 2024 en ce qu'il n'a accordé à la SAS BERNAUD qu'une indemnisation partielle de son préjudice matériel, condamnant la SAS TECHSTAR à la seule somme correspondant au remplacement de l'arbre de transmission, soit la somme de 1.145, 40 euros ;

- INFIRMER, le jugement en ce qu'il a débouté la SAS BERNAUD de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice de perte d'exploitation liée à l'exécution imparfaite de l'obligation contractuelle de la SAS TECHSTAR concernant le véhicule 8158-XM-17;

- INFIRMER, le jugement en ce qu'il a débouté la SAS BERNAUD de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice de perte d'exploitation résultant de la méconnaissance par la SAS TECHTAR de son devoir d'information pré-contractuel prévu par les dispositions de l'article 1112-1 du Code Civil ;

- CONFIRMER, le jugement du Tribunal de commerce de Saintes du 4 avril 2024 dans ses autres dispositions à savoir :

« Condamne la SAS BERNAUD à payer à la SAS TECHSTAR OUEST les sommes de 504,22 €, 26.452,42 €, 16.016,77 €, soit la somme totale de 42.973,41 Euros TTC au titre des factures et avoirs émis, outre les intérêts légaux au taux légal à compter du 7 janvier 2022,

- Ordonne la compensation des créances réciproques,

- Condamne la SAS BERNAUD à payer à la SAS TECHSTAR OUEST la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance qui comprendront les entiers frais de greffe liquidés à la somme de 60.22 Euros TTC dont 10.04 Euros de TVA » ;

DONNER ACTE à la SAS BERNAUD d'avoir réglé à la SAS TECHSTAR OUEST la somme totale de 47.650,01 euros intérêts au taux légal inclus et déduction faite par compensation de la somme de 1.145,40 euros ;

Et statuant à nouveau :

- CONDAMNER la SAS TECHSTAR à lui verser la somme totale de 1.573,22 euros au titre de son préjudice matériel résultant des frais exposés pour le remplacement de l'arbre de transmission et du carter cassés et la somme totale de 26.400,00 euros au titre de son préjudice de perte d'exploitation, en application des articles 1217 et 1231-1 du Code Civil

- CONDAMNER la SAS TECHSTAR à lui verser la somme totale de 26.400,00 euros au titre de la perte d'exploitation subie correspondant à un préjudice de perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses, en application de l'article 1112-1 du Code Civil ;

- CONDAMNER la SAS TECHSTAR à lui verser la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER la SAS TECHSTAR aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la SAS Bernaud soutient notamment que :

a) véhicule 8158-XM-17

- 4 jours après la restitution du véhicule confié pour réparation, l'arbre de transmission inséré sur la boîte de vitesses a cédé, entraînant sa casse et celle du carter.

- La société TECHSTAR a prétendu que la responsabilité de la casse incombait à la société HUWER qui avait remplacé la transmission en juin 2021.

- Le tribunal a admis l'indemnisation au titre du remplacement de la transmission mais non au titre du remplacement du carter qui a pourtant la même cause, a été cassé de manière concomitante. Ils ont été achetés simultanément ainsi que cela ressort de la facture du 30 novembre 2021 émise par la société Bernis Trucks. Elle demande sa condamnation à lui payer la somme de 1573,22 euros et non 1145,40 euros.

- Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a limité la somme due au titre des factures impayées à 42.973,41 euros.

- Elle produit en appel un document comptable permettant de chiffrer la perte journalière de chiffre d'affaires générée par l'immobilisation du véhicule, des carnets de route issus de son logiciel de suivi, carnets qui démontrent que le véhicule réalise des journées de travail de 8 heures au minimum.

- Le garage a déposé et reposé la transmission, a mal reposé la boîte de vitesses qu'il avait remplacée.

- Le véhicule a été immobilisé 22 jours entre le 16 novembre 2021 et le 8 décembre 2021. Le préjudice s'élève à 26 400 euros.

b) véhicule DQ 785-PK

Le garage a manqué à son devoir d'information pré-contractuel, ne l'a pas informée quant au délai d'exécution des travaux. Cet élément était une information déterminante de son consentement. L'information sur le délai a été postérieure à la conclusion du contrat.

La société TECHSTAR était débitrice de l'information. Elle a perdu une chance de contracter à des conditions plus avantageuses.

Elle évalue son préjudice sur 22 jours à 26 400 euros. Elle produit une attestation comptable.

- Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a limité la somme due au titre des factures impayées à 42.973,41 euros.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 avril 2025, la société TECHSTAR Ouest a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1217 et 1231-1 du Code civil

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

.reconnu la SAS BERNAUD débitrice de la société TECHSTAR et qu'elle restait lui devoir des sommes au titre des factures impayées

.débouté la SAS BERNAUD de ses demandes portant sur les pertes d'exploitation ou de production

- JUGER recevable et fondé l'appel incident de la société TECHSTAR

- INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a :

.limité à la somme de 42.973,41 € le montant dû par la SAS BERNAUD à la société TECHSTAR OUEST au titre des factures impayées

.condamné la SAS TECHSTAR OUEST à payer à la SAS BERNAUD la somme de 1.145,40 € TTC pour préjudice matériel,

.ordonné la compensation des créances réciproques

Statuant à nouveau,

- CONDAMNER la SAS BERNAUD à payer à la société TECHSTAR OUEST la somme de 48.109,91 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022, date de la mise en demeure de payer adressée à la société BERNAUD

- DEBOUTER la SAS BERNAUD de sa demande formée au titre du préjudice matériel

- CONDAMNER la SAS BERNAUD à payer à la société TECHSTAR OUEST la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société TECHSTAR soutient notamment que:

- Elle n'est pas responsable de l'avarie du carter du véhicule 8158XM17.

Il y a deux arbres de transmission sur le véhicule. La société BERNAUD avait omis de signaler qu'elle avait fait remplacer un des deux arbres par un tiers (société HUWER). Elle n'a pas touché aux croisillons, n'est pas responsable de l'avarie. La pièce qui a cédé est un croisillon qu'elle n'a pas fournie.

- Le total des factures impayées après déduction des avoirs s'élève à 48 109,81 euros.

- L'intervention supplémentaire sur freinage initialement non prévue a été réalisée pour un coût de 2614,96 TTC.

- La facture n°136914 d'un montant de 2946 euros correspondant à la réparation de la transmission posée par la société HUWER a été précédée d'un ordre de réparation signé n° 196354.

- sur le défaut d'information relatif aux délais de réparation du véhicule

Le véhicule DQ 785 PK a été immobilisé deux mois pour remplacer la boîte de vitesses. Elle a dû remplacer des pièces livrées avec retard. Elle a tenté de joindre le client le 20 septembre 2021 pour l'aviser. Elle produit un courriel qui fait référence à la visite du client le 14 septembre, à son accord pour une prolongation du délai de 7 jours. Ce dernier savait que la boîte de vitesses était déposée chez un sous-traitant.

- Le retard ne lui est pas imputable. Elle se prévaut d'une cause étrangère, demande la confirmation du jugement de ce chef.

- Subsidiairement, elle conteste le chiffrage du préjudice, fait valoir qu'il s'agit au mieux d'une perte de chance d'obtenir les gains attendus.

- Le préjudice résultant d'un manquement à une obligation pré-contractuelle d'information est une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à conditions plus avantageuses.

- La perte d'exploitation n'est pas une perte de chiffre d'affaires. Elle s'analyse à partir d'une marge brute.

- Il n'est pas démontré que des missions n'ont pu être honorées du fait de l'immobilisation du véhicule.

- Les carnets de route produits portent sur des périodes postérieures.

- L'utilisation alléguée est anormale. Les carnets ont été renseignés pour les besoins de la cause.

- Il n'est pas démontré que le véhicule soit opérationnel huit heures par jour, ni qu'il permette de facturer 1200 euros HT par jour.

- Le préjudice n'est pas certain.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2025.

SUR CE

- sur le remplacement du carter sur le véhicule 8158XM 17

La société BERNAUD soutient que l'arbre de transmission et le carter ont été cassés concomitamment, que la casse est imputable à la société TECHSTAR, que le tribunal a limité à tort son préjudice au coût du remplacement de l'arbre de transmission, qu'elle doit être condamnée à lui payer la somme de 1573,22 euros et non 1145,40 euros.

La société TECHSTAR conteste être responsable de l'avarie du carter, fait valoir qu'il y a deux arbres de transmission sur le véhicule, qu'un des arbres avait été changé par la société HUWER à la demande de la société BERNAUD, qu'elle-même n'a pas touché aux croisillons.

Il résulte des productions que la société HUWER a facturé le 30 juin 2021 des travaux 'croisillon, transmission, ensemble coulissant '.

Après la panne du 16 novembre 2021, la société BERNAUD a confié les travaux de réparation à deux prestataires différents, la société TECHSTAR pour la réparation du carter, la société BERNIS TRUCKS pour le remplacement de l'arbre de transmission.

Le tribunal a condamné la société TECHSTAR à payer à la société BERNAUD une somme de 1145,40 euros correspondant au coût du remplacement du seul arbre de transmission.

Dans la mesure où la demanderesse ne produit aucun élément technique contradictoire permettant de connaître la ou les causes de la casse du carter et de l'imputer à la société TECHSTAR, la société Bernaud sera déboutée de sa demande.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- sur les factures impayées

La société TECHSTAR réitère ses demandes de paiement des factures à hauteur de 48 109,91 euros.

La société BERNAUD demande la confirmation du jugement qui a réduit le montant de la facture n° 136667 à la somme de 26 452,42 euros au regard du non-respect de l'estimation acceptée, qui a débouté la société TECHSTAR de sa demande de paiement de la facture n° 2021 /136914 d'un montant de 2946 euros faute d'ordre de réparation signé, qui a déduit les avoirs de 5619,95 euros (facture n° 2021/136825) et de 2518,18 euros (facture n° 2021/136953) faute pour la société TECHSTAR de démontrer les avoir effectivement déduits.

a) facture 2021/136914 de 2946 euros

Il résulte des factures produites établies par la société TECHSTAR qu'elles indiquent au verso 'aucun travail ne peut être facturé s'il ne fait pas l'objet d'un ordre de réparation signé ou d'un devis accepté. Le client peut donner son accord par voie électronique. Au cas où des travaux complémentaires apparaissent nécessaires, un avenant devra être signé.'

Devant la cour, la société TECHSTAR produit la copie d'un ordre de réparation n°196354 du 17 novembre 2021 signé du client.

La société Bernaud demande la confirmation du jugement, mais ne conteste pas avoir signé l'ordre.

Elle sera donc condamnée au paiement de la facture n° 2021/136914 qui s'élève à 2946 euros.

b) facture 2021/13 66 67 de 29 237,38 euros

La société TECHSTAR fait valoir que la différence entre le devis et la facture s'explique par les travaux réalisés sur le système de freinage non envisagé au départ pour un coût de 2614,96 euros.

La société Bernaud demande confirmation du jugement qui a fondé sa réduction de la facture sur la différence entre l'estimation des travaux et la facturation.

Faute pour la société TECHSTAR de justifier d'un avenant signé conforme à ses condiitons générales, il convient de confirmer le jugement.

c) facture 2021/136824 du 17 novembre 2021 (8158XM17) de 24 154,90 euros

Le tribunal a limité la somme due à la somme de 16 016,77 euros compte tenu des avoirs 136825 et 136953 d'un montant respectif de 5619,95 euros et 2518,18 euros.

La société TECHSTAR réitère sa demande de paiement sans s'expliquer sur le sort des avoirs émis, objet de factures établies le 17 novembre et 3 décembre 2021 relatives au véhicule 8158XM 17.

La facture du 3 décembre 2021 indique expressément ' avoir partiel sur facture n° 136824.'

Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le solde restant dû à la somme de 42 973,41 euros et de le fixer à 45 919,41 euros.

- sur le non-respect des délais d'exécution et le manquement à l'obligation d'information pré-contractuelle

L'article 1103 du code civil dispose: les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du code civil dispose: les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public

L'article 1112-1 dispose: celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

La société Bernaud fait grief à la société TECHSTAR d'avoir tardé à lui restituer les véhicules qu'elle lui avait confiés ce qui lui aurait causé un préjudice financier substantiel.

Elle indique que les véhicules ont été conservés chacun 22 jours, a calculé son préjudice sur cette base.

Il résulte du courrier émanant de la société TECHSTAR en date du 14 mars 2022 que le garage n'a pas contesté la durée des travaux (près de deux mois), a imputé ce délai au retard pris dans la livraison des pièces commandées, évoquant une cause étrangère, mais il ne produit aucune pièce justificative en ce sens.

Le seul courriel produit est celui du 20 septembre 2021 dans lequel la société TECHSTAR avertit son client qu'elle a vu lors de la dépose et ouverture de la boîte de vitesses que la prise de force NMV présentait des dégâts considérables ainsi que les carters de boîte, le prévient que le supplément tarifaire est de 4700 euros HT par rapport au devis établi avant constat.

Elle lui indique avoir envoyé le devis complet avec main d'oeuvre et embrayage et attendre le retour de ce devis signé et cacheté, précise que le nouveau délai de réparation est désormais de 7 jours après votre commande.

'Nous essayons de vous appeler cet après-midi sur vos portables mais il semble que nos demandes de rappel restent sans retour.'

Il semble que ce devis complémentaire n'ait pas été signé.

Cependant, il ne ressort d'aucun des documents contractuels produits que le garagiste se soit engagé sur une date d'exécution des réparations ainsi qu'il l'a indiqué dans son courrier recommandé du 7 janvier 2022.

Les conditions générales de vente qui figurent au verso des factures ne mentionnent rien à ce propos.

Si le garage ne justifie pas avoir avisé spécialement son client, le client ne justifie pas non plus l'avoir interrogé, interpellé, avoir sinon protesté, du moins appelé son attention sur les conséquences préjudiciables de cette immobilisation.

Le client a attendu la réception des factures pour se prévaloir du non-respect des délais d'exécution 'convenus', mais ne démontre pas qu'un engagement ait été pris.

Il résulte plutôt des échanges qu'au regard de relations commerciales antérieures, elles se faisaient mutuellement confiance.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'absence de faute commise par la société TECHSTAR.

- sur les autres demandes

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société Bernaud.

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

- confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Bernaud à payer à la société TECHSTAR la somme de 42 973,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022

Statuant de nouveau sur le point infirmé :

- condamne la société Bernaud à payer à la société TECHSTAR la somme de 45 919,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022

Y ajoutant :

- déboute les parties de leurs autres demandes

- laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel, les frais de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.

- condamne la société Bernaud aux dépens d'appel

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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