CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 26 novembre 2025, n° 25/04003
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04003 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5EI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2025 - Président du Tribunal des Affaires Economiques de PARIS (RG n° 2024080872)
APPELANTE
S.N.C. URBOX CORBEIL prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 913 870 044,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E0280
Assistée de Me Jérôme NORMAND du cabinet BRUN CESSAC et associés, avocat au barreau de PARIS, toque E1452 substitué à l'audience par Me Samia BENDAIF
INTIMÉES
S.A.R.L. CPE5CORBEIL prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 523 838 126
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et assistée de Me Véronique BOLLANI de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque P0255
Substituée à l'audience par Me Stanislas BINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [W] [V], en qualité de conciliateur de la société CPE5CORBEIL et domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 491 975 041,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 2 avril 2025)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Valentin HALLOT
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Yvonne TRINCA, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL CPE5CORBEIL fait partie d'un groupe composé de sociétés exploitant des restaurants de restauration rapide sous franchise (7 restaurants KFC et un restaurant PITAYA) en [Localité 8]. Elle exploite un restaurant sous enseigne KFC dans le Centre Commercial [6] ([7]) à [Localité 5]. Le Groupe CPE5 rencontre des difficultés en raison de son développement rapide et, en dépit d'une exploitation positive, l'activité des différents restaurants a été fortement affectée par une hausse du coût des matières premières et du prix de l'énergie qui ont entraîné une augmentation importante du coût de revient et partant, une diminution significative de la marge. Pour les besoins de l'exploitation de son restaurant la Société est titulaire d'un bail commercial conclu à l'origine avec la société CVI CORBEIL. Le bail a été ultérieurement transféré à la SNC URBOX CORBEIL par suite du rachat par celle-ci du bien loué.
Au vu des difficultés rencontrées et pour assurer leur pérennité, les sociétés du Groupe CPE5, dont la société CPE5CORBEIL, ont sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation afin de procéder à une restructuration globale de leur endettement bancaire et financier pour l'adapter aux capacités actuelles et prévisibles du Groupe CPE5 et par ordonnance en date du 24 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de conciliation à l'égard de chacune des sociétés du groupe et la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [W] [V], a été désignée en qualité de Conciliateur des sociétés du Groupe CPE5.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la procédure de conciliation a été prolongée d'un mois, soit jusqu'au 24 décembre 2024.
Dans le cadre de la procédure de conciliation, le Conciliateur a pris attache avec les partenaires bancaires, financiers ainsi que différents bailleurs des sociétés du Groupe CPE5 afin d'obtenir la suspension de l'exigibilité de leurs créances.
En considération des éléments portés à leur connaissance et des perspectives sérieuses de redressement du Groupe CPE5, l'ensemble des partenaires bancaires et financiers des sociétés du Groupe CPE5 ont accepté de surseoir à l'exigibilité de leurs créances et ce, pour permettre aux sociétés du Groupe CPE5 de restructurer leur endettement bancaire et financier dans les meilleures conditions.
Plus particulièrement, plusieurs réunions se sont tenues avec le Bailleur de la CPE5CORBEIL au cours desquelles cette dernière a pu présenter les difficultés rencontrées vis-à-vis de la dégradation très significative de l'état du centre commercial sur les aspects sanitaires, sécuritaires ainsi que sur le manque d'animation commerciale et d'entretien général du centre où est exploité son restaurant. Le Bailleur n'a pas répondu au Conciliateur sur ce point.
Par acte du 19 décembre 2024, la SARL CPE5CORBEIL a assigné la SNC URBOX CORBEIL et le Conciliateur, la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [W] [V] devant le président du Tribunal des Affaires Économiques de Paris dans le cadre d'une procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
- Prendre acte de la situation des différents créanciers ;
- Accorder à la société CPE5CORBEIL un moratoire de 24 mois portant sur sa dette locative et ses échéances de loyer à compter de la décision à intervenir,
- En conséquence,
- Priver d'effet toute majoration d'intérêts et pénalités prévues pendant le délai fixé,
- Condamner la SNC URBOX CORBEIL aux frais et dépens de la présente instance.
Par jugement en date du 7 février 2025, le président du tribunal :
- Dit la SARL CPE5CORBEIL recevable en ses demandes de report du paiement des sommes dues ;
- Ordonne le report du paiement de la créance échue de 68 843,62 € au 11 novembre 2024 ;
- Ordonne que ce report ne puisse dépasser 24 mois au-delà de la date de mise à disposition de ce jugement ;
- Dit que les sommes reportées produiront intérêts au taux légal et que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital ;
- Dit que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant la période de report ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle en tant que de besoin que les parties à la présente instance sont tenues à l'obligation de confidentialité de l'article L. 611-15 du code de commerce ;
- Condamne la SNC URBOX [Adresse 4] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme 77,60 euros dont 12,72 euros de TVA.
- Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire de droit par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La SNC URBOX CORBEIL a interjeté appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique le 19 février 2025.
Le 2 avril 2025, l'appelante a signifié sa déclaration d'appel à la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [W] [V] par acte remis en l'étude du commissaire de justice.
Le 22 avril 2025, l'appelante a notifié l'avis de fixation en circuit court à l'avocat de la SARL CPE5CORBEIL.
La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [W] [V] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions n°2 déposées par voie électronique le 11 août 2025, non signifiées à la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [W] [V], la SNC URBOX CORBEIL demande à la cour de :
- Infirmer le jugement des chefs faisant grief à la société URBOX CORBEIL SNC en ce qu'il
o Dit la SARL CPE5CORBEIL recevable en ses demandes de report du paiement des sommes dues ;
o Ordonne le report du paiement de la créance échue de 68 843,62 € au 11 novembre 2024 ;
o Ordonne que ce report ne puisse dépasser 24 mois au-delà de la date de mise à disposition de ce jugement ;
o Dit que les sommes reportées produiront intérêts au taux légal et que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital ;
o Dit que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant la période de report ;
o Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamne la SNC URBOX [Adresse 4] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme 77,60 € dont 12,72 € de TVA.
Et, statuant de nouveau, de :
A titre principal :
- Juger l'irrecevabilité des demandes formées par la société CPE5CORBEIL sur le fondement de l'article L. 611-7 du code de commerce, eu égard à l'expiration de la mesure de conciliation, qui a pris fin le 24 décembre 2024 ;
A titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer que les demandes de la société CPE5CORBEIL sont recevables :
- Débouter la société CPE5CORBEIL de la demande d'octroi d'un délai de 24 mois et/ou de report d'exigibilité au titre de son arriéré locatif s'élevant, au 31 décembre 2024, à la somme, en principal, de 69 107,64 euros TTC ; ainsi que les demandes subséquentes s'agissant des intérêts et pénalités ;
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Cour venait, par extraordinaire, ordonner un report d'exigibilité :
- Dire qu'à défaut pour la société CPE5CORBEIL de régler une seule de ses échéances au titre de ses appels de loyers, charges et accessoires courants, dans les délais contractuellement convenus, la dette locative échue objet du report d'exigibilité deviendrait immédiatement et totalement exigible ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la demande de report formulée ne porte que sur les créances échues au 24 décembre 2024 et en ce qu'il a débouté la société CPE5CORBEIL de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner la société CPE5CORBEIL à payer à la société URBOX CORBEIL SNC une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- Condamner la société CPE5CORBEIL aux entiers dépens, en ce compris les dépens d'appel, dont ceux générés par les significations rendues nécessaires.
Par conclusions déposées par voie électronique le 9 juillet 2025, la SARL CPE5CORBEIL demande à la Cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Président du Tribunal de commerce de Paris du 7 février 2025,
Y ajoutant :
- Condamner la société URBOX CORBEIL SNC aux dépens ainsi qu'au paiement au profit de la société CPE5CORBEIL d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 10 septembre 2025.
SUR CE
- sur la recevabilité des demandes :
Moyens des parties :
La SNC URBOX CORBEIL expose qu'en application de l'article L. 611-7 5ème alinéa du code de commerce, l'enrôlement de l'assignation devait avoir lieu avant le 24 décembre 2024, ce dont il n'a pas été justifié ; que dans le cadre d'une procédure à jour fixe, la demande d'autorisation d'assigner à jour constitue donc simplement une phase préalable, la procédure ne commençant qu'à compter du placement de l'assignation à jour fixe ; qu'une lecture stricte du texte imposait que le juge statue avant la fin de la mesure de conciliation, l'accord ayant été conclu le 20 décembre 2024 ; que la prolongation de la mesure de conciliation ne s'impose pas aux créanciers non signataires.
La SARL CPE5CORBEIL réplique que la SNC URBOX CORBEIL lui a délivré le 19 décembre 2024, un commandement de payer la somme de 69 107,64 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire ; que des délais de paiement pouvaient être accordés sur 24 mois en application des dispositions de l'article L. 611-7 du code de commerce.
Réponse de la Cour :
En application de l'article L. 611-7 alinéa 5 du code de commerce, la saisine du président du tribunal ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure de conciliation en cours. Cette saisine résulte de l'enrôlement de l'assignation par application des dispositions de l'article 481-1 2° du code de procédure civile auxquelles renvoie l'article 839 du même code, relatif à la procédure accélérée au fond visée elle-même par l'article R. 611-35 du code de commerce.
Il appartient donc à la SARL CPE5CORBEIL de démontrer avoir déposé son assignation au greffe du tribunal de commerce avant le 24 décembre 2024, date de la fin de la mesure de conciliation.
En l'espèce, si l'assignation a été délivrée le 19 septembre 2024 à la SNC URBOX CORBEIL, aucune pièce émanant du greffe du tribunal de commerce ne démontre sa saisine antérieurement à la date d'expiration de la mesure de conciliation.
Dès lors, faute de prouver la saisine du tribunal antérieurement à l'expiration de la mesure de conciliation, la demande de délais doit être déclarée irrecevable.
Le jugement déféré devra donc être infirmé.
La SARL CPE5CORBEIL, qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l'appel de la société URBOX CORBEIL SNC ;
INFIRME le jugement rendu le 7 février 2025 par le Tribunal des Affaires Économiques de Paris ;
STATUANT à nouveau :
DÉCLARE irrecevable la demande formée par la SARL CPE5CORBEIL ;
CONDAMNE la SARL CPE5CORBEIL à payer à la société URBOX CORBEIL SNC la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CPE5CORBEIL aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04003 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5EI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2025 - Président du Tribunal des Affaires Economiques de PARIS (RG n° 2024080872)
APPELANTE
S.N.C. URBOX CORBEIL prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 913 870 044,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E0280
Assistée de Me Jérôme NORMAND du cabinet BRUN CESSAC et associés, avocat au barreau de PARIS, toque E1452 substitué à l'audience par Me Samia BENDAIF
INTIMÉES
S.A.R.L. CPE5CORBEIL prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 523 838 126
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et assistée de Me Véronique BOLLANI de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque P0255
Substituée à l'audience par Me Stanislas BINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [W] [V], en qualité de conciliateur de la société CPE5CORBEIL et domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 491 975 041,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 2 avril 2025)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Valentin HALLOT
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Yvonne TRINCA, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL CPE5CORBEIL fait partie d'un groupe composé de sociétés exploitant des restaurants de restauration rapide sous franchise (7 restaurants KFC et un restaurant PITAYA) en [Localité 8]. Elle exploite un restaurant sous enseigne KFC dans le Centre Commercial [6] ([7]) à [Localité 5]. Le Groupe CPE5 rencontre des difficultés en raison de son développement rapide et, en dépit d'une exploitation positive, l'activité des différents restaurants a été fortement affectée par une hausse du coût des matières premières et du prix de l'énergie qui ont entraîné une augmentation importante du coût de revient et partant, une diminution significative de la marge. Pour les besoins de l'exploitation de son restaurant la Société est titulaire d'un bail commercial conclu à l'origine avec la société CVI CORBEIL. Le bail a été ultérieurement transféré à la SNC URBOX CORBEIL par suite du rachat par celle-ci du bien loué.
Au vu des difficultés rencontrées et pour assurer leur pérennité, les sociétés du Groupe CPE5, dont la société CPE5CORBEIL, ont sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation afin de procéder à une restructuration globale de leur endettement bancaire et financier pour l'adapter aux capacités actuelles et prévisibles du Groupe CPE5 et par ordonnance en date du 24 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de conciliation à l'égard de chacune des sociétés du groupe et la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [W] [V], a été désignée en qualité de Conciliateur des sociétés du Groupe CPE5.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la procédure de conciliation a été prolongée d'un mois, soit jusqu'au 24 décembre 2024.
Dans le cadre de la procédure de conciliation, le Conciliateur a pris attache avec les partenaires bancaires, financiers ainsi que différents bailleurs des sociétés du Groupe CPE5 afin d'obtenir la suspension de l'exigibilité de leurs créances.
En considération des éléments portés à leur connaissance et des perspectives sérieuses de redressement du Groupe CPE5, l'ensemble des partenaires bancaires et financiers des sociétés du Groupe CPE5 ont accepté de surseoir à l'exigibilité de leurs créances et ce, pour permettre aux sociétés du Groupe CPE5 de restructurer leur endettement bancaire et financier dans les meilleures conditions.
Plus particulièrement, plusieurs réunions se sont tenues avec le Bailleur de la CPE5CORBEIL au cours desquelles cette dernière a pu présenter les difficultés rencontrées vis-à-vis de la dégradation très significative de l'état du centre commercial sur les aspects sanitaires, sécuritaires ainsi que sur le manque d'animation commerciale et d'entretien général du centre où est exploité son restaurant. Le Bailleur n'a pas répondu au Conciliateur sur ce point.
Par acte du 19 décembre 2024, la SARL CPE5CORBEIL a assigné la SNC URBOX CORBEIL et le Conciliateur, la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [W] [V] devant le président du Tribunal des Affaires Économiques de Paris dans le cadre d'une procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
- Prendre acte de la situation des différents créanciers ;
- Accorder à la société CPE5CORBEIL un moratoire de 24 mois portant sur sa dette locative et ses échéances de loyer à compter de la décision à intervenir,
- En conséquence,
- Priver d'effet toute majoration d'intérêts et pénalités prévues pendant le délai fixé,
- Condamner la SNC URBOX CORBEIL aux frais et dépens de la présente instance.
Par jugement en date du 7 février 2025, le président du tribunal :
- Dit la SARL CPE5CORBEIL recevable en ses demandes de report du paiement des sommes dues ;
- Ordonne le report du paiement de la créance échue de 68 843,62 € au 11 novembre 2024 ;
- Ordonne que ce report ne puisse dépasser 24 mois au-delà de la date de mise à disposition de ce jugement ;
- Dit que les sommes reportées produiront intérêts au taux légal et que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital ;
- Dit que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant la période de report ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle en tant que de besoin que les parties à la présente instance sont tenues à l'obligation de confidentialité de l'article L. 611-15 du code de commerce ;
- Condamne la SNC URBOX [Adresse 4] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme 77,60 euros dont 12,72 euros de TVA.
- Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire de droit par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La SNC URBOX CORBEIL a interjeté appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique le 19 février 2025.
Le 2 avril 2025, l'appelante a signifié sa déclaration d'appel à la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [W] [V] par acte remis en l'étude du commissaire de justice.
Le 22 avril 2025, l'appelante a notifié l'avis de fixation en circuit court à l'avocat de la SARL CPE5CORBEIL.
La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [W] [V] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions n°2 déposées par voie électronique le 11 août 2025, non signifiées à la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [W] [V], la SNC URBOX CORBEIL demande à la cour de :
- Infirmer le jugement des chefs faisant grief à la société URBOX CORBEIL SNC en ce qu'il
o Dit la SARL CPE5CORBEIL recevable en ses demandes de report du paiement des sommes dues ;
o Ordonne le report du paiement de la créance échue de 68 843,62 € au 11 novembre 2024 ;
o Ordonne que ce report ne puisse dépasser 24 mois au-delà de la date de mise à disposition de ce jugement ;
o Dit que les sommes reportées produiront intérêts au taux légal et que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital ;
o Dit que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant la période de report ;
o Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamne la SNC URBOX [Adresse 4] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme 77,60 € dont 12,72 € de TVA.
Et, statuant de nouveau, de :
A titre principal :
- Juger l'irrecevabilité des demandes formées par la société CPE5CORBEIL sur le fondement de l'article L. 611-7 du code de commerce, eu égard à l'expiration de la mesure de conciliation, qui a pris fin le 24 décembre 2024 ;
A titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer que les demandes de la société CPE5CORBEIL sont recevables :
- Débouter la société CPE5CORBEIL de la demande d'octroi d'un délai de 24 mois et/ou de report d'exigibilité au titre de son arriéré locatif s'élevant, au 31 décembre 2024, à la somme, en principal, de 69 107,64 euros TTC ; ainsi que les demandes subséquentes s'agissant des intérêts et pénalités ;
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Cour venait, par extraordinaire, ordonner un report d'exigibilité :
- Dire qu'à défaut pour la société CPE5CORBEIL de régler une seule de ses échéances au titre de ses appels de loyers, charges et accessoires courants, dans les délais contractuellement convenus, la dette locative échue objet du report d'exigibilité deviendrait immédiatement et totalement exigible ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la demande de report formulée ne porte que sur les créances échues au 24 décembre 2024 et en ce qu'il a débouté la société CPE5CORBEIL de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner la société CPE5CORBEIL à payer à la société URBOX CORBEIL SNC une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- Condamner la société CPE5CORBEIL aux entiers dépens, en ce compris les dépens d'appel, dont ceux générés par les significations rendues nécessaires.
Par conclusions déposées par voie électronique le 9 juillet 2025, la SARL CPE5CORBEIL demande à la Cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Président du Tribunal de commerce de Paris du 7 février 2025,
Y ajoutant :
- Condamner la société URBOX CORBEIL SNC aux dépens ainsi qu'au paiement au profit de la société CPE5CORBEIL d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 10 septembre 2025.
SUR CE
- sur la recevabilité des demandes :
Moyens des parties :
La SNC URBOX CORBEIL expose qu'en application de l'article L. 611-7 5ème alinéa du code de commerce, l'enrôlement de l'assignation devait avoir lieu avant le 24 décembre 2024, ce dont il n'a pas été justifié ; que dans le cadre d'une procédure à jour fixe, la demande d'autorisation d'assigner à jour constitue donc simplement une phase préalable, la procédure ne commençant qu'à compter du placement de l'assignation à jour fixe ; qu'une lecture stricte du texte imposait que le juge statue avant la fin de la mesure de conciliation, l'accord ayant été conclu le 20 décembre 2024 ; que la prolongation de la mesure de conciliation ne s'impose pas aux créanciers non signataires.
La SARL CPE5CORBEIL réplique que la SNC URBOX CORBEIL lui a délivré le 19 décembre 2024, un commandement de payer la somme de 69 107,64 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire ; que des délais de paiement pouvaient être accordés sur 24 mois en application des dispositions de l'article L. 611-7 du code de commerce.
Réponse de la Cour :
En application de l'article L. 611-7 alinéa 5 du code de commerce, la saisine du président du tribunal ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure de conciliation en cours. Cette saisine résulte de l'enrôlement de l'assignation par application des dispositions de l'article 481-1 2° du code de procédure civile auxquelles renvoie l'article 839 du même code, relatif à la procédure accélérée au fond visée elle-même par l'article R. 611-35 du code de commerce.
Il appartient donc à la SARL CPE5CORBEIL de démontrer avoir déposé son assignation au greffe du tribunal de commerce avant le 24 décembre 2024, date de la fin de la mesure de conciliation.
En l'espèce, si l'assignation a été délivrée le 19 septembre 2024 à la SNC URBOX CORBEIL, aucune pièce émanant du greffe du tribunal de commerce ne démontre sa saisine antérieurement à la date d'expiration de la mesure de conciliation.
Dès lors, faute de prouver la saisine du tribunal antérieurement à l'expiration de la mesure de conciliation, la demande de délais doit être déclarée irrecevable.
Le jugement déféré devra donc être infirmé.
La SARL CPE5CORBEIL, qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l'appel de la société URBOX CORBEIL SNC ;
INFIRME le jugement rendu le 7 février 2025 par le Tribunal des Affaires Économiques de Paris ;
STATUANT à nouveau :
DÉCLARE irrecevable la demande formée par la SARL CPE5CORBEIL ;
CONDAMNE la SARL CPE5CORBEIL à payer à la société URBOX CORBEIL SNC la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CPE5CORBEIL aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT