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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 4, 26 novembre 2025, n° 23/07203

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/07203

26 novembre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025

(n° , 28 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07203 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPLT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2023-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2023000081

APPELANTS &INTIMÉS

1) La Société [Localité 27] Est Portage, société par action simplifié unipersonnelle, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son président, domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 52 707 432

[Adresse 6]

[Localité 9]

2) La société Logan Portage, entreprise unipersonnelle à responsabilité limité, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son président, domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 479 598 401

[Adresse 2]

[Localité 13]

3) La Société Euro Services International, entreprise unipersonnelle à responsabilité limité, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son président, domiciié en cette qualité

Immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 438 276 933

[Adresse 5]

[Localité 11]

4) Monsieur [F] [O], né le 4 novembrre 1964 à [Localité 28], de nationalité française, exerçant la profession de dirigeant d'entreprise.

[Adresse 14]

[Localité 10]

5) Madame [Z] [T] épouse [O], née le 13 août 1962 à [Localité 22], de nationalité française exerçant la profession de dirigeant d'entreprise

[Adresse 14]

[Localité 9]

6) S.A.R.L. CESAR SERVICE Société à responsabilité limitée

Immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n°480 133 487, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

7) Monsieur [W] [O], né le 2 septembre 1974 à [Localité 29], de nationalité française , exerçant la profession de dirigeant d'entreprise

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065

Assistés de Me Jérémie Assous de la SCP ASSOUS AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque ; K 21

INTIMÉE & APPELANTE ÀTITRE INCIDENT

La Société FIGARO PUBLICATIONS, auparavant dénommée ' FIGARO SERVICES' société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 338 887 912

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

Assitée de Me Alexandre Limbour, avocat au barreau de Paris, toque : L 0064

COMPOSITION

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre

M. Bertrand Gouarin, président de chambre

M. Julien Richaud, conseiller

dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth Verbeke

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par MmeBrigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Elisabeth Verbeke, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société Promoporte, devenue Figaro services en 2017, filiale entièrement détenue par la société du Figaro, a pour activité la distribution par portage à domicile de titres de presse appartenant ou non au groupe Le Figaro.

Les sociétés Logan portage, César service, [Localité 27] Est portage, Euro services international ont pour activité les services de portage et colportage de presse.

M. [W] [O] est le dirigeant de la société César service. M. [F] [O] est le dirigeant des sociétés Logan portage, [Localité 27] Est portage et Euro services international.

Le 1er janvier 1991, la société Promoporte, devenue la société Figaro services, a signé un contrat de concession de distribution avec Mme [Z] [T] épouse [O] pour une durée d'un an, renouvelable par écrit, sur le secteur nord du 16ème arrondissement de [Localité 27].

Le 1er avril 1999, la société Promoporte, devenue Figaro services, a conclu un contrat de concession de distribution pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction avec la société Logan portage concernant la moitié nord du [Localité 3].

Le 1er juillet 2001, la société Promoporte, devenue Figaro services, a signé un contrat de concession de distribution pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction avec la société Euro services international concernant le secteur des communes d'[Localité 15], [Localité 19], [Localité 17], [Localité 23], [Localité 26], [Localité 25], [Localité 32], [Localité 34], [Localité 18], [Localité 33], [Localité 16], [Localité 21] et [Localité 31].

Le 1er janvier 2005, la société Promoporte, devenue Figaro services, a conclu un contrat de concession de distribution pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction avec la société César service concernant le secteur [Localité 30], comprenant en dernier lieu les 14ème et 15ème arrondissements de [Localité 27] et la commune de [Localité 24].

Le 21 février 2011, la société Promoporte, devenue Figaro services, a signé un contrat de concession de distribution pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction avec la société [Localité 27] Est portage concernant les 10ème, 11ème, 18ème, 19ème et 20ème arrondissements de [Localité 27], ce dernier étant confié à une autre société à compter de janvier 2017.

Ces contrats comportaient une clause d'exclusivité au profit des concessionnaires ainsi que des clauses d'exclusivité et de non-concurrence d'une durée de deux ans au profit du concédant.

Ayant décidé de céder son activité de portage de titres de presse à la société Proximy, la société Figaro services a, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 13 janvier 2022, notifié la résiliation des contrats de concession avec un préavis de 9 mois prenant fin le 24 septembre 2022 pour la société Logan portage, un préavis de 14 mois prenant fin le 20 mars 2023 pour la société Euro services international, un préavis de 9 mois prenant fin le 24 octobre 2022 pour la société César service et un préavis de 5 mois s'achevant le 20 juin 2022 pour la société [Localité 27] Est portage.

Le 7 janvier 2022, la société Figaro services a levé les clauses de non-concurrence assortissant les contrats résiliés.

Par acte de commissaire de justice du le 8 mars 2022, estimant que la rupture des relations commerciales était brutale, que le concédant avait abusé de leur dépendance économique et que certaines stipulations des contrats de concession de distribution créaient un déséquilibre significatif à leur détriment, la société Euro services international et M. [F] [O] ont assigné la société Figaro services devant le tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, de voir condamner cette dernière au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

Le 8 mars 2022, la société [Localité 27] Est portage et M. [F] [O] ont assigné la société Figaro services devant le tribunal de commerce de Paris aux mêmes fins.

Le 8 mars 2022, la société César service et M. [W] [O] ont assigné la société Fifgaro services devant le tribunal de commerce de Paris aux mêmes fins.

Le 8 mars 2022, la société Logan portage, M. [F] [O] et Mme [T] épouse [O] ont assigné la société Figaro services devant le tribunal de commerce de Paris aux mêmes fins.

Le 28 mars 2022, la société Figaro services a proposé aux concessionnaires de prolonger le délai de préavis à une durée de 12 mois pour la société Logan portage, de 8 mois pour la société [Localité 27] Est portage et de 12 mois pour la société César service. Ces concessionnaires ont refusé cette proposition les 6 et 18 avril 2022.

Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a':

- joint les instances RG 2022/012678, 2022/012680, 2022/012682 sous le RG J2023/000081,

- débouté les concessionnaires de leur demande relative au déséquilibre significatif des clauses de l'annexe 4 des contrats relatifs aux pénalités pour problèmes,

- débouté les concessionnaires de leurs demandes relatives aux pénalités pour problèmes,

- débouté les concessionnaires de leurs demandes relatives aux modifications des tarifs hors barème,

- débouté les concessionnaires de leurs demandes relatives à la suppression de jours de parution,

- condamné la société Figaro services à payer les sommes suivantes au titre de l'absence de paiement des repérages à la':

°société Est portage la somme de 41.485 euros,

°société César service la somme de 24.843,50 euros,

°société Euro services international la somme de 60.064,50 euros,

°société Logan portage la somme de 14.619,50 euros,

- débouté les concessionnaires de leur demande au titre de la récupération des charges sociales,

- condamné la société Figaro services à payer à la société [Localité 27] Est portage la somme de 38.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné la société Figaro services à payer à la société César service la somme de 51.600 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné la société Figaro services à payer à la société Euro services international la somme de 47.800 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné la société Figaro services à payer à la société Logan portage la somme de 204.400 euros à titre de dommages-intérêts,

- débouté la société [Localité 27] Est de sa demande au titre de la perte de territoire,

- débouté les consorts [O] de leurs demandes au titre du préjudice moral,

- débouté MM. [O] de leurs demandes au titre des loyers,

- débouté MM. [O] de leurs demandes au titre du préjudice financier,

- Condamné la société Figaro services à payer aux sociétés [Localité 27] Est portage, César service, Euro services international, Logan portage la somme de 5.000 euros chacun à titre d'indemnité de procédure,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- ordonné l'exécution provisoire sans caution,

- débouté les demanderesses de leur demande de publication,

- condamné la société Figaro services aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 194,96 euros TTC.

Par jugement rectificatif du 19 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a remplacé les mentions': «'Condamne la société Figaro services à payer à la société Euro services international la somme de 47 800 euros à titre de dommages-intérêts'» et «'condamne la société Figaro services à payer à la société Logan portage la somme de 204 400 euros à titre de dommages-intérêts par les mentions': «condamne la société Figaro'services à payer à la société Euro services international la somme de 23 900 euros à titre de dommages-intérêts'» et «'condamne la société Figaro services à payer à la société Logan portage la somme de 131 400 euros à titre de dommages-intérêts'».

Selon déclaration du 17 avril 2023 enregistrée sous le n°23/07203, la société Figaro publications, anciennement dénommée Figaro services, a relevé appel de ces décisions.

Suivant déclaration du 29 juin 2023 enregistrée sous le n°23/10984, les sociétés Logan portage, Euro services international, [Localité 27] Est portage, César service, MM. [O] et Mme [T] épouse [O] ont interjeté appel de ces décisions.

L'instance n°23/10984 a été jointe à celle n°23/07203.

Par dernières conclusions du 4 juillet 2025, la société Figaro publications demande à la cour de':

- déclarer son appel principal et son appel incident de la société recevable et bien fondé ;

1/ Sur la « rupture brutale » des relations commerciales établies

- infirmer les jugements entrepris en ce qu'ils ont condamné la société Figaro services à verser, au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies,

o la somme de 131.400 € à la société Logan portage ;

o la somme de 23.900 € à la société Euro services international ;

o la somme de 38.000 € à la société [Localité 27] Est portage ;

o la somme de 51.600 € à la société César service ;

Et, statuant à nouveau :

A titre principal :

- juger que les ruptures de relations commerciales entre la société Figaro services et les sociétés concessionnaires ne sont affectées d'aucune brutalité ;

En conséquence :

- débouter les sociétés intimées de l'ensemble de leurs demandes relatives à la réparation des préjudices hypothétiquement subis du fait de la prétendue brutalité de la rupture de leurs relations commerciales avec Figaro services ;

A titre subsidiaire,

- constater que la moyenne des EBE des sociétés Logan portage et César service sur les

trois derniers exercices précédent la rupture est négative ;

- constater que la moyenne mensuelle des EBE des trois derniers exercices précédant la

rupture est égale à :

o 4.628 euros par mois pour Euro services international ;

o 3.909 euros par mois pour [Localité 27] Est portage ;

En conséquence :

- débouter les sociétés Logan portage et César service de l'ensemble de leurs demandes

indemnitaires ;

- limiter l'éventuelle indemnisation allouée aux sociétés Euro services international et [Localité 27] Est portage à une somme calculée sur la base de l'EBE mensuel moyen de ces sociétés

sur les trois exercices précédents la rupture, à savoir :

o la somme de 4.628 euros par mois pour Euro services international ;

o la somme de 3.909 euros par mois pour [Localité 27] Est portage ;

A titre infiniment subsidiaire et si la cour estimait opportun de calculer l'hypothétique préjudice subi par les concessionnaires à partir de leur marge sur coûts variables respective :

- constater que la marge sur coûts variables moyenne mensuelle sur les trois exercices

précédents la rupture est de :

o 11.000 euros par mois pour Logan portage ;

o 20.300 euros par mois pour Euro services international ;

o 9.500 euros par mois pour [Localité 27] Est portage ;

o 9.900 euros par mois pour César service ;

En conséquence :

- limiter l'éventuelle indemnisation allouée aux sociétés Logan portage, Euro services, Euro services international, [Localité 27] Est portage et César service à une somme calculée sur la base de la marge sur coûts variables moyenne mensuelle constatée sur les trois exercices précédents la rupture, à savoir :

o 11.000 euros par mois pour Logan portage ;

o 20.300 euros par mois pour Euro services international ;

o 9.500 euros par mois pour [Localité 27] Est portage ;

o 9.900 euros par mois pour César service ;

En tout état de cause, et quelle que soit la méthode de calcul retenue, limiter le calcul de

l'hypothétique indemnisation allouée aux concessionnaires à :

o Une durée maximale de 6 mois pour Logan portage ;

o Une durée maximale de 4 mois pour Euro services international ;

o Une durée maximale de 9 mois pour [Localité 27] Est portage ;

o Une durée maximale de 6 mois pour César service ;

2/ Sur le paiement des missions de repérages :

- infirmer les jugements dont appel, en ce qu'ils ont condamné la société Figaro services à verser, au titre de « l'absence de paiement des repérages » ;

o la somme de 14.619,50 € à la société Logan portage ;

o la somme de 60.064,50 € à la société Euro services international ;

o la somme de 41.485 € à la société [Localité 27] Est portage ;

o la somme de 24.843,50 € à la société César service ;

Et, statuant à nouveau':

- constater que la société Figaro services a d'ores et déjà rémunéré les sociétés Logan portage, Euro services international, [Localité 27] Est portage et César service en contrepartie des prestations de repérages d'ouverture réalisées entre 2017 et 2021 ;

En conséquence :

- débouter ces sociétés de l'ensemble de leurs demandes relatives au paiement des prestations de repérage ;

3/ Sur les pénalités prévues aux annexes 4 des contrats :

A titre principal :

- rectifier l'erreur matérielle ou à tout le moins réparer l'omission de statuer affectant le dispositif des jugements dont appel ;

- remplacer la mention :

« Déboute les concessionnaires de leur demande relative au déséquilibre significatif des clauses de l'annexe 4 des contrats relatifs aux pénalités pour problèmes ;

Déboute les Concessionnaires de leurs demandes relatives aux pénalités pour problèmes» ;

Par la mention :

« Déclare irrecevables les demandes des concessionnaires relatives aux pénalités pour problèmes au titre des années 2012 à 2016 ;

Déboute les concessionnaires de leur demande relative au déséquilibre significatif des clauses de l'annexe 4 des contrats relatifs aux pénalités pour problèmes au titre des années 2017 à 2021 ;

Déboute les concessionnaires de leurs demandes relatives aux pénalités pour problèmes au titre des années 2017 à 2021 ; » ;

En conséquence,

- confirmer les jugements dont appel tels que rectifiés par la cour, en ce qu'ils ont déclaré irrecevables les demandes des sociétés Logan portage, Euro services international, [Localité 27] Est portage et César service relatives aux pénalités pour problèmes au titre des années 2012 à 2016 ;

- infirmer les jugements dont appel, seulement en ce qu'ils n'ont pas fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Figaro services au titre des demandes des sociétés Logan portage, Euro services international, [Localité 27] Est portage et César service relatives aux « pénalités pour problèmes » au titre des années 2017 à 2021;

Et statuant à nouveau :

- déclarer irrecevables car prescrites les demandes de ces sociétés relatives aux « pénalités pour problèmes » au titre des années 2017 à 2021 ;

A titre subsidiaire :

- rectifier l'erreur matérielle ou à tout le moins réparer l'omission de statuer affectant le dispositif des jugements dont appel ;

- remplacer la mention :

« Déboute les concessionnaires de leur demande relative au déséquilibre significatif des clauses de l'annexe 4 des contrats relatifs aux pénalités pour problèmes ;

Déboute les Concessionnaires de leurs demandes relatives aux pénalités pour problèmes;» ;

Par la mention :

« Déclare irrecevables les demandes des concessionnaires relatives aux pénalités pour problèmes sur les années 2012 à 2016 ;

Déboute les concessionnaires de leur demande relative au déséquilibre significatif des clauses de l'annexe 4 des contrats relatifs aux pénalités pour problèmes au titre des années 2017 à 2021 ;

Déboute les concessionnaires de leurs demandes relatives aux pénalités pour problèmes au titre des années 2017 à 2021 ; » ;

En conséquence,

- confirmer les jugements dont appel tels que rectifiés par la cour, en ce qu'ils ont déclaré irrecevables les demandes des sociétés Logan portage, Euro services international, [Localité 27] Est portage et César service relatives aux pénalités pour problèmes au titre des années 2012 à 2016 ;

- confirmer les jugements dont appel en ce qu'ils ont débouté les sociétés Logan portage, Euro services international, [Localité 27] Est portage et César service de leurs demandes relatives aux « pénalités pour problèmes » au titre des années 2017 à 2021 ;

A titre infiniment subsidiaire :

- confirmer les jugements dont appel en ce qu'ils ont débouté ces sociétés de l'ensemble de leurs demandes afférentes aux « pénalités pour problèmes » ;

4/ Sur l'application de tarifs « hors barème » :

A titre principal :

- rectifier l'erreur matérielle ou à tout le moins réparer l'omission de statuer affectant le dispositif des jugements dont appel ;

- remplacer la mention :

« Déboute les concessionnaires de leurs demandes relatives aux modifications des tarifs hors barème ; » ;

Par la mention :

« Déclare irrecevables les demandes des concessionnaires relatives aux modifications des tarifs hors barème, à l'exception des demandes relatives aux titres Télérama et Les Echos ;

Déboute les concessionnaires de leurs demandes relatives aux modifications des tarifs hors barème afférentes aux titres Télérama et Les Echos ; » ;

En conséquence,

- confirmer les jugements dont appel en ce qu'ils ont :

°Déclaré irrecevables les demandes des sociétés concessionnaires relatives aux modifications des tarifs hors barème, à l'exception des demandes relatives aux titres Télérama et Les Echos ;

°Débouté les sociétés concessionnaires de leurs demandes relatives aux modifications des tarifs hors barème afférentes aux titres Télérama et Les Echos ;

A titre subsidiaire :

- confirmer les jugements dont appel en ce qu'ils ont débouté les sociétés concessionnaires de l'ensemble de leurs demandes relatives aux modifications des tarifs hors barème ;

5/ Sur la pratique dite de « Récupération de charges sociales » :

A titre principal :

- infirmer les jugements dont appel, seulement en ce qu'ils n'ont pas fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Figaro services au titre des demandes des sociétés concessionnaires relatives aux « récupérations de charges sociales » ;

et, statuant à nouveau':

- déclarer irrecevables car prescrites les demandes des sociétés concessionnaires relatives à la « récupération de charges sociales » ;

A titre subsidiaire :

- confirmer les jugements dont appel en ce qu'ils ont débouté les sociétés concessionnaires de leurs demandes au titre de la récupération de charges sociales ;

6/ Sur le retrait d'une partie du territoire initialement confiée à la société [Localité 27] Est portage:

A titre principal :

- rectifier l'erreur matérielle ou à tout le moins réparer l'omission de statuer affectant le dispositif des jugements dont appel ;

- remplacer la mention :

« Déboute la SAS à associé unique [Localité 27] Est portage de sa demande au titre de la perte de territoire ; » ;

Par la mention :

« Déclare irrecevable la demande de la SAS à associé unique [Localité 27] Est portage au titre de la perte de territoire ; » ;

En conséquence,

- confirmer les Jugements dont appel, tels que rectifiés par la cour, en ce qu'ils ont déclaré

irrecevable car prescrite la demande la société [Localité 27] Est portage au titre de la perte d'une

partie de son territoire ;

A titre subsidiaire :

- confirmer les jugements dont appel en ce qu'ils ont débouté la société [Localité 27] Est portage de sa demande au titre de la perte d'une partie de son territoire ;

En tout état de cause :

- infirmer les jugements dont appel en ce qu'ils ont condamné la société Figaro services à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 € à chacune des sociétés concessionnaires ainsi qu'aux dépens ;

- confirmer les Jugements dont appel en ce qu'ils ont :

° Débouté les Concessionnaires de leurs demandes relatives à la suppression de jours de

parution ;

° Débouté Mme [T] épouse [O], MM. [O] de leurs demandes au titre du préjudice moral allégué ;

° Débouté MM. [O] de leurs demandes au titre du préjudice financier ;

° Débouté MM. [O] de leurs demandes au titre des loyers ;

° Débouté les concessionnaires, Mme [T] épouse [O], MM. [O] de leurs demandes autres, plus amples ou contraire au présent dispositif ;

° Débouté les demanderesses de leurs demandes de publication ;

- déclarer irrecevables car nouvelles en cause d'appel les demandes formées par les sociétés Logan portage, Euro services international, [Localité 27] Est portage au titre de la violation des clauses d'exclusivité territoriales prévues aux contrats, au titre d'une prétendue « déloyauté » de Figaro services dans l'exécution des contrats et au titre d'un préjudice moral découlant prétendument de la rupture brutale des relations commerciales avec Figaro services ;

-à tout le moins, déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par les sociétés Logan portage, Euro services international, [Localité 27] Est portage au titre de la violation des clauses d'exclusivité territoriales motif pris de la livraison de certains "Grands

Comptes" par des sociétés tierces ;

- débouter les sociétés concessionnaires de l'ensemble de leurs demandes en ce compris les demandes nouvelles, moyens, fins et conclusions ;

- condamner les sociétés concessionnaires à lui verser la somme de 10.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner les sociétés concessionnaires aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 17 juin 2025, les sociétés [Localité 27] Est portage, Logan portage, Euro services international, M. [F] [O] et Mme [T] épouse [O] demandent à la cour de':

- déclarer recevables et bien fondées leurs prétentions,

- débouter la société Figaro publications de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer les jugements entrepris, pour le premier en ce qu'il a :

' débouté les sociétés Euro services international, Logan portage et [Localité 27] Est portage de leur demande relative au déséquilibre significatif des clauses de l'annexe 4 des contrats relatifs aux pénalités pour problèmes,

' débouté les concessionnaires de leurs demandes relatives aux pénalités pour problèmes,

' débouté les concessionnaires de leurs demandes relatives aux modifications des tarifs hors barème,

' débouté les concessionnaires de leurs demandes relatives à la suppression de jours de

parution,

' débouté les concessionnaires de leur demande au titre de la récupération des charges

sociales,

' limité à condamner la société Figaro publications à payer à la société [Localité 27] Est portage la somme de 38.000 euros à titre de dommages et intérêts,

' Limité à condamner la société Figaro publications à payer à la société Euro services international la somme de 47.800 euros à titre de dommages et intérêts,

' Limité à condamner la société Figaro publications à payer à la société Logan portage la somme de 204.400 euros à titre de dommages et intérêts,

' débouté la société [Localité 27] Est portage de sa demande au titre de la perte de territoire,

' débouté Mme [T] épouse [O] et MM. [O] de leurs demandes au titre du préjudice moral allégué,

' débouté M. [F] [O] de ses demandes au titre du préjudice financier,

' débouté M. [F] [O] de ses demandes au titre des loyers,

' limité à condamner la société Figaro publications à payer à la société [Localité 27] Est portage la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' limité à condamner la société Figaro publications à payer à la société Euro services international la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure,

' limité à condamner la société Figaro publications à payer à la société Logan portage la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure,

' débouté la société Euro services international, Logan portage, M. [F] [O], Mme [T] épouse [O] et la société [Localité 27] Est portage de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif et de leur demande de publication';

Et, pour le second jugement, en toutes ses dispositions';ce qu'il a'

Par conséquent':

' Sur la rupture de la relation commerciale établie entre les parties

Déclarer que la relation commerciale établie entre chacune des sociétés appelantes et la société Figaro publications a été brutalement rompue par cette dernière, sans respect d'un préavis raisonnable, générant ainsi un préjudice pour les sociétés appelantes ;

Condamner la société Figaro publications à payer à :

' la société [Localité 27] Est portage la somme de 236.214,81 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies, correspondant à 22 mois de préavis ;

' la société Logan portage la somme de 215.596,42 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies, correspondant à 62 mois de préavis ;

' la société Euro services international la somme de 782.606,96 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies, correspondant à 42 mois de préavis ;

Condamner la société Figaro publications à payer à M. [F] [O], en sa qualité de gérant des sociétés [Localité 27] Est portage, Logan portage et Euro services international la somme de 738.000 euros, au titre de la rémunération dont il a été privé au cours des périodes de préavis dont les Sociétés auraient dû bénéficier, correspondant aux sommes suivantes :

' 66.000 euros pour la société [Localité 27] Est portage ;

' 366.000 euros pour la société Logan portage ;

' 306.000 euros pour la société Euro services international ;

Condamner la société Figaro publications à payer à M. [F] [O], en sa qualité de gérant des sociétés [Localité 27] Est portage, Logan portage et Euro services international la somme de 262.080 euros, à parfaire, au titre des loyers relatifs aux baux commerciaux imposés par la société Figaro publications, devenus inutiles à la suite de la rupture fautive de leurs relations commerciales par cette dernière ;

Condamner la société Figaro publications à payer à M. [F] [O] la somme de 64.500 euros, à parfaire, au titre du préjudice financier subi par ce dernier, en sa qualité de gérant et associé de la SCI Logan, au titre des loyers restant dus en application des termes du contrat de bail conclu le 5 février 2021 ;

Condamner la société Figaro publications à payer à M. [F] [O] la somme de 58.500 euros, à parfaire, au titre du préjudice financier subi par ce dernier, en sa qualité de gérant et associé de la SCI Logan, au titre des loyers restant dus en application des termes du contrat de bail conclu le 5 février 2021 ;

Condamner la société Figaro publications à payer à la société Euro services international la somme de 123.000 euros, à parfaire, au titre des loyers dus et charges dues en exécution du contrat de bail conclu le 5 février 2021 par la société Euro services international avec la société SCI Courbevoie [Adresse 20] ;

Condamner la société Figaro publications à payer à chacun des concessionnaires la somme de 50.000 euros au titre de leur préjudice moral découlant directement de la brutalité de la rupture de leurs relations ;

' Sur les autres demandes formulées dans l'intérêt des sociétés appelantes :

Constater l'état de dépendance économique dans lequel les sociétés appelantes ont été placées vis-à-vis de la société Figaro publications ;

Juger que les demandes des sociétés appelantes ne sont pas prescrites en raison de leur état de dépendance vis-à-vis de la société Figaro publications et les déclarer recevables';

Condamner la société Figaro publications à payer à chacune des sociétés appelantes la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale des contrats les ayant liés ;

o Sur les pénalités appliquées par la société Figaro publications

Dire et juger que les clauses de l'annexe 4 de chacun des contrats de concession de distribution litigieux créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au profit de la société Figaro publications ;

Condamner en conséquence la société Figaro publications à payer à :

' La société [Localité 27] Est portage la somme de 73.536,13 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des « pénalités pour problèmes » qui ont été appliquées à la société au titre des années 2012 à 2021 ;

' La société Logan portage la somme de 29.914,25 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des « pénalités pour problèmes » qui ont été appliquées à la Société au titre des années 2012 à 2021 ;

' La société Euro services international la somme de 50.863,43 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des « pénalités pour problèmes » qui ont été appliquées à la société au titre des années 2012 à 2021 ;

o Sur les prestations réalisées par la société [Localité 27] Est Portage qui demeurent impayées

Condamner la société Figaro publications à payer à la société [Localité 27] Est portage la somme de 302.114,04 euros, à parfaire, au titre de la livraison des journaux La Croix au titre des années 2014 à 2020 ;

Condamner la société Figaro publications à payer à la société [Localité 27] Est portage la somme de 440.279,85 euros, à parfaire, au titre de la livraison de multiples journaux au titre des années 2017 à 2021 ;

Condamner la société Figaro publications à payer à la société [Localité 27] Est portage la somme de 41.485,00 euros, à parfaire, au titre des missions de repérages réalisées par la Société entre 2017 et 2021 ;

o Sur les prestations réalisées par la société Euro Services International qui demeurent impayées

Condamner la société Figaro publications à payer à la société Euro services international la somme de 358.122,459 euros, à parfaire, au titre de la livraison des journaux La Croix au titre des années 2014 à 2020 ;

Condamner la société Figaro publications à payer à la société Euro services international la somme de 891.718,18 euros, à parfaire, au titre de la livraison de multiples journaux au titre des années 2017 à 2021 ;

Condamner la société Figaro publications à payer à la société Euro services international la somme de 60.064,50 euros, à parfaire, au titre des missions de repérages réalisées au titre des années 2017 à 2021 ;

o Sur les prestations réalisées par la société Logan Portage qui demeurent impayées

Condamner la société Figaro publications à payer à la société Logan portage la somme de 79.879,06 euros, à parfaire, au titre de la livraison des journaux La Croix au titre des années 2014 à 2020 ;

Condamner la société Figaro publications à payer à la société Logan portage la somme de 169.525,26 euros, à parfaire, au titre de la livraison de multiples journaux au titre des années 2017 à 2021 ;

Condamner la société Figaro publications à payer à la société Logan portage la somme de 14.619,50 euros, à parfaire, au titre des missions de repérages réalisées par la société

entre 2017 et 2021 ;

o Sur les jours de non-parution imposés à la société [Localité 27] Est Portage

Condamner la société Figaro publications à payer à la société [Localité 27] Est portage la somme de 13.111,51 euros, à parfaire, au titre des jours de parutions dont la société a été privée au titre des années 2017 à 2022 ;

o Sur les jours de non-parution imposés à la société Logan Portage

Condamner la société Figaro publications à payer à la société Logan portage la somme de 15.860,55 euros, à parfaire, au titre des jours de parutions dont la société a été privée au titre des années 2017 à 2021 ;

o Sur les jours de non-parution imposés à la société Euro Services International

Condamner la société Figaro publications à payer à la société Euro services international la somme de 41.805,70 euros, à parfaire, au titre des jours de parutions dont la société a été privée au titre des années 2017 à 2021 ;

o Sur la récupération de charges sociales au détriment des concessionnaires

Condamner la société Figaro publications à payer à la société [Localité 27] Est portage la somme de 41.637,43 euros, au titre des charges sociales mises à la charge de cette dernière par la société Figaro publications ;

Condamner la société Figaro publications à payer à la société Euro services international la somme de 125.660,50 euros, au titre des charges sociales mises à la charge de cette dernière par la société Figaro publications ;

Condamner la société Figaro publications à payer à la société Logan portage la somme de 56.999,04 euros, à parfaire, au titre des charges sociales mises à la charge de cette dernière par la société Figaro publications ;

o Sur le retrait d'une partie du territoire initialement confié à la société : le [Localité 4]

Condamner la société Figaro publications à payer à la société [Localité 27] Est portage la somme de 306.761,24 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires ayant pour origine le brutal retrait du 20ème arrondissement de la zone d'activité de ladite société ;

o Sur la violation par la société Figaro publications de la clause d'exclusivité consentie aux Sociétés

Condamner la société Figaro publications à payer à chacun des concessionnaires la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêt au titre de la violation par elle des clauses d'exclusivité ;

' Sur les demandes formulées dans l'intérêt de M. [F] [O]

o En sa qualité de gérant de la société [Localité 27] Est portage :

Condamner la société Figaro publications à payer à M. [F] [O] la somme de 50.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;

o En sa qualité de gérant de la société Logan portage :

Condamner la société Figaro publications à payer à M. [F] [O] la somme de 50.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;

o En sa qualité de gérant de la société Euro services international :

Condamner la société Figaro publications à payer à M. [F] [O] la somme de 50.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;

' Sur la demande formulée dans l'intérêt de Mme [T] épouse [O]

Condamner la société Figaro publications à payer à Mme [T] épouse [O] la somme de 50.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;

En tout état de cause':

Débouter la société Figaro publications de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner la société Figaro publications à payer les intérêts au taux légal qui s'ajoutent aux sommes précitées, lesdits intérêts ayant vocation à être capitalisés ; et assortir ainsi toute condamnation prononcée au profit des concessionnaires ;

Condamner la société Figaro publications à payer à chacun des appelants la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance ;

Ordonner la publication officielle de l'arrêt à intervenir dans le journal Les Echos aux frais de la société Figaro publications pour une durée de six mois.

Par dernières conclusions du 22 décembre 2023, M. [W] [O] et la société César service demandent à la cour de':

- Débouter la société Figaro Publications, anciennement dénommée « Figaro Services », de l'ensemble de ses demandes ;

- Déclarer recevable et bien fondée la société César Service et M. [W] [O] en toutes leurs demandes, fins et conclusions et en leur appel ;

- Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société Figaro Services à payer à la société César Services la somme de 24.843,50 euros au titre des prestations de repérage réalisées par cette dernière ;

- Réformer le jugement querellé en ce qu'il :

o A débouté les sociétés concessionnaires de leur demande relative au déséquilibre significatif des clauses de l'annexe 4 des contrats relatifs aux pénalités pour problèmes ,

o A débouté les concessionnaires de leurs demandes relatives aux pénalités pour problèmes,

o A débouté les concessionnaires de leurs demandes relatives aux modifications des tarifs hors barème,

o A débouté les Concessionnaires de leurs demandes relatives à la suppression de jours de parution,

o A débouté les Concessionnaires de leur demande au titre de la récupération des charges sociales,

o S'est limité à condamner la société Figaro services à payer à la société César service la somme de 51.600 euros à titre de dommages et intérêts,

o A débouté Mme [T] épouse [O] et MM. [O] de leurs demandes au titre du préjudice moral allégué,

° A débouté MM. [O] de leurs demandes au titre du préjudice financier,

o A débouté MM. [O] de leurs demandes au titre des loyers,

o S'est limité à condamner la société Figaro services à payer à la société César service la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

o A débouté les sociétés concessionnaires, Mme [T] épouse [O] et MM. [O] de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif,

o A débouté les concessionnaires, Mme [T] épouse [O] et MM. [O] de leur demande de publication.

' Et concernant le jugement rectificatif du 19 juin 2023, l'infirmer en ce qu'il :

- a dit qu'il convient de rectifier le jugement RG J2023000081 prononcé le 3 avril 2023, de la façon suivante :

- Dans la motivation (page 28 du jugement) - remplacer le tableau fixant les préjudices des sociétés concessionnaires en conséquence duquel le tribunal a condamné la société Figaro services à payer à :

* la société César service la somme de 51 600 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir brutalement rompu sa relation avec cette demanderesse, déboutant du surplus,

* la société Euro services international la somme de 47 800 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir brutalement rompu sa relation avec cette demanderesse, déboutant du surplus,

* la société Logan portage la somme de 204 400 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir brutalement rompu sa relation avec cette demanderesse, déboutant du surplus,

* la société [Localité 27] Est portage la somme de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir brutalement rompu sa relation avec la demanderesse, déboutant du surplus,

- Par un tableau rectifiant les montants des préjudices des sociétés concessionnaires, en conséquence duquel la société Figaro services sera condamnée à payer à :

* la société César service la somme de 51 600 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir brutalement rompu sa relation avec cette demanderesse, déboutant du surplus,

* la société Euro services international la somme de 23 900 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir brutalement rompu sa relation avec cette demanderesse, déboutant du surplus,

* la société Logan portage la somme de 131 400 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir brutalement rompu sa relation avec cette demanderesse, déboutant du surplus,

* la société [Localité 27] Est portage la somme de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir brutalement rompu sa relation avec la demanderesse, déboutant du surplus,

- Dans le dispositif (page 31 du jugement) remplacer :

* condamne la société Figaro services à payer à la société Euro servi es international la somme de 47 800 euros à titre de dommages et intérêts,

* condamne la société Figaro services à payer à la société Logan portage la somme de 204 400 euros à titre de dommages et intérêts,

- Par :

* condamne la société Figaro services à payer à la société Euro services international la somme de 23 900 euros à titre de dommages et intérêts,

* condamne la société Figaro services à payer à la société Logan portage la somme de 131 400 euros à titre de dommages et intérêts,

'Statuant à nouveau :

' Sur la rupture de la relation commerciale établie entre les parties

- Constater, retenir et déclarer que la relation commerciale établie entre la société César Service et la société Figaro Services a été brutalement rompue par cette dernière, sans respect d'un préavis raisonnable, générant ainsi un préjudice pour la société César service ;

- Condamner la société Figaro Publications, anciennement dénommée « Figaro services », à payer à la société César Service la somme de 707.181,14 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies ;

' Sur les autres demandes formulées dans l'intérêt de société César Service

o Sur les pénalités appliquées à la société César Service

' Dire et juger que les clauses de l'annexe 4 du contrat de concession de distribution litigieux créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au profit de la société Figaro Services ;

- Condamner, en conséquence, la société Figaro Publications à payer à la société César Service la somme de 20.272,94 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des « pénalités pour problèmes » qui lui ont été appliquées au titre des années 2017 à 2021 ;

o Sur les prestations réalisées par la société César Service qui demeurent impayées

- Condamner la société Figaro Publications à payer à la société César Service la somme de 539.101,404 euros, à parfaire, au titre de la livraison des journaux La Croix au titre des années 2014 à 2019 ;

- Condamner la société Figaro Publications à payer à la société César Service la somme de 348.155,765 euros, à parfaire,au titre de la livraison de multiples journaux au titre des années 2017 à 2021 ;

o Sur les jours de non-parution imposés à la société César Service

- Condamner la société Figaro Publications à payer à la société César Service la somme de 21.301,65 euros, à parfaire, au titre des jours de parutions dont la Société a été privée au titre des années 2017 à 2021 ;

o Sur la récupération de charges sociales au profit de la société Figaro Services

- Condamner la société Figaro Publications à payer à la société César Service la somme de 35.549,65 euros, à parfaire, au titre des charges sociales mises à la charge de cette dernière par la société Figaro Services ;

' Sur les demandes formulées dans l'intérêt de M. [W] [O]

- Condamner la société Figaro Publications à payer à M. [W] [O] la somme de 150.000 euros au titre du préjudice financier subi par ce dernier, en sa qualité de gérant de la société César Service;

- Condamner la société Figaro Publications à payer à M. [W] [O] la somme de 50.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;

En tout état de cause,

- Condamner la société Figaro Publications à payer les intérêts au taux légal qui s'ajoutent aux sommes précitées à compter de la date de l'assignation délivrée à la société Figaro Services, lesdits intérêts ayant vocation à être capitalisés ;

- Condamner la société Figaro Publications à payer à la société César service et à M. [W] [O] la somme de 15.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance ;

- Ordonner la publication officielle de l'arrêt à intervenir dans le journal Les Echos aux frais de la société Figaro Services pour une durée de six mois.

La mise en état a été clôturée le 17 septembre 2025.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

MOTIVATION

1. Sur la recevabilité de certaines demandes formées par les sociétés concessionnaires et les consorts [O]

1-1 Sur la nouveauté en appel de certaines demandes

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Suivant l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

C'est à juste titre que la société Figaro publications soutient, sans être contredite, que sont nouvelles en appel les demandes formées par les sociétés Logan portage, Paris Est portage et Euros services international relatives à une violation des clauses d'exclusivité territoriale consistant en une livraison des clients grands comptes par des sociétés tierces et le transfert progressif d'une partie de son activité à la société Proximy avant la rupture des relations commerciales établies avec elles ainsi que les demandes formées par les mêmes sociétés tendant à l'allocation de la somme de 50.000 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'exécution loyale des contrats litigieux, dès lors que ces prétentions, fondées sur des faits et des préjudices non soumis aux premiers juges, ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes formées devant le tribunal tendant à l'indemnisation d'une rupture brutale des relations commerciales établies et à réparer les préjudices résultant des pénalités pour problèmes, des modifications unilatérales du prix du portage des journaux, de la modification des jours de non-parution, de la récupération de charges sociales et du retrait du 20ème arrondissement de Paris du territoire de la société Paris Est portage, et que ces nouvelles prétentions ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ces demandes initiales.

Ces demandes seront donc déclarées irrecevables.

1-2 Sur la prescription de certaines demandes

Sur le délai de prescription applicable et l'impossibilité à agir tenant à l'état de dépendance économique

Il résulte des dispositions des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil que les obligations personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Selon l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Les sociétés concessionnaires font valoir que le délai de prescription quinquennal n'a pas couru au motif qu'elles se trouvaient dans un état de dépendance économique les mettant dans une impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil en ce qui concerne les modifications unilatérales du prix de portage des journaux distribués, la modification des jours de non-parution, le non-paiement des prestations de repérage réalisées, le paiement de pénalités pour problèmes injustifiées et la récupération de charges sociales au profit de la société Figaro publications. Elles exposent que leur chiffre d'affaires résultait exclusivement des missions de portage confiées par la société Figaro publications et qu'elles étaient liées à cette société détenant une part importante du marché du portage de presse par une clause d'exclusivité ainsi que par une clause de non-concurrence.

Cependant, à le supposer établi, l'état de dépendance économique invoqué par les sociétés concessionnaires constitue un empêchement de fait ne revêtant pas les caractères de la force majeure faute d'être extérieur à celui qui l'invoque et imprévisible au sens de l'article 2234 du code civil.

Au visa de l'article 1144 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du n°2016-131 du 10 février 2016 et de la jurisprudence antérieure, la société César service et M. [W] [O] soutiennent que le délai de prescription quinquennale n'a couru qu'à compter de la rupture des relations commerciales, date à laquelle a cessé la violence économique à laquelle ils étaient soumis.

Cependant, selon l'article 1143 du même code, ce report du point de départ de la prescription suppose qu'une partie, exploitant abusivement l'état de dépendance économique dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtienne de lui un engagement qu'il n'aurait manifestement pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage excessif.

Si, en l'espèce, l'état de dépendance économique des concessionnaires vis-à-vis du concédant peut se déduire de la circonstance non discutée que les concessionnaires, tenus par une clause d'exclusivité, réalisaient l'intégralité de leur chiffre d'affaires avec la société Figaro publications, laquelle détenait une part importante du marché du portage de presse en Île-de-France et de ce que les contrats de concession en cause comportaient des clauses de non-concurrence d'une durée de deux ans à la charge des concessionnaires, seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier le consentement à l'acte juridique (Civ. 1, 3 avril 2002, n°00-12.932).

Or les sociétés concessionnaires ne justifient pas de la réalité d'une menace pesant directement sur leurs intérêts telle la crainte d'un non-renouvellement des contrats de concession au cas où elles se seraient opposé aux pratiques imputées au concédant, à savoir la modification des tarifs hors barème, des jours de non-parution, l'absence de rémunération des prestations de repérage, le paiement de pénalités pour problèmes ou la récupération des charges sociales, alors que les contrats litigieux ont tous été tacitement reconduits chaque année malgré l'interpellation du concédant par la Fédération rassemblant l'ensemble des concessionnaires en 2014 concernant les tarifs hors barème.

Sur les demandes relatives au déséquilibre significatif

Ni l'actuel article L. 442-1, I, 2°, issu de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, ni l'article'L. 442-6, I, 2° ancien, issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, du code de commerce ne prévoit de prescription spéciale applicable à l'action en responsabilité de la victime de pratiques restrictives. Il résulte de la combinaison des articles'L. 110-4, I, du code de commerce et 2224 du code civil que la prescription applicable aux actions en responsabilité fondées sur un déséquilibre significatif est la prescription quinquennale, dont le point de départ est la date de réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

L'article 1171 du code civil, interprété à la lumière des travaux préparatoires, s'applique aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 24 avril 2019 ou encore de l'article L. 442-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de cette ordonnance. En effet, l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 24 avril 2019 ou encore de l'article L. 442-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de cette ordonnance (Com., 26 janvier 2022, n°20-16.782).

Est donc inopérant le moyen fondé sur les dispositions de l'article 1171 du code civil tiré du caractère abusif de certaines clauses des contrats en cause invoqué par les concessionnaires, qui relèvent des dispositions spéciales du code de commerce précitées.

Les demandes relatives aux pénalités prévues à la clause 2 des annexes 4 des contrats litigieux et fondées sur les dispositions de l'article L 442-1 I 2° du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 26 avril 2019 ou de l'article L. 442-6, I, 2° ancien, issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 6 août 2008, doivent être déclarées irrecevables, dès lors que les parties s'estimant victimes du déséquilibre significatif imposé par le concédant en matière de pénalités ont été informées des clauses contractuelles instituant, selon elles, un déséquilibre significatif dès la date de signature des annexes aux contrats de concession ou au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 442-6, I, 2° ancien du code de commerce, soit au plus tard en 2008 et 2011 et avaient dès ces dates, par la simple lecture de ces clauses, pleine connaissance du déséquilibre qu'elles prétendent subir à ce titre, de sorte que les prétentions formées de ce chef par assignations du 8 février 2022 sont prescrites car formées après l'expiration du délai quinquennal de prescription.

Le jugement rectifié entrepris sera donc infirmé sur ce point.

Sur les demandes au titre de manquements aux obligations contractuelles ou à l'obligation d'exécuter les contrats de bonne foi

S'agissant des demandes indemnitaires fondées sur des inexécutions contractuelles ou à l'exécution de mauvaise foi des contrats en cause, le point de départ du délai de prescription quinquennal est la date de la réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.

Concernant les demandes formées par les sociétés Logan portage, [Localité 27] Est portage, Euro services international, César services et les consorts [O] relatives à la modification unilatérale par le concédant du tarif de distribution de plusieurs titres externes au groupe Figaro, il ressort des pièces produites (pièces 10 et 32 société Logan et autres, pièces 6 et 19 société César services et M. [W] [O]) ainsi que des demandes indemnitaires formées à ce titre par les sociétés concessionnaires que le non-respect du barème prévu aux contrats en cause a débuté en septembre 2014 et était connu des sociétés concessionnaires recevant les factures émises par le concédant appliquant le nouveau tarif hors barème contractuel, de sorte que les sociétés concessionnaires avaient connaissance depuis cette date du fait générateur comme du dommage qu'elles invoquent et que les demandes formées par assignations du 8 février 2022 l'ont été après l'expiration du délai quinquennal de prescription et doivent être déclarées irrecevables.

Par ailleurs, la société Figaro publications justifie avoir été chargée de la distribution de Sciences et avenir à compter de mai 2015, de Vanity Fair depuis septembre 2015, de Point de vue à compter de février 2015, du Particulier à compter d'octobre 2014, du Point depuis avril 2013, du Nouvel observateur à compter de janvier 2012, de Elle depuis janvier 2011 et d'Investir depuis décembre 2006 et avoir pratiqué depuis ces dates un tarif inférieur à celui du barème contractuellement fixé aux contrats en cause, ce qui se trouve corroboré par les factures émises par le concédant appliquant ces nouveaux tarifs (pièce 32 société Logan portage et autres, pièce 19 société César service et M. [W] [O]).

Il s'ensuit que les sociétés concessionnaires et les consorts [O] avaient connaissance de cette modification du tarif en leur défaveur à compter des dates de début de distribution facturée de ces titres et que leurs demandes indemnitaires formées le 8 février 2022 à ce titre doivent être déclarées irrecevables car prescrites pour être formées après l'expiration du délai de prescription quinquennal.

Toutefois, il n'est pas discuté que l'application de tarif différent du barème contractuel à la distribution des titres Télérama et Les Echos a débuté respectivement en mai 2018 en juillet 2017, de sorte que les demandes formées de ce chef par les sociétés concessionnaires sont recevables pour la période débutant en juillet 2017 pour le titre Les Echos et mai 2018 pour le titre Télérama.

Le jugement rectifié entrepris sera donc infirmé de ce chef et, la cour statuant à nouveau, les demandes formées par les sociétés Logan portage, [Localité 27] Est portage, Euro services international, César services et les consorts [O] relatives à la modification unilatérale par le concédant du tarif contractuel de distribution des titres externes au groupe Figaro seront déclarées irrecevables, à l'exception des titres Télérama et Les Echos pour la période débutant en juillet 2017 pour le titre Les Echos et en mai 2018 pour le titre Télérama.

Concernant la demande indemnitaire de la société [Localité 27] Est portage relative à la modification unilatérale par le concédant de son secteur géographique par la suppression du 20ème arrondissement de [Localité 27], il est constant que cette suppression a été annoncée à la société [Localité 27] Est portage par courriel du 24 novembre 2016 et a été effective le 1er février 2017, de sorte que cette demande doit être déclarée irrecevable car prescrite pour avoir été formée le 8 mars 2022, après l'expiration du délai de prescription quinquennal.

Le jugement rectifié entrepris sera infirmé en ce sens.

Sur les demandes relatives à la «'récupération des charges'»

S'agissant des demandes relatives à la «'récupération des charges sociales'», il est justifié que la société Figaro publications a informé les concessionnaires par courriel du 4 mai 2009 (pièce 35 société Figaro publications) de ce qu'elle entendait se voir «'rembourser'» sous forme de «'remise exceptionnelle'» l'exonération partielle des charges patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales sur les rémunérations versées aux porteurs de presse dont bénéficiaient les concessionnaires en vertu de l'article 6 de la loi n°2009-431 de finances rectificatives pour 2009 du 20 avril 2009 et que cette «'remise exceptionnelle'» figurerait «'en pied de facture'», sans que ce courriel n'évoque la rémunération de ses prestations d'assistance informatique, de facturation et d'établissement des carnets de tournées.

Dès lors, les concessionnaires ayant connaissance du fait générateur et du dommage résultant de cette «'remise exceptionnelle'» dès cette date, le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à compter du 4 mai 2009, si bien que les demandes formées par assignations du 8 mars 2022 au titre de la «'récupération des charges sociales'» doivent être déclarées irrecevables comme prescrites.

Le jugement rectifié entrepris sera infirmé en ce sens.

2. Sur les demandes des concessionnaires relatives à la modification des tarifs

Moyens des parties

Les sociétés concessionnaires soutiennent que':

- la société Figaro publications a modifié unilatéralement la tarification de la distribution de certains titres externes au groupe Figaro en cours d'exécution des contrats en cause en appliquant un tarif différent du barème prévu à l'annexe 4 de ces contrats';

- il ne saurait être considéré qu'elles ont accepté tacitement cette modification en leur défaveur, peu important à cet égard que les gérants des sociétés concessionnaires soient tantôt les mêmes, tantôt de la même famille';

- la Fédération rassemblant l'ensemble des porteurs de presse avait émis une protestation contre cette pratique en 2015, les porteurs ne pouvant prendre individuellement le risque'd'agir compte tenu de leur dépendance économique envers la société Figaro publications.

En réponse, la société Figaro publications fait valoir que':

- les concessionnaires ont été informés oralement du changement de tarif appliqué à la distribution de titres externes, ces tarifs hors barème ont été appliqués sur les factures reçues par les concessionnaires et n'ont fait l'objet d'aucune opposition de leur part, de sorte qu'il doit être considéré que ces tarifs hors barème ont été tacitement acceptés par les sociétés concessionnaires gérées par les membres d'une même famille';

- le calcul de l'éventuel préjudice doit être effectué en appliquant les règles fixées à l'annexe 4 des contrats en cause, en tenant compte de la dégressivité du tarif en fonction du nombre d'exemplaires distribués après réintégration des titres externes ayant fait l'objet des modifications tarifaires.

Réponse de la cour

La société Figaro publications échoue à établir que l'application de tarifs inférieurs à ceux prévus au barème contractuel convenu à l'annexe 4 des contrats en cause a fait l'objet d'une information préalable des concessionnaires.

Les contrats de concession litigieux ne comportent aucune clause prévoyant la possibilité pour le concédant de modifier unilatéralement en cours d'exécution des contrats les tarifs initialement convenus ou encore que l'absence d'opposition des concessionnaires à une telle modification mentionnée sur les factures dans un délai déterminé vaudrait acceptation par ces derniers de cette modification des stipulations contractuelles relatives à leur rémunération.

Il ressort des pièces produites que la Fédération rassemblant l'ensemble des concessionnaires avait alerté la société Figaro publication par courriel du 4 décembre 2014 de la distorsion entre les tarifs figurant au barème et ceux pratiqués par le concédant pour le titre externe La Croix, manifestant ainsi l'opposition collective des concessionnaires à une telle modification des tarifs (pièces 10 sociétés Logan portage et autres, 6 société César service et [W] [O]).

Au regard de ces éléments, il ne peut être considéré que la modification unilatérale par le concédant des tarifs appliqués aux titres externes Télérama et Les Echos a été tacitement et de manière non équivoque acceptée par les sociétés concessionnaires, peu important à cet égard les liens familiaux unissant leurs associés ou gérants.

La modification unilatérale des tarifs prévus au barème contractuel constitue un manquement du concédant à ses obligations contractuelles l'obligeant à réparer le préjudice en découlant pour les concessionnaires.

C'est à juste titre que la société Figaro publications soutient que le préjudice subi par les sociétés concessionnaires du fait de l'application de tarifs hors barème contractuel à la distribution des titres externes Télérama et Les Echos doit être déterminé en appliquant les règles fixées à l'annexe 4 des contrats en cause, en tenant compte de la dégressivité du tarif en fonction du nombre d'exemplaires distribués après réintégration des titres externes et de leurs destinataires.

Ainsi, selon la simulation contrefactuelle effectuée par la société Figaro publications (pièces 34-1, 34-2, 34-3, 34-4 société Figaro publications), non utilement discutée par les sociétés concessionnaires et consorts [O], le préjudice subi s'élève aux sommes de':

- 24.666,47 euros pour la société Logan portage,

- 606.635,66 euros pour la société Euro services international,

- 195.833,50 euros pour la société [Localité 27] Est portage,

- 420.694,50 euros pour la société César service.

Le jugement rectifié entrepris sera donc infirmé en ce sens.

3. Sur les demandes des concessionnaires relatives aux jours de non-parution

Moyens des parties

Les sociétés concessionnaires et les consorts [O] soutiennent qu'ils ont été privés entre 2017 et 2021 de jours de livraison de certains titres, supprimés unilatéralement par le concédant, alors que les contrats litigieux prévoyaient en leur article 7 qu'ils devaient faire parvenir quotidiennement, du lundi au samedi inclus, à l'ensemble des destinataires de leur territoire qui lui auront été indiqués par le concédant, les produits qui leur sont confiés.

En réponse, la société Figaro publications fait valoir que l'article 7 des contrats en cause n'emportait aucune obligation pour le concédant concernant le nombre de jours de parution des titres portés, lequel dépend de l'éditeur et non du distributeur des journaux et magazines.

Réponse de la cour

L'article 7 des contrats en cause stipule': «'le concessionnaire doit faire parvenir quotidiennement du lundi au samedi inclus à l'ensemble des destinataires de son territoire qui lui auront été indiqués par le concédant, les produits qui lui seront confiés'».

Cette stipulation ne saurait être interprétée comme mettant à la charge de la société Figaro publications l'obligation d'assurer aux concessionnaires porteurs de presse que chacun des titres distribués seront publiés du lundi au samedi inclus sans exception, alors que la détermination des jours de parution des journaux et magazines, notamment les jours fériés, relève de la compétence de l'éditeur et non du distributeur des titres de presse.

À cet égard, il est relevé que les contrats litigieux ne comprennent aucune garantie de volumes au profit des concessionnaires.

Le rejet des demandes formées de ce chef sera donc confirmé.

4. Sur les demandes relatives aux prestations de repérage

Moyens des parties

La société Figaro publications soutient que':

- la rémunération spécifique des repérages effectuées par les concessionnaires aux fins d'identification d'un nouveau lieu de dépôt ou de mise à jour des éléments d'identification de celui-ci n'était pas prévue aux contrats litigieux, celle-ci étant incluse dans la mission des concessionnaires de mettre en 'uvre tout moyen pour obtenir l'accès régulier aux lieux de portage prévue à l'article 9 des annexes 3 des contrats de concession';

- elle a, en dehors de tout engagement contractuel, accepté de rémunérer à hauteur de 0,50 euro des prestations de repérage dites «'d'ouverture'» au titre du coût de mise en place pour le réseau de portage de l'ajout d'un nouveau titre de presse à une tournée, à l'exclusion des prestations de repérage dites «'de maintenance'»';

- ces prestations d'ouverture ont concerné l'ajout du portage des Echos et de Télérama entre 2017 et 2019 et ont été toutes payées.

Les concessionnaires répondent que':

- les tickets de prestations produits démontrent qu'il était convenu entre les parties que les prestations de repérage, sans distinction entre repérages d'ouverture et de maintenance, seraient rémunérées en dehors des engagements contractuels et n'ont pas été réglées entre 2017 et 2021';

Réponse de la cour

L'article 9 de l'annexe 3 des contrats en cause prévoit': «'le concessionnaire devra mettre en 'uvre tout moyen pour obtenir l'accès régulier à l'intérieur des immeubles des destinataires et plus particulièrement aux paliers de ceux-ci, le cas échéant en obtenant la clef ou le code d'accès auxdits immeubles, et justifier de ses démarches ou résultats, notamment en indiquant au concédant les motifs précis pour lesquels l'accès n'a pu être obtenu étant précisé qu'une telle obligation est essentielle à la mission du concessionnaire'».

Ainsi, les contrats litigieux ne prévoient pas de rémunération spécifique des prestations de repérage consistant dans la collecte par les concessionnaires des renseignements nécessaires à l'accès régulier aux lieux de résidence des destinataires des titres portés, lesquelles relèvent des obligations contractuelles des concessionnaires pour la réalisation des opérations de portage qui leur sont confiées.

Néanmoins, la société Figaro publications admet avoir, en dehors de tout engagement contractuel, accepté de rémunérer à hauteur de 0,50 euro des prestations de repérage dites «'d'ouverture'» au titre du coût de mise en place pour le réseau de portage de l'ajout d'un nouveau titre de presse à une tournée, à l'exclusion des prestations de repérage dites «'de maintenance'» consistant dans la mise à jour des informations nécessaires à la distribution des titres.

Elle justifie par la production des factures correspondantes (pièces 24-1 à 24-4 société Figaro publications) avoir rémunéré des prestations de repérage effectuées par les sociétés concessionnaires à l'occasion de l'ajout du portage des Echos et de Télérama entre 2017 et 2019.

Or les pièces produites par les sociétés Logan portage, Euro international services et [Localité 27] Est portage à l'appui de leurs demandes concernant la période de 2017 à 2021 (pièces 38-1 à 38-3, 39-1 à 39-3 et 47-1 à 47-3 sociétés Logan portage et autres) sont des tickets de prestations mentionnant des repérages sans distinction entre les repérages d'ouverture et de maintenance et concernent les années 2018 et 2019 mais non les années 2017, 2020 et 2021. Ces pièces ne sont pas de nature à établir la réalité de prestations de repérage à l'occasion de l'ajout d'un titre à la tournée de portage.

La société César service ne produit aucune pièce propre à démontrer la réalité des prestations dont elle sollicite le paiement, sa pièce 10 n'étant qu'un tableau établi par ses soins récapitulant le montant de la somme due à ce titre de 2017 à 2022.

Le jugement rectifié entrepris sera donc infirmé sur ce point et, la cour statuant à nouveau, les demandes formées par les sociétés concessionnaires au titre des prestations de repérage seront rejetées.

5. Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

Moyens des parties

La société Figaro publications soutient que':

- le contrat conclu le 1er avril 1999 avec la société Logan portage concernant le secteur nord du [Localité 3] annulait et remplaçait celui signé le 1er janvier 1991 avec Mme [T] épouse [O], si bien que la société Logan services ne peut se prévaloir que d'une relation commerciale de 22 ans';

- elle était prête à envisager avec ses partenaires les conséquences pour eux de la rupture de leurs relations commerciales';

- la rupture des relations commerciales n'a pas été brutale dès lors qu'elle a accordé aux concessionnaires une poursuite effective de leurs relations commerciales de 12 mois à la société Logan portage jusqu'au 30 janvier 2023, de 14 mois à la société Euro services international jusqu'au 27 mars 2023, de 8 mois à la société [Localité 27] Est portage jusqu'au 29 septembre 2022 et de 12 mois à la société César services jusqu'au 30 janvier 2023 compte tenu de la prolongation proposée le 28 mars 2022';

- les délais de préavis accordés et la levée des clauses de non-concurrence permettaient aux concessionnaires de se réorganiser afin de trouver de nouveaux clients dans le secteur de la livraison de proximité';

- l'article L. 442-1 II du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avr. 2019 interprété à la lumière du rapport au président de la République précédant celle-ci ne permet pas de fixer un délai de préavis supérieur à 18 mois';

- le préjudice invoqué par les concessionnaires doit se calculer sur la moyenne des excédents bruts d'exploitation sur les trois dernières années et non sur la perte de marge sur coûts variables dès lors que l'activité concernée ne comporte que des frais fixes';

- les salaires des dirigeants des concessionnaires ne peuvent être intégrés dans la marge sur coûts variables dès lors que MM. [O] ont indiqué ne pas avoir perçu de rémunération depuis 2017 pour la direction des sociétés Logan portage et Euro services international et que M. [W] [O] ne justifie d'aucune rémunération pour la direction de la société César service';

- les salaires des employés doivent être déduits du chiffre d'affaires annuel des concessionnaires car ces salariés ont été repris par la société Proximy à compter de la rupture des relations';

- MM. [O] et Mme [T] épouse [O] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice moral résultant directement de la brutalité de la rupture des relations commerciales avec les sociétés qu'ils dirigeaient';

- M. [F] [O] ne peut réclamer une quelconque somme au titre d'une perte de chance de percevoir leur rémunération en sa qualité de gérant des sociétés Logan portage, Euro services international et [Localité 27] Est portage, alors que la rémunération des dirigeants pendant la durée du préavis suffisant est prise en compte dans l'indemnisation accordée aux sociétés concernées et que M. [F] [O] ne produit aucune pièce propre à établir l'existence et le montant de sa rémunération';

- les demandes formées par M. [F] [O] au titre des loyers des baux commerciaux «'imposés'» aux concessionnaires ainsi qu'au titre des loyers restant dus à la SCI Logan en vertu des baux souscrits par les sociétés Logan portage, Paris Est portage et Euro services international ne sont pas fondées, dès lors que la location de locaux n'a pas été imposée mais seulement encouragée par le concédant au regard de la nécessité de gérer d'importants stocks, que l'indemnisation de la rupture de la relation commerciale prend en compte les frais fixes que constituent les loyers commerciaux, que le délai de préavis imparti permettait la résiliation de ces baux et la location de ces locaux à de nouveaux preneurs ou encore la vente de ceux-ci, que l'article 5 de la convention-cadre entre l'État et le Figaro pour les années 2018-2020 prévoyait l'assistance dans la recherche de lieux abrités afin d'assurer le respect des droits des salariés des concessionnaires résultant de la convention collective des porteurs de presse du 26 juin 2017 leur accordant notamment un temps de pause en cas de travail de nuit.

Les concessionnaires répondent que':

- les relations commerciales nouées avec la société Figaro publications est de plus de 11 ans pour la société [Localité 27] Est portage, de plus de 21 ans pour la société Euro services international et de plus de 31 ans pour la société Logan portage';

- les préavis accordés le 13 janvier 2022 par le concédant, de 9 mois à la société Logan portage, de 5 mois à la société [Localité 27] Est portage et de 14 mois à la société Euro services international, sont d'une durée insuffisante au regard de l'ancienneté des relations, de leur dépendance économique, de la particularité du marché de portage de presse, de la notoriété du groupe Figaro et des investissements réalisés spécifiquement pour satisfaire aux exigences de leur partenaire et doivent être fixés à 62 mois pour la société Logan portage, 22 mois pour la société [Localité 27] Est portage et à 42 mois pour la société Euro services internationalses

- les concessionnaires n'étaient pas tenues d'accepter la proposition tardive de prolongation du délai de préavis initial';

- le préjudice réparable est la perte de marge brute d'exploitation pendant la durée du préavis non exécuté, calculée sur la base de l'excédent brute d'exploitation et avec réintégration des sommes injustement supportées par les concessionnaires au titre de la modification des prix de livraison des titres externes, de la modification du prix de livraison du titre La Croix, des jours de non-parution, de missions de repérage, de la récupération des charges sociales et des pénalités injustifiées';

- M. [F] [O], gérant des sociétés [Localité 27] Est portage, Logan portage et Euro services international a subi une perte de chance de percevoir une rémunération mensuelle nette de 3.000 euros sur la durée des préavis éludés, sera contraint de supporter le paiement des loyers afférents aux locaux commerciaux que ces trois sociétés sont dans l'incapacité de régler depuis mai et juin 2023, locaux devenus inutiles à la suite de la rupture des relations commerciales établies avec la société Figaro publications';

- la clause de non-concurrence n'a été levée que le 7 février 2022, plaçant les concessionnaires dans l'impossibilité de retrouver un partenaire équivalent';

- les sociétés concessionnaires ont subi un préjudice moral en raison de la relation de confiance établie au fil des années, du caractère stressant de la situation pour M. [F] [O] et de la difficulté de retrouver un partenaire équivalent.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 442-1 II du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable à la date de la rupture alléguée, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Ces dispositions sanctionnent non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l'agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l'absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Celui-ci, qui s'apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s'entend du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d'un maintien des conditions antérieures (Com., 10 février 2015, n°13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (Com, 1er juin 2022, n°20-18960). Les critères pertinents sont notamment l'ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, l'éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. En revanche, le comportement des partenaires consécutivement à la rupture est sans pertinence pour apprécier la suffisance du préavis accordé. La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (Com. 31 mars 2016, n°14-11.329 ; Com 20 novembre 2019, n°18-11.966).

La durée du préavis suffisante s'apprécie au terme d'une analyse concrète de la relation commerciale, tenant compte de sa durée, du volume d'affaires réalisé et de la notoriété du client, du secteur concerné comme du caractère saisonnier du produit, du temps nécessaire pour retrouver un autre partenaire, en respectant, conformément à la loi, la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, et de l'état de dépendance économique de la partie qui subit la rupture de la relation commerciale établie, cet état se définissant comme l'impossibilité pour cette dernière de disposer, au moment de cette rupture, d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec l'entreprise qui a pris l'initiative de la rupture, la preuve d'un tel état incombant à celui qui l'invoque et ne pouvant se déduire exclusivement de l'importance de la part du chiffre d'affaires réalisée avec l'entreprise auteur de la rupture (Com., 26 février 2025, n°23-50.012).

En l'espèce, le caractère établi des relations commerciales entre les parties n'est pas discuté.

C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a retenu que les relations commerciales nouées par la société Figaro publications étaient d'une durée de 11 ans avec la société [Localité 27] Est portage, de 17 ans avec la société César service et de 21 ans avec la société Euro services international.

S'agissant de la durée de la relation unissant la société Figaro publications et la société Logan portage, la seule circonstance qu'un tiers, ayant repris l'activité ou une partie de l'activité d'une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c'est la même relation commerciale qui s'est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s'y ajoutent pas des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties (Com., 10 février 2021, n°19-15.369). Cette volonté peut s'inférer du préambule du contrat conclu entre les parties lorsqu'il fait expressément référence à cette relation antérieure (Com., 25 septembre 2012, n°11-24.301) ou encore de ce que le contrat signé avec une société faisant partie du groupe de partenaire initial stipule qu'il annule et remplace les contrats précédemment signés (Com., 4 décembre 2019, n°18-13.768).

Or le contrat signé le 1er avril 1999 entre les sociétés Figaro publications et Logan portage ne fait pas de référence à celui conclu le 1er janvier 1991 avec Mme [T] épouse [O] et mentionne en son article 23 «'Conventions antérieures'» : «'Toute convention éventuelle antérieure entre les parties est de plein droit résiliée et ne pourra se poursuivre en aucune de ses dispositions. L'une et l'autre des parties renoncent à se prévaloir d'une telle convention ou à réclamer à quelque titre que ce soit relativement à une telle convention'» (pièce 3-1 Figaro publications).

En outre, les consorts [O] et les sociétés concessionnaires n'allèguent ni a fortiori ne justifient de l'existence d'un groupe les unissant.

Ainsi, la commune intention des parties de poursuivre avec la société Logan portage la relation nouée avec Mme [T] épouse [O] n'est pas établie.

La durée de la relation commerciale établie entre les sociétés Figaro publications et Logan portage sera donc fixée à 21 ans et 10 mois et non à 31 ans comme retenu par le tribunal.

S'il doit être tenu compte de la durée du préavis réellement effectué et non seulement de celui initialement notifié (Com., 11 juin 2013, n°12-21.424), il ne saurait, en l'espèce, être reproché aux concessionnaires d'avoir refusé la proposition tardive de prolongation du délai de préavis formulée par le concédant le 28 mars 2022, soit plus de deux mois après la rupture des relations et après l'introduction de la présente instance le 8 mars précédent, cette assignation marquant la fin des négociations engagées à la suite de la rupture, le 13 janvier 2022, des relations nouées entre ces partenaires, la société Figaro publications ne justifiant pas en outre de la poursuite effective de l'exécution des contrats en cause après l'expiration des délais de préavis initialement notifiés.

L'appréciation de la brutalité de la rupture et la détermination du délai de préavis suffisant doivent, en l'espèce, tenir compte de l'ancienneté significative des relations commerciales nouées par la société Figaro publications avec ses partenaires, de la circonstance non discutée que les concessionnaires, tenus par une clause d'exclusivité, réalisaient l'intégralité de leur chiffre d'affaires avec la société Figaro publications, laquelle détenait une part importante du marché du portage de presse en Île-de-France, de ce que les contrats de concession en cause comportaient des clauses de non-concurrence d'une durée de deux ans à la charge des concessionnaires et de la levée de ces clauses par le concédant le 7 février 2022, en cours de préavis, et que les salariés des sociétés concessionnaires ont été repris par la société Proximy, autre opérateur majeur du marché du portage de presse en Île-de-France, conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail dès la cession de son activité de portage de presse par la société Figaro publications, circonstances caractérisant un état de dépendance économique.

Si l'activité de portage de presse n'implique pas de qualifications particulières, les contraintes spécifiques de cette activité supposent de disposer d'un personnel prêt à travailler de nuit, de sorte que la reprise de leurs salariés par la société Proximy à l'issue des préavis alloués par le concédant obligeaient les concessionnaires à recruter un personnel aussi disponible si elles entendaient poursuivre leur activité de portage de presse.

La réorientation éventuelle de l'activité des concessionnaires vers une activité de livraison de colis aurait nécessité une réorganisation des sociétés concessionnaires et le recrutement d'un nouveau personnel.

Au regard de ces éléments, la rupture des relations établies entre les parties doit être qualifiée de brutale, être imputée à la société Figaro publications qui en a pris l'initiative afin de transférer son activité de portage à la société Proximy pour des motifs économiques, et la durée du préavis suffisant à la réorganisation des sociétés concessionnaires sera fixée à 18 mois pour les sociétés Logan portage et Euro services international, à 10 mois pour la société [Localité 27] Est portage et à 15 mois pour la société César service.

Le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s'évalue en considération de la marge brute escomptée, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d'insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période (Com. 28 juin 2023, n°21-16.940).

Ainsi, le préjudice causé à la victime de la rupture est constitué de son gain manqué qui correspond à sa marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée et les charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, appliquée au chiffre d'affaires moyen hors taxe qui aurait été généré pendant la durée du préavis éludé.

Le préjudice économique subi, qui trouve son siège dans une anticipation déjouée, s'évalue à la date de la rupture à partir des éléments comptables antérieurs à celle-ci qui constituent la base des prévisions de la victime, peu important les circonstances postérieures telles sa reconversion durant la durée du préavis éludé. Celui-ci s'exécutant aux conditions de la relation, le gain manqué n'est que la projection de celui antérieurement réalisé.

Peuvent également être indemnisés d'autres préjudices directement causés par la brutalité de la rupture dès lors que, distincts du précédent, ils sont démontrés en leur principe et en leur étendue.

Au regard des documents comptables produits, le tribunal a justement retenu que le chiffre d'affaires moyen des concessionnaires entre 2019 et 2021 s'élevait à 593.400 euros pour la société César service, à 900.000 euros pour la société Euro services international, à 417.900 euros pour la société Logan portage et à 389.700 euros pour la société [Localité 27] Est portage, la référence à l'excédent brut d'exploitation n'étant pas pertinente pour le calcul du préjudice financier résultant de la brutalité de la rupture des relations commerciales.

Compte tenu de la reprise des salariés des concessionnaires par la société Proximy, le tribunal a exactement déduit les frais de personnel nonobstant leur nature de charges fixes.

En revanche, il n'y a pas lieu de réintégrer les rémunérations des gérants des sociétés concessionnaires hormis de la société [Localité 27] Est portage, l'expert-comptable de ces dernières attestant que leurs gérants des sociétés Logan portage et Euro services international n'ont pas perçu de rémunération entre 2017 et 2021 et la société César service ne justifiant pas du versement d'une rémunération à son dirigeant.

La rémunération des prestations de repérage ne doit pas davantage être intégrée au chiffre d'affaires des concessionnaires, une telle rémunération n'étant pas due pour les motifs qui précèdent.

Il s'ensuit que le préjudice financier subi par les sociétés concessionnaires du fait de la brutalité de la rupture de leurs relations commerciales avec le concédant s'élève, à partir des données chiffrées retenues par le tribunal et non discutées, aux sommes de':

- pour la société Logan portage': (417.900 euros ' 286.400 euros / 12 mois = 11.000 euros/mois) x 9 mois = 99.000 euros';

- pour la société Euro services international': (900.000 euros ' 656.600 euros / 12 mois = 20.300 euros/mois) x 4 = 182.700 euros ;

- pour la société [Localité 27] Est portage: (389.700 euros ' 290.500 euros + 14.400 euros / 12 mois = 9.500 euros) x 5 mois = 47.500 euros';

- pour la société César service': (593.400 euros ' 474.000 euros / 12 mois = 9.900 euros) x 10 mois = 99.500 euros.

Le jugement rectifié entrepris sera donc infirmé en ce sens.

Si des tiers sont recevables à demander réparation du préjudice résultant pour eux de la rupture de relations commerciales établies sur le fondement de la responsabilité délictuelle, M. [F] [O] n'est pas fondé à réclamer l'indemnisation d'une perte de chance de percevoir une rémunération en tant que gérant des sociétés Logan portage et Euro services international durant le délai de préavis éludé, dès lors qu'il ressort des attestations comptables produites (pièces n°22-1 et 22-2 Figaro publications) que l'intéressé n'a perçu aucune rémunération à ce titre entre 2017 et 2021, partant, que la preuve de la réalité du préjudice invoqué n'est pas rapportée. Il en est de même de M. [W] [O] qui ne produit aucune pièce propre à établir la perception d'une rémunération mensuelle de 6.000 euros en qualité de gérant de la société César service.

Faute de caractériser la réalité du préjudice moral consistant en du stress, un investissement personnel ou encore la mauvaise foi de la société Figaro publications dans cette rupture d'une relation de confiance ou encore une atteinte à la notoriété des sociétés Logan portage, [Localité 27] Est portage, Euro services international et César service et un lien de causalité directe avec la rupture des relations commerciales en cause, les sociétés concessionnaires et les consorts [O] seront déboutés de leurs demandes de ce chef.

Les demandes formées par les sociétés concessionnaires et MM. [O] au titre des loyers relatifs aux locaux commerciaux loués par les sociétés concessionnaires seront rejetées, dès lors que les coûts de location de locaux ne constituent pas des investissements spécifiques imposés par le concédant.

En effet, la nécessité pour les sociétés de portage de presse concernées de disposer de locaux abrités notamment pour le temps de pause des porteurs en cas de travail de nuit résulte non d'une contrainte imposée unilatéralement par le concédant mais de l'application de la convention collective des porteurs de presse du 26 juin 2007 et de la convention cadre conclue entre l'État et le groupe Figaro destinées à améliorer les conditions de travail des porteurs de presse (pièce 36 Figaro publications, pièce 8 société Logan et autres).

En outre, les sociétés concessionnaires et les consorts [O] ne justifient aucunement du défaut de paiement de leurs loyers commerciaux par les preneurs, le versement de ces loyers conservant pour contrepartie la jouissance des locaux loués postérieurement à la rupture des relations commerciales unissant les parties.

Le rejet des demandes indemnitaires formées par les sociétés concessionnaires et les consorts [O] sera donc confirmé.

Les intérêts au taux légal produits par les condamnations prononcées par le présent arrêt, échus et dus au moins pour une année entière à compter de son prononcé, seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

6. Sur la mesure de publication

En application de l'article L. 442-4 II du code de commerce, il y a lieu d'ordonner la publication du présent arrêt aux frais de la société Figaro publications sur la page www.lefigaro.fr/tag/distribution-de-la-presse suivant les modalités précisées au dispositif.

7. Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.

La société Figaro publications, qui succombe en ses principales prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer aux sociétés Logan portage, Euro services international et [Localité 27] Est portage, unies d'intérêts, la somme globale de 5.000 euros et à la société César service la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes d'indemnités de procédure formées par les consorts [O] seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevables comme nouvelles en appel les demandes formées par les sociétés Logan portage, [Localité 27] Est portage et Euros services international relatives à une violation des clauses d'exclusivité territoriale ainsi que les demandes formées par ces mêmes sociétés tendant à l'allocation de la somme de 50.000 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'exécution loyale des contrats litigieux';

Infirme le jugement rectifié entrepris en ce qu'il a':

- débouté les sociétés concessionnaires de leurs demandes indemnitaires fondées sur le déséquilibre significatif créé par l'institution de pénalités à l'annexe 4 des contrats de concession en cause';

- débouté la société [Localité 27] Est portage de sa demande au titre de la perte de territoire';

- débouté les sociétés concessionnaires de leurs demandes relatives aux modifications des tarifs hors barème';

- débouté les concessionnaires de leurs demandes au titre de la «'récupération des charges sociales'»';

- condamné la société Figaro services à payer les sommes suivantes au titre de l'absence de paiement des repérages à la':

°société Est portage la somme de 41.485 euros,

°société César service la somme de 24.843,50 euros,

°société Euro services international la somme de 60.064,50 euros,

°société Logan portage la somme de 14.619,50 euros';

- condamné la société Figaro services à payer à la société [Localité 27] Est portage la somme de 38.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné la société Figaro services à payer à la société César service la somme de 51.600 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné la société Figaro services à payer à la société Euro services international la somme de 47.800 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné la société Figaro services à payer à la société Logan portage la somme de 204.400 euros à titre de dommages-intérêts';

- débouté les parties de leur demande de publication';

Confirme le jugement rectifié entrepris pour le surplus';

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par les sociétés Logan portage, Euros services international, [Localité 27] Est portage et César service relatives au déséquilibre significatif créé par les pénalités pour problèmes prévues à la clause 2 des annexes 4 des contrats de concession conclus entre les parties';

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formées par les sociétés Logan portage, [Localité 27] Est portage, Euro services international, César services et les consorts [O] relatives à la modification unilatérale par le concédant du tarif contractuel de distribution des titres La Croix, Le Point, Investir, Sciences et avenir, Vanity Fair, Point de vue, Elle, Le Nouvel observateur et Le Particulier';

Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par les sociétés Logan portage, [Localité 27] Est portage, Euro services international, César services et les consorts [O] relatives à la modification unilatérale par le concédant du tarif contractuel de distribution des titres Télérama et Les Echos pour la période débutant en juillet 2017 pour le titre Les Echos et en mai 2018 pour le titre Télérama';

Déclare irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formée par la société [Localité 27] Est portage au titre de la perte du 20ème arrondissement de [Localité 27]';

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par les sociétés concessionnaires et les consorts [O] au titre de la «'récupération des charges sociales'»';

Condamne la société Figaro publications à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts au titre des tarifs hors barème':

- 24.666,47 euros pour la société Logan portage,

- 606.635,66 euros à la société Euro services international,

- 195.833,50 euros à la société [Localité 27] Est portage,

- 420.694,50 euros à la société César service';

Condamne la société Figaro publications à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies':

- la somme de 99.000 euros à la société Logan portage';'

- la somme de 182.700 euros à la société Euro services international';

- la somme de 47.500 euros à la société [Localité 27] Est portage';

- la somme de 99.500 euros'à la société César service';

Dit que les intérêts au taux légal produits par les condamnations prononcées par le présent arrêt échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil';

Rejette les demandes formées par les concessionnaires et les consorts [O] au titre de la «'récupération des charges sociales'» pour la période postérieure au 8 mars 2017';

Rejette les demandes formées par les sociétés concessionnaires et les consorts [O] au titre des prestations de repérage';

Rejette toutes autres demandes';

Ordonne la publication aux frais de la société Figaro publications de l'extrait suivant du présent arrêt : « Par arrêt n°23/7203 du 25 novembre 2025, la cour d'appel de Paris a condamné la société Figaro publications à verser des dommages-intérêts aux sociétés Logan portage, César service, Paris Est portage, Euro services international pour rupture brutale de leur relation commerciale établie sur le fondement de l'article L.442-1 II du code de commerce. » sur la page internet Distribution de la presse : dernières actualités et vidéos (www.lefigaro.fr/tag/distribution-de-la-presse), en sa partie supérieure, de façon visible, dans un encadré, le texte devant être précédé du titre « COMMUNICATION JUDICIAIRE» en lettres capitales ;

Dit que cette publication sera maintenue pendant une durée de dix jours à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant le prononcé du présent arrêt ;

Condamne la société Figaro publications aux dépens d'appel et à payer aux sociétés Logan portage, Euro services international et [Localité 27] Est portage la somme globale de 5.000 euros et à la société César service la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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