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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 26 novembre 2025, n° 22/17234

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/17234

26 novembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17234 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQJW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2022 - Juge commissaire de [Localité 12] - RG n° 2022J00224

APPELANTE

S.A.S. AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS en sa qualité de représentante de la masse des porteurs d'obligations émises par la société FrogPubs souscrites par les fonds d'investissement FIP PME France Croissance, FIP Amundi France Développement 2013, FIP Amundi France Développement 2014, FPCI LCL PME Partenaires, FPCI PME France Régions Investissement III elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 422 333 575

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée par Me Adrien GROS, avocat au barreau de PARIS, toque : P62

INTIMÉS

Me [N] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. FROGPUBS

[Adresse 2]

[Localité 10]

S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [H] [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. FROGPUBS

[Adresse 1]

[Localité 10]

Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 440 672 509

Représentés par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178

Assistés par Me Véronique ALBRECHT, avocate au barreau de PARIS, toque : K178

S.A.S.U. FROGPUBS

[Adresse 3]

[Localité 11]

Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 484 941 489

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Me [F] [S] ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.S. FROGPUBS

[Adresse 8]

[Localité 6]

Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 423 719 178

S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Me [G] [D] ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.S. FROGPUBS

[Adresse 7]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 510 227 432

Représentée par Me Yves SEXER de la SELARL MARCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0203

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Raoul CARBONARO, Président de chambre

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La SAS FrogPubs, constituée en novembre 2005, appartenant au groupe Frog et détenue par la société Froginvest - holding du groupe -, a pour activité l'exploitation de 9 restaurants et pubs à [Localité 14], [Localité 15] et [Localité 13].

La société Amundi Private Equity Funds, devenue actionnaire de la société Froginvest en 2014 en acquérant 22,60 % de son capital, a souhaité se désengager.

La société Ciclad, fonds d'investissement spécialisé dans les PME, s'est déclarée intéressée pour présenter une solution de rachat des titres et créances détenues par la société Amundi Private Equity Funds.

Une procédure de conciliation a été ouverte, puis les discussions se sont poursuivies dans le cadre d'un mandat ad hoc qui a abouti à la conclusion d'un protocole d'accord du 23 avril 2019.

Afin de réitérer ce protocole d'accord dans un protocole de conciliation, une deuxième procédure de conciliation a été ouverte et un protocole de conciliation a été régularisé le 23 mai 2019, homologué par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 19 juin 2019.

En exécution de ce protocole d'accord, la société Amundi Private Equity Funds a perçu la somme de 7 000 000 euros en remboursement de ses obligations sur Froginvest et une créance de 2 700 000 euros détenue par la société Froginvest sur la société Frogpubs a été déléguée à la société Amundi Private Equity Funds, permettant à cette dernière de détenir une nouvelle créance sur la société FrogPubs, le montant des engagements étant porté à 3 800 000 euros.

La société FrogPubs a émis un emprunt obligataire de 3 800 000 euros remboursable en cinq échéances souscrit par la société Amundi Private Equity Funds par compensation avec sa nouvelle créance.

Une augmentation de capital a été souscrite sur la société Froginvest par incorporation du solde de compte courant de son dirigeant.

La société Ciclad a racheté l'intégralité des titres de la société Amundi Private Equity Funds pour 1 euro.

Dans les termes du protocole d'accord de conciliation, il a été prévu qu'à la garantie du remboursement des obligations, trois fonds de commerce détenus par la société FROGPUBS seraient nantis au profit de la société Amundi Private Equity Funds.

La société FrogPubs a réglé la première échéance obligataire due au 30 septembre 2019.

La seconde échéance, qui n'avait pas été réglée à son échéance, l'a finalement été en grande partie, à la suite de voie d'exécution, engagée par la société Amundi Private Equity Funds.

Une nouvelle procédure de conciliation a été ouverte suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 9 mars 2021.

La procédure n'ayant pas permis la conclusion d'un accord, les sociétés Froginvest et FrogPubs ont régularisé une déclaration de cessation des paiements en date du 8 février 2022.

Par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert à l'encontre de la société FrogPubs une procédure de redressement judiciaire et désigné en qualité de co-administrateurs judiciaires, la SELAL AJ Associés, en la personne de Me [F] [B], et la SELARL AJRS, en la personne de Me [G] [D] et en qualité de co-mandataires judiciaires, la SELAFA MJA, en la personne de Me [H] [U], et Me [N] [Y].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2022, la société Amundi Private Equity Funds a adressé au mandataire judiciaire une déclaration de créance constituée par une correspondance signée, un bordereau explicatif annexé récapitulant le montant de la déclaration de créance avant la page de signature et des pièces visées dans ce bordereau et annexées.

Cette déclaration de créance sur les montants récapitulés à deux reprises n'a pas été contestée par la société FrogPubs.

Par lettre du 22 septembre 2022, la société Amundi Private Equity Funds s'est vu notifier un avis d'inscription sur la liste des créances.

Cet avis précise que la créance déclarée a été admise à hauteur de 950 173,76 euros à titre privilégié échu et de 1 891 000 euros à titre privilégié à échoir.

Il mentionne à titre d'observation des modalités de calcul des intérêts.

La société Amundi Private Equity Funds, considérant que cet avis ne comportait pas la mention du montant des intérêts courus capitalisés à la date du jugement d'ouverture, a interjeté appel à l'encontre de cette décision d'admission.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la société Amundi Private Equity Funds demande à la cour, au visa des articles L. 622-24 et suivants du code de commerce ainsi que 480, 562 et 901 et suivants du code de procédure civile, de :

' Juger l'appel de la société Amundi Private Equity Funds, en sa qualité de représentant de la masse des porteurs d'obligations convertibles en actions émises par la société FrogPubs en date du 28 juin 2019, recevable et bien fondé ;

' Infirmer la décision rendue par le juge-commissaire, par apposition de sa signature sur la liste des créances établies par les mandataires judiciaires, conformément à l'article R. 624-3 du code de commerce, en ce qu'elle a admis les créances des porteurs d'obligations convertibles en actions émises par la société FrogPubs en date du 28 juin 2019 à hauteur de 2 841 173,76 euros au total, dont 950 173,76 euros à titre échu et privilégié et 1 891 000 euros à titre à échoir et privilégié ;

Statuant à nouveau :

' Ordonner l'admission au passif de la société FrogPubs des créances déclarées au titre des obligations convertibles en actions émises par cette dernière en date du 28 juin 2019 à hauteur de 3 316 816,76 euros à titre privilégié, dont 950 173,76 euros à titre échu et privilégié et 2 366 643 euros à titre à échoir et privilégié ;

' Juger que ces créances, dans leur ensemble, continueront à produire des intérêts annuellement à chaque date d'anniversaire de la souscription des obligations, au taux contractuel annuel de 5%, ramené à 3% l'an dans le cadre du plan de redressement ;

En tout état de cause :

' Débouter les intimées de toute demande contraire ;

' Condamner les intimées aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'à la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

' Juger que les dépens seront en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la SAS FrogPubs, la SELARL AJ Associés, administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [F] [S], ès-qualités d'administrateurs judiciaires de la société, la SELARL AJRS, administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [G] [D], demandent à la cour, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, des articles L. 622-24 et L. 622-25 al 1 du code de commerce et de l'article 453 du code de procédure civile, de :

- Mettre hors de cause la SELARL AJA Associés, prise en la personne de Me [F] [B] ;

- Débouter les fonds FIP PME France Croissance, FIP Amundi France Développement 2013, FIP Amundi France Développement 2014, FPCI LCL PME Partenaires et FPCI PME France Régions Investissement III de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement,

- Déclarer irrecevable la demande des fonds FIP PME France Croissance, FIP Amundi France Développement 2013, FIP Amundi France Développement 2014, FPCI LCL PME Partenaires et FPCI PME France Régions Investissement III de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Admettre la créance d'intérêts courus non échu dans la limite de 406 351,33 euros ;

- Condamner les fonds FIP PME France Croissance, FIP Amundi France Développement 2013, FIP Amundi France Développement 2014, FPCI LCL PME Partenaires et FPCI PME France Régions Investissement III in solidum à payer à Frogpubs somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les fonds FIP PME France Croissance, FIP Amundi France Développement 2013, FIP Amundi France Développement 2014, FPCI LCL PME Partenaires et FPCI PME France Régions Investissement III aux entiers dépens de la présente instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Me [Y], ès qualités, demande à la cour, au visa de l'article R. 622-23 du code de commerce, de :

- Donner acte à la SELARL Asteren en la personne de Me [H] [U] de son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance d'appel ;

- La déclarer recevable et fondée ;

- Déclarer la société Amundi Private Equity Funds mal fondée en son appel ;

- Confirmer la décision d'admission du juge-commissaire notifiée en date du 22 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;

- Débouter la société Amundi Private Equity Funds de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner la société Amundi Private Equity Funds à payer à la SELARL Asteren en la personne de Me [H] [U] et à Me [N] [Y] ès qualités la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens, dont distraction opérée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Sur l'intérêt à agir de la société Amundi Private Equity Funds

Position des parties :

La société FrogPubs et les administrateurs judiciaires exposent que le montant des intérêts courus à la date du jugement d'ouverture n'a pas été déclaré dans son bordereau récapitulatif ; que la déclaration vise un montant total, à titre échu, de 950 173,76 euros HT et, à échoir, de 1 891 000 euros HT, outre les intérêts au montant des intérêts conventionnels capitalisés courus et à courir ; que si les intérêts courus à la date du jugement d'ouverture sont ici visés, il ne sont cependant pas calculés ; que ce calcul n'est opéré que dans les conclusions d'appelant montrant que ces intérêts d'un montant de 475 643 euros pouvaient être calculés et devait donc être déclarés. ; que dès lors qu'ils ne l'ont pas été, ils n'ont pas été régulièrement déclarés, de sorte que la demande d'admission au passif pour la somme complémentaire de 475 643 euros ne peut prospérer.

La société Amundi Private Equity Funds, ès qualités, réplique qu'il n'existe aucune exigence de présenter un montant additionné, regroupé ou global dans une déclaration de créances, les mandataires judiciaires n'étant pas exonérés de toute interprétation ou calcul ; qu'en l'espèce, les intérêts courus ont bien été déclarés, non dans son bordereau récapitulatif mais en pages 11 à 13 du corps de la déclaration de créance pour chacun des fonds qu'elle représente et qu'il suffisait de faire une addition.

Me [N] [Y] et la SELARL Asteren ne répondent pas sur ce point.

Réponse de la cour :

L'article L. 622-25 du code de commerce, lorsqu'il définit le contenu de la déclaration des créances au passif de la procédure collective, ne vise pas expressément les intérêts de la créance. Le texte dispose que « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers ». Le créancier peut déclarer un montant unique comprenant le capital de la créance, ainsi que les intérêts échus et à échoir, même si l'article R. 622-23 du même code exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté.

Néanmoins, le créancier ne peut pas se dispenser de faire mention distinctement dans sa déclaration de la détention d'une créance en principal et d'une créance d'intérêt. Le fait que la seconde soit l'accessoire de la première n'en fait pas moins une créance à part entière qui, en l'absence de déclaration, ne peut pas être admise par le juge-commissaire.

Ainsi, la déclaration de créance doit exprimer par elle-même, de façon non équivoque, la volonté du créancier de réclamer les intérêts. La déclaration qui ne porte que sur le principal de la créance à l'exclusion de tout intérêt, ne peut pas valoir déclaration des intérêts dont le cours n'est pas arrêté.

Il n'existe aucune exigence de présenter un montant additionné, regroupé ou global dans une déclaration de créances, les mandataires judiciaires n'étant pas exonérés de toute interprétation ou calcul.

En l'espèce, aux termes de la déclaration de créances régularisée par la société Amundi Private Equity Fund ès-qualités, les créances des fonds Amundi sont les suivantes :

Conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce, le montant total des créances déclarées, à titre privilégié, s'élève :

- pour FIP PME France Croissance : au montant à échoir des intérêts conventionnels capitalisés courus et à courir ;

- pour FIP Amundi France Développement 2013 : au montant à échoir des intérêts conventionnels capitalisés courus et à courir ;

- pour FIP Amundi France Développement 2014 : au montant à échoir des intérêts conventionnels capitalisés courus et à courir ;

- pour FPCI LCL PME Partenaires :

o à titre échu : à neuf cent cinquante mille cent soixante-treize euros et soixante-seize centimes HT (950.173,76 € HT) ;

o à échoir :

' en principal : à cent quatre-vingts mille sept cent soixante (180.760) euros HT ;

' en intérêts : au montant des intérêts conventionnels capitalisés courus et à courir ;

- pour FPCI PME France Régions Investissement III : à échoir :

o en principal : à un million sept cent dix mille deux cent quarante (1.710.240) euros HT ;

o en intérêts : au montant des intérêts conventionnels capitalisés courus et à courir, soit un montant total de :

- à titre échu : neuf cent cinquante mille cent soixante-treize euros et soixante-seize centimes HT (950.173,76 € HT) ;

- à échoir :

o en principal : un million huit cent quatre-vingt-onze mille (1.891.000) euros HT ;

o en intérêts : au montant des intérêts conventionnels capitalisés courus et à courir.

Il en ressort ainsi que le montant déclaré se décompose en quatre parties :

1. le montant échu, soit 950 173,76 euros HT ;

2. le montant à échoir en principal, soit 1 891 000 euros HT ;

3. le montant à échoir en intérêts capitalisés courus, soit 475 643 euros HT ; et

4. le montant à échoir en intérêts capitalisés à courir, pour lequel les modalités de calcul ont été déclarées, conformément aux prescriptions de l'article R. 622-23 du code de commerce.

Le débat ne porte que sur la 3ème partie, à savoir le montant à échoir en intérêts capitalisés courus. Il est reproché à la société Amundi Private Equity Funds ès-qualités de ne pas avoir déclaré le montant de cette créance.

Or, la déclaration de créances contient en pages 11 à 13 le montant de cette créance, pour chaque fonds Amundi. Il ressort en effet de cet acte un montant total à admettre de 475 643 euros HT réparti comme suit :

' FIP PME France Croissance : 12 145 euros ;

' FIP Amundi France Développement 2013 : 33 788 euros ;

' FIP Amundi France Développement 2014 : 36 322 euros ;

' FPCI LCL PME Partenaires : 158 958 euros ; et

' FPCI PME France Régions Investissement III : 234 430 euros.

Il est observé que la société Amundi Private Equity Funds ès-qualités a valablement distingué, au sein de sa déclaration de créances, la part échue et celle à échoir, la part en principal et celle en intérêts et la part des intérêts courus et celle à courir. Elle a également précisé la répartition, entre chaque fonds Amundi, de ces créances. Elle a enfin mentionné, à de nombreuses reprises, sa volonté de déclarer les créances d'intérêts courus capitalisés et en a précisé le montant.

Il y a par conséquent lieu de considérer que la déclaration de créances contient bien la précision selon laquelle la créance déclarée inclut le « montant des intérêts conventionnels capitalisés courus et à courir », lesquels montants sont précisés en pages 11 à 13.

Il s'ensuit que la société Amundi Private Equity Funds dispose bien d'un intérêt à interjeter appel de la décision du juge-commissaire, de sorte que l'appel interjeté sera déclaré recevable.

Sur l'objet de l'appel, qui ne porte pas sur une demande relative à la réparation exclusive d'une omission de statuer

Position des parties :

La société FrogPubs et les administrateurs judiciaires soutiennent qu'il appartient à la cour de statuer sur la demande de réparation d'une omission de statuer, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, mais dès lors seulement que l'appel n'a pas été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer qui relève de la procédure de l'article 463 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la prétention portant sur le montant additionnel non admis par le juge-commissaire correspondant aux intérêts courus à la date du jugement d'ouverture et capitalisés, est une demande de réparation d'une omission de statuer, de sorte que l'appel est irrecevable.

La société Amundi Private Equity Funds, ès qualités, réplique que la décision du juge-commissaire ne détaille pas les créances admises, puisqu'il est seulement fait référence à un montant global admis de 2 841 173,76 euros composé d'un montant privilégié échu de 950 173,76 euros et d'un montant privilégié à échoir de 1 891 000 euros, ainsi qu'il résulte du chef de jugement contenu dans la décision ; que la décision attaquée étant une décision d'admission sans contestation, il ne peut être allégué que cette décision aurait rejeté la demande de la société Amundi Private Equity Funds d'admettre la créance d'intérêts capitalisés courus.

Me [N] [Y] et la SELARL Asteren ne répondent pas sur ce point.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article R. 624-3 du code de commerce, « les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire ».

La décision prend donc la forme d'une liste qui ne comprend que les montants des créances admises, les seuls points tranchés par cette décision étant dès lors des décisions d'admission de créances.

Enfin, il est de principe que dès lors que l'appel n'a pas été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, il appartient à la cour d'appel, en raison de l'effet dévolutif, de statuer sur la demande de réparation qui lui est faite.

Ainsi, l'irrecevabilité ne peut être prononcée que si l'appel a été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, laquelle relève de la procédure de l'article 463 du nouveau code de procédure civile.

En l'espèce, il est relevé que la décision critiquée ne détaille pas les créances admises, puisqu'il est seulement fait référence à un montant global admis de 2 841 173,76 euros composé d'un montant privilégié échu de 950 173,76 euros et d'un montant privilégié à échoir de 1 891 000 euros, ainsi qu'il résulte du chef de jugement contenu dans la décision. La décision attaquée étant une décision d'admission sans contestation, il ne peut être allégué que cette décision aurait rejeté la demande de la société Amundi Private Equity Funds d'admettre la créance d'intérêts capitalisés courus.

La déclaration d'appel indique L'appel tend à la réformation et ou l'annulation de l'ordonnance du Juge-Commissaire qui a admis les créances obligataires à titre privilégié à hauteur de 2.841.173,76 EUR soit 950.173,76 EUR à titre échu et privilégié et 1.891.000,00 EUR à titre à échoir et privilégié, sans tenir compte de la capitalisation des intérêts courus avant le jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société débitrice FROGPUBS, dont les modalités ont été détaillées dans la déclaration de créances.

L'appel porte ainsi, conformément à la déclaration précitée, sur le seul chef de jugement pouvant être contesté, à savoir l'admission de la créance de l'appelante à hauteur des montants y indiqués, qui n'intègre pas le montant à échoir en intérêts capitalisés courus. Elle conteste en effet le montant admis pris dans sa globalité.

Dans ses conclusions, la société Amundi Private Equity Funds sollicite l'infirmation de l'admission de ses créances à hauteur de 2 841 173,76 euros puis l'admission de sa créance pour le montant de 3 316 816,76 euros, soit une demande d'admission d'une créance complémentaire de 475 643 euros, étant relevé que ce montant additionnel de 475 643 euros correspond effectivement aux intérêts courus à la date du jugement d'ouverture et capitalisés, non admis alors qu'ils avaient été déclarés.

Le juge-commissaire n'a donc pas seulement omis de statuer sur la créance d'intérêts courus puisque l'avis des créances signé par ses soins mentionne, à titre d'observation, que les intérêts continueront de courir au taux de 5% l'an capitalisés à chaque date d'anniversaire de la souscription des obligations.

L'appel interjeté ne tend dès lors pas exclusivement à la réparation d'une omission de statuer mais à la réformation d'une ordonnance du juge-commissaire retenant - s'agissant des créances admises - un montant incorrect.

Il y a par conséquent lieu de déclarer l'appel recevable et de rejeter la fin de non-recevoir formée de ce chef.

Sur les chefs critiqués de la décision du juge-commissaire

Position des parties :

La société Amundi Private Equity Funds expose que la décision attaquée étant une décision d'admission sans contestation, il ne peut être considérée que cette décision a formellement rejeté sa demande d'admettre la créance d'intérêts capitalisés courus ; qu'au surplus, le seul chef de jugement, au sens de l'article 562 du code de procédure civile, qu'elle pouvait contester, était l'admission par le juge-commissaire de sa créance limitée aux sommes de 950 173,76 euros à titre privilégié échu et de 1 891 000 euros à titre privilégié à échoir ; que l'appel porte, conformément à la déclaration de créances régularisée, sur le seul chef de jugement pouvant être contesté, à savoir l'admission de la créance telle que limitée aux montants précités ; que ses conclusions reprennent bien ce chef de jugement dans son dispositif, et ne peuvent dès lors pas encourir de contestation à ce titre.

La société FrogPubs et les administrateurs judiciaires répliquent que la cour n'est pas saisie d'une demande tendant à la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas admis les intérêts courus aux motifs que la déclaration d'appel de la société Amundi Private Equity Funds se limite à critiquer l'absence de prise en compte de la capitalisation des intérêts courus et non en ce qu'elle n'aurait pas admis lesdits intérêts eux-mêmes d'une part, que le dispositif des conclusions de l'appelante ne vise pas l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il est demandé l'infirmation d'autre part. Elle conclut que la déclaration d'appel est dépourvue de l'effet dévolutif sur la demande d'infirmation complète de décision et que la cour n'est saisie d'aucune demande portant sur la non-admission des intérêts.

Me [N] [Y] et la SELARL Asteren ne répondent pas sur ce point.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »

Il résulte par ailleurs des articles 480 et 482 du code de procédure civile que seul ce qui a été tranché au principal dans le dispositif de la décision a l'autorité de la chose jugée.

Aux termes de la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, » la notion de chefs de jugement correspond aux points tranchés dans le dispositif du jugement. »

Ainsi, un appel ne peut porter que sur des chefs de jugement, qui correspondent à des points tranchés.

Enfin, il résulte de l'article R. 624-3 du code de commerce que « les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire. »

La décision prend donc la forme d'une liste qui ne comprend que les montants des créances admises. Les seuls points tranchés par cette décision sont donc des décisions d'admission.

En l'espèce, comme il a été examiné supra, l'appel porte sur une décision statuant sur l'admission des créances déclarées sans contestation.

Par ailleurs, la décision attaquée étant une décision d'admission sans contestation, il ne peut être considérée que cette décision a formellement rejeté la demande de la société Amundi Private Equity Funds d'admettre la créance d'intérêts capitalisés courus.

En outre, le seul « chef de jugement », au sens de l'article 562 du code de procédure civile précité, que l'appelante pouvait contester, était l'admission par le juge-commissaire de sa créance limitée aux sommes de 950 173,76 euros à titre privilégié échu et de 1 891 000 euros à titre privilégié à échoir.

Or, force est de constater que c'est exactement ce que contient la déclaration d'appel dûment régularisée par la société Amundi Private Equity Funds, outre le fait qu'elle précise également, à titre informatif, que la contestation porte sur le fait que le juge-commissaire ne tient pas compte de la capitalisation des intérêts courus avant le jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Frogpubs.

A cet égard, l'appelante justifie légitimement cette précision, au double motif d'une part, que la décision contestée étant en principe une décision d'admission sans contestation, de sorte qu'il y avait lieu d'indiquer la raison pour laquelle cette décision n'était pas conforme à sa déclaration, d'autre part, qu'il est de principe que l'ordonnance d'admission du juge-commissaire peut se contenter, s'agissant des créances d'intérêts à courir et à échoir, de préciser le taux, la durée et les majorations éventuelles.

Ainsi, la cour, observant que la décision du juge-commissaire reprend bien les modalités de calcul des intérêts déclarées, il y avait lieu de, dès la déclaration d'appel, d'indiquer que la contestation ne visait pas à obtenir l'admission d'un montant fixe d'intérêts en substitution des modalités de calcul, mais bien de faire admettre une créance de capital, provenant d'intérêts courus, du fait de la capitalisation intervenue.

Cette précision ne saurait dès lors limiter l'effet dévolutif de l'appel interjeté.

En conséquence, l'appel porte, conformément à la déclaration de créances régularisée, sur le seul chef de jugement pouvant être contesté, à savoir l'admission de la créance d'Amundi PEF limitée aux montants précités.

Or les conclusions régularisées par la société Amundi Private Equity Funds reprennent bien ce chef de jugement dans son dispositif, et ne peuvent pas encourir de contestation à ce titre.

Enfin, il résulte des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il résulte en outre des articles 542 et 954 du même code que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.

Il s'ensuit que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.

En l'espèce et comme il a été dit supra, tant la déclaration d'appel que les conclusions d'appelant précisent les chefs de jugement critiqués, qui sont identiques dans les deux cas.

Par conséquent, la cour se dira valablement saisie d'une demande portant sur la non-admission des intérêts courus par capitalisation.

Sur la prise en compte des intérêts capitalisés courus dans le montant des créances des titulaires d'OCA 2 FrogPubs

Position des parties :

La société Amundi Private Equity Funds, ès qualités, soutient que le montant des intérêts courus est compris dans la déclaration de créance au motif qu'il a été individualisé dans un détail fonds par fonds sans toutefois avoir été additionné et récapitulé ; que les OCA 2 FrogPubs ont déjà produit des intérêts antérieurement à la date du jugement d'ouverture, conformément au contrat d'émission, de sorte que ceux-ci doivent figurer sur la liste des créances, et que le gel de l'anatocisme ne s'applique qu'aux intérêts courus postérieurement à la date du jugement d'ouverture en application de la règle de la continuation du cours des intérêts.

La société FrogPubs et les administrateurs judiciaires répliquent qu'à défaut d'avoir été calculés, alors qu'ils pouvaient l'être, les intérêts n'ont pas été régulièrement déclarés, de sorte que la demande d'admission au passif pour la somme complémentaire de 475 643 euros devra être rejetée. A titre infiniment subsidiairement, ils exposent que le tribunal a adopté le plan après abandon de 16,14% du solde dû après le premier règlement avant le 31 décembre 2022 conformément à l'accord donné par la société Amundi Private Equity Funds ; que le premier règlement est bien intervenu avant le 31 décembre 2022 ; que s'agissant de la créance d'intérêts courus celle-ci a été par conséquent ramenée à 406 351,33 euros, de sorte que la cour devra se limiter à admettre la créance d'intérêts courus à hauteur de ce montant après abandon.

Me [N] [Y] et la SELARL Asteren exposent que la décision d'admission est conforme à la déclaration de créance ; que les montants récapitulés dans cette déclaration ne mentionnent pas la somme de 475 543 euros correspondant au montant des intérêts courus capitalisés au jour du jugement de redressement judiciaire ; que ces intérêts courus capitalisés ne sont donc pas chiffrés ; que ce montant n'a pu être omis par le juge-commissaire dès lors qu'il ne figure pas sur les montants récapitulés à deux reprises dans la déclaration de créance, de sorte que ce montant doit être considéré comme n'ayant pas été déclaré au passif de la société FrogPubs ; que la déclaration de créance est irrégulière, dès lors que les mandataires judiciaires ne pouvaient que se reporter aux montants récapitulés qui ne comportent que les modalités de calcul des intérêts courus capitalisés, que cette présentation manifeste la volonté du créancier de ne mentionner que les modalités de calcul des intérêts courus capitalisés, que la déclaration de créance n'est pas conforme aux dispositions réglementaires puisque le montant des intérêts courus capitalisés pouvait être arrêté, que le montant des intérêts courus capitalisés n'a donc pas régulièrement été déclaré et, enfin, que cette façon de procéder a privé le débiteur de la faculté de les contester. Elles ajoutent qu'il n'appartient pas au mandataire judiciaire d'interpréter la déclaration de créance et de se substituer au créancier pour additionner et récapituler des montants individualisés, non repris dans le récapitulatif.

Réponse de la cour :

Sur l'admission des intérêts capitalisés courus

Aux termes de l'article R. 622-23 du code de commerce : « Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :

1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;

2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; (') »

Il en ressort que la déclaration de créance doit contenir le montant des créances déclarées, et dans l'hypothèse où la règle de la continuation des intérêts s'applique, les modalités de calcul de ces intérêts dont le montant sera ultérieurement arrêté.

Pour ces intérêts non encore courus, qui vont naître du fait de la continuation du cours des intérêts, le créancier peut remplacer ces modalités de calcul par un montant chiffré, dès lors que ces intérêts peuvent être calculés au jour de la déclaration de créances. S'agissant en revanche des intérêts déjà courus, ils sont nécessairement déjà chiffrés en ce qu'ils sont déterminés, et relèvent à ce titre du 1° de l'article R. 622-23 précité. C'est donc leur montant qui doit être déclaré et, en conséquence, admis et non leurs modalités de calcul.

Sur la portée réduite du gel de l'anatocisme

Il résulte de l'article L. 622-28 du code de commerce que « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.

Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.

Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.

Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. »

Ainsi, les créances déclarées ne peuvent produire intérêts à compter de l'ouverture d'une procédure collective.

Par exception, les intérêts continuent à courir lorsque ces créances proviennent de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Dans ce cas, les intérêts que produisent ces créances ne peuvent pas, eux-mêmes, produire intérêts.

Il s'ensuit que la règle du gel de la capitalisation des intérêts ne s'applique qu'aux intérêts courus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 précité de sorte que les intérêts déjà courus et admis peuvent continuer de produire intérêts durant la procédure collective, dès lors que l'anatocisme est applicable dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Au surplus, il résulte de l'article 1343-2 du code civil que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Il est de principe que l'anatocisme peut également être prévu pour les intérêts à échoir. De même, lorsque le créancier et le débiteur sont convenus que les intérêts à échoir se capitaliseront à la fin de chaque année pour produire eux-mêmes des intérêts, ils ne constituent plus des intérêts mais un nouveau capital qui s'ajoute au premier.

En l'espèce, le contrat d'émission prévoit, à son article 1.5, que (a) Chaque obligation bénéficiera d'un intérêt capitalisé de cinq pour cent (5%) l'an, décompté à dater de la souscription de l'obligation jusqu'à la date de son remboursement, capitalisé à chaque date anniversaire de la date à laquelle la totalité des obligations auront été souscrites et payable intégralement le 30 septembre 2023 (quelle que soit la date à laquelle le principal de l'obligation aura été remboursé) ou à la date de remboursement de la totalité des OC en cas de remboursement anticipé.

(b) Les intérêts seront calculés sur la base du nombre de jours réels base 365. Au cas où le paiement tomberait un jour non ouvré, celui-ci sera reporté au jour ouvré suivant sauf en cas de changement de mois où dans ce cas le paiement sera effectué le jour ouvré précédent. »

Il s'ensuit que chaque obligation porte intérêt au taux annuel de 5%, et que ces intérêts seront capitalisés annuellement, à chaque date anniversaire de la date de souscription de l'obligation concernée.

Ces stipulations sont explicitées à l'annexe 1.4.(d) du contrat d'émission, intitulé Echéancier de remboursement des OC, qui prévoit de façon chiffrée l'évolution du montant de chaque obligation convertible au fur et à mesure de l'application des intérêts annuels et du remboursement des échéances annuelles.

Il s'en déduit que les OCA 2 FrogPubs ont produit intérêts à compter de leur souscription et jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société FrogPubs. Ainsi qu'il ressort de la déclaration de créances, ces intérêts s'élevaient, à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, à la somme totale de 475 643 euros répartie entre les cinq fonds, de sorte qu'ils doivent figurer sur la liste des créances admises de la société FrogPubs.

Dès lors que ces intérêts sont payables le 30 septembre 2023, date de la dernière échéance contractuelle des OCA 2 FrogPubs, ils doivent figurer dans la partie des créances admises à titre à échoir et privilégié.

Les OCA 2 FrogPubs continueront de produire des intérêts durant l'exécution du plan de redressement, dès lors qu'elles résultent d'un contrat de prêt ayant une durée supérieure à 1 an. Il n'y a pas lieu d'appliquer une règle différente aux intérêts déjà courus et capitalisés.

Enfin et en tout état de cause, le gel de l'anatocisme interdit seulement que les intérêts produisent eux-mêmes des intérêts. Or, les intérêts courus n'ont, du fait de leur capitalisation, plus la nature d'intérêts, ce dont il se déduit qu'ils ne constituent plus des intérêts mais un nouveau capital s'ajoutant, ne relevant plus de l'anatocisme.

Toutefois, s'agissant du quantum de la créance d'intérêts contesté à titre infiniment subsidiaire par la société FrogPubs et les administrateurs judiciaires, il est observé que, par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal a adopté le plan proposé par la débitrice, aux termes duquel il est prévu, en contrepartie du règlement au plus tard le 31 décembre 2022 de 9,71% du montant total de la créance, un apurement du reste de la créance après abandon de 16,14% du solde dû après le premier règlement - sur les 8 échéances dégressives - avant le 31 décembre 2022 conformément à l'accord donné par la société Amundi Private Equity Funds. Il ressort également de ce plan que, d'une part, le taux d'intérêt applicable sur le principal est ramené à 3% par an, contre 5% selon les contrats d'émission d'OCA, d'autre part, ledit taux de 3% ne courra que sur les créances d'intérêts sans anatocisme.

Il n'est pas utilement contesté que le premier règlement est intervenu avant le 31 décembre 2022 et l'appelante ne discute pas le montant ainsi formulé par les intimés, de sorte que - s'agissant de la créance d'intérêts courus - celle-ci sera ramenée à la somme de 406 351,33 euros.

Par conséquent, il convient d'admettre au passif de la société FrogPubs, en sus du principal échu et à échoir des OCA 2 FrogPubs, des intérêts courus à la date du jugement d'ouverture et capitalisés qui s'élèvent au total à 406 351,33 euros et de rejeter la demande tendant à ordonner que l'ensemble de ces créances, tant en principal qu'en intérêts courus antérieurement au jugement d'ouverture, produisent intérêts durant la période d'observation et l'exécution du plan de redressement.

Aussi, convient-il d'infirmer la décision du juge-commissaire de ce chef.

Sur les frais du procès

Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

En outre, l'équité et les considérations économiques de la présente affaire commandent que chaque partie conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la SELARL Asteren, en la personne de Me [H] [U], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société FrogPubs en remplacement de la SELAFA MJA par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 4 juillet 2023. Il conviendra par conséquent de recevoir la SELARL Asteren en son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance.

De même, la société AJ Associés a été désignée co-administrateur judiciaire de la société FrogPubs par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 24 février 2022. Par jugement du 8 décembre 2022, le même tribunal a mis fin à la mission d'administrateurs judiciaires de la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [G] [D], et de la SELARL AJA Associés, prise en la personne de Me [F] [B]. Le tribunal a désigné la SELARL AJRS en la personne de Me [G] [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. La SELARL AJA Associés, prise en la personne de Me [F] [B], n'exerce par conséquent plus aucune mission au sein de la société, de sorte qu'il conviendra de la mettre hors de cause.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme la décision du juge-commissaire du 22 septembre 2022 en ce qu'elle a seulement admis la créance obligataire à hauteur de 950 173,76 euros à titre privilégié échu et de 1 891 000 euros à titre privilégié à échoir de la société Amundi Private Equity Funds, ès qualités de représentante de la masse des porteurs d'obligations émises par la société FrogPubs souscrites par les fonds FIP PME France Croissance, FIP Amundi France Développement 2013, FIP Amundi France Développement 2014, FPCI LCL PME Partenaires et FPCI PME France Régions Investissement III ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Met hors de cause la SELARL AJA Associés, prise en la personne de Me [F] [B] ;

Reçoit la SELARL Asteren, en la personne de Me [H] [U], en son intervention volontaire ;

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SAS FrogPubs et la SELARL AJRS, administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [G] [D] ;

Admet au passif de la société FrogPubs, en sus du principal échu et à échoir des OCA 2 FrogPubs, la créance de la société Amundi Private Equity Funds, ès qualités de représentante de la masse des porteurs d'obligations émises par la société FrogPubs souscrites par les fonds FIP PME France Croissance, FIP Amundi France Développement 2013, FIP Amundi France Développement 2014, FPCI LCL PME Partenaires et FPCI PME France Régions Investissement III, constituée des intérêts courus à la date du jugement d'ouverture et capitalisés à hauteur de 406 351,33 euros au titre des cinq fonds ;

Rejette la demande tendant à ordonner que l'ensemble de ces créances, tant en principal qu'en intérêts courus antérieurement au jugement d'ouverture, produisent intérêts durant la période d'observation et l'exécution du plan de redressement ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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