CA Dijon, 2 e ch. civ., 20 novembre 2025, n° 22/00411
DIJON
Arrêt
Autre
[J] [V] [W] [X] [F]
C/
S.A. COFIDIS
S.E.L.A.R.L. MJC2A
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/00411 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5KQ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 décembre 2021,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-20-455
APPELANT :
Monsieur [J] [V] [W] [X] [F]
né le 25 Juin 1943 à [Localité 9]
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
INTIMÉES :
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Amélie GONCALVES, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MJC2A Pris en la personne de Maître [E], Mandataire Judiciaire de la SAS GARANTIMA, immatriculée au RCS sous le numéro 790 644 934, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 8].
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 pour être prorogée au 13 Novembre 2025 puis au 20 Novembre 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [F] a été démarché par la SAS Garantima et a signé le 24 janvier 2019 un bon de commande pour la fourniture et la pose d'un système de régulation d'une installation de chauffage à radiateur électrique, comprenant un concentrateur CASA IA, une sortie interface IA, un coffret accessoire et un touch-pad IA, moyennant le prix total de 10.700 euros TTC.
Pour financer cette opération, il a souscrit le même jour un contrat de crédit affecté auprès de la SA Cofidis pour un montant de 10.700 euros au taux d'intérêt contractuel de 3,38%, remboursable en 48 échéances de 248,22 euros, hors assurance facultative.
L'attestation de livraison a été signée le 21 février 2019 et M. [F] a demandé à la société Cofidis de procéder au décaissement du crédit d'un montant de 10.700 euros.
Les fonds ont été versés par la société Cofidis, le 25 février 2019 suivant l'historique de compte produit par l'organisme de crédit.
La SAS Garantima a émis, le 27 février 2019, une facture numéro FC13190064 pour ce pack exclusif CASA IA d'un montant de 8 100,01 euros TTC.
Par lettre du 4 mars 2019, M. [F] a indiqué que le 21 février 2019, l'installation n'avait pas été finalisée, un technicien devant intervenir 'dans les meilleurs délais', qu'il a constaté que deux radiateurs du séjour ne fonctionnaient pas, que deux détecteurs de présence de température faisaient défaut dans un bureau et une chambre et que le chauffage était devenu inutilisable.
Il a précisé avoir fait appel à une société Aterno le mercredi 27 février 2019, laquelle avait installé les radiateurs électriques, qui a remis en service les deux radiateurs défectueux en modifiant le branchement du relais mal installé par la société Garantima.
Il a fait valoir son intention de rompre le contrat de vente ainsi que le contrat de crédit souscrit avec la société Cofidis.
Par lettre du 13 mars 2019, la Sasu Garantima a répondu s'opposer à la rupture du contrat et a informé que son service technique allait intervenir le 21 mars 2019 aux fins de réinstallation du matériel déposé et stocké et de pose de l'écran de contrôle.
Par lettre du 17 mai 2019 adressée au directeur de la société Garantima, M. [F] a affirmé qu'à la suite de la visite du responsable technique, aucun technicien n'était intervenu à son domicile pour remettre en ordre l'installation de chauffage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 novembre 2019, M. [F] a demandé à la société Cofidis de ne pas prélever les mensualités du crédit n° 28931000740653, prélèvement prévu à compter du 5 janvier 2020, l'installation n'étant pas fonctionnelle.
Par actes du 29 juillet 2020 et 31 juillet 2020, M. [J] [F] a fait assigner la SAS Garantima et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon sur le fondement des articles L.111-1, L.112-1, L.221-5, L.221-9, L.221-29, L.242-1, L.242-6 et R.221-1 du code de la consommation, des articles 6 et 1162 du code civil, afin d'obtenir essentiellement l'annulation des contrats.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- dit que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit affecté ne sont pas réunies,
- dit que les manquements invoqués au soutien d'une résolution judiciaire du contrat de vente, et par voie de conséquence, d'un contrat de crédit ne sont ni justifiés ni démontrés, et ne constituent pas un motif de résolution du contrat,
- dit que les manquements aux obligations contractuelles de la société Garantima ne sont pas démontrées en l'espèce,
- dit que la société Cofidis n'a commis aucune faute,
en conséquence,
- débouté M. [F] de sa demande principale, de sa demande d'annulation et/ou de la résolution judiciaire des contrats objets du litige,
- débouté M. [F] de sa demande de condamnation de la société Garantima et de la société Cofidis au titre des frais de remise en état et du préjudice moral,
- rejeté la demande de M. [F] de condamnation solidaire de la société Garantima et de la société Cofidis au titre des frais de remise en état et du préjudice moral ;
- déclaré recevable la demande reconventionnelle de la société Cofidis,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat de crédit signé le 24 janvier 2019,
- condamné M. [F] à régler à la société Cofidis la somme de 11 421,59 euros assorti de l'intérêt au taux conventionnel de 3,70 % à compter de la délivrance de l'assignation,
- rejeté la demande de condamnation de la société Cofidis à l'encontre de M.[F] au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% et des frais,
- débouté M. [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'équité commande de laisser à la charge des défenderesses leurs frais irrépétibles,
- condamné M.[F] aux entiers dépens de l'instance.
Le 24 janvier 2022, la société Garantima a été placée en liquidation judiciaire.
Par déclaration du 1er avril 2022, M. [F] a relevé appel de cette décision intimant la société Cofidis et la Selarl MJC2A, prise en la personne de Maître [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Garantima.
Par un arrêt du 19 septembre 2024, cette cour a :
- révoqué la clôture
- ordonné la réouverture des débats,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 17 décembre 2024,
- invité les parties à conclure sur la fin de non-recevoir soulevée d'office de l'irrecevabilité de la demande de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire en application des dispositions des articles L. 622-17, L. 622-21, I, L. 641-3 et L. 641-13 du code de commerce et L. 624-2 et L. 641-14 du code de commerce.
Prétentions et moyens de M. [F] :
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, préalablement signifiées à la SELARL MJC2A, ès qualités, le 10 décembre 2024, M. [U] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris sur les chefs de jugements suivants, et statuant à nouveau,
- déclarer les demandes de M. [F] recevables et bien fondées ,
En ce qui concerne le premier chef de jugement critiqué sur la demande d'annulation ou de résolution du bon de commande et du contrat de crédit affecté et les demandes subséquentes :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit affecté ne sont pas réunies
dit que les manquements invoqués au soutien d'une résolution judiciaire du contrat de vente, et par voie de conséquence du contrat de crédit ne sont ni justifiés ni démontrés et ne contient pas un motif de résolution de contrat
dit que les manquements aux obligations contractuelles de la société Garantima ne sont pas démontrés en l'espèce.
débouté M. [F] de sa demande principale, de sa demande d'annulation et/ ou de résolution judiciaire des contrats objets du litige.
débouté M. [F] de sa demande de condamnation de la société Garantima à lui rembourser la somme de 10 700 euros au titre du prix de vente et d'installation du système domotique.
rejeté la demande de M. [F] de condamnation solidaire de la société Garantima et de la société Cofidis au titre des frais de remise en état et du préjudice subi.
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer que la SAS Garantima n'a pas respecté les règles d'ordre public du code de la consommation en matière de contrats conclus hors établissement pour les causes ci avant dites.
à titre subsidiaire,
- déclarer que M. [J] [F] a été victime d'une pratique commerciale trompeuse de la part de la SAS Garantima, constitutive d'un dol ;
- déclarer également que le consentement de M. [J] [F] a été vicié pour erreur.
à titre infiniment subsidiaire,
- déclarer que la SAS Garantima a manqué à ses obligations contractuelles en ne terminant pas l'installation domotique.
en toute hypothèse,
- prononcer l'annulation ou la résolution du bon de commande de la SAS Garantima du 24 janvier 2019
- prononcer l'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté de la SA Cofidis en date du 24 janvier 2019.
- condamner la SA Cofidis à régler à M. [J] [F] les sommes suivantes :
534,15 euros au titre des frais engagés ;
2 000 euros au titre du préjudice moral ;
En ce qui concerne le deuxième chef de jugement critiqué sur la demande reconventionnelle de la SA Cofidis :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
déclaré recevable la demande reconventionnelle de la société Cofidis.
constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat de crédit signé le 24 janvier 2019.
condamné M. [F] à régler à la SA Cofidis la somme de 11 421,59 euros assorti de l'intérêt au taux conventionnel de 3,70 % à compter de la délivrance de l'assignation.
- prononcer l'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté de la SA Cofidis en date du 24 janvier 2019.
à titre principal,
- déclarer que les fautes commises par la SA Cofidis la prive de sa créance de restitution.
- déclarer que M. [F] a subi un préjudice résultant des fautes de la SA Cofidis.
- débouter la SA Cofidis de sa demande reconventionnelle.
à titre subsidiaire,
- condamner la SA Cofidis à régler à M. [F] la somme de 10 700 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter.
- déclarer que les créances respectives se compenseront
En ce qui concerne le troisième chef de jugement critiqué par la SA Cofidis : le rejet de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 % et des frais :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société Cofidis à l'encontre de M. [F] au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% et des frais.
En ce qui concerne les frais irrépétibles :
- condamner la SA Cofidis à régler à M. [J] [F] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Cofidis aux dépens de première instance et d'appel, en jugeant que Maitre Éric Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.
Prétentions de la société Cofidis :
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, préalablement signifiées à la SELARL MJC2A, ès qualités, le 27 septembre 2022,la société Cofidis entend voir :
à titre principal,
- dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
- dire et juger que les manquements invoqués au soutien d'une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat,
- dire et juger que la société Cofidis n'a commis aucune faute,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
subsidiairement,
- prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Cofidis à l'encontre de M [F] au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% et des frais ;
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
statuant à nouveau :
- condamner M. [J] [F] à payer à la société Cofidis au titre du contrat du 24 janvier 2019, la somme de 12 438,09 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 3,380 % à compter du 26 février 2020.
à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
- dire et juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ;
- condamner M. [J] [F] à payer la somme de 10.700 euros à la société Cofidis
à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner le vendeur au paiement de la somme de 11 914,14 euros au titre des intérêts et capital, En tout état de cause, condamner M. [F] payer à la société Cofidis une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner le même aux entiers dépens.
Prétentions de la SELARL MJC2A, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Garantima :
La déclaration d'appel et les dernières conclusions de M. [F], ainsi que les conclusions de la société Cofidis lui ont été signifiées les 30 mai 2022, 27 septembre 2022 et 10 décembre 2024.
La société SELARL MJC2A, es qualités, n'a pas constitué avocat devant la cour dont la décision sera réputée contradictoire.
- - - - - -
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la fin de non-recevoir :
Il sera relevé qu'ensuite de la réouverture des débats, M. [F] renonce à toute demande de fixation d'une créance au passif de la procédure collective de la société Garantima et que la fin de non-recevoir est devenue sans objet à son égard.
La société Cofidis maintient quant à elle à l'encontre du vendeur une demande en paiement, qui s'analyse en une demande de fixation au passif, malgré l'absence de justificatif d'une déclaration de créance et l'obligation faite aux créanciers par les dispositions des articles L. 624-2 et L. 641-14 du code de commerce de poursuivre leur réclamation par la voie de la procédure de vérification des créances (cass comm. 1er juin 2023 n°21-18.367).
Sa prétention devra être déclarée irrecevable.
2°) sur la nullité du contrat de vente :
M. [F] soutient que le bon de commande ne respecte pas les prescriptions d'ordre public de l'article L.221-1 du code de la consommation en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du bien, le délai d'exécution, le prix du matériel, le formulaire de rétractation.
La société Cofidis considère que les énonciations du bon de commande sont suffisantes pour satisfaire aux exigences des dispositions légales applicables et qu'aucune nullité n'est encourue.
Le bon de commande ayant été régularisé le 24 janvier 2019, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version résultant de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu des articles L.221-5 et L.111-1 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111.1 et L.111-2 soit :
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation .
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L.221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinea de l'article L.321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L.111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
Au cas particulier le bon de commande désigne le bien vendu comme étant un « pack Exclusif Elec » de régulation d'une installation de chauffage à radiateur électrique comprenant un concentrateur Casa IA, une sortie interface IA, un coffret de raccordement, un coffret accessoire et un touch-pad IA, pour un prix global de 10.142,12 euros HT, ainsi que des prestations d'une part de pose et mise en service pour un prix de 1488,15 euros HT, d'autre part, de programmation « cloud » pour un prix de 562,72 euros HT.
Si le descriptif du bien vendu permet de comprendre qu'il s'agit d'un système de régulation du fonctionnement d'une installation de chauffage et en détaille les composants, il ne fournit aucune précision sur les caractéristiques techniques de l'installation.
De plus alors qu'une date limite de livraison est prévue, aucune date d'exécution des prestations de pose et de mise en service ne figure au bon de commande alors qu'il s'agit bien de prestations distinctes et énoncées comme telles, de sorte que l'acquéreur n'est pas en mesure de connaître de manière suffisamment précise à quelle date le vendeur s'engage à exécuter ses différentes obligations.
Enfin, le bon de commande désigne en qualité de vendeur la société Garantima, domiciliée [Adresse 4] à [Localité 11] alors que le siège social figurant au Kbis est le [Adresse 2] à [Localité 12], également adresse du siège social de la société Casa.IA France, en contradiction avec les mentions figurant sur le bordereau de rétractation qui domicilie cette dernière à la même adresse parisienne que la société Garantima.
Ces seuls éléments suffisent à caractériser des irrégularités contrevenant aux prescriptions impératives de l'article L.221-5 du code de la consommation.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, il y a lieu, par infirmation du jugement, de prononcer la nullité du contrat de vente.
3°) sur la nullité du contrat de crédit affecté :
Conformément aux dispositions de l'article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les énonciations du contrat de prêt, signé le même jour que le contrat de vente, confirment qu'il était dédié au financement de l'acquisition du système de régulation de chauffage de sorte qu'en raison de l'interdépendance de ces deux contrats participant d'une opération commerciale unique, l'annulation du contrat de vente emporte annulation du contrat de prêt intervenu entre M. [F] et la société Cofidis, que la cour prononcera après infirmation du jugement.
4°) sur les conséquences de la nullité sur le contrat de prêt :
- au titre du contrat de vente :
L'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion et il appartiendra à M. [F] de tenir les différents matériels à la disposition de la SELARL MJC2A, en sa qualité de liquidateur de la société Garantima, afin qu'il en assure la reprise.
- sur le contrat de prêt :
L'annulation du contrat de prêt oblige l'emprunteur à rembourser au prêteur les sommes prêtées, déduction faite des sommes remboursées, sauf si, en libérant les fonds prêtés au bénéfice du vendeur, le prêteur a commis une faute en ne s'assurant pas de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, auquel cas il peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution si l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass. 1re civ 22 septembre 2021 n° 19-21968).
Contrairement à ce qu'elle affirme, la société Cofidis qui, en acceptant de financer l'acquisition et la pose du matériel, a participé à une opération commerciale unique à l'égard d'un consommateur, avait en conséquence l'obligation envers ce dernier de vérifier la régularité formelle du contrat principal et de l'informer d'une éventuelle irrégularité, afin que celui-ci puisse soit confirmer le contrat, soit y renoncer.
Cette obligation se trouve en outre renforcée lorsque le prêteur de deniers confie au vendeur mandat de présentation de ses offres de crédit auprès de ses clients, ainsi que cela a été le cas en l'espèce.
Il est établi que malgré les irrégularités affectant le bon de commande, la société Cofidis a consenti le prêt destiné à financer la vente et la pose du matériel, manquant ainsi à ses obligations à l'égard du consommateur et engageant sa responsabilité à son égard.
La confirmation de l'acte nul qu'invoque la société Cofidis, ne peut résulter de son exécution volontaire qu'à la double condition de la connaissance effective du vice l'affectant et de la volonté de le couvrir.
Or, il est de principe que la simple reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances particulières, permettant de justifier d'une telle connaissance (Cass. 1ère civ., 24 janv. 2024, n°22-16.115).
Au cas particulier, la société Cofidis ne fait état d'aucune circonstance de nature à apporter la preuve de la parfaite connaissance par M. [F] des vices affectant le bon de commande qui l'auraient conduit à le confirmer en connaissance de cause par l'exécution qu'il en a faite.
A défaut, elle ne peut s'exonérer de sa faute par la confirmation de la nullité du bon de commande.
Si M. [F] reproche également à la société Cofidis d'avoir libéré les fonds prêtés au profit du vendeur alors que le contrat n'avait été que partiellement exécuté, il résulte des pièces produites que le 21 février 2019, il a établi et signé une attestation de livraison et d'installation par laquelle il a expressément déclaré avoir obtenu livraison du matériel sans réserves et constaté l'exécution de l'intégralité des prestations promises, sollicitant le versement des fonds au vendeur.
Or, dans un courrier du 4 mars 2019, adressé à l'installateur, M. [F] indiquait qu'à l'issue de l'installation du matériel, le 21 février précédent, le technicien lui avait annoncé que la finalisation, comprenant les réglages et la prise en main de la tablette de commande, serait effectuée dans les meilleurs délais.
C'est donc en l'état connu de lui de prestations de mise en service incomplètes que M. [F] a néanmoins établi l'attestation du 21 février 2019 de sorte qu'il ne peut se prévaloir à l'encontre de la société Cofidis d'une libération fautive des sommes prêtées entre les mains de son vendeur, ni du dysfonctionnement de l'installation.
- - - - - -
Par son défaut de vérification de la régularité formelle du bon de commande, la société Cofidis a commis une faute qui a conduit M. [F] à contracter le prêt destiné au financement du prix de vente de l'installation et que la liquidation judiciaire de la société Garantima prive en outre de toute possibilité de restitution du prix de l'installation, compte tenu du certificat d'irrecouvrabilité établi par le liquidateur judiciaire.
M. [F] justifie ainsi d'une perte équivalente au montant du crédit, libéré au profit du vendeur, préjudice en lien avec la faute du prêteur privant la société Cofidis de sa créance de restitution.
Le jugement devra être infirmé et la société Cofidis sera déboutée de sa demande en restitution du capital qui bien que recevable se trouve mal fondée.
5°) sur les dommages-intérêts :
M. [F] sollicite l'indemnisation des coûts de dépose de l'installation et de constat d'huissier.
Il estime en outre avoir subi un préjudice moral à raison de la pratique commerciale trompeuse dont il considère avoir été victime de la part de la société Garantima.
Il résulte de ce qui précède que les dysfonctionnements de l'installation consécutifs notamment à une mise en service incomplète ne peuvent être imputés à la société Cofidis.
Par ailleurs, les pratiques commerciales trompeuses dénoncées par M. [F] au titre des économies d'énergie annoncées et de l'absence d'intervention du vendeur pour remédier aux dysfonctionnements sont sans lien de causalité avec la faute imputable à la société Cofidis relative à la vérification formelle du bon de commande.
En conséquence, les demandes indemnitaires complémentaires présentées à ce titre ne pourront prospérer et le jugement sera confirmé en ce qu'il en a débouté M. [F].
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 13 décembre 2021 en ce qu'il a :
- dit que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit affecté ne sont pas réunies,
- dit que les manquements invoqués au soutien d'une résolution judiciaire du contrat de vente, et par voie de conséquence, d'un contrat de crédit ne sont ni justifiés, ni démontrés, et ne constituent pas un motif de résolution du contrat,
- dit que les manquements aux obligations contractuelles de la société Garantima ne sont pas démontrées en l'espèce,
- dit que la société Cofidis n'a commis aucune faute,
- débouté M. [F] de sa demande principale, de sa demande d'annulation et/ou de la résolution judiciaire des contrats objets du litige,
- débouté M. [F] de sa demande de condamnation de la société Garantima à lui rembourser la somme de 10.700 euros au titre du prix de vente,
- rejeté la demande de M. [F] de condamnation solidaire de la société Garantima et de la société Cofidis au titre des frais de remise en état et du préjudice moral,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat de crédit signé le 24 janvier 2019,
- condamné M. [F] à régler à la société Cofidis la somme de 11 421,59 euros assorti de l'intérêt au taux conventionnel de 3,70 % à compter de la délivrance de l'assignation,
- débouté M. [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[F] aux entiers dépens de l'instance ;
statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de la société Cofidis en fixation d'une créance à l'encontre du vendeur ;
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 24 janvier 2019 entre M. [J] [F] et la SAS Garantima ;
Prononce la nullité du contrat de prêt conclu le 24 janvier 2019 entre M. [J] [F] et la SA Cofidis ;
Déboute la SA Cofidis de sa demande de restitution des sommes prêtées ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Condamne la SA Cofidis aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SA Cofidis à payer à M. [J] [F] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
C/
S.A. COFIDIS
S.E.L.A.R.L. MJC2A
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/00411 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5KQ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 décembre 2021,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-20-455
APPELANT :
Monsieur [J] [V] [W] [X] [F]
né le 25 Juin 1943 à [Localité 9]
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
INTIMÉES :
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Amélie GONCALVES, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MJC2A Pris en la personne de Maître [E], Mandataire Judiciaire de la SAS GARANTIMA, immatriculée au RCS sous le numéro 790 644 934, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 8].
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 pour être prorogée au 13 Novembre 2025 puis au 20 Novembre 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [F] a été démarché par la SAS Garantima et a signé le 24 janvier 2019 un bon de commande pour la fourniture et la pose d'un système de régulation d'une installation de chauffage à radiateur électrique, comprenant un concentrateur CASA IA, une sortie interface IA, un coffret accessoire et un touch-pad IA, moyennant le prix total de 10.700 euros TTC.
Pour financer cette opération, il a souscrit le même jour un contrat de crédit affecté auprès de la SA Cofidis pour un montant de 10.700 euros au taux d'intérêt contractuel de 3,38%, remboursable en 48 échéances de 248,22 euros, hors assurance facultative.
L'attestation de livraison a été signée le 21 février 2019 et M. [F] a demandé à la société Cofidis de procéder au décaissement du crédit d'un montant de 10.700 euros.
Les fonds ont été versés par la société Cofidis, le 25 février 2019 suivant l'historique de compte produit par l'organisme de crédit.
La SAS Garantima a émis, le 27 février 2019, une facture numéro FC13190064 pour ce pack exclusif CASA IA d'un montant de 8 100,01 euros TTC.
Par lettre du 4 mars 2019, M. [F] a indiqué que le 21 février 2019, l'installation n'avait pas été finalisée, un technicien devant intervenir 'dans les meilleurs délais', qu'il a constaté que deux radiateurs du séjour ne fonctionnaient pas, que deux détecteurs de présence de température faisaient défaut dans un bureau et une chambre et que le chauffage était devenu inutilisable.
Il a précisé avoir fait appel à une société Aterno le mercredi 27 février 2019, laquelle avait installé les radiateurs électriques, qui a remis en service les deux radiateurs défectueux en modifiant le branchement du relais mal installé par la société Garantima.
Il a fait valoir son intention de rompre le contrat de vente ainsi que le contrat de crédit souscrit avec la société Cofidis.
Par lettre du 13 mars 2019, la Sasu Garantima a répondu s'opposer à la rupture du contrat et a informé que son service technique allait intervenir le 21 mars 2019 aux fins de réinstallation du matériel déposé et stocké et de pose de l'écran de contrôle.
Par lettre du 17 mai 2019 adressée au directeur de la société Garantima, M. [F] a affirmé qu'à la suite de la visite du responsable technique, aucun technicien n'était intervenu à son domicile pour remettre en ordre l'installation de chauffage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 novembre 2019, M. [F] a demandé à la société Cofidis de ne pas prélever les mensualités du crédit n° 28931000740653, prélèvement prévu à compter du 5 janvier 2020, l'installation n'étant pas fonctionnelle.
Par actes du 29 juillet 2020 et 31 juillet 2020, M. [J] [F] a fait assigner la SAS Garantima et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon sur le fondement des articles L.111-1, L.112-1, L.221-5, L.221-9, L.221-29, L.242-1, L.242-6 et R.221-1 du code de la consommation, des articles 6 et 1162 du code civil, afin d'obtenir essentiellement l'annulation des contrats.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- dit que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit affecté ne sont pas réunies,
- dit que les manquements invoqués au soutien d'une résolution judiciaire du contrat de vente, et par voie de conséquence, d'un contrat de crédit ne sont ni justifiés ni démontrés, et ne constituent pas un motif de résolution du contrat,
- dit que les manquements aux obligations contractuelles de la société Garantima ne sont pas démontrées en l'espèce,
- dit que la société Cofidis n'a commis aucune faute,
en conséquence,
- débouté M. [F] de sa demande principale, de sa demande d'annulation et/ou de la résolution judiciaire des contrats objets du litige,
- débouté M. [F] de sa demande de condamnation de la société Garantima et de la société Cofidis au titre des frais de remise en état et du préjudice moral,
- rejeté la demande de M. [F] de condamnation solidaire de la société Garantima et de la société Cofidis au titre des frais de remise en état et du préjudice moral ;
- déclaré recevable la demande reconventionnelle de la société Cofidis,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat de crédit signé le 24 janvier 2019,
- condamné M. [F] à régler à la société Cofidis la somme de 11 421,59 euros assorti de l'intérêt au taux conventionnel de 3,70 % à compter de la délivrance de l'assignation,
- rejeté la demande de condamnation de la société Cofidis à l'encontre de M.[F] au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% et des frais,
- débouté M. [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'équité commande de laisser à la charge des défenderesses leurs frais irrépétibles,
- condamné M.[F] aux entiers dépens de l'instance.
Le 24 janvier 2022, la société Garantima a été placée en liquidation judiciaire.
Par déclaration du 1er avril 2022, M. [F] a relevé appel de cette décision intimant la société Cofidis et la Selarl MJC2A, prise en la personne de Maître [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Garantima.
Par un arrêt du 19 septembre 2024, cette cour a :
- révoqué la clôture
- ordonné la réouverture des débats,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 17 décembre 2024,
- invité les parties à conclure sur la fin de non-recevoir soulevée d'office de l'irrecevabilité de la demande de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire en application des dispositions des articles L. 622-17, L. 622-21, I, L. 641-3 et L. 641-13 du code de commerce et L. 624-2 et L. 641-14 du code de commerce.
Prétentions et moyens de M. [F] :
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, préalablement signifiées à la SELARL MJC2A, ès qualités, le 10 décembre 2024, M. [U] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris sur les chefs de jugements suivants, et statuant à nouveau,
- déclarer les demandes de M. [F] recevables et bien fondées ,
En ce qui concerne le premier chef de jugement critiqué sur la demande d'annulation ou de résolution du bon de commande et du contrat de crédit affecté et les demandes subséquentes :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit affecté ne sont pas réunies
dit que les manquements invoqués au soutien d'une résolution judiciaire du contrat de vente, et par voie de conséquence du contrat de crédit ne sont ni justifiés ni démontrés et ne contient pas un motif de résolution de contrat
dit que les manquements aux obligations contractuelles de la société Garantima ne sont pas démontrés en l'espèce.
débouté M. [F] de sa demande principale, de sa demande d'annulation et/ ou de résolution judiciaire des contrats objets du litige.
débouté M. [F] de sa demande de condamnation de la société Garantima à lui rembourser la somme de 10 700 euros au titre du prix de vente et d'installation du système domotique.
rejeté la demande de M. [F] de condamnation solidaire de la société Garantima et de la société Cofidis au titre des frais de remise en état et du préjudice subi.
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer que la SAS Garantima n'a pas respecté les règles d'ordre public du code de la consommation en matière de contrats conclus hors établissement pour les causes ci avant dites.
à titre subsidiaire,
- déclarer que M. [J] [F] a été victime d'une pratique commerciale trompeuse de la part de la SAS Garantima, constitutive d'un dol ;
- déclarer également que le consentement de M. [J] [F] a été vicié pour erreur.
à titre infiniment subsidiaire,
- déclarer que la SAS Garantima a manqué à ses obligations contractuelles en ne terminant pas l'installation domotique.
en toute hypothèse,
- prononcer l'annulation ou la résolution du bon de commande de la SAS Garantima du 24 janvier 2019
- prononcer l'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté de la SA Cofidis en date du 24 janvier 2019.
- condamner la SA Cofidis à régler à M. [J] [F] les sommes suivantes :
534,15 euros au titre des frais engagés ;
2 000 euros au titre du préjudice moral ;
En ce qui concerne le deuxième chef de jugement critiqué sur la demande reconventionnelle de la SA Cofidis :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
déclaré recevable la demande reconventionnelle de la société Cofidis.
constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat de crédit signé le 24 janvier 2019.
condamné M. [F] à régler à la SA Cofidis la somme de 11 421,59 euros assorti de l'intérêt au taux conventionnel de 3,70 % à compter de la délivrance de l'assignation.
- prononcer l'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté de la SA Cofidis en date du 24 janvier 2019.
à titre principal,
- déclarer que les fautes commises par la SA Cofidis la prive de sa créance de restitution.
- déclarer que M. [F] a subi un préjudice résultant des fautes de la SA Cofidis.
- débouter la SA Cofidis de sa demande reconventionnelle.
à titre subsidiaire,
- condamner la SA Cofidis à régler à M. [F] la somme de 10 700 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter.
- déclarer que les créances respectives se compenseront
En ce qui concerne le troisième chef de jugement critiqué par la SA Cofidis : le rejet de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 % et des frais :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société Cofidis à l'encontre de M. [F] au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% et des frais.
En ce qui concerne les frais irrépétibles :
- condamner la SA Cofidis à régler à M. [J] [F] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Cofidis aux dépens de première instance et d'appel, en jugeant que Maitre Éric Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.
Prétentions de la société Cofidis :
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, préalablement signifiées à la SELARL MJC2A, ès qualités, le 27 septembre 2022,la société Cofidis entend voir :
à titre principal,
- dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
- dire et juger que les manquements invoqués au soutien d'une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat,
- dire et juger que la société Cofidis n'a commis aucune faute,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
subsidiairement,
- prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Cofidis à l'encontre de M [F] au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% et des frais ;
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
statuant à nouveau :
- condamner M. [J] [F] à payer à la société Cofidis au titre du contrat du 24 janvier 2019, la somme de 12 438,09 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 3,380 % à compter du 26 février 2020.
à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
- dire et juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ;
- condamner M. [J] [F] à payer la somme de 10.700 euros à la société Cofidis
à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner le vendeur au paiement de la somme de 11 914,14 euros au titre des intérêts et capital, En tout état de cause, condamner M. [F] payer à la société Cofidis une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner le même aux entiers dépens.
Prétentions de la SELARL MJC2A, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Garantima :
La déclaration d'appel et les dernières conclusions de M. [F], ainsi que les conclusions de la société Cofidis lui ont été signifiées les 30 mai 2022, 27 septembre 2022 et 10 décembre 2024.
La société SELARL MJC2A, es qualités, n'a pas constitué avocat devant la cour dont la décision sera réputée contradictoire.
- - - - - -
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la fin de non-recevoir :
Il sera relevé qu'ensuite de la réouverture des débats, M. [F] renonce à toute demande de fixation d'une créance au passif de la procédure collective de la société Garantima et que la fin de non-recevoir est devenue sans objet à son égard.
La société Cofidis maintient quant à elle à l'encontre du vendeur une demande en paiement, qui s'analyse en une demande de fixation au passif, malgré l'absence de justificatif d'une déclaration de créance et l'obligation faite aux créanciers par les dispositions des articles L. 624-2 et L. 641-14 du code de commerce de poursuivre leur réclamation par la voie de la procédure de vérification des créances (cass comm. 1er juin 2023 n°21-18.367).
Sa prétention devra être déclarée irrecevable.
2°) sur la nullité du contrat de vente :
M. [F] soutient que le bon de commande ne respecte pas les prescriptions d'ordre public de l'article L.221-1 du code de la consommation en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du bien, le délai d'exécution, le prix du matériel, le formulaire de rétractation.
La société Cofidis considère que les énonciations du bon de commande sont suffisantes pour satisfaire aux exigences des dispositions légales applicables et qu'aucune nullité n'est encourue.
Le bon de commande ayant été régularisé le 24 janvier 2019, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version résultant de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu des articles L.221-5 et L.111-1 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111.1 et L.111-2 soit :
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation .
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L.221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinea de l'article L.321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L.111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
Au cas particulier le bon de commande désigne le bien vendu comme étant un « pack Exclusif Elec » de régulation d'une installation de chauffage à radiateur électrique comprenant un concentrateur Casa IA, une sortie interface IA, un coffret de raccordement, un coffret accessoire et un touch-pad IA, pour un prix global de 10.142,12 euros HT, ainsi que des prestations d'une part de pose et mise en service pour un prix de 1488,15 euros HT, d'autre part, de programmation « cloud » pour un prix de 562,72 euros HT.
Si le descriptif du bien vendu permet de comprendre qu'il s'agit d'un système de régulation du fonctionnement d'une installation de chauffage et en détaille les composants, il ne fournit aucune précision sur les caractéristiques techniques de l'installation.
De plus alors qu'une date limite de livraison est prévue, aucune date d'exécution des prestations de pose et de mise en service ne figure au bon de commande alors qu'il s'agit bien de prestations distinctes et énoncées comme telles, de sorte que l'acquéreur n'est pas en mesure de connaître de manière suffisamment précise à quelle date le vendeur s'engage à exécuter ses différentes obligations.
Enfin, le bon de commande désigne en qualité de vendeur la société Garantima, domiciliée [Adresse 4] à [Localité 11] alors que le siège social figurant au Kbis est le [Adresse 2] à [Localité 12], également adresse du siège social de la société Casa.IA France, en contradiction avec les mentions figurant sur le bordereau de rétractation qui domicilie cette dernière à la même adresse parisienne que la société Garantima.
Ces seuls éléments suffisent à caractériser des irrégularités contrevenant aux prescriptions impératives de l'article L.221-5 du code de la consommation.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, il y a lieu, par infirmation du jugement, de prononcer la nullité du contrat de vente.
3°) sur la nullité du contrat de crédit affecté :
Conformément aux dispositions de l'article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les énonciations du contrat de prêt, signé le même jour que le contrat de vente, confirment qu'il était dédié au financement de l'acquisition du système de régulation de chauffage de sorte qu'en raison de l'interdépendance de ces deux contrats participant d'une opération commerciale unique, l'annulation du contrat de vente emporte annulation du contrat de prêt intervenu entre M. [F] et la société Cofidis, que la cour prononcera après infirmation du jugement.
4°) sur les conséquences de la nullité sur le contrat de prêt :
- au titre du contrat de vente :
L'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion et il appartiendra à M. [F] de tenir les différents matériels à la disposition de la SELARL MJC2A, en sa qualité de liquidateur de la société Garantima, afin qu'il en assure la reprise.
- sur le contrat de prêt :
L'annulation du contrat de prêt oblige l'emprunteur à rembourser au prêteur les sommes prêtées, déduction faite des sommes remboursées, sauf si, en libérant les fonds prêtés au bénéfice du vendeur, le prêteur a commis une faute en ne s'assurant pas de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, auquel cas il peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution si l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass. 1re civ 22 septembre 2021 n° 19-21968).
Contrairement à ce qu'elle affirme, la société Cofidis qui, en acceptant de financer l'acquisition et la pose du matériel, a participé à une opération commerciale unique à l'égard d'un consommateur, avait en conséquence l'obligation envers ce dernier de vérifier la régularité formelle du contrat principal et de l'informer d'une éventuelle irrégularité, afin que celui-ci puisse soit confirmer le contrat, soit y renoncer.
Cette obligation se trouve en outre renforcée lorsque le prêteur de deniers confie au vendeur mandat de présentation de ses offres de crédit auprès de ses clients, ainsi que cela a été le cas en l'espèce.
Il est établi que malgré les irrégularités affectant le bon de commande, la société Cofidis a consenti le prêt destiné à financer la vente et la pose du matériel, manquant ainsi à ses obligations à l'égard du consommateur et engageant sa responsabilité à son égard.
La confirmation de l'acte nul qu'invoque la société Cofidis, ne peut résulter de son exécution volontaire qu'à la double condition de la connaissance effective du vice l'affectant et de la volonté de le couvrir.
Or, il est de principe que la simple reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances particulières, permettant de justifier d'une telle connaissance (Cass. 1ère civ., 24 janv. 2024, n°22-16.115).
Au cas particulier, la société Cofidis ne fait état d'aucune circonstance de nature à apporter la preuve de la parfaite connaissance par M. [F] des vices affectant le bon de commande qui l'auraient conduit à le confirmer en connaissance de cause par l'exécution qu'il en a faite.
A défaut, elle ne peut s'exonérer de sa faute par la confirmation de la nullité du bon de commande.
Si M. [F] reproche également à la société Cofidis d'avoir libéré les fonds prêtés au profit du vendeur alors que le contrat n'avait été que partiellement exécuté, il résulte des pièces produites que le 21 février 2019, il a établi et signé une attestation de livraison et d'installation par laquelle il a expressément déclaré avoir obtenu livraison du matériel sans réserves et constaté l'exécution de l'intégralité des prestations promises, sollicitant le versement des fonds au vendeur.
Or, dans un courrier du 4 mars 2019, adressé à l'installateur, M. [F] indiquait qu'à l'issue de l'installation du matériel, le 21 février précédent, le technicien lui avait annoncé que la finalisation, comprenant les réglages et la prise en main de la tablette de commande, serait effectuée dans les meilleurs délais.
C'est donc en l'état connu de lui de prestations de mise en service incomplètes que M. [F] a néanmoins établi l'attestation du 21 février 2019 de sorte qu'il ne peut se prévaloir à l'encontre de la société Cofidis d'une libération fautive des sommes prêtées entre les mains de son vendeur, ni du dysfonctionnement de l'installation.
- - - - - -
Par son défaut de vérification de la régularité formelle du bon de commande, la société Cofidis a commis une faute qui a conduit M. [F] à contracter le prêt destiné au financement du prix de vente de l'installation et que la liquidation judiciaire de la société Garantima prive en outre de toute possibilité de restitution du prix de l'installation, compte tenu du certificat d'irrecouvrabilité établi par le liquidateur judiciaire.
M. [F] justifie ainsi d'une perte équivalente au montant du crédit, libéré au profit du vendeur, préjudice en lien avec la faute du prêteur privant la société Cofidis de sa créance de restitution.
Le jugement devra être infirmé et la société Cofidis sera déboutée de sa demande en restitution du capital qui bien que recevable se trouve mal fondée.
5°) sur les dommages-intérêts :
M. [F] sollicite l'indemnisation des coûts de dépose de l'installation et de constat d'huissier.
Il estime en outre avoir subi un préjudice moral à raison de la pratique commerciale trompeuse dont il considère avoir été victime de la part de la société Garantima.
Il résulte de ce qui précède que les dysfonctionnements de l'installation consécutifs notamment à une mise en service incomplète ne peuvent être imputés à la société Cofidis.
Par ailleurs, les pratiques commerciales trompeuses dénoncées par M. [F] au titre des économies d'énergie annoncées et de l'absence d'intervention du vendeur pour remédier aux dysfonctionnements sont sans lien de causalité avec la faute imputable à la société Cofidis relative à la vérification formelle du bon de commande.
En conséquence, les demandes indemnitaires complémentaires présentées à ce titre ne pourront prospérer et le jugement sera confirmé en ce qu'il en a débouté M. [F].
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 13 décembre 2021 en ce qu'il a :
- dit que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit affecté ne sont pas réunies,
- dit que les manquements invoqués au soutien d'une résolution judiciaire du contrat de vente, et par voie de conséquence, d'un contrat de crédit ne sont ni justifiés, ni démontrés, et ne constituent pas un motif de résolution du contrat,
- dit que les manquements aux obligations contractuelles de la société Garantima ne sont pas démontrées en l'espèce,
- dit que la société Cofidis n'a commis aucune faute,
- débouté M. [F] de sa demande principale, de sa demande d'annulation et/ou de la résolution judiciaire des contrats objets du litige,
- débouté M. [F] de sa demande de condamnation de la société Garantima à lui rembourser la somme de 10.700 euros au titre du prix de vente,
- rejeté la demande de M. [F] de condamnation solidaire de la société Garantima et de la société Cofidis au titre des frais de remise en état et du préjudice moral,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat de crédit signé le 24 janvier 2019,
- condamné M. [F] à régler à la société Cofidis la somme de 11 421,59 euros assorti de l'intérêt au taux conventionnel de 3,70 % à compter de la délivrance de l'assignation,
- débouté M. [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[F] aux entiers dépens de l'instance ;
statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de la société Cofidis en fixation d'une créance à l'encontre du vendeur ;
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 24 janvier 2019 entre M. [J] [F] et la SAS Garantima ;
Prononce la nullité du contrat de prêt conclu le 24 janvier 2019 entre M. [J] [F] et la SA Cofidis ;
Déboute la SA Cofidis de sa demande de restitution des sommes prêtées ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Condamne la SA Cofidis aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SA Cofidis à payer à M. [J] [F] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,