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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 26 novembre 2025, n° 24/18253

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/18253

26 novembre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025

RENVOI APRÈS CASSATION

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18253 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI3N

Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 10 juillet 2024 (pourvoi n°C 22-21.664) prononçant la cassation partielle de l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la 13ème chambre de la cour d'appel de Versailles (RG n°21/04082) sur un appel interjeté contre le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal de commerce de Chartres (RG n° 2019J00127)

DEMANDEUR À LA SAISINE

Monsieur [H] [G]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13] (Belgique)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de Paris, toque : P0240

Ayant pour avocat plaidant Me Ségolène VIAL de la SELARL ON AVOCATS, avocat au barreau de Paris, substituée à l'audience par Me Charlène LE QUELLEC de la SELARL ON AVOCARS, avocat au barreau de Paris

DÉFENDERESSE À LA SAISINE

[Adresse 8]

[Adresse 6]

[Localité 5]

N° SIREN : B 383 952 470

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cettequalité audit siège

Représentée par Me Eric MARGNOUX, avocat au barreau de Paris, toque : J065

Ayant pour avocat plaidant Me Pierrick SALLÉ de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de Bourges

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Mme Anne BAMBERGER, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé en date du 15 février 2008, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre (la Caisse d'épargne) a consenti à la SARL Groupe CPS un prêt n° 7281348 d'un montant de 1 000 000 euros remboursable en sept échéances annuelles de 178 308,17 euros chacune au taux de 5,87 %.

Ce prêt, destiné à l'acquisition des titres de la société [Adresse 9], a notamment été garanti, par actes sous seing privés séparés de la même date, par le cautionnement solidaire de MM. [H] [G] et [T] [B], co-gérants, consenti dans la limite de 195 000 euros chacun et pour une durée de 120 mois.

Puis, par acte sous seing privé en date du 26 février 2010, la Caisse d'épargne a consenti à la SARL Groupe CPS, devenue SAS Groupe CPS en 2009, un prêt n° 7649373 d'un montant de 475 000 euros, d'une durée de 84 mois, remboursable en sept échéances annuelles au taux de 4,70 %, destiné à l'acquisition des titres de la SAS All Assets Lease.

Ce prêt a également été garanti par le cautionnement solidaire de MM. [G] et [B], donné par actes séparés du 26 février 2010, dans la limite de 308 750 euros chacun et pour une durée de 120 mois.

Par jugement en date du 9 novembre 2011, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Groupe CPS. Un plan de redressement a été adopté le 8 novembre 2012 qui prévoyait la reprise du paiement des échéances des prêts conformément aux tableaux d'amortissement d'origine et le report en fin de prêt et sans pénalité des échéances impayées avant et pendant la période d'observation.

Le 7 décembre 2011, la Caisse d'épargne a déclaré ses créances à échoir entre les mains du mandataire judiciaire, dont 619 700,36 euros au titre du prêt n° 7281348 et 416 125,82 euros au titre du prêt n° 7649373.

Le 6 octobre 2016, le plan a été modifié.

Par jugement en date du 10 janvier 2019, la société Groupe CPS a été mise en liquidation judiciaire.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 4 mars 2019, la Caisse d'épargne a vainement mis en demeure MM. [G] et [B] d'avoir à lui régler les sommes de 124 256,78 euros au titre du prêt n° 7281348 et de 178 020,22 euros au titre du prêt n° 7649373.

Saisi par la Caisse d'épargne, le tribunal de commerce de Chartres, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 26 mai 2021, a :

- déclaré recevable et bien fondée la Caisse d'épargne en ses demandes ;

- déclaré irrecevables et mal fondés MM. [G] et [B] en leurs demandes et les en a déboutés;

- condamné M. [G] à payer et porter à la [Adresse 7] les sommes suivantes :

- 18 638,52 euros au titre du prêt n° 7281348 outre intérêts au taux conventionnel de 5,87 % du 10 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement ;

- 89 010,11 euros au titre du prêt n° 76493 73 outre intérêts dus au taux conventionnel de 4,70 % du 10 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement ;

- condamné M. [B] à payer et porter à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 18 638,52 euros au titre du prêt n° 7281348 outre intérêts au taux conventionnel de 5,87 % du 10 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement ;

- condamné in solidum, MM. [G] et [B] à payer à la [Adresse 7] une somme de 1 500 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum MM. [G] et [B] aux entiers dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclarations des 28 juin et 8 juillet 2021, M. [B], puis M. [G] ont interjeté appel de ce jugement. Les procédures ont été jointes le 22 juillet 2021.

Par arrêt contradictoire rendu le 28 juin 2022, la cour d'appel de Versailles a :

- confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;

Le complétant,

- condamné M. [T] [B] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 89 010,11 euros au titre du prêt n° 7649373 avec intérêts au taux conventionnel de 4,70 % à compter du 10 janvier 2019 ;

- condamné in solidum MM. [H] [G] et [T] [B] à payer à la [Adresse 7] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum MM. [H] [G] et [T] [B] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de la SCP Courtaigne avocats, pour les frais dont elle aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] à l'encontre de cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par arrêt rendu le 10 juillet 2024, a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne M. [G] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 18 638,52 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,87 % à compter du 10 janvier 2019 et jusqu'à parfait paiement, la somme de 89 010,11 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,70 % à compter du 10 janvier 2019 et jusqu'à parfait paiement, et rejeté sa demande tendant à voir juger ses engagements de caution manifestement disproportionnés au regard de son patrimoine et de ses revenus à la date de leur conclusion, l'arrêt rendu le 28 juin 2022 (RG 21/04082), entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris ;

- condamné la société [Adresse 7] aux dépens ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre et l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros.

La Cour de cassation a en effet considéré sur le moyen pris en ses troisième et quatrième branches que :

'Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.

Pour condamner la caution et rejeter sa demande tendant à voir déclarer ses engagements manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, l'arrêt retient, pour l'appréciation de la proportionnalité des cautionnements des 15 février 2008 et 26 février 2010, qu'il convient de prendre en compte l'augmentation de la valeur des parts que cette dernière détient dans la société débitrice principale du fait de l'achat de parts, respectivement, de la société [Adresse 9] et de la société All Assets Lease.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.'

Par déclaration du 22 octobre 2024, M. [G] a saisi la juridiction de renvoi afin d'obtenir l'infirmation de la totalité des chefs du jugement du tribunal de commerce de Chartres du 26 mai 2021 le concernant.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, M. [G] demande, au visa des articles L. 341-4 et R. 313-1 du code de la consommation, 2224, 2290 et 2292 du code civil, L. 110-4, L. 631-14 et L. 622-28 du code de commerce et 696 et 700 du code de procédure civile,

à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Chartres en date du 26 mai 2021 en ce qu'il a :

- déclaré recevable et bien fondée la Caisse d'épargne en ses demandes ;

- déclaré irrecevable et mal fondé M. [G] en ses demandes et l'a débouté ;

- condamné M. [G] à payer à la [Adresse 7] les sommes suivantes :

- 18 638,52 euros au titre du prêt n° 7281348 outre intérêts au taux conventionnel de 5,87 % du 10 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement ;

- 89 010,11 euros au titre du prêt n° 7649373 outre intérêts dus au taux conventionnel de 4,70 % du 10 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement ;

- condamné M. [G] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre une somme de 1 500 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [G] aux entiers dépens ;

Et statuant à nouveau,

- juger que la [Adresse 7] a manqué à son obligation de s'enquérir de sa situation patrimoniale afin de conclure à l'absence de disproportion ;

- juger que ses engagements de cautionnement en date des 15 février 2008 et 26 février 2010 étaient disproportionnés au regard de son patrimoine et de ses revenus aux dates de leur mise en place et à la date de leur mise en 'uvre,

- juger que les engagements de caution en date des 15 février 2008 et 26 février 2010 sont nuls et lui sont inopposables,

- débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre de l'ensemble de ses demandes financières à son encontre,

- condamner la [Adresse 7] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre aux entiers dépens de la procédure.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, la [Adresse 7] demande au visa des articles 1134 ancien et 2298 et suivants du code civil et L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à la présente instance, à la cour de :

- dire et juger que les engagements de M. [H] [G] ne sont ni disproportionnés, ni nuls et qu'ils sont opposables à ce dernier ;

- juger ainsi non fondé l'appel de M. [H] [G] et l'en débouter ;

- confirmer le jugement déféré en toutes ces dispositions entreprises et en ce qu'il a notamment:

- condamné M. [H] [G] à payer et porter à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre les sommes suivantes :

- 18 638,52 euros au titre du prêt n° 7281348 outre intérêts au taux conventionnel de 5,87 % du 10 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement ;

- 89 010,11 euros au titre du prêt n° 7649373 outre intérêts dus au taux conventionnel de 4,70 % du 10 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement ;

- condamné M. [G] à payer à la [Adresse 7] une somme de 1 500 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [G] aux entiers dépens ;

En tout état de cause,

- débouter M. [G] de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [G] à lui payer et porter une somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] aux entiers dépens, et dire que ces derniers pourront être directement recouvrés par la SELARL Hacor Avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la disproportion des engagements de caution de M. [G]

M. [G] soutient, en premier lieu, que faute pour la [Adresse 7] d'avoir procédé aux vérifications qui s'imposaient, alors que les fiches de renseignements de la caution étaient entachées d'une anomalie apparente, la banque a commis une faute dans son obligation de s'enquérir de sa situation patrimoniale. Il relève que les fiches de renseignements des 2 février 2008 et 1er février 2010 afférentes à chacun des prêts respectivement consentis à la société CPS le 15 février 2008 et le 26 février 2010 comportent des anomalies apparentes tenant à l'absence de précision quant à la propriété en propre ou en indivision des biens immobiliers, alors que la mention du régime de séparation des biens y était indiquée. Il ajoute que la fiche de renseignements du 2 février 2008 a été remplie informatiquement par la banque et que la fiche de renseignements du 1er février 2010 ne mentionne, ni son précédent engagement au profit de la [Adresse 7], ni celui donné au Crédit agricole qui a co-financé en 2010 le projet de rachat d'actions de la société All Assets Lease par la société Groupe CPS. Il en déduit que la banque ne peut se prévaloir des fiches de renseignements qu'il a signées pour conclure à l'absence de disproportion et qu'il est fondé à établir que sa situation financière était en réalité moins favorable.

Il expose avoir fait réaliser par le Cabinet Y. [X] Conseils une étude de la proportionnalité des actes de cautionnement qu'il a apportés en février 2008 et février 2010 au bénéfice de la société Groupe CPS. Il soutient qu'entre les mois de février 2008 et mars 2010, la société Groupe CPS a souscrit six prêts auprès de différentes banques et que ses engagements de caution s'élevaient à la somme de 1 270 600 euros et pour la seule [Adresse 7] à la somme de 526 850 euros représentant plus de 40 % de ses engagements de caution.

S'agissant du cautionnement du 15 février 2008, il soutient que son revenu imposable était de 74 981 euros. Ses charges fixes étaient de 4 200 euros par an pour la location de son véhicule (sans prendre en compte toutes les autres charges de la vie courante). Il était propriétaire de 50 % de sa résidence principale estimée à 250 000 euros, sans emprunt en cours, de sorte que la valeur de sa part était de 125 000 euros. Il détenait un patrimoine mobilier total non significatif. Il s'était déjà porté caution personnelle de la société JPS au profit de la Société générale, le 3 octobre 2007, à hauteur de 65 000 euros. Sa capacité d'endettement était donc de 110 215 euros. Il en résulte que son cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

S'agissant du cautionnement du 26 février 2010, il soutient que son revenu imposable était de 76 432 euros. Ses charges fixes étaient toujours de 4 200 euros par an pour la location de son véhicule. Il était propriétaire de 50 % de sa résidence principale estimée à 250 000 euros, la valeur de sa part étant de 125 000 euros. Son patrimoine mobilier total s'élevait à 72 989,05 euros. Il détenait des parts sociales dans la SCI Locavert qui avait réalisé au 31 décembre 2009 un bénéfice de 19 297,50 euros et dans la SCI Les 3P qui avait déclaré pour l'année 2009, un revenu net de 14 469 euros pour un remboursement d'emprunt 2009 de 13 796,68 euros. Enfin, la société Groupe CPS avait acquis, en 2008, 100 % de la société Applixia qui avait un bénéfice de 117 695 euros, pour le premier exercice du 1er janvier 2009 au 30 avril 2010. Sa capacité d'endettement était donc de 112 755 euros.

Par ailleurs, il s'était déjà porté caution personnelle de la société JPS au profit de la Société Générale, le 3 octobre 2017, à hauteur de 65 000 euros et de la SAS Groupe CPS au profit d'une part, de la [Adresse 7] le 15 février 2008 à hauteur de 195 000 euros et du Crédit Agricole le 25 février 2008 à hauteur de 150 000 euros, soit à hauteur de la somme totale de 410 000 euros. En février 2010, son patrimoine était donc négatif de - 285 000 euros (125 000 euros - 410 000 euros). En outre, la [Adresse 7] devait prendre également en compte dans ce calcul, les deux engagements de cautions pour lesquelles il allait s'engager au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, à savoir une caution à hauteur de 308 750 euros afin de garantir le prêt n° 7649373 d'un montant de 475 000 euros et une caution à hauteur de 23 100 euros en garantie d'un prêt également consenti par la [Adresse 7] d'un montant de 154 000 euros, ce qui portait son engagement total en tant que caution à la somme de 741 850 euros, soit un patrimoine négatif de - 616 850 euros. Il relève en outre que la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre avait connaissance de l'intervention du Crédit agricole et du [Adresse 10] qui finançaient également l'acquisition des actions de la SAS All Assets Lease à hauteur de 475 000 euros chacun, le contrat de prêt mentionnant que ces établissements détenaient à parts égales un nantissement sur les actions acquises par la société Groupe CPS et au profit desquelles il s'est respectivement porté caution à hauteur de 308 750 euros le 9 mars 2010 et 285 000 euros le 2 mars 2010.

Son cautionnement était donc manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Enfin, il allègue que la [Adresse 7] ne démontre pas qu'il pouvait faire face à son engagement lorsqu'il a été appelé en paiement le 17 juin 2019. Il expose que lui-même et son épouse ont vendu leur résidence principale le 12 décembre 2017 au prix de 300 000 euros et que la part lui revenant était de 150 000 euros ; son patrimoine mobilier était toujours insignifiant ; la société Groupe CPS ayant été mise en liquidation judiciaire à compter de janvier 2019, il a perdu la moitié de ses revenus qui sont de 40 000 euros pour l'année 2019. Son patrimoine financier pouvait être évalué à 286 600 euros et ses engagements de caution à 1 335 600 euros. Ainsi en juin 2019, son patrimoine était négatif de - 1 106 850 euros. Son loyer annuel était de 12 000 euros et il était locataire de son véhicule pour 4 200 euros par an. Sa capacité d'endettement était donc de - 11 000 euros.

La banque réplique que les cautionnements souscrits par M. [G] n'étaient pas disproportionnés à ses biens et revenus à la date de leur souscription.

Elle expose que l'étude produite aux débats par l'appelant et réalisée par M. [X] pour les besoins de la cause, ne saurait être prise en compte. Elle relève également que ce dernier s'est fondé sur les indications de M. [G] et ne fait pas état d'éléments objectifs sur lesquels il a fondé son appréciation de la situation patrimoniale de M. [G]. Elle estime que M. [G] ne démontre pas le caractère manifestement disproportionné de son cautionnement, alors que la charge de la preuve de la disproportion alléguée lui incombe.

S'agissant du cautionnement du 15 février 2008, elle observe que M. [G] a déclaré dans la fiche de renseignements qu'il a certifiés sincères et véritables, être propriétaire d'une part, de la totalité d'une maison acquise en 1997 pour le prix de 250 000 euros évaluée en 2008 à 500 000 euros, ce qui selon elle ne contredit nullement le fait qu'il était marié sous le régime de la séparation des biens, et d'autre part, être propriétaire d'un appartement acquis en 1995 pour le prix de 60 000 euros évalué en 2008 à 100 000 euros. Il a déclaré également des salaires nets annuels d'un montant de 80 000 euros et a mentionné qu'il n'avait pas d'autres engagements de caution. Elle en conclut que cet engagement n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Elle rappelle que la caution est tenue à une obligation de loyauté et que M. [G] ne l'a jamais informée du cautionnement souscrit auprès du Crédit agricole à hauteur de 150 000 euros. De plus, ce cautionnement est postérieur de 15 jours à celui souscrit à son profit.

S'agissant du cautionnement du 26 février 2010, elle observe que M. [G] a déclaré dans la fiche de renseignements qu'il a certifiés sincères et véritables, être toujours propriétaire des biens immobiliers précités évalués à 500 000 euros pour la maison et 100 000 euros pour l'appartement. Il a déclaré également des salaires nets annuels d'un montant de 80 000 euros et n'a pas mentionné l'existence d'autres engagements de caution. Elle en conclut que cet engagement n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus et ce, sans même prendre en compte son patrimoine financier qu'il chiffrait lui-même à 286 000 euros (page 12 de ses conclusions n° 4 en première instance), ni la valeur des parts sociales détenues dans des SCI mentionnées dans ses écritures n° 1 devant la cour. De surcroît, elle observe que les engagements de caution dont fait état M. [G], ne peuvent être retenus pour apprécier la disproportion dans la mesure où ils sont postérieurs à l'engagement de caution souscrit à son profit le 26 février 2010, puisque l'engagement de caution souscrit au profit du Crédit agricole date du 9 mars 2010 et celui souscrit au profit du Crédit Mutuel l'a été le 2 mars 2010.

Sur le retour à meilleure fortune, elle allègue que si M. [G] reconnaît qu'en 2019, ses revenus étaient de l'ordre de 40 000 euros, ses parts dans les SCI Locavert, Locaprêt et Les 3 P étaient respectivement évaluées à 125 000 euros, 50 000 euros et 57 750 euros, il oublie d'indiquer qu'il était également titulaire en 2019, de comptes courant dans la SCI BP Gaulle de 359 741,68 euros et dans la SARL Minute Cocotte de 66 305,55 euros. Il y a lieu également de tenir compte du prix de vente de sa maison en 2017 au prix de 300 000 euros.

Par ailleurs, elle observe qu'à la date de l'assignation, M. [G] était engagé en juin 2019 au titre des divers cautionnements souscrits auprès d'elle, de la Société générale, du Crédit agricole et du Crédit mutuel à hauteur de la somme totale de 409 679,49 euros, de sorte que son patrimoine de 700 000 euros a minima lui permettait de faire face à ses obligations au moment où celles-ci ont été appelées à hauteur de la somme totale de 107 648,63 euros (18 638,52 euros + 89 010,11 euros). Elle ajoute que M. [G] continue à investir dans de nouvelles structures.

En application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude (Com. 8 mars 2017, n° 15-20.236).

La disproportion de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s'apprécie au regard de ses seuls revenus personnels (Com. 24 mai 2018, n° 16-23.036).

Il est constant que les époux [G] étaient mariés sous le régime de la séparation des biens.

L'étude réalisée de manière non contradictoire le 15 février 2019 par le cabinet [X] Conseils à la demande de M. [G] au vu des éléments fournis par celui-ci, non listés et non communiqués à la cour, n'est pas probante, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte dans l'appréciation de la disproportion.

Sur le cautionnement du 15 février 2008

La société [Adresse 7] produit une fiche de renseignements signée par M. [G] le 2 février 2008 (pièce n° 24) dont il ne conteste pas la signature et aux termes de laquelle il a déclaré :

- être marié sous le régime de la séparation des biens,

- percevoir au titre de ses revenus salariaux annuels nets en qualité de directeur de la société JP Services la somme de 100 000 euros et Mme [G] en qualité de comptable de la même société la somme de 24 000 euros,

- être propriétaire d'une maison située [Adresse 2] acquise en 1997 au prix de 250 000 euros évaluée à la somme nette de 500 000 euros et d'un appartement situé [Adresse 12] acquis en 1995 au prix de 60 000 euros et évalué à la somme nette de 110 000 euros, tous deux sans hypothèque, aucun emprunt en cours n'ayant été mentionné.

M. [G] n'a par ailleurs renseigné, dans la case prévue à cet effet, aucun engagement de cautionnement antérieur.

Il a été jugé qu'il importe peu que la fiche de renseignements fournie à la banque n'ait pas été remplie par la caution, dès lors qu'en la signant, elle en a approuvé le contenu (Com. 8 mars 2017 n° 15-20.237).

M. [G] soutient donc vainement que la société [Adresse 7] ne peut se prévaloir de cette fiche au motif qu'elle n'a pas été remplie de sa main, alors qu'il l'a signée et en a ainsi approuvé le contenu. Par ailleurs, M. [G] a fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'Certifié sincère et véritable.'

Le fait qu'il ne soit pas précisé dans cette fiche si les biens immobiliers qui y sont mentionnés appartenaient en propre ou en indivision à M. [G] ne saurait être considéré comme une anomalie apparente, mais tout au plus comme une simple imprécision, étant rappelé qu'il est de jurisprudence constante que les dispositions de l'article L. 341-4, ancien, du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, n'imposent pas à la banque de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (Com. 13 septembre. 2017, n° 15.20.294 et 13 mars 2024, n° 22-19.90.)

Il est constant que M. [G] était propriétaire en indivision avec son épouse de 50 % de sa résidence principale estimée à 500 000 euros, sans emprunt en cours, de sorte que la valeur de sa part était de 250 000 euros, étant relevé que M. [G] ne justifie pas que la valeur de ce bien aurait été de 250 000 euros, alors qu'il a déclaré une valeur de 500 000 euros. Le fait que ce bien ait été vendu à la somme de 300 000 euros en décembre 2017 n'a aucune incidence sur la valeur déclarée par M. [G] en février 2008.

M. [G] ne soutient pas dans ses écritures que l'appartement situé [Adresse 12] acquis en 1995 au prix de 60 000 euros et évalué à la somme nette de 110 000 euros était détenu en indivision avec son épouse, de sorte qu'il sera retenu que ce bien lui appartenait en propre.

Enfin, M. [G] ne démontre pas avoir informé la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre de l'existence d'un précédent acte de cautionnement de la société JPS au profit de la Société Générale le 3 octobre 2007 à hauteur de 65 000 euros, si bien que cet acte de cautionnement n'a pas à être pris en compte dans l'appréciation de la disproportion.

M. [G] ne démontre pas davantage avoir informé la [Adresse 7] d'un autre cautionnement souscrit le 25 février 2008 au profit du Crédit agricole à hauteur de 150 000 euros, ni que la société intimée ait eu connaissance de l'intervention du Crédit agricole qui, selon lui, finançait également l'acquisition des actions de la société [Adresse 9]. En effet, d'une part, le cautionnement souscrit le 25 février 2008 au profit du Crédit agricole a été consenti postérieurement au cautionnement souscrit le 15 février 2008 au profit de la [Adresse 7] et d'autre part, le contrat de prêt consenti à la société CPS Groupe par la société intimée ne mentionne pas contrairement à ce que soutient l'appelant'Nantissement d'actions pris pour compte commun par le CRCA'. En tout état de cause, cette mention ne permettrait pas d'établir la prétendue connaissance par la [Adresse 7] d'un cautionnement souscrit au profit du Crédit agricole à hauteur de 150 000 euros.

Ainsi le montant des revenus et du patrimoine immobilier nets de M. [G] s'élevait à la somme totale de 460 000 euros (100 000 euros + 250 000 euros + 110 000 euros).

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le cautionnement de M. [G] souscrit le 15 février 2008 dans la limite de la somme de 195 000 euros n'était pas alors manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que la [Adresse 7] était par voie de conséquence fondée à s'en prévaloir, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.

Le jugement déféré n'étant pas autrement critiqué en ce qu'il a condamné M. [H] [G] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 18 638,52 euros au titre du prêt n° 7281348 outre intérêts au taux conventionnel de 5,87 % du 10 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement, il sera confirmé de ce chef.

Sur le cautionnement du 26 février 2010

Sur la disproportion

La société [Adresse 7] produit une fiche de renseignements signée par M. [G] le 1er février 2010 (pièce n° 25) dont il ne conteste pas la signature et aux termes de laquelle il a déclaré :

- être marié sous le régime de la séparation des biens,

- percevoir au titre de ses revenus salariaux annuels nets en qualité de président de la société JP Services la somme de 84 000 euros et Mme [G] la somme de 50 000 euros,

- être toujours propriétaire de la maison située à [Localité 11] évaluée à la somme nette de 500 000 euros et d'un appartement évalué à la somme nette de 100 000 euros, tous deux non grevés d'hypothèque.

Cette fiche a été remplie de la main de M. [G] qui a fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante 'Certifié sincère et véritable.'

Aucun engagement de cautionnement précédent n'a été mentionné par M. [G].

Compte tenu de l'imprécision de cette fiche sur le caractère indivis ou non de la résidence principale des époux [G] et de l'absence de contestation de la banque sur le fait que M. [G] était propriétaire en indivision avec son épouse de 50 % de sa résidence principale à [Localité 11] estimée à 500 000 euros, sans emprunt en cours, il sera retenu que la valeur de sa part était de 250 000 euros.

M. [G] ne soutient pas dans ses écritures que l'appartement dont il a déclaré être toujours propriétaire en 2010 et évalué à la somme nette de 100 000 euros était détenu en indivision avec son épouse, de sorte qu'il sera retenu que ce bien lui appartenait en propre.

Ainsi le revenu et le patrimoine immobilier nets de M. [G] étaient évalués à la somme de 434 000 euros (84 000 euros + 250 000 euros + 100 000 euros).

Il convient toutefois de tenir compte du précédent engagement de cautionnement souscrit auprès de la société [Adresse 7] le 15 février 2008 à hauteur de 195 000 euros.

Ainsi ce second engagement de cautionnement souscrit le 26 février 2010 à hauteur de la somme de 308 750 euros qui portait le total des cautionnements de M. [G] souscrits au profit de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à la somme de 503 750 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans le détail de l'argumentation des parties sur le point de savoir si la banque avait ou non connaissance des autres engagements de cautionnement prétendument souscrits auprès de la Société générale, du Crédit agricole et du Crédit mutuel.

Sur la possibilité pour la caution de faire face à son engagement au jour de l'appel de la banque

Il est de jurisprudence constante que les parts sociales et les créances inscrites en compte courant d'associé dont est titulaire la caution font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation des biens et revenus (Com. 21 avril 2022, n° 20-22.386).

Ainsi que le relève la société [Adresse 7], M. [G] reconnaît dans ses conclusions (pages 18 et 19) qu'en 2019 (l'assignation ayant été délivrée le 17 juin 2019) :

- ses revenus étaient de l'ordre de 40 000 euros,

- ses parts dans la SCI Locavert étaient évaluées à la somme de 125 000 euros,

- ses parts dans la SCI Locaprêt étaient évaluées à 25 000 euros,

- ses parts dans la SCI Les 3 P étaient évaluées à 57 750 euros.

Il était également titulaire en 2019 :

- dans la SCI BP Gaulle, d'un compte courant d'un montant de 359 741,68 euros (pièce de M. [G] n° 39),

- dans la SARL Minute Cocotte d'un compte courant de 66 303,55 euros (pièce de la banque n° 29).

Il avait vendu en 2017 sa résidence principale au prix de 300 000 euros.

Il en résulte que le patrimoine et les revenus de M. [G] s'établissaient à la somme de 673 795,23 euros sans tenir compte du prix de vente de sa maison, la part lui revenant étant de 150 000 euros.

Par ailleurs comme le relève la banque :

- le cautionnement souscrit auprès de la Société générale le 3 octobre 2007 pour une durée de 10 ans retenu par M. [G] à hauteur de la somme de 65 000 euros était éteint en 2019 (pièce de M. [G] n° 23),

- il restait dû au titre du cautionnement souscrit au profit du Crédit agricole retenu par M. [G] à hauteur de la somme de 150 000 euros, une somme de 30 700,10 euros (pièce de M. [G] n° 51),

- M. [G] ne justifie pas qu'il était toujours redevable d'une quelconque somme au titre du cautionnement souscrit au profit de la Caisse d'épargne le 25 février 2010 à hauteur de la somme de 23 100 euros,

- il restait dû au titre du cautionnement souscrit au profit du Crédit mutuel retenu par M. [G] à hauteur de la somme de 285 000 euros, une somme de 116 789,49 euros (pièce de M. [G] n° 51),

- il restait dû au titre du cautionnement souscrit au profit du Crédit agricole retenu par M. [G] à hauteur de la somme de 308 750 euros, une somme de 154 541,27 euros (pièce de M. [G] n° 51).

Ainsi, M. [G] était engagé, en juin 2019, au titre de ces différents cautionnements à hauteur de la somme de 302 030,86 euros auxquels s'ajoutaient les sommes restants dues au titre des deux cautionnements souscrits le 15 février 2008 et le 26 février 2010, objets du litige, soit les sommes respectives de 18 638,52 euros et 89 010,11 euros, ce qui portait le total de ses engagements à la somme de 409 679,49 euros, de sorte que son patrimoine de 673 795,23 euros euros a minima lui permettait de faire face à ses obligations au moment où celles-ci ont été appelées à hauteur des sommes précitées.

Le jugement déféré n'étant pas autrement critiqué en ce qu'il a condamné M. [H] [G] à payer à la [Adresse 7] la somme de 89 010,11 euros au titre du prêt n° 7649373, outre intérêts dus au taux conventionnel de 4,70 % du 10 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement, il sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [G] sera donc condamné aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Hacor Avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [G] sera condamné à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 4 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Statuant dans les limites de la saisine de la cour, sur renvoi après cassation de la décision de la cour d'appel de Versailles du 28 juin 2022, par arrêt de la Cour de cassation rendu le 10 juillet 2024, publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 26 mai 2021 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [H] [G] à payer à la [Adresse 7] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [G] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Hacor Avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande.

Le greffier Le président

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