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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 26 novembre 2025, n° 22/08456

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 22/08456

26 novembre 2025

N° RG 22/08456 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVR7

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

au fond du 03 novembre 2022

RG : 16/09308

[B]

C/

[R]

[L]

[X]

Société SELARLU [H]

Société ELITE INSURANCE COMPANY

Société ALPHA INSURANCE

Société ELITE INSURANCE COMPANY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 26 Novembre 2025

APPELANT :

M. [N] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1459

INTIMÉS :

M. [A] [R]

né le 25 Février 1974 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

M. [S] [L]

né le 22 Juin 1979 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Laure-anne BARRAGAN, avocat au barreau de LYON, toque : 1781

La SELARLU [H] prise en la personne de Maître [H], ayant succédé à Maître [X] (décédé), en qualité de liquidateur judiciaire de la société RAMELEC, demeurant [Adresse 1]

Défaillante

Caducité partielle du 13 septembre 2023

Société ELITE INSURANCE COMPANY ès-qualités d'assureur de la société RAMELEC (ayant fait l'objet d'une liquidation)

[Adresse 13]

[Localité 8] (RU)

Caducité partielle du 13 septembre 2023

Défaillante

Société ELITE INSURANCE COMPANY ès-qualités d'assureur de M. [N] [B] exploitant sous l'enseigne EIRL WT Architechture

Défaillante

Caducité partielle du 13 septembre 2023

[Adresse 13]

[Localité 8] (RU)

Société ALPHA INSURANCE ès-qualités d'assureur de la société RAMELEC, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (ayant fait l'objet d'une liquidation)

Caducité partielle du 13 septembre 2023

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2025

Date de mise à disposition : 26 Novembre 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

MM. [A] [R] et [S] [L] sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 12] pour lequel ils ont souhaité faire réaliser des travaux de rénovation.

Par contrat du 18 janvier 2015, modifié le 4 février 2015, ils ont confié à M. [N] [B], exerçant sous l'enseigne WT Architecture, un «'programme de réhabilitation intérieure complète'» de cet appartement, mentionné comme étant d'une superficie de 93,40 mètres carrés, moyennant le paiement de la somme globale de 94'000 € TTC correspondant à 15'000 € d'honoraires de maîtrise d''uvre, le surplus étant le coût cumulé des travaux selon une liste de 8 lots. Ce contrat prévoyait une réception du chantier au 17 mai 2015.

Suivant convention dénommée «'contrat de commande de travaux'» signée le 13 mars 2015, M. [N] [B] a confié à M. [Y] [W], exerçant sous l'enseigne Ramelec, l'ensemble des lots, à l'exception du lot «'cheminées'», au prix total de 57'000 €.

A la date du 10 juillet 2015, les maîtres de l'ouvrage s'étaient acquittés des factures de M. [B] pour la somme totale de 83'300 €.

Par lettre de leur conseil du 14 octobre 2015, MM. [R] et [L] ont mis en demeure M. [B] de remédier à l'ensemble des désordres et non-conformités et de communiquer divers documents dont les attestations d'assurance.

Après avoir fait assigner M. [B] en référé afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à justifier d'attestations d'assurance et à produire d'autres pièces, MM. [R] et [L] ont, par exploit du 2 février 2016, attrait à la procédure la société Elite Insurance Company. De son côté, M. [B] a attrait à la cause maître [X], liquidateur de la société Ramelec, placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 décembre 2015.

La société Elite Insurance Company n'a pas comparu dans le cadre de cette instance en référé mais elle avait communiqué à MM. [R] et [L] diverses justificatifs.

Jugeant que les pièces transmises par la société d'assurance aux maîtres de l'ouvrage n'étaient pas suffisantes à établir que l'attestation fournie par M. [B] était un faux, le juge des référés a, par ordonnance du 8 mars 2016, condamné la société Elite Insurance Company à produire sous astreinte diverses pièces. Le juge des référés a en outre rejeté l'ensemble des demandes dirigées contre M. [B] comme se heurtant à des contestations sérieuses.

Par actes d'huissier des 8, 9 et 10 juin 2016, MM. [A] [R] et [S] [L] ont fait assigner au fond':

M. [N] [B], ès-qualités de gérant de l'EIRL WT Architecture,

M. [N] [B],

la société Elite Insurance Company, ès-qualités d'assureur d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Ramelec et d'assureur de M. [N] [B],

la société Alpha Insurance, ès-qualités d'assureur de responsabilité civile professionnelle la société Ramelec,

Me [X], ès-qualités de liquidateur de la société Ramelec.

en réparation de leurs préjudices.

La société Elite Insurance Company, es qualité d'assureur RDC de M. [B] est intervenue volontairement à l'instance.

Par ordonnance du 29 janvier 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée à M. [T] [Z], lequel a déposé son rapport définitif le 31 mai 2018.

Le tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement réputé contradictoire du le 3 novembre 2022':

Déclaré irrecevables les conclusions de la société Elite Insurance Company LTD Newton Chambers dont le siège social est [Adresse 14] à [Localité 8] (NG31 Royaume-Uni) notifiées le 30 décembre 2019,

Débouté MM. [A] [R] et [S] [L] de leur demande tendant à voir constater et/ou prononcer la réception de l'ouvrage,

Débouté MM. [A] [R] et [S] [L] de leurs demandes de condamnation fondée sur la garantie décennale,

Condamné M. [N] [B], ès-qualités de gérant de l'EIRL WT Architecture, à payer à MM. [A] [R] et [S] [L] la somme de 33'672,56 € HT en réparation des désordres,

Fixé au passif de la société Ramelec la somme de 38'698,56 € HT en réparation des désordres et aux dommages,

Dit qu'aux sommes exprimées hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur au jour de la présente décision,

Débouté MM. [A] [R] et [S] [L] de leurs demandes formées au titre du trouble de jouissance et de celle tendant à voir condamner M. [N] [B], ès-qualités de gérant de l'EIRL WT Architecture, au paiement d'une somme de 67'000 €,

Condamné M. [N] [B], ès-qualités de gérant de l'EIRL WT Architecture, à payer à MM. [A] [R] et [S] [L] la somme de 2'000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté les parties de toutes autres demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [N] [B], ès-qualités de gérant de l'EIRL WT Architecture, aux entiers dépens de l'instance,

Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant valablement y prétendre,

Débouté toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le tribunal a retenu en substance':

Sur la réception et la garantie décennale': Qu'en l'état notamment du «'procès-verbal de réception'» du 30 juin 2015 mentionnant le refus des maîtres de l'ouvrage, le courrier postérieur du 30 octobre 2015 par lequel MM. [R] et [L] indiquent accepter l'ouvrage avec réserves n'est pas contradictoire et n'établit pas que les lieux étaient en l'état d'être reçus'; que les demandes tendant à voir prononcer la réception tacite de l'ouvrage sans réserve et engager la responsabilité décennale des intervenants à la construction sont rejetées';

Sur les désordres et les responsabilités':

Que l'expert judiciaire a caractérisé des désordres au titre des menuiseries extérieures et les a imputé essentiellement à des défauts de mise en 'uvre et des fautes de surveillance du chantier';

Que M. [B], tenu d'une obligation de moyen comme maître d''uvre, a engagé sa responsabilité contractuelle à défaut d'avoir opérer un contrôle sérieux des situations financières et des prestations réellement exécutées, permettant la poursuite des travaux au lieu de les interrompre afin d'éviter d'aggraver la situation'; qu'il est condamné au coût des travaux de reprise, tels qu'évalués par l'expert, sans être tenu des dégradations commises par la société Ramelec';

Que la société Ramelec a engagé sa responsabilité délictuelle car elle a manqué à son obligation de résultat en ne réalisant pas un ouvrage conforme et exempt de vices'; que les demandes dirigées contre l'assureur sont rejetées car seuls les dommages causés aux tiers sont couverts, à l'exception de ceux liés à la mauvaise exécution des travaux';

Sur l'appel en garantie formée par M. [B]': Que si M. [N] [B] ne produit pas les clauses et conditions dudit contrat d'assurance responsabilité civile décennale de la compagnie Elite Insurance Company, l'attestation produite par les maîtres de l'ouvrage indique que seuls les dommages aux tiers sont couverts';

Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance': Que MM. [R] et [L] ne démontrent pas un quelconque préjudice lié au trouble de jouissance.

Par déclaration en date du 19 décembre 2022, M. [N] [B] a relevé appel de cette décision, à l'encontre de toutes les parties, excepté à l'encontre de l'EIRL WT Architecture, et son appel portait sur les chefs de la décision l'ayant condamné et ayant rejeté ses demandes.

Saisi de conclusions d'incident afin de voir constater l'omission de statuer sur l'exécution provisoire de la décision qui avait été demandée au premier juge, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 15 mars 2023, considéré que cette omission n'était pas certaine et a débouté MM. [R] et [L] de leur incident à ce sujet.

Par ordonnance du 13 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Maître [X] et de son successeur, des sociétés Elite Insurances Company et de la société Alpha Insurance pour défaut de signification de la déclaration d'appel aux intimés défaillants dans le mois de l'avis à signifier.

***

Aux termes de ses dernières écritures enregistrées au greffe par voie électronique le 16 mars 2023 (conclusions d'appelant), M. [N] [B] demande à la cour de':

Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [N] [B] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 3 novembre 2022,

Infirmer le jugement en ce qu'il a':

Condamné M. [N] [B], ès-qualités de gérant de l'EIRL WT Architecture, à payer à M. [R] et M. [L] la somme de 33'672,56 € HT en réparation des désordres,

Dit qu'aux sommes exprimées hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur au jour de la présente décision,

Condamné M. [N] [B] ès-qualités de gérant de l'EIRL WT Architecture, à payer à M. [R] et M. [L] la somme de 2'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [N] [B], ès-qualités de gérant de l'EIRL WT Architecture aux entiers dépens de l'instance,

Débouté toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Statuant de nouveau pour le surplus,

A titre principal,

Débouter MM. [A] [R] et [S] [L] de leur action en responsabilité en ce qu'elle est dirigée contre M. [N] [B],

A titre subsidiaire,

Condamner la société Elite Insurance Company à garantir M. [N] [B] de toutes condamnations prononcées à son encontre, en application de la police souscrite,

Condamner MM. [A] [R] et [S] [L], ou qui mieux devra, à payer à Me [V] la somme de 3'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner MM. [A] [R] et [S] [L] aux entiers dépens de l'instance.

***

Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 14 avril 2023 (conclusions d'intimés et d'appel incident), MM. [A] [R] et [S] [L] demandent à la cour de':

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 3 novembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité due par M. [N] [B] au titre des travaux de reprise et en ce que la demande d'indemnisation pour le préjudice de jouissance de MM. [A] [R] et [S] [L] a été rejetée,

Reformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 3 novembre 2022 en ce qu'il a omis de prendre en compte la TVA et a rejeté la demande de condamnation de M. [N] [B] au titre des biens volés ou dégradés,

Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 3 novembre 2022 en ce que la demande d'indemnisation de MM. [A] [R] et [S] [L] au titre de leur préjudice de jouissance a été rejetée,

Y ajoutant,

Condamner M. [N] [B] à payer à M. [R] et à M. [L] les sommes suivantes':

6'734,51 € au titre de la TVA applicable sur les travaux de reprise (20%),

6'513,70 € TTC (dont TVA à 20%) au titre des dégradations et vols de biens préexistants,

9'527 € au titre du préjudice de jouissance subi,

Condamner M. [N] [B] à payer à M. [R] et à M. [L] une somme de 2'000 € pour procédure dilatoire et abusive,

Condamner M. [N] [B] à payer à M. [R] et à M. [L] une somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au stade de la procédure d'appel,

Condamner M. [N] [B] aux entiers dépens de l'appel.

***

Maître [X] et son successeur, la SARLU [H], ès-qualités de liquidateur de la société Ramelec, placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 décembre 2015, qui ne s'est pas vu signifier la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.

La société Elite Insurance Company, ès-qualités d'assureur de M. [N] [B], la société Elite Insurance Company, ès-qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Ramelec et la société Alpha Insurance, ès-qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Ramelec, qui ne se sont pas vu signifier la déclaration d'appel, n'ont pas constitué avocat.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS,

A titre liminaire, la cour rappelle que la caducité partielle de l'appel a été prononcée à l'égard de Maître [X] et son successeur, la SARLU [H], ès-qualités de liquidateur de la société Ramelec, mais également à l'égard des sociétés d'assurance.

Sur la responsabilité de M. [B] au titre des désordres':

MM. [R] et [L] demandent à la cour la confirmation du jugement dès lors que M. [B] reprend son argumentaire devant le premier juge, sans présenter aucune critique du jugement. Pour leur part, ils font leurs les motivations du premier juge et ils renvoient aux conclusions du rapport d'expertise qui liste les désordres affectant les travaux.

Concernant les menuiseries, ils rappellent que les non-conformités auraient pu être décelées si M. [B] avait vérifié les bons de commande ou s'il avait opéré des vérifications sur le chantier, avant pose. Ils considèrent que les malfaçons auraient dues être signalées au fur et à mesure, et non un mois après la date initialement fixée pour la livraison des travaux.

Ils soulignent que certaines malfaçons ont pour conséquence une dangerosité pour les personnes, ainsi que des défauts d'étanchéité et ils ajoutent qu'il existe une aggravation dans le temps des désordres. Ils affirment en effet que certains désordres n'étaient pas décelables à la réception mais se sont révélés postérieurement.

Concernant les désordres affectant les ouvrages autres que les menuiseries, ils rappellent que, concernant la résine d'étanchéité des couches et les prises électriques dans la cuisine, l'expert a retenu qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination. Ils affirment que le raccordement de plomberie est défectueux et soulignent la gravité du désordre engendré par la sortie de la chaudière à proximité d'une fenêtre donnant sur les parties communes, ainsi que le gainage incorrect réalisé pour l'extraction des odeurs de la cuisine. Concernant les malfaçons ou inachèvements, ils renvoient au rapport d'expertise judiciaire.

Ils détaillent les fautes commises par M. [B] en sa qualité de maître d''uvre, à savoir des défauts de conception relevés par l'expert, auxquels ils ajoutent le fait que M. [B] ne justifie d'aucune consultation préalable des entreprises sous-traitantes. Ils ajoutent que M. [B] a failli dans sa mission de direction des travaux puisque aucun suivi, ni contrôle, n'a été réalisé. Ils lui reprochent pour finir de ne pas avoir assuré la gestion financière du chantier puisqu'il leur a réclamé des paiements sans relation avec la réalité de l'avancement du chantier. Ils considèrent que le maître d''uvre ne leur a pas proposé la moindre solution pour remédier aux désordres après leur emménagement.

Ils considèrent que la responsabilité de M. [B] doit également être retenue en sa qualité de locateur d'ouvrage puisque, pour leur part, ils n'ont aucun lien contractuel avec la société Ramelec.

Ils considèrent que le contrat signé avec M. [B] est un contrat de contractant général et que la société Ramelec était le sous-traitant de l'appelant et ils relèvent qu'au regard du prix facturé par la société Ramelec, M. [B] s'était prévu une marge de 30%. Ils dénoncent en conséquence l'abus de confiance commis par l'appelant et ils considèrent que la responsabilité de M. [B] est d'autant plus engagée que plusieurs désordres sont de nature à relever de la garantie décennale.

M. [B] demande la réformation du jugement en rappelant qu'il a été maître d''uvre de l'opération de rénovation comme l'indique clairement le contrat et il estime avoir accompli chacune des phases de cette mission.

Concernant la mission «'étude avant projet'», il souligne que l'avant projet qu'il a établi tient compte des souhaits formulés par les maîtres de l'ouvrage et a été soumis à leur approbation. Il rappelle que les intéressés ont apposé leurs signatures sur les plans d'exécution du projet et il relève que les intéressés eux-mêmes produisent les plans, devis détaillés par corps d'état et programme envisagé pour le déroulement des travaux.

Concernant la mission «'direction et comptabilité des travaux'», il affirme que les ordres de service ont été soumis aux maîtres d'ouvrage et ont été consultés dans toutes les décisions prises. Il affirme avoir tenu les réunions de chantier ayant donné lieu à comptes-rendus communiqués à l'ensemble des intervenants. Il assure avoir vérifié l'avancée des travaux et les situations des entrepreneurs. Il estime avoir pris les dispositions nécessaires dès qu'il a pris la mesure du retard de la société Ramelec en organisant sans délai un constat d'huissier de justice, de nature à préserver les droits des maîtres de l'ouvrage. Il fait valoir que dès qu'il a constaté les malfaçons présentent sur le menuiseries, il a de nouveau mandaté un huissier en s'adjoignant l'assistance d'un expert privé.

Concernant l'assistance aux opérations de réception de l'ouvrage, il rappelle avoir rédigé un procès-verbal de réserves et de suivi des reprises et il souligne que les maîtres de l'ouvrage n'ont jamais donné suite à ses propositions de devis, ne lui donnant plus aucune instruction et s'abstenant d'ailleurs de régler ses factures.

Il en conclut qu'aucun manquement contractuel n'est caractérisé et il considère qu'en réalité, les maîtres de l'ouvrage lui imputent les manquements de la société Ramelec. Or, il rappelle que le maître d''uvre n'a pas à répondre des fautes des locateurs d'ouvrage seuls responsables de l'exécution des travaux.

Sur ce,

Les garanties légales des constructeurs prévues aux articles 1792 et suivants du code civil ne s'appliquent que s'il y a eu réception.

L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Pour les travaux qui tendent à la réalisation d'un ouvrage mais qui n'ont pas été réceptionnés s'appliquent les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.

Dans le cadre de cette responsabilité pour faute prouvée, l'entrepreneur est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant.

En l'espèce, si l'absence de réception n'est plus discutée par MM. [R] et [L], il importe néanmoins d'observer que la rédaction du «'procès-verbal de réception'», qui a été établi le 30 juin 2015 par M. [B] hors la présence de la société Ramelec et qui a été signé par les maîtres de l'ouvrage le 9 juillet 2015, trahit une confusion entre «'réception'» et «'réserves'». En effet, ce procès-verbal mentionne pour chacun des sept lots qui y sont énumérés': «'réception refusée, lot non-conforme au CCTP'».

En tout état de cause et nonobstant le courrier manuscrit du 28 octobre 2015 par lequel MM. [A] [R] et [S] [L] ont informé M. [B] qu'ils acceptaient la réception du 30 juin 2015 avec l'ensemble des réserves mentionnées dans le procès-verbal et qu'ils signalaient l'apparition de nouveaux désordres, il n'est en réalité pas justifié, ni d'une réception qui serait contradictoire, ni du fait que l'ouvrage était en l'état d'être reçu dès lors au contraire que malgré la facture de déménagement datée du 11 juin 2015 produite, le procès-verbal de constat par huissier de justice du 16 juin 2015 ne fait apparaître aucune trace d'occupation de l'appartement. Dès lors, en l'état du refus de réception clairement exprimé par les maîtres de l'ouvrage dans un «'procès-verbal de réception'» en réalité non-contradictoire, de leur refus payer le solde des travaux et en l'absence de preuve que les travaux étaient en l'état d'être reçus, c'est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu'en fait et que la cour adoptent expressément que le premier juge a retenu qu'en l'absence de réception, la garantie décennale des constructeurs ne pouvait pas être recherchée mais que seule pouvait être envisagée la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.

Cela étant précisé, la cour relève que la réalité des désordres n'est pas discutée par les parties et l'expert en dénombre quinze parmi lesquels, outre la non-conformité des menuiseries extérieures au CCTP concernant la qualité des vitrages et la performance d'isolation acoustique, de nombreuses malfaçons affectant':

la pose des menuiseries (faux-aplomb, espagnolettes à l'ancienne qui, soit ne compriment pas le joint d'étanchéité à l'air, soit touchent le sol, manque de vis de fixation dans le gros 'uvre, mousse expansive qui se désolidarise du gros 'uvre, verrou qui ne fonctionne pas, ergot qui ne pénètre pas la gâche, vis de fixation de l'espagnolette qui ressortent dans la feuillure, gâche du haut mal placée et galet de verrouillage qui ne pénètrent pas, mauvais réglage des vantaux),

la pose du carrelage dans les toilettes (un carreau qui n'est pas de la même couleur que les autres et un carreau descellé),

les travaux de plomberie (bonde scellé avec une résine de surface dans la douche du cabinet toilette, tuyau d'évacuation des vapeurs d'eau de la chaudière à condensation placé trop près des fenêtres, évacuation du lavabo de la salle de bain relié à la descente d'eau de toiture et raccord d'enduit mal fait, mauvais raccordement de la VMC au gainage de la cheminée),

les travaux d'électricité (prises placées sur la crédence dans la cuisine mal fixées),

le travaux de cloisons (margelles au pied des radiateurs qui ne sont pas en bois massif, manque guide bas de la porte galandage de la cuisine, chemisage du conduit de cheminée avec du ciment projeté mal réalisé),

...

L'expert judiciaire les attribue, page 11 de son rapport, de la manière suivante':

«'Pour les menuiseries extérieures, ' il s'agit d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance du chantier, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en 'uvre.

Pour tous les autres désordres, il s'agit d'abord de malfaçons dans la mise en 'uvre et aussi d'une faute de surveillance du chantier car le maître d''uvre a choisi l'entreprise générale donc ses compétences à réaliser tous les travaux, il devait surveiller le bon déroulement des travaux.'».

Or, il n'est nullement démontré que le choix de la société Ramelec était fautif puisqu'il n'est pas prétendu, et encore moins établi, que cette société était notoirement connue pour être un mauvais professionnel. De même, si le défaut de surveillance du chantier avéré peut être effectivement retenu concernant les désordres qui étaient décelables en cours de réalisation des travaux, le rapport d'expertise ne fournit en réalité aucune explication à cet égard. De toute évidence, le raisonnement du premier juge qui consiste à reprocher à M. [B] de s'être abstenu de toute mise en garde claire à l'égard de la société Ramelec pour lui faire reprendre ses ouvrages alors qu'il aurait été nécessaire d'interrompre les travaux afin d'éviter d'aggraver la situation, repose sur le postulat, en réalité non-établi, que chacun des désordres litigieux étaient décelables.

En réalité, il est manifeste que les défauts d'étanchéité à l'air des menuiseries n'étaient pas décelables en cours de chantier, pas plus, entre autres exemples, que les défauts de vis de fixation. Il est ainsi nombre de désordres qui ressortissent uniquement de défauts de mise en 'uvre par la société Ramelec.

Reste que le «'contrat de marché de travaux'» signé le 4 février 2015 liant MM. [R] et [L] et M. [B] prévoit que ce dernier se voyait rémunérer, non pas seulement par des honoraires de maîtrise d''uvre fixés à 15'000 €, mais également du prix des travaux des lots 2 (démolition), 3 (maçonnerie-carrelage), 4 (cloisons ' faux plafond ' peinture), 5 (menuiseries), 6 (plomberie ' chauffage), 7 (électricité), 8 (cheminée) et 9 (nettoyage du chantier) pour la somme totale de 79'000 €. Dès lors, MM. [R] et [L] sont fondés à faire valoir que l'appelant a bien souscrit, non pas seulement une mission de maîtrise d''uvre, mais également une mission de contractant général.

Au demeurant, la circonstance que la société Ramelec n'ait signé de contrat qu'avec M. [B] démontre que ce dernier était effectivement contractant général qui lui a sous-traité les travaux.

Il en résulte que pour ceux des désordres énumérés par le rapport d'expertise qui sont exclusivement imputables à un défaut d'exécution par la société Ramelec, M. [B] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des maîtres de l'ouvrage puisqu'il doit répondre à leur égard des fautes de son sous-traitant.

Par ailleurs, et comme exactement retenu par le premier juge, M. [B] ne produit aucun des comptes-rendus de chantier qu'il prétend avoir établi, tandis que son assistance aux opérations de réception a été défaillante, le maître d'oeuvre ayant fait supporter aux maîtres de l'ouvrage le coût de deux procès-verbaux de constat et d'une expertise privée afin de détourner leur attention de ses propres défaillances.

Le jugement attaqué, en ce qu'il a retenu que M. [B] a engagé sa responsabilité contractuelle est confirmé par substitution de motifs dès lors que l'appelant doit répondre, non seulement comme maître d''uvre de défaut de conception, d'un défaut de surveillance du chantier et d'une assistance aux opérations de réception défaillante, mais également comme contractant général, des défauts de mise en 'uvre imputables à son sous-traitant.

Sur les préjudices':

MM. [R] et [L] demandent d'abord la réformation du jugement quant au quantum alloué au titre des travaux de reprise qui a omis de préciser qu'il y avait lieu d'ajouter la TVA de 20 % applicable, représentant la somme de 6'734,51€, à tout le moins le taux réduit de 10 %.

Ils demandent ensuite à la cour l'infirmation du jugement qui a exclu leur demande aux titres de dégradations et vol au motif que ces faits seraient imputables à la société Ramelec. Ils considèrent que M. [B] était gardien du chantier, tenu de restituer l'appartement dans son état d'origine. Ils renvoient aux évaluations expertales concernant la réparation du parquet, de la cheminée, des volets et du coût de la maîtrise d''uvre pour la réalisation de ces travaux.

Ils demandent enfin à la cour l'infirmation du jugement en faisant valoir qu'ils ont subi pendant plusieurs années un préjudice de jouissance en raison des désordres, citant notamment l'absence d'isolation acoustique et thermique attendue, le reflux des eaux usées dans la douche, des conflits avec le voisinage en raison des mauvaises odeurs provenant du conduit de la hotte, le nettoyage du chantier qu'ils ont réalisé eux-mêmes ou les frais de nettoyage des communs facturés par le syndic. Ils soulignent que l'expert a validé leur préjudice de ce chef, ainsi que les modalités de calculs proposés. Ils ajoutent la perte de jouissance de leur épargne et les pertes de crédit d'impôt.

M. [B] ne répond pas sur ces points.

Sur ce,

Les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

Sur l'indemnisation au titre de la TVA':

En l'espèce, dès lors que MM. [R] et [L] sont des particuliers, il est constant qu'ils supporteront la charge définitive de la TVA, sans pouvoir la récupérer. Dans ces conditions, ils sont fondés à solliciter le coût TTC des travaux de reprise.

Pour autant, l'omission de statuer alléguée ne résiste pas à l'analyse puisque le dispositif de la décision attaquée mentionne expressément qu'aux condamnations exprimées hors taxes s'ajoutera la TVA en vigueur.

En réalité, cette TVA ne pouvait être liquidée dès lors que son taux dépend de plusieurs facteurs. Dès lors, même sans arrêter un quantum mais afin de permettre aux maîtres de l'ouvrage d'être indemnisés de leur entiers préjudice, la cour, qui confirme la décision attaquée sur ce point, précise que la TVA s'ajoutera aux condamnations mises à la charge de M. [B] au taux en vigueur à la date de l'exécution des travaux sur production de la facture acquittée.

Sur l'indemnisation au titre de dégradations et de vol':

Les vols et dégradations mis à la charge de la société Ramelec en première instance concernent d'abord la cassure de quatre lames du parquet du vestibule et l'expert judiciaire explique, page 9 de son rapport, que ce sont les chocs occasionnés par les travaux menés sans soins qui ont provoqué la cassure définitive de ces lames. Ainsi, cette dégradation est en lien direct avec les travaux sous-traités de sorte que M. [B] doit répondre des conséquences du défaut de soins imputable à son sous-traitant.

Les vols et dégradations mis à la charge de la société Ramelec concernent ensuite la dégradation de la cheminée du séjour et l'expert indique, page 9 de son rapport, que l'angle du dessus en marbre de cette cheminée a été cassé et recollé grossièrement. Même sans autre explication, il est manifeste que, là encore, un défaut de soins imputable à la société Ramelec est en cause de sorte que M. [B] doit également en répondre.

Enfin, l'expert a relevé, page 5 de son rapport, qu'il manque les volets intérieurs en bois de la porte fenêtre de la cuisine. Il est certain que ces volets n'ont été déposés que pour les besoins de la pose de la porte-fenêtre par la société Ramelec de sorte que M. [B] doit répondre de l'absence de restitution des volets.

Le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande de MM. [R] et [L] au titre des objets volés ou détériorés en ce qu'elle était dirigée contre M. [B], est infirmé. Statuant à nouveau, l'appelant est condamné à payer la somme supplémentaire de 6'513,70 € TTC à MM. [R] et [L] au titre des objets volés ou détériorés sur le chantier.

Sur l'indemnisation d'un préjudice de jouissance':

En l'état de la piètre performance acoustique des menuiseries affectées des désordres litigieux et de la situation géographique de l'appartement de MM. [R] et [L] dans l'hyper-centre de [Localité 11], le préjudice de jouissance allégué, tenant à la perturbation de leur sommeil, est suffisamment établi. Par ailleurs, la gêne dans l'utilisation de la machine à laver générant des reflux d'eau dans la douche est également une conséquence des désordres affectant les travaux. Enfin, MM. [R] et [L] justifient des réclamations du syndic et de leurs voisins, M. et Mme [U], notamment à raison du défaut de réalisation du tubage de la hotte qui propage des mauvaises odeurs dans les parties communes.

Au regard de l'ampleur de ce préjudice de jouissance, même protéiforme, son indemnisation à concurrence de 20% de la valeur locative de l'appartement durant trente quatre mois est parfaitement adaptée, sauf à retenir la valeur moyenne au mètre carré de 13,70 € dont il est justifié.

Le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance souffert par MM. MM. [R] et [L], est infirmé. Statuant à nouveau, la cour condamne M. [B] à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 8'757 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.

Sur la demande en garantie de l'assureur':

M. [B] demande, à titre subsidiaire, la garantie de la société Elite Insurance Company au titre de la police souscrite à compter du 16 décembre 2013 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Il considère que la société d'assurance ne rapporte pas la preuve de la résiliation du contrat en produisant un courrier lapidaire et incomplet.

Il conteste que les maîtres de l'ouvrage puissent être qualifiés de tiers au sens de la police d'assurance, sauf à interpréter celle-ci dans un sens contraire aux intérêts de l'assuré.

Sur ce,

La caducité partielle de la déclaration d'appel, en ce qu'elle sanctionne le non-respect du contradictoire à l'égard des parties intimées non-constituées, emporte que le ou les chefs de la décision attaquée qui concernent ces parties ne sont pas dévolus à l'appréciation de la cour.

En l'espèce, il est constant que par une ordonnance rendue le 13 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard notamment de la société Elite Insurance Company et M. [B] ne prétend, ni ne justifie, avoir formé un déféré contre cette décision. Il s'ensuit que la demande de garantie présentée à titre subsidiaire à l'encontre de la société Elite Insurance Company n'est pas contradictoire et que le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] en garantie de la société d'assurance, ne peut qu'être confirmé puisque l'appel portant sur ce chef a été déclaré caduque.

Sur la demande indemnitaire pour appel abusif':

MM. [R] et [L] demandent à la cour de sanctionner l'appel abusif formé par M. [B], rappelant avoir souffert des vicissitudes de l'organisation judiciaire dans le contexte sanitaire, l'absence d'exécution provisoire attachée au premier jugement, ' soit l'écoulement de neuf ans pour un dossier ne justifiant pas un tel délai. Ils affirment que M. [B] cherche uniquement à gagner du temps, outre qu'il a intimé des parties contre lesquelles il ne formule aucune demande.

M. [B] ne répond pas sur ce point.

Sur ce,

L'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi ou de légèreté blâmable caractérisant une intention de nuire de son auteur.

En l'espèce, MM. [R] et [L] produisent les pièces communiquées par la société Elite Insurance Company dont il résulte que M. [B] a été condamné sur reconnaissance préalable de culpabilité par ordonnance du 3 février 2017 du tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu, pour avoir falsifié, au préjudice de la société d'assurance, l'attestation d'assurance qu'il leur avait fournie. Il importe de relever que, entendu le 2 novembre 2016 au commissariat de [Localité 6] dans le cadre d'une enquête préliminaire, M. [B] avait clairement reconnu que l'attestation d'assurance fournie aux maîtres de l'ouvrage était un document qu'il avait lui-même falsifié, en scannant une ancienne attestation et en changeant la date.

Force est de constater que malgré cette condamnation antérieure dans un contexte où les faits ont été clairement reconnus, M. [B] n'a pas craint de former appel de la décision le condamnant à indemniser les maîtres de l'ouvrage auxquels il avait fourni une fausse attestation d'assurance, sans s'expliquer sur ce point mais, au contraire, en continuant manifestement de chercher à les duper. Dès lors, la mauvaise foi procédurale de l'appelant est parfaitement établie et l'appel interjeté excède le simple exercice d'un droit dès lors que M. [B] savait que cet appel était voué à l'échec.

En outre, il est exact que cet appel ne repose sur aucun moyen nouveau et il est manifeste que l'exercice de ce recours tend uniquement à faire obstacle à l'exécution forcée de la décision de première instance, non-assortie de l'exécution provisoire, ce comportement procédural aggravant délibérément les préjudices subis par MM. [R] et [L].

Ainsi, cet abus par M. [B] de son droit de former appel cause un préjudice moral évident à MM. [R] et [L], préjudice qui sera justement indemnisé à hauteur de 2'000 €.

L'appelant est en conséquence condamné à payer à MM. [R] et [L] cette somme à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive.

Sur les demandes accessoires':

La cour d'appel confirme la décision attaquée qui a condamné M. [B], partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à MM. [R] et [L] la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, montant justifié en équité.

M. [B], partie perdante, est condamné aux dépens à hauteur d'appel et il est débouté de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles.

La cour d'appel condamne en outre à hauteur d'appel M. [B] à payer à MM. [R] et [L] la somme de 3'000 € à valoir sur l'indemnisation de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rappelle que la caducité partielle de l'appel a été prononcée à l'égard de':

Maître [X] et son successeur, la SARLU [H], ès-qualités de liquidateur de la société Ramelec, placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 décembre 2015,

La société Elite Insurance Company, ès-qualités d'assureur de M. [N] [B],

La société Elite Insurance Company, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société Ramelec,

La société Alpha Insurance, ès-qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Ramelec,

Infirme le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'il a rejeté les demandes de MM. [R] et [L] d'indemnisation, d'une part, au titre des objets volés ou détériorés en ce que leur demande de ce chef était dirigée contre M. [B], et d'autre part, au titre de le préjudice de jouissance.

Statuant à nouveau sur ces deux points,

Condamne M. [N] [B] à payer à MM. [A] [R] et [S] [L] la somme supplémentaire de 6'513,70 € TTC à MM. [R] et [L] au titre des objets volés ou détériorés sur le chantier,

Condamne M. [N] [B] à payer à MM. [A] [R] et [S] [L] la somme de 8'757 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,

Confirme le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lyon pour le surplus de ses dispositions critiquées, sauf à préciser que la TVA s'ajoutera aux condamnations mises à la charge de M. [B] au taux en vigueur à la date de l'exécution des travaux sur production de la facture acquittée.

Y ajoutant,

Condamne M. [N] [B] à payer à MM. [A] [R] et [S] [L] la somme de 2'000 € pour procédure d'appel abusive,

Condamne M. [N] [B] aux dépens de l'instance d'appel,

Rejette la demande de M. [N] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] [B] à payer à MM. [A] [R] et [S] [L] la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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