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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 novembre 2025, n° 25/00691

TOULOUSE

Ordonnance

Autre

CA Toulouse n° 25/00691

26 novembre 2025

26/11/2025

ORDONNANCE N° 25/178

N° RG 25/00691

N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3VP

Décision déférée du 17 Janvier 2025

TJ [Localité 11] 24/02205

DÉBOUTER CADUCITÉ APPEL

Grosse délivrée le 26/11/2025

à

Me Marc CARRERE-CRETOZ

Me Jean-paul BOUCHE

Me Anne [Localité 10]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

Nous, M. DEFIX, président de la première chambre civile, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

Monsieur [G] [T]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Marc CARRERE-CRETOZ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [P] [W]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représenté par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2]

représenté par son syndic en exercice la SAS CALOT ET ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE

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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS

Le 13 avril 2018, M. [P] [W] a acquis auprès de M. [G] [T] un appartement compris dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 3].

À la suite de la vente, M. [P] [W] a constaté divers désordres dans l'appartement.

En outre, à la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], une expertise judiciaire a été ordonnée le 23 juillet 2019 sur certains travaux réalisés dans l'appartement par le vendeur.

Le rapport d'expertise a été déposé le 4 août 2023.

Par actes du 25 avril 2024, M. [P] [W] a fait assigner M. [G] [T] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par jugement en date du 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment prononcé la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance de la part du vendeur et condamné ce dernier à payer diverses sommes à l'acquéreur. Par ailleurs, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] précise ses demandes, que les défendeurs puissent y répondre et que les parties expriment leur avis quant au renvoi du litige portant sur les demandes du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à une audience de règlement amiable.

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Par déclaration du 27 février 2025, M. [G] [T] a interjeté appel de cette décision.

Par avis du 7 mars 2025, le conseiller de la mise en état a été désigné.

M. [P] [W] a constitué avocat le 10 mars 2025.

Par courrier du 17 mars 2025, le conseil de M. [P] [W] a sollicité que l'affaire soit fixée à bref délai en raison de l'urgence présentée par la situation.

Par avis du 25 mars 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience de plaidoirie du 8 décembre 2025.

Par acte en date du 11 avril 2025, M. [G] [T] a fait signifier l'avis de déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2].

M. [G] [T] a déposé ses conclusions d'appelant le 23 mai 2025.

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a constitué avocat le 17 juin 2025.

M. [P] [W] a déposé ses conclusions d'intimé comportant appel incident le 21 juillet 2025.

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a déposé ses conclusions d'intimé comportant appel incident le 23 juillet 2025.

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Le 21 juillet 2025, M. [P] [W] a déposé des conclusions d'incident devant le président de chambre dans lesquelles il lui demande de :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 27 février 2025 par M. [G] [T];

- condamner M. [G] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

D'une part, il affirme que M. [G] [T] a violé l'article 915-1 du code de procédure civile puisqu'il n'a communiqué aucune pièce dans le cadre de la procédure d'appel. D'autre part, il soutient que la déclaration d'appel de M. [G] [T] doit être déclarée caduque car ce dernier a omis de mentionner les chefs de jugement critiqués dans le dispositif de ses conclusions d'appelant déposées le 23 mai 2025.

Le 23 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a déposé des conclusions d'incident devant le président de chambre dans lesquelles il lui demande de :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel du M. [G] [T],

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,

- débouter M. [P] [W] et M. [G] [T] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,

- condamner M. [G] [T] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] [T] aux entiers dépens.

D'une part, il écrit que la signification de la déclaration d'appel qui lui a été faite à la demande de M. [G] [T] est nulle puisqu'elle a été réalisée au siège de l'ancien syndic de copropriété, de sorte que la déclaration d'appel est caduque. D'autre part, il prétend que les conclusions d'appelant ne lui ont pas été signifiées, ce qui entraîne également la caducité de la déclaration d'appel.

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Par des conclusions d'incident déposées le 4 novembre 2025, M. [G] [T] demande de :

- rejeter les demandes de caducité,

- joindre l'incident au fond,

- renvoyer le dossier à l'audience du 8 décembre 2025 à 9h30,

- condamner solidairement M. [P] [W] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Tout d'abord, il soutient que le code de procédure civile ne prévoit pas de sanction en cas d'absence de mention des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions d'appelant. Ensuite, il prétend que la signification de la déclaration d'appel au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] est régulière puisqu'elle a été faite à l'adresse qui figurait dans le jugement et que, sur place, le commissaire de justice a rencontré le responsable d'agence qui s'est déclaré habilité à recevoir copie de l'acte et qui a affirmé que le siège social était toujours à cette adresse. Il ajoute que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] n'a pas changé de conseil depuis la première instance et que ce dernier s'est bien constitué devant la cour d'appel.

L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 6 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.

MOTIVATION :

- Sur l'absence de communication des pièces de l'appelant :

1. Selon l'article 906-2, alinéas 1 et 2, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

2. Aux termes de l'article 915-1, du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

3. Il résulte de la combinaison de ces textes que seule l'absence de conclusions dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel.

4. En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été transmis le 25 mars 2025 et l'appelant a déposé ses premières conclusions le 23 mai 2025.

5. Le délai de l'article 906-2, alinéa 1er, a donc été respecté.

6. Par conséquent, la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de communication des pièces de l'appelant sera rejetée.

- Sur l'absence de mention des chefs du dispostif du jugement critiqués dans le dispositif des premières conclusions d'appelant :

7. Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

8. Aux termes du premier alinéa de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

9. L'article 915 du même code précise que les conclusions exigées par l'article 906-2 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

10. En outre, le premier alinéa de l'article 915-2 du code de procédure civile dispose : 'L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.'

11. Par ailleurs, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

12. Enfin, il convient de rappeler que, selon la Cour de cassation, si l'appelant ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1er, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.

13. Par conséquent, la Cour de cassation est d'avis que lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel (Cass., 2e civ., 20 novembre 2025, n°25-70.017, avis n° 15020 B).

14. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, M. [G] [T] a mentionné neuf chefs du dispositif du jugement du 17 janvier 2025 et a indiqué qu'il s'agissait des chefs de jugement qu'il critiquait et auxquels son appel était limité.

15. Il a ensuite déposé un unique jeu de conclusions dans le délai prévu à l'article 906-2. Dans le rappel des faits et de la procédure de ces écritures, l'appelant mentionne à nouveau les chefs de jugement qu'il critique, à savoir les neuf chefs déjà exposés dans la déclaration d'appel. Ensuite, dans son dispositif, l'appelant sollicite la réformation de la décision frappée d'appel et formule plusieurs prétentions sur le litige soumis à la cour.

16. Ainsi, M. [G] [T] n'a pas entendu faire usage de la faculté qui lui était offerte par l'article 915-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, de sorte qu'il n'avait pas à mentionner à nouveau les chefs de jugement critiqués dans le dispositif de ses premières conclusions d'appelant.

17. En outre, l'objet du litige est parfaitement déterminé par la déclaration d'appel et le dispositif des premières conclusions d'appelant.

18. Par conséquent, il convient de rejeter la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel en raison de l'absence de mention des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des premières conclusions d'appelant.

- Sur la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]

19. Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

20. L'article 654 du code de procédure civile dispose :

' La signification doit être faite à personne.

La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.'

21. L'article 690 du même code ajoute que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. À défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.

22. Enfin, selon l'article 693, alinéa 1er du même code, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.

23. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2025 qu'entre le 1er janvier 2025 et le 31 mai 2025, les fonctions de syndic de copropriété étaient exercées par M. [J] [F] et non plus par la société Saphir Immobilier. Cela n'est pas contesté par l'appelant.

24. Or, l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 11 avril 2025 désigne le destinataire de la manière suivante :

'SDC [Adresse 2] Syndicat des copropriétaires Représenté par son syndic en exercice Monsieur [J] [F], dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en excericice domicilé en cette qualité audit siège

Et actuellement, Chez SAPHIR IMMOBILIER, [Adresse 1] '

[Adresse 5]. Ensuite, les modalités de la signification à personne morale sont ainsi rédigées :

'Ce jour, je me suis transporté à l'adresse ci dessus aux fins de délivrer copie du présent acte, et j'ai rencontré Monsieur [C] [P] responsable d'agence ainsi déclaré, qui a affirmé être habilité à recevoir copie de l'acte, et m'a confirmé que le siège social du destinatire est toujours à cette adresse et qui l'a acceptée.

- Confirmation du siège par la personne rencontrée'

26. La signification de la déclaration d'appel a donc été effectuée au siège de l'ancien syndic de copropriété.

27. Or, il ressort des mentions susévoquées que l'appelant avait connaissance de l'identité du nouveau syndic de copropriété et également du nouveau lieu d'établissement du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], auquel la signification devait être réalisée.

28. Au vu des informations délivrées concernant l'adresse du destinataire, le commissaire de justice aurait dû effectuer des diligences supplémentaires pour s'assurer de la réalité du lieu d'établissement du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2].

29. Partant, la signification à personne morale est irrégulière.

30. Toutefois, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a constitué avocat avant que l'appelant ne lui signifie ses conclusions.

31. Par conséquent, le conseil du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] a disposé de l'intégralité du délai accordé à son client par l'article 906-2 du code de procédure civile pour conclure.

32. Aussi, l'irrégularité de l'acte de signification de la déclaration d'appel ne lui a causé aucun grief.

33. Par conséquent, l'acte de signification de la déclaration d'appel est valable, si bien qu'il convient de rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel.

- Sur l'absence de signification des conclusions d'appelant au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]

34. L'article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose :

' À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'

35. L'alinéa 5 du même article ajoute :

' Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'

36. En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été transmis le 25 mars 2025.

37. Par conséquent, l'appelant avait jusqu'au 26 mai 2025 pour déposer ses conclusions et jusqu'au 26 juin 2025 pour les signifier aux intimés n'ayant pas constitué avocat.

38. En l'occurrence, l'appelant a déposé ses conclusions le 23 mai 2025.

39. Ensuite, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a constitué avocat le 17 juin 2025, soit avant l'expiration du délai de signification des conclusions d'appelant.

40. Par conséquent, l'appelant n'était pas tenu de signifier ses conclusions à cet intimé mais devait seulement les notifier à son conseil.

41. Partant, la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification des conclusions d'appelant sera rejetée.

42. M. [P] [W] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], parties succombantes, seront condamnées aux dépens de l'incident et, sans solidarité, à payer à M. [G] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboutons M. [P] [W] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 27 février 2025 par M. [G] [T].

Déboutons le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [G] [T].

Déboutons le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de sa demande tendant à voir constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel.

Condamnons M. [P] [W] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] aux dépens de l'incident.

Condamnons M. [P] [W] et le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] à payer la somme de 1 000 euros à M. [G] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboutons M. [P] [W] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboutons le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 906-3 du code de procédure civile.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

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