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CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 novembre 2025, n° 23/02245

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 23/02245

26 novembre 2025

26/11/2025

ARRÊT N° 25/ 455

N° RG 23/02245

N° Portalis DBVI-V-B7H-PRA2

NA - SC

Décision déférée du 25 Mai 2023

TJ de SAINT GAUDENS - 21/00425

C. COMMEAU

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 26/11/2025

à

Me Dominique JEAY

Me Gilles SOREL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SITUE [Adresse 3] ET [Adresse 3] A [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 6]

ASSOCIATION COMITE DES OEUVRES SOCIALES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE LA HAUTE-GARONNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [T] [D]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [X] [C] épouse [D]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

(postulant)

Représentés par Me Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

L'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] (31), soumis au statut de la copropriété, comprend deux bâtiments, l'un au n°[Adresse 3] composé de 10 lots, et l'autre au n°[Adresse 3] composé de quatre lots.

Les 14 lots de cette copropriété appartiennent à cinq copropriétaires, dont M. [T] [D] et Mme [X] [C] épouse [D], et l'association Comité des Oeuvres Sociales des Postes et Télécommunications de la Haute-Garonne (Cos).

Par arrêt du 10 février 2020, la cour d'appel de Toulouse, infirmant le jugement de première instance, a notamment annulé les résolutions 9 b) I et 9 b) II de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 octobre 2014, désignant le Cos, représenté par son président, M.[I] [K], en qualité de syndic bénévole.

Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2020, la société [Localité 5] Immobilier a été désignée en qualité de syndic professionnel, pour une durée de 12 mois.

Par lettres du 2 juin 2021, M.[K], agissant en qualité de représentant du Cos, a convoqué une assemblée générale des copropriétaires pour le 22 juin 2021.

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juin 2021, notifié à M.et Mme [D] par lettre recommandée datée du 28 juin 2021, reçue le 30 juin 2021, comporte notamment une résolution n°5 désignant le Comité des Oeuvres Sociales des Postes et Télécommunications de la Haute-Garonne en qualité de syndic bénévole de la copropriété pour une durée de trois ans.

Par actes d'huissier du 31 août 2021, M. [T] [D] et Mme [X] [D] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 3] à [Localité 6] et le Comité des Oeuvres Sociales des Postes et Télécommunications (Cos) de la Haute-Garonne pris en la personne de son représentant légal, M.[I] [K], devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, pour obtenir:

- l'annulation de l'assemblée générale du 22 juin 2021 et de toutes les résolutions qui y ont été prises,

- l'annulation de la résolution n°5 désignant le Cos en qualité de syndic bénévole pour abus de majorité,

- la condamnation du Cos à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts, et la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions d'incident, le syndicat des copropriétaires et le Comité des Oeuvres Sociales des Postes et Télécommunications de la Haute-Garonne ont saisi le juge de la mise en état auquel ils demandaient de déclarer M. et Mme [D] irrecevables en leurs demandes, en application de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 3] à [Localité 6] (31) et le Comité des Oeuvres Sociales des Postes et Télécommunications de la Haute-Garonne de leur demande incidente,

- déclaré recevable l'action intentée par M. [T] [D] et Mme [X] [C] épouse [D],

- débouté M. [T] [D] et Mme [X] [C] épouse [D] de leur demande de provision à titre de dommages et intérêts,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 3] à [Localité 6] (31) et le Comité des Oeuvres Sociales des Postes et Télécommunications de la Haute-Garonne aux dépens,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 3] à [Localité 6] (31) et le Comité des Oeuvres Sociales des Postes et Télécommunications de la Haute-Garonne à payer à M. [T] [D] et Mme [X] [C] épouse [D] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 6 juillet 2023 pour conclusions au fond.

Le juge de la mise en état a retenu que la notification du procès-verbal de l'assemblée contestée ne contenait aucune indication quant au délai de contestation de deux mois, et ne reproduisait pas le texte de l'article 42 al. 2 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que la notification étant irrégulière, le délai de forclusion de deux mois n'avait pas couru.

Par déclaration du 23 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Localité 6] et le Comité des Oeuvres Sociales des Postes et Télécommunications de la Haute-Garonne ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 3] à [Localité 6] et le Cos de la Haute-Garonne de leur demande incidente,

- déclaré recevable l'action intentée par M. et Mme [D],

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 3] à [Localité 6] et le Cos de la Haute-Garonne aux dépens ainsi qu'à payer à M. et Mme [D] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par Comité des Oeuvres Sociales des Postes et Télécommunications de la Haute-Garonne, et l'association Comité des Oeuvres Sociales des Postes et Communications de la Haute-Garonne, appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,

- infirmer l'ordonnance d'incident du 25 mai 2023 en ce qu'elle a :

' débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Localité 6], [Adresse 3] et [Adresse 3] et le Comité des Oeuvres Sociales des Postes et Communications de la Haute-Garonne de leur demande incidente,

' déclaré recevable l'action de M. et Mme [D],

' les a condamnés à payer à M. et Mme [D] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables comme forcloses les demandes présentées par M. et Mme [D] suivant assignation du 31 août 2021,

En conséquence,

- condamner M. et Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Localité 6], [Adresse 3] et [Adresse 3], et au Cos des PTT de la Haute-Garonne, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel, distraction en étant prononcée au profit de Maître Jeay, avocat, sur son affirmation de droit.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juillet 2023, M. [T] [D] et Mme [X] [D], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 789, 123, 31-1 et 700 du code de procédure civile, des articles 18 et 64 du décret du 17 mars 1967 et l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :

- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2025 au jour de l'audience de plaidoirie,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 3] à [Localité 6] (31) et le comité des 'uvres sociales des postes et télécommunications de la Haute-Garonne de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 25 mai 2023 en ce qu'elle a :

' débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 3] à [Localité 6] (31) et le Cos de la Haute-Garonne de leur demande incidente,

' déclaré recevable l'action intentée par M. [T] [D] et Mme [X] [D],

' condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 3] à [Localité 6] (31) et le Cos de la Haute-Garonne aux dépens,

' condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 3] à [Localité 6] (31) et le Cos de la Haute-Garonne à payer à M. [T] [D] et Mme [X] [D] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 25 mai 2023 en ce qu'elle a :

' débouté M. [T] [D] et Mme [X] [D] de leur demande de condamnation du Cos de la Haute-Garonne à leur payer une provision d'un montant de 5.000 euros à titre de dommages intérêts,

' débouté M. [T] [D] et Mme [X] [D] de leur demande de condamnation du Cos de la Haute-Garonne à payer les dépens de l'article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l'exécution forcée,

Et statuant à nouveau,

- condamner le Cos de la Haute- Garonne à payer à M. [T] [D] et Mme [X] [D] une provision d'un montant de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner le Cos de la Haute- Garonne aux dépens de l'article A 444-32 du code de commerce,

En tout état de cause,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 3] à [Localité 6] (31) et le Cos de la Haute-Garonne de leur demande de condamnation de M. [T] [D] et Mme [X] [D] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 3] à [Localité 6] (31) et le Cos de la Haute-Garonne à payer à M. [T] [D] et Mme [X] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relatif à la procédure d'appel et les entiers dépens d'appel en ce compris ceux de l'article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l'exécution forcée,

- rappeler qu'en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [T] [D] et Mme [X] [D] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du lundi 29 septembre 2025.

MOTIFS

* Sur le report de la clôture de l'instruction

M.et Mme [D] ont conclu à nouveau le 24 septembre 2025, pour commenter deux nouvelles pièces produites par le syndicat des copropriétaires le même jour, 24 septembre 2025, après l'ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2025.

A l'audience du 29 septembre 2025, la clôture a été reportée à la date de l'audience, conformément à l'accord des parties.

* Sur la recevabilité de la demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 22 juin 2021

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juin 2021 a été notifié à M.et Mme [D] par lettre recommandée datée du 28 juin 2021, portant la mention 'LR avec AR n°1A 187 758 5100 0", et M.et Mme [D] ont reçu cette lettre recommandée le 30 juin 2021, comme l'établit l'accusé de réception signé portant le même numéro.

Le syndicat des copropriétaires a produit le 24 septembre 2025 une pièce nouvelle n°10, distincte de la pièce n°10 visée par le bordereau de communication de pièces joint à ses conclusions, intitulée dans ce bordereau 'lettre de M.[K] du 26 février 2019". Cette nouvelle pièce n°10 correspond à un pli n°1A 187 758 5102 4, portant la date du 29 juin 2021 et la mention 'pli refusé par le destinataire', avec un accusé de réception portant le même numéro et la mention 'refusé'.

Ce pli refusé n°1A 187 758 5102 4 ne correspond pas au pli n°1A 187 758 5100 0 remis à M.et Mme [D] le 30 juin 2021.

Contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mise en état, la notification du procès-verbal de l'assemblée contestée est régulière, dès lors que ce procès-verbal d'assemblée générale comporte lui-même, in fine, dans un paragraphe intitulé 'informations pratiques', le rappel des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 relatives au délai de contestation de deux mois, intégralement reproduites.

La notification régulière du procès-verbal d'assemblée fait donc courir le délai de deux mois imparti par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale.

Conformément à l'article 64 du décret du 17 mars 1967, le délai que fait courir cette notification 'a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire'.

La lettre de notification du 28 juin 2021 ayant fait l'objet d'une première présentation au domicile de M.et Mme [D] le 30 juin 2021, le délai de forclusion de deux mois a commencé à courir le 1er juillet 2021, et n'était pas expiré à la date de l'assignation délivrée au syndicat des copropriétaires et au Comité des Oeuvres Sociales des Postes et Télécommunications de la Haute-Garonne par actes d'huissier du 31 août 2021.

L'ordonnance est donc confirmée, pour ce motif, en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires.

* Sur la demande de provision

M.et Mme [D], qui forment appel incident, demandent paiement, par le Comité des Oeuvres Sociales des Postes et Télécommunications de la Haute-Garonne, d'une 'provision de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts', sur le fondement des articles 123 et 32-1 du code de procédure civile, en faisant grief au comité d'avoir tardé à soulever la fin de non recevoir invoquée, dans une intention dilatoire, et d'avoir agi de manière abusive.

L'ordonnance est cependant confirmée en ce qu'elle a retenu que n'étaient caractérisés ni l'intention dilatoire des demandeurs à l'incident, qui ont soulevé la fin de non recevoir invoquée dès leurs premières conclusions, ni l'abus du droit d'agir en justice.

* Sur les demandes accessoires

L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a mis à la charge du syndicat des copropriétaires et du Comité des Oeuvres Sociales des Postes et Télécommunications de la Haute-Garonne les dépens de première instance, outre une indemnité allouée à M.et Mme [D] au titre des frais irrépétibles de première instance.

Le syndicat des copropriétaires et le Comité des Oeuvres Sociales des Postes et Télécommunications de la Haute-Garonne, parties perdantes en appel, doivent également supporter les dépens d'appel, et régler à M.et Mme [D] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Il est rappelé qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M.et Mme [D] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

L'article 444-55 du code de commerce prévoit que les émoluments de recouvrement ou d'encaissement sont à la fois à la charge du débiteur et du créancier. Les frais de recouvrement forcé visés par l'article A 444-32 du code de commerce, correspondant aux droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R 444-3 du code de commerce, ne font pas partie des dépens et sont à la charge du créancier, par application de l'article 444-55 de ce code, et aucun texte applicable à l'espèce ne permet de renverser la charge de cet honoraire de résultat.

La demande de M.et Mme [D] tendant à faire supporter au syndicat des copropriétaires et au Comité des Oeuvres Sociales des Postes et Télécommunications de la Haute-Garonne les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus par l'article A 444-32 du code de commerce est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens,

Y ajoutant,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 3] à [Localité 6] et le Comité des Oeuvres Sociales des Postes et Télécommunications de la Haute-Garonne aux dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Jeay, qui en fait la demande ;

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 3] à [Localité 6] et le Comité des Oeuvres Sociales des Postes et Télécommunications de la Haute-Garonne à payer à M.et Mme [T] et [X] [D] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que M.et Mme [D] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;

Rejette la demande de M.et Mme [D] tendant à faire supporter au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 3] à [Localité 6] et au Comité des Oeuvres Sociales des Postes et Télécommunications de la Haute-Garonne les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus par l'article A 444-32 du code de commerce.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

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