Cass. 3e civ., 27 novembre 2025, n° 24-10.413
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 27 novembre 2025
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 573 FS-D
Pourvoi n° Q 24-10.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
M. [B] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-10.413 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [G],
2°/ à Mme [O] [N], épouse [G],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à M. [A] [J],
4°/ à Mme [C] [I], épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [D], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [J], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mme Rat, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [D] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [G].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 juillet 2023), en 2003, M. [D] (le vendeur) a vendu à M. et Mme [G] une maison dans laquelle il avait réalisé des travaux, non achevés au jour de la vente.
3. M. et Mme [G] ont revendu l'immeuble à M. et Mme [J] (les sous-acquéreurs).
4. Se plaignant de désordres, les sous-acquéreurs ont assigné M. et Mme [G], qui ont appelé le vendeur en intervention forcée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le vendeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes aux sous-acquéreurs, alors « qu'est réputé constructeur d'un ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; que le vendeur qui a vendu un immeuble en l'état de travaux inachevés ne pouvant dès lors pas être considérée comme constructeur, sa responsabilité ne peut être recherchée qu'au titre des actions prévues par le droit de la vente ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [D] avait effectué des travaux dans l'immeuble litigieux puis l'avait vendu aux époux [G], qui avaient eux-mêmes effectué des travaux avant de revendre l'immeuble aux époux [J] ; que la cour d'appel a constaté, dans un premier temps de sa décision, qu'au moment de la vente de l'immeuble par M. [D] aux époux [G], les travaux n'étaient pas achevés ; qu'elle en a déduit que M. [D] ne pouvait pas être considéré comme vendeur-constructeur au sens de l'article 1792-1, 2°, du code civil ; qu'en retenant néanmoins ensuite que la responsabilité contractuelle de M. [D] était engagée sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil à l'égard des époux [J], au prétexte que le constructeur devait répondre des manquements aux règles de l'art commis lors de la réalisation de l'ouvrage et que M. [D] avait réalisé la partie des travaux à l'origine des désordres, quand il ressortait pourtant de ses propres constatations que M. [D] ne pouvait être considéré comme constructeur, nonobstant les travaux partiels qu'il avait effectués, ce qui interdisait que sa responsabilité soit recherchée en une telle qualité, la cour d'appel a violé les articles 1147, devenu 1231-1, 1641 et 1792-1, 2°, du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Ayant retenu que le vendeur avait effectué lui-même, à l'occasion de travaux conséquents de transformation d'une ancienne grange en immeuble d'habitation, entre septembre 2003 et décembre 2005, des travaux de gros oeuvre, qui avaient été terminés avant la vente du bien, ayant consisté à construire des planchers séparatifs entre le rez-de-chaussée et l'étage et à modifier le mur de façade, que les sous-acquéreurs avaient constaté notamment en septembre 2011, un affaissement de la dalle du premier étage, et que les travaux réalisés par le vendeur, qui n'avaient pas été exécutés conformément aux règles de l'art, se trouvaient à l'origine de ces désordres, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes des sous-acquéreurs à l'encontre du vendeur sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire, devaient être accueillies.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 27 novembre 2025
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 573 FS-D
Pourvoi n° Q 24-10.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
M. [B] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-10.413 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [G],
2°/ à Mme [O] [N], épouse [G],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à M. [A] [J],
4°/ à Mme [C] [I], épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [D], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [J], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mme Rat, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [D] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [G].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 juillet 2023), en 2003, M. [D] (le vendeur) a vendu à M. et Mme [G] une maison dans laquelle il avait réalisé des travaux, non achevés au jour de la vente.
3. M. et Mme [G] ont revendu l'immeuble à M. et Mme [J] (les sous-acquéreurs).
4. Se plaignant de désordres, les sous-acquéreurs ont assigné M. et Mme [G], qui ont appelé le vendeur en intervention forcée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le vendeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes aux sous-acquéreurs, alors « qu'est réputé constructeur d'un ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; que le vendeur qui a vendu un immeuble en l'état de travaux inachevés ne pouvant dès lors pas être considérée comme constructeur, sa responsabilité ne peut être recherchée qu'au titre des actions prévues par le droit de la vente ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [D] avait effectué des travaux dans l'immeuble litigieux puis l'avait vendu aux époux [G], qui avaient eux-mêmes effectué des travaux avant de revendre l'immeuble aux époux [J] ; que la cour d'appel a constaté, dans un premier temps de sa décision, qu'au moment de la vente de l'immeuble par M. [D] aux époux [G], les travaux n'étaient pas achevés ; qu'elle en a déduit que M. [D] ne pouvait pas être considéré comme vendeur-constructeur au sens de l'article 1792-1, 2°, du code civil ; qu'en retenant néanmoins ensuite que la responsabilité contractuelle de M. [D] était engagée sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil à l'égard des époux [J], au prétexte que le constructeur devait répondre des manquements aux règles de l'art commis lors de la réalisation de l'ouvrage et que M. [D] avait réalisé la partie des travaux à l'origine des désordres, quand il ressortait pourtant de ses propres constatations que M. [D] ne pouvait être considéré comme constructeur, nonobstant les travaux partiels qu'il avait effectués, ce qui interdisait que sa responsabilité soit recherchée en une telle qualité, la cour d'appel a violé les articles 1147, devenu 1231-1, 1641 et 1792-1, 2°, du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Ayant retenu que le vendeur avait effectué lui-même, à l'occasion de travaux conséquents de transformation d'une ancienne grange en immeuble d'habitation, entre septembre 2003 et décembre 2005, des travaux de gros oeuvre, qui avaient été terminés avant la vente du bien, ayant consisté à construire des planchers séparatifs entre le rez-de-chaussée et l'étage et à modifier le mur de façade, que les sous-acquéreurs avaient constaté notamment en septembre 2011, un affaissement de la dalle du premier étage, et que les travaux réalisés par le vendeur, qui n'avaient pas été exécutés conformément aux règles de l'art, se trouvaient à l'origine de ces désordres, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes des sous-acquéreurs à l'encontre du vendeur sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire, devaient être accueillies.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.