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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 26 novembre 2025, n° 21/18453

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 21/18453

26 novembre 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18453 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERAU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2021 -Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 19/12813

APPELANT

Monsieur [X] [W]

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant : Me Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] pris en la personne de son syndic, le cabinet [Localité 14] et [N], SASU immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 582.043.956

C/O Cabinet [Localité 14] et [N]

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représenté par Me Aurélie HERVÉ de l'AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0235

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Marie CHABROLLE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

FAITS ET PROCEDURE :

M. [W] est propriétaire non occupant, via la SCI [Adresse 1] dont il detient toutes les parts, des lots n°2 (local commercial), 16 (chambre au 6è etage) et 62 (cave) ainsi que les 51/1001 tantièmes, dans l'immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 5].

Le syndicat des coproprietaires est administré par le Cabinet Oralia [Localité 14] et [N], en qualité de syndic.

M. [W] ne réglant pas ses charges depuis plusieurs années, une première procédure a été diligentée à son encontre donnant lieu à un jugement du tribunal d'instance du 9e arrondissement du 26 mai 2016 qui l'a condamné au paiement de ses charges arrierées dues au 4è trimestre 2015 inclus à la somme de 5.610,14 euros, 500 euros de dommages intérêts et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Les charges postérieures n'étant toujours pas réglées, par acte d'huissier en date du 29 octobre 2019, le syndicat des coproprietaires a assigné M. [W] en paiement :

- des arrierés de charges courantes, compte travaux, d'un montant de 24.836,77 euros, somme restant due au 4ème trimestre 2019 inclus, comprenant 6043,93 euros de frais de recouvrement avec interêts légaux à compter du 29 octobre 2019 ;

- la capitalisation des interets ;

- 3.000,00 euros à titre de dommages et interêts ;

- 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile ;

- les dépens, l'application de1'article 699 du CPC, et1'exécution provisoire.

M. [W] a constitué avocat, le 29 janvier 2020.

Par des conclusions du 7 août 2020, il a soulevé la nullité de l'assignation delivrée par le syndicat des coproprietaires, pour défaut de qualité à agir du syndic Oralia soutenant que son mandat avait pris fin le 31 mars 2018.

Subsidiairement, il a sollicité le sursis à statuer en attente d'une décision définitive concernant les procédures qu'il a introduites en contestation d'assemblées générales pour defaut de qualité à agir du syndic Oralia.

A titre encore plus subsidiaire, il a contesté le montant des sommes reclamées et reconventionnellement sollicité la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 2.500 euros de dommages intérêts et 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 2 juin 2021, le syndicat des coproprietaires a actualisé ses demandes et sollicité la somme de 32.022,80 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux, comprenant 7.350,78 euros de frais de recouvrement, arrêtées au 2ème trimestre 2021 inclus, avec interêts au taux légal à compter de l'assignation, la capitalisation des intérêts, 3.000 euros de dommages et intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'application de l'article 699 du CPC et l'exécution provisoire ainsi que le debouté des demandes de M.[W].

Par jugement du 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Débouté M. [W] de sa 'n de non recevoir.

- Dit n'y avoir lieu à surseoir a statuer.

- Condamné M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] [Localité 13] la somme de 24 672,02 euros, au titre des charges de coproprieté et compte travaux arrêtés au 2ème trimestre 2021 inclus, augmentée de l'intérêt au taux légal, sur la somme de18 892,84 euros à compter de l'assignation et pour le surplus à compter de ses conclusions du 2 juin 2021.

- Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, sur le montant des charges dues, à compter de l'assignation du 29 octobre 2019, date à laquelle cette réclamation a été formalisée.

- Débouté le syndicat des coproprietaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 16] de sa demande au titre de frais de recouvrement.

- Condamné M. [W] à payer au syndicat des coproprietaires de l'immeuble situé [Adresse 2] [Localité 13] la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages intérêts.

- Débouté M. [W] de ses demandes reconventionnelles en dommages intérêts et en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procedure civile.

- Condamné M. [W] aux dépens.

- Autorisé Maitre Hervé, avocat, à recouvrer directement les frais qu'elle a dû avancer, non couvert par une provision, en application de l'article 699 du code de procedure civile.

- Condamné M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile.

- Ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration remise au greffe, M. [W] a interjeté appel de cette décision.

La procédure devant la cour a été clôturée le 14 mai 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES:

Par conclusions notifiées le 7 juin 2022, M. [W], appelant, demande à la cour de:

- Surseoir à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure d'appel du jugement du 13 avril 2021, RG. 19/03070, concernant la contestation de M. [W] au titre de l'assemblée générale du 17 décembre 2018.

- Subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes.

- Le déclarer irrecevable en ses demandes nouvelles présentées pour la première fois en cause d'appel.

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

- Décharger M. [W] de toute condamnation et en particulier, de la condamnation au titre des dommages et intérêts et de l'article 700.

- Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à verser à M. [W] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700

du code de procédure civile outre les dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Hardouin, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

Par conclusions notifiées le 1er août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3], intimé, demande à la cour de :

- Déclarer M. [W] irrecevable en sa demande de sursis à statuer, laquelle n'a pas été formée in limine litis,

A titre subsidiaire, déclarer M. [W] mal fondé en sa demande de sursis à statuer,

En toutes hypothèses,

- Déclarer M.[W] irrecevable et mal fondé en son appel,

En conséquence, l'en débouter,

- Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8]

[Localité 11] recevable et bien fondé en ses demandes,

- Dire la demande d'actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires recevable en cause d'appel comme ne constituant pas une demande nouvelle,

En conséquence, y faisant droit,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné M.[W] au paiement de la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

- Condamner M.[W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7], la somme de 21.076,26 € correspondant à la créance actualisée au 1 er août 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, jusqu'à parfait paiement,

- Condamner M.[W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7], la somme complémentaire de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie

HERVE, avocat au barreau de PARIS, par application des dispositions de l'article 699 du

code de procédure civile.

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel;

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou «constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.

En conséquence, il n'y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la demande de sursis à statuer :

Moyens des parties :

M. [W] fait valoir qu'il a interjeté appel du jugement qui l'a débouté de sa demande en annulation de l'assemblée générale du 28 novembre 2017 convoquée par le cabinet [Localité 14] et [N] dont il soutenait que le mandat avait expiré le 31 mars 2018.

Pour le même motif, il a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale pour laquelle il a été convoqué le 13 janvier 2020, l'affaire étant pendante devant le tribunal.

Il demande un sursis à statuer en l'attente que la cour statue sur sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 28 novembre 2017.

Dans la présente instance, il soutient que le tribunal ne pouvait affirmer comme il l'a fait que la résolution désignant le syndic était affectée d'une erreur matérielle et qu'il fallait considérer son mandat comme s'achevant le 31 mars 2019.

Le syndicat des copropriétaires relève qu'il est opposé à M. [W] dans trois instances, ce dernier exploitant une simple erreur matérielle pour demander en cascade l'annulation d'assemblées générales et ce, pour échapper au paiement de ses charges.

S'agissant de la demande en annulation de l'assemblée générale du 17 décembre 2018, le jugement rendu le 13 avril 2021 dont appel l'a condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il relève qu'une demande de sursis à stauer doit être soulevée avant toute défense au fond ou toute fin de non-recevoir, ce qui n'est pas le cas puisque devant le tribunal judiciaire, M. [W] a demandé à titre principal le rejet des demandes du syndicat et, subsidiairement, un sursis à statuer.

Il est non seulement irrecevable en sa demande mais celle-ci est mal fondée puisque par application des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires sont exécutoires jusqu'à décision définitive sur l'action en contestation. Dès lors, et jusqu'à son éventuelle annulation, l'assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2018 est valable et exécutoire

Réponse de la cour :

Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.

En application de l'article 74 du même code, cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond.

En l'espèce, la demande de sursis à statuer formée devant la cour a été formée avant toute défense au fond.

Elle est donc recevable.

Il découle de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que tant qu'elle n'a pas été annulée, une assemblée générale demeure exécutoire.

En l'espèce, le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 13 avril 2021, a rejeté sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 décembre 2018.

Dès lors, ses résolutions demeurent exécutoires.

L'intérêt de la bonne administration de la justice est de trancher le présent litige dans des délais raisonnables.

La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.

Sur la créance du syndicat des copropriétaires :

Moyens des parties :

M. [W] souligne qu'il reprend la défense développée devant le tribunal aux termes de laquelle il demandait à la juridiction de constater que la copropriété ne justifiait pas que les demandes ne portaient pas sur des sommes exigibles en application d'un jugement du 26 mai 2016 et que des frais de recouvrement non-exigibles n'étaient pas mentionnés.

Le syndicat des copropriétaires réplique qu'il appartient à M. [W] d'établir que les sommes portées dans les décomptes de la copropriété ne seraient pas dûs.

Réponse de la cour :

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il y a lieu de relever qu'au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, les premiers juges ont énoncé qu'il justifiait d'une créance certaine, liquide et exigible arrêtée au 2è trimestre 2021 inclus à la somme de 24 672, 02 euros après avoir déduit des sommes réclamées les frais de recouvrement qui y avaient été inclus.

M. [W] ne formule aucune critique du jugement, ne se prévaut d'aucun fait nécessaire au succès de sa prétention tendant à l'infirmation de la décision dont appel.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] [Localité 13] la somme de 24 672, 02 euros, au titre des charges de copropriété et compte travaux arrêtés au 2è trimestre 2021 inclus, augmentée de l'intérêt au taux légal, sur la somme de 18 892, 84 euros à compter de l'assignation et pour le surplus à compter de ses conclusions du 2 juin 2021 et ordonné la capitalisation des intérêts.

Sur la créance actualisée du syndicat des copropriétaires :

Moyens des parties :

M. [W] soutient que les demandes du syndicat des copropriétaires, postérieures au jugement dont appel, sont irrecevables comme nouvelles.

Le syndicat des copropriétaires répond que de jurisprudence constante, les demandes d'actualisation de créances ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge.

Il relève que M. [W] n'a procédé à aucun règlement depuis 5 ans, les seuls règlements perçus résultant de mesures d'exécution forcée de sorte que sa créance arrêtée au 1er août 2022 est de 21 076, 26 euros dont 3546, 86 euros de frais de procédure.

Réponse de la cour :

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et élément présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

En outre, conformément au I de l'article 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.

L'article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires est recevable en sa demande de paiement de sa créance actualisée qui constitue le complément nécessaire de sa demande exposée en première instance.

Cependant, il convient de relever que, dans ses prétentions, le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement qui a condamné M. [W] à lui verser la somme de 24 672, 02 euros au titre des charges de copropriété et compte travaux arrêtés au 2è trimestre 2021 inclus augmentée de l'intérêt légal sur la somme de 18 892, 84 euros à compter de l'assignation et pour le surplus à compter de ses conclusions du 2 juin 2021.

Il résulte par ailleurs des motifs du jugement que la créance du syndicat ainsi fixée concerne la période postérieure au précédent jugement de 2016 jusqu'au 2è trimestre 2021 inclus.

La demande d'actualisation de sa créance par le syndicat ne peut porter que sur la période postérieure au 2è trimestre 2021 jusqu'au 1er août 2022.

L'examen de la demande du syndicat par la cour ne portera donc que sur cette période.

Pour justifier de sa créance arrêtée au 1er août 2022, le syndicat des copropriétaires produit :

- la matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de M. [W],

- les procès-verbaux des assemblées générales des 30 mars 2021 portant approbation du budget prévisionnel et votant une cotisation annuelle au fonds travaux supérieure à 5% et 15 mars 2022 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé et votant le budget prévisionnel ;

- un relevé de compte commençant au 23 novembre 2015 au 1er août 2022 inclus et les appels de fonds afférents.

Il résulte de ces pièces que le syndicat des copropriétaires justifie d'une créance certaine, liquide et exigible de 4563, 87 euros postérieure au 2è trimestre 2021 arrêtée au 1er août 2022 (appel troisième trimestre 2022 inclus) au titre des charges de copropriété et compte travaux.

Sur le montant des frais :

En application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance sont imputables au copropriétaire.

Ces frais représentent dans le décompte de charges, pour la période considérée, la somme de 3546, 86 euros.

L'examen du décompte de cette somme révèle qu'il s'agit de frais relevant des dépens ou encore des frais irrépétibles sans qu'il soit d'ailleurs justifié qu'ils concernent la présente procédure.

D'autres frais (frais de suivi de procédure) ne concernent pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité mais relèvent des missions de gestion normales du syndic.

Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande.

Sur les dommages-intérêts :

Moyens des parties :

M. [W] demande l'infirmation du jugement sur ce point observant que le tribunal ne peut à la fois déclarer le syndicat non fondé dans sa créance à hauteur de 7350 euros tout en considérant que sa demande en justice est abusive.

Le syndicat des copropriétaires affirme que le non-paiement de ses charges obère la trésorerie de l'immeuble dont le budget prévisionnel voté en 2021 était de 68 000 euros. En ne réglant pas ses charges, M. [W] empêche le syndicat de disposer des sommes nécessaires à l'exécution des contrats, sa défaillance oblige l'avance des fonds par les autres copropriétaires et la répétition des impayés complique la gestion de l'immeuble et le fonctionnement de sa trésorerie.

Il en déduit que sa demande est fondée et qu'elle l'est d'autant plus que la défaillance de M. [W] est ancienne de plusieurs années alors qu'il loue ses lots et en perçoit un loyer à ce titre.

Il demande donc la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Réponse de la cour :

L'article 1231-6 du code civil dispose que «Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire».

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le non-paiement des charges par un copropriétaire lorsqu'il est délibéré et répété traduit sa

mauvaise foi ; Il a pour effet de porter atteinte au fonctionnement normal de la copropriété en créant un déséquilibre dans sa trésorerie et en rendant difficile voire impossible l'engagement des dépense collectives obligatoires ou simplement nécessaires. En outre, il génère une répartition inéquitable des charges au détriment des copropriétaires respectueux de leur obligation se trouvant dans l'obligation de contribuer aux dépenses communes pour la part couverte par les copropriétaires défaillants.

Le syndicat des copropriétaires justifie que M. [W] ne s'acquitte pas de ses charges depuis plusieurs années. Ce dernier ne justifie nullement son insolvabilité.

Il est produit une balance des copropriétaires au 3 mars 2022 démontrant que la dette de M. [W] représente la quasi totalité des soldes débiteurs de la copropriété et la moitié du budget prévisionnel voté pour l'exercice 2022.

Une telle situation est de nature à caractériser le caractère fautif du comportement de l'appelant qui nécessairement entrave la mission du syndicat des copropriétaires de veiller à la bonne conservation de l'immeuble.

C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont condamné au paiement de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens, frais irrépétibles, dépense commune des frais de procédure :

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Hervé du barreau de Paris conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à Paris 9è la somme supplémentaire de 3500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [W].

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 1er septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,

Y ajoutant,

Rejette la demande de sursis à statuer de M. [W],

Condamne M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4563, 87 euros au titre des charges et compte travaux arrêtée au 1er août 2022 (appel 3è trimestre 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] [Localité 13] de sa demande au titre des frais de recouvrement,

Condamne M. [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Hervé,avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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