CA Versailles, ch. soc. 4-4, 26 novembre 2025, n° 25/00615
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00615 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBJR
AFFAIRE :
Société NOVARTIS PHARMA
C/
[F] [H]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 février 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 15/00017
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Luca DE MARIA
Me Audrey HINOUX
le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2024 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 19 janvier 2022
Société NOVARTIS PHARMA
N° SIRET:
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant: Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0018
Plaidant: Me Cyril GAILLARD de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T12 substitué à l'audience par Me Geoffrey GURY, avocat au barreau de Paris
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [F] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3] (Maroc)
Non représenté
Société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE venant aux droits de la Société NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant: Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant: Me Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081 substituée à l'audience par Me Marine BARAQUE, avocat au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] a été engagé par la société Novartis santé familiale, par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2001, pour exercer des fonctions de direction en Afrique francophone.
Cette relation de travail, qui a pris fin le 31 octobre 2009, s'est poursuivie par un contrat de travail avec la société Novartis vaccines and diagnostics, à compter du 1er novembre 2009, le salarié exerçant des fonctions de responsable de la région Maghreb.
Par deux lettres d'affectation internationale de longue durée, le salarié a été affecté par la société Novartis vaccines and diagnostics auprès de la société Novartis pharma Maroc, d'abord en qualité de directeur de la division vaccins du pôle du Maghreb jusqu'au 31 octobre 2012, puis en qualité de directeur de Specialty & primary care pour le Maghreb, à partir du 1er novembre 2012 pour une durée de deux ans.
Le 5 février 2014, le service mobilité du groupe Novartis a transmis au salarié une lettre d'affectation internationale de longue durée confirmant sa désignation en qualité de directeur du groupe de pays d'Afrique occidentale à compter du 1er août 2014, en lui indiquant qu'il resterait l'employé de la société Novartis pharma.
Par lettre du 9 octobre 2014, la société Novartis vaccines and diagnostics a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 13 février 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a':
- débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Novartis pharma et la société laboratoire Glaxosmithkline venant aux droits de la société Novartis vaccines & diagnostics de leurs demandes reconventionnelles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[H] aux éventuels dépens.
Par arrêt du 19 janvier 2022, la cour d'appel de Versailles (RG n°19/01704) a':
. infirmé le jugement,
Statuant à nouveau,
. dit que la société Novartis pharma était l'employeur de M. [H] depuis le 1er novembre 2013,
. condamné la société Novartis pharma à payer à M. [H] les sommes suivantes':
. 46'263,89 euros nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
. 200'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier postérieurs à la rupture du contrat de travail,
. Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
. ordonné à la société Novartis pharma de remettre à M. [H] un certificat de travail mentionnant sa qualité d'employeur, que le dernier poste occupé était celui de directeur général Afrique Francophone et une attestation Pôle emploi la désignant comme employeur et précisant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. débouté la société Novartis pharma de sa demande tendant à être déclarée co employeur avec la société Novartis vaccines & diagnostics et de sa demande subséquente de condamnation in solidium,
. ordonné d'office le remboursement par la société Novartis pharma, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
. débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
. condamné la société Novartis pharma à payer à M. [H] la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
. condamné la société Novatis pharma aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être directement recouvrés par le SELARL JRF Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 18 décembre 2024 (pourvoi n°22-13.477), la chambre sociale de la cour de cassation a':
. cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute la société Novartis pharma de sa demande tendant à être déclarée co employeur avec la société Novartis vaccines and diagnostics et de sa demande subséquente de condamnation in solidum avec cette dernière, l'arrêt rendu le 19 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,
. remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,
. condamné la société Novartis pharma et la société laboratoire Glaxosmithkline, venant aux droits de la société Novartis vaccines and diagnostics, aux dépens,
. en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par la société laboratoire Glaxosmithkline, venant aux droits de la société Novartis vaccines and diagnostics, et la société Novartis pharma et condamné cette dernière à payer à M. [H] la somme de 3'000 euros.
Par déclaration au greffe, le 20 février 2025, la société Novartis pharma a saisi la cour d'appel de Versailles.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Novartis pharma demande à la cour de':
. constater que la société Novartis pharma est le co employeur de M. [H] aux cotés de la société vaccines & diagnostics et ne l'a été que pendant une période très limitée (à peine plus d'un an),
. procéder à la répartition de l'obligation in solidum entre la société Novartis pharma et la société vaccines & diagnostics,
En conséquence,
. condamner la société laboratoire Glaxosmithkline venant aux droits de la société Novartis vaccines and diagnostics à rembourser à la société Novartis pharma la somme de 235'173,612 euros dont la société Novartis pharma a dû s'acquitter en exécution de l'arrêt du 19 janvier 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
. condamner la société laboratoire Glaxosmithkline venant aux droits de la société Novartis vaccines and diagnostics à rembourser, à due proportion, à la société Novartis pharma les intérêts légaux afférents dont elle a dû également s'acquitter,
. condamner la société laboratoire Glaxosmithklin, à verser à la société Novartis pharma la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société laboratoire Glaxosmithkline aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société laboratoire Glaxosmithkline venant aux droits de la société Novartis vaccines and diagnostics demande à la cour de':
A titre principal,
. juger que la société Novartis vaccines and diagnostics (aux droits de laquelle vient la société laboratoire Glaxosmithkline) n'est pas le co employeur de M. [H] aux côtés de la société Novartis pharma,
En conséquence,
. mettre hors de cause du présent litige, la société laboratoire Glaxosmithkline venant aux droits de la société Novartis vaccines and diagnostics et en conséquence':
. débouter la société Novartis pharma de l'ensemble de ses demandes,
. débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à reconnaitre le statut de co employeur de la société Novartis vaccines and diagnostics (aux droits de laquelle vient la société laboratoire Glaxosmithkline) aux côtés de la société Novartis pharma
. juger qu'aucune obligation solidaire ne peut être reconnue entre la société laboratoire Glaxosmithkline venant aux droits de la société Novartis vaccines and diagnostics et la société Novartis pharma,
En conséquence,
. débouter la société Novartis pharma de l'ensemble de ses demandes,
. débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
. juger qu'aucune obligation in solidum ne peut être reconnue entre la société Glaxosmithkline venant aux droits de la société Novartis vaccines and diagnostics et la société Novartis pharma,
En conséquence,
. débouter la société Novartis pharma de l'ensemble de ses demandes,
. débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment, si par extraordinaire, la cour venait à reconnaître le statut de co employeur de la société Novartis vaccines and diagnostics (aux droits de laquelle vient la société laboratoire Glaxosmithkline) aux côtés de la société Novartis pharma et décidait de la condamner,
. juger que la demande de la société Novartis pharma de condamner la société laboratoire Glaxosmithkline venant aux droits de la société Novartis vaccines and diagnostics au remboursement de la somme de 235'173,12 euros et des intérêts légaux afférents est excessive,
En conséquence,
. réduire la condamnation de la société Novartis vaccines and diagnostics (aux droits de laquelle vient la société laboratoire Glaxosmithkline) à hauteur de 67'192 euros,
En tout état de cause,
. débouter la société Novartis pharma de sa demande de condamnation de la société laboratoire Glaxosmithkline venant aux droits de la société Novartis vaccines and diagnostics au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
. débouter M. [H] de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société laboratoire Glaxosmithkline venant aux droits de la société Novartis vaccines and diagnostics,
. condamner la société Novartis pharma à verser à 5'000 euros à la société laboratoire Glaxosmithkline venant aux droits de la société Novartis vaccines and diagnostics sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le coemploi et ses conséquences
Sur le principe du coemploi
Deux critères alternatifs permettent de caractériser l'existence du coemploi. L'un correspond à une approche économique se manifestant par une perte d'autonomie d'action d'une filiale qui ne dispose pas du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale, caractéristique d'une immixtion permanente anormale de la société mère. L'autre consacre une approche juridique du coemploi reposant sur l'existence d'un double lien de subordination juridique.
Le lien de subordination est, quant à lui, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (cf notamment Soc., 28 février 2024, pourvoi n° 22-22.522, diffusé).
Au cas d'espèce, la société Novartis pharma invoque une situation de coemploi avec la société Novartis vaccines and diagnostics (devenue la société laboratoire Glaxosmithkline), motif pris d'un double lien de subordination du salarié résultant de ce qu'il n'était pas établi que le contrat de travail avec la société Novartis vaccines and diagnostics avait été rompu avant que son licenciement soit prononcé en octobre 2014.
Il n'est pas contesté qu'une relation fondée sur un contrat de travail s'est nouée entre M. [H] et la société Novartis vaccines and diagnostics (devenue la société laboratoire Glaxosmithkline) prenant effet le 1er novembre 2009 en application d'une convention tripartite.
Dans son arrêt du 19 janvier 2022, la cour d'appel de Versailles a reconnu à la société Novartis pharma la qualité d'employeur de M. [H] en décidant, dans son dispositif sur ce point non affecté par la cassation': «'dit que la société Novartis pharma était l'employeur de M. [H] depuis le 1er novembre 2013'».
Cette reconnaissance n'implique cependant pas pour autant que le lien contractuel qui s'était noué entre M. [H] et la société Novartis vaccines and diagnostics (devenue la société laboratoire Glaxosmithkline) avait disparu lorsque le salarié a été licencié. D'ailleurs, le licenciement de M. [H] n'a pas été prononcé par la société Novartis pharma': il l'a été par la société Novartis vaccines and diagnostics. Au surplus, les bulletins de paie du salarié ont toujours été délivrés par la société Novartis vaccines and diagnostics, signe manifeste que le contrat de travail la liant à M. [H] n'avait pas été rompu avant le licenciement et qu'il existait un lien de subordination en ce que le salarié a continué à exécuter un travail sous l'autorité de la société Novartis pharma.
Il en résulte un double lien de subordination de telle sorte que la société Novartis pharma et la société laboratoire Glaxosmithkline sont coemployeurs de M. [H].
Sur les conséquences du coemploi
A titre de contribution à sa dette, la société Novartis pharma demande la condamnation de la société laboratoire Glaxosmithkline à lui payer une somme de 235'173,612 euros. Elle se fonde, pour solliciter une telle contribution, sur la durée de la relation contractuelle, mettant en contraste celle qui l'a liée au salarié (1 an) et celle qui a lié ce même salarié à la société laboratoire Glaxosmithkline (13 ans) soit 14 ans au total. Elle évalue par conséquent à 1/14ème sa propre contribution à la dette et à 13/14ème celle de la société laboratoire Glaxosmithkline.
En réplique, la société laboratoire Glaxosmithkline objecte en premier lieu que la société Novartis pharma sollicite à tort la reconnaissance d'une «'obligation solidaire'», alors d'une part qu'il convient d'opérer une distinction entre l'obligation solidaire telle que prévue par la loi et la «'condamnation in solidum'» résultant de la jurisprudence et alors d'autre part qu'en invoquant une «'obligation solidaire'» au lieu d'une obligation «'in solidum'» la cour ne peut que débouter la société Novartis pharma de sa demande. En second lieu, la société laboratoire Glaxosmithkline soutient qu'aucune obligation in solidum ne peut être prononcée dès lors que la société Novartis pharma n'a formulé aucune prétention à ce titre. En troisième lieu, si sa condamnation in solidum devait être retenue par la cour, la société laboratoire Glaxosmithkline objecte qu'il n'est pas établi que la société Novartis pharma ait bien réglé sa dette et qu'elle ne justifie pas du quantum de sa demande portant sur les intérêts légaux. Elle conteste par ailleurs le raisonnement de la société Novartis pharma relatif à la contribution respective des parties à la dette, à proportion de 1/14ème et de 13/14èmes à sa charge. Elle propose un autre calcul, basé lui aussi sur l'ancienneté du salarié mais reposant sur une contribution à 4/14èmes.
***
D'abord, la cour constate que la société Novartis pharma demande bien la condamnation de la société laboratoire Glaxosmithkline à lui payer une contribution à la dette contractée auprès du salarié en vertu d'une obligation in solidum. Cela ressort expressément des écritures de la société Novartis pharma et d'ailleurs, cette question est entrée dans le champ de la cassation puisque la Cour de cassation, par son arrêt du 18 décembre 2024, invite la cour de renvoi à examiner la demande de la société Novartis pharma tendant à une condamnation in solidum. D'origine prétorienne, l'obligation in solidum s'applique au demeurant en cas de pluralité de fautes ou de pluralité de contrats concourant au même dommage.
Ensuite, si effectivement, dans le dispositif des conclusions de la société Novartis pharma, aucune demande de condamnation in solidum n'est expressément formulée, il n'en demeure pas moins qu'elle soumet bien à la cour une prétention visant à tirer les conséquences d'une obligation in solidum puisque, après avoir expliqué son calcul dont la pertinence sera examinée ci-après, elle demande la condamnation de la société laboratoire Glaxosmithkline au paiement d'une contribution à la dette contractée auprès de M. [H].
Il convient donc d'examiner le fond de la demande.
L'article 1317 du code civil dispose':
«'Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.'».
En l'espèce, la reconnaissance, par la cour d'une situation de coemploi de M. [H] par les sociétés Novartis pharma et laboratoire Glaxosmithkline a pour conséquence de faire d'elles des codébiteurs solidaires justifiant leur condamnation in solidum.
Par voie de conséquence, les condamnations prononcées contre la société Novartis pharma par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 19 janvier 2022, lesquelles n'ont pas fait l'objet d'une cassation, doivent être prononcées in solidum à la fois contre la société Novartis pharma mais aussi contre la société laboratoire Glaxosmithkline qui vient aux droits de la société Novartis Vaccines and diagnostics, coemployeur.
Il incombe par conséquent à cette cour de répartir entre les co-obligés in solidum leur contribution à la totalité de la dette.
Cette dette s'établit ainsi':
. 46'263,89 euros nets correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 200'000 euros correspondant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2'000 euros correspondant à des dommages-intérêts,
. 5'000 euros correspondant à l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
. les intérêts afférents à ces sommes,
. les dépens,
. le remboursement d'office par la société Novartis pharma, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités, ces sommes ayant été mises à la charge de la société Novartis pharma, seule.
Bien que la société laboratoire Glaxosmithkline conteste que la société Novartis pharma ait réglé les causes de l'arrêt cassé au salarié, la réalité du paiement n'est pas discutable, ce qui ressort expressément d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2023 (même numéro de pourvoi que celui de l'arrêt de cassation du 18 décembre 2024). En effet, saisie, après le pourvoi mais avant de rendre sa décision au fond, d'une demande de radiation de l'affaire, la Cour de cassation a, par arrêt du 6 avril 2023, rejeté cette demande de radiation pour le motif suivant': «'Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les condamnations pécuniaires ont fait l'objet d'une exécution intégrale'».
Ainsi, la société laboratoire Glaxosmithkline ne peut soutenir sérieusement comme elle le fait pourtant dans ses écritures (p.19)': «'3.1 Or, la société Novartis pharma ne justifie pas du règlement effectif de ces sommes. En effet la société Novartis pharma se contente de solliciter le versement d'une somme de plus de 200 000 euros qu'elle ne démontre absolument pas avoir réglé (')'».
En ce qui concerne la répartition de la créance de M. [H], déjà acquittée par la société Novartis pharma, les parties s'accordent sur le principe d'un partage tenant compte de l'ancienneté du salarié.
Néanmoins, pour l'évaluation de la contribution respective des parties à la dette contractée in solidum à l'égard du salarié, la cour n'est pas tenue de prendre en compte le temps passé par le salarié au service de l'un ou de l'autre des deux coemployeurs.
D'abord, il convient d'observer que le motif du licenciement de M. [H] tient à ce que «'Par [ses] débordements comportementaux et verbaux [il mettait] en péril l'image du Groupe Novartis ainsi que le climat de travail nécessaire au déroulement de la bonne marche des affaires du Groupe.'».
C'est donc en raison d'un comportement jugé contraire à l'image du groupe ' incluant donc tant la société Novartis pharma que la société laboratoire Glaxosmithkline ' que le salarié a été licencié.
Ensuite, la cour relève que le licenciement a été jugé de façon définitive comme étant dénué de cause réelle et sérieuse, la cassation n'ayant pas affecté le chef de dispositif par lequel la cour d'appel de Versailles a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [H].
C'est en outre parce que le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse que la société Novartis pharma a été condamnée au paiement d'une indemnité de 200 000 euros.
En conséquence, cette somme doit être supportée par moitié par chacun des deux coemployeurs sans considération de l'ancienneté passée auprès d'eux.
En ce qui concerne le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, il était dû au salarié quelle que soit la décision de la cour dès lors que son licenciement n'a pas été prononcé pour faute grave. Ce rappel doit donc lui aussi être supporté par moitié par chacun des deux coemployeurs.
Les dommages-intérêts accordés au salarié à hauteur de 2'000 euros résultent de ce que des frais d'affiliation individuelle à la CFE lui ont été remboursés tardivement, de ce que son attestation Pôle emploi lui avait été transmise avec retard (juillet 2015 pour un licenciement d'octobre 2014), de ce qu'il avait eu des difficultés pour obtenir confirmation du portage de sa mutuelle santé, de ce qu'il avait dû solliciter une décision du bureau de conciliation, le 31 mars 2015, pour obtenir le paiement d'un bonus de 2014, pour obtenir le remboursement de frais ainsi que pour obtenir le quitus fiscal nécessaire à son retour en France.
Ces préjudices, indemnisés par la cour à hauteur de la somme de 2'000 euros, sont la conséquence de manquements indifféremment imputables aux deux coemployeurs, lesquels devront en supporter la charge par moitié.
Quant aux sommes dont la société Novartis pharma s'est, seule, acquittée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des intérêts et des dépens, elles ne sont que la conséquence de la procédure engagée par le salarié et doivent donc être, elles aussi, supportées par moitié par chacun des deux coemployeurs.
Comme vu plus haut, la créance de M. [H] représente une somme, hors intérêts, hors dépens et hors la créance née de l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail, de 253'263,89 euros (46'263,89 + 200'000 + 2'000 + 5'000).
Le reçu pour solde de tout compte versé aux débats (pièce 11 de la société Novartis pharma) montre que la société Novartis pharma n'a pas versé au salarié les intérêts moratoires de ses créances. Quant au montant des dépens, il n'est pas connu de la cour. La cour ne connaît pas non plus la somme éventuellement versée par la société Novartis pharma en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Aussi, c'est sur la seule somme de 253'263,89 euros qu'il convient d'appliquer la ventilation, entre les co-obligés in solidum, de leur contribution respective.
Cette contribution a été fixée par moitié entre eux.
Il convient donc, ajoutant au jugement, de condamner la société laboratoire Glaxosmithkline à payer à la société Novartis pharma la somme de 126'631,94 euros (253'263,89 / 2) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En outre, il convient de débouter la société Novartis pharma de sa demande tendant à «'condamner la société laboratoire Glaxosmithkline venant aux droits de la société Novartis vaccines and diagnostics à rembourser, à due proportion, à la société Novartis pharma les intérêts légaux afférents dont elle a dû également s'acquitter'».
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société laboratoire Glaxosmithkline sera condamnée aux dépens de la présente procédure d'appel.
Il conviendra de condamner la société laboratoire Glaxosmithkline à payer à la société Novartis pharma une indemnité de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour':
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 19 janvier 2022 (RG n°19/01704)
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 décembre 2024 (pourvoi n°22-13.477) et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt';
INFIRME le jugement en ce qu'il déboute la société Novartis pharma et la société laboratoire Glaxosmithkline venant aux droits de la société Novartis vaccines & diagnostics de leurs demandes reconventionnelles,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la société Novartis pharma et la société laboratoire Glaxosmithkline sont coemployeur de M. [H],
DIT que les condamnations prononcées contre la société Novartis pharma par arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 19 janvier 2022 sont également prononcées in solidum contre la société laboratoire Glaxosmithkline,
CONDAMNE la société laboratoire Glaxosmithkline à payer à la société Novartis pharma la somme de 126'631,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre de sa contribution à la créance de M. [H],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société laboratoire Glaxosmithkline à payer à la société Novartis pharma la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société laboratoire Glaxosmithkline aux dépens de la présente procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00615 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBJR
AFFAIRE :
Société NOVARTIS PHARMA
C/
[F] [H]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 février 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 15/00017
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Luca DE MARIA
Me Audrey HINOUX
le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2024 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 19 janvier 2022
Société NOVARTIS PHARMA
N° SIRET:
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant: Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0018
Plaidant: Me Cyril GAILLARD de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T12 substitué à l'audience par Me Geoffrey GURY, avocat au barreau de Paris
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [F] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3] (Maroc)
Non représenté
Société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE venant aux droits de la Société NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant: Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant: Me Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081 substituée à l'audience par Me Marine BARAQUE, avocat au barreau de Paris
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] a été engagé par la société Novartis santé familiale, par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2001, pour exercer des fonctions de direction en Afrique francophone.
Cette relation de travail, qui a pris fin le 31 octobre 2009, s'est poursuivie par un contrat de travail avec la société Novartis vaccines and diagnostics, à compter du 1er novembre 2009, le salarié exerçant des fonctions de responsable de la région Maghreb.
Par deux lettres d'affectation internationale de longue durée, le salarié a été affecté par la société Novartis vaccines and diagnostics auprès de la société Novartis pharma Maroc, d'abord en qualité de directeur de la division vaccins du pôle du Maghreb jusqu'au 31 octobre 2012, puis en qualité de directeur de Specialty & primary care pour le Maghreb, à partir du 1er novembre 2012 pour une durée de deux ans.
Le 5 février 2014, le service mobilité du groupe Novartis a transmis au salarié une lettre d'affectation internationale de longue durée confirmant sa désignation en qualité de directeur du groupe de pays d'Afrique occidentale à compter du 1er août 2014, en lui indiquant qu'il resterait l'employé de la société Novartis pharma.
Par lettre du 9 octobre 2014, la société Novartis vaccines and diagnostics a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 13 février 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a':
- débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Novartis pharma et la société laboratoire Glaxosmithkline venant aux droits de la société Novartis vaccines & diagnostics de leurs demandes reconventionnelles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[H] aux éventuels dépens.
Par arrêt du 19 janvier 2022, la cour d'appel de Versailles (RG n°19/01704) a':
. infirmé le jugement,
Statuant à nouveau,
. dit que la société Novartis pharma était l'employeur de M. [H] depuis le 1er novembre 2013,
. condamné la société Novartis pharma à payer à M. [H] les sommes suivantes':
. 46'263,89 euros nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
. 200'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier postérieurs à la rupture du contrat de travail,
. Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
. ordonné à la société Novartis pharma de remettre à M. [H] un certificat de travail mentionnant sa qualité d'employeur, que le dernier poste occupé était celui de directeur général Afrique Francophone et une attestation Pôle emploi la désignant comme employeur et précisant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. débouté la société Novartis pharma de sa demande tendant à être déclarée co employeur avec la société Novartis vaccines & diagnostics et de sa demande subséquente de condamnation in solidium,
. ordonné d'office le remboursement par la société Novartis pharma, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
. débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
. condamné la société Novartis pharma à payer à M. [H] la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
. condamné la société Novatis pharma aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être directement recouvrés par le SELARL JRF Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 18 décembre 2024 (pourvoi n°22-13.477), la chambre sociale de la cour de cassation a':
. cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute la société Novartis pharma de sa demande tendant à être déclarée co employeur avec la société Novartis vaccines and diagnostics et de sa demande subséquente de condamnation in solidum avec cette dernière, l'arrêt rendu le 19 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,
. remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,
. condamné la société Novartis pharma et la société laboratoire Glaxosmithkline, venant aux droits de la société Novartis vaccines and diagnostics, aux dépens,
. en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par la société laboratoire Glaxosmithkline, venant aux droits de la société Novartis vaccines and diagnostics, et la société Novartis pharma et condamné cette dernière à payer à M. [H] la somme de 3'000 euros.
Par déclaration au greffe, le 20 février 2025, la société Novartis pharma a saisi la cour d'appel de Versailles.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Novartis pharma demande à la cour de':
. constater que la société Novartis pharma est le co employeur de M. [H] aux cotés de la société vaccines & diagnostics et ne l'a été que pendant une période très limitée (à peine plus d'un an),
. procéder à la répartition de l'obligation in solidum entre la société Novartis pharma et la société vaccines & diagnostics,
En conséquence,
. condamner la société laboratoire Glaxosmithkline venant aux droits de la société Novartis vaccines and diagnostics à rembourser à la société Novartis pharma la somme de 235'173,612 euros dont la société Novartis pharma a dû s'acquitter en exécution de l'arrêt du 19 janvier 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
. condamner la société laboratoire Glaxosmithkline venant aux droits de la société Novartis vaccines and diagnostics à rembourser, à due proportion, à la société Novartis pharma les intérêts légaux afférents dont elle a dû également s'acquitter,
. condamner la société laboratoire Glaxosmithklin, à verser à la société Novartis pharma la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société laboratoire Glaxosmithkline aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société laboratoire Glaxosmithkline venant aux droits de la société Novartis vaccines and diagnostics demande à la cour de':
A titre principal,
. juger que la société Novartis vaccines and diagnostics (aux droits de laquelle vient la société laboratoire Glaxosmithkline) n'est pas le co employeur de M. [H] aux côtés de la société Novartis pharma,
En conséquence,
. mettre hors de cause du présent litige, la société laboratoire Glaxosmithkline venant aux droits de la société Novartis vaccines and diagnostics et en conséquence':
. débouter la société Novartis pharma de l'ensemble de ses demandes,
. débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à reconnaitre le statut de co employeur de la société Novartis vaccines and diagnostics (aux droits de laquelle vient la société laboratoire Glaxosmithkline) aux côtés de la société Novartis pharma
. juger qu'aucune obligation solidaire ne peut être reconnue entre la société laboratoire Glaxosmithkline venant aux droits de la société Novartis vaccines and diagnostics et la société Novartis pharma,
En conséquence,
. débouter la société Novartis pharma de l'ensemble de ses demandes,
. débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
. juger qu'aucune obligation in solidum ne peut être reconnue entre la société Glaxosmithkline venant aux droits de la société Novartis vaccines and diagnostics et la société Novartis pharma,
En conséquence,
. débouter la société Novartis pharma de l'ensemble de ses demandes,
. débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment, si par extraordinaire, la cour venait à reconnaître le statut de co employeur de la société Novartis vaccines and diagnostics (aux droits de laquelle vient la société laboratoire Glaxosmithkline) aux côtés de la société Novartis pharma et décidait de la condamner,
. juger que la demande de la société Novartis pharma de condamner la société laboratoire Glaxosmithkline venant aux droits de la société Novartis vaccines and diagnostics au remboursement de la somme de 235'173,12 euros et des intérêts légaux afférents est excessive,
En conséquence,
. réduire la condamnation de la société Novartis vaccines and diagnostics (aux droits de laquelle vient la société laboratoire Glaxosmithkline) à hauteur de 67'192 euros,
En tout état de cause,
. débouter la société Novartis pharma de sa demande de condamnation de la société laboratoire Glaxosmithkline venant aux droits de la société Novartis vaccines and diagnostics au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
. débouter M. [H] de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société laboratoire Glaxosmithkline venant aux droits de la société Novartis vaccines and diagnostics,
. condamner la société Novartis pharma à verser à 5'000 euros à la société laboratoire Glaxosmithkline venant aux droits de la société Novartis vaccines and diagnostics sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le coemploi et ses conséquences
Sur le principe du coemploi
Deux critères alternatifs permettent de caractériser l'existence du coemploi. L'un correspond à une approche économique se manifestant par une perte d'autonomie d'action d'une filiale qui ne dispose pas du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale, caractéristique d'une immixtion permanente anormale de la société mère. L'autre consacre une approche juridique du coemploi reposant sur l'existence d'un double lien de subordination juridique.
Le lien de subordination est, quant à lui, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (cf notamment Soc., 28 février 2024, pourvoi n° 22-22.522, diffusé).
Au cas d'espèce, la société Novartis pharma invoque une situation de coemploi avec la société Novartis vaccines and diagnostics (devenue la société laboratoire Glaxosmithkline), motif pris d'un double lien de subordination du salarié résultant de ce qu'il n'était pas établi que le contrat de travail avec la société Novartis vaccines and diagnostics avait été rompu avant que son licenciement soit prononcé en octobre 2014.
Il n'est pas contesté qu'une relation fondée sur un contrat de travail s'est nouée entre M. [H] et la société Novartis vaccines and diagnostics (devenue la société laboratoire Glaxosmithkline) prenant effet le 1er novembre 2009 en application d'une convention tripartite.
Dans son arrêt du 19 janvier 2022, la cour d'appel de Versailles a reconnu à la société Novartis pharma la qualité d'employeur de M. [H] en décidant, dans son dispositif sur ce point non affecté par la cassation': «'dit que la société Novartis pharma était l'employeur de M. [H] depuis le 1er novembre 2013'».
Cette reconnaissance n'implique cependant pas pour autant que le lien contractuel qui s'était noué entre M. [H] et la société Novartis vaccines and diagnostics (devenue la société laboratoire Glaxosmithkline) avait disparu lorsque le salarié a été licencié. D'ailleurs, le licenciement de M. [H] n'a pas été prononcé par la société Novartis pharma': il l'a été par la société Novartis vaccines and diagnostics. Au surplus, les bulletins de paie du salarié ont toujours été délivrés par la société Novartis vaccines and diagnostics, signe manifeste que le contrat de travail la liant à M. [H] n'avait pas été rompu avant le licenciement et qu'il existait un lien de subordination en ce que le salarié a continué à exécuter un travail sous l'autorité de la société Novartis pharma.
Il en résulte un double lien de subordination de telle sorte que la société Novartis pharma et la société laboratoire Glaxosmithkline sont coemployeurs de M. [H].
Sur les conséquences du coemploi
A titre de contribution à sa dette, la société Novartis pharma demande la condamnation de la société laboratoire Glaxosmithkline à lui payer une somme de 235'173,612 euros. Elle se fonde, pour solliciter une telle contribution, sur la durée de la relation contractuelle, mettant en contraste celle qui l'a liée au salarié (1 an) et celle qui a lié ce même salarié à la société laboratoire Glaxosmithkline (13 ans) soit 14 ans au total. Elle évalue par conséquent à 1/14ème sa propre contribution à la dette et à 13/14ème celle de la société laboratoire Glaxosmithkline.
En réplique, la société laboratoire Glaxosmithkline objecte en premier lieu que la société Novartis pharma sollicite à tort la reconnaissance d'une «'obligation solidaire'», alors d'une part qu'il convient d'opérer une distinction entre l'obligation solidaire telle que prévue par la loi et la «'condamnation in solidum'» résultant de la jurisprudence et alors d'autre part qu'en invoquant une «'obligation solidaire'» au lieu d'une obligation «'in solidum'» la cour ne peut que débouter la société Novartis pharma de sa demande. En second lieu, la société laboratoire Glaxosmithkline soutient qu'aucune obligation in solidum ne peut être prononcée dès lors que la société Novartis pharma n'a formulé aucune prétention à ce titre. En troisième lieu, si sa condamnation in solidum devait être retenue par la cour, la société laboratoire Glaxosmithkline objecte qu'il n'est pas établi que la société Novartis pharma ait bien réglé sa dette et qu'elle ne justifie pas du quantum de sa demande portant sur les intérêts légaux. Elle conteste par ailleurs le raisonnement de la société Novartis pharma relatif à la contribution respective des parties à la dette, à proportion de 1/14ème et de 13/14èmes à sa charge. Elle propose un autre calcul, basé lui aussi sur l'ancienneté du salarié mais reposant sur une contribution à 4/14èmes.
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D'abord, la cour constate que la société Novartis pharma demande bien la condamnation de la société laboratoire Glaxosmithkline à lui payer une contribution à la dette contractée auprès du salarié en vertu d'une obligation in solidum. Cela ressort expressément des écritures de la société Novartis pharma et d'ailleurs, cette question est entrée dans le champ de la cassation puisque la Cour de cassation, par son arrêt du 18 décembre 2024, invite la cour de renvoi à examiner la demande de la société Novartis pharma tendant à une condamnation in solidum. D'origine prétorienne, l'obligation in solidum s'applique au demeurant en cas de pluralité de fautes ou de pluralité de contrats concourant au même dommage.
Ensuite, si effectivement, dans le dispositif des conclusions de la société Novartis pharma, aucune demande de condamnation in solidum n'est expressément formulée, il n'en demeure pas moins qu'elle soumet bien à la cour une prétention visant à tirer les conséquences d'une obligation in solidum puisque, après avoir expliqué son calcul dont la pertinence sera examinée ci-après, elle demande la condamnation de la société laboratoire Glaxosmithkline au paiement d'une contribution à la dette contractée auprès de M. [H].
Il convient donc d'examiner le fond de la demande.
L'article 1317 du code civil dispose':
«'Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.'».
En l'espèce, la reconnaissance, par la cour d'une situation de coemploi de M. [H] par les sociétés Novartis pharma et laboratoire Glaxosmithkline a pour conséquence de faire d'elles des codébiteurs solidaires justifiant leur condamnation in solidum.
Par voie de conséquence, les condamnations prononcées contre la société Novartis pharma par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 19 janvier 2022, lesquelles n'ont pas fait l'objet d'une cassation, doivent être prononcées in solidum à la fois contre la société Novartis pharma mais aussi contre la société laboratoire Glaxosmithkline qui vient aux droits de la société Novartis Vaccines and diagnostics, coemployeur.
Il incombe par conséquent à cette cour de répartir entre les co-obligés in solidum leur contribution à la totalité de la dette.
Cette dette s'établit ainsi':
. 46'263,89 euros nets correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 200'000 euros correspondant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2'000 euros correspondant à des dommages-intérêts,
. 5'000 euros correspondant à l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
. les intérêts afférents à ces sommes,
. les dépens,
. le remboursement d'office par la société Novartis pharma, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités, ces sommes ayant été mises à la charge de la société Novartis pharma, seule.
Bien que la société laboratoire Glaxosmithkline conteste que la société Novartis pharma ait réglé les causes de l'arrêt cassé au salarié, la réalité du paiement n'est pas discutable, ce qui ressort expressément d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2023 (même numéro de pourvoi que celui de l'arrêt de cassation du 18 décembre 2024). En effet, saisie, après le pourvoi mais avant de rendre sa décision au fond, d'une demande de radiation de l'affaire, la Cour de cassation a, par arrêt du 6 avril 2023, rejeté cette demande de radiation pour le motif suivant': «'Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les condamnations pécuniaires ont fait l'objet d'une exécution intégrale'».
Ainsi, la société laboratoire Glaxosmithkline ne peut soutenir sérieusement comme elle le fait pourtant dans ses écritures (p.19)': «'3.1 Or, la société Novartis pharma ne justifie pas du règlement effectif de ces sommes. En effet la société Novartis pharma se contente de solliciter le versement d'une somme de plus de 200 000 euros qu'elle ne démontre absolument pas avoir réglé (')'».
En ce qui concerne la répartition de la créance de M. [H], déjà acquittée par la société Novartis pharma, les parties s'accordent sur le principe d'un partage tenant compte de l'ancienneté du salarié.
Néanmoins, pour l'évaluation de la contribution respective des parties à la dette contractée in solidum à l'égard du salarié, la cour n'est pas tenue de prendre en compte le temps passé par le salarié au service de l'un ou de l'autre des deux coemployeurs.
D'abord, il convient d'observer que le motif du licenciement de M. [H] tient à ce que «'Par [ses] débordements comportementaux et verbaux [il mettait] en péril l'image du Groupe Novartis ainsi que le climat de travail nécessaire au déroulement de la bonne marche des affaires du Groupe.'».
C'est donc en raison d'un comportement jugé contraire à l'image du groupe ' incluant donc tant la société Novartis pharma que la société laboratoire Glaxosmithkline ' que le salarié a été licencié.
Ensuite, la cour relève que le licenciement a été jugé de façon définitive comme étant dénué de cause réelle et sérieuse, la cassation n'ayant pas affecté le chef de dispositif par lequel la cour d'appel de Versailles a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [H].
C'est en outre parce que le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse que la société Novartis pharma a été condamnée au paiement d'une indemnité de 200 000 euros.
En conséquence, cette somme doit être supportée par moitié par chacun des deux coemployeurs sans considération de l'ancienneté passée auprès d'eux.
En ce qui concerne le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, il était dû au salarié quelle que soit la décision de la cour dès lors que son licenciement n'a pas été prononcé pour faute grave. Ce rappel doit donc lui aussi être supporté par moitié par chacun des deux coemployeurs.
Les dommages-intérêts accordés au salarié à hauteur de 2'000 euros résultent de ce que des frais d'affiliation individuelle à la CFE lui ont été remboursés tardivement, de ce que son attestation Pôle emploi lui avait été transmise avec retard (juillet 2015 pour un licenciement d'octobre 2014), de ce qu'il avait eu des difficultés pour obtenir confirmation du portage de sa mutuelle santé, de ce qu'il avait dû solliciter une décision du bureau de conciliation, le 31 mars 2015, pour obtenir le paiement d'un bonus de 2014, pour obtenir le remboursement de frais ainsi que pour obtenir le quitus fiscal nécessaire à son retour en France.
Ces préjudices, indemnisés par la cour à hauteur de la somme de 2'000 euros, sont la conséquence de manquements indifféremment imputables aux deux coemployeurs, lesquels devront en supporter la charge par moitié.
Quant aux sommes dont la société Novartis pharma s'est, seule, acquittée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des intérêts et des dépens, elles ne sont que la conséquence de la procédure engagée par le salarié et doivent donc être, elles aussi, supportées par moitié par chacun des deux coemployeurs.
Comme vu plus haut, la créance de M. [H] représente une somme, hors intérêts, hors dépens et hors la créance née de l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail, de 253'263,89 euros (46'263,89 + 200'000 + 2'000 + 5'000).
Le reçu pour solde de tout compte versé aux débats (pièce 11 de la société Novartis pharma) montre que la société Novartis pharma n'a pas versé au salarié les intérêts moratoires de ses créances. Quant au montant des dépens, il n'est pas connu de la cour. La cour ne connaît pas non plus la somme éventuellement versée par la société Novartis pharma en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Aussi, c'est sur la seule somme de 253'263,89 euros qu'il convient d'appliquer la ventilation, entre les co-obligés in solidum, de leur contribution respective.
Cette contribution a été fixée par moitié entre eux.
Il convient donc, ajoutant au jugement, de condamner la société laboratoire Glaxosmithkline à payer à la société Novartis pharma la somme de 126'631,94 euros (253'263,89 / 2) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En outre, il convient de débouter la société Novartis pharma de sa demande tendant à «'condamner la société laboratoire Glaxosmithkline venant aux droits de la société Novartis vaccines and diagnostics à rembourser, à due proportion, à la société Novartis pharma les intérêts légaux afférents dont elle a dû également s'acquitter'».
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société laboratoire Glaxosmithkline sera condamnée aux dépens de la présente procédure d'appel.
Il conviendra de condamner la société laboratoire Glaxosmithkline à payer à la société Novartis pharma une indemnité de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour':
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 19 janvier 2022 (RG n°19/01704)
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 décembre 2024 (pourvoi n°22-13.477) et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt';
INFIRME le jugement en ce qu'il déboute la société Novartis pharma et la société laboratoire Glaxosmithkline venant aux droits de la société Novartis vaccines & diagnostics de leurs demandes reconventionnelles,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la société Novartis pharma et la société laboratoire Glaxosmithkline sont coemployeur de M. [H],
DIT que les condamnations prononcées contre la société Novartis pharma par arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 19 janvier 2022 sont également prononcées in solidum contre la société laboratoire Glaxosmithkline,
CONDAMNE la société laboratoire Glaxosmithkline à payer à la société Novartis pharma la somme de 126'631,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre de sa contribution à la créance de M. [H],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société laboratoire Glaxosmithkline à payer à la société Novartis pharma la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société laboratoire Glaxosmithkline aux dépens de la présente procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président