Cass. 2e civ., 4 décembre 2025, n° 23-15.895
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1245 F-B
Pourvoi n° C 23-15.895
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z], épouse [O] [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
Mme [I] [Z], épouse [O] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-15.895 contre le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [Z], épouse [O] [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Evry, 6 janvier 2022), rendu en dernier ressort, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne (la caisse) a, par lettre du 12 mars 2020, notifié à Mme [Z], épouse [O] [Y] (l'allocataire) un indu de complément familial majoré perçu du mois de mars 2017 au mois de février 2020.
2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y
a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. L'allocataire fait grief au jugement de la condamner à payer à la caisse une certaine somme au titre de l'indu litigieux, alors « qu'est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges ; que l'allocataire rappelait dans ses écritures s'être séparée de son mari après que l'une de ses filles, alors âgée de 15 ans, a porté plainte à son encontre pour viol et qu'il a été fait interdiction au mis en cause de paraître aux abords immédiats du domicile de l'allocataire ; qu'elle rappelait que le mis en cause, dont elle est séparée mais avec qui elle a un enfant commun, ne payait "aucune somme ( ) au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille" mais continuait à payer en contrepartie certaines factures concernant directement ou indirectement leur enfant commun, et que si le mis en cause avait administrativement gardé son adresse chez elle parce que dépourvu de domicile stable, il avait été hébergé successivement par plusieurs personnes qui en attestaient ; qu'elle rappelait avoir demandé l'aide juridictionnelle pour entamer une procédure de divorce (ibid.) ; qu'en jugeant, sans contester ni que le mis en cause ne vivait plus au domicile de l'allocataire ni qu'il lui était interdit de le faire, qu'il résulte du rapport d'enquête établi par la caisse que l'allocataire était, au moment du contrôle, toujours mariée au mis en cause "ce qui ne caractérise nullement une séparation de fait", que le mis en cause "est domicilié chez cette dernière pour sa banque, son employeur, la caisse et le centre des impôts", qu'il "règle seul les charges du loyer et les factures internet ainsi que l'ensemble des frais liés à leur enfant commun" et qu' "il ne saurait ainsi être valablement soutenu que cette situation ne résulte que d'un simple devoir d'assistance, mais caractérise une véritable communauté de vie", de sorte que l'allocataire ne pouvait valablement être considérée comme une personne isolée et qu'elle aurait fait une fausse déclaration, le tribunal, qui ne s'est interrogé à aucun moment sur les conséquences de l'accusation de viol de la fille de l'allocataire portée à l'encontre de son mari, et de l'interdiction judiciaire faite à celui-ci de revenir au domicile de cette dernière, s'est prononcé par des motifs impropres à caractériser une communauté de vie entre l'allocataire et son époux, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de la combinaison des articles L. 522-1, L. 522-3 et R. 522-1 du du code de la sécurité sociale qu'un complément familial majoré est attribué au ménage ou à la personne, qui assume la charge d'au moins trois enfants, âgés de trois ans et plus, et dont les ressources n'excèdent pas un plafond variant en fonction du nombre des enfants à charge. Ce plafond est majoré lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule.
6. Aux termes de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, est considérée comme isolée la personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun, avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, ses ressources.
7. Le jugement constate que l'allocataire, dépourvue de ressources propres, est toujours mariée et que son époux reste administrativement et fiscalement domicilié à la même adresse qu'elle, alors même qu'il a été éloigné du domicile familial par l'effet d'une décision juridictionnelle à caractère pénal intervenue en raison de violences intra-familiales. Il relève que l'époux continue de régler seul le loyer du logement familial ainsi que les factures du ménage et qu'il supporte la charge de l'ensemble des dépenses exposées pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun du couple. Il en déduit que, l'allocataire ne pouvant être regardée comme une personne isolée, c'est à bon droit que la caisse lui a réclamé le remboursement de l'indu litigieux.
8. Par ces seuls motifs, caractérisant la persistance d'une communauté de vie matérielle entre l'allocataire et son conjoint, exclusive de la situation d'isolement nécessaire au bénéfice du complément familial majoré, le tribunal, qui n'avait pas à procéder à une recherche sur les causes de la séparation du couple que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi
Condamne Mme [Z], épouse [O] [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1245 F-B
Pourvoi n° C 23-15.895
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z], épouse [O] [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
Mme [I] [Z], épouse [O] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-15.895 contre le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [Z], épouse [O] [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Evry, 6 janvier 2022), rendu en dernier ressort, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne (la caisse) a, par lettre du 12 mars 2020, notifié à Mme [Z], épouse [O] [Y] (l'allocataire) un indu de complément familial majoré perçu du mois de mars 2017 au mois de février 2020.
2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y
a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. L'allocataire fait grief au jugement de la condamner à payer à la caisse une certaine somme au titre de l'indu litigieux, alors « qu'est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges ; que l'allocataire rappelait dans ses écritures s'être séparée de son mari après que l'une de ses filles, alors âgée de 15 ans, a porté plainte à son encontre pour viol et qu'il a été fait interdiction au mis en cause de paraître aux abords immédiats du domicile de l'allocataire ; qu'elle rappelait que le mis en cause, dont elle est séparée mais avec qui elle a un enfant commun, ne payait "aucune somme ( ) au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille" mais continuait à payer en contrepartie certaines factures concernant directement ou indirectement leur enfant commun, et que si le mis en cause avait administrativement gardé son adresse chez elle parce que dépourvu de domicile stable, il avait été hébergé successivement par plusieurs personnes qui en attestaient ; qu'elle rappelait avoir demandé l'aide juridictionnelle pour entamer une procédure de divorce (ibid.) ; qu'en jugeant, sans contester ni que le mis en cause ne vivait plus au domicile de l'allocataire ni qu'il lui était interdit de le faire, qu'il résulte du rapport d'enquête établi par la caisse que l'allocataire était, au moment du contrôle, toujours mariée au mis en cause "ce qui ne caractérise nullement une séparation de fait", que le mis en cause "est domicilié chez cette dernière pour sa banque, son employeur, la caisse et le centre des impôts", qu'il "règle seul les charges du loyer et les factures internet ainsi que l'ensemble des frais liés à leur enfant commun" et qu' "il ne saurait ainsi être valablement soutenu que cette situation ne résulte que d'un simple devoir d'assistance, mais caractérise une véritable communauté de vie", de sorte que l'allocataire ne pouvait valablement être considérée comme une personne isolée et qu'elle aurait fait une fausse déclaration, le tribunal, qui ne s'est interrogé à aucun moment sur les conséquences de l'accusation de viol de la fille de l'allocataire portée à l'encontre de son mari, et de l'interdiction judiciaire faite à celui-ci de revenir au domicile de cette dernière, s'est prononcé par des motifs impropres à caractériser une communauté de vie entre l'allocataire et son époux, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de la combinaison des articles L. 522-1, L. 522-3 et R. 522-1 du du code de la sécurité sociale qu'un complément familial majoré est attribué au ménage ou à la personne, qui assume la charge d'au moins trois enfants, âgés de trois ans et plus, et dont les ressources n'excèdent pas un plafond variant en fonction du nombre des enfants à charge. Ce plafond est majoré lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule.
6. Aux termes de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, est considérée comme isolée la personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun, avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, ses ressources.
7. Le jugement constate que l'allocataire, dépourvue de ressources propres, est toujours mariée et que son époux reste administrativement et fiscalement domicilié à la même adresse qu'elle, alors même qu'il a été éloigné du domicile familial par l'effet d'une décision juridictionnelle à caractère pénal intervenue en raison de violences intra-familiales. Il relève que l'époux continue de régler seul le loyer du logement familial ainsi que les factures du ménage et qu'il supporte la charge de l'ensemble des dépenses exposées pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun du couple. Il en déduit que, l'allocataire ne pouvant être regardée comme une personne isolée, c'est à bon droit que la caisse lui a réclamé le remboursement de l'indu litigieux.
8. Par ces seuls motifs, caractérisant la persistance d'une communauté de vie matérielle entre l'allocataire et son conjoint, exclusive de la situation d'isolement nécessaire au bénéfice du complément familial majoré, le tribunal, qui n'avait pas à procéder à une recherche sur les causes de la séparation du couple que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi
Condamne Mme [Z], épouse [O] [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.