CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 26 novembre 2025, n° 25/00566
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/00566 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHMF
S.A.S. L'HOTEL
C/
Association SANTE AU TRAVAIL PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [I] & BERTHOLET
S.C.P. BR ASSOCIES
S.C.P. DE BENEDICTIS COEFFARD MAUREL
Copie exécutoire délivrée
le : 26 novembre 2025
à :
Me Thimothée JOLY
Me Edouard ICHON
Me Karine DABOT RAMBOURG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Janvier 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024 016622.
APPELANTE
S.A.S. L'HOTEL
immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le numéro 817 665 508, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Association SANTE AU TRAVAIL PROVENCE
Association enregistrée sous le numero 782 686 042, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [I] & BERTHOLET,
Administrateurs Judiciaires, représentée par Maître [B] [I], SELARL immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 498 662 071,
dont le siège social est situé [Adresse 4], pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SAS L'HOTEL.
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BR ASSOCIES,
Mandataire Judiciaire, représentée par Maître [C] [T], SCP immatriculée
au RCS de FORT-DE-FRANCE sous le numéro 481 308 401, dont le siège social est situé [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS L'HOTEL, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 9 janvier 2025
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. DE BENEDICTIS COEFFARD MAUREL
entreprise individuelle enregistrée sous le numéro 413 197 138, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente Rapporteure,
et Mme Isabelle MIQUEL, conseillere- rapporteure,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 février 2019, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS L'HÔTEL et arrêté un plan de sauvegarde par jugement en date du 19 novembre 2020.
Par jugement en date du 30 novembre 2021, le plan de sauvegarde a été résolu et un redressement judiciaire a été ouvert à l'égard de la SAS L'HÔTEL qui a abouti à l'adoption le 31 octobre 2023, d'un plan de redressement. Le tribunal de commerce a désigné la SELARL [I] & BERTHOLET, prise en la personne de Maître [B] [I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le plan de redressement et de continuation prévoyait notamment le remboursement de la totalité du passif sur neuf années, par versements trimestriels du quart du dividende annuel et selon des échéances progressives de 5'% à 15'% du montant restant à payer , étant précisé que le premier versement trimestriel devra intervenir dans le trimestre du présent jugement et ainsi de suite, de trimestre en trimestre, la dernière trimestrialité devant obligatoirement solder le passif définitivement admis.
L'association Santé au Travail Provence, association d'employeurs qui mutualise des moyens pour préserver la santé des salariés dans le cadre de la réglementation en vigueur, dont la SAS L'HÔTEL, s'estimant créancière de la débitrice d'une somme de 4 329,94 euros correspondant à diverses factures impayées, a, en raison de tentatives de recouvrement demeurées infructueuses, fait assigner le 16 décembre 2024 la SAS L'HÔTEL devant le tribunal de commerce d' Aix-en-Provence en résolution du plan de redressement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a':
- constaté l'état de cessation des paiements de la société L'HÔTEL (SAS),
- déclaré le plan de continuation résolu,
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société L'HÔTEL (SAS),
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis,
- désigne en qualité de liquidateur, la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [T] et fixé provisoirement la date de cessation des paiement au 09 janvier 2025.
Pour se déterminer, le tribunal a relevé que la société L'HÔTEL ne tient pas les engagements pris conformément aux termes du plan et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible'; qu'elle est donc en état de cessation des paiements,
C'est de ce jugement que SAS L'HÔTEL a interjeté appel le 9 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions d'appelante'déposées et notifiées par RPVA 26 mars 2025, la SAS L'HÔTEL demande à la cour de':
- la recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* constaté l'état de cessation des paiements ;
* déclaré le plan de continuation résolu et ouvert une procédure de liquidation judiciaire;
* dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; *désigné en qualité de juge commissaire, Monsieur Christian BIGLIA, juge commissaire suppléant, Monsieur Franck-Valéry BUFFET, liquidateur la SCP BR ASSOCIÉS et comme chargé d'inventaire la SCP de BENEDICTIS COEFFARD MAUREL';
* invité le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement le comité social et économique ;
* dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce ;
* fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 09 janvier 2025 ;
* fixé à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;
* dit que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 03 octobre 2025 à 9h pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ;
* fixé à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire ;
* ordonné la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte de commissaire de justice ;
* dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours ;
* ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Statuant à nouveau,
- juger que la Société L'HÔTEL n'est pas en état de cessation des paiements et, quoi qu'il en soit, ne l'était pas à date d'assignation et du jugement de 1ère instance ;
- juger en tout état de cause que l'Association SANTÉ AU TRAVAIL PROVENCE n'administre pas la preuve d'une part, de détenir une créance certaine, liquide et exigible contre la SAS L'HÔTEL, ni, d'autre part, d'un état de cessation des paiements de cette dernière ;
En conséquence,
- débouter l'Association SANTÉ AU TRAVAIL PROVENCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger n'y avoir lieu à résolution du plan de continuation de la SAS L'HÔTEL avec toutes conséquences de droit ;
- condamner l'Association SANTÉ AU TRAVAIL PROVENCE à verser à la SAS L'HÔTEL une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante soutient -sans tirer les conséquences d'une éventuelle nullité de l'assignation ayant saisi le tribunal de commerce d' Aix-en-Provence dans le dispositif de ses conclusions - l'irrégularité de la délivrance de l'assignation et de la signification du jugement.
Selon l'appelante, l'Association SANTÉ AU TRAVAIL PROVENCE n'apporte pas la démonstration de ce que la Société L'HÔTEL était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, comme elle ne démontre pas l'état de cessation des paiements, alors qu'il ressort de l'expert comptable le contraire, à savoir le défaut de cessation des paiements de SAS L'HÔTEL, que ce soit à la date de la «délivrance » de l'assignation (16 décembre 2024) que celle à laquelle le jugement attaqué a été rendu (9 janvier 2025) et produit à l'appui les relevés bancaires qui démontre une position créditrice bien supérieure au montant de la créance alléguée, démontrant,l'absence de cessation des paiements vérifiable.
Aux termes de leurs conclusions d'intimées déposées et notifiées par RPVA le 28 août 2025, la Selarl [I] Bertholet ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et la SCP BR & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de SAS L'HÔTEL demandent à la cour de':
- débouter la SAS L'HÔTEL de ses demandes ;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 9 janvier 2025 dans l'ensemble de ses dispositifs ;
- condamner la SAS L'HÔTEL aux entiers dépens qui seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Les intimées font valoir que le jugement avait bien la nature de jugement réputé contradictoire dès lors que l'assignation a été valablement délivrée conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile et a régulièrement saisi le tribunal. Enfin, elles soutiennent que SAS L'HÔTEL était bien en état de cessation des paiements et que son redressement était manifestement impossible.
Elles font état de ce que la débitrice n'a pas procédé au règlement d'autres créances postérieures au plan'dont la créance de l'association Santé au Travail Provence pour un montant de 4 329,94 euros et les frais de justice des concluants pour un total de 23 700 euros.
Il ressort en outre de l'état du passif que celui-ci s'élève à la somme de 735 298,02 euros et que la SAS L'HÔTEL est dans l'incapacité de rembourser ce passif'; elle ne verse aucun élément comptable en ce sens. En outre, par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal de commerce d' Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance du juge commissaire constatant la résiliation du bail commercial et la perte du bail commercial est un obstacle à la poursuite de son activité. Ce jugement a fait l'objet d'un appel.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA 23 mai 2025, l'association Santé au Travail Provence demande à la cour de':
- débouter la SAS L'HÔTEL de toutes ses demandes';
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d' Aix en Provence du 9 janvier 2025 en toutes ses dispositions';
- condamner la SAS L'HÔTEL aux entiers dépens qui seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire
Elle fait état de ce que la débitrice rencontre manifestement de graves difficultés économiques rendant impossible la poursuite de l'exécution du plan'; la dette à l'égard de l'association Santé au Travail Provence remonte à 2023 (1 141,10 euros), et depuis, elle n'a fait que s'aggraver pour s'élever aujourd'hui à 6 200,24 euros. Une mise en demeure a été délivrée à SAS L'HÔTEL le 26 avril 2023 pour paiement de la somme de 3 009,94 euros représentant les factures impayées suivantes':
o 285512 (3 Trim 21) de 104,35€ (proratisée : période du 01/11/21 au 31/12/21),
o 285517 (4 Trim 21) de 78,37€ (proratisée : période du 01/12/21 au 31/12/21),
o 297290 (1 An 22) de 1.123,20€,
o 302139 (1 Trim 22) de 300,00€,
o 314197 (1 An 22) de 112,32€ (indemnités de retard),
o 314198 (1 Trim 22) de 30,00€ (indemnités de retard),
o 332411 (1 An 23) de 1.123,20€,
o 339014 (1 An 23) de 112,32€ (indemnités de retard)
Elle justifie d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 octobre 2023 pour paiement de la somme de 3 009,94 euros. D'autres factures exigibles sont revenues impayées'pour 1 320 euros au total.
Par ailleurs, SAS L'HÔTEL est dans l'incapacité d'honorer les échéances du plan de redressement car aucun versement n'a été fait au profit de l'association Santé au Travail Provence'qui s'est aperçue que certaines factures n'avaient pas été intégrées dans le plan auquel elle avait donné son accord le 14 avril 2023 et que la première échéance du plan n'a été réglée que le 3 février 2025
Suivant avis déposé le 8 septembre 2025, le ministère public considère que le commissaire de justice a satisfait à ses obligations de recherches pour remise de l'acte à la personne de son destinataire tel qu'il résulte des mentions de l'assignation du 16 décembre 2024 qui n'a fait l'objet d'aucune inscription de faux et que s'agissant de l'état de cessation des paiements, la SAS L'HÔTEL n'a pas été en capacité financière d'exécuter l'ordonnance d'injonction de payer dûment exécutoire, d'autant que les conclusions du commissaire à l'exécution du plan et du liquidateur judiciaire confirment cet état.
L'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation à bref délai délivré le 30 janvier 2025 pour l'audience du 8 octobre 2023 et la clôture est intervenue le 18 septembre 2025.
A l'audience, le conseil de l'appelante a informé la cour de la restitution récente des clés des locaux au liquidateur judiciaire par l'appelante, mais que l'appel était maintenu à défaut d'instruction pour un désistement de l'appelante.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour n'étant saisie d'aucun moyen de contestation de la recevabilité de l'appel, il est sans objet de statuer sur la demande de l'appelante tendant à la voir déclarée recevable en son appel.
En outre, l'appelante n'ayant pas, dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, sollicité l'annulation de l'assignation ayant saisi le tribunal de commerce ni celle du jugement qui en est la suite, la cour non saisie d'une telle demande, n'est pas tenue de répondre aux moyens invoqués de part et d'autre sur ce point.
L'article L.631-20 du code de commerce pose pour principe que le tribunal qui a arrêté le plan de redressement décide de sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan.
Il s'évince de l'article L631-1 du code de commerce que l'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il doit être démontré par celui qui l'invoque, il se distingue du refus de paiement et ne se déduit pas de la seule existence d'une dette, d'un résultat déficitaire ou d'une perte d'exploitation.
Pour rechercher si la société L'HÔTEL se trouve ou non en état de cessation des paiements, la cour doit se placer au jour où elle statue.
Il est établi par les éléments versés aux débats que la SAS L'HÔTEL n'a pas respecté les obligations qui étaient les siennes aux termes du plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce le 31 octobre 2023 et ne s'est acquittée du règlement du premier dividende prévue au plan que le 3 février 2025. En dépit des pièces versées aux débats, notamment les relevés du compte bancaire de la débitrice qui couvrent la période du 17 décembre 2024 au 9 janvier 2025, celle-ci n'a pas été en mesure de régler les dettes postérieures au plan notamment à l'égard de l'association Santé au Travail Provence, qui justifie d'une créance post plan d'au moins 1 320 euros représentant deux factures n°365912 émise le 15 février 2024, exigible au 16 mars 2024 d'un montant de 1 200 euros et n°372967 émise le 13 juin 2024, exigible le 13 juillet 2024 d'un montant de 120 euros, sans pour autant invoquer de griefs à l'encontre de cette dernière qui a fourni les prestations attendues en vue de préserver la santé de ses salariés au travail. Elle n'a pas non plus réglé les frais de justice pour un total de 17 413,20 euros (courrier de relance de la Selarl [I] & Bertholet du 19 août 2024), démontrant ainsi que ses avoirs en compte ne lui ont pas permis de régler ses dettes exigibles postérieures à l'adoption du plan de continuation.
Enfin, il a été mentionné à l'audience par son conseil, que la SAS L'HÔTEL a restitué récemment les clés des locaux dans lesquels elle exploitait son activité, ce qui démontre que son redressement est manifestement impossible.
Dès lors c'est à juste titre que le tribunal, après avoir constaté le non respect par la débitrice de ses engagements tels que prévus au plan de continuation et l'existence d'un état de cessation des paiements en cours d'exécution de ce plan, en a prononcé la résolution et ouvert à l'égard de la SAS L'HÔTEL une procédure de liquidation judiciaire, ses chances de redressement étant manifestement impossibles. Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS L'HÔTEL, succombant, sera condamnée aux dépens qui seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Dit qu'il est sans objet de statuer sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SAS L'HÔTEL';
Constate que la cour n'est saisie d'aucune prétention quant à la nullité de l'assignation délivrée par l'association Santé au Travail Provence et du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence'le 9 janvier 2025 (n°2024016622)';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Laisse les dépens d'appel à la charge de la SAS L'HÔTEL qui seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/00566 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHMF
S.A.S. L'HOTEL
C/
Association SANTE AU TRAVAIL PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [I] & BERTHOLET
S.C.P. BR ASSOCIES
S.C.P. DE BENEDICTIS COEFFARD MAUREL
Copie exécutoire délivrée
le : 26 novembre 2025
à :
Me Thimothée JOLY
Me Edouard ICHON
Me Karine DABOT RAMBOURG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Janvier 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024 016622.
APPELANTE
S.A.S. L'HOTEL
immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le numéro 817 665 508, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Association SANTE AU TRAVAIL PROVENCE
Association enregistrée sous le numero 782 686 042, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [I] & BERTHOLET,
Administrateurs Judiciaires, représentée par Maître [B] [I], SELARL immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 498 662 071,
dont le siège social est situé [Adresse 4], pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SAS L'HOTEL.
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BR ASSOCIES,
Mandataire Judiciaire, représentée par Maître [C] [T], SCP immatriculée
au RCS de FORT-DE-FRANCE sous le numéro 481 308 401, dont le siège social est situé [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS L'HOTEL, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 9 janvier 2025
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. DE BENEDICTIS COEFFARD MAUREL
entreprise individuelle enregistrée sous le numéro 413 197 138, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente Rapporteure,
et Mme Isabelle MIQUEL, conseillere- rapporteure,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 février 2019, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS L'HÔTEL et arrêté un plan de sauvegarde par jugement en date du 19 novembre 2020.
Par jugement en date du 30 novembre 2021, le plan de sauvegarde a été résolu et un redressement judiciaire a été ouvert à l'égard de la SAS L'HÔTEL qui a abouti à l'adoption le 31 octobre 2023, d'un plan de redressement. Le tribunal de commerce a désigné la SELARL [I] & BERTHOLET, prise en la personne de Maître [B] [I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le plan de redressement et de continuation prévoyait notamment le remboursement de la totalité du passif sur neuf années, par versements trimestriels du quart du dividende annuel et selon des échéances progressives de 5'% à 15'% du montant restant à payer , étant précisé que le premier versement trimestriel devra intervenir dans le trimestre du présent jugement et ainsi de suite, de trimestre en trimestre, la dernière trimestrialité devant obligatoirement solder le passif définitivement admis.
L'association Santé au Travail Provence, association d'employeurs qui mutualise des moyens pour préserver la santé des salariés dans le cadre de la réglementation en vigueur, dont la SAS L'HÔTEL, s'estimant créancière de la débitrice d'une somme de 4 329,94 euros correspondant à diverses factures impayées, a, en raison de tentatives de recouvrement demeurées infructueuses, fait assigner le 16 décembre 2024 la SAS L'HÔTEL devant le tribunal de commerce d' Aix-en-Provence en résolution du plan de redressement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a':
- constaté l'état de cessation des paiements de la société L'HÔTEL (SAS),
- déclaré le plan de continuation résolu,
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société L'HÔTEL (SAS),
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis,
- désigne en qualité de liquidateur, la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [T] et fixé provisoirement la date de cessation des paiement au 09 janvier 2025.
Pour se déterminer, le tribunal a relevé que la société L'HÔTEL ne tient pas les engagements pris conformément aux termes du plan et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible'; qu'elle est donc en état de cessation des paiements,
C'est de ce jugement que SAS L'HÔTEL a interjeté appel le 9 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions d'appelante'déposées et notifiées par RPVA 26 mars 2025, la SAS L'HÔTEL demande à la cour de':
- la recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* constaté l'état de cessation des paiements ;
* déclaré le plan de continuation résolu et ouvert une procédure de liquidation judiciaire;
* dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; *désigné en qualité de juge commissaire, Monsieur Christian BIGLIA, juge commissaire suppléant, Monsieur Franck-Valéry BUFFET, liquidateur la SCP BR ASSOCIÉS et comme chargé d'inventaire la SCP de BENEDICTIS COEFFARD MAUREL';
* invité le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement le comité social et économique ;
* dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce ;
* fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 09 janvier 2025 ;
* fixé à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;
* dit que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 03 octobre 2025 à 9h pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ;
* fixé à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire ;
* ordonné la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte de commissaire de justice ;
* dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours ;
* ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Statuant à nouveau,
- juger que la Société L'HÔTEL n'est pas en état de cessation des paiements et, quoi qu'il en soit, ne l'était pas à date d'assignation et du jugement de 1ère instance ;
- juger en tout état de cause que l'Association SANTÉ AU TRAVAIL PROVENCE n'administre pas la preuve d'une part, de détenir une créance certaine, liquide et exigible contre la SAS L'HÔTEL, ni, d'autre part, d'un état de cessation des paiements de cette dernière ;
En conséquence,
- débouter l'Association SANTÉ AU TRAVAIL PROVENCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger n'y avoir lieu à résolution du plan de continuation de la SAS L'HÔTEL avec toutes conséquences de droit ;
- condamner l'Association SANTÉ AU TRAVAIL PROVENCE à verser à la SAS L'HÔTEL une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante soutient -sans tirer les conséquences d'une éventuelle nullité de l'assignation ayant saisi le tribunal de commerce d' Aix-en-Provence dans le dispositif de ses conclusions - l'irrégularité de la délivrance de l'assignation et de la signification du jugement.
Selon l'appelante, l'Association SANTÉ AU TRAVAIL PROVENCE n'apporte pas la démonstration de ce que la Société L'HÔTEL était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, comme elle ne démontre pas l'état de cessation des paiements, alors qu'il ressort de l'expert comptable le contraire, à savoir le défaut de cessation des paiements de SAS L'HÔTEL, que ce soit à la date de la «délivrance » de l'assignation (16 décembre 2024) que celle à laquelle le jugement attaqué a été rendu (9 janvier 2025) et produit à l'appui les relevés bancaires qui démontre une position créditrice bien supérieure au montant de la créance alléguée, démontrant,l'absence de cessation des paiements vérifiable.
Aux termes de leurs conclusions d'intimées déposées et notifiées par RPVA le 28 août 2025, la Selarl [I] Bertholet ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et la SCP BR & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de SAS L'HÔTEL demandent à la cour de':
- débouter la SAS L'HÔTEL de ses demandes ;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 9 janvier 2025 dans l'ensemble de ses dispositifs ;
- condamner la SAS L'HÔTEL aux entiers dépens qui seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Les intimées font valoir que le jugement avait bien la nature de jugement réputé contradictoire dès lors que l'assignation a été valablement délivrée conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile et a régulièrement saisi le tribunal. Enfin, elles soutiennent que SAS L'HÔTEL était bien en état de cessation des paiements et que son redressement était manifestement impossible.
Elles font état de ce que la débitrice n'a pas procédé au règlement d'autres créances postérieures au plan'dont la créance de l'association Santé au Travail Provence pour un montant de 4 329,94 euros et les frais de justice des concluants pour un total de 23 700 euros.
Il ressort en outre de l'état du passif que celui-ci s'élève à la somme de 735 298,02 euros et que la SAS L'HÔTEL est dans l'incapacité de rembourser ce passif'; elle ne verse aucun élément comptable en ce sens. En outre, par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal de commerce d' Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance du juge commissaire constatant la résiliation du bail commercial et la perte du bail commercial est un obstacle à la poursuite de son activité. Ce jugement a fait l'objet d'un appel.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA 23 mai 2025, l'association Santé au Travail Provence demande à la cour de':
- débouter la SAS L'HÔTEL de toutes ses demandes';
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d' Aix en Provence du 9 janvier 2025 en toutes ses dispositions';
- condamner la SAS L'HÔTEL aux entiers dépens qui seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire
Elle fait état de ce que la débitrice rencontre manifestement de graves difficultés économiques rendant impossible la poursuite de l'exécution du plan'; la dette à l'égard de l'association Santé au Travail Provence remonte à 2023 (1 141,10 euros), et depuis, elle n'a fait que s'aggraver pour s'élever aujourd'hui à 6 200,24 euros. Une mise en demeure a été délivrée à SAS L'HÔTEL le 26 avril 2023 pour paiement de la somme de 3 009,94 euros représentant les factures impayées suivantes':
o 285512 (3 Trim 21) de 104,35€ (proratisée : période du 01/11/21 au 31/12/21),
o 285517 (4 Trim 21) de 78,37€ (proratisée : période du 01/12/21 au 31/12/21),
o 297290 (1 An 22) de 1.123,20€,
o 302139 (1 Trim 22) de 300,00€,
o 314197 (1 An 22) de 112,32€ (indemnités de retard),
o 314198 (1 Trim 22) de 30,00€ (indemnités de retard),
o 332411 (1 An 23) de 1.123,20€,
o 339014 (1 An 23) de 112,32€ (indemnités de retard)
Elle justifie d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 octobre 2023 pour paiement de la somme de 3 009,94 euros. D'autres factures exigibles sont revenues impayées'pour 1 320 euros au total.
Par ailleurs, SAS L'HÔTEL est dans l'incapacité d'honorer les échéances du plan de redressement car aucun versement n'a été fait au profit de l'association Santé au Travail Provence'qui s'est aperçue que certaines factures n'avaient pas été intégrées dans le plan auquel elle avait donné son accord le 14 avril 2023 et que la première échéance du plan n'a été réglée que le 3 février 2025
Suivant avis déposé le 8 septembre 2025, le ministère public considère que le commissaire de justice a satisfait à ses obligations de recherches pour remise de l'acte à la personne de son destinataire tel qu'il résulte des mentions de l'assignation du 16 décembre 2024 qui n'a fait l'objet d'aucune inscription de faux et que s'agissant de l'état de cessation des paiements, la SAS L'HÔTEL n'a pas été en capacité financière d'exécuter l'ordonnance d'injonction de payer dûment exécutoire, d'autant que les conclusions du commissaire à l'exécution du plan et du liquidateur judiciaire confirment cet état.
L'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation à bref délai délivré le 30 janvier 2025 pour l'audience du 8 octobre 2023 et la clôture est intervenue le 18 septembre 2025.
A l'audience, le conseil de l'appelante a informé la cour de la restitution récente des clés des locaux au liquidateur judiciaire par l'appelante, mais que l'appel était maintenu à défaut d'instruction pour un désistement de l'appelante.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour n'étant saisie d'aucun moyen de contestation de la recevabilité de l'appel, il est sans objet de statuer sur la demande de l'appelante tendant à la voir déclarée recevable en son appel.
En outre, l'appelante n'ayant pas, dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, sollicité l'annulation de l'assignation ayant saisi le tribunal de commerce ni celle du jugement qui en est la suite, la cour non saisie d'une telle demande, n'est pas tenue de répondre aux moyens invoqués de part et d'autre sur ce point.
L'article L.631-20 du code de commerce pose pour principe que le tribunal qui a arrêté le plan de redressement décide de sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan.
Il s'évince de l'article L631-1 du code de commerce que l'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il doit être démontré par celui qui l'invoque, il se distingue du refus de paiement et ne se déduit pas de la seule existence d'une dette, d'un résultat déficitaire ou d'une perte d'exploitation.
Pour rechercher si la société L'HÔTEL se trouve ou non en état de cessation des paiements, la cour doit se placer au jour où elle statue.
Il est établi par les éléments versés aux débats que la SAS L'HÔTEL n'a pas respecté les obligations qui étaient les siennes aux termes du plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce le 31 octobre 2023 et ne s'est acquittée du règlement du premier dividende prévue au plan que le 3 février 2025. En dépit des pièces versées aux débats, notamment les relevés du compte bancaire de la débitrice qui couvrent la période du 17 décembre 2024 au 9 janvier 2025, celle-ci n'a pas été en mesure de régler les dettes postérieures au plan notamment à l'égard de l'association Santé au Travail Provence, qui justifie d'une créance post plan d'au moins 1 320 euros représentant deux factures n°365912 émise le 15 février 2024, exigible au 16 mars 2024 d'un montant de 1 200 euros et n°372967 émise le 13 juin 2024, exigible le 13 juillet 2024 d'un montant de 120 euros, sans pour autant invoquer de griefs à l'encontre de cette dernière qui a fourni les prestations attendues en vue de préserver la santé de ses salariés au travail. Elle n'a pas non plus réglé les frais de justice pour un total de 17 413,20 euros (courrier de relance de la Selarl [I] & Bertholet du 19 août 2024), démontrant ainsi que ses avoirs en compte ne lui ont pas permis de régler ses dettes exigibles postérieures à l'adoption du plan de continuation.
Enfin, il a été mentionné à l'audience par son conseil, que la SAS L'HÔTEL a restitué récemment les clés des locaux dans lesquels elle exploitait son activité, ce qui démontre que son redressement est manifestement impossible.
Dès lors c'est à juste titre que le tribunal, après avoir constaté le non respect par la débitrice de ses engagements tels que prévus au plan de continuation et l'existence d'un état de cessation des paiements en cours d'exécution de ce plan, en a prononcé la résolution et ouvert à l'égard de la SAS L'HÔTEL une procédure de liquidation judiciaire, ses chances de redressement étant manifestement impossibles. Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS L'HÔTEL, succombant, sera condamnée aux dépens qui seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Dit qu'il est sans objet de statuer sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SAS L'HÔTEL';
Constate que la cour n'est saisie d'aucune prétention quant à la nullité de l'assignation délivrée par l'association Santé au Travail Provence et du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence'le 9 janvier 2025 (n°2024016622)';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Laisse les dépens d'appel à la charge de la SAS L'HÔTEL qui seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE