CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 26 novembre 2025, n° 25/00789
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/00789 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIEO
S.A.R.L. B.A CONSTRUCTIONS
C/
Association CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP - REGION MEDITERR ANEE
SCP BR ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 26 novembre 2025
à :
Me Pierre CECCALDI
Me Joseph FALBO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence en date du 16 Janvier 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n°2025 000107.
APPELANTE
S.A.R.L. B.A CONSTRUCTIONS,
immatriculée sous le numéro 753 558 451 au registre du commerce et des sociétés de Salon-de-Provence ayant son siège [Adresse 8], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège.
représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - REGION MEDITERRANEE
association agréée par arrêté ministériel du 21 mars 2017 et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, constituée pour l'exécution des missions résultant des dispositions légales et réglementaires en vigueur et agréée par l'État conformément aux dispositions des articles L. 3141-32, D. 3141-12 et D. 3141-13 du code du travail, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son président en exercice y domicilié es qualité
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. BR ET ASSOCIES
prise en la personne de Me [T] [X], mandataire judiciaire de la société B.A. CONSTRUCTIONS, sis [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, présidente rapporteure,
et Mme Isabelle MIQUEL, conseillère- rapporteure,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffiere lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 janvier 2025, saisi par assignation de la Caisse Intempéries BTP Région Méditerranée (ci-après la Caisse), le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BA Constructions.
La société BA constructions a interjeté appel de cette décision le 21 janvier 2025.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 24 février 2025, la société BA Constructions demande à la cour de':
Dire et juger nulle l'assignation délivrée par la Caisse Intempéries BTP Région Méditerranée à la société BA Constructions';
Constater que la société BA Constructions n'est pas en état de cessation des paiements';
Par conséquent,
Infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en ce qu'il a :
oConstaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture du redressement judiciaire à l'encontre de la BA Constructions (SARL) Siren 753 558 451';
oFixé la date de cessation des paiements au 16/05/2024';
oDésigné pour cette procédure les organes de la procédure suivants':
.Juge commissaire : M. [Z] [W]
.Juge-commissaire suppléant : Mme [P] [K]
.Mandataire Judiciaire : la SCP BR et associés prise en la personne de Me [T] [X], [Adresse 5]
oFixé la période d'observation pour une durée de 6 mois';
oFixé à 6 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la déposer au greffe';
oDit que le débiteur comparaîtra en chambre du conseil à l'audience du 27/02/2025 à 8h30 pour que le tribunal puisse statuer sur la poursuite de la période d'observation si ses capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité, la présente décision tenant lieu de convocation';
oEnjoint à la société de produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants :
.Le dernier relevé bancaire
.Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible
.L'attestation de l'expert-comptable relative à l'absence de dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, relevant de l'article L 622-17 du code de commerce';
oDésigné la SCP Donaud, Jean Bertaud, [Adresse 2] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés';
Condamner la Caisse de Congès Intempéries BTP à payer la somme de 2000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamner la Caisse de Congès Intempéries BTP aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la société BA Constructions indique que la décision du tribunal a été prise en son absence et avoir pris connaissance de la procédure par un courrier recommandé du mandataire une fois désigné.
Elle soutient que c'est de mauvaise foi que l'assignation a été délivrée par le commissaire de justice le 23 décembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, soit en période de congés de fin d'année.
Elle affirme que les énonciations du commissaire de justice sont fausses': contrairement à ce que ce dernier indique, le nom de toutes les sociétés domiciliées au [Adresse 6] à [Localité 9], dont le sien, est mentionné à l'entrée de l'immeuble'; il n'a pu demander des renseignements aux sociétés situées dans cet immeuble puisqu'elles étaient toutes fermées pour les congés de fin d'année'; son nom figure bien sur la boîte aux lettres. Elle fait grief au commissaire de justice de ne pas préciser le nom des sociétés auprès desquelles il dit avoir pris des renseignements. Elle rappelle avoir reçu des courriers à l'adresse de son siège. Enfin, elle fait grief au commissaire de justice de n'avoir pas tenté de signifier l'assignation à son gérant au sujet duquel il n'est pas justifié de recherches de son adresse.
Elle conteste tout état de cessation des paiements, fait valoir son bilan comptable de l'année 2023 dont le résultat est 6 fois supérieur à la créance de la caisse et ses relevés bancaires qui sont constamment créditeurs.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2024, la Caisse Intempéries BTP Région Méditerranée demande à la cour de':
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 16 janvier 2025 en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamner la société BA Constructions à payer à la Caisse Intempéries BTP Région Méditerranée une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile':
La condamner aux entiers dépens
A l'appui de ses demandes, la Caisse Intempéries BTP Région Méditerranée conteste la nullité de l'assignation, soutenant que le commissaire de justice a effectué des diligences approfondies qu'il a précisées, conformément aux règles de procédure'; qu'il n'avait pas à effectuer des recherches plus approfondies, la société appelante confirmant que l'adresse à laquelle l'assignation a été délivrée est son adresse et le pli recommandé ayant été retourné à l'étude avec la mention' « pli avisé et non réclamé'»'; que les mentions indiquées par l'huissier de justice relatives aux recherches effectuées font foi jusqu'à inscription de faux.
Au fond, la Caisse Intempéries BTP Région Méditerranée soutient que la société appelante est en état de cessation des paiements et fait valoir ses mises en demeure successives, l'ordonnance d'injonction de payer la somme de 6 359,26 euros signifiée le 1er mars 2023, le fait que la société BA Constructions ne conteste pas lui devoir cette somme, un certificat d'irrécouvrabilité établi par le commissaire de justice le 21 mai 2024 et la somme due à la date des conclusions, d'un montant de 34 086,26 euros.
Le mandataire assigné à domicile le 20 février 2025 n'a pas constitué avocat.
Selon avis notifié électroniquement le 8 septembre 2025, le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'en rapporte à justice.
Les parties ont été avisées le 10 février 2025 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 8 octobre 2025 et de la date prévisible de la clôture, le 18 septembre 2025
La clôture a été prononcée le'18 septembre' 2025.
'
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation
Par application des dispositions de l''article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité n'est prononcée que si le demandeur prouve le grief que lui a causé l'irrégularité.
L'article 856 du code de procédure civile relative à la procédure devant le tribunal de commerce dispose que l'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience a été respecté.
L'article 659 du code de procédure civile dispose que «'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.'»
En application de l'article 690 du code de procédure civile, «'La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.'»
Par application des règles communes à toutes les notifications, la'signification'doit se faire, en principe, au lieu de'l'établissement de la personne morale.
Le commissaire de justice n'a l'obligation de tenter une'signification'qu'au lieu du siège social indiqué au registre du commerce'
Il n'a pas à rechercher le domicile du dirigeant social.
La'signification'peut être valablement faite à un membre habilité, uniquement en l'absence d'établissement.
Les mentions que le commissaire de justice indique sur l'acte, relatives aux vérifications qu'il effectue, font foi jusqu'à'inscription de faux, même s'il s'agit de mentions préimprimées.
Enfin, le commissaire de justice n'est pas tenu de mentionner dans le procès-verbal de'signification'l'identité des personnes auprès desquelles il s'est assuré du domicile'('Cass. 2e civ., 26 sept. 2013, n° 12-23.167').
L'acte de signification mentionne les diligences suivantes':
«'Nous nous sommes rendus au [Adresse 7]
Aux fins de signifier cet acte à la SARL BA CONSTRUCTIONS REP/[V] [S]
Nous n'avons pas trouvé la requise et aucune indication de son nom ne 'gure sur les sonneries et boites aux lettres. Sur place, nous avons pu rencontrer les entreprises voisines qui nous ont indiqué ne pas connaître la société B.A. Constructions, ni son représentant Monsieur [U] [V]. Nous nous sommes retirés après avoir laissé sur place, a toutes fins utiles, un avis de passage.
De retour en notre étude, nous avons recherché sur Internet une éventuelle adresse ou des coordonnées téléphoniques sur':
- Le site des Pages Blanches et Pages Jaunes (http:/ www.pagesjaunes.fr)': la SARL B.A. Constructions apparaît domiciliée à l'adresse à laquelle nous nous sommes rendus, le [Adresse 8]. Cependant aucune coordonnée n'est communiquée a'n de la contacter
- Les sites Infogreffe, annuaire-entreprises.data.gouv.fr et société.com': le siège social de la SARL B.A. Constructions apparaît situé à la même adresse et la société y apparaît active.
Quant à son gérant, Monsieur [U] [V], celui-ci aurait été gérant d'un salon de thé situé dans le [Localité 1]. Cependant, la société apparaît définitivement fermée et aucune coordonnée n'est communiquée afin de joindre téléphoniquement le salon ou son gérant.
De plus, nous avons interrogé les services postaux et municipaux, néanmoins, à ce jour, nous n'avons eu aucun retour de leurs services.
En conséquence, la personne morale n'ayant plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés malgré les recherches effectuées, nous avons dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses.
Dans le délai légal (le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant), nous avons adressé au destinataire, a la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n° 2C 183 058 4905 7, une copie du présent procès-verbal à laquelle nous avons joint une copie de l'acte de signification et de ses annexes.
Toujours le même jour, nous l'avons avisé, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.'»
La société BA Constructions confirme être toujours domicilié [Adresse 8], ce qui résulte des extraits Inpi, Insee et Pappers qu'elle verse aux débats.
Il résulte de ce qui précède que l'huissier de justice a, en signifiant au lieu du siège social indiqué au registre du commerce et des sociétés et en relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ' lesquelles n'ont pas fait l'objet d'une inscription de faux ', agi conformément aux règles de procédure.
Le fait pour l'huissier d'avoir signifié l'acte pendant les congés de fin d'année est indifférent, les textes ne prescrivant aucune condition quant à la période de l'année pour signifier un acte.
L'appelante sera par conséquent déboutée de sa demande d'annulation de l'assignation qui lui a été délivrée.
Sur l'état de cessation des paiements
L'article L.631-1 du code de commerce dispose que «Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.»
L'appréciation de cet'état'de'cessation'des'paiements'suppose l'établissement d'une comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible à une date donnée, de laquelle doit ressortir une supériorité du passif exigible par rapport à l'actif disponible. Il appartient à la juridiction de se livrer à cette appréciation au jour où elle statue.
La charge de la preuve de l'état de'cessation'des'paiements'pèse sur celui qui sollicite l'ouverture de la procédure collective.
Cet'état'constitue un fait, susceptible d'être prouvé par tous moyens, notamment par un'faisceau'd'indices'et/ou l'aveu du débiteur.
La preuve de l'existence et du montant de ses réserves de crédit ou moratoires incombe au débiteur qui conteste être en'état'de'cessation'des'paiements.
En premier lieu, il convient d'observer que la société BA ne conteste pas être débiteur de la Caisse qui produit':
- une ordonnance d'injonction de payer du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence la somme de 6 359,26 euros en date du 1er mars 2024 non frappée d'opposition,
- un procès-verbal de saisie attribution infructueuse de la somme en principal de 6359,26 euros en date du 16 mai 2024,
- sa déclaration de créance en date du 29 janvier 2025 pour la somme de 35'916,02 euros,
- un arrêté de compte au 11 février 2025 faisant apparaître une somme au débit de 34'086,26 euros.
Pour établir qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, l'appelante produit les pièces suivantes':
- bilan comptable au 31 décembre 2023,
- des relevés comptables du 1er juillet 2024 au 30 juin 2024, le dernier relevé arrêté au 30 juin 2024 faisant apparaître un solde créditeur de 2053,43 euros.
La cour ne peut que constater que, alors que la clôture a été prononcée le 18 septembre 2025, les dernières pièces communiquées par l'appelante datent de juin 2024, que le dernier relevé bancaire fait apparaître un solde insuffisant pour régler la somme de 6 359,26 euros qui fait l'objet d'un titre exécutoire, et a fortiori la somme déclarée au mandataire.
Au regard de ce qui précède, la société BA Constructions ne justifie pas d'éléments permettant d'écarter le faisceau d'indices rapportés par la Caisse.
La cessation des paiements de la société BA Constructions est donc établie et la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La société BA Constructions, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de son redressement judiciaire. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la Caisse l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société BA Constructions sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision par défaut, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société BA Constructions de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée par la Caisse Intempéries BTP Région Méditerranée';
Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé';
Y ajoutant ;
Condamne la société la société BA Constructions à payer à Caisse Intempéries BTP Région Méditerranée la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute la société BA Constructions de ses demandes au titre des frais irrépétibles';
Condamne la société la société BA Constructions aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure de redressement judiciaire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/00789 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIEO
S.A.R.L. B.A CONSTRUCTIONS
C/
Association CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP - REGION MEDITERR ANEE
SCP BR ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 26 novembre 2025
à :
Me Pierre CECCALDI
Me Joseph FALBO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence en date du 16 Janvier 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n°2025 000107.
APPELANTE
S.A.R.L. B.A CONSTRUCTIONS,
immatriculée sous le numéro 753 558 451 au registre du commerce et des sociétés de Salon-de-Provence ayant son siège [Adresse 8], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège.
représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - REGION MEDITERRANEE
association agréée par arrêté ministériel du 21 mars 2017 et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, constituée pour l'exécution des missions résultant des dispositions légales et réglementaires en vigueur et agréée par l'État conformément aux dispositions des articles L. 3141-32, D. 3141-12 et D. 3141-13 du code du travail, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son président en exercice y domicilié es qualité
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. BR ET ASSOCIES
prise en la personne de Me [T] [X], mandataire judiciaire de la société B.A. CONSTRUCTIONS, sis [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, présidente rapporteure,
et Mme Isabelle MIQUEL, conseillère- rapporteure,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffiere lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 janvier 2025, saisi par assignation de la Caisse Intempéries BTP Région Méditerranée (ci-après la Caisse), le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BA Constructions.
La société BA constructions a interjeté appel de cette décision le 21 janvier 2025.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 24 février 2025, la société BA Constructions demande à la cour de':
Dire et juger nulle l'assignation délivrée par la Caisse Intempéries BTP Région Méditerranée à la société BA Constructions';
Constater que la société BA Constructions n'est pas en état de cessation des paiements';
Par conséquent,
Infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en ce qu'il a :
oConstaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture du redressement judiciaire à l'encontre de la BA Constructions (SARL) Siren 753 558 451';
oFixé la date de cessation des paiements au 16/05/2024';
oDésigné pour cette procédure les organes de la procédure suivants':
.Juge commissaire : M. [Z] [W]
.Juge-commissaire suppléant : Mme [P] [K]
.Mandataire Judiciaire : la SCP BR et associés prise en la personne de Me [T] [X], [Adresse 5]
oFixé la période d'observation pour une durée de 6 mois';
oFixé à 6 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la déposer au greffe';
oDit que le débiteur comparaîtra en chambre du conseil à l'audience du 27/02/2025 à 8h30 pour que le tribunal puisse statuer sur la poursuite de la période d'observation si ses capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité, la présente décision tenant lieu de convocation';
oEnjoint à la société de produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants :
.Le dernier relevé bancaire
.Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible
.L'attestation de l'expert-comptable relative à l'absence de dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, relevant de l'article L 622-17 du code de commerce';
oDésigné la SCP Donaud, Jean Bertaud, [Adresse 2] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés';
Condamner la Caisse de Congès Intempéries BTP à payer la somme de 2000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamner la Caisse de Congès Intempéries BTP aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la société BA Constructions indique que la décision du tribunal a été prise en son absence et avoir pris connaissance de la procédure par un courrier recommandé du mandataire une fois désigné.
Elle soutient que c'est de mauvaise foi que l'assignation a été délivrée par le commissaire de justice le 23 décembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, soit en période de congés de fin d'année.
Elle affirme que les énonciations du commissaire de justice sont fausses': contrairement à ce que ce dernier indique, le nom de toutes les sociétés domiciliées au [Adresse 6] à [Localité 9], dont le sien, est mentionné à l'entrée de l'immeuble'; il n'a pu demander des renseignements aux sociétés situées dans cet immeuble puisqu'elles étaient toutes fermées pour les congés de fin d'année'; son nom figure bien sur la boîte aux lettres. Elle fait grief au commissaire de justice de ne pas préciser le nom des sociétés auprès desquelles il dit avoir pris des renseignements. Elle rappelle avoir reçu des courriers à l'adresse de son siège. Enfin, elle fait grief au commissaire de justice de n'avoir pas tenté de signifier l'assignation à son gérant au sujet duquel il n'est pas justifié de recherches de son adresse.
Elle conteste tout état de cessation des paiements, fait valoir son bilan comptable de l'année 2023 dont le résultat est 6 fois supérieur à la créance de la caisse et ses relevés bancaires qui sont constamment créditeurs.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2024, la Caisse Intempéries BTP Région Méditerranée demande à la cour de':
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 16 janvier 2025 en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamner la société BA Constructions à payer à la Caisse Intempéries BTP Région Méditerranée une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile':
La condamner aux entiers dépens
A l'appui de ses demandes, la Caisse Intempéries BTP Région Méditerranée conteste la nullité de l'assignation, soutenant que le commissaire de justice a effectué des diligences approfondies qu'il a précisées, conformément aux règles de procédure'; qu'il n'avait pas à effectuer des recherches plus approfondies, la société appelante confirmant que l'adresse à laquelle l'assignation a été délivrée est son adresse et le pli recommandé ayant été retourné à l'étude avec la mention' « pli avisé et non réclamé'»'; que les mentions indiquées par l'huissier de justice relatives aux recherches effectuées font foi jusqu'à inscription de faux.
Au fond, la Caisse Intempéries BTP Région Méditerranée soutient que la société appelante est en état de cessation des paiements et fait valoir ses mises en demeure successives, l'ordonnance d'injonction de payer la somme de 6 359,26 euros signifiée le 1er mars 2023, le fait que la société BA Constructions ne conteste pas lui devoir cette somme, un certificat d'irrécouvrabilité établi par le commissaire de justice le 21 mai 2024 et la somme due à la date des conclusions, d'un montant de 34 086,26 euros.
Le mandataire assigné à domicile le 20 février 2025 n'a pas constitué avocat.
Selon avis notifié électroniquement le 8 septembre 2025, le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'en rapporte à justice.
Les parties ont été avisées le 10 février 2025 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 8 octobre 2025 et de la date prévisible de la clôture, le 18 septembre 2025
La clôture a été prononcée le'18 septembre' 2025.
'
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation
Par application des dispositions de l''article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité n'est prononcée que si le demandeur prouve le grief que lui a causé l'irrégularité.
L'article 856 du code de procédure civile relative à la procédure devant le tribunal de commerce dispose que l'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience a été respecté.
L'article 659 du code de procédure civile dispose que «'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.'»
En application de l'article 690 du code de procédure civile, «'La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.'»
Par application des règles communes à toutes les notifications, la'signification'doit se faire, en principe, au lieu de'l'établissement de la personne morale.
Le commissaire de justice n'a l'obligation de tenter une'signification'qu'au lieu du siège social indiqué au registre du commerce'
Il n'a pas à rechercher le domicile du dirigeant social.
La'signification'peut être valablement faite à un membre habilité, uniquement en l'absence d'établissement.
Les mentions que le commissaire de justice indique sur l'acte, relatives aux vérifications qu'il effectue, font foi jusqu'à'inscription de faux, même s'il s'agit de mentions préimprimées.
Enfin, le commissaire de justice n'est pas tenu de mentionner dans le procès-verbal de'signification'l'identité des personnes auprès desquelles il s'est assuré du domicile'('Cass. 2e civ., 26 sept. 2013, n° 12-23.167').
L'acte de signification mentionne les diligences suivantes':
«'Nous nous sommes rendus au [Adresse 7]
Aux fins de signifier cet acte à la SARL BA CONSTRUCTIONS REP/[V] [S]
Nous n'avons pas trouvé la requise et aucune indication de son nom ne 'gure sur les sonneries et boites aux lettres. Sur place, nous avons pu rencontrer les entreprises voisines qui nous ont indiqué ne pas connaître la société B.A. Constructions, ni son représentant Monsieur [U] [V]. Nous nous sommes retirés après avoir laissé sur place, a toutes fins utiles, un avis de passage.
De retour en notre étude, nous avons recherché sur Internet une éventuelle adresse ou des coordonnées téléphoniques sur':
- Le site des Pages Blanches et Pages Jaunes (http:/ www.pagesjaunes.fr)': la SARL B.A. Constructions apparaît domiciliée à l'adresse à laquelle nous nous sommes rendus, le [Adresse 8]. Cependant aucune coordonnée n'est communiquée a'n de la contacter
- Les sites Infogreffe, annuaire-entreprises.data.gouv.fr et société.com': le siège social de la SARL B.A. Constructions apparaît situé à la même adresse et la société y apparaît active.
Quant à son gérant, Monsieur [U] [V], celui-ci aurait été gérant d'un salon de thé situé dans le [Localité 1]. Cependant, la société apparaît définitivement fermée et aucune coordonnée n'est communiquée afin de joindre téléphoniquement le salon ou son gérant.
De plus, nous avons interrogé les services postaux et municipaux, néanmoins, à ce jour, nous n'avons eu aucun retour de leurs services.
En conséquence, la personne morale n'ayant plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés malgré les recherches effectuées, nous avons dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses.
Dans le délai légal (le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant), nous avons adressé au destinataire, a la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n° 2C 183 058 4905 7, une copie du présent procès-verbal à laquelle nous avons joint une copie de l'acte de signification et de ses annexes.
Toujours le même jour, nous l'avons avisé, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.'»
La société BA Constructions confirme être toujours domicilié [Adresse 8], ce qui résulte des extraits Inpi, Insee et Pappers qu'elle verse aux débats.
Il résulte de ce qui précède que l'huissier de justice a, en signifiant au lieu du siège social indiqué au registre du commerce et des sociétés et en relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ' lesquelles n'ont pas fait l'objet d'une inscription de faux ', agi conformément aux règles de procédure.
Le fait pour l'huissier d'avoir signifié l'acte pendant les congés de fin d'année est indifférent, les textes ne prescrivant aucune condition quant à la période de l'année pour signifier un acte.
L'appelante sera par conséquent déboutée de sa demande d'annulation de l'assignation qui lui a été délivrée.
Sur l'état de cessation des paiements
L'article L.631-1 du code de commerce dispose que «Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.»
L'appréciation de cet'état'de'cessation'des'paiements'suppose l'établissement d'une comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible à une date donnée, de laquelle doit ressortir une supériorité du passif exigible par rapport à l'actif disponible. Il appartient à la juridiction de se livrer à cette appréciation au jour où elle statue.
La charge de la preuve de l'état de'cessation'des'paiements'pèse sur celui qui sollicite l'ouverture de la procédure collective.
Cet'état'constitue un fait, susceptible d'être prouvé par tous moyens, notamment par un'faisceau'd'indices'et/ou l'aveu du débiteur.
La preuve de l'existence et du montant de ses réserves de crédit ou moratoires incombe au débiteur qui conteste être en'état'de'cessation'des'paiements.
En premier lieu, il convient d'observer que la société BA ne conteste pas être débiteur de la Caisse qui produit':
- une ordonnance d'injonction de payer du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence la somme de 6 359,26 euros en date du 1er mars 2024 non frappée d'opposition,
- un procès-verbal de saisie attribution infructueuse de la somme en principal de 6359,26 euros en date du 16 mai 2024,
- sa déclaration de créance en date du 29 janvier 2025 pour la somme de 35'916,02 euros,
- un arrêté de compte au 11 février 2025 faisant apparaître une somme au débit de 34'086,26 euros.
Pour établir qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, l'appelante produit les pièces suivantes':
- bilan comptable au 31 décembre 2023,
- des relevés comptables du 1er juillet 2024 au 30 juin 2024, le dernier relevé arrêté au 30 juin 2024 faisant apparaître un solde créditeur de 2053,43 euros.
La cour ne peut que constater que, alors que la clôture a été prononcée le 18 septembre 2025, les dernières pièces communiquées par l'appelante datent de juin 2024, que le dernier relevé bancaire fait apparaître un solde insuffisant pour régler la somme de 6 359,26 euros qui fait l'objet d'un titre exécutoire, et a fortiori la somme déclarée au mandataire.
Au regard de ce qui précède, la société BA Constructions ne justifie pas d'éléments permettant d'écarter le faisceau d'indices rapportés par la Caisse.
La cessation des paiements de la société BA Constructions est donc établie et la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La société BA Constructions, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de son redressement judiciaire. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la Caisse l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société BA Constructions sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision par défaut, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société BA Constructions de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée par la Caisse Intempéries BTP Région Méditerranée';
Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé';
Y ajoutant ;
Condamne la société la société BA Constructions à payer à Caisse Intempéries BTP Région Méditerranée la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute la société BA Constructions de ses demandes au titre des frais irrépétibles';
Condamne la société la société BA Constructions aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure de redressement judiciaire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,