Cass. crim., 26 novembre 2025, n° 24-80.548
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
N° Y 24-80.548 F-D
N° 01552
ECF
26 NOVEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
DECHEANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2025
Mme [G] [I], épouse [C], et M. [K] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2023, qui a condamné, la première, pour abus de confiance aggravé, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, une interdiction professionnelle définitive, une confiscation, le second, pour recel, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit pour M. [K] [C].
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [C], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [G] [I], épouse [C], et M. [K] [C] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, la première, des chefs d'abus de faiblesse et abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable, le second, du chef de recel d'abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable.
3. Par jugement du 6 janvier 2023, le tribunal correctionnel a relaxé M. [C], relaxé Mme [I] pour les faits d'abus de faiblesse et l'a déclarée coupable du chef d'abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Déchéance du pourvoi formé par Mme [I]
5. Mme [I] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens du pourvoi formé par M. [C]
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné, en application de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal la confiscation du bien immobilier situé [Adresse 1], cadastré HS [Cadastre 2], alors « qu'il se déduit de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal que si, lorsque l'infraction poursuivie est un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation peut porter sur tous biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, le condamné ou le propriétaire doivent avoir été mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée et n'avoir pu en justifier l'origine ; qu'en ordonnant, sur le fondement de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal, la confiscation du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] appartenant à monsieur [C], sans lui avoir permis de s'expliquer sur l'origine de ce bien, la cour d'appel a violé l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal :
8. Il se déduit de ce texte que si, lorsque l'infraction poursuivie est un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation peut porter sur tous biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, le condamné ou le propriétaire doivent, d'une part, avoir été mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée et, d'autre part, n'avoir pu en justifier l'origine.
9. Pour prononcer une peine de confiscation de l'immeuble situé à [Localité 3], l'arrêt attaqué mentionne que si l'appartement commun à Mme [I] et M. [C] n'est ni le moyen ni le produit de l'infraction, il peut être confisqué au titre de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal en raison du quantum des peines d'emprisonnement encourues par les deux prévenus.
10. Les juges relèvent que les sommes dues par ceux-ci à la partie civile sont supérieures à la valeur de l'appartement dont ils sont propriétaires et qu'il ne serait pas juste qu'ils en restent propriétaires alors que la victime, d'un âge très avancé, ne pourrait pas être indemnisée, au moins pour partie, des sommes importantes dont elle a été spoliée.
11. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort pas des motifs de l'arrêt que M. [C] a été, à un quelconque stade de la procédure, invité à s'expliquer sur le bien dont la confiscation est envisagée et à en justifier l'origine, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la confiscation du bien immobilier situé [Adresse 1], cadastré HS [Cadastre 2], prononcée à l'encontre de M. [C] et de Mme [I]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par Mme [G] [I] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [K] [C] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 13 décembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation du bien immobilier situé [Adresse 1], cadastré HS [Cadastre 2], prononcée à l'encontre de M. [C] et de Mme [I], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.
N° 01552
ECF
26 NOVEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
DECHEANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2025
Mme [G] [I], épouse [C], et M. [K] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2023, qui a condamné, la première, pour abus de confiance aggravé, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, une interdiction professionnelle définitive, une confiscation, le second, pour recel, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit pour M. [K] [C].
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [C], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [G] [I], épouse [C], et M. [K] [C] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, la première, des chefs d'abus de faiblesse et abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable, le second, du chef de recel d'abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable.
3. Par jugement du 6 janvier 2023, le tribunal correctionnel a relaxé M. [C], relaxé Mme [I] pour les faits d'abus de faiblesse et l'a déclarée coupable du chef d'abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Déchéance du pourvoi formé par Mme [I]
5. Mme [I] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens du pourvoi formé par M. [C]
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné, en application de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal la confiscation du bien immobilier situé [Adresse 1], cadastré HS [Cadastre 2], alors « qu'il se déduit de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal que si, lorsque l'infraction poursuivie est un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation peut porter sur tous biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, le condamné ou le propriétaire doivent avoir été mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée et n'avoir pu en justifier l'origine ; qu'en ordonnant, sur le fondement de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal, la confiscation du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] appartenant à monsieur [C], sans lui avoir permis de s'expliquer sur l'origine de ce bien, la cour d'appel a violé l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal :
8. Il se déduit de ce texte que si, lorsque l'infraction poursuivie est un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation peut porter sur tous biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, le condamné ou le propriétaire doivent, d'une part, avoir été mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée et, d'autre part, n'avoir pu en justifier l'origine.
9. Pour prononcer une peine de confiscation de l'immeuble situé à [Localité 3], l'arrêt attaqué mentionne que si l'appartement commun à Mme [I] et M. [C] n'est ni le moyen ni le produit de l'infraction, il peut être confisqué au titre de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal en raison du quantum des peines d'emprisonnement encourues par les deux prévenus.
10. Les juges relèvent que les sommes dues par ceux-ci à la partie civile sont supérieures à la valeur de l'appartement dont ils sont propriétaires et qu'il ne serait pas juste qu'ils en restent propriétaires alors que la victime, d'un âge très avancé, ne pourrait pas être indemnisée, au moins pour partie, des sommes importantes dont elle a été spoliée.
11. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort pas des motifs de l'arrêt que M. [C] a été, à un quelconque stade de la procédure, invité à s'expliquer sur le bien dont la confiscation est envisagée et à en justifier l'origine, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la confiscation du bien immobilier situé [Adresse 1], cadastré HS [Cadastre 2], prononcée à l'encontre de M. [C] et de Mme [I]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par Mme [G] [I] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [K] [C] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 13 décembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation du bien immobilier situé [Adresse 1], cadastré HS [Cadastre 2], prononcée à l'encontre de M. [C] et de Mme [I], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.