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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 4, 26 novembre 2025, n° 23/10161

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/10161

26 novembre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025

(n° , 31 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10161 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYAQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2023-Tribunal de Commerce de Paris- RG n° 2023000187

APPELANTS À TITRE PRINCIPAL ET INCIDENT

Monsieur [W] [M], né le 10 janvier 1954 à Paris (75004), de nationalité française, exerçant en nom propre sous le nom commercial [M], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro: 347 872871, et dont le principal établissement est situé :

[Adresse 7]

[Localité 15]

S.A.R.L. PRESSEPORT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Madame [H] [P], domiciliée en cette qualité audit siège

Immaatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro : 397 891 201

[Adresse 9]

[Localité 15]

Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065

Assistés de Me Jérémie Assous SCP ASSOUS AOCATS, avocat au barreau de Paris, toque: : K 21

S.A.R.L. FIGARO PUBLICATIONS, anciennement dénommée 'FIGARO SERVICES', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

Immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro : 228 887 912

[Adresse 1]

[Localité 14]

S.A.S. SOCIÉTE DU FIGARO, prise en ne la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

Immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro : 542 077 755

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistées de Me Alexandre Limbour, avocat au barreau de Paris, toque : L0064

INTIMÉS À TITRE PRINCIPAL ET INCIDENT

Monsieur [W] [M], né le 10 janvier 1954 à Paris (75004), de nationalité française, exerçant en nom propre sous le nom commercial [M], Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 347 872 871, et dont le principal établissement est situé :

[Adresse 7]

[Localité 15]

S.A.R.L. PRESSEPORT, prise en la personne de son représentant légal, Madame [H] [P], domiciliée en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro : 397 891 201

[Adresse 8]

[Localité 15]

Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065

Assistés de Me Jérémie Assous SCP ASSOUS AOCATS, avocat au barreau de Paris, toque: : K 21

S.A.R.L. FIGARO PUBLICATIONS, anciennement dénommée 'FIGARO SERVICES', prise e la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

Immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro : 228 887 912

[Adresse 2]

[Localité 13]

S.A.S. SOCIÉTE DU FIGARO, prise en ne la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

Immatriculée au RCS deParis sous le numéro : 542 077 755

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C247

Assistées de Me Alexandre Limbour , avocat au barreau de Paris, toque : L 0064

INTERVENANT VOLONTAIRE

La société PJA établissement libéral à responsabilité limité immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numé: 512 335 167, [Adresse 12], représentée par Maître [G] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CLEIN D'OEIL COMMUNICATION SARL immatriculée au RCS de Chartrse sous le numéro : 385 161 690

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentée et assistée par Me David TRUCHE de l'AARPI RENAUD TRUCHE ( R&T), avocat au barreau de Paris, toque : E 0045

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre

M. Bertrand Gouarin, président de chambre

M. Julien Richaud, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Gouarin dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière , lors des débats : Mme Elisabeth Verbeke

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé parMme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Elisabeth Verbeke, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société Figaro publications, anciennement dénommée Promoporte puis Figaro services et filiale à 100 % de la société du Figaro, ayant pour activité d'organiser la distribution des publications appartenant au groupe Figaro et de titres externes au groupe, a mis en place un réseau de concessionnaires à qui elle a sous-traité, de manière exclusive, l'activité de portage de titres de presse sur le territoire d'Île-de-France.

Cette activité de portage consiste à distribuer les supports de presse au domicile des abonnés.

L'entreprise individuelle [W] [M] a pour activité la photocopie, la préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau.

La société Presseport a pour activité la distribution de la presse par des porteurs de presse.

La société Clin d'oeil communication a pour activité le portage de titres de presse.

Le 27 novembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement à l'égard de la société Clin d'oeil communication.

Le 5 octobre 2023, la société Clin d'oeil communication a été mise en liquidation judiciaire et la société PJA désignée liquidateur judiciaire.

Le 11 septembre 1988, la société Figaro publications a confié à M. [M] la distribution en portage de titres de presse sur le secteur du [Localité 4], puis, le 1er juillet 2000, sur le secteur du [Localité 6].

Le 1er juin 1994 puis le 1er juillet 2000, la société Figaro publications a confié à la société Presseport la distribution en portage de titres de presse sur le secteur du sud du [Localité 5].

Le 1er mars 2004, la société Promoporte a confié à la société Clin d'oeil communication la distribution de titres de presse sur les secteurs de [Localité 19] et [Localité 20].

Ces contrats comprenaient une obligation de distribution exclusive et une obligation de non-concurrence d'une durée de deux ans à la charge des concessionnaires.

Une exclusivité territoriale était octroyée aux concessionnaires.

Ces contrats ont été conclus pour une durée d'un an, renouvelables par tacite reconduction pour des périodes successives d'une année. Ils ont fait l'objet de plusieurs modifications par voie d'avenants.

Au début de l'année 2022, la société Figaro publications a décidé de transférer à la société Proximy ses activités de distribution en portage.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 13 janvier 2022, la société Figaro publications a notifié à ses concessionnaires la fin de leurs relations contractuelles, avec prise d'effet au 2 mai 2022 pour les sociétés Presseport et Clin d'oeil communication et au 20 mars 2023 pour M. [M].

Le 25 février 2022, la société Presseport et la société Clin d'oeil communication ont introduit une action en référé devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir ordonner la poursuite de l'exécution de leurs contrats de distribution et de leurs avenants pendant une durée de dix-huit mois, à compter de la date de notification de la rupture de la relation commerciale.

Le 22 mars 2022, la société Figaro publications a notifié à la société Presseport et à la société Clin d''il communication la prolongation du délai de préavis de rupture de leur relation commerciale jusqu'au 12 septembre 2023.

Par ordonnance du 24 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a constaté l'extinction de l'instance de référé suite aux désistements des sociétés Presseport et Clin d''il communication.

Le 25 mars 2022, la société Figaro publications a notifié à M. [M] le prolongement de son délai de préavis jusqu'au 27 mars 2023.

Suivant lettre du 18 mai 2022 restée sans réponse, M. [M] a sollicité de la société Figaro publications l'allongement de son délai de préavis.

M. [M] a introduit une action en référé devant le tribunal de commerce de Paris afin de poursuivre l'exécution des contrats de distribution et de leurs avenants pendant une durée de dix-huit mois.

Par ordonnance du 7 septembre 2022, le président de ce tribunal a constaté qu'en présence d'une action au fond introduite le 19 juillet 2022, il n'y avait pas lieu à référé.

Le 19 juillet 2022, la société Presseport, la société Clin d''il communication et M. [M] ont assigné la société Figaro services, désormais dénommée Figaro publications, et la société du Figaro devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir notamment réparation du préjudice résultant d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et la rupture brutale des relations commerciales.

Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a :

- Dit recevable l'action à l'encontre de la société société du Figaro,

- Joint les affaires RG 202038029, 2022038030 et 2022038034 sous le n°J2023000187,

- N'a retenu aucun des griefs soulevés par les concessionnaires à l'encontre des sociétés Le Figaro services et du Figaro à l'exception de celui relatif au délai de préavis de fin des relations commerciales de M. [M],

- Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes à l'exception de la demande de délai de préavis de fin des relations commerciales de M. [M],

- Condamné in solidum la société Figaro services et la société du Figaro à payer à M. [M] la somme de 66.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des 5,5 mois manquants à raison du délai de 20 mois qui lui est dû, en deniers ou en quittance,

- Débouté les concessionnaires de leur demande de publication du jugement,

- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- Ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

- Condamné in solidum la société Figaro services et la société du Figaro aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,17 euros dont 24,98 euros de TVA.

M. [M], la société Presseport et la société Clin d''il communication ont interjeté appel de ce jugement par trois déclarations reçues au greffe de la cour le 7 juin 2023.

Les sociétés Figaro publications et du Figaro ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juin 2023, intimant M. [M].

Le 26 septembre 2023, les procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro de RG 23/10161.

Par ordonnance du 24 octobre 2023, l'instance a été interrompue du fait de la liquidation judiciaire de la société Clin d''il communication, intervenue par jugement du 5 octobre 2023.

Par ordonnance du 14 novembre 2023, la procédure opposant la société Clin d''il communication à l'égard de la société Figaro services et la Société du Figaro a été disjointe du numéro RG 23/10161 pour se poursuivre sous le numéro RG 23/10168, l'instance se poursuivant à l'égard de M. [M], la société Presseport, la société Figaro services et la Société du Figaro sous le numéro RG 23/10161.

La procédure inscrite sous le numéro RG 23/10168 a fait l'objet d'une radiation le 20 février 2024 au vu de l'absence de diligences des parties. Le liquidateur judiciaire de la société Clin d''il communication a déposé ses conclusions le 6 mars 2024. La demande de rétablissement au rôle a été acceptée sous le numéro 24/00197. Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG n°23/10161 et n°24/00197 et leur poursuite sous le numéro RG 23/10161.

Suivant ordonnance du 28 juillet 2023, le délégué du premier président de cette cour a rejeté la demande des sociétés Figaro publications et du Figaro tendant à se voir autoriser à consigner les sommes mises à leur charge par le jugement dont appel.

Par dernières conclusions du 17 juin 2025, M. [M] et la société Presseport demandent à la cour de :

- Les déclarer recevables et bien fondés en leurs appels à titre principal et à titre incident,

- Rejeter toutes fins de non-recevoir soulevées par la société Figaro publications, anciennement dénommée Figaro services et la Société du Figaro,

- Constater, dire et juger que le jugement rendu le 18 avril 2023 par le tribunal de commerce de Paris n'a pas modifié l'objet du litige,

- Débouter les sociétés Figaro publications et du Figaro de leur demande de rectification du jugement rendu le 18 avril 2023 par le tribunal de commerce de Paris,

- Infirmer le jugement rendu le 18 avril 2023 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

°retenu aucun des griefs soulevés par les concessionnaires à l'encontre de la société Figaro publications, anciennement dénommée Figaro Services et la Société du Figaro à l'exception de celui relatif au délai de préavis de fin des relations commerciales de M. [M],

°débouté les concessionnaires de l'ensemble de leurs demandes à l'exception de la demande de délai de préavis de fin des relations commerciales de M. [M],

°débouté les concessionnaires de leur demande de publication du jugement,

°débouté les concessionnaires de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

°débouté les concessionnaires de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- Réformer le jugement rendu le 18 avril 2023 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

°condamné in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à payer à M. [M] la somme de 66.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des 5,5 mois manquants à raison du délai de 20 mois qui lui est dû, en deniers ou en quittance,

Par conséquent,

Sur la création et l'exploitation d'un état de dépendance économique par les sociétés Figaro Publications, anciennement dénommée « Figaro Services » et Société du Figaro,

- Constater, dire et juger l'état de dépendance économique dans lequel étaient placés M. [M] et la société Presseport et l'abus de son exploitation par la société Figaro publications et la Société du Figaro,

- Déclarer recevables les demandes indemnitaires de M. [M] et de la société Presseport,

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à payer à M. [M] et à la société Presseport la somme de 50.000 euros chacun, à parfaire, au titre de leur préjudice moral découlant directement de l'état de dépendance économique créé et exploité par ces dernières,

- Constater, dire et juger qu'aucune prescription ne pourra, le cas échéant, être opposée aux demandes formulées dans l'intérêt de M. [M] et de la société Presseport qui se sont, jusqu'a' la rupture de la relation contractuelle, trouvés dans l'impossibilité d'agir jusqu'a' la résiliation effective des contrats litigieux,

Sur la rupture de la relation commerciale établie entre les parties,

- Constater, dire et juger que les relations commerciales établies entre les parties ont été brutalement rompues par la société Figaro publications et la Société du Figaro, sans respect d'un préavis raisonnable, générant ainsi un préjudice pour M. [M] et la société Presseport,

- Fixer la durée des préavis raisonnables à 24 mois pour M. [M] et la société Presseport,

- Déclarer recevables les demandes indemnitaires de M. [M] et de la société Presseport,

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à payer à M. [M] la somme de 78.000 euros, à parfaire, au titre de son préjudice financier découlant directement de la brutalité de la rupture de leur relation,

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à payer à la société Presseport la somme de 15.840,33 euros, à parfaire, au titre de son préjudice financier découlant directement de la brutalité de la rupture de leur relation,

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à payer à M. [M] et à la société Presseport la somme de 50.000 euros chacun, à parfaire, au titre de leur préjudice moral découlant directement de la brutalité de la rupture,

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à payer à M. [M] la somme de 235.479 euros, à parfaire, au titre de son préjudice financier lié à la reprise de ses salariés,

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à payer à de la société Presseport la somme de 289.359 euros, à parfaire, au titre de son préjudice financier lié à la reprise de ses salariés,

Sur les autres demandes relatives aux pratiques déloyales de la société Figaro publications et la Société du Figaro pendant l'exécution du contrat,

- Prononcer la nullité des clauses présumant l'acceptation de la facturation émise par la société Figaro publications faute de contestation dans les 15 jours de la part des concessionnaires,

- Prononcer la nullité des clauses de modification unilatérale des titres portés,

- Déclarer recevables les demandes indemnitaires de M. [M] et de la société Presseport,

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à payer à M. [M] la somme de 12.636,87 euros hors taxe, à parfaire, au titre des charges sociales mises à sa charge par ces dernières,

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à payer à la société Presseport la somme de 16.957,85 euros hors taxe, à parfaire, au titre des charges sociales mises à sa charge par ces dernières,

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à payer à M. [M] la somme de 453.189,64 euros TTC, à parfaire, au titre de la modification unilatérale du barème de prix et les écarts de barèmes,

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à payer à la société Presseport la somme de 308.837,47 euros TTC, à parfaire, au titre de la modification unilatérale du barème de prix et les écarts de barèmes,

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à payer à M. [M] la somme de 15.455,25 euros, à parfaire, au titre de l'absence de revalorisation du surcoût carburant,

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à payer à la société Presseport la somme de 15.455,25 euros, à parfaire, au titre de l'absence de revalorisation du surcoût carburant,

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à payer à M. [M] la somme de 30.427,03 euros, à parfaire, au titre de l'absence de revalorisation des barèmes du fait de l'augmentation du SMIC,

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à payer à la société Presseport la somme de 36.588,18 euros, à parfaire, au titre de l'absence de revalorisation des barèmes du fait de l'augmentation du SMIC,

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à payer à M. [M] la somme de 15.784,92 euros TTC, à parfaire, au titre du non-paiement des jours de non-parution,

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à payer à la société Presseport la somme de 19.902,60 euros hors taxes, à parfaire, au titre du non-paiement des jours de non-parution,

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à payer à M. [M] la somme de 9.453,37 euros hors taxes, à parfaire, au titre des pénalités pour problèmes injustement mises à sa charge,

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à payer à la société Presseport la somme de 11.850 euros hors taxes, à parfaire, au titre des pénalités pour problèmes injustement mises à sa charge,

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à payer à M. [M] la somme de 112.549 euros, à parfaire, au titre de la prise à bail de locaux mise à sa charge,

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à payer à la société Presseport la somme de 182.933,37 euros, à parfaire, au titre de la prise à bail de locaux mise à sa charge,

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à payer à M. [M] la somme de 10.508 euros, à parfaire, au titre des prestations de repérage réalisées et non rémunérées,

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société Du Figaro à payer à la société Presseport la somme de 14.189,34 euros, à parfaire, au titre des prestations de repérage réalisées et non rémunérées,

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à payer à M. [M] la somme de 221.255 euros, à parfaire, au titre de la violation de la clause d'exclusivité et de la perte des titres externes,

A titre subsidiaire,

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à payer à M. [M] la somme de 27.515,12 euros, à parfaire, en réparation du préjudice causé par la rupture partielle des relations commerciales liées à la perte des titres externes,

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à payer à la société Presseport la somme de 147.291,41 euros, à parfaire, au titre de la violation de la clause d'exclusivité et de la perte des titres externes,

A titre subsidiaire,

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à payer à la société Presseport la somme de 24.442,53 euros, à parfaire, en réparation du préjudice causé par la rupture partielle des relations commerciales liées à la perte des titres externes,

En tout état de cause,

- Débouter la société Figaro publications et la Société du Figaro de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Débouter la société Figaro publications et la Société du Figaro de toutes leurs demandes, fins et prétentions au titre de leur appel incident,

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à payer à M. [M] et à la société Presseport les intérêts au taux légal qui s'ajoutent aux sommes précitées, lesdits intérêts ayant vocation à être capitalisés,

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à payer à M. [M] et à la société Presseport la somme de 10.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- Ordonner la publication officielle de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil du site internet www.lefigaro.fr et dans le journal Les Echos, pour une durée de six mois et ce, aux frais de la société Figaro publications et de la Société du Figaro, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la signification à partie de l'arrêt à intervenir.

Par dernières conclusions du 17 juin 2025, la société PJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clin d''il communication demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit recevable l'action à l'encontre de la Société du Figaro,

- Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société Clin d'oeil communication de toutes ses demandes,

Statuant à nouveau :

- Débouter la société Figaro publications et la Société du Figaro de l'ensemble de leurs demandes ;

- Juger recevables et non prescrites les demandes formulées par la société PJA ès qualités ;

- Déclarer nulle ou, subsidiairement, réputer non écrite:

°la clause contractuelle portant présomption d'acceptation par la société Clin d'oeil communication de la facture émise par la société Figaro services au titre du mandat de facturation, faute de contestation dans un délai de 15 jours ;

°la clause selon laquelle Figaro services peut modifier unilatéralement, « comme bon lui semblera » la liste des titres portés ;

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à payer à la société PJA, ès qualités, la somme de 26.492,03 € en réparation du préjudice causé par la pratique de « récupération des charges sociales » ;

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à payer à la société PJA, ès qualités, la somme de 835.734,04 € TTC en réparation du préjudice causé par l'inapplication du barème de prix contractuellement fixé ;

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à lui payer la somme de 15.455,25 € en réparation du préjudice lié à l'absence de revalorisation du surcoût carburant et la somme de 46.668,18 € en réparation du préjudice causé par l'absence de revalorisation des barèmes en fonction de l'évolution du SMIC ;

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à lui payer la somme de 39.594,60 € TTC en réparation du préjudice causé par le non-paiement des jours de non-parution;

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à lui payer la somme de 30.430,24 € en réparation du préjudice causé par l'application de pénalités non justifiées ;

- Condamner in solidum la société Figaro Publications et la Société du Figaro à lui payer la somme de 186.360,80 € en réparation du préjudice causé par l'obligation de prendre des locaux et la somme de 17.620,00 € au titre du non-paiement des repérages ;

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à lui payer la somme de 350.813,56 € en réparation du préjudice causé par la violation de la clause d'exclusivité ;

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à lui payer la somme de 31.871,96 € en réparation du préjudice causé par la rupture partielle des relations commerciales liée à la perte des titres externes ;

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à lui payer la somme de 296.180 € en réparation du préjudice causé par l'avantage sans contrepartie du transfert de ses salariés ;

- Condamner in solidum la société Figaro publications et la Société du Figaro à lui payer la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec bénéfice du droit prévu par l'article 699 du Ccode de procédure civile.

Par dernières conclusions du 4 juillet 2025, la société Figaro publications et la Société du Figaro demandent à la cour de :

- Déclarer leurs appels recevables et bien fondés,

- Déclarer leurs appels incidents recevables et bien fondés,

I - A titre liminaire :

- Déclarer irrecevables car nouvelles en cause d'appel les demandes indemnitaires formées par la société Presseport afférentes à la rupture prétendument brutale des relations commerciales établies avec la société Figaro publications,

- Déclarer irrecevables car nouvelles en cause d'appel les demandes indemnitaires formées par M. [M] afférentes à la rupture prétendument brutale des relations commerciales établies avec Figaro publications,

- Déclarer irrecevables car nouvelles en cause d'appel les demandes indemnitaires formées par la société Presseport et M. [M] afférentes au préjudice moral découlant prétendument de leur état de dépendance économique vis-à-vis de la société Figaro publications,

II - A titre principal :

- Rectifier l'erreur matérielle ou à tout le moins réparer l'omission de statuer affectant le dispositif du jugement dont appel,

- Remplacer la mention : « Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes à l'exception de la demande de délai de préavis de fin des relations commerciales de M. [M] ; »

Par la mention : « Déclare irrecevables les demandes des parties relatives aux « récupérations de charges sociales », à l' « inapplication du barème contractuel de prix » - à l'exception du tarif appliqué 125 pour la distribution des Echos - au « non-paiement des jours de non-parution », aux « pénalités » appliquées par la société Figaro Services aux concessionnaires ; Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, à l'exception de la demande de délai de préavis de fin des relations commerciales de M. [M] »,

En conséquence,

- Confirmer le jugement dont appel, tel que rectifié par la cour, en ce qu'il :

« Ne retient aucun des griefs soulevés par les concessionnaires à l'encontre des sociétés Le Figaro Services et La Société du Figaro, à l'exception de celui relatif au délai de préavis de fin des relations commerciales de M. [M] », sauf en ce qu'il retient le grief relatif au délai de préavis de fin des relations commerciales de M. [M],

« Déclare irrecevables les demandes des parties relatives aux « récupérations de charges sociales », à l'« inapplication du barème contractuel de prix » - à l'exception du tarif appliqué pour la distribution des Echos ' au « non-paiement des jours de non-parution », aux « pénalités » appliquées par la société Figaro services aux concessionnaires », sauf en ce qu'il ne déclare pas irrecevable la demande afférente au titre Les Echos et la demande afférente au paiement des prestations de repérage,

« Déboute les Parties de leurs autres demandes, à l'exception de la demande de délai de préavis de fin des relations commerciales de M. [M] » sauf en ce qu'il ne déboute pas M. [M] de sa demande de préavis de fin des relations commerciales,

Déboute les demanderesses de leur demande de publication du jugement,

- Infirmer le jugement dont appel, uniquement en ce qu'il :

A retenu le grief relatif au délai de préavis de fin des relations commerciales de M. [M],

N'a pas intégralement débouté M. [M] de sa « demande de délai de préavis de fin des relations commerciales »,

A condamné in solidum la société Figaro Services et la Société du Figaro à verser à M. [M] la somme de 66.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, « au titre des 5,5 mois de préavis manquants à raison du délai de 20 mois qui lui est dû en deniers ou en quittance »,

N'a pas fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Figaro services et la Société du Figaro au titre des demandes de la société Presseport et de M. [M] relatives à la « modification unilatérale » du tarif des Echos,

N'a pas fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Figaro services et la Société du Figaro au titre des demandes de la société Presseport et de M. [M] relatives au non-paiement des prestations de « repérage »,

N'a pas fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Figaro services et la Société du Figaro au titre de la demande de la société Clin d''il communication relative à une prétendue violation de la clause d'exclusivité sur la distribution des « Grands comptes» ;

A débouté la société Figaro services et la Société du Figaro de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné les sociétés Figaro services et Société du Figaro aux dépens,

Et, statuant à nouveau :

1/ Sur les demandes au titre de la rupture « brutale » des relations commerciales établies,

De Clin d'oeil communication

- Prendre acte de ce que la société PJA, ès qualités, renonce à toute demande au titre de la « rupture brutale » des relations commerciales établies ;

De M. [M] :

A titre principal,

- Juger que la rupture de relations commerciales entre Figaro publications et M. [M] n'est affectée d'aucune brutalité,

- Juger, en tout état de cause, qu'une prolongation des préavis de M. [M] et Presseport est matériellement impossible,

En conséquence :

- Débouter M. [M] de sa demande visant à la poursuite de ses relations commerciales avec la société Figaro Publications pour une durée de préavis totale de 24 mois expirant le 17 janvier 2024,

- Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes relatives à la réparation des préjudices hypothétiquement subis du fait de la prétendue brutalité de la rupture de ses relations commerciales avec la société Figaro publications,

A titre subsidiaire, et si par impossible la cour estimait que la société Figaro publications et la Société du Figaro pourraient être tenues de réparer, fut-ce partiellement, l'hypothétique préjudice subi par M. [M] du fait de l'insuffisance du préavis accordé, via le règlement de dommages et intérêts :

- Constater que M. [M] a bénéficié d'un préavis effectif de fin de ses relations commerciales d'une durée de 17,5 mois,

- Juger que la durée du préavis qui aurait dû être alloué par la société Figaro publications à M. [M] ne saurait être supérieure à 18 mois,

- Juger que la marge sur coûts variables mensuelle moyenne réalisée par M. [M] au cours des exercices 2018, 2019 et 2020 est égale à 7.250 euros,

En conséquence :

- Limiter l'éventuelle indemnisation allouée à M. [M] à la somme de 3.625 euros,

De la société Presseport, si la cour était amenée à statuer sur les demandes indemnitaires nouvellement formées par cette dernière :

- Constater que la société Presseport a bénéficié d'un préavis de fin de ses relations commerciales avec la société Figaro publications d'une durée totale 20 mois ayant expiré le 12 septembre 2023,

- Dire et juger que le préavis octroyé à la société Presseport est suffisant au regard de la durée et de la nature de la relation commerciale entre les parties,

- Dire et juger que dans ces conditions, la rupture des relations commerciales entre les parties se saurait, au regard dispositions de l'article L.442-1, II du code de commerce être affectée d'aucune brutalité,

- Dire et juger à toutes fins utiles qu'une prolongation du préavis de la société Presseport au-delà du 12 septembre 2023 est matériellement impossible,

- Dire et juger en tout état en cause que la société Presseport ne démontre ni l'existence ni le quantum de son préjudice allégué,

En conséquence :

- Débouter la société Presseport de l'ensemble de ses demandes relatives à la réparation des préjudices hypothétiquement subis du fait de la prétendue brutalité de la rupture de ses relations commerciales avec la société Figaro publications,

2/ Sur la prétendue violation de la clause d'exclusivité au titre de la distribution des « Grands comptes »

- Déclarer irrecevable car prescrite la demande de la société PJA, ès qualités, afférente à la prétendue violation de la clause d'exclusivité au titre de la distribution des « Grands comptes » ;

3/ Sur l'application de tarifs « hors barème » :

- Déclarer irrecevable car prescrite la demande de la société PJA, ès qualités, afférente à la prétendue violation de la clause d'exclusivité au titre de la distribution des « Grands comptes » ;

- Déclarer irrecevables car prescrites l'ensemble des demandes de la société Presseport et de M. [M] afférentes à la « non-application des tarifs du barème », en ce compris les demandes afférentes au titre Les Echos,

4/ Sur les prestations de repérages :

- Déclarer irrecevables car prescrites l'ensemble des demandes de la société PJA, ès qualités, de la société Presseport et de M. [M] relatives au non-paiement des prestations de « repérage » ;

III - A titre subsidiaire :

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

« Ne retient aucun des griefs soulevés par les concessionnaires à l'encontre des sociétés Le Figaro Services et la société Société du Figaro, à l'exception de celui relatif au délai de préavis de fin des relations commerciales de M. [M] », sauf en ce qu'il retient le grief relatif au délai de préavis de fin des relations commerciales de M. [M],

« Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes à l'exception de la demande de délai de préavis de fin des relations commerciales de M. [M] », sauf en ce qu'il ne déboute pas Monsieur [M] de sa demande de préavis de fin des relations commerciales,

Déboute les demanderesses de leur demande de publication du jugement,

Infirmer le jugement dont appel, uniquement en ce qu'il a :

Retenu le grief relatif au délai de préavis de fin des relations commerciales de M. [M],

N'a pas intégralement débouté M. [M] de sa « demande de délai de préavis de fin des relations commerciales »,

Condamné in solidum la société Figaro services et la Société Du Figaro à verser à M. [M] la somme de 66.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, « au titre des 5,5 mois de préavis manquants à raison du délai de 20 mois qui lui est dû en deniers ou en quittance »,

Débouté la société Figaro services et la Société du Figaro de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Figaro services et la Société du Figaro aux dépens,

Et, statuant à nouveau :

A titre principal :

- Juger que la rupture de relations commerciales entre la société Figaro publications et M. [M] n'est affectée d'aucune brutalité,

- Juger, en tout état de cause, qu'une prolongation du préavis de M. [M] est matériellement impossible,

En conséquence :

- Débouter M. [M] de sa demande visant à la poursuite de ses relations commerciales avec la société Figaro Publications pour une durée de préavis totale de 24 mois expirant le 17 janvier 2024,

- Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes relatives à la réparation des préjudices hypothétiquement subis du fait de la prétendue brutalité de la rupture de ses relations commerciales avec la société Figaro publications,

A titre subsidiaire, et si par impossible la cour estimait que la société Figaro publications et la Société du Figaro pourraient être tenues de réparer, fut-ce partiellement, l'hypothétique préjudice subi par M. [M] du fait de l'insuffisance du préavis accordé, via le règlement de dommages et intérêts :

- Constater que M. [M] a bénéficié d'un préavis effectif de fin de ses relations commerciales d'une durée de 17,5 mois,

- Juger que la durée du préavis qui aurait dû être alloué par la société Figaro publications à M. [M] ne saurait être supérieure à 18 mois,

- Juger que la marge sur coûts variables mensuelle moyenne réalisée par M. [M] au cours des exercices 2018, 2019 et 2020 est égale à 7.250 euros,

En conséquence :

- Limiter l'éventuelle indemnisation allouée à M. [M] à la somme de 3.625 euros,

IV - En tout état de cause :

- Débouter la société PJA, ès qualités, M. [M] et la société Presseport de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;

- Condamner la société PJA, ès qualités, M. [M] et la société Presseport à leur verser la somme de 20.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamner la société PJA, ès qualités, M. [M] et la société Presseport aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 1er octobre 2025.

Il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1. Sur la modification de l'objet du litige par le tribunal

Moyens des parties

Au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, les sociétés Figaro publications et du Figaro soutiennent qu'aux termes de son assignation, M. [M] n'a formé devant le tribunal de commerce qu'une demande tendant à voir ordonner la poursuite du contrat conclu le 1er juillet 2000 et de ses avenants jusqu'au 17 janvier 2024, au titre d'un délai de préavis de fin de relations commerciales fixé à 24 mois à compter de la notification de la rupture des relations contractuelles, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du 20 mars 2023, et non une demande indemnitaire chiffrée de ce chef, de sorte qu'en allouant à M. [M] des dommages-intérêts d'un montant de 66.000 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies le tribunal a modifié les termes du litige et statué ultra petita et que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.

En réponse, M. [M] fait valoir qu'une demande non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable et que la demande de prolongation du préavis correspond nécessairement à son indemnisation.

Réponse de la cour

Les sociétés Figaro publications et du Figaro invoquent une modification de l'objet du litige par les premiers juges sans toutefois en tirer les conséquences juridiques faute de solliciter, au dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour, l'annulation du jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [M] la somme de 66.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies.

La demande d'infirmation formée à ce titre par les sociétés Figaro publications et du Figaro sera donc rejetée.

2. Sur la recevabilité de certaines demandes formées par les sociétés concessionnaires

2-1 Sur la nouveauté en appel de certaines demandes

Moyens des parties

Les sociétés Figaro publications et du Figaro soutiennent que sont irrecevables comme nouvelles en appel les demandes indemnitaires formées par les sociétés Presseport, Clin d'oeil communication et M. [M] fondées sur une rupture brutale des relations commerciales établies.

Réponse de la cour

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Suivant l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Figaro publications et du Figaro, les demandes indemnitaires formées par M. [M] et la société Presseport pour rupture brutale des relations commerciales établies ne sauraient être considérées comme nouvelles en appel, dès lors qu'il ressort des énonciations du jugement entrepris que M. [M] et la société Presseport ont formé devant cette juridiction une demande indemnitaire respectivement à hauteur de la somme de 27.515,12 euros et de 24.442,53 euros en réparation du préjudice causé par la rupture partielle des relations commerciales liée à la perte de titres externes et que les demandes indemnitaires pour rupture totale et brutale des relations commerciales formées en cause d'appel tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges sur le même fondement juridique.

En revanche, les demandes indemnitaires à hauteur de la somme de 50.000 euros formées par M. [M] et la société Presseport en réparation du préjudice moral résultant de l'exploitation de leur état de dépendance économique doivent être considérées comme nouvelles en appel, dès lors que ces prétentions, fondées sur des faits et des préjudices non soumis aux premiers juges, ne tendent pas aux mêmes fin que les demandes formées devant le tribunal tendant à l'indemnisation d'une rupture brutale des relations commerciales établies et à réparer les préjudices résultant de pénalités injustifiées, des modifications unilatérales du prix du portage des journaux, des jours de non-parution, de la récupération de charges sociales, de l'absence de revalorisation des barèmes en fonction de l'évolution du SMIC, de l'obligation de louer des locaux, de l'absence de paiement des prestations de repérage, de la violation de la clause d'exclusivité, de la perte de titres externes et du transfert des salariés et que ces nouvelles prétentions ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ces demandes initiales.

2-2 Sur la prescription de certaines demandes

Sur le délai de prescription applicable et l'impossibilité à agir tenant à l'état de dépendance économique

Il résulte des dispositions des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil que les obligations personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Selon l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Les concessionnaires font valoir que le délai de prescription quinquennal n'a pas couru au motif qu'elles se trouvaient dans un état de dépendance économique les mettant dans une impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil en ce qui concerne les modifications unilatérales du prix de portage des journaux distribués, la modification des jours de non-parution, le non-paiement des prestations de repérage réalisées, le paiement de pénalités pour problèmes injustifiées et la récupération de charges sociales au profit de la société Figaro publications. Ils exposent que leur chiffre d'affaires résultait exclusivement des missions de portage confiées par la société Figaro publications et qu'ils étaient liés à cette société détenant une part importante du marché du portage de presse par une clause d'exclusivité ainsi que par une clause de non-concurrence.

Cependant, à le supposer établi, l'état de dépendance économique invoqué par les concessionnaires constitue un empêchement de fait ne revêtant pas les caractères de la force majeure faute d'être extérieur à celui qui l'invoque et imprévisible au sens de l'article 2234 du code civil. Ce moyen n'est donc pas fondé.

Sur les demandes relatives à un avantage sans contrepartie et au déséquilibre significatif

Ni l'actuel article L. 442-1, I, 2°, issu de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, ni l'article'L. 442-6, I, 2° ancien, issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, du code de commerce ne prévoit de prescription spéciale applicable à l'action en responsabilité de la victime de pratiques restrictives. Il résulte de la combinaison des articles'L. 110-4, I, du code de commerce et 2224 du code civil que la prescription applicable aux actions en responsabilité fondées sur un déséquilibre significatif est la prescription quinquennale, dont le point de départ est la date de réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Les demandes concernant la clause prévue à l'annexe 5 des contrats en cause relative à l'acceptation par les concessionnaires des factures émises par la société Figaro publications en vertu du mandat reçu, la clause prévue à l'article 5 des contrats en cause relative à la modification des titres portés et la clause relative aux pénalités prévues à l'annexe 4 des contrats litigieux, fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 1° et 2° ancien, issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 6 août 2008 ou de l'article L 442-1 I 1° et 2° du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 26 avril 2019, doivent être déclarées irrecevables, dès lors que les parties s'estimant victimes d'un déséquilibre significatif imposé par le concédant ont été informées de ces clauses contractuelles instituant, selon elles, un avantage sans contrepartie ou un déséquilibre significatif dès la date de signature des contrats de concession et de leurs annexes ou au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 442-6, I, 1° et 2° ancien du code de commerce, soit au plus tard en 2008, et avaient dès cette date, par la simple lecture de ces clauses, pleine connaissance de l'avantage sans contrepartie ou du déséquilibre significatif qu'elles prétendent subir à ce titre, de sorte que les prétentions formées de ces chefs par assignations du 19 juillet 2022 sont prescrites car formées après l'expiration du délai quinquennal de prescription.

L'article 1171 du code civil, interprété à la lumière des travaux préparatoires, s'applique aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 24 avril 2019 ou encore de l'article L. 442-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de cette ordonnance. En effet, l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 24 avril 2019 ou encore de l'article L. 442-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de cette ordonnance (Com., 26 janvier 2022, n°20-16.782).

Est donc inopérant le moyen fondé sur les dispositions de l'article 1171 du code civil tiré du caractère abusif de certaines clauses des contrats en cause invoqué par la société Clin d'oeil communication, qui relèvent des dispositions spéciales du code de commerce précitées.

Les concessionnaires ne sauraient davantage invoquer un enrichissement sans cause du concédant, dès lors que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause revêt un caractère subsidiaire, ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur et ne peut l'être notamment pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d'une prescription, ce qui est le cas en l'espèce.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.

Sur les demandes indemnitaires fondées sur des manquements aux obligations contractuelles ou à l'obligation d'exécuter les contrats de bonne foi

S'agissant des demandes indemnitaires fondées sur des inexécutions contractuelles ou à l'exécution de mauvaise foi des contrats en cause, le point de départ du délai de prescription quinquennal est la date de la réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.

Ainsi, sont recevables les demandes formées suivant assignations du 19 juillet 2022 par M. [M] et les sociétés Presseport et Clin d'oeil communication pour la période postérieure au 19 juillet 2017 et qui sont relatives à l'absence de revalorisation des «'budgets'» alloués, à l'absence de paiement des jours de non-parution, à l'obligation de louer des locaux, à l'absence de paiement des prestations de repérage réalisées et à la violation de la clause d'exclusivité par le retrait de titres externes.

Sur les demandes relatives à la modification unilatérale du tarif résultant du barème contractuel

Concernant les demandes formées par les concessionnaires relatives à la modification unilatérale par le concédant du tarif de distribution de plusieurs titres externes au groupe Figaro, il ressort des pièces produites (pièces 10-1, 10-2 société Presseport, pièce 60 société Clin d'oeil communication) ainsi que des demandes indemnitaires formées à ce titre par les sociétés concessionnaires que le non-respect du barème prévu aux contrats en cause a débuté en novembre et décembre 2014 et était connu des sociétés concessionnaires recevant les factures émises par le concédant appliquant le nouveau tarif hors barème contractuel, de sorte que les concessionnaires comme la Fédération les rassemblant (pièce 8 société Presseport) avaient connaissance depuis cette date du fait générateur comme du dommage qu'elles invoquent et que les demandes formées par assignations du 19 juillet 2022 l'ont été après l'expiration du délai quinquennal de prescription et doivent être déclarées irrecevables.

Par ailleurs, la société Figaro publications justifie avoir été chargée de la distribution de Sciences et avenir à compter de mai 2015, de Vanity Fair depuis septembre 2015, de Point de vue à compter de février 2015, du Particulier à compter d'octobre 2014, du Point depuis avril 2013, du Nouvel observateur à compter de janvier 2012, de Elle depuis janvier 2011 et d'Investir depuis décembre 2006 et avoir pratiqué depuis ces dates un tarif inférieur à celui du barème contractuellement fixé aux contrats en cause, ce qui se trouve corroboré par les factures émises par le concédant appliquant ces nouveaux tarifs (pièces 10-1, 10-2 société Presseport, M. [M], 58 à 67 société Clin d'oeil communication).

Il s'ensuit que les sociétés concessionnaires avaient connaissance de cette modification du tarif en leur défaveur à compter des dates de début de distribution facturée de ces titres et que leurs demandes indemnitaires formées le 19 juillet 2022 à ce titre doivent être déclarées irrecevables car prescrites pour être formées après l'expiration du délai de prescription quinquennal.

Toutefois, il n'est pas discuté que l'application de tarif différent du barème contractuel à la distribution des titres Télérama et Les Echos a débuté respectivement en mai 2018 en juillet 2017, de sorte que les demandes formées de ce chef par les concessionnaires sont recevables pour la période débutant en juillet 2017 pour le titre Les Echos et mai 2018 pour le titre Télérama.

Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et, la cour statuant à nouveau, les demandes formées par les concessionnaires relatives à la modification unilatérale par le concédant du tarif contractuel de distribution des titres externes au groupe Figaro seront déclarées irrecevables, à l'exception des titres Télérama et Les Echos pour la période débutant en juillet 2017 pour le titre Les Echos et en mai 2018 pour le titre Télérama.

Sur les demandes relatives à la «'récupération des charges sociales'»

S'agissant des demandes relatives à la «'récupération des charges sociales'», il est justifié que la société Figaro publications a informé les concessionnaires par courriel du 4 mai 2009 (pièce 23 sociétés Figaro publications et du Figaro) de ce qu'elle entendait se voir «'rembourser'» sous forme de «'remise exceptionnelle'» l'exonération partielle des charges patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales sur les rémunérations versées aux porteurs de presse dont bénéficiaient les concessionnaires en vertu de l'article 6 de la loi n°2009-431 de finances rectificatives pour 2009 du 20 avril 2009 et que cette «'remise exceptionnelle'» figurerait «'en pied de facture'», sans que ce courriel n'évoque la rémunération de ses prestations d'assistance informatique, de facturation et d'établissement des carnets de tournées.

Dès lors, les concessionnaires ayant connaissance du fait générateur et du dommage résultant de cette «'remise exceptionnelle'» dès cette date, le délai de prescription quinquennal a commencé à courir le 4 mai 2009, si bien que les demandes formées par assignations du 19 juillet 2022 au titre de la «'récupération des charges sociales'» doivent être déclarées irrecevables comme prescrites.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

3. Sur le paiement des jours de non-parution

Moyens des parties

M. [M] et la société Presseport soutiennent que l'article 6-1 des contrats litigieux implique que la société Figaro services est tenue d'indemniser les concessionnaires pour les jours de non-parution des journaux distribués, y compris s'il s'agit de jours fériés. Elles s'appuient notamment sur les directives d'interprétation prévues à l'article 1190 du code civil. Or, selon eux, les jours de non-parution n'ont pas été indemnisés par la société Figaro services. Ils estiment leur préjudice à 15.784,92 € TTC pour M. [M] et à 19.902,60 euros TTC pour la société Presseport. La société Clin d''il communication soutient en substance le même raisonnement. Elle invoque un préjudice de 39.594,60 euros TTC.

En réponse, les sociétés Figaro services et du Figaro soutiennent que l'article 1190 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer pour interpréter la clause litigieuse, dès lors que celle-ci est suffisamment claire et précise. Selon elles, cette clause attribue une compensation aux concessionnaires en cas de contrainte indépendante de la volonté des parties empêchant ces derniers de distribuer certains journaux jusqu'à la cessation de cette contrainte mais ne s'applique pas aux jours fériés qui ne donnent pas lieu à parution, si bien que les concessionnaires doivent être déboutés de leurs demandes.

Réponse de la cour

L'article 6-1 des contrats en cause stipule : « En cas de cessation temporaire de production, de disponibilité ou d'acheminement des produits empêchant la distribution de ceux-ci, le Concédant versera au Concessionnaire une indemnité forfaitaire de 0,15 € par destinataire effectif de son territoire, au dernier jour de service, et par jour d'empêchement. »

Contrairement à ce que soutiennent les concessionnaires, il résulte des termes clairs de cette clause contractuelle que l'indemnisation forfaitaire qu'elle prévoit s'applique à des situations d'empêchement affectant ponctuellement la chaîne de production des titres de presse et l'acheminement de ces titres auprès des sociétés de portage chargées de leur distribution, et non aux jours de fériés au cours desquels aucune distribution n'a lieu et qui ne donnent pas lieu à rémunération.

Ces demandes seront donc rejetées.

4. Sur la pratique de tarifs hors barème contractuel

Moyens des parties

M. [M] et la société Presseport soutiennent que l'article 13-1 des contrats litigieux prévoit un barème de prix défini en fonction du nombre de destinataires servis quotidiennement, ce qui permettait à la société Figaro services de modifier unilatéralement les barèmes de prix depuis 2011. A partir de 2014, la société Figaro services appliquait des prix différents pour un même titre porté et excluait le portage de certains titres du barème de prix. M. [M] et la société Presseport sollicitent le paiement de factures afférentes à ces prestations, soutenant que cette pratique est illicite au regard des dispositions du droit des contrats et de l'exigence de bonne foi. Selon eux, « il se déduit des dispositions contractuelles que toute distribution de produits n'ayant pas un caractère ponctuel doit être facturée au même prix que la distribution des quotidiens Le Figaro. » Or, la société Figaro publications a refusé d'appliquer ce prix unique pour certains titres distribués. Cette modification unilatérale à la baisse du prix de portage ainsi que la facturation à des tarifs inférieurs à ceux du quotidien Le Figaro d'un nombre important de titres de presse, a causé un préjudice, déterminé par la différence entre les volumes distribués au tarif du quotidien Le Figaro et ceux au tarif effectivement appliqué, soit 453.189,64 € TTC pour M. [M] et 308.837,47 € TTC pour la société Presseport.

La société Clin d''il communication soutient en substance le même raisonnement. Elle ajoute qu'à titre subsidiaire, la pratique consiste un avantage sans contrepartie et un déséquilibre significatif. Elle allègue un préjudice subi de 835.734,04 € TTC, calculé de la même façon que les autres demandeurs.

Les sociétés Figaro publications et du Figaro répondent en premier lieu que les tarifs modifiés ont été tacitement acceptés par les concessionnaires du fait de l'absence de contestation et de l'indication sur les factures des tarifs litigieux. Par ailleurs, la société Figaro publications soutient qu'elle n'a tiré aucun avantage de l'application des tarifs hors barème aux concessionnaires, dans la mesure où l'application de tarifs hors barème répond à la nécessité de proposer aux éditeurs tiers des tarifs de distribution compétitifs et que le maintien de la distribution de ces titres constituait une contrepartie pour les concessionnaires dont le chiffre d'affaires était préservé. Enfin, il n'existait pas de déséquilibre significatif. Subsidiairement, les sociétés Figaro publications et du Figaro considèrent qu'il existe des erreurs dans le calcul du préjudice qu'aurait subi les concessionnaires et indiquent que les préjudices subis ne sauraient excéder les sommes de 203.955,73 euros pour la société Clin d'oeil communication, 32.072,07 euros pour la société Presseport et 83.082,43 euros pour M. [M].

Réponse de la cour

L'article 13-1 des contrats de concession stipule : « En rémunération de ses prestations, le Concédant versera mensuellement au Concessionnaire, par destinataire régulièrement et correctement servi dans les conditions définies au Cahier des Charges et quel que soit le nombre ou le volume de produits à distribuer par destinataire, un prix hors taxe déterminé selon le barème et les conditions figurant en annexe 4 du présent contrat. »

Jusqu'en 2011, le barème contractuel était modifié par la signature d'avenants entre les parties.

La société Figaro publications échoue à établir que l'application de tarifs inférieurs à ceux prévus au barème contractuel convenu à l'annexe 4 des contrats en cause a fait l'objet d'une information préalable des concessionnaires.

Les contrats de concession litigieux ne comportent aucune clause prévoyant la possibilité pour le concédant de modifier unilatéralement en cours d'exécution des contrats les tarifs initialement convenus ou encore que l'absence d'opposition des concessionnaires à une telle modification mentionnée sur les factures dans un délai déterminé vaudrait acceptation par ces derniers de cette modification des stipulations contractuelles relatives à leur rémunération.

Il ressort des pièces produites que la Fédération rassemblant l'ensemble des concessionnaires avait alerté la société Figaro publication par courriel du 4 décembre 2014 de la distorsion entre les tarifs figurant au barème et ceux pratiqués par le concédant pour le titre externe La Croix, manifestant ainsi l'opposition collective des concessionnaires à une telle modification des tarifs (pièce 8 M. [M] et société Presseport).

Au regard de ces éléments, il ne peut être considéré que la modification unilatérale par le concédant des tarifs appliqués aux titres externes Télérama et Les Echos a été tacitement et de manière non équivoque acceptée par les sociétés concessionnaires, peu important à cet égard les liens familiaux unissant leurs associés ou gérants.

Ainsi, la modification unilatérale par le concédant du tarif contractuel de distribution des titres Télérama et Les Echos pour la période débutant en juillet 2017 pour le titre Les Echos et en mai 2018 pour le titre Télérama constituent un manquement à ses obligations contractuelles l'obligeant à réparer le préjudice en résultant pour les concessionnaires, sans qu'il y ait lieu d'examiner si elle constitue un avantage sans contrepartie ou crée un déséquilibre significatif invoqués à titre subsidiaire par la société Clin d'oeil communication.

C'est à juste titre que la société Figaro publications soutient que le préjudice subi par les sociétés concessionnaires du fait de l'application de tarifs hors barème contractuel à la distribution des titres externes Télérama et Les Echos doit être déterminé en appliquant les règles fixées à l'annexe 4 des contrats en cause, en tenant compte de la dégressivité du tarif en fonction du nombre d'exemplaires distribués après réintégration des titres externes et de leurs destinataires.

Ainsi, selon la simulation contrefactuelle effectuée par la société Figaro publications (pièces 26-1, 26-2 et 26-3 société Figaro publications), non utilement discutée par les sociétés concessionnaires, le préjudice subi s'élève aux sommes de':

- 203.955,73 euros pour la société Clin d'oeil communication,

- 32.072,07 euros pour la société Presseport,

- 83.082,43 euros pour M. [M].

Le jugement rectifié entrepris sera donc infirmé en ce sens.

5. Sur l'absence de revalorisation des «'budgets'» alloués

Moyens des parties

M. [M] et les sociétés Presseport et Clin d'oeil communication soutiennent que lors de la mise en place du système de réseau de concessionnaires, le barème de prix était défini en fonction d'un budget, calculé notamment sur la base d'un coût salarial et du nombre de kilomètres à parcourir pour effectuer les tournées. Il existait ainsi, selon eux, une corrélation entre le prix et les charges que devaient supporter les concessionnaires. Or à partir de 2011, la société Figaro services s'est abstenue de toute revalorisation des barèmes. M. [M] et les sociétés Presseport et Clin d'oeil communication exposent qu'en s'abstenant de revaloriser les barèmes de prix en fonction du SMIC depuis 2019 et de l'augmentation du prix du carburant, le concédant faisait l'économie des charges correspondantes ce qui caractérise l'avantage, et le chiffre d'affaires des concessionnaires n'augmentait pas, ce dont il résulte qu'il n'existait pas de contrepartie. Subsidiairement, ils affirment que cette absence de revalorisation constitue un enrichissement injustifié.

Les sociétés Figaro Services et du Figaro répondent que la pratique litigieuse n'a jamais été contractuellement convenue entre les parties. Elles affirment avoir procédé volontairement à des revalorisations régulières des barèmes tarifaires contractuels, notamment en 2012, 2014, 2016 et 2018. Dès lors, elles estiment qu'il n'existe aucun avantage sans contrepartie ou enrichissement injustifiée. En tout état de cause, les sociétés Figaro Services et du Figaro contestent sur de nombreux points les calculs effectués par les concessionnaires dans la détermination de leur préjudice.

Réponse de la cour

C'est à juste titre que le tribunal a estimé non fondées les demandes des concessionnaires relatives à une absence de revalorisation des budgets alloués en fonction de l'évolution du prix du carburant et du SMIC.

En effet, aucune stipulation des contrats en cause ne prévoit de revalorisation du barème des tarifs de distribution des titres portés, de sorte que la société Figaro publications n'était pas tenue de faire évoluer la rémunération des concessionnaires en fonction de l'évolution du coût du carburant ou du SMIC.

Contrairement à ce qu'affirment les concessionnaires, le concédant justifie avoir, en dehors de tout engagement contractuel, revalorisé le barème en fonction de l'évolution de ces indicateurs jusqu'en 2011 par la signature d'avenants puis par la revalorisation des tarifs sur les factures en 2012, 2014, 2016 et 2018 (pièces 25 et 34 sociétés Figaro publications et du Figaro).

En l'absence d'obligation contractuelle à la charge du concédant à ce titre, le défaut de revalorisation des tarifs à partir de 2018 en fonction du coût du carburant et de l'évolution du SMIC ne saurait constituer pour le concédant un avantage sans contrepartie ou un enrichissement sans cause, dès lors que le coût du carburant alimentant les véhicules utilisés dans le portage de presse comme les rémunérations des salariés des sociétés de portage constituent pour ces dernières des charges inhérentes à l'exécution des obligations mises à leur charge par les contrats en cause.

Le rejet de ces demandes sera donc confirmé.

6. Sur les demandes relatives aux locaux loués par les concessionnaires

Moyens des parties

M. [M] et la société Presseport soutiennent que la société Figaro services leur a imposé de prendre à bail des locaux, ce qui a permis à celle-ci de bénéficier des subventions publiques d'aide à la presse et de réaliser des économies de stockage en en transférant les coûts aux concessionnaires et ce qui constitue un avantage pour la société Figaro services. Ces concessionnaires exposent que le concédant ne prenait en charge qu'une part minime du loyer mis à leur charge et bénéficiait de subventions sous forme d'aides au portage de presse. Ils estiment le préjudice subi par M. [M] à 100% du coût des charges occasionnées par la prise à bail des locaux, soit à la somme de 112.549 euros et le préjudice subi par la société Presseport à 100% du coût des charges occasionnées par la prise à bail des locaux, soit à la somme de 182.933,37 euros.

La société Clin d''il communication soutient en substance le même raisonnement. Elle ajoute qu'elle fonde sa demande, à titre principal, sur l'avantage sans contrepartie et, subsidiairement, sur l'enrichissement sans cause. Elle allègue un préjudice de 186.360,80 euros HT.

Les sociétés Figaro services et du Figaro répondent que les demandes sont mal-fondées, aux motifs que':

- il n'existe pas d'avantage dépourvu de contrepartie, dès lors que la société Figaro services a souhaité en suggérant aux concessionnaires qu'ils exercent leur activité dans un local dédié, s'assurer du professionnalisme des modalités d'exécution de la mission qu'elle confiait, et se conformer aux obligations qui lui incombaient en vertu de sa convention cadre conclue avec l'Etat français. Elles font valoir que les concessionnaires ne démontrent pas en quoi la prise à bail de locaux par les concessionnaires permettait à la société Figaro services de réaliser des économies de coûts. Enfin, elles soulignent qu'un tiers du loyer des locaux était pris en charge la société Figaro services';

- il n'existe pas d'enrichissement sans cause, dès lors qu'il incombe aux concessionnaires en leur qualité de prestataires indépendants, de gérer leur activité de distribution en portage.

Réponse de la cour

Les demandes formées par les concessionnaires au titre des loyers relatifs aux locaux commerciaux loués par ces derniers seront rejetées, dès lors, d'une part, que la nécessité pour les entreprises de portage de presse concernées de disposer de locaux abrités notamment pour le temps de pause des porteurs en cas de travail de nuit résulte non d'une contrainte imposée unilatéralement par le concédant mais de l'application de la convention collective des porteurs de presse du 26 juin 2007 et de la convention cadre conclue entre l'État et le groupe Figaro destinées à améliorer les conditions de travail des porteurs (pièce 13 Figaro publications, pièce 2 société Clin d'oeil communication), d'autre part, qu'il n'est pas discuté que la société Figaro publications prenait en charge une partie des coûts de location desdits locaux au titre de son assistance aux concessionnaires dans la recherche de lieux abrités.

Au regard de ces éléments, ces coûts de location de locaux ne sauraient davantage constituer un avantage sans contrepartie ou un enrichissement sans cause au profit du concédant.

Le rejet de ces demandes sera donc confirmé.

7. Sur le paiement des prestations de repérage

Moyens des parties

M. [M] et la société Presseport soutiennent que les sociétés les sociétés Figaro services et du Figaro lui ont confié une mission de repérage, laquelle avait vocation à être rémunérée à hauteur de la somme de 50 centimes d'euros par repérage réalisé. Ils expliquent que le repérage consiste, sur la base d'un fichier client, à identifier les informations nécessaires à l'accomplissement de la prestation de portage, ce qui oblige à se rendre sur les lieux. Or, les sociétés Figaro services et du Figaro n'ont pas rémunéré la prestation de repérage des nouveaux abonnés à un titre qui est porté de manière habituelle. Celles-ci bénéficiaient ainsi d'une prestation gratuite mis à la charge des concessionnaires. Elles estiment leur préjudice à 10.508 euros HT pour M. [M] et à 14.189,34 euros HT pour la société Presseport.

La société Clin d''il communication soutient en substance le même raisonnement. Elle ajoute que sa demande est fondée, à titre principal, sur l'avantage sans contrepartie et, subsidiairement, sur l'enrichissement sans cause. Elle allègue un préjudice de 17.620 euros HT.

En réponse, les sociétés Figaro services et du Figaro font valoir que la rémunération spécifique des repérages effectuées par les concessionnaires aux fins d'identification d'un nouveau lieu de dépôt ou de mise à jour des éléments d'identification de celui-ci n'était pas prévue aux contrats litigieux, celle-ci étant incluse dans la mission des concessionnaires de mettre en 'uvre tout moyen pour obtenir l'accès régulier aux lieux de portage prévue à l'article 9 des annexes 3 des contrats de concession'; que la société Figaro publications a, en dehors de tout engagement contractuel, accepté de rémunérer à hauteur de 0,50 euro des prestations de repérage dites «'d'ouverture'» au titre du coût de mise en place pour le réseau de portage de l'ajout d'un nouveau titre de presse à une tournée, à l'exclusion des prestations de repérage dites «'de maintenance'», que ces prestations d'ouverture ont concerné l'ajout du portage des Echos et de Télérama entre 2017 et 2019 et ont été toutes payées.

Elles soutiennent qu'il n'existe pas d'avantage dépourvu de contrepartie, dès lors que la société Figaro services ne tire aucun avantage des repérages de maintenance réalisés par les concessionnaires, cette mission étant « essentielle » au bon déroulé de la prestation de ces derniers, et que ces prestations font l'objet de la rémunération d'ensemble des prestations de portage. Elles affirment qu'il n'existe pas d'enrichissement sans cause, dès lors qu'il incombait aux concessionnaires, d'assurer le repérage dit de maintenance sans rémunération supplémentaire.

Réponse de la cour

L'article 9 des annexes 3 des contrats en cause stipule que : « Le Concessionnaire devra mettre en 'uvre tout moyen pour obtenir l'accès régulier à l'intérieur des immeubles des destinataires et plus particulièrement aux paliers de ceux-ci, le cas échéant en obtenant la clef ou le code d'accès audits immeubles, et justifier de ses démarches ou résultats, notamment en indiquant au Concédant les motifs précis pour lesquels l'accès n'a pu être obtenu étant précisé qu'une telle obligation est essentielle à la mission du Concessionnaire ».

Ainsi, les contrats litigieux ne prévoient pas de rémunération spécifique des prestations de repérage consistant dans la collecte par les concessionnaires des renseignements nécessaires à l'accès régulier aux lieux de résidence des destinataires des titres portés, lesquelles relèvent des obligations contractuelles des concessionnaires pour la réalisation des opérations de portage qui leur sont confiées.

Néanmoins, la société Figaro publications admet avoir, en dehors de tout engagement contractuel, accepté de rémunérer à hauteur de 0,50 euro des prestations de repérage dites «'d'ouverture'» au titre du coût de mise en place pour le réseau de portage de l'ajout d'un nouveau titre de presse à une tournée, à l'exclusion des prestations de repérage dites «'de maintenance'» consistant dans la mise à jour des informations nécessaires à la distribution des titres.

Elle justifie par la production des factures correspondantes (pièces 19 et 27 société Figaro publications) avoir rémunéré des prestations de repérage effectuées par les concessionnaires à l'occasion de l'ajout du portage des Echos et de Télérama entre 2017 et 2019. Les concessionnaires ne démontrent pas avoir réalisé d'autres prestations de repérage concernant de nouveaux titres portés.

Les prestations de repérage concernant de nouveaux destinataires de titres déjà distribués étant incluses dans la prestation de portage mise à la charge des concessionnaires par les contrats en cause, ces prestations étaient rémunérées au titre des opérations de portage et non spécifiquement.

Il s'ensuit que la réalisation de telles prestations ne sauraient constituer un avantage sans contrepartie, ni un enrichissement sans cause au profit du concédant.

Ces demandes seront donc rejetées.

8. Sur la clause d'exclusivité et le retrait de titres externes

Moyens des parties

M. [M] et la société Presseport soutiennent que la société Figaro services a violé la clause d'exclusivité territoriale prévue à l'article 4 des contrats en cause en ce que certains magazines n'ont pas été confiés aux concessionnaires, mais ont été livrés par des sociétés tierces dans le secteur sur lequel les concessionnaires bénéficiaient d'une exclusivité, que certains titres non portés par les concessionnaires figurent sur les plannings de portage de titres externes et sur les listes des journaux à déposer auprès des gardiens d'immeubles et que certains titres externes ont été perdus. Dès lors, les concessionnaires estiment avoir été privés d'une partie de leur chiffre d'affaires en violation de la clause et estiment le préjudice subi par M. [M] à la somme de 221.255 euros et celui subi par la société Presseport à la somme de 147.291, 41 euros HT.

La société Clin d''il communication soutient également que la société Figaro services a violé la clause précitée. Elle expose que certains clients, les grands comptes et grandes écoles, figurant sur le territoire concédé n'ont pas été confiés à la société Clin d''il communication. Il s'agit d'une violation de la clause d'exclusivité. Le préjudice allégué par ce concessionnaire s'élève à la somme de 350.813, 56 euros. Elle estime que la violation de la clause d'exclusivité et la perte de titres externes constituent une rupture brutale partielle des relations commerciales établies.

Les sociétés Figaro services et du Figaro répondent que :

- s'agissant des demandes de M. [M] et de la société Presseport, ces derniers ne rapportent pas la preuve de la violation de la clause d'exclusivité territoriale prévue à l'article 4 de leurs contrats en confiant la distribution de certains titres externes à un autre prestataire'; que les plannings produits concernent la distribution des titres concernés sur tout le territoire national et pas seulement sur le secteur des concessionnaires en cause'; que la référence à l'Express sur les listes des journaux à déposer auprès des gardiens d'immeubles est erronée, la société Figaro publications s'étant vu retirer le portage de ce magazine le 17 mars 2021 et qu'il en est de même des titres [Localité 17] Claire et Cosmopolitan depuis le 30 avril 2018 ;

- s'agissant des demandes de la société Clin d''il communication, qu'elles ont pu avoir recours de façon exceptionnelle à des sociétés tierces pour effectuer certaines livraisons. Toutefois, cela était justifié par le caractère particulier des clients « grands comptes » dont les locaux ne sont accessibles qu'après 7h00 du matin, si bien la distribution à ces clients ne relève pas de l'activité de portage au sens strict et que les sociétés auxquelles avait recours la société Figaro services ne faisaient pas concurrence à la société Clin d''il communication. En tout état de cause, les sociétés Figaro services et du Figaro contestent le mode de calcul du préjudice allégué par la société Clin d''il communication.

Réponse de la cour

L'article 4 des contrats en cause stipulait : « Le concessionnaire bénéficiera d'une exclusivité sur le territoire sous les conditions et réserves ci-après. Cette exclusivité ne s'applique qu'aux seules opérations de portage destinées uniquement aux destinataires des produits visés à l'article 5 ci-dessous. En conséquence, pour les opérations de portage organisées par le concédant à destination soit des personnes non abonnées, soit une population mixte (abonnée et non-abonnée), le Concessionnaire ne pourra se prévaloir d'une quelconque exclusivité. »

Cette clause doit être interprétée à la lumière de l'article 11 de la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007 précisant que l'activité de portage de la presse payante consiste notamment à distribuer des publications quotidiennes fabriquées la nuit, avec une distribution aux abonnés prévue généralement avant 7 heures du matin (pièce 13 sociétés Figaro publications et du Figaro).

Ainsi éclairée, la clause litigieuse doit être comprise comme garantissant une exclusivité sur le portage des titres portés avant 7 heures du matin, ce qui n'est pas le cas des «'grands comptes'» tels que les universités ou grandes écoles auxquels les titres sont distribués plus tard dans la matinée.

Il s'ensuit que le fait pour la société Figaro publications de confier la distribution de certains titres portés par les concessionnaires à d'autres sociétés lorsqu'ils sont destinés aux abonnés devant être livrés après 7 heures du matin ne constitue pas une violation de la clause d'exclusivité territoriale litigieuse.

Par ailleurs, la société Figaro publications justifie que les plannings produits (pièces 26 et 48 société Presseport, M. [M]) concernent la distribution des titres concernés sur tout le territoire national et pas seulement sur le secteur des concessionnaires en cause, de sorte que si la société Figaro publications assurait la distribution des titres invoqués par les concessionnaires dans d'autres régions françaises, il n'est pas démontré qu'elle confiait le portage de ces titres sur les secteurs des concessionnaires en cause à d'autres sociétés en violation de leur exclusivité.

Elle établit que la référence à l'Express sur les listes des journaux à déposer auprès des gardiens d'immeubles (pièce 49 M. [M] et société Presseport) procède d'une erreur matérielle, la société Figaro publications s'étant vu retirer le portage de ce magazine le 17 mars 2021 (pièce 15 sociétés Figaro publications et du Figaro), et qu'il en est de même des titres [Localité 17] Claire et Cosmopolitan depuis le 30 avril 2018 (pièce 16 sociétés Figaro publications et du Figaro).

Enfin, il y a lieu de relever que les contrats en cause ne prévoyaient aucune garantie de volumes au profit des concessionnaires et que le nombre de titres externes confiées à ces derniers dépendait non pas d'une décision unilatérale du concédant mais de celle des éditeurs desdits titres de charger la société Figaro publications de la distribution de ces journaux et magazines ou de lui retirer leur portage.

Aucun manquement à la clause d'exclusivité bénéficiant aux concessionnaires n'étant établi et en l'absence de faute imputable au concédant au titre de la perte de titres externes, la rupture partielle des relations commerciales invoquée par M. [M] ainsi que les sociétés Presseport et Clin d'oeil communication n'est pas démontrée et les demandes indemnitaires formées par les concessionnaires ne sont pas fondées.

Ces demandes seront donc rejetées.

9. Sur la rupture brutale des relations commerciales

Moyens des parties

Sur l'existence d'une relation commerciale établie et la brutalité de la rupture

M. [M] et la société Presseport soutiennent que M. [M] entretenait une relation commerciale établie avec les sociétés Figaro services et du Figaro depuis plus de 34 ans et la société Presseport depuis plus de 28 ans';

Les sociétés Figaro services et du Figaro ne discutent pas la durée des relations commerciales établies avec les concessionnaires en cause.

Les parties s'accordent pour dire que M. [M] a bénéficié, après prolongation du délai de préavis initial par accord des parties, d'un préavis total de 17,5 mois et que la société Presseport a bénéficié, après un même accord, d'un préavis de 20 mois.

M. [M] et la société Presseport soutiennent que ces préavis sont insuffisants et qu'ils doivent être fixés à 24 mois en ce que :

- les concessionnaires se sont trouvés dans un état de dépendance économique vis-à-vis de la société Figaro services, qui était leur seul et unique client conformément aux clauses d'exclusivité contenues dans les contrats de concession de distribution';

- la durée des préavis n'a pas été déterminée en considération des besoins de réorganisation de l'activité des concessionnaires ainsi que des contraintes économiques relatives au marché du portage de presse mais en considération du programme de bascule de l'activité mis en place par le repreneur Proximy';

- les préavis n'ont pas donné lieu à un maintien des conditions antérieures à la rupture, mais à un désengagement progressif, comme en atteste les chiffres d'affaires des deux sociétés, démontrant une tendance à la baisse.

Les sociétés Figaro répondent que':

- les concessionnaires n'étaient pas en état de dépendance économique à son égard, qu'en effet, pendant la durée des relations, elles se sont montrées à l'écoute des demandes et revendications des concessionnaires et n'ont jamais menacé de rompre leurs relations commerciales. En outre, les sociétés concessionnaires ont toujours été parfaitement en mesure de négocier et contester les évolutions contractuelles';

- les préavis accordés à M. [M] et à la société Pressport étaient suffisants et ces derniers n'ont jamais démontré en quoi les préavis donnés étaient insuffisants eu égard tant à la durée de leurs relations commerciales qu'aux perspectives de réorientation de leurs activités';

- le préavis accordé à Presseport était supérieur à 18 mois et que, par conséquent, leur responsabilité ne saurait être recherchée sur le fondement des dispositions sanctionnant la rupture brutale des relations commerciales établies.

Sur le préjudice financier résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies

M. [M] sollicite une indemnisation des 6,5 mois de préavis manquant (24-17,5), pour une somme totale de 78.000 euros La société Presseport sollicite une indemnisation des 4 mois de préavis manquant (24-20), pour une somme totale de 15.840,33 euros, calculée à partir de la moyenne du CA HT de Presseport entre 2014 et 2020.

Les sociétés Figaro publications et du Figaro répondent que :

- concernant M. [M], sa marge brute ne peut être supérieure à la somme de 7.250 euros, et que son préavis manquant ne peut être supérieur à 0.5 mois, si bien que les dommages et intérêts doivent être limités à la somme de 3.625 euros';

- concernant la société Presseport, le préavis donné étant supérieur à 18 mois, aucun préjudice ne peut être caractérisé.

Sur le préjudice lié au transfert des salariés

Les concessionnaires sollicitent la condamnation des sociétés Figaro publications et du Figaro à la réparation de leur préjudice résultant de l'imposition ou de la tentative d'imposition du transfert des salariés. Ils considèrent que, faute pour le concédant de démontrer l'existence et le transfert d'une entité économique autonome, force est de considérer que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne s'appliquent pas et que, partant, le fait d'imposer ou de tenter d'imposer un tel transfert leurs salariés n'est pas justifié. Ils font valoir que le préjudice qu'ils ont subi consiste en la perte de valeur qu'occasionne le transfert de leurs salariés à un tiers. À cet égard, ils évoquent leurs investissements en termes de formation et de fidélisation de leurs salariés qui se trouvent ainsi réduits à néant par la seule volonté du concédant. Les concessionnaires évaluent leurs préjudices à une année de masse salariale, soit la somme de 235.479 euros pour M. [M], celle de 289.359 euros pour la société Presseport et celle de 296.180 euros pour la société Clin d''il communication.

En réponse, les sociétés Figaro publications et du Figaro soutiennent que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail trouvent à s'appliquer à la reprise en gestion directe par la société Proximy de l'activité de portage de presse de la société Figaro publications jusqu'alors assurée par des sous-traitants avec des moyens spécifiques en personnel, s'analysant en un transfert d'une entité économique autonome entendue comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. En outre, le concédant fait valoir que les concessionnaires n'établissent pas la réalité de leur préjudice et ne démontrent pas en quoi une perte de valeur de leur entreprise serait intervenue, alors qu'à l'issue de leur préavis, ils étaient dans l'impossibilité de poursuivre une activité de portage de presse ou toute autre activité.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 442-1 II du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avr. 2019 et dans sa version applicable à la date de la rupture alléguée, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Ces dispositions sanctionnent non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l'agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l'absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Celui-ci, qui s'apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s'entend du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d'un maintien des conditions antérieures (Com., 10 février 2015, n°13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (Com, 1er juin 2022, n°20-18960). Les critères pertinents sont notamment l'ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, l'éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. En revanche, le comportement des partenaires consécutivement à la rupture est sans pertinence pour apprécier la suffisance du préavis accordé. La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (Com. 31 mars 2016, n°14-11.329 ; Com 20 novembre 2019, n°18-11.966).

La durée du préavis suffisante s'apprécie au terme d'une analyse concrète de la relation commerciale, tenant compte de sa durée, du volume d'affaires réalisé et de la notoriété du client, du secteur concerné comme du caractère saisonnier du produit, du temps nécessaire pour retrouver un autre partenaire, en respectant, conformément à la loi, la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, et de l'état de dépendance économique de la partie qui subit la rupture de la relation commerciale établie, cet état se définissant comme l'impossibilité pour cette dernière de disposer, au moment de cette rupture, d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec l'entreprise qui a pris l'initiative de la rupture, la preuve d'un tel état incombant à celui qui l'invoque et ne pouvant se déduire exclusivement de l'importance de la part du chiffre d'affaires réalisée avec l'entreprise auteur de la rupture (Com., 26 février 2025, n°23-50.012).

En l'espèce, le caractère établi des relations commerciales entre les parties n'est pas discuté.

Les contrats produits révèlent que les relations commerciales nouées par la société Figaro publications ont duré 34 ans avec M. [M] et 28 ans avec la société Presseport.

Il doit être tenu compte de la durée du préavis réellement effectué et non seulement de celui initialement notifié (Com., 11 juin 2013, n°12-21.424).

En l'espèce, après rapprochement entre les parties en cours de procédure, la société Figaro publications a porté le délai de préavis de la société Presseport de 3,5 mois à 20 mois et celui de M. [M] de 14,5 mois à 17,5 mois, prolongation que les concessionnaires ont acceptée.

Le préavis accordé à la société Presseport étant de 20 mois, la rupture de ses relations commerciales établies avec la société Figaro publications ne peut être qualifiée de brutale et la responsabilité de celle-ci, auteur de la rupture, ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'elle a respecté un préavis d'au moins dix-huit mois, conformément aux dispositions de l'article L. 442-1 II du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable à la date de la rupture.

L'appréciation de la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie entre la société Figaro publications et M. [M] ainsi que la détermination du délai de préavis suffisant doivent, en l'espèce, tenir compte de l'ancienneté significative des relations commerciales nouées par la société Figaro publications avec ses partenaires, de la circonstance non discutée que les concessionnaires, tenus par une clause d'exclusivité, réalisaient l'intégralité de leur chiffre d'affaires avec la société Figaro publications, laquelle détenait une part importante du marché du portage de presse en Île-de-France, de ce que les contrats de concession en cause comportaient des clauses de non-concurrence d'une durée de deux ans à la charge des concessionnaires et de la levée de ces clauses par le concédant le 7 février 2022, en cours de préavis, et que les salariés des sociétés concessionnaires ont été repris par la société Proximy, autre opérateur majeur du marché du portage de presse en Île-de-France, dès la cession de son activité de portage de presse par la société Figaro publications, circonstances caractérisant un état de dépendance économique.

Si l'activité de portage de presse nécessite pas un personnel présentant des qualifications particulières, les contraintes spécifiques de cette activité supposent de disposer d'un personnel prêt à travailler de nuit, de sorte que la reprise de leurs salariés par la société Proximy à l'issue des préavis alloués par le concédant obligeaient les concessionnaires à recruter un personnel aussi disponible si elles entendaient poursuivre leur activité de portage de presse.

La réorientation éventuelle de l'activité des concessionnaires vers une activité de livraison de colis nécessitait une réorganisation des sociétés concessionnaires et le recrutement d'un nouveau personnel.

Au regard de ces éléments, la rupture des relations établies entre les parties doit être qualifiée de brutale, être imputée à la société Figaro publications qui en a pris l'initiative afin de transférer son activité de portage à la société Proximy pour des motifs économiques, et la durée du préavis suffisant à la réorganisation de M. [M] sera fixée à 18 mois.

La baisse des chiffres d'affaires de M. [M] et de la société Presseport en cours de préavis ne suffit pas à établir que les conditions contractuelles n'ont pas été maintenues durant les délais de préavis dès lors, d'une part, que cette baisse a été amorcée dès 2018 (page 79 conclusions M. [M] et société Presseport), à une période éloignée de la date de la rupture des relations commerciales entre les parties, d'autre part, que les moyens tirés d'une violation de la clause d'exclusivité ont été déclarés non fondés pour les motifs qui précèdent.

Le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s'évalue en considération de la marge brute escomptée, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d'insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période (Com. 28 juin 2023, n°21-16.940).

Ainsi, le préjudice causé à la victime de la rupture est constitué de son gain manqué qui correspond à sa marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée et les charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, appliquée au chiffre d'affaires moyen hors taxe qui aurait été généré pendant la durée du préavis éludé.

Le préjudice économique subi, qui trouve son siège dans une anticipation déjouée, s'évalue à la date de la rupture à partir des éléments comptables antérieurs à celle-ci qui constituent la base des prévisions de la victime, peu important les circonstances postérieures telles sa reconversion durant la durée du préavis éludé. Celui-ci s'exécutant aux conditions de la relation, le gain manqué n'est que la projection de celui antérieurement réalisé.

Peuvent également être indemnisés d'autres préjudices directement causés par la brutalité de la rupture dès lors que, distincts du précédent, ils sont démontrés en leur principe et en leur étendue.

Au regard des documents comptables produits (pièces 51-1 et 52-1 M. [M], société Presseport), le tribunal a justement retenu que le chiffre d'affaires moyen de M. [M] entre 2018 et 2020 s'élevait à 376.000 euros et que, compte tenu de la reprise des salariés des concessionnaires par la société Proximy, il convenait de déduire les frais de personnel nonobstant leur nature de charges fixes.

En revanche, il n'y a pas lieu de réintégrer la rémunération de M. [M], aucune des pièces produites par ce dernier n'étant de nature à établir le principe et le montant d'une telle rémunération.

Il s'ensuit que le préjudice financier subi par M. [M] du fait de la brutalité de la rupture de ses relations commerciales avec la société Figaro publications s'élève, à partir des données chiffrées retenues par le tribunal et non discutées, à la somme de': (376.000 euros ' 289.000 euros / 12) = 7.250 euros X 0,5 mois = 3.625 euros.

La société Figaro publications sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement entrepris infirmé en ce sens.

Concernant les demandes relatives à la reprise des salariés par la société Proximy, selon l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Ces dispositions trouvent à s'appliquer à la reprise en gestion directe par la société Proximy de l'activité de portage de presse de la société Figaro publications jusqu'alors assurée par des sous-traitants sur un secteur géographique donnée et avec des moyens spécifiques en personnel ainsi qu'une organisation propre de son travail, s'analysant en un transfert d'une entité économique autonome entendue comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.

Les demandes formées de ce chef par M. [M] ainsi que les sociétés Presseport et Clin d'oeil communication seront donc rejetées.

Les demandes tendant à voir condamner la société du Figaro in solidum avec la société Figaro publications sera rejetée, cette dernière étant la seule cocontractante des concessionnaires et étant seule personnellement responsable des fautes et préjudices retenus dans la présente instance.

Les intérêts au taux légal produits par les condamnations prononcées par le présent arrêt, échus et dus au moins pour une année entière à compter de son prononcé, seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

10. Sur la mesure de publication

En application de l'article L. 442-4 II du code de commerce, il y a lieu d'ordonner la publication du dispositif du présent arrêt aux frais de la société Figaro publications sur la page www.lefigaro.fr/tag/distribution-de-la-presse) suivant les modalités précisées au dispositif.

11. Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.

La société Figaro publications, qui succombe en ses principales prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à M. [M] et à la société Presseport, unis d'intérêts, ainsi qu'à la société JPA, ès qualités, la somme globale de 4.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Rejette la demande formée par les sociétés Figaro publications et du Figaro fondée sur la modification de l'objet du litige et tendant à l'infirmation pour modification de l'objet du litige du jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées in solidum à payer à M. [M] la somme de 66.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des 5,5 mois manquants à raison du délai de 20 mois qui lui est dû, en deniers ou quittances';

Rejette les demandes des sociétés Figaro publications et du Figaro tendant à voir déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes indemnitaires formées par M. [M] et la société Presseport pour rupture brutale des relations commerciales établies nouées avec la société Figaro publications';

Déclare irrecevables comme nouvelles en appel les demandes indemnitaires à hauteur de la somme de 50.000 euros formées par M. [M] et la société Presseport en réparation du préjudice moral résultant de l'exploitation de leur état de dépendance économique';

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a':

- débouté les concessionnaires de leurs demandes au titre de la pratique de tarifs hors barème contractuel';

- débouté les concessionnaires de leurs demandes au titre de la «'récupération des charges'»';

- débouté les concessionnaires de leurs demandes au titre de l'absence de revalorisation des «'budgets'» alloués, à l'absence de paiement des jours de non-parution, à l'obligation de louer des locaux, à l'absence de paiement des prestations de repérage réalisées et à la violation de la clause d'exclusivité par le retrait de titres externes';

- condamné in solidum la société Figaro services et la société du Figaro à payer à M. [M] la somme de 66.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des 5,5 mois manquants à raison du délai de 20 mois qui lui est dû, en deniers ou en quittance';

Confirme le jugement entrepris pour le surplus';

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par les sociétés Presseport, Clin d'oeil communication et M. [M] concernant la clause prévue à l'annexe 5 des contrats en cause relative à l'acceptation par les concessionnaires des factures émises par la société Figaro publications en vertu du mandat reçu, la clause prévue à l'article 5 des contrats en cause relative à la modification des titres portés et la clause prévue à l'annexe 4 des contrats litigieux relative aux pénalités, fondées sur les dispositions l'article L. 442-6, I, 1° et 2°, devenu l'article L 442-1 I 1° et 2° du code de commerce';

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par les concessionnaires au titre de la «'récupération des charges'»';

Déclare recevables les demandes formées par les concessionnaires relatives à l'absence de revalorisation des «'budgets'» alloués, à l'absence de paiement des jours de non-parution, à l'obligation de louer des locaux, à l'absence de paiement des prestations de repérage réalisées et à la violation de la clause d'exclusivité par le retrait de titres externes pour la période postérieure au 19 juillet 2017';

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formées par les concessionnaires relatives à la modification unilatérale par le concédant du tarif contractuel de distribution des titres La Croix, Le Point, Investir, Sciences et avenir, Vanity Fair, Point de vue, Elle, Le Nouvel observateur et Le Particulier';

Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par les concessionnaires relatives à la modification unilatérale par le concédant du tarif contractuel de distribution des titres Télérama et Les Echos pour la période débutant en juillet 2017 pour le titre Les Echos et en mai 2018 pour le titre Télérama';

Condamne la société Figaro publications à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts concernant la pratique de tarifs hors barème contractuel':

- 203.955,73 euros pour la société JPA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clin d'oeil communication,

- 32.072,07 euros pour la société Presseport,

- 83.082,43 euros pour M. [M]';

Condamne la société Figaro publications à payer à M. [W] [M] la somme de 3.625 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies';

Dit que les intérêts au taux légal produits par les condamnations prononcées par le présent arrêt, échus et dus au moins pour une année entière à compter de son prononcé, seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil';

Rejette toutes autres demandes';

Ordonne la publication aux frais de la société Figaro publications de l'extrait suivant du présent arrêt : « Par arrêt n°23/1061 du 25 novembre 2025, la cour d'appel de Paris a condamné la société Figaro publications à verser des dommages-intérêts à l'entreprise individuelle [W] [M] pour rupture brutale de leur relation commerciale établie sur le fondement de l'article L.442-1 II du code de commerce. » sur la page internet Distribution de la presse : dernières actualités et vidéos (www.lefigaro.fr/tag/distribution-de-la-presse), en sa partie supérieure, de façon visible, dans un encadré, le texte devant être précédé du titre « COMMUNICATION JUDICIAIRE » en lettres capitales ;

Dit que cette publication sera maintenue pendant une durée de dix jours à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant le prononcé du présent arrêt ;

Condamne la société Figaro publications aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. [W] [M] et à la société Presseport, unis d'intérêts, ainsi qu'à la société JPA, ès qualités, la somme globale de 4.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par les sociétés Figaro publications et du Figaro.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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