CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 26 novembre 2025, n° 21/10263
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10263 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY3D
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mars 2021 - tribunal judiciaire d'EVRY- RG n° 18/02496
APPELANTS
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas UZAN de la SELARL CABINET D'AVOCATS JACQUIN UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0153 substitué à l'audience par Me Aurélie GONTHIER, avocat au barreau de NANTERRE
Madame [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas UZAN de la SELARL CABINET D'AVOCATS JACQUIN UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0153 substitué à l'audience par Me Aurélie GONTHIER, avocat au barreau de NANTERRE
INTIMEE
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD en qualité d'assureur de la siciété ARIDEM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Mme Viviane SZLAMOVIZ, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 15 octobre 2025, prorogé au 26 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2011, M. et Mme [R] ont décidé d'entreprendre des travaux d'extension de leur maison sise [Adresse 3] (91) visant à créer un salon au rez-de-chaussée, une salle d'eau et une chambre au premier étage. Suivant devis des 2 mai 2011 et 1er février 2012, ils ont confié les travaux à la société Aridem, assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali).
Par acte authentique du 3 mars 2015, M. et Mme [R] ont vendu leur maison à M. et Mme [W].
Faisant état de l'apparition de fissures dans la salle d'eau et dans leur chambre puis de mouvements des murs ainsi qu'un affaissement du sol, M. et Mme [W] ont fait établir un procès-verbal de constat par acte d'huissier du 9 novembre 2016, aux fins de faire constater les désordres.
Par courriers en date du 14 novembre 2016 et du 9 décembre 2016, M. et Mme [W] ont demandé aux vendeurs, à la société Aridem et à la société Generali, ès qualités, de prendre position sur la prise en charge de tout ou partie des frais de réfection de ces désordres.
Par acte du 2 janvier 2017, M. et Mme [W] ont saisi le juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 24 février 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Aridem et de son assureur la société Generali, et a désigné M. [H] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 29 janvier 2018.
Par jugement du 1er février 2018 du tribunal de commerce de Paris, la société Aridem a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :
Rejette la demande de voir écarter des débats l'attestation de l'entreprise Lanni et le constat d'huissier de la société civile professionnelle François le Discorde Salomé ;
Dit que la responsabilité décennale de la société Aridem est retenue au titre des désordres d'infiltrations affectant l'extension de M. et Mme [W] ;
Dit que la société Generali en qualité d'assureur de la société Aridem doit sa garantie décennale sans pouvoir opposer de limites de garantie ;
Condamne la société Generali en qualité d'assureur de la société Aridem à payer à M. et Mme [W] la somme de 7 790,20 euros HT en réparation des désordres, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement et des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Déboute M. et Mme [W] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne la société Generali en qualité d'assureur de la société Aridem à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Generali en qualité d'assureur de la société Aridem aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 2 juin 2021, M. et Mme [W] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Generali, en qualité d'assureur décennal de la société Aridem,
Par déclaration en date du 17 juin 2021, M. et Mme [W] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Generali en qualité d'assureur décennal de la société Aridem,
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 21/10263 et RG 21/11247 sous le numéro RG 21/10263.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2022, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions suivantes :
Infirmer le jugement entrepris en ce que la demande de M. et Mme [W] de voir condamner la société Generali, ès qualités, à verser à M. et Mme [W], les sommes suivantes, a été rejetée :
1 400 euros HT au titre des travaux de reprise de la toiture de l'extension,
9 404,90 euros titre des travaux de reprise en salle d'eau,
Infirmer le jugement entrepris en ce que M. et Mme [W] ont été déboutés de leur demande de prise en charge du constat d'huissier du 4 décembre 2019 ;
Statuer à nouveau :
Déclarer la société Generali, ès qualités, mal fondée en son appel incident visant à obtenir l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'elle a été condamnée à régler à M.et Mme [W] la somme de 7 790,2 euros au titre des désordres d'infiltration dans le salon et 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et confirmer le jugement sur ces chefs ;
Dire que la responsabilité décennale de la société Aridem est retenue au titre des travaux de reprise en salle d'eau et des travaux de reprise de la toiture de l'extension ;
Par conséquent condamner la société Generali, ès qualités, à régler à M. et Mme [W] les sommes de :
1 460 euros HT au titre des travaux de reprise de la toiture de l'extension,
9 404,90 euros titre des travaux de reprise en salle d'eau,
Condamner la société Generali, ès qualités, assureur responsabilité civile et décennale de Aridem à verser à M. et Mme [W] les frais exposés pour la réalisation du constat d'huissier du 4/12/2019 pour un montant de 264,09 euros au titre des dépens de première instance ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
En tout état de cause :
Condamner la société Generali, ès qualités, à régler à M. et Mme [W] la somme de 3 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Generali, ès qualités, au paiement des dépens de l'instance d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la société Generali, ès qualités, demande à la cour de :
Confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Evry du 26 mars 2021 en ce qu'il a :
Débouté M. et Mme [W] de leur demande d'indemnisation au titre des désordres en salle d'eau et en toiture ;
Débouté M. et Mme [W] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;
Débouté M. et Mme [W] de leur demande de prise en charge des frais de constat d'huissier du 4 décembre 2019 ;
Infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Evry du 26 mars 2021 en ce qu'il a :
Condamné la société Generali, ès qualités, au paiement de la somme de 7 790,20 euros HT au titre des désordres d'infiltrations dans le salon ;
Condamné la société Generali, ès qualités, au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
Débouter M. et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société Generali, ès qualités ;
Condamner M. et Mme [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la société Generali, ès qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
I-Sur le désordre relatif à la présence d'infiltrations côté jardin
Moyens des parties
M. et Mme [W] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société Aridem au titre des désordres d'infiltrations dans la partie salon de l'extension et a condamné la société Generali au paiement de la somme de 7 790,20 euros HT au titre des travaux réparatoires.
Ils font valoir que les travaux d'étanchéité relevaient du marché conclu avec la société Aridem le 2 mai 2011, le devis signé par les parties portant la mention " film pare-pluie " s'agissant des " murs extérieurs ".
Ils exposent ainsi que le film sous dalle et le feutre bitumeux ont pour objet d'éviter le contact du bois avec l'humidité, une dalle béton pouvant présenter des remontées humides par capillarité, la pose d'un drain permettant aussi de recueillir et d'évacuer les eaux souterraines avant qu'elles n'atteignent la construction.
Ils avancent que la société Aridem était assurée pour l'activité d'étanchéité des ouvrages de maçonnerie, l'exclusion de l'étanchéité de façade n'étant mentionnée à la police que pour l'activité " enduits " alors qu'il résulte de la nomenclature des activités FFA 2019 que l'activité " maçonnerie et béton armé " n'exclut pas expressément les travaux d'étanchéité et fait référence à des " travaux accessoires ou complémentaires de revêtement d'imperméabilisation des parois enterrées " et à des travaux de " pose de matériaux contribuant à l'isolation intérieure ".
Enfin, ils précisent que dès lors que l'activité d'étanchéité accessoire à l'activité principale garantie de " maçonnerie et béton armée " n'est pas l'objet d'une activité distincte, rien n'interdit de considérer qu'elle participe d'une modalité opérative et technique nécessaire à l'activité principale de maçonnerie et béton armée et qu'elle a donc vocation à être couverte par la garantie décennale de la société Generali.
En réplique, la société Generali soutient que les désordres affectant la façade et le salon ne sont pas imputables à la société Aridem alors qu'aucun travail relatif à l'étanchéité n'était prévu au devis, de sorte que sa garantie décennale ne peut pas être engagée.
Elle argue que l'origine des désordres réside dans l'existant qui est extérieur à l'ouvrage réalisé par la société Aridem.
En outre, elle avance que l'activité autonome d'étanchéité n'était pas couverte par la garantie dans la mesure où elle n'a pas été déclarée par la société Aridem, peu important qu'elle puisse être l'accessoire d'une autre activité.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il est établi qu'il incombe au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage de rapporter la preuve que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil sont réunies (3e Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 21-10.753, publié au Bulletin).
A cet égard, il est jugé que les travaux de rénovation affectant la structure de l'immeuble sont, par leur importance, assimilables à un ouvrage (3e Civ., 2 octobre 2002, pourvoi n° 01-10.241).
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que les travaux prévus par le devis accepté du 2 mai 2011 ont été réalisés par la société Aridem, s'agissant de " la création d'une dalle béton avec film sous dalle, polystyrène de 3 cms, ferraillage plus béton et pose d'un drain à l'extérieur avec regard et branchement eau pluvial " ainsi que du " montage d'une habitation écologique en ossature bois, l'ensemble de cette habitation venant se fixer sur la dalle béton avec un feutre bitumineux pour éviter la remontée capillaire " et constituent un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil précité.
En outre, l'expert judiciaire a constaté la présence d'infiltrations dans la partie salon en extension se manifestant par un pourrissement des doublages en BA13 en sous-bassement des menuiseries côté salon et leur destruction, précisant que ces infiltrations résultent d'un défaut d'étanchéité du mur extérieur du salon consécutif à l'absence totale de mise en 'uvre d'une étanchéité sur le parpaing.
Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'alors qu'il a été constaté la présence d'eau dans le salon provenant de l'extérieur ainsi que la destruction des doublages du mur du salon côté jardin, les désordres d'infiltrations portent atteinte à l'habitabilité des lieux qui ne sont plus protégés des intempéries extérieures et rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Par suite, les désordres en cause sont bien de nature décennale.
Par ailleurs, la garantie décennale repose sur une responsabilité de plein droit qui ne tombe que devant la preuve d'une cause étrangère, de sorte que sa mise en jeu n'exige pas la recherche de la cause des désordres (3e Civ., 1er décembre 1999, n° 98-13.252, Bull n° 230). Il suffit que les désordres soient imputables aux travaux réalisés par le locateur d'ouvrage (3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-13.271, Bull. 2015, III, n° 46).
Alors qu'il résulte des termes du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a constaté, l'absence de mise en 'uvre d'étanchéité sur les parpaings, et préconisé dans les solutions réparatoires, la réalisation d'une étanchéité à base du produit Sika en partie basse du mur ainsi que la mise en place d'un drain en fond de fouille à raccorder sur le réseau d'eaux pluviales, le tribunal a justement relevé que la société Aridem avait inclus dans son devis des travaux destinés à assurer l'étanchéité de l'extension, correspondant à la pose d'un drain extérieur et celle d'un feutre bitumeux de sorte que l'expert ayant constaté l'absence totale d'étanchéité, il est démontré que les prestations prévues au contrat n'ont pas été réalisées et l'imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la société Aridem est dès lors établie.
Par suite, la responsabilité décennale de la société Aridem est engagée en l'espèce.
Par ailleurs, il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Aridem auprès de la société Generali que les garanties souscrites s'appliquent aux garanties déclarées suivantes :
Fondations spéciales
Maçonnerie et béton armé sauf béton précontraint in situ,
Enduits (sauf étanchéité de façade et de cuvelage),
Charpente et structure en bois,
Couverture et réalisation en tous matériaux (hors structures textiles),
Menuiseries extérieures,
Menuiseries intérieures,
Revêtement de surfaces en matériaux souples et parquets flottants,
Isolation thermique par l'intérieur,
Plomberie, installations sanitaires,
Electricité sauf installations d'alarme, domotique,
Chemisage, tubage,
Il résulte de la nomenclature du BTP 2019 produite aux débats que l'activité de maçonnerie et béton armé s'entend de la réalisation de maçonnerie de béton armé ainsi que des travaux accessoires ou complémentaires de drainage et canalisations enterrées, de revêtement d'imperméabilisation des parois enterrées (hors cuvelage), les conditions générales de la société Generali faisant aussi référence à des travaux de " compléments d'étanchéité des murs enterrés " concernant l'activité " maçonnerie et béton armé ".
Si la société Generali soutient que la société Aridem pouvait déclarer l'activité " Etanchéité " en visant l'activité Z1500 s'agissant de la " Réalisation d'étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur par mise en 'uvre de matériaux bitumeux ou de synthèse sur des supports horizontaux ou inclinés, y compris la pose du support d'étanchéité ", il convient de relever que le devis signé le 2 mai 2011 prévoyait " la pose d'un drain en extérieur avec regard et branchement pluvial ", celle-ci ne relevant pas de l'activité d'étanchéité visée mais à des travaux accessoires à l'activité principale de maçonnerie et béton armé.
Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que les travaux de drainage et de pose d'un feutre bitumeux prévus au devis doivent s'analyser comme des travaux accessoires à la réalisation des travaux de maçonnerie et béton armé visés par la nomenclature, s'agissant de travaux participant d'une modalité opérative et technique nécessaire à l'activité principale et non comme des travaux autonomes d'étanchéité au sens de la nomenclature précitée.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie décennale de la société Generali au titre des désordres d'infiltration.
Par ailleurs, s'agissant des travaux au titre de la reprise des conséquences des désordres, l'expert préconise la réalisation d'une étanchéité à base de produit Sika en partie basse du mur et la mise en place d'un drain en fouille à raccorder sur le réseau d'eaux pluviales.
Alors que cette solution n'est pas contestée par les parties, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la nécessité de procéder à la réfection du doublage, la dépose et repose de l'installation électrique et du radiateur, la mise en peinture de l'ensemble de la pièce ainsi que la réalisation du joint souple au droit des menuiseries et doublage et fixé le coût réparatoire des désordres à la somme de 7 790,20 euros HT, la société Generali étant condamnée à payer cette somme à M. et Mme [W].
II- Sur les fissures dans la salle d'eau
Moyens des parties
M. et Mme [W] font valoir que l'expert a sous-estimé l'importance et la gravité des désordres dans la salle d'eau.
Ils précisent que l'expert a constaté, s'agissant de l'extérieur du mur de la salle d'eau, la présence de " parpaings côté extérieur sans aucune étanchéité de protection " mais qu'il n'a pas cherché à vérifier l'état du soubassement côté salle d'eau.
Ils ajoutent que la société ECM Lanni qui a établi un devis relatif aux travaux de reprise des désordres, a refusé d'exécuter les travaux de reprise de la salle d'eau qui n'impliquaient pas une réfection totale en relevant l'absence d'étanchéité conforme à la réglementation, sur les revêtements de faïence et au sol, au droit des pièces humides avec renfort aux angles.
Ils avancent que le procès-verbal établi le 4 décembre 2019 a réalisé les mêmes constatations que la société Lanni de sorte que le caractère évolutif des désordres est démontré et que le risque d'infiltrations suffit à constituer une impropriété à destination de l'ouvrage.
En réponse, la société Generali fait valoir qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres en salle d'eau ne revêtent pas de caractère décennal, les désordres concernés étant des fissures sur carreaux et non des infiltrations d'eau.
Elle précise que le simple risque d'infiltration ne peut suffire à caractériser un désordre de nature décennale en l'absence de certitude de sa réalisation dans le délai décennal et ajoute que l'huissier mandaté par M. et Mme [W] ne fait aucun constat permettant de corroborer leurs dires.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il est établi qu'il incombe au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage de rapporter la preuve que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil sont réunies (3e Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 21-10.753, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, la matérialité des désordres affectant la salle d'eau et consistant en des fissures verticales sur le carrelage mural au droit des jonctions des plaques de BA13 n'est pas contestée.
Si M. et Mme [W] soutiennent que l'expert judiciaire n'a pas correctement apprécié l'importance et la gravité des désordres de la salle d'eau, il résulte des termes du rapport que l'expert s'est montré affirmatif en précisant qu'aucune trace d'humidité n'apparaissait dans la salle d'eau et que les fissures avaient été provoquées par l'absence de réalisation d'un calicot en bande armée en jonction des plaques, la fissure étant apparue sur toute la hauteur des carreaux de faïence et au droit de cette jonction et pas en partie courante.
En outre, alors que l'expert judiciaire a formulé la même conclusion dans sa première note aux parties du 13 juillet 2017 en retenant que les carreaux de faïence de grande dimension se sont fendus en leur milieu exactement au droit de la jonction des plaques de BA13 qui n'ont pas été renforcées par une bande armée et retient le caractère hydrofuge de ces plaques de BA13, il convient de relever que l'existence des désordres figurant dans l'attestation de la société Lanni du 27 novembre 2019, s'agissant de l'absence de dallage et le manque de protection ayant entraîné l'endommagement des structures, montants et cloisons, n'est pas confortée par d'autres éléments produits aux débats.
En outre, l'expert judiciaire ayant précisé qu'aucune trace d'humidité n'avait été relevée dans la salle d'eau et que ces fissures n'avaient pas pour effet de porter atteinte à la solidité de l'extension, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que M. et Mme [W] ne démontraient pas l'existence d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage ni une impropriété à destination en lien avec les désordres constatés dans la salle d'eau permettant de justifier la mobilisation de la garantie décennale de l'assureur de la société Aridem, le simple risque d'infiltration ne pouvant suffire à caractériser un désordre décennal en l'absence de certitude de réalisation dans le délai décennal.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [W] à ce titre.
III- Sur le défaut d'étanchéité de la toiture
Moyens des parties
M. et Mme [W] soutiennent qu'à la date de réalisation de l'expertise judiciaire, de l'eau s'était déjà infiltrée dans le bois et pouvait, faute de relevé d'étanchéité, endommager le mur pignon de l'extension.
Ils précisent que l'huissier de justice a, dans le cadre du procès-verbal établi le 4 décembre 2019, constaté que l'entreprise Lanni avait dû ajouter une panne entre la partie haute et la partie basse de la couverture afin d'éviter la flèche des chevrons, démontrant ainsi le défaut de réalisation de la toiture dans les règles de l'art.
Ils ajoutent que le caractère décennal des désordres en toiture est démontré alors qu'il existe un risque d'infiltrations entre la toiture, les tuiles et la paroi verticale du mur, ces désordres constituant une impropriété à destination compte tenu de leur gravité, de leur nature (s'agissant d'une maison en ossature en bois) et du fait que les infiltrations portent sur des éléments essentiels à la solidité de la construction.
En réponse, la société Generali fait valoir qu'aucune infiltration au droit de la toiture n'a été caractérisée par l'expert et que le seul procès-verbal de constat, établi non contradictoirement, faisant état de la présence d'une panne posée dans la chambre à l'étage de l'extension entre la partie haute et basse de la couverture ne peut suffire ni à établir l'existence d'un désordre en lien avec les problèmes d'étanchéité de la toiture ni son caractère décennal.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il est établi qu'il incombe au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage de rapporter la preuve que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil sont réunies (3e Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 21-10.753, publié au Bulletin).
A cet égard, il est jugé que les travaux de rénovation affectant la structure de l'immeuble sont, par leur importance, assimilables à un ouvrage (3e Civ., 2 octobre 2002, pourvoi n° 01-10.241).
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte dans leur intégralité, que le tribunal a rejeté la demande formée par M. et Mme [W] au titre de l'indemnisation des désordres concernant le défaut d'étanchéité de la toiture en tuiles sur le fondement de la garantie décennale en retenant, d'une part, que l'absence de toute infiltration ou humidité anormale constatée en lien avec le défaut d'étanchéité de la toiture et la seule existence d'un risque d'infiltration sont insuffisantes à caractériser l'existence d'un désordre de nature décennale et, d'autre part, que la présence d'une panne posée dans la chambre à l'étage de l'extension, constatée par l'huissier de justice dans le procès-verbal du 4 décembre 2019, est insuffisante, en l'absence d'autres éléments de preuve, à établir l'existence d'un désordre en lien avec les problèmes d'étanchéité de la toiture.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
IV- Sur la responsabilité de droit commun
Moyens des parties
En cause d'appel, à titre subsidiaire, M. et Mme [W] fondent leur action directe à l'encontre de la société Generali sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ils exposent que, s'agissant des désordres dans la salle d'eau comme pour ceux affectant la toiture, l'expert a constaté des dommages établissant une différence entre les travaux contractuellement prévus et ceux réalisés par la société Aridem ainsi qu'un lien causal existant avec les désordres.
Ils précisent que l'expert a retenu que les désordres constatés trouvent leur origine dans une mauvaise exécution des travaux par la société Aridem, ces derniers n'étant pas conformes aux règles de l'art de sorte qu'ils engagent la responsabilité contractuelle du constructeur et son assurance de responsabilité professionnelle.
Ils avancent que la société Aridem a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er février 2018 suite à un état de cessation des paiements prononcée le 5 mai 2017 et qu'il ressort des éléments transmis par le liquidateur de la société Aridem qu'elle a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société Alpha Insurance pour la période postérieure au 1er janvier 2012.
Les appelants ajoutent que cette société d'assurance a été placée en liquidation par jugement du 8 mai 2018 et qu'ils ont été contraints de renoncer à mettre en cause le liquidateur dans le cadre de la présente instance.
En réponse, la société Generali fait valoir que la garantie responsabilité civile n'est ni applicable, ni mobilisable, la police d'assurance ayant été résiliée à l'échéance à effet du 1er janvier 2012.
Elle précise qu'en application de l'article L.124-5 du code des assurances, la première réclamation est constituée par le courrier de M. et Mme [W] du 9 décembre 2017 de sorte que la société Generali n'était pas l'assureur de la société Aridem au jour de la première réclamation.
Elle expose qu'alors que M. et Mme [W] confirment que la société Aridem était assurée auprès de la société Alpha assurance, la mise en liquidation judiciaire de cet assureur n'a pas pour effet de faire revivre la garantie de l'assureur précédent.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article L.124-5, alinéa 4, du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
Il résulte de ce texte que, lorsque l'assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie d'un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d'un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial (3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-21.427, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, la société Aridem était titulaire d'une police n° AL440177 souscrite auprès de la société Generali ayant pris effet le 1er janvier 2009, celle-ci ayant été résiliée à l'échéance à effet du 1er janvier 2012.
Il résulte des termes des conditions générales de la garantie souscrite par la société Aridem que celle-ci, déclenchée par la réclamation, couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dans le cas où le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation dès lors que la garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
En cause d'appel, il est établi que la société Aridem a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société Alpha Insurance à compter du 1er février 2013, ce contrat ayant été souscrit en " base réclamation " à l'instar du précédent contrat souscrit auprès de la société Generali.
Alors qu'il n'est pas contesté que la première réclamation est constituée par le courrier de M. et Mme [W] à la société Generali daté du 9 décembre 2016, soit postérieurement à la résiliation de la police souscrite auprès de la société Generali intervenue le 1er janvier 2012, celle-ci ne peut être tenue aux garanties de la police facultative au titre de la période subséquente et la garantie responsabilité civile n'est pas mobilisable en l'espèce, la liquidation de la société Alpha Insurance prononcée par jugement du 8 mai 2018 étant indifférente à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [W] au titre de la garantie responsabilité civile, le jugement entrepris étant complété de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, M. et Mme [W], parties succombantes, seront condamnés aux dépens et à payer à la société Generali la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette l'ensemble des demandes formulées par M. et Mme [W] à l'encontre de la société Generali IARD au titre de la garantie responsabilité civile ;
Condamne M. et Mme [W] aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [W] et les condamne à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière, Le président de chambre,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10263 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY3D
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mars 2021 - tribunal judiciaire d'EVRY- RG n° 18/02496
APPELANTS
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas UZAN de la SELARL CABINET D'AVOCATS JACQUIN UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0153 substitué à l'audience par Me Aurélie GONTHIER, avocat au barreau de NANTERRE
Madame [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas UZAN de la SELARL CABINET D'AVOCATS JACQUIN UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0153 substitué à l'audience par Me Aurélie GONTHIER, avocat au barreau de NANTERRE
INTIMEE
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD en qualité d'assureur de la siciété ARIDEM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Mme Viviane SZLAMOVIZ, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 15 octobre 2025, prorogé au 26 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2011, M. et Mme [R] ont décidé d'entreprendre des travaux d'extension de leur maison sise [Adresse 3] (91) visant à créer un salon au rez-de-chaussée, une salle d'eau et une chambre au premier étage. Suivant devis des 2 mai 2011 et 1er février 2012, ils ont confié les travaux à la société Aridem, assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali).
Par acte authentique du 3 mars 2015, M. et Mme [R] ont vendu leur maison à M. et Mme [W].
Faisant état de l'apparition de fissures dans la salle d'eau et dans leur chambre puis de mouvements des murs ainsi qu'un affaissement du sol, M. et Mme [W] ont fait établir un procès-verbal de constat par acte d'huissier du 9 novembre 2016, aux fins de faire constater les désordres.
Par courriers en date du 14 novembre 2016 et du 9 décembre 2016, M. et Mme [W] ont demandé aux vendeurs, à la société Aridem et à la société Generali, ès qualités, de prendre position sur la prise en charge de tout ou partie des frais de réfection de ces désordres.
Par acte du 2 janvier 2017, M. et Mme [W] ont saisi le juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 24 février 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Aridem et de son assureur la société Generali, et a désigné M. [H] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 29 janvier 2018.
Par jugement du 1er février 2018 du tribunal de commerce de Paris, la société Aridem a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :
Rejette la demande de voir écarter des débats l'attestation de l'entreprise Lanni et le constat d'huissier de la société civile professionnelle François le Discorde Salomé ;
Dit que la responsabilité décennale de la société Aridem est retenue au titre des désordres d'infiltrations affectant l'extension de M. et Mme [W] ;
Dit que la société Generali en qualité d'assureur de la société Aridem doit sa garantie décennale sans pouvoir opposer de limites de garantie ;
Condamne la société Generali en qualité d'assureur de la société Aridem à payer à M. et Mme [W] la somme de 7 790,20 euros HT en réparation des désordres, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement et des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Déboute M. et Mme [W] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne la société Generali en qualité d'assureur de la société Aridem à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Generali en qualité d'assureur de la société Aridem aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 2 juin 2021, M. et Mme [W] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Generali, en qualité d'assureur décennal de la société Aridem,
Par déclaration en date du 17 juin 2021, M. et Mme [W] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Generali en qualité d'assureur décennal de la société Aridem,
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 21/10263 et RG 21/11247 sous le numéro RG 21/10263.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2022, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions suivantes :
Infirmer le jugement entrepris en ce que la demande de M. et Mme [W] de voir condamner la société Generali, ès qualités, à verser à M. et Mme [W], les sommes suivantes, a été rejetée :
1 400 euros HT au titre des travaux de reprise de la toiture de l'extension,
9 404,90 euros titre des travaux de reprise en salle d'eau,
Infirmer le jugement entrepris en ce que M. et Mme [W] ont été déboutés de leur demande de prise en charge du constat d'huissier du 4 décembre 2019 ;
Statuer à nouveau :
Déclarer la société Generali, ès qualités, mal fondée en son appel incident visant à obtenir l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'elle a été condamnée à régler à M.et Mme [W] la somme de 7 790,2 euros au titre des désordres d'infiltration dans le salon et 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et confirmer le jugement sur ces chefs ;
Dire que la responsabilité décennale de la société Aridem est retenue au titre des travaux de reprise en salle d'eau et des travaux de reprise de la toiture de l'extension ;
Par conséquent condamner la société Generali, ès qualités, à régler à M. et Mme [W] les sommes de :
1 460 euros HT au titre des travaux de reprise de la toiture de l'extension,
9 404,90 euros titre des travaux de reprise en salle d'eau,
Condamner la société Generali, ès qualités, assureur responsabilité civile et décennale de Aridem à verser à M. et Mme [W] les frais exposés pour la réalisation du constat d'huissier du 4/12/2019 pour un montant de 264,09 euros au titre des dépens de première instance ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
En tout état de cause :
Condamner la société Generali, ès qualités, à régler à M. et Mme [W] la somme de 3 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Generali, ès qualités, au paiement des dépens de l'instance d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la société Generali, ès qualités, demande à la cour de :
Confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Evry du 26 mars 2021 en ce qu'il a :
Débouté M. et Mme [W] de leur demande d'indemnisation au titre des désordres en salle d'eau et en toiture ;
Débouté M. et Mme [W] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;
Débouté M. et Mme [W] de leur demande de prise en charge des frais de constat d'huissier du 4 décembre 2019 ;
Infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Evry du 26 mars 2021 en ce qu'il a :
Condamné la société Generali, ès qualités, au paiement de la somme de 7 790,20 euros HT au titre des désordres d'infiltrations dans le salon ;
Condamné la société Generali, ès qualités, au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
Débouter M. et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société Generali, ès qualités ;
Condamner M. et Mme [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la société Generali, ès qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
I-Sur le désordre relatif à la présence d'infiltrations côté jardin
Moyens des parties
M. et Mme [W] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société Aridem au titre des désordres d'infiltrations dans la partie salon de l'extension et a condamné la société Generali au paiement de la somme de 7 790,20 euros HT au titre des travaux réparatoires.
Ils font valoir que les travaux d'étanchéité relevaient du marché conclu avec la société Aridem le 2 mai 2011, le devis signé par les parties portant la mention " film pare-pluie " s'agissant des " murs extérieurs ".
Ils exposent ainsi que le film sous dalle et le feutre bitumeux ont pour objet d'éviter le contact du bois avec l'humidité, une dalle béton pouvant présenter des remontées humides par capillarité, la pose d'un drain permettant aussi de recueillir et d'évacuer les eaux souterraines avant qu'elles n'atteignent la construction.
Ils avancent que la société Aridem était assurée pour l'activité d'étanchéité des ouvrages de maçonnerie, l'exclusion de l'étanchéité de façade n'étant mentionnée à la police que pour l'activité " enduits " alors qu'il résulte de la nomenclature des activités FFA 2019 que l'activité " maçonnerie et béton armé " n'exclut pas expressément les travaux d'étanchéité et fait référence à des " travaux accessoires ou complémentaires de revêtement d'imperméabilisation des parois enterrées " et à des travaux de " pose de matériaux contribuant à l'isolation intérieure ".
Enfin, ils précisent que dès lors que l'activité d'étanchéité accessoire à l'activité principale garantie de " maçonnerie et béton armée " n'est pas l'objet d'une activité distincte, rien n'interdit de considérer qu'elle participe d'une modalité opérative et technique nécessaire à l'activité principale de maçonnerie et béton armée et qu'elle a donc vocation à être couverte par la garantie décennale de la société Generali.
En réplique, la société Generali soutient que les désordres affectant la façade et le salon ne sont pas imputables à la société Aridem alors qu'aucun travail relatif à l'étanchéité n'était prévu au devis, de sorte que sa garantie décennale ne peut pas être engagée.
Elle argue que l'origine des désordres réside dans l'existant qui est extérieur à l'ouvrage réalisé par la société Aridem.
En outre, elle avance que l'activité autonome d'étanchéité n'était pas couverte par la garantie dans la mesure où elle n'a pas été déclarée par la société Aridem, peu important qu'elle puisse être l'accessoire d'une autre activité.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il est établi qu'il incombe au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage de rapporter la preuve que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil sont réunies (3e Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 21-10.753, publié au Bulletin).
A cet égard, il est jugé que les travaux de rénovation affectant la structure de l'immeuble sont, par leur importance, assimilables à un ouvrage (3e Civ., 2 octobre 2002, pourvoi n° 01-10.241).
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que les travaux prévus par le devis accepté du 2 mai 2011 ont été réalisés par la société Aridem, s'agissant de " la création d'une dalle béton avec film sous dalle, polystyrène de 3 cms, ferraillage plus béton et pose d'un drain à l'extérieur avec regard et branchement eau pluvial " ainsi que du " montage d'une habitation écologique en ossature bois, l'ensemble de cette habitation venant se fixer sur la dalle béton avec un feutre bitumineux pour éviter la remontée capillaire " et constituent un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil précité.
En outre, l'expert judiciaire a constaté la présence d'infiltrations dans la partie salon en extension se manifestant par un pourrissement des doublages en BA13 en sous-bassement des menuiseries côté salon et leur destruction, précisant que ces infiltrations résultent d'un défaut d'étanchéité du mur extérieur du salon consécutif à l'absence totale de mise en 'uvre d'une étanchéité sur le parpaing.
Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'alors qu'il a été constaté la présence d'eau dans le salon provenant de l'extérieur ainsi que la destruction des doublages du mur du salon côté jardin, les désordres d'infiltrations portent atteinte à l'habitabilité des lieux qui ne sont plus protégés des intempéries extérieures et rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Par suite, les désordres en cause sont bien de nature décennale.
Par ailleurs, la garantie décennale repose sur une responsabilité de plein droit qui ne tombe que devant la preuve d'une cause étrangère, de sorte que sa mise en jeu n'exige pas la recherche de la cause des désordres (3e Civ., 1er décembre 1999, n° 98-13.252, Bull n° 230). Il suffit que les désordres soient imputables aux travaux réalisés par le locateur d'ouvrage (3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-13.271, Bull. 2015, III, n° 46).
Alors qu'il résulte des termes du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a constaté, l'absence de mise en 'uvre d'étanchéité sur les parpaings, et préconisé dans les solutions réparatoires, la réalisation d'une étanchéité à base du produit Sika en partie basse du mur ainsi que la mise en place d'un drain en fond de fouille à raccorder sur le réseau d'eaux pluviales, le tribunal a justement relevé que la société Aridem avait inclus dans son devis des travaux destinés à assurer l'étanchéité de l'extension, correspondant à la pose d'un drain extérieur et celle d'un feutre bitumeux de sorte que l'expert ayant constaté l'absence totale d'étanchéité, il est démontré que les prestations prévues au contrat n'ont pas été réalisées et l'imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la société Aridem est dès lors établie.
Par suite, la responsabilité décennale de la société Aridem est engagée en l'espèce.
Par ailleurs, il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Aridem auprès de la société Generali que les garanties souscrites s'appliquent aux garanties déclarées suivantes :
Fondations spéciales
Maçonnerie et béton armé sauf béton précontraint in situ,
Enduits (sauf étanchéité de façade et de cuvelage),
Charpente et structure en bois,
Couverture et réalisation en tous matériaux (hors structures textiles),
Menuiseries extérieures,
Menuiseries intérieures,
Revêtement de surfaces en matériaux souples et parquets flottants,
Isolation thermique par l'intérieur,
Plomberie, installations sanitaires,
Electricité sauf installations d'alarme, domotique,
Chemisage, tubage,
Il résulte de la nomenclature du BTP 2019 produite aux débats que l'activité de maçonnerie et béton armé s'entend de la réalisation de maçonnerie de béton armé ainsi que des travaux accessoires ou complémentaires de drainage et canalisations enterrées, de revêtement d'imperméabilisation des parois enterrées (hors cuvelage), les conditions générales de la société Generali faisant aussi référence à des travaux de " compléments d'étanchéité des murs enterrés " concernant l'activité " maçonnerie et béton armé ".
Si la société Generali soutient que la société Aridem pouvait déclarer l'activité " Etanchéité " en visant l'activité Z1500 s'agissant de la " Réalisation d'étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur par mise en 'uvre de matériaux bitumeux ou de synthèse sur des supports horizontaux ou inclinés, y compris la pose du support d'étanchéité ", il convient de relever que le devis signé le 2 mai 2011 prévoyait " la pose d'un drain en extérieur avec regard et branchement pluvial ", celle-ci ne relevant pas de l'activité d'étanchéité visée mais à des travaux accessoires à l'activité principale de maçonnerie et béton armé.
Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que les travaux de drainage et de pose d'un feutre bitumeux prévus au devis doivent s'analyser comme des travaux accessoires à la réalisation des travaux de maçonnerie et béton armé visés par la nomenclature, s'agissant de travaux participant d'une modalité opérative et technique nécessaire à l'activité principale et non comme des travaux autonomes d'étanchéité au sens de la nomenclature précitée.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie décennale de la société Generali au titre des désordres d'infiltration.
Par ailleurs, s'agissant des travaux au titre de la reprise des conséquences des désordres, l'expert préconise la réalisation d'une étanchéité à base de produit Sika en partie basse du mur et la mise en place d'un drain en fouille à raccorder sur le réseau d'eaux pluviales.
Alors que cette solution n'est pas contestée par les parties, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la nécessité de procéder à la réfection du doublage, la dépose et repose de l'installation électrique et du radiateur, la mise en peinture de l'ensemble de la pièce ainsi que la réalisation du joint souple au droit des menuiseries et doublage et fixé le coût réparatoire des désordres à la somme de 7 790,20 euros HT, la société Generali étant condamnée à payer cette somme à M. et Mme [W].
II- Sur les fissures dans la salle d'eau
Moyens des parties
M. et Mme [W] font valoir que l'expert a sous-estimé l'importance et la gravité des désordres dans la salle d'eau.
Ils précisent que l'expert a constaté, s'agissant de l'extérieur du mur de la salle d'eau, la présence de " parpaings côté extérieur sans aucune étanchéité de protection " mais qu'il n'a pas cherché à vérifier l'état du soubassement côté salle d'eau.
Ils ajoutent que la société ECM Lanni qui a établi un devis relatif aux travaux de reprise des désordres, a refusé d'exécuter les travaux de reprise de la salle d'eau qui n'impliquaient pas une réfection totale en relevant l'absence d'étanchéité conforme à la réglementation, sur les revêtements de faïence et au sol, au droit des pièces humides avec renfort aux angles.
Ils avancent que le procès-verbal établi le 4 décembre 2019 a réalisé les mêmes constatations que la société Lanni de sorte que le caractère évolutif des désordres est démontré et que le risque d'infiltrations suffit à constituer une impropriété à destination de l'ouvrage.
En réponse, la société Generali fait valoir qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres en salle d'eau ne revêtent pas de caractère décennal, les désordres concernés étant des fissures sur carreaux et non des infiltrations d'eau.
Elle précise que le simple risque d'infiltration ne peut suffire à caractériser un désordre de nature décennale en l'absence de certitude de sa réalisation dans le délai décennal et ajoute que l'huissier mandaté par M. et Mme [W] ne fait aucun constat permettant de corroborer leurs dires.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il est établi qu'il incombe au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage de rapporter la preuve que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil sont réunies (3e Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 21-10.753, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, la matérialité des désordres affectant la salle d'eau et consistant en des fissures verticales sur le carrelage mural au droit des jonctions des plaques de BA13 n'est pas contestée.
Si M. et Mme [W] soutiennent que l'expert judiciaire n'a pas correctement apprécié l'importance et la gravité des désordres de la salle d'eau, il résulte des termes du rapport que l'expert s'est montré affirmatif en précisant qu'aucune trace d'humidité n'apparaissait dans la salle d'eau et que les fissures avaient été provoquées par l'absence de réalisation d'un calicot en bande armée en jonction des plaques, la fissure étant apparue sur toute la hauteur des carreaux de faïence et au droit de cette jonction et pas en partie courante.
En outre, alors que l'expert judiciaire a formulé la même conclusion dans sa première note aux parties du 13 juillet 2017 en retenant que les carreaux de faïence de grande dimension se sont fendus en leur milieu exactement au droit de la jonction des plaques de BA13 qui n'ont pas été renforcées par une bande armée et retient le caractère hydrofuge de ces plaques de BA13, il convient de relever que l'existence des désordres figurant dans l'attestation de la société Lanni du 27 novembre 2019, s'agissant de l'absence de dallage et le manque de protection ayant entraîné l'endommagement des structures, montants et cloisons, n'est pas confortée par d'autres éléments produits aux débats.
En outre, l'expert judiciaire ayant précisé qu'aucune trace d'humidité n'avait été relevée dans la salle d'eau et que ces fissures n'avaient pas pour effet de porter atteinte à la solidité de l'extension, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que M. et Mme [W] ne démontraient pas l'existence d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage ni une impropriété à destination en lien avec les désordres constatés dans la salle d'eau permettant de justifier la mobilisation de la garantie décennale de l'assureur de la société Aridem, le simple risque d'infiltration ne pouvant suffire à caractériser un désordre décennal en l'absence de certitude de réalisation dans le délai décennal.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [W] à ce titre.
III- Sur le défaut d'étanchéité de la toiture
Moyens des parties
M. et Mme [W] soutiennent qu'à la date de réalisation de l'expertise judiciaire, de l'eau s'était déjà infiltrée dans le bois et pouvait, faute de relevé d'étanchéité, endommager le mur pignon de l'extension.
Ils précisent que l'huissier de justice a, dans le cadre du procès-verbal établi le 4 décembre 2019, constaté que l'entreprise Lanni avait dû ajouter une panne entre la partie haute et la partie basse de la couverture afin d'éviter la flèche des chevrons, démontrant ainsi le défaut de réalisation de la toiture dans les règles de l'art.
Ils ajoutent que le caractère décennal des désordres en toiture est démontré alors qu'il existe un risque d'infiltrations entre la toiture, les tuiles et la paroi verticale du mur, ces désordres constituant une impropriété à destination compte tenu de leur gravité, de leur nature (s'agissant d'une maison en ossature en bois) et du fait que les infiltrations portent sur des éléments essentiels à la solidité de la construction.
En réponse, la société Generali fait valoir qu'aucune infiltration au droit de la toiture n'a été caractérisée par l'expert et que le seul procès-verbal de constat, établi non contradictoirement, faisant état de la présence d'une panne posée dans la chambre à l'étage de l'extension entre la partie haute et basse de la couverture ne peut suffire ni à établir l'existence d'un désordre en lien avec les problèmes d'étanchéité de la toiture ni son caractère décennal.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il est établi qu'il incombe au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage de rapporter la preuve que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil sont réunies (3e Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 21-10.753, publié au Bulletin).
A cet égard, il est jugé que les travaux de rénovation affectant la structure de l'immeuble sont, par leur importance, assimilables à un ouvrage (3e Civ., 2 octobre 2002, pourvoi n° 01-10.241).
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte dans leur intégralité, que le tribunal a rejeté la demande formée par M. et Mme [W] au titre de l'indemnisation des désordres concernant le défaut d'étanchéité de la toiture en tuiles sur le fondement de la garantie décennale en retenant, d'une part, que l'absence de toute infiltration ou humidité anormale constatée en lien avec le défaut d'étanchéité de la toiture et la seule existence d'un risque d'infiltration sont insuffisantes à caractériser l'existence d'un désordre de nature décennale et, d'autre part, que la présence d'une panne posée dans la chambre à l'étage de l'extension, constatée par l'huissier de justice dans le procès-verbal du 4 décembre 2019, est insuffisante, en l'absence d'autres éléments de preuve, à établir l'existence d'un désordre en lien avec les problèmes d'étanchéité de la toiture.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
IV- Sur la responsabilité de droit commun
Moyens des parties
En cause d'appel, à titre subsidiaire, M. et Mme [W] fondent leur action directe à l'encontre de la société Generali sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ils exposent que, s'agissant des désordres dans la salle d'eau comme pour ceux affectant la toiture, l'expert a constaté des dommages établissant une différence entre les travaux contractuellement prévus et ceux réalisés par la société Aridem ainsi qu'un lien causal existant avec les désordres.
Ils précisent que l'expert a retenu que les désordres constatés trouvent leur origine dans une mauvaise exécution des travaux par la société Aridem, ces derniers n'étant pas conformes aux règles de l'art de sorte qu'ils engagent la responsabilité contractuelle du constructeur et son assurance de responsabilité professionnelle.
Ils avancent que la société Aridem a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er février 2018 suite à un état de cessation des paiements prononcée le 5 mai 2017 et qu'il ressort des éléments transmis par le liquidateur de la société Aridem qu'elle a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société Alpha Insurance pour la période postérieure au 1er janvier 2012.
Les appelants ajoutent que cette société d'assurance a été placée en liquidation par jugement du 8 mai 2018 et qu'ils ont été contraints de renoncer à mettre en cause le liquidateur dans le cadre de la présente instance.
En réponse, la société Generali fait valoir que la garantie responsabilité civile n'est ni applicable, ni mobilisable, la police d'assurance ayant été résiliée à l'échéance à effet du 1er janvier 2012.
Elle précise qu'en application de l'article L.124-5 du code des assurances, la première réclamation est constituée par le courrier de M. et Mme [W] du 9 décembre 2017 de sorte que la société Generali n'était pas l'assureur de la société Aridem au jour de la première réclamation.
Elle expose qu'alors que M. et Mme [W] confirment que la société Aridem était assurée auprès de la société Alpha assurance, la mise en liquidation judiciaire de cet assureur n'a pas pour effet de faire revivre la garantie de l'assureur précédent.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article L.124-5, alinéa 4, du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
Il résulte de ce texte que, lorsque l'assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie d'un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d'un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial (3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-21.427, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, la société Aridem était titulaire d'une police n° AL440177 souscrite auprès de la société Generali ayant pris effet le 1er janvier 2009, celle-ci ayant été résiliée à l'échéance à effet du 1er janvier 2012.
Il résulte des termes des conditions générales de la garantie souscrite par la société Aridem que celle-ci, déclenchée par la réclamation, couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dans le cas où le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation dès lors que la garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
En cause d'appel, il est établi que la société Aridem a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société Alpha Insurance à compter du 1er février 2013, ce contrat ayant été souscrit en " base réclamation " à l'instar du précédent contrat souscrit auprès de la société Generali.
Alors qu'il n'est pas contesté que la première réclamation est constituée par le courrier de M. et Mme [W] à la société Generali daté du 9 décembre 2016, soit postérieurement à la résiliation de la police souscrite auprès de la société Generali intervenue le 1er janvier 2012, celle-ci ne peut être tenue aux garanties de la police facultative au titre de la période subséquente et la garantie responsabilité civile n'est pas mobilisable en l'espèce, la liquidation de la société Alpha Insurance prononcée par jugement du 8 mai 2018 étant indifférente à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [W] au titre de la garantie responsabilité civile, le jugement entrepris étant complété de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, M. et Mme [W], parties succombantes, seront condamnés aux dépens et à payer à la société Generali la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette l'ensemble des demandes formulées par M. et Mme [W] à l'encontre de la société Generali IARD au titre de la garantie responsabilité civile ;
Condamne M. et Mme [W] aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [W] et les condamne à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière, Le président de chambre,