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CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 26 novembre 2025, n° 21/07260

AIX-EN-PROVENCE

Autre

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CA Aix-en-Provence n° 21/07260

26 novembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 21/07260 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHORJ

Ordonnance n° 2025/M278

S.C.I. FURIANI AVENIR

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

S.C.P. BR ASSOCIES

Prise en la personne de Me [J] [N] , es qualite de mandataire liquidateur de la Société VIAL RESEAU

représentée par Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Matthieu BONAMICO, avocat au barreau de TOULON, plaidant

S.C.P. KALLIJURIS

représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimées

S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [N], es-

qualités de liquidateur judiciaire de la société « VIAL RESEAU », désignée à cette fonction aux lieu et place de la SCP BR ASSOCIES aux termes d'une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Toulon, en date du 26 mars 2024, elle-même ayant été désignée initialement à cette fonction par jugement rendu, en date du 24 mai 2018, par le Tribunal de Commerce de Toulon

représentée par Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Matthieu BONAMICO, avocat au barreau de TOULON

Partie Intervenante volontaire

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Gwenael KEROMES, magistrate chargée de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;

Après débats à l'audience du 09 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 Novembre 2025, l'ordonnance suivante :

La SCI Furiani Avenir a interjeté appel le 12 mai 2021 d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon (2019J2) qui a':

- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous le n°2019J2 et [Immatriculation 3],

- dit qu'il est compétent pour juger des questions relatives au bail commercial liant les parties dans cette instance,

- débouté la SCP BR & Associés en qualité de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau de son exception d'incompétence,

- constaté la résiliation de plein droit du bail en date du 5 juin 2018,

- dit que la SCP BR & Associés en qualité de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau avait une obligation de moyens dans cette affaire,

- dit qu'il existe des causes réelles et sérieuses exonérant la SCP BR & Associés en qualité de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau de sa responsabilité dans cette instance,

- dit que la SCP Kallijuris a commis un faute en exécutant sa mission dans des délais inacceptables et qu'à ce titre sa responsabilité est avérée,

En conséquence,

- condamné la SCP Kallijuris à relever et garantir la SCP BR & Associés ès qualités,

- dit que l'indemnisation allouée à titre de dommages et intérêts pour perte de chance est fixée à la somme de 50 244,87 euros soit 30 % du quantum compte tenu de la nature de la faute et de l'instance,

- condamné la SCP Kallijuris à en payer la totalité à la SCI Furiani Avenir,

- débouté la SCI Furiani Avenir de ses prétentions au titre de la remise en état des locaux,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l' exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,

- condamné la SCP Kallijuris aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident n°2 déposées et notifiées par RPVA le 06 octobre 2025, la Selarl ML Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société «'Vial Réseau'» désignée en lieu et place de la SCP BR Associés demande':

- de prendre acte que la société Furiani Avenir déclare expressément que son appel est exclusivement dirigé contre la SCP BR & Associés prise en la personne de Me [N] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Val Réseau';

- déclarer la SCI Furiani Avenir irrecevable en ses demandes au fond formulées à l'encontre de la SCP BR Associés prise personnellement';

Subsidiairement,

prendre acte que la société Furiani Avenir déclare expressément et sans réserve que l'intégralité de ses demandes au fond sont exclusivement dirigées à l'encontre de la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [J] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Vial Réseau et non à l'encontre personnelle de ladite SCP BR & Associés prise en la personne de Maître [J] [N],

Et en toutes hypothèses :

Prendre acte que la société Furiani Avenir déclare expressément et sans réserve que son appel est exclusivement dirigé contre de la SCP BR & Associés, prise en la personne de Me [N] [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Vial Réseau,

Condamner la société Furiani Avenir à verser à la SCP BR & Associés ès-qualité de Mandataire liquidateur de la Société Vial Réseau la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens.

La Selarl ML Associés ès qualités soutient que l'appel interjeté par la SCI Furiani Avenir est irrecevable, de même que ses demandes, en ce qu'il est dirigé contre non pas la SCP BR & Associés personnellement'mais contre la SCP BR & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de Vial Réseau'; que la SCP BR & Associés a été assignée en qualité de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau et que le jugement a été rendu en considération de cette même qualité'; ce n'est que dans ses dernières écritures notifiées en cause d'appel du 10 février 2025 que la SCI Furiani tout maintenant ses prétentions à l'égard de la SCP BR & Associés, a dirigé ses écritures contre la Selarl ML Associés.

En réplique la SCI Furiani Avenir par voie d'écritures en réponse sur incident déposées et notifiées par RPVA le 5 mai 2025, conclut à la recevabilité de son appel, subsidiairement à l'incompétence du magistrat de la mise en état pour se prononcer sur l'irrecevabilité des demandes de la SCI Furiani Avenir et à défaut, sollicite le débouté de la Selarl ML Associés venant aux droits de la SCP BR & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vial Réseau, de ses demandes. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la Selarl ML Associés venant aux droits de BR & Associés ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Suivant conclusions d'incident déposées et notifiées au RPVA le 12 septembre 2025, la société Kallijuris sollicite':

- qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à la demande incidente formulée par la société ML Associés.

- de condamner tout succombant à payer à la SAS Kallijuris la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- de condamner tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Me Jean-Mathieu Lasalarie, avocat sur son affirmation de droit.

L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 9 octobre 2026.

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives .

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 789 1° et 907 du code de procédure civile applicables au cas d'espèce,

L'appel ne peut être dirigé en matière contentieuse que contre ceux qui ont été parties en première instance.

La SCI Furiani Avenir a fait citer devant le tribunal de commerce de Toulon, la SCP BR & Associés en qualité de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau, en vue de rechercher sa responsabilité sur le fondement de l'article L622-13 du code de commerce et obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice et le jugement entrepris en ses dispositions critiquées vise la SCP BR & Associés en qualité de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau.

L'examen de la déclaration d'appel déposée au RPVA le 12 mai 2021, mentionne bien «'la SCP BR & Associés prise en la personne de Me [N] [J], es qualité de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau'».

Le dispositif des conclusions au fond n°3 de la SCI Furiani déposées et notifiées le 10 février 2025 mentionne encore':

«'Condamner la BR & Associés à payer à la SCI Furiani Avenir':

- la somme finale de 355 776 euros au titre d'indemnité d'occupation contractuellement doublée

- la somme de 6 239,62 euros en réparation des dégradations subies par les lieux alors sous la garde abusive de la BR & Associés »

et

«'Condamner la BR & Associés ou la SCP Kallijuris à payer à la SCI Furiani Avenir la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel...'»

Or, à aucun moment la BR & Associés n'a été citée devant les premiers juges ni mise en cause à titre personnel à hauteur d'appel, alors que c'est sa responsabilité personnelle professionnelle qui est recherchée.

Ainsi, les demandes formées par la SCI Avenir Furiani dirigées contre la BR & Associés (cf. conclusions au fond n°3 déposées et notifiées au RPVA le 10 février 2025) visent les dispositions de l'article L. 641-11-1 II du code de commerce spécifiques à la liquidation judiciaire qui prévoient que le liquidateur judiciaire peut décider de ne pas continuer le bail des locaux utilisés pour l'activité de l'entreprise. Il est tenu de mettre fin au bail s'il de dispose pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. Il est fait grief à la BR & Associés, compte tenu de l'absence de paiement des loyers postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, de ne pas avoir répondu ni remis les clés, sachant que la procédure était impécunieuse et que, de surcroît, le bail était résilié de plein droit.

Dès lors, c'est bien à titre personnel que la BR & Associés voit sa responsabilité civile professionnelle mise en cause par la SCI Furiani Avenir et non en tant qu'organe de la procédure collective chargé de représenter l'intérêt de la collectivité des créanciers, laquelle ne saurait supporter les conséquence dommageables des éventuels manquements qui pourraient être retenus à l'encontre de la BR & Associés à laquelle s'est substituée la Selarl ML Associés.

En revanche l'incident soulevé ne relevant pas de la recevabilité de l'appel, le conseiller de la mise en état n'étant pas compétent pour se prononcer sur la recevabilité ni sur le bien fondé des demandes formées par la SCI Furiani Avenir à l'encontre de la BR & Associés, compétence qui ressortit de la seule cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrate chargée de la mise en état, statuant par ordonnance rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Disons que l'incident soulevé par la Selarl ML Associés désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vial Réseau, au lieu et place de la SCP BR & Associés ne ressort pas des attributions du conseiller chargé de la mise en état';

Nous déclarons incompétent pour statuer sur l'incident soulevé par la Selarl ML Associés ès qualités';

Disons n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande sur ce chef';

Disons qu'il sera statué sur les dépens par la décision à intervenir sur le fond.

Fait à [Localité 4], le 26/11/2025

La greffière, La magistrate chargée de la mise en état,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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