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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 26 novembre 2025, n° 23/03107

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 23/03107

26 novembre 2025

N° RG 23/03107 -N°Portalis DBVX-V-B7H-O5IG

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] au fond du 15 mars 2023

RG : 22/00334

[V]

[H]

C/

[K]

S.A.R.L. DEMEURES TRADITIONNELLES DURHONE

Compagnie d'assurance SMA SA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 26 Novembre 2025

APPELANTS :

M. [U] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Mme [G] [H] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Jean- Louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE

INTIMÉS :

M. [R] [K] entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro 491 535 49

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474

Compagnie d'assurance SMA SA

immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le numéro 332 789 296 dont le siège social est [Adresse 6]

Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704

S.A.R.L. DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE MAISONS MIKIT représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Signification de la déclaration d'appel le 26 mai 2023 à domicile

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 08 Septembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2025

Date de mise à disposition : 26 Novembre 2025

Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Un contrat de construction avec fourniture de plans a été conclu le 22 avril 2011 entre la société Demeures Traditionnelles du Rhône (DTR) 'MIKIT', et M. et Mme [V] portant sur la construction hors d'eau hors d'air avec livraison en kit et notice de montage des fournitures de second oeuvre d'une maison sise [Adresse 8] au prix de 87 000 €.

Le coût des travaux conservés à leur charge par les maîtres de l'ouvrage était mentionné comme s'élevant à 37 300 €.

Une assurance dommages ouvrage a été souscrite le 14 octobre 2011 auprès de la société Sagena, devenue la société SMA, assurance portant sur les ouvrages réalisés par la société Demeures Traditionnelles du Rhône d'un coût total de construction définitif de 95'000 €.

M. et Mme [V] ont confié à M. [K] les travaux de terrassement, voirie et réseau divers, puits perdu et pompe de relevage.

L'ouvrage a fait l'objet d'une réception sans réserve le 24 mai 2012.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2013, M. et Mme [V] ont notifié au constructeur l'apparition de désordres mentionnant deux fenêtres (salon et chambre) cassées sur le PVC, des entrées d'humidité en sous-sol, la pente d'accès aux deux garages trop importante et la défectuosité du raccordement de la grille d'évacuation d'eaux pluviales devant le garage avec un puits perdu.

Une déclaration a été effectuée auprès de l'assureur dommages ouvrage le 16 janvier 2015.

Par courrier du 12 mars 2015, la SMA a dénié sa garantie aux motifs de l'absence de nature décennale des désordres affectant les fenêtres et les infiltrations par les murs enterrés au sous-sol, les autres dommages affectant des ouvrages réalisés en dehors du marché de construction dont le coût n'avait pas été intégré à l'assiette de cotisations pour le calcul de la prime de l'assurance dommages ouvrage.

Une expertise amiable a été ordonnée par l'assureur protection juridique de M. et Mme [V] qui a établi un rapport le 24 novembre 2015.

Par ordonnance du 22 mars 2018, le juge des référés, saisi par les maîtres d'ouvrage, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [D] [C].

L'experte a déposé son rapport le 25 septembre 2018.

Par actes d'huissier des 15, 19 et 30 avril 2022, M. et Mme [V] ont fait assigner la société Demeures Traditionnelles du Rhône, la société SMA et M. [K] devant le tribunal judiciaire de Roanne, lequel a, par jugement réputé contradictoire, rendu le 15 mars 2023 :

Débouté les époux [V] de toutes leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné les époux [V] aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire.

Le tribunal a retenu en substance que :

le désordre relatif aux menuiseries extérieures, était selon le rapport du cabinet Polyexpert uniquement de nature esthétique et la demande non appuyée par des moyens de droit ou de fait,

le désordre relatif à l'humidité en sous-sol n'était pas démontré comme étant de nature décennale de par la production du rapport du cabinet Polyexpert et alors que les époux [V] ne versaient pas au débat le rapport d'expertise judiciaire et ne développaient aucun moyen de droit ni de fait à l'appui de leur demande,

sur les désordres relatifs aux canalisations PVC entre caniveau et puits perdu et Delta MS, les époux [V] se référaient au rapport de l'expert judiciaire non produit et ne développaient aucun moyen permettant de connaître la nature des désordres allégués,

sur le désordre relatif aux microfissures en façade, il résultait de la notice établie dans le cadre du contrat de construction que l'adaptation de la construction au terrain naturel et l'étude des sols étaient considérés comme des travaux restant à la charge du maître d'ouvrage et non compris dans le prix convenu, de sorte que ce désordre ne relevait pas de la responsabilité du constructeur,

M. et Mme [V] ne versaient aucun document au débat permettant de mesurer la potentielle perte de production des panneaux solaires durant les 8 mois de travaux.

M. et Mme [V] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs de jugement par déclaration enregistrée le 12 avril 2023.

Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 12 juillet 2023, M. et Mme [V] demandent à la cour de :

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Roanne du 15 mars 2023 en ce qu'il a :

o Débouté les époux [V] de toutes leurs demandes ;

o Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

o Condamné les époux [V] aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal :

Dire et juger que l'ouvrage réalisé par la société Demeures Traditionnelles du Rhône est impropre à destination conformément aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;

Constater la responsabilité pleine et entière de la société Demeures Traditionnelles du Rhône sur le fondement de la responsabilité décennale ;

Condamner in solidum la société Demeures Traditionnelles du Rhône et la société SMA à verser aux époux [V] la somme de 233 545,61 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de réparation déterminés par le cabinet Polyexpert ;

Condamner in solidum la société Demeures Traditionnelles du Rhône et la société SMA à verser aux époux [V] la somme de 863,16 € correspondant à la perte de production des panneaux solaires durant les 8 mois de travaux ;

Condamner in solidum la société Demeures Traditionnelles du Rhône et la société SMA à verser aux époux [V] la somme de 1 414,23 € correspondant à la reprise des désordres relatifs aux menuiseries ;

Condamner in solidum la société Demeures Traditionnelles du Rhône et la société SMA à verser aux époux [V] la somme de 19 320 € correspondant à la reprise du désordre n°2 à savoir l'humidité en sous-sol ;

Dire et juger que l'ouvrage réalisé par M. [K] est impropre à destination conformément aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;

Constater la responsabilité pleine et entière de M. [K] sur le fondement de la responsabilité décennale ;

A titre subsidiaire,

Constater que la responsabilité contractuelle de M. [K] est engagée pour faute ;

Constater que la responsabilité contractuelle de la société Demeures Traditionnelles du Rhône est engagée pour faute ;

En tout état de cause,

Condamner M. [K] à verser aux époux [V] la somme de 7 474,20 € s'agissant de la reprise des désordres n°3 et n°4 ;

Condamner la société Demeures Traditionnelles du Rhône à verser aux époux [V] la somme de 233 545,61 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de réparations déterminés par le cabinet Polyexpert ;

Condamner la société Demeures Traditionnelles du Rhône à verser aux époux [V] la somme de 1 414,23 € correspondant à la reprise des désordres relatifs aux menuiseries ;

Condamner la société Demeures Traditionnelles du Rhône à verser aux époux [V] la somme de 19 320 € correspondant à la reprise du désordre n°2 à savoir l'humidité en sous-sol ;

Condamner in solidum la société Demeures Traditionnelles du Rhône, la société SMA et M. [K] à verser aux époux [V] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.

L'entreprise [R] [K] a été radiée le 31 octobre 2024.

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 9 octobre 2023, M. [K] demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne en toutes ses dispositions ;

Et à titre subsidiaire,

Dire et juger que M. [K] n'est concerné que par le désordre n°3, canalisation PVC entre caniveau et puits perdu ;

Condamner M. [K] au titre du désordre n°3 dans la limite de la somme de 1 818 € TTC ;

Rejeter la demande de condamnations des consorts [V] contre M. [K] à hauteur de 7 474, 20 € ;

Rejeter toute demande de condamnation dirigée contre M. [K] pour les autres désordres ;

Rejeter les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles ou à tout le moins les limiter ;

Limiter les condamnations prononcées contre M. [K] au titre des honoraires d'expertise de Mme [C] à 30 % ;

Rejeter la demande de condamnation des consorts [V] contre M. [K] au titre des honoraires de la société Sic Infra 42 à hauteur de 4 355 €, comme n'étant pas concerné par les fissures et désordres structurels allégués ;

Condamner la société Demeures Traditionnelles du Rhône à relever et garantir M. [K] des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ;

Condamner les époux [V], ou qui mieux le devra, à payer à M. [K] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 11 octobre 2023, la société SMA demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions, fins et moyens contraires,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Roanne le 15 mars 2023, en ce qu'il a :

o Débouté les époux [V] de toutes leurs demandes ;

o Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

o Condamné les époux [V] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

Et ce, après avoir :

Juger que les travaux relatifs aux désordres n° 3 à 5 ne relevaient pas du contrat de la société Demeures Traditionnelles du Rhône et se trouvaient, de fait, en dehors de l'aissette de la garantie dommages-ouvrage ;

Juger que les désordres n°1, 2 et 6 ne sont pas de nature décennale, conformément au rapport d'expertise de Mme [C] ;

A contrario et ce faisant, la cour déboutera les époux [V] de leurs demandes en ce qu'ils sollicitent de la cour de céans de :

« Dire et juger que l'ouvrage réalisé par la société Demeures Traditionnelles du Rhône est impropre à destination conformément aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;

Constater la responsabilité pleine et entière de la société Demeures Traditionnelles du Rhône sur le fondement de la responsabilité décennale ;

Condamner in solidum la société Demeures Traditionnelles du Rhône et la société SMA à verser aux époux [V] la somme de 233 545,61 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de réparation déterminés par le cabinet Polyexpert ;

Condamner in solidum la société Demeures Traditionnelles du Rhône et la société SMA à verser aux époux [V] la somme de 863,16 € correspondant à la perte de production des panneaux solaires durant les 8 mois de travaux ;

Condamner in solidum la société Demeures Traditionnelles du Rhône et la société SMA à verser aux époux [V] la somme de 1 414,23 € correspondant à la reprise des désordres relatifs aux menuiseries ;

Condamner in solidum la société Demeures Traditionnelles du Rhône et la société SMA à verser aux époux [V] la somme de 19 320 € correspondant à la reprise du désordre n°2 à savoir l'humidité en sous-sol ;

Dire et juger que l'ouvrage réalisé par M. [K] est impropre à destination conformément aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;

Constater la responsabilité pleine et entière de M. [K] sur le fondement de la responsabilité décennale ;

A titre subsidiaire,

Constater que la responsabilité contractuelle de M. [K] est engagée pour faute ;

Constater que la responsabilité contractuelle de la société Demeures Traditionnelles du Rhône est engagée pour faute ;

En tout état de cause,

Condamner M. [K] à verser aux époux [V] la somme de 7 474,20 € s'agissant de la reprise des désordres n°3 et n°4 ;

Condamner la société Demeures Traditionnelles du Rhône à verser aux époux [V] la somme de 233 545,61 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de réparations déterminés par le cabinet Polyexpert ;

Condamner la société Demeures Traditionnelles du Rhône à verser aux époux [V] la somme de 1 414,23 € correspondant à la reprise des désordres relatifs aux menuiseries ;

Condamner la société Demeures Traditionnelles du Rhône à verser aux époux [V] la somme de 19 320 € correspondant à la reprise du désordre n°2 à savoir l'humidité en sous-sol ;

Condamner in solidum la société Demeures Traditionnelles du Rhône, la société SMA et M. [K] à verser aux époux [V] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire » ;

En tout état de cause, la cour ne pourra que :

Rejeter l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société SMA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages ;

Rejeter tout appel en garantie formé à l'encontre de la société SMA ;

Mettre hors de cause la société SMA ;

Y ajoutant,

Condamner solidairement et in solidum les époux [V] à payer à la société SMA la somme de 4 000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Me Piras, avocat sur son affirmation de droit.

La S.A.R.L. Demeures Traditionnelles du Rhône n'a pas constitué avocat.

M. et Mme [V] lui ont fait signifier leur déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023 et leurs conclusions par acte du 13 juillet 2023.

'............

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2025.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature des désordres et les responsabilités

M. et Mme [V] recherchent à titre principal la garantie décennale de la société Demeures Traditionnelles du Rhône et de M. [K] et subsidiairement leur responsabilité contractuelle.

Il convient d'examiner chacun des désordres en rappelant au préalable qu'il appartient à M. et Mme [V] de démontrer du bien-fondé de leurs demandes, c'est-à-dire pour l'application de la garantie décennale de prouver une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité de l'ouvrage outre l'imputabilité du désordre à l'intervention des constructeurs mis en cause.

Pour l'application de la responsabilité contractuelle, il leur appartient de caractériser la faute du constructeur et le lien entre cette faute et un dommage réalisé.

Désordre n°1 : menuiseries extérieures :

M. et Mme [V] n'indiquent pas leurs conclusions s'ils invoquent un dommage de nature décennal ou une faute mais en la partie discussion de leurs conclusions, ils ne mettent en cause que la société Demeures Traditionnelles du Rhône tout en évoquant une dénonciation des désordres durant la garantie de parfait achèvement.

La SMA conteste le caractère décennal du désordre.

Selon le constat de l'expert judiciaire, la fenêtre en PVC du salon présentait des microfissures dans un angle mais elle fermait parfaitement et ne provoquait pas de fuite.

La fenêtre d'une chambre était endommagée, et un couvre joint en bout de l'ouvrant en PVC était décollé. La porte basculante d'un des garages était voilée sans empêcher sa fermeture.

En ses conclusions, l'expert retenait au titre de la microfissure un désordre d'ordre esthétique et précisait que le couvre-joint n'avait qu'une fonction esthétique. En réponse à un Dire il indiquait que la société DTR s'était engagée verbalement à changer ces menuiseries.

La cour considère que le désordre invoqué et établi ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination. Le désordre a été dénoncé passé le délai de la garantie de parfait achèvement.

La société DTR en sa qualité de professionnelle a cependant manqué à ses obligations en posant deux fenêtres présentant des désordres même seulement esthétiques. Elle s'était engagée à les changer. La cour prend en compte le devis du 16 janvier 2019 produit par les appelants et la condamne au paiement de la somme de 1 414,23 € à ce titre.

Désordre n°2 : humidité en sous-sol :

M. et Mme [V] font valoir que l'expert judiciaire a relevé une non-conformité contractuelle.

La SMA conteste le caractère décennal du désordre rappelant que le sous-sol n'est pas une pièce habitable et que l'étanchéité des parois n'est pas obligatoire.

Selon le rapport d'expertise, la cave était inondée et des traces d'humidité étaient présentes sur les moellons du sous-sol. L'expert relevait l'absence d'étude de sol par la société DTR alors qu'une étude était prévue dans le devis. Il lui apparaissait selon les photos du chantier l'absence d'étanchéité des parois non obligatoires, mais prévues dans le devis, simplement revêtues d'un enduit d'imperméabilisation.

La cour retient un manquement contractuel de la société DTR qui n'a pas assuré l'étanchéité des parois prévue aux devis.

L'expert a préconisé le décaissement du pourtour de la maison à une profondeur de 2,50 mètres, la repose du drainage, le passage de ciment hydrofuge manquant, la mise en place correcte du Delta MS sur les 2,50 m de hauteur, le rempli du pourtour de la maison et la repose du réseau EP, ce en évaluant les travaux à la somme de 7 200 €.

Les appelants sollicitent la somme de 19'320 € en produisant un devis de la société maçonnerie Duperron.

La cour relève qu'après réponse un Dire des maîtres d'ouvrage l'expert avait déjà réévalué le coût des travaux de reprise et que le devis produit ne correspond que partiellement aux travaux préconisés par l'expert.

La cour fixe à 7 200 € le coût des reprises et condamne la société Demeures Traditionnelles du Rhône à payer cette somme à M. et Mme [T].

Désordres n°3 et 4 : canalisation PVC entre caniveau et puits perdu et delta MS :

M. et Mme [V] indiquent pour l'expert que certaines canalisations doivent être reprises par M. [K] sans préciser en quoi le désordre serait de nature décennale, ni sur le fondement contractuel quelle était la faute reprochée.

La SMA fait valoir que les drainages VRD ont été confiés directement à M. [K] puis à M. [N]. Cette prestation ne faisait pas partie du marché de Demeures Traditionnelles du Rhône et n'était pas couverte par l'assurance dommages ouvrage.

M. [K] argue qu'il ne peut pas être tenu d'indemniser au titre du devis [N] TP sans lien avec le désordre n°3 puisque ce devis concerne une reprise de drainage et de Delta MS et concerne l'humidité en sous-sol, désordre n°2. Il soutient que seul le montant de 1 818 € TTC était en lien avec le désordre n°3, que pour le désordre n°4, si la pose du delta MS faisait partie de son marché, le delta avait été remplacé par la société [N] TP, laquelle avait à sa charge la fixation du Delta MS mais n'avait pas achevé sa prestation. L'expert lui imputait donc par erreur ce défaut, rectifié dans le cadre du rapport définitif.

La cour relève que les maîtres d'ouvrage ont fait valoir auprès de l'expert que lors de fortes précipitations le regard situé vers la rue recueillant les eaux du caniveau et les eaux de drainage périphérique débordaient et que le garage avait été inondé à plusieurs reprises.

L'expert conclut que l'entreprise [K] avait simplement raccordé la conduite sur le regard maçonné, que d'après les investigations de la Savac il existait une perturbation de la pente à proximité du puits créant un léger siphon, que le drain raccordé au regard droit par rapport au caniveau présentait des déformations horizontales et des courbures générant des eaux stagnantes.

Il considérait que le regard n'était pas suffisamment dimensionné pour recueillir les eaux de ruissellement depuis le caniveau et les eaux de drainage. Il pouvait y avoir un désordre sur la pente de la canalisation PVC. Il était nécessaire de refaire le dispositif de collecte et d'évacuation des eaux pluviales.

Concernant le désordre numéro 4 Delta MS : L'expert a constaté que le crépi avait été fait avant le Delta MS, lequel dépassait du sol et était posé contre le crépi de la façade sur une partie de la maison. En son pré-rapport, l'expert concluait que la société [K] devait terminer la pose du Delta MS. En réponse aux dires et en sa synthèse définitive, l'expert indiquait qu'il appartenait à M. [N] de terminer le Delta MS.

La cour considère que les désordres 3 et 4 relatifs au second oeuvre ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ni ne portent atteinte à sa solidité. Il est cependant établi pour le désordre n°3 un manquement contractuel de l'entreprise [K] non contesté par celle-ci. Le désordre n°4 ne lui est pas imputable.

La cour retient en conséquence la responsabilité de M. [K] au seul titre du désordre n°3.

L'expert a chiffré les travaux au titre de ce désordre à la somme de 3 000 € TTC.

Les appelants sollicitent la somme de 7 474,20 € en se fondant sur devis de reprise établi par la société [N] TP le 5 novembre 2014, excédant la reprise du désordre n°3.

La cour considère que l'expert a exactement évalué la reprise du désordre.

M. [K] qui a manqué à ses obligations contractuelles est condamné au paiement de la somme de 3 000 €.

Désordre n°5 : microfissures en façade :

Les appelants indiquent qu'il s'agit du désordre le plus important et le plus inquiétant. Ils n'invoquent pas d'impropriété à destination ni d'atteinte à la solidité de l'immeuble mais la responsabilité contractuelle de la société Demeures Traditionnelles du Rhône en raison d'une faute dans le dimensionnement des fondations avec de surcroît la facturation d'une prestation d'étude géotechnique qui n'a manifestement jamais été réalisée.

Ils se fondent principalement sur un diagnostic géotechnique du cabinet SIC Infra 42 établi le 17 juin 2019 constatant une amorce de fissure et 4 fissures en façades, concluant ' il nous semble (...) que les désordres observés sont en lien que la sensibilité des terrains d'assise (faciès As2), aux phénomènes de retrait gonflement ayant provoqué des tassements notamment sur la façade ouest non enterrée'.

Le rapport proposait ' dans ce contexte ' trois solutions de confortement, la première par approfondissement des fondations, la seconde par fondations spéciales, la troisième par traitement de consolidation.

Les appelants dirigent leur demande contre la société DTR et contre la SMA assureur dommages ouvrage.

La SMA fait valoir que le descriptif des travaux ne prévoit pas que le constructeur de maisons individuelles réalise l'accès au garage et la finition. Ces travaux se trouvaient en dehors de l'assiette de l'assurance dommages ouvrage souscrite.

La cour relève que pour ce désordre les appelants n'invoquent pas un désordre de nature décennale mais une faute contractuelle du constructeur.

L'expert a constaté la présence de microfissures en escalier visibles sur le crépi des façades sud et nord, en évolution façade ouest.

Il a considéré qu'elles étaient minimes, n'affectant pas la pérennité de la structure et semblait être la conséquence de la nature du sol.

En réponse à un Dire il indiquait que les microfissures pouvaient provenir d'un tassement différentiel au niveau des fondations mais aussi de phénomènes de retrait de l'enduit de son support.

Elles n'engageaient pas la solidité de l'ouvrage, ne présentait pas de risque imminent et ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination. L'expert maintenait son avis initial en précisant que si les désordres devaient évoluer de façon significative, il sera temps d'engager des investigations complémentaires éventuellement de nature géotechnique, sachant que les investigations de cette nature et les traitements sous-'uvre pouvant être induits étaient sans commune mesure avec les constatations.

Si M. et Mme [V] invoquent une faute dans le dimensionnement des fondations et la facturation d'une prestation d'étude géotechnique manifestement non réalisée, ils ne rapportent aucunement la preuve d'un lien de causalité entre les travaux réalisés et les microfissures constatées découlant selon l'avis du bureau Sic Infra 42 des terrains d'assise et sans qu'une évolution significative ne soit démontrée.

Par ailleurs, la SMA, assureur dommages ouvrage a justifié ne devoir sa couverture. La cour confirme le rejet des demandes à son encontre.

La cour ne peut que confirmer le rejet de la demande et rejeter la demande au titre de la perte de production des panneaux solaires durant les huit mois de travaux invoqués au titre des microfissures.

Sur les accessoires,

La cour confirme la décision attaquée sur la condamnation de M. [V] et Mme [H] aux dépens de première instance puisque n'ayant pas produit le rapport d'expertise judiciaire, ils n'ont pas mis la juridiction en mesure d'être correctement informée sur le bien-fondé de leurs prétentions.

La cour confirme également ladite décision sur la non-application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cependant en considération de l'utilité du rapport d'expertise judiciaire et des manquements constatés à l'encontre de la société Demeures Traditionnelles du Rhône et de M. [K], la cour partage la charge des dépens. Ceux-ci sont condamnés au paiement du coût de l'expertise judiciaire : la société DDT à hauteur de 75 % et M. [K] à hauteur de 25 %.

À hauteur d'appel, la cour partage les dépens et condamne la société DDT au paiement de 75 % des dépens et M. [K] au paiement de 25 % de ceux-ci.

En équité, la cour fixe à la somme de 2 000 € la somme due aux appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en partage le règlement comme ci-avant pour les dépens.

M. et Mme [V] sont condamnés in solidum à payer à la SA SMA la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Toute autre demande sur le même fondement doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [V] de leur demandes :

au titre du désordre n°4 Delta MS et du désordre n°5 : microfissures en façade, de la perte de production des panneaux solaires durant les huit mois de travaux,

à l'encontre de la SMA assureur dommages-ouvrage,

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme sur le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Demeures Traditionnelles du Rhône Maisons Mikit à payer à M. [B] [V] et à Mme [G] [H] épouse [V] :

la somme de 1 414,23 € TTC au titre du désordre n°1 menuiseries extérieures,

la somme de 7 200 € TTC au titre du désordre n°2 humidité en sous-sol.

Condamne M. [R] [K] à payer à M. [B] [T] et à Mme [G] [H] épouse [V] la somme de 3 000 € TTC au titre du désordre n°3 canalisations PVC entre caniveau et puits perdu.

Condamne M. et Mme [V] aux dépens de première instance non compris le coût de l'expertise judiciaire,

Partage le coût de l'expertise judiciaire,

Condamne la société Demeures Traditionnelles du Rhône Maisons Mikit à payer 75 % et M. [R] [K] 25 % de ce coût.

Y ajoutant,

À hauteur d'appel, partage le coût des dépens :

Condamne la société Demeures Traditionnelles du Rhône Maisons Mikit à les payer à hauteur de 75 % et M. [R] [K] à les payer à hauteur de 25 %,

Condamne la société Demeures Traditionnelles du Rhône Maisons Mikit et M. [R] [K] à payer à M. [U] [V] et à Mme [G] [H] épouse [V] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Demeures Traditionnelles du Rhône Maisons Mikit devant contribuer au paiement à hauteur de 75 % et M. [R] [K] à hauteur de 25 %,

Condamne M. [U] [V] et à Mme [G] [H] épouse [V] à payer à la SA SMA la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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