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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 26 novembre 2025, n° 25/06810

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/06810

26 novembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06810 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFRI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2025 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2025L00028

APPELANTE

S.A.S.U. OMIMO SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 801 218 355

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée par Me Aurélien MITTELETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P438

INTIMÉS

S.C.P. [G] [T] [C] ès qualités de liquidateur de la S.A.S.U. OMIMO SERVICES

[Adresse 7]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 500 966 999

Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Carine FONTAINE, avocate au barreau de MEAUX

Société AJ ASSOCIES agissant par Me [X] [J] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S.U. OMIMO SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 423 719 178

Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 4 juillet 2025)

M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 1]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Raoul CARBONARO, Président de chambre

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La SAS Omimo Services, créée avril 2014, exerce une activité de service à la personne (ménage, repassage, jardinage, garde d'enfants de moins de trois ans, petit bricolage, gardiennage de maison).

Elle est détenue à 100% par la société Sens Management présidée par M. [E] [Y].

La société Omimo Services employait 19 salariés au 31 décembre 2024 dont un apprenti et deux contrats à durée indéterminée en cours de rupture (pour fin de période d'essai et licenciement pour faute).

Par jugement du 6 mai 2024, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Omimo Services, désigné la SCP [G]-[T]-[C], prise en la personne de Me [U] [C], en qualité de mandataire judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 15 février 2023.

Le jugement d'ouverture a fixé la durée de la période d'observation a six mois soit jusqu'au 6 novembre 2024.

Par jugement du 3 juin 2024, le même tribunal a désigné la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me [X] [J], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance.

Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour une durée de six mois soit jusqu'au 6 mai 2025.

Par jugement du 10 mars 2025, le tribunal a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a autorisé le maintien de l'activité jusqu'au 7 avril 2025.

Par déclaration du 7 avril 2025, la société Omimo Services a interjeté appel du jugement du 10 mars 2025 en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement du 14 avril 2025, le tribunal a arrêté un plan de cession portant sur les actifs et les activités de la société Omimo Services au bénéfice de l'association La Croix Rouge.

***

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la société Omimo Services demande à la cour, au visa des articles L. 631-15, L. 661-1 et L. 661-9 du code de commerce, de :

- Infirmer le jugement rendu le 10 mars 2025 par le tribunal de commerce de Melun en ce qu'il a :

Prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Omimo Services,

Ordonné le maintien de l'application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non-application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Et plus généralement l'appel porte sur toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l'appelant, selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.

Statuant à nouveau :

- Juger la société Omimo Services recevable et bien fondée en ses demandes,

- Dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire,

En conséquence,

- Juger nul le jugement rendu le 14 avril 2025 par le tribunal de commerce de Melun ayant arrêté un plan de cession portant sur les actifs et les activités de la société Omimo Services au bénéfice de l'association La Croix Rouge,

- Ordonner l'ouverture d'une nouvelle période d'observation pour la durée maximale de trois mois à compter du présent arrêt,

- Renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Melun aux fins de poursuite de la procédure de redressement judiciaire, notamment pour l'élaboration du plan de redressement de la société Omimo Services,

- Dire que le greffier de la cour d'appel transmettra dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce de Melun pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce, notifiera l'arrêt aux avocats des parties et, par remise contre récépissé, au procureur général,

- Condamner les organes de la procédure collective à verser la somme de 2 000 à M. [E] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la SCP Angel-Hazane-[C], prise en la personne de Me [U] [C], demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, de :

- Confirmer le jugement de liquidation prononcé le 10 mars 2025 ;

- Condamner la société Omimo Services aux entiers dépens.

Par avis notifié par voie électronique le 15 novembre 2025, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement qui a converti le redressement judiciaire de la société Omimo Services en liquidation judiciaire, renvoie l'affaire au tribunal aux fins de la poursuite de la procédure de redressement

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la conversion de la liquidation judiciaire en redressement judiciaire

Position des parties :

La société Omimo Services soutient que qu'il existe une solution de redressement suffisamment plausible démontrant que son redressement n'est pas impossible ; que le dirigeant de la société a mandaté la société de conseil en affaires Rebound Advisory afin d'effectuer une revue indépendante de la situation économique de la société ; qu'il résulte du rapport que les pertes constatées sur les derniers exercices sont conjoncturelles et résorbables, que si les résultats sont déficitaires pour les exercices 2023 (-9 k €) et 2024 (-52 k €), les pertes sont attribuables à deux principaux facteurs, d'une part la présence de deux salariés qui ont alourdi la masse salariale sans contribuer à l'activité, d'autre part des frais exceptionnels liés à la procédure de redressement judiciaire de l'ordre de 30 k € que la société a inscrit en résultat exceptionnel pour l'exercice 2024 ; que ce rapport présente un budget pour l'exercice 2025 intégrant le licenciement des deux salariés improductifs permettant ainsi une réduction de la masse salariale de 35 k €, une légère reprise du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice 2024 de l'ordre de 446 k € à 490 k €, ainsi qu'une rationalisation des coûts de structure, notamment les loyers, les véhicules et frais généraux ; qu'un retour à l'équilibre voire à la rentabilité est envisageable, selon un premier scénario avec un chiffre d'affaires de 490 k € dans lequel elle serait capable de générer une rentabilité structurelle forte, suffisante pour envisager un plan d'apurement du passif à 100% sur 5 à 7 ans, ou selon un second scénario dans lequel le chiffre d'affaires serait de l'ordre de 450 k € et conclut que la société resterait bénéficiaire. Elle précise que le rapport propose un plan d'apurement intégral de la dette de 130 k € sur 10 ans à partir d'un EBITDA moyen de 49 k € par an ; qu'il convient de privilégier l'élaboration d'un plan de continuation sur 8 ans à une procédure de liquidation judiciaire ; que son redressement est renforcé par la lettre d'intention d'un investisseur tiers faisant part d'une prise de participation au sein de la société ce qui renforcerait la trésorerie de la société. Elle conclut à la possibilité de poursuivre la procédure de redressement judiciaire et d'ouvrir une nouvelle période d'observation de trois mois.

La SCP [G]-[T]-[C] réplique que le jugement du tribunal a ordonné le transfert de tous les contrats de travail et ordonne la poursuite du bail portant sur les locaux, cette décision étant exécutoire ; que seul le personnel réalise le chiffre d'affaires de sorte qu'en l'absence de personnel, un chiffre d'affaires ne peut être réalisé et que le plan de continuation ne peut s'envisager qu'à la condition que l'outil de production soit maintenu, ce qui n'est pas le cas, et que les contrats en cours soient maintenus. Elle ajoute que les scénarios proposés dépendent du maintien du chiffre d'affaires ; que la société mère reste devoir à la société Omimo la somme de 228 647 euros que M. [Y] analyse comme un prêt dont aucune information n'est produite s'agissant de son remboursement. Elle conclut qu'un plan de continuation ne permettra pas une poursuite d'activité et justifie que la cour confirme le jugement déféré.

Le ministère public réplique que l'administrateur judiciaire relève qu'à l'issue de près de 9 mois d'activité poursuivie en période d'observation, la société Omimo Services fait ressortir un résultat courant cumulé demeurant déficitaire de 2 129 euros ; que le rapport financier présenté par la société Omimo Services propose un budget prévisionnel pour l'exercice 2025 fondé sur le licenciement de deux salariés, sur la reprise du chiffre d'affaires ainsi que l'amélioration de la marge opérationnelle en réduisant les charges, et ce aux termes de deux scenarii ; que dans le scénario adoptant une approche prudente, la société resterait bénéficiaire et un apurement intégral du passif sur 8 ans. Il conclut que le redressement de la société Omimo Services n'est pas manifestement impossible. S'agissant de l'ouverture d'une nouvelle période d'observation, il expose que l'infirmation du jugement entraîne de plein droit l'annulation des décisions qui n'en sont que la suite ou la conséquence, notamment le jugement arrêtant le plan de cession de la société en cas d'annulation du jugement d'ouverture. S'agissant de la période d'observation, il énonce qu'il conviendra d'ouvrir une nouvelle période d'observation de trois mois et conclut que, sous réserve de l'appréciation de la viabilité du plan de redressement proposé, il y a lieu d'infirmer le jugement ayant converti le redressement judiciaire de la société Omimo Services en liquidation judiciaire, et de renvoyer l'affaire au tribunal aux fins de la poursuite de la procédure de redressement.

Réponse de la cour :

Il résulte de l'article L. 631-1, alinéa 2, du code de commerce que La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.

En outre, l'article L. 661-9, alinéa 1er, du même code dispose qu'En cas d'infirmation du jugement imposant de renvoyer l'affaire devant le tribunal, la cour d'appel peut ouvrir une nouvelle période d'observation. Cette période est d'une durée maximale de trois mois.

En l'espèce, si la société Omimo Services ne conteste pas l'état de cessation des paiements, l'administrateur judiciaire relève qu'à l'issue de près de 9 mois d'activité poursuivie en période d'observation, la société Omimo Services fait ressortir un résultat courant cumulé demeurant déficitaire de 2 129 euros avec un excédent brut d'exploitation de 1 858 euros pour un chiffre d'affaires de 329 416 euros.

Ce rapport financier présenté par la société Omimo Services - établi avec le concours de la société de conseil en affaires Rebound Advisory - propose un budget prévisionnel pour l'exercice 2025 fondé sur le licenciement de deux salariés, sur la reprise modérée du chiffre d'affaires ainsi que sur la rationalisation des charges fixes, afin de restaurer la rentabilité de l'entreprise en améliorant la marge opérationnelle et en réduisant les charges structurelles, et ce aux termes de deux scenarii.

Ainsi, dans le premier scénario adoptant une approche prudente avec un chiffre d'affaires de 450 000 euros, soit le niveau de chiffres d'affaires le plus bas de l'exercice 2024, la société resterait bénéficiaire avec un résultat net positif de 9 000 euros. Dans cette proposition, la société Omimo Services envisage un plan de redressement établi avec le concours de l'administrateur judiciaire qui pourrait être mis en 'uvre avec continuité de l'exploitation, maintien de l'emploi et apurement intégral du passif sur 8 ans de nature à satisfaire aux exigences posées par l'article L. 631-1 du code de commerce en matière de redressement judiciaire. Ce scenario permettrait à la débitrice de retourner à l'équilibre, voire à la rentabilité.

Enfin, la société Omimo Services établit que son chiffre d'affaires ne résulte pas mécaniquement de l'existence de particuliers-clients isolés, mais

d'un modèle articulé autour de plusieurs piliers essentiels : (1) des partenariats institutionnels et sociaux, notamment avec le Conseil Départemental et la CNAV, dont les financements et les dispositifs d'accompagnement assurent la pérennité de l'activité, (2) une équipe administrative expérimentée et structurée, chargée non seulement du suivi des prestations, mais également du développement commercial, de l'obtention des agréments, et de la mise en place de conventions permettant d'accroître le portefeuille clients, et (3) une clientèle récurrente et contractualisée, composée de bénéficiaires réguliers de prestations financées ou cofinancées par les organismes sociaux et institutionnels.

Ainsi, le chiffre d'affaires de la société Omimo Services repose autant sur la capacité de l'équipe dirigeante et administrative à développer et sécuriser les partenariats institutionnels que sur la seule exécution des prestations individuelles.

Les mesures de réduction de la masse salariale, une rationalisation des charges de structure et une reprise progressive du chiffre d'affaires, conjuguées à l'intérêt manifesté par un investisseur tiers, démontrent en outre que le redressement est envisageable.

Par ailleurs, il est relevé que la rémunération du dirigeant sera désormais assurée, non plus par l'intermédiaire de management fees au bénéfice de la société holding, mais par l'exploitation d'une activité indépendante réalisée par M. [E] [Y]. Cette décision aura un impact direct et immédiatement mesurable sur les comptes de la société, dès lors que l'économie générée par la suppression de ces management fees représente un allègement de charges de 2 916 euros par mois, soit 8 750 euros sur une période de trois mois. En contrepoint, ce choix améliore mécaniquement l'EBITDA de la société Omimo Services, lequel constitue un indicateur essentiel dans l'appréciation de sa capacité à poursuivre son activité et à apurer son passif, étant observé que le rapport Rebound Advisory, déjà favorable au maintien de la société en redressement, ne prenait pas en compte cette optimisation supplémentaire. Elle vient donc renforcer les perspectives de retour durable à la rentabilité en augmentant de façon récurrente la marge brute d'exploitation de la société.

Il s'ensuit que le redressement de la société Omimo Services n'est pas manifestement impossible.

Par conséquent, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec maintien de l'activité jusqu'au 7 avril 2025 prononcée par jugement du 10 mars 2025, lequel jugement est ici frappé d'appel par la société Omimo Services qui en sollicite son infirmation et, partant, la nullité du jugement rendu le 14 avril 2025 par le même tribunal ayant arrêté un plan de cession portant sur les actifs et les activités de la société Omimo Services au bénéfice de l'association La Croix Rouge, devra être infirmée. Il s'ensuit que la cour renverra l'affaire devant le tribunal aux fins de la poursuite de la procédure de redressement.

L'infirmation du jugement entraîne de plein droit l'annulation des décisions qui n'en sont que la suite ou la conséquence, notamment le jugement arrêtant le plan de cession de la société - désormais privé de tout fondement juridique - en cas d'annulation du jugement d'ouverture. Dès lors, s'agissant de la période d'observation, et selon l'article L. 661-9 alinéa 1er du code de commerce, il conviendra d'ouvrir une nouvelle période d'observation de trois mois.

Sur les frais du procès

Aucune considération ne commande de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. En outre, les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Prononce la nullité du jugement rendu le 14 avril 2025 par le tribunal de commerce de Melun ayant arrêté un plan de cession portant sur les actifs et les activités de la société Omimo Services au bénéfice de l'association La Croix Rouge Française :

Ordonne l'ouverture d'une nouvelle période d'observation pour la durée maximale de trois mois à compter du présent arrêt ;

Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Melun aux fins de poursuite de la procédure de redressement judiciaire, notamment pour l'élaboration du plan de redressement de la société Omimo Services ;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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