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CA Lyon, 8e ch., 26 novembre 2025, n° 22/02436

LYON

Arrêt

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CA Lyon n° 22/02436

26 novembre 2025

N° RG 22/02436 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OG3B

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 07 février 2022

RG : 2019j1715

SELARL MJ SYNERGIE

C/

S.A.R.L. [Localité 5] AMENAGEMENTS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 26 Novembre 2025

APPELANTE :

La SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, société immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 538 422 056, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par Maître [S] [V] ou Maître [X] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HEXANOV anciennement dénommée OPTIRENO, SAS immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 508 102 332, dont le siège social est [Adresse 3], nommée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 7 janvier 2021

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Cécile FLANDROIS de la SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.R.L. [Localité 5] AMENAGEMENTS

Société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 434 170 544,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Jérôme HABOZIT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, toque : 855

Ayant pour avocat plaidant Me Erick EME de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBÉRY

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Mars 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2025

Date de mise à disposition : 26 Novembre 2025

Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de contractant général du 18 avril 2018, la société des Téléphériques [Localité 7] a confié à la société Optinero, entreprise spécialisée dans les travaux de rénovation tous corps d'état, les travaux pour l'aménagement en appartements et bureaux de la gare téléphérique de [Localité 6].

En juillet 2018, la société Optinero a sous-traité à la société [Localité 5] Aménagements la plâtrerie au prix de 130'000 €, les menuiseries intérieures au prix de 60'000 €, et les cloisons amovibles au prix de 30'000 €.

Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [Localité 5] Aménagements.

Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'un redressement judiciaire de la société Optinero et a désigné la société AJ Partenaires en qualité d'administrateur judiciaire et la société MJ Synergie Mandataires Judiciaires, représentée par Me [O] ou Me [C], en qualité de mandataire judiciaire.

Le 15 janvier 2020, la société [Localité 5] Aménagements a déclaré au passif une créance d'un montant de 162 286,47 €.

Par acte du 15 octobre 2020, la société [Localité 5] Aménagements et la SELARL AJ UP ès qualités d'administrateur judiciaire ont fait assigner la société Optinero devant le tribunal de commerce de Lyon pour obtenir au principal le paiement de la somme de 162 286,47 € TTC correspondant au solde de sa créance. Elles ont ensuite appelé en la cause les organes de la procédure collective.

Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal de commerce a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Hexanov anciennement Optireno en liquidation judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire, rendu le 7 février 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :

Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n°2019J01715 et n°2021J00433 ;

Condamné la société Optinero à payer à la société [Localité 5] Aménagements la somme de 162 286,56 €, assortie d'une pénalité de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure de payer, soit le 10 mars 2019 ;

Rejeté l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Optinero ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Condamné la société Optinero à payer la somme de 1 000 € à la société [Localité 5] Aménagements au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclaré le jugement à intervenir commun et opposable à la société MJ Synergie représentée par Me [V] ou Me [C], et la société AJ Partenaires représentée par Me [Y], en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Optinero ;

Condamné la société Optinero aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 31 mars 2022, la société MJ Synergie es qualités de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de la société Optireno denommée Hexanov a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 20 décembre 2022, la société MJ Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hexanov anciennement dénommée Optireno demande à la cour de :

Dire la société MJ Synergie représentée par Me [V] ou Me [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Hexanov, recevable et fondée en ses conclusions ;

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 7 février 2022 en ce qu'il a :

o Condamné la société Optinero à payer à la société [Localité 5] Aménagements la somme de 162 286,56 €, assortie d'une pénalité de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure de payer, soit le 10 mars 2019,

o Rejeté l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Optinero,

o Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

o Condamné la société Optinero à payer la somme de 1 000 € à la société [Localité 5] Aménagements au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

o Déclaré le jugement à intervenir commun et opposable à la société MJ Synergie représentée par Me [V] ou Me [C], et la société AJ Partenaires représentée par Me [Y], en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Optinero,

o Condamné la société Optinero aux entiers dépens de l'instance ;

Juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société Optinero actuellement dénommée Hexanov ou de la société MJ Synergie représentée par Me [V] ou Me [C], ès-qualités ;

Juger que seule une fixation de la créance de la société [Localité 5] Aménagements, si elle s'avérait fondée, pourrait intervenir au passif de la société Hexanov ;

Débouter en toute hypothèse la société [Localité 5] Aménagements de toute demande au titre de travaux supplémentaires ;

Juger que la créance de la société [Localité 5] Aménagements ne saurait être supérieure à la somme de 53 602,71 € et à défaut à la somme de 100 912,71 € ;

Débouter la société [Localité 5] Aménagements de l'intégralité de ses demandes ;

Débouter la société [Localité 5] Aménagements de sa demande de condamnation à hauteur de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Condamner la société [Localité 5] Aménagements à payer à la société MJ Synergie représentée par Me [V] ou Me [C], ès-qualités, la somme de 1 000 € ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 23 septembre 2022, la société [Localité 5] Aménagements demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 7 février 2022 ;

Et partant,

Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société [Localité 5] Aménagements tendant à la condamnation de la société Hexanov aujourd'hui représentée par son liquidateur judiciaire, la société MJ Synergie ;

Condamner la société Hexanov aujourd'hui représentée par son liquidateur judiciaire, la société MJ Synergie à payer à la société [Localité 5] Aménagements la somme de 162 286,47 €, laquelle sera assortie d'une pénalité de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure de payer du 10 mars 2019 et jusqu'à la date du 9 janvier 2020 ;

Dire que la créance de la société [Localité 5] Aménagements à l'encontre de la société Hexanov s'élève à la somme de 162 286,47 € et fera l'objet d'une inscription au passif de la procédure de la société Hexanov ;

Condamner la société Hexanov représentée par son liquidateur judiciaire à régler à la société [Localité 5] Aménagements la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Hexanov représentée par son liquidateur judiciaire aux entiers dépens de première instance et d'appel.

..................

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 mars 2023.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, la cour constate que Dire la société MJ Synergie représentée par Me [V] ou Me [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Hexanov, recevable en ses conclusions ne correspond pas à une prétention.

I Sur l'irrecevabilité des demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la société Hexanov :

L'appelante soutient que le premier juge ne pouvait pas condamner à paiement la société Optireno alors que celle-ci faisait l'objet d'une procédure collective.

L'intimé invoque la volonté du législateur, lequel évoquant la fixation de la créance au passif de la procédure était de rappeler que l'issue de l'instance ne peut prétendre à un quelconque paiement de la créance, que la condamnation elle-même n'entraîne pas ipso facto le paiement et n'a pour seul effet que celui permettant au créancier de voir sa créance fixée au passif. Elle considère que le moyen ne peut pas être retenu.

Sur ce,

Selon l'article L622-22 du code de commerce : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant."

La cour relève que le premier juge était informé de la procédure collective puisque la SELARL AJ'UP avait été appelée dans la cause et avait comparu. Il ne pouvait pas prononcer de condamnation, ne disposant au cas de justification d'une déclaration de créance, que du pouvoir d'inscrire au besoin d'office la créance éventuelle de la société [Localité 5] Aménagements au passif de la société Optireno devenue Hexanov.

La décision est infirmée sur le principe de la condamnation.

Sur le fond :

La société [Localité 5] Aménagements qui demande la confirmation de la décision soutient que la société Optireno a souscrit un engagement envers ses destinataires en émettant un avenant sous forme d'ordres de service. Le fait que les autres corps d'état n'aient pas manifesté leur accord est indifférent à l'obligation née entre les sociétés Optireno et [Localité 5] Aménagements.

Elle ajoute au visa de l'article L 622-26 que la société Optireno ne justifie pas d'une déclaration de créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire la visant et ne peut donc pas se prévaloir d'une créance et d'une compensation.

Elle précise demander le paiement avec pénalité de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure de payer du 10 mars 2019 et jusqu'au 9 juin 2020, date de l'ouverture de redressement judiciaire de la société Optireno, puisqu'à cette date le cours des intérêts se trouve interrompu.

La SELARL MJ Synergie mandataire judiciaire ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Hexanov, anciennement Optireno, indique qu'en première instance, celle-ci avait invoqué l'application d'une TVA égale à 0 % aux factures adverses et avoir déjà réglé 103 290,29 € hors-taxes sur le montant de 130'000 € du lot plâtrerie, et 15 797 € hors-taxes sur un marché de 60'000 € du lot menuiserie intérieure.

Ainsi, elle dit ne devoir qu'un solde de 100'912,62 € sur un marché de 220'000 € avant déduction des pénalités contractuelles puisque les trois ordres de service fixaient les délais d'exécution des travaux non respectés. Elle invoque à ce titre les ordres de service et les comptes-rendus de chantier et soutient que la réclamation n'est pas justifiée au-delà de la somme de 54 602,71 €.

Elle conteste ensuite la demande au titre des travaux supplémentaires facturés pour 54 745,39 € et pour lesquels une expertise judiciaire est en cours en précisant que le contrat de sous-traitance est un marché à forfait et qu'en l'absence d'accord écrit du maître d''uvre et de la société Optireno, la société [Localité 5] ne se pouvait solliciter aucun complément de prix.

Sur ce,

Le redressement judiciaire de la société [Localité 5] Aménagements a été prononcé par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 2 avril 2019.

La société Optireno qui invoque la déduction de pénalités de retard ne justifie certes pas d'une déclaration de créance au passif de la société [Localité 5] Aménagements alors qu'aux termes de l'article L 622-26 du code de commerce les créances non déclarées régulièrement dans les délais prévus à l'article L 622-24 et n'ayant pas fait l'objet de relevé de forclusion, ne sont pas opposables au débiteur pendant l'exécution du plan.

Pour autant, l'exécution du plan arrêté au profit du redressement de la société [Localité 5] Aménagements apparait terminé.

Par ailleurs, il ressort des conclusions de la société [Localité 5] et de ses pièces que par ordonnance du 2 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon saisi par la société Optireno, la SELARL MJ Synergie et la SELARL AJ Partenaires ès-qualités, a ordonné une expertise commune à l'ensemble des entreprises intervenues sur le chantier STVI.

La cour relève qu'en ses conclusions la société intimée ne détaille pas la somme réclamée, et que si les conclusions de l'appelante évoquent des comptes-rendus de chantier, elle ne cite aucune pièce à l'appui de ses affirmations. Le bordereau de communication de pièces ne mentionne pas de compte rendu de chantier mais comporte une pièce n°6 nommée "conclusions de première instance de la société Optireno et pièces" parmi lesquelles se trouvent des comptes-rendus de chantier.

La cour relève ensuite que dans ses conclusions de première instance, comme rappelé par le jugement, la société Optireno, son mandataire judiciaire et son administrateur judiciaire, avaient à titre principal demandé un sursis à statuer car devant délivrer une assignation pour obtenir une expertise judiciaire afin que soit dressé un compte entre les parties compte tenu des pénalités de retard applicables aux travaux supplémentaires commandés.

L'appelante ne l'évoque dans ses conclusions mais produit devant la cour une note expertale n°1 du 19 novembre 2021 qui mentionne les informations communiquées à l'expert par chacune des parties, ce qui en l'état ne renseigne pas la cour sur le litige.

Aucun rapport d'expertise n'est produit, l'intimée indiquant que le rapport qui devait être déposé au plus tard le 30 juin 2022 n'avait toujours pas été déposé.

A hauteur d'appel, aucune demande de sursis à statuer n'est présentée à la cour.

Il lui appartient en conséquence de statuer en l'état.

Le contrat de sous-traitance du 17 juillet 2018 mentionne un prix de 130'000 € hors-taxes pour la plâtrerie, 30'000 € hors-taxes pour les cloisons amovibles et 60'000 € hors-taxes pour les menuiseries intérieures.

Selon les trois ordres de service du 17 juillet 2018 produits par l'appelant, les travaux de menuiserie intérieure démarraient le jeudi 19 juillet 2018 pour se terminer le 30 octobre 2018, ceux relatifs aux cloisons amovibles démarraient le 25 septembre 2018 pour se terminer le 31 octobre 2018 et concernant la plâtrerie isolation, démarraient le 19 juillet 2018 pour s'achever le 8 octobre 2018.

Les trois désordres de service rappelaient les pénalités : 1/500ème du montant TTC du marché par jour calendaire de retard.

La seule production de comptes-rendus de chantier dont la cour rappelle qu'ils ne sont pas visés dans les conclusions ne suffit pas à justifier de l'imputation à la société [Localité 5] Aménagements de pénalités de retard, la cour relevant par ailleurs que la société Optireno a elle-même considéré la situation non prouvée puis nécessitant une expertise afin de faire le compte entre les parties.

La cour considère la créance de la société [Localité 5] Aménagements fondée avant déduction des règlements partiels effectués, pris en compte ci-après.

La cour est également saisie d'une demande de la société [Localité 5] Aménagements au titre de travaux supplémentaires. Cette société produit pour en justifier trois autres ordres de service du 5 janvier 2019 non signés d'Optireno mais à son entête et selon la même forme que les précédents. Ils mentionnent un avenant menuiseries intérieures pour 11'592 €, un avenant cloisons amovibles d'un montant de 4 963,54 € outre un avenant plâtrerie d'un montant de 54'745,39 €.

L'appelante conteste la facturation des travaux supplémentaires à hauteur de 54'745,39 € au motif de l'expertise judiciaire en cours, indiquant qu'Optireno ne les avait pas acceptés et soutenant que le seul projet d'ordre de service était insuffisant à l'engager.

La cour considère au contraire que si le marché de sous-traitance était bien un marché à forfait, les trois ordres de service établis émis par Optireno s'assimilent à une demande de travaux supplémentaires de sa part. Elle est donc tenue de les payer.

En conséquence, la SELARL MJ Synergie mandataire judiciaire doit cette somme ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Hexanov.

L'appelante ne démontrant pas des règlements qu'elle invoque, la cour prend en compte la pièce n°7 de l'intimée indiquant dans un tableau les différents règlements perçus de la société Optireno soit au total la somme de 129 069,80 €. Il reste due la somme de 162 286,47 € comme retenu par le premier juge.

L'intimée réclame une pénalité de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure de payer du 10 mars 2019 et jusqu'au 9 janvier 2020, date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Optireno.

La cour relève que si est produite une lettre du 10 mars 2019 ayant pour objet un dernier appel de règlement de factures et mentionnant un numéro de recommandé, il n'est pas justifié de son envoi en la forme recommandée. La demande au titre des intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal doit être rejetée.

La somme de 162 286,47 € doit être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Hexanov.

Sur les mesures accessoires :

La cour doit infirmer la décision attaquée sur les dépens en ce qu'elle fixe au passif de la procédure collective de la société Hexanov les dépens de l'instance devant le tribunal de commerce et y ajoute la fixation des dépens à hauteur d'appel.

Elle infirme également la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixe au passif de la procédure collective de la société Hexanov la créance de la société [Localité 5] Aménagements au montant pertinent retenu en équité par le premier juge, soit 1 000 €.

L'équité ne commande pas de faire plus ample application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a prononcé des condamnations à l'encontre de la société Optireno,

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de la société [Localité 5] Aménagements au passif de la procédure collective de la société Hexanov anciennement Optireno à la somme de 162 286,47 €,

Fixe au passif de la procédure collective de la société Hexanov anciennement Optireno les dépens de première instance et d'appel,

Fixe au passif de la procédure collective de la société Hexanov anciennement Optireno la créance de la société [Localité 5] Aménagements à la somme de 1 000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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