CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 26 novembre 2025, n° 24/12912
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/12912 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3XV
[B] [Z]
C/
S.A.S. [11]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 26 novembre 2026
à :
Me Christine DISDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 24 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2024002853.
APPELANT
Monsieur [B] [Z],
né le 29/08/1990 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Christine DISDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.A.S. [11]
mandataire liquidateur domicilié [Adresse 2] [Adresse 10], prise en la personne de Maître [H] [J] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7]
défaillante
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
demeurant [Adresse 8]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente Rapporteure,
et Mme Isabelle MIQUEL, conseillère- rapporteure,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] a été immatriculée le 23 août 2018 avec pour objet le négoce et la vente de véhicules automobiles.
Monsieur [B] [Z] a été désigné président de la société [7] lors de la constitution.
L'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 12 décembre 2018 a désigné Monsieur [X] [K] aux fonctions de président en remplacement de Monsieur [O] [F] [Z] démissionnaire et décidé de transférer le siège social au [Adresse 5].
Suivant jugement rendu le 2 février 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a, sur assignation du Pôle de recouvrement spécialisé, ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Suivant jugement en date du 28 mars 2023, la procédure de redressement a fait l'objet d'une conversion en liquidation judiciaire.
Suivant acte d'introductif d'instance en date du 26 mars 2024, la SAS [11] prise en la personne de Maître [H] [J], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SAS [7], a fait assigner Monsieur [B] [Z] devant le Tribunal de commerce d'Aix-en Provence, aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou à défaut une interdiction de gérer.
Suivant jugement rendu le 24 septembre 2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
- Constaté que Monsieur [B] [Z] a commis des actes qui engagent sa responsabilité sur le fondement des articles L653-1 à L653-11 du code de commerce ;
- Prononcé à l'encontre de Monsieur [B] [Z], une mesure de faillite personnelle d'une durée de douze ans ;
- Ordonné l'exécution de toutes les formalités prescrites et notamment de publicité en pareille matière ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit.
Suivant déclaration en date du 24 octobre 2024, Monsieur [B] [Z] a fait appel de la totalité des chefs du jugement susvisé.
Suivant ordonnance rendue le 24 avril 2025, le Premier président, statuant en référé, a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement du 24 septembre 2024 rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
Selon conclusions notifiées électroniquement le 17 septembre 2025, M. [Z] demande à la cour de':
Recevoir l'appel formé par Monsieur [B] [Z]';
A titre principal,
Annuler l'assignation délivrée le 24 mars 2024 par exploit de Maître [C] [P], de la SCP [13]';
Annuler le jugement subséquent rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 24 septembre 2024';
Débouter purement et simplement la SAS [11] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
A titre subsidiaire,
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 24 septembre 2024 en la totalité de ses chefs à savoir en ce qu'il a :
- Constaté que Monsieur [B] [Z], a commis des actes qui engagent sa responsabilité sur le fondement des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce ;
- Prononcé à l'encontre de Monsieur [B] [Z], une mesure de faillite personnelle d'une durée de douze ans ;
Ordonné l'exécution de toutes les formalités prescrites et notamment de publicité en pareille matière ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
Déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit';
Statuant à nouveau,
Débouter purement et simplement la SAS [11] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Condamner la SAS [11] au règlement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christine Disdier.
A l'appui de ses demandes, M. [Z] rappelle qu'il n'était pas présent à l'audience et soutient que l'assignation délivrée en l'étude est irrégulière en ce que le commissaire de justice s'est borné à noter sur le procès-verbal de signification que son nom figurait bien sur la boîte aux lettres au [Adresse 6] à [Localité 12] alors qu'il habite à une autre adresse et que son autre adresse était facilement accessible dans la mesure où il est associé dans d'autres sociétés.
Au fond, il fait valoir qu'il n'a pu participer à la procédure, n'ayant jamais reçu de convocation du mandataire et que le seul fait pour le dirigeant de ne pas répondre aux convocations du mandataire et ne pas avoir communiqué d'éléments ne constitue pas la preuve d'un défaut de coopération volontaire.
Il fait valoir qu'il a démissionné de ses fonctions de dirigeant de la société le 12 décembre 2018 avant que ne débute la procédure collective et qu'il ne peut donc être tenu pour responsable de la non transmission des renseignements de l'article L'.622-6 du code de commerce et des éléments de comptabilité.
La SAS [11] prise en la personne de Me [H] [J], assignée à personne morale le 12 décembre 2024, est défaillante.
Selon avis notifié électroniquement le 8 septembre 2025, le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence'émet l'avis que, en premier lieu, le dirigeant a volontairement refusé de coopérer avec les organes de la procédure en ce qu'il n'a répondu à aucune des convocations du mandataire judiciaire, ni adressé les pièces réclamées et s'est abstenu de toute communication des informations nécessaires au déroulement de la procédure et des instances prud'homales et que surtout, bien que convoqué à son adresse personnelle mais aussi au siège de la société, a refusé de communiquer son autre adresse, son numéro de téléphone, tout autre document, se bornant à affirmer qu'il avait démissionné de ses fonctions de dirigeant en 2018.
En second lieu, il relève qu'a été réalisé par le commissaire de justice toute diligence afin de remettre l'assignation au dirigeant, dont le nom figurait sur la boite aux lettres.
Selon le parquet général, M. [B] [Z] a commis des actes qui engagent sa responsabilité sur le fondement des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce et la sanction de faillite personnelle d'une durée de douze ans prononcée paraît motivée et justifiée.
Les parties ont été avisées le 26 novembre 2024 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 8 octobre 2025 et de la date prévisible de la clôture, le 18 septembre 2025.
La clôture a été prononcée le'18 septembre' 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'assignation
Par application des dispositions de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité n'est prononcée que si le demandeur prouve le grief que lui a causé l'irrégularité.
Par application combinée des articles 654 et 655 du code de procédure civile, 'la signification doit être faite à personne et ce n'est que si elle s'avère impossible que le commissaire de justice peut tenter de recourir à d'autres modalités, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
Le commissaire de justice doit mentionner, non seulement les investigations concrètes qu'il a effectuées pour retrouver le destinataire, mais également les raisons concrètes et précises qui ont empêché la'signification'à personne.
L'article 656 précise que «'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.'»
La'seule mention dans l'acte du commissaire de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la'boîte'aux'lettres'n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l''article 656 du code de procédure civile'('Cass. 2e civ., 8 sept. 2022, n° 21-12.352, F-B':'JurisData n° 2022-014239').
Le procès-verbal de signification de l'assignation de M. [Z] à l'adresse [Adresse 1] est ainsi rédigé':
«'La copie destinée à Monsieur [Z] [B]
Lui a été signi'ée le MERCREDI 20 MARS 2024.
Par dépôt de ladite copie EN NOTRE ETUDE.
La signi'cation «'à personne », à domicile ou au siège, s'étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes :
- le destinataire est absent lors de notre passage
- les locaux sont fermés
- aucune personne n'est présente au domicile au moment de notre passage
Le nom figure sur:
- La boite aux lettres
La copie du présent acte a été déposée en notre étude sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication que d'un côté, les nom et adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté, le cachet du Commissaire de Justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté a été laisse ce jour au domicile conformément à l'article 656 du C.P.C et la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du C.P.C a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signi'cation au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.'»
L'acte de signification ne mentionne aucune autre diligence que le constat que le nom de M. [Z] est indiqué sur la boîte aux lettres.
Or, M. [Z] conteste être domicilié à l'adresse à laquelle la signification de l'assignation a été réalisée et il déclare dans ses conclusions une autre adresse, [Adresse 3], cette adresse figurant aux statuts de la société [9], SAS dont il est l'associé.
Dans ces conditions, la seule mention de la présence du nom de M. [Z] sur la boîte aux lettres est insuffisante pour établir la réalité du domicile de M. [Z] ce qui rend la signification de l'assignation irrégulière, faute d'autres diligences.
La saisine de la juridiction étant irrégulière, le jugement querellé doit être annulé. '
Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, lorsque l'appel tend à' l'annulation du jugement, la dévolution pour le tout ne peut s'opérer si le premier juge n'a pas été valablement saisi.
Les premiers juges n'ont pas été valablement saisis par l'assignation à domicile de M. [Z], en conséquence de quoi le jugement doit être annulé sans que la dévolution ne puisse s'opérer.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu de l'issue du litige, les dépens d'appel seront inscrits en frais privilégiés de procédure, dont distraction au profit de Me Christine Disdier.
En équité, M. [Z] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité de l'acte d'introductif d'instance en date du 26 mars 2024, et subséquemment, celle du jugement'rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 24 septembre 2024';
Dit'n'y avoir lieu à évocation du litige devant la cour';
Déboute [B] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles';
Dit que les dépens d'appel seront inscrits en frais privilégiés de procédure.
'
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/12912 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3XV
[B] [Z]
C/
S.A.S. [11]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 26 novembre 2026
à :
Me Christine DISDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 24 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2024002853.
APPELANT
Monsieur [B] [Z],
né le 29/08/1990 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Christine DISDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.A.S. [11]
mandataire liquidateur domicilié [Adresse 2] [Adresse 10], prise en la personne de Maître [H] [J] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7]
défaillante
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
demeurant [Adresse 8]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente Rapporteure,
et Mme Isabelle MIQUEL, conseillère- rapporteure,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] a été immatriculée le 23 août 2018 avec pour objet le négoce et la vente de véhicules automobiles.
Monsieur [B] [Z] a été désigné président de la société [7] lors de la constitution.
L'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 12 décembre 2018 a désigné Monsieur [X] [K] aux fonctions de président en remplacement de Monsieur [O] [F] [Z] démissionnaire et décidé de transférer le siège social au [Adresse 5].
Suivant jugement rendu le 2 février 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a, sur assignation du Pôle de recouvrement spécialisé, ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Suivant jugement en date du 28 mars 2023, la procédure de redressement a fait l'objet d'une conversion en liquidation judiciaire.
Suivant acte d'introductif d'instance en date du 26 mars 2024, la SAS [11] prise en la personne de Maître [H] [J], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SAS [7], a fait assigner Monsieur [B] [Z] devant le Tribunal de commerce d'Aix-en Provence, aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou à défaut une interdiction de gérer.
Suivant jugement rendu le 24 septembre 2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
- Constaté que Monsieur [B] [Z] a commis des actes qui engagent sa responsabilité sur le fondement des articles L653-1 à L653-11 du code de commerce ;
- Prononcé à l'encontre de Monsieur [B] [Z], une mesure de faillite personnelle d'une durée de douze ans ;
- Ordonné l'exécution de toutes les formalités prescrites et notamment de publicité en pareille matière ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit.
Suivant déclaration en date du 24 octobre 2024, Monsieur [B] [Z] a fait appel de la totalité des chefs du jugement susvisé.
Suivant ordonnance rendue le 24 avril 2025, le Premier président, statuant en référé, a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement du 24 septembre 2024 rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
Selon conclusions notifiées électroniquement le 17 septembre 2025, M. [Z] demande à la cour de':
Recevoir l'appel formé par Monsieur [B] [Z]';
A titre principal,
Annuler l'assignation délivrée le 24 mars 2024 par exploit de Maître [C] [P], de la SCP [13]';
Annuler le jugement subséquent rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 24 septembre 2024';
Débouter purement et simplement la SAS [11] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
A titre subsidiaire,
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 24 septembre 2024 en la totalité de ses chefs à savoir en ce qu'il a :
- Constaté que Monsieur [B] [Z], a commis des actes qui engagent sa responsabilité sur le fondement des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce ;
- Prononcé à l'encontre de Monsieur [B] [Z], une mesure de faillite personnelle d'une durée de douze ans ;
Ordonné l'exécution de toutes les formalités prescrites et notamment de publicité en pareille matière ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
Déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit';
Statuant à nouveau,
Débouter purement et simplement la SAS [11] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Condamner la SAS [11] au règlement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christine Disdier.
A l'appui de ses demandes, M. [Z] rappelle qu'il n'était pas présent à l'audience et soutient que l'assignation délivrée en l'étude est irrégulière en ce que le commissaire de justice s'est borné à noter sur le procès-verbal de signification que son nom figurait bien sur la boîte aux lettres au [Adresse 6] à [Localité 12] alors qu'il habite à une autre adresse et que son autre adresse était facilement accessible dans la mesure où il est associé dans d'autres sociétés.
Au fond, il fait valoir qu'il n'a pu participer à la procédure, n'ayant jamais reçu de convocation du mandataire et que le seul fait pour le dirigeant de ne pas répondre aux convocations du mandataire et ne pas avoir communiqué d'éléments ne constitue pas la preuve d'un défaut de coopération volontaire.
Il fait valoir qu'il a démissionné de ses fonctions de dirigeant de la société le 12 décembre 2018 avant que ne débute la procédure collective et qu'il ne peut donc être tenu pour responsable de la non transmission des renseignements de l'article L'.622-6 du code de commerce et des éléments de comptabilité.
La SAS [11] prise en la personne de Me [H] [J], assignée à personne morale le 12 décembre 2024, est défaillante.
Selon avis notifié électroniquement le 8 septembre 2025, le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence'émet l'avis que, en premier lieu, le dirigeant a volontairement refusé de coopérer avec les organes de la procédure en ce qu'il n'a répondu à aucune des convocations du mandataire judiciaire, ni adressé les pièces réclamées et s'est abstenu de toute communication des informations nécessaires au déroulement de la procédure et des instances prud'homales et que surtout, bien que convoqué à son adresse personnelle mais aussi au siège de la société, a refusé de communiquer son autre adresse, son numéro de téléphone, tout autre document, se bornant à affirmer qu'il avait démissionné de ses fonctions de dirigeant en 2018.
En second lieu, il relève qu'a été réalisé par le commissaire de justice toute diligence afin de remettre l'assignation au dirigeant, dont le nom figurait sur la boite aux lettres.
Selon le parquet général, M. [B] [Z] a commis des actes qui engagent sa responsabilité sur le fondement des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce et la sanction de faillite personnelle d'une durée de douze ans prononcée paraît motivée et justifiée.
Les parties ont été avisées le 26 novembre 2024 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 8 octobre 2025 et de la date prévisible de la clôture, le 18 septembre 2025.
La clôture a été prononcée le'18 septembre' 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'assignation
Par application des dispositions de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité n'est prononcée que si le demandeur prouve le grief que lui a causé l'irrégularité.
Par application combinée des articles 654 et 655 du code de procédure civile, 'la signification doit être faite à personne et ce n'est que si elle s'avère impossible que le commissaire de justice peut tenter de recourir à d'autres modalités, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
Le commissaire de justice doit mentionner, non seulement les investigations concrètes qu'il a effectuées pour retrouver le destinataire, mais également les raisons concrètes et précises qui ont empêché la'signification'à personne.
L'article 656 précise que «'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.'»
La'seule mention dans l'acte du commissaire de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la'boîte'aux'lettres'n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l''article 656 du code de procédure civile'('Cass. 2e civ., 8 sept. 2022, n° 21-12.352, F-B':'JurisData n° 2022-014239').
Le procès-verbal de signification de l'assignation de M. [Z] à l'adresse [Adresse 1] est ainsi rédigé':
«'La copie destinée à Monsieur [Z] [B]
Lui a été signi'ée le MERCREDI 20 MARS 2024.
Par dépôt de ladite copie EN NOTRE ETUDE.
La signi'cation «'à personne », à domicile ou au siège, s'étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes :
- le destinataire est absent lors de notre passage
- les locaux sont fermés
- aucune personne n'est présente au domicile au moment de notre passage
Le nom figure sur:
- La boite aux lettres
La copie du présent acte a été déposée en notre étude sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication que d'un côté, les nom et adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté, le cachet du Commissaire de Justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté a été laisse ce jour au domicile conformément à l'article 656 du C.P.C et la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du C.P.C a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signi'cation au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.'»
L'acte de signification ne mentionne aucune autre diligence que le constat que le nom de M. [Z] est indiqué sur la boîte aux lettres.
Or, M. [Z] conteste être domicilié à l'adresse à laquelle la signification de l'assignation a été réalisée et il déclare dans ses conclusions une autre adresse, [Adresse 3], cette adresse figurant aux statuts de la société [9], SAS dont il est l'associé.
Dans ces conditions, la seule mention de la présence du nom de M. [Z] sur la boîte aux lettres est insuffisante pour établir la réalité du domicile de M. [Z] ce qui rend la signification de l'assignation irrégulière, faute d'autres diligences.
La saisine de la juridiction étant irrégulière, le jugement querellé doit être annulé. '
Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, lorsque l'appel tend à' l'annulation du jugement, la dévolution pour le tout ne peut s'opérer si le premier juge n'a pas été valablement saisi.
Les premiers juges n'ont pas été valablement saisis par l'assignation à domicile de M. [Z], en conséquence de quoi le jugement doit être annulé sans que la dévolution ne puisse s'opérer.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu de l'issue du litige, les dépens d'appel seront inscrits en frais privilégiés de procédure, dont distraction au profit de Me Christine Disdier.
En équité, M. [Z] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité de l'acte d'introductif d'instance en date du 26 mars 2024, et subséquemment, celle du jugement'rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 24 septembre 2024';
Dit'n'y avoir lieu à évocation du litige devant la cour';
Déboute [B] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles';
Dit que les dépens d'appel seront inscrits en frais privilégiés de procédure.
'
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE