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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 26 novembre 2025, n° 25/02122

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/02122

26 novembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2025

Rôle N° RG 25/02122 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONEJ

SELARL [T]

C/

[F] [Y]

S.A.S. 1847

Société MAORI TRIBE

Copie exécutoire délivrée le : 26 novembre 2025

à :

Me Sébastien BADIE

Me Hervé BOULARD

Me Laura MORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 10 Février 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024F00567.

APPELANTE

SELARL [T]

SELARL au capital de 5 000 €, immatriculée au RCS de NICE sous le N°892512286 et dont le siège social est sis à [Adresse 9], pris en la personne de Maitre [I] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAORI TRIBE (jugement Tribunal de commerce du 26.10.2023)

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Guillaume DARDE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIMES

Monsieur [F] [Y]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE, plaidant

Société dénommée « 1847 »,

société par actions simplifiée immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le N° ° 914 219 712 et dont le siège social est si à [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège

représentée par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE, plaidant

SAS MAORI TRIBE

Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°482 210 788 dont le siège social est sis à [Adresse 10] défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargées du rapport.

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Barthinvest, la société AG2Mi et Monsieur [F] [Y] ont constitué une société dénommée SAS Maori Tribe exploitant un fonds de commerce de «'vente et consommation de boissons sur place ou à emporter, brasserie snack, restaurant, bar » immatriculée au RCS de [Localité 8].

***

La SAS Maori Tribe a conclu le 3 juin 2014 un bail portant sur un local à usage commercial sis [Adresse 2] à [Localité 8] avec Mme [J] [W] et Mme [K] [D].

Selon acte extrajudiciaire signifié le 22 mars 2021, les bailleresses ont fait délivrer un commandement de payer à la société Maori Tribe visant la clause résolutoire.

Selon ordonnance de référé en date du 4 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Nice, saisi par les bailleresses, statuant en référé a, notamment':

- constaté que le commandement de payer visant la clause résolutoire est resté infructueux dans le mois de sa délivrance';

- condamné la société Maori tribe à payer aux bailleresses la somme de 54 862,17 euros au titre de l'arriéré de loyers au 5 octobre 2021';

- autorisé la société Maori tribe à s'acquitter de cette somme par 24 versements mensuels égaux';

- ordonné en conséquence la suspension de la clause résolutoire contractuelle';

- jugé que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir produit des effets si la SAS Maori Tribe se libère des sommes dues dans le délai imparti';

- dit qu'à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance de l'échéancier accordé, et/ou à

défaut de paiement d'un seul terme à son échéance du loyer courant ainsi que de la

provision sur charges, la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet et que le bail

commercial sera résilié, la clause résolutoire étant réputée avoir joué dès le 21 avril 2021 sans autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée avec accuse réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours';

- ordonné en tant que de besoin l'expulsion de la société Maori Tribe.

***

Suivant un acte sous seing privé en date du 2 mai 2022, les associés de la société Maori Tribe -la SARL Barthinvest représentée par M. [Y], la société AG2MI représentée par M. [Y] et M. [Y]- ont signé un acte de cession de leurs actions au pro't de Monsieur [A] [E] représentant la SASU 1847 en cours d'immatriculation.

Monsieur [G] [H] s'est substitué à M. [E] par quatre actes de cession régularisés le 13 juin 2022': un acte de cession des actions détenues par les trois associés au profit de M. [H] pour la somme de 15 000 euros et trois conventions de rachat de compte courant d'associé par lesquels Monsieur [H] rachète les comptes courant d'associés des associés de la société Maori tribe.

***

Le 29 mars 2023, la société Maori tribe a cédé à la société 1847 représentée par M. [A] [E] le bail commercial pour un prix de 24.550 euros, le bail stipulant que le cessionnaire est informé de l'échéancier accordé par le bailleur en paiement de la dette locative de 22'850 euros et qu'il en assumera les conséquences en poursuivant le paiement de l'échéancier convenu.

Par lettre recommandée en date 17 juillet 2023 adressée à la SAS 1847, les bailleresses ont, au motif que les délais de paiement n'étaient plus respectés depuis le mois d'octobre 2022 et les loyers et charges courants n'étaient pas régulièrement réglés, indiqué mettre en 'uvre les dispositions de l'ordonnance de référé du 4 novembre 2021.

Selon acte extrajudiciaire en date du «'2023'», les bailleresses ont fait délivrer à la SAS 1847 venant aux droits de la société Maori Tribe un commandement de quitter les lieux au plus tard le 15 janvier 2024.

***

Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la résolution des actes de cession régularisés le 13 juin 2022.

***

Le 24 octobre 2023, M. [H] a déposé une déclaration de cessation des paiements de la société Maori Tribe.

Par jugement en date du 26 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société Maori Tribe, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24 octobre 2023 et désigné la SELARL [T] prise en la personne de Me [I] [T] en qualité de liquidateur.

Par jugement en date du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nice a reporté la date de cessation des paiements au 30 novembre 2022.

Par jugement en date du 10 février 2025, le tribunal de commerce de Nice, saisi par le liquidateur ès qualités aux fins d'annulation de l'acte de cession du bail en date du 29 mars 2023 a':

- Déclaré irrecevable l'action de la SELARL [T], prise en la personne de Maître [I] [T], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Maori tribe ;

- Débouté la SELARL [T] prise en la personne de Maître [I] [T], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Maori tribe de toutes ses demandes ;

- Condamné la SELARL [T] prise en la personne de Maître [I] [T], agissant ès qualites de liquidateur judiciaire de la SAS Maori tribe, à payer à Ia SAS 1847 la somme

de 2.000 € (deux mille euros) au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SELARL [T] prise en la personne de Maître [I] [T], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Maori tribe, aux entiers dépens.

- Liquidé les dépens a la somme de 95,41 euros.

La SELARL [T] prise en la personne de Me [I] [T], ès qualités de liquidateur, a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 20 février 2025.

Selon conclusions notifiées le 9 septembre 2025, le liquidateur ès qualités demande à la cour de':

Recevoir la SELARL [T] prise en la personne de Maître [I] [T], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Maori Tribe en son appel et en ses demandes;

Infirmer l'entier jugement rendu le 10 fevrier 2025 par le tribunal de commerce de Nice en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevable l'action de la SELARL [T], prise en la personne de Maître [I] [T], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Maori Tribe ;

- Débouté la SELARL [T] prise en la personne de Maître [I] [T], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Maori Tribe de toutes ses demandes ;

- Condamné la SELARL [T] prise en la personne de Maître [I] [T], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Maori Tribe, à payer à la SAS 1847 la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SELARL [T] prise en la personne de Maître [I] [T], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Maori Tribe, aux entiers dépens.

- Liquidé les dépens a la somme de 95,41 euros';

Et statuant de nouveau,

Débouter la société 1847 de l'intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions';

Annuler l'acte de cession du droit au bail du 29 mars 2023 relatif au local sis [Adresse 4] régularisé entre la SAS Maori Tribe et la SAS 1847';

Condamner la SAS 1847 à verser à la SELARL [T] prise en la personne de Maître [I] [T], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Maori Tribe, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamner la SAS 1847 aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.

A l'appui de ses demandes, la SELARL [T] prise en la personne de Maître [I] [T], ès qualités, soutient avoir intérêt à agir en nullité de l'acte de cession du bail dès lors que la cession à titre gratuit du droit au bail de la société Maori Tribe au profit de la société 1847 a porté préjudice à la société Maori Tribe, que cette cession porte sur un actif indispensable à la poursuite de l'exploitation, que cela cause un préjudice manifeste à la procédure collective et en ce que l'annulation de cet acte a vocation à permettre sa réintégration dans l'actif de la société.

Il soutient que la société 1847 connaissait l'existence de l'ordonnance de référé comme cela résulte de l'acte de cession de bail commercial.

Il estime que c'est de manière erronée que les premiers juges ont pris en considération l'ordonnance de référé du 4 novembre 2021 alors que, lors de la cession, la société 1847 s'était engagée à payer l'arriéré locatif, que la mise en demeure du bailleur est postérieure à la cession et que la société 1847 a manifestement conclu un nouveau bail avec les bailleresses.

Selon le liquidateur, soit la société 1847 a payé les arriérés et le bail s'est poursuivi, soit elle ne les a pas réglés et elle a régularisé un nouveau bail qui ne pourra être contesté par le liquidateur, par la voie d'une action paulienne, qu'après l'annulation de la cession. A cet égard, le liquidateur fait grief à la société 1847 de ne pas produire le nouveau bail.

Le liquidateur fait valoir que la nullité prévue à l'article L.632-1 de code de commerce est une nullité de plein droit et que la cession était annulable sur deux fondements':

- les relevés bancaires de la société Maori Tribe ne font apparaître aucun paiement de la société 1847 et dans ce cas, la cession est un acte gratuit translatif de propriété';

- en cas de paiement effectif par la société 1847, le prix convenu est très en deçà de la valeur réelle du bail et cette opération s'analyse en un contrat commutatif.

Selon conclusions récapitulatives en appel n°1, M. [F] [Y] demande à la cour de':

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice du 10 février 2025 en ce qu'il a':

- Déclaré irrecevable l'action de la SELARL [T], prise en la personne de Maître [I] [T], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Maori Tribe ;

- Débouté la SELARL [T] ès qualités de toutes ses demandes ;

- Condamné la SELARL [T] ès qualites à payer à Ia SAS 1847 la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SELARL [T] ès qualités aux entiers dépens.

- Liquidé les dépens a la somme de 95,41 euros';

En conséquence, et statuant à nouveau,

- Annuler l'acte de cession du droit au bail du 29 mars 2023 relatif au local sis [Adresse 5], régularisé entre la SAS Maorie Tribe et la SAS 1847';

Condamner la SASU 1847 à régler à Monsieur [F] [Y], la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris de première instance.

A l'appui de ses demandes, M. [Y] soutient que la société 1847 était parfaitement informée de l'ordonnance de référé, comme cela résulte des paiements des arriérés de loyers qu'elle a effectués.

Il soutient que la résiliation du bail n'a jamais été effective et que le bail est en réalité toujours en vigueur.

Selon M. [Y], s'il y avait eu conclusion d'un nouveau bail par la société 1847 pour faire échapper cet actif à la procédure collective, cela justifierait une action paulienne qui ne peut être engagée qu'après l'annulation de la cession.

Il soutient que la nullité est de plein droit, que la cession ait été réalisée à titre gratuit ou qu'il s'agisse d'un acte commutatif compte tenu de la valorisation du fonds de commerce figurant au bilan.

Selon conclusions notifiées le 18 septembre 2025, la société 1847 demande à la cour de':

Juger irrecevable l'appel incident introduit par Monsieur [F] [Y] par voie de conclusions en date du 9 juillet 2025 pour défaut de qualité à agir ;

Juger irrecevables les demandes nouvelles formulées par Monsieur [F] [Y] par voie de conclusions en date du 9 juillet 2025 ;

En conséquence écarter toutes pièces et conclusions notifiées en cause d'appel par Monsieur [F] [Y] ;

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nice du 10 février 2025 ;

En conséquence,

Juger irrecevable l'action en nullité de l'acte de cession de droit au bail en date du 29 mars 2023 pour défaut d'intérêt à agir ;

Débouter la SELARL [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Maori tribe de son action en nullité en l'absence d'acte translatif de propriété ;

Débouter la SELARL [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Maori tribe de son action en nullité en l'absence de démonstration du caractère excessif des obligations respectives de chacune des parties';

Condamner la SELARL [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Maori tribe à payer à la SAS 1847 la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile':

Condamner la SELARL [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Maori tribe aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la société 1847 indique que selon acte en date du 29 mai 2024, la société 1847 a conclu avec les bailleresses un nouveau bail commercial portant sur le local à usage commercial sis [Adresse 3] [Localité 8].

Elle affirme n'avoir découvert l'existence de l'ordonnance de référé que le 17 juillet 2023 par une correspondance des bailleurs et fait valoir que la résiliation du bail est antérieure à tous les actes de cession de parts et de droit au bail.

Elle soutient que le liquidateur est irrecevable à agir pour défaut d'intérêt et que par voie de conséquence l'appel incident de M. [Y] est irrecevable tout comme ses demandes dès lors qu'il n'en a pas formulé en première instance.

Elle soutient que le liquidateur ne démontre pas le préjudice que subirait la procédure collective de ne pas pouvoir réintégrer un bail commercial résilié qui ne fait plus partie des actifs de la société.

Selon la société 1847, en l'état de la résiliation judiciaire intervenue rétroactivement, l'acte de cession n'a opéré aucune translation de propriété. Elle conteste également toute gratuité de l'acte, faisant valoir la contrepartie financière figurant à l'acte, la prise en charge par la société 1847 de la dette locative pour 22 850 euros ainsi que l'adhésion à une clause de solidarité des loyers, charges et frais annexes.

Elle conteste le caractère commutatif de l'acte, soutient qu'aucun élément ne vient étayer le caractère excessif des obligations respectives de chacune des parties, affirme que le liquidateur ne peut s'appuyer sur des chiffres d'affaires datant de 2016 et 2017 pour établir la valeur du droit au bail. Elle fait également valoir à cet égard que la situation financière de la société Maori Tribe était très mauvaise lors de la cession, étant en perte de la moitié de son capital et accusant un déficit de plus de 300'000 euros au dernier bilan, ce qui justifie la valeur des parts.

La société Maori Tribe, assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, est défaillante.

Selon avis en date du 16 septembre 2025 notifié par la voie du RPVA, le parquet général s'en rapporte.

Les parties ont été avisées le 20 mars 2025 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 8 octobre' 2025 et de la date prévisible de la clôture, le 18 septembre 2025.

La clôture a été prononcée le'18 septembre' 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action du liquidateur

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En application de l'article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L'article L.632-4 du code de commerce dispose que «'L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.'»

Par l'effet de la clause résolutoire, du courrier émanant des bailleresses en date du 17 juillet 2023 et du commandement de quitter les lieux au plus tard le 15 janvier 2024, le bail unissant la société 1847 aux bailleresses a pris fin rétroactivement au 21 avril 2021 en application de l'ordonnance de référé en date du 4 novembre 2021.

Le bail ne faisant plus partie des actifs de la société Maori Tribe dès le 21 avril 2021, l'annulation de l'acte de cession du droit au bail entre la société Maori Tribe et la société 1847 intervenu le 29 mars 2023 ne pourrait en tout état de cause avoir pour effet sa réintégration dans l'actif de la société Maori Tribe. Il en résulte que le liquidateur n'a pas intérêt à agir aux fins de nullité de l'acte de cession.

C'est donc de manière fondée que les premiers juges ont déclaré l'action du liquidateur irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. La décision querellée sera donc confirmée en son intégralité.

Sur la recevabilité de l'appel incident et des demandes incidentes de M. [Y]

L'article L.632-4 du code de commerce réserve l'action en nullité à l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.

En application de l'article L.632-4, M. [Y] n'a pas qualité à agir en nullité de la cession du droit au bail. Il est dès lors irrecevable à former appel de la décision qui statue sur la demande d'annulation de la cession.

Sur les demandes accessoires

La SELARL [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Maori tribe succombant sera condamnée aux dépens d'appel qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure.

La SELARL [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Maori tribe et M. [Y] sont, compte tenu de l'issue du litige, infondés en leurs demandes au titre des frais irrépétibles et en seront déboutés.

En équité, la SAS 1847 sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions la décision querellée';

Y ajoutant,

Dit irrecevable M. [F] [Y] en son appel incident';

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles';

Condamne la SELARL [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Maori Tribe aux dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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