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Décisions

CA Angers, ch. a - civ., 25 novembre 2025, n° 21/01196

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 21/01196

25 novembre 2025

COUR D'APPEL

D'[Localité 12]

CHAMBRE A - CIVILE

ERSA/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/01196 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2OQ

jugement du 1er mars 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18]

n° d'inscription au RG de première instance 19/00050

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025

APPELANTE :

S.A. MAAF, agissant en sa qualité d'assureur de la SARL [L]

[Adresse 14]

[Localité 8]

Représentée par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMES :

Monsieur [E] [R]

né le 23 janvier 1978 à [Localité 11]

[Adresse 19]

[Localité 6]

Madame [T] [D]

née le 28 novembre 1979 à [Localité 13]

[Adresse 19]

[Localité 6]

Tous deux représentés par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 157226

Monsieur [G] [X]

[Adresse 17]

[Localité 5]

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

Tous deux représentés par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS

S.A.R.L. [L], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 16]

[Localité 4]

Représentée par Me Céline LEROUGE, substituant Me Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS - SOCIETE D'AVOCATS, avocats postulants au barreau d'ANGERS - N° du dossier 3898 et par Me Laurent GAILLARD, avocat plaidant au barreau de LAVAL

INTIMEE EN APPEL PROVOQUE :

S.A.S. MASSON BOIS ET MATERIAUX FOUGERAIS

[Adresse 21]

[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien HAMON, substituant Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE EN INTERVENTION FORCEE :

SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20210217

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 9 septembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Mme GANDAIS, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère

Greffier : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 25 novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte notarié du 10 février 2012, M. [E] [R] et Mme'[T] [D] (ci après, les propriétaires) ont acquis de Mme [Z] [O] (ci après le vendeur) une maison d'habitation située [Adresse 20] [Localité 15] ayant fait l'objet de travaux de rénovation et d'extension déclarés achevés le 30 novembre 2009 et confiés, en ce qui concerne les ouvrages de maçonnerie, à M. [G] [X] (ci après le maçon) et, en ce qui concerne les travaux de charpente et de couverture, à la SARL [L] (ci après le couvreur), laquelle indique s'être fournie en ardoises auprès de la SAS Masson Bois et Matériaux Faugerais (ci après le fournisseur).

Se plaignant de désordres, parmi lesquels l'apparition de fissures sur la façade et des coulures de rouille sur la couverture, les propriétaires, par actes en date des 13, 14 et 18 janvier 2016, ont fait assigner le vendeur, le carreleur, le'maçon, le couvreur et les assureurs devant le président du tribunal de grande instance de Laval statuant en matière de référé d'une demande de désignation d'expert à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 17 février 2016.

Par ordonnances du 17 août 2016 et du 19 juillet 2017, une extension de la mission à l'égard du fournisseur a été prononcée.

L'expert a remis son rapport le 15 mai 2018.

Par acte du 10 janvier 2019, les propriétaires ont fait assigner le vendeur, le maçon et son assureur, la SA Axa France IARD, le couvreur et la SA Maaf assurance (ci après la Maaf) ès qualités d'assureur du couvreur, devant le tribunal de grande instance de Laval.

Par acte du 6 mars 2019, le couvreur a appelé à la cause le fournisseur aux fins de le voir condamner à le relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais relatifs aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire de Laval a :

- condamné in solidum le maçon et son assureur à payer la somme de 65'913,19 euros HT, outre 20% de TVA aux propriétaires, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- dit que l'assureur déduira des condamnations prononcées à son endroit le montant de sa franchise d'un montant de 1 508 euros ;

- débouté les parties de leurs demandes à l'encontre du vendeur ;

- condamné la société Maaf à garantir le couvreur de toutes condamnations liées à l'activité de charpente, au titre du contrat de responsabilité civile professionnelle liant les parties ;

- dit que la société Maaf déduira des condamnations prononcées à son endroit le montant de sa franchise ;

- condamné in solidum le couvreur et la Maaf à payer aux propriétaires la somme de 18 783,11 euros HT, outre 10% de TVA, avec intérêts au taux légal, à compter de la décision ;

- débouté les parties de leurs demandes à l'encontre du vendeur ;

- constaté la prescription de l'action intentée à l'encontre du fournisseur ;

- condamné in solidum le maçon et son assureur à payer aux propriétaires la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné in solidum le maçon, le couvreur et leurs assureurs à payer aux propriétaires la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, selon la répartition suivante :

* 60% pour le maçon et son assureur,

* 40 % pour le couvreur et son assureur,

- condamné in solidum le maçon, le couvreur et leurs assureurs aux dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, les frais d'huissier exposés tant dans le cadre de la procédure en référé-expertise que de la procédure au fond, selon la répartition suivante :

* 60% pour le maçon et son assureur,

* 40 % pour le couvreur et son assureur,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, il a considéré que la responsabilité décennale du maçon était engagée pour avoir effectué des travaux de maçonnerie sur une assise viciée en omettant de vérifier si la structure de l'édifice était de nature à supporter les travaux entrepris. Il a retenu un taux de TVA de 20% considérant que les travaux visaient principalement à reformer des fondations propres à supporter l'immeuble.

S'agissant de la toiture, le tribunal a exclu tout engagement de la responsabilité du couvreur au titre de sa garantie décennale, d'une part, en'l'absence d'atteinte à l'étanchéité de la toiture et au titre des vices cachés, d'autre part, retenant que les vices étaient apparents. Le tribunal a considéré que le couvreur avait engagé sa responsabilité au titre de son obligation de délivrance conforme du fait des inclusions et filets pyriteux présents dans les ardoises affectant leur structure et leur aspect ; que le remplacement de l'ensemble de la toiture était nécessaire et que le taux de TVA de 10% était applicable.

Le tribunal a jugé que l'action contre le fournisseur soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce avait été introduite tardivement mais que l'action contractuelle contre le couvreur soumise à une prescription décennale était recevable.

Suivant déclaration électronique en date du 12 mai 2021, la SA Maaf a relevé appel du jugement, intimant les propriétaires, le maçon et son assureur la SA Axa France et le couvreur, en ce qu'il l'a condamnée à garantir la SARL [L] de toutes condamnations liées à l'activité de charpente, au titre du contrat de responsabilité civile professionnelle liant les parties puis l'a condamnée, in'solidum avec la SARL [L], à payer aux propriétaires la somme de 18'783,11'euros HT, outre 10% de TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la décision outre les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle a transmis par voie électronique ses conclusions le 10'août 2021 et fait signifier la déclaration d'appel et les premières conclusions au maçon par acte du 30 août 2021.

Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2021, les'propriétaires ont appelé à la cause la société d'assurance mutuelle SMABTP (ci après la SMABTP) en qualité d'assureur du couvreur suite à l'appel de la Maaf.

Par conclusions en date du 24 septembre 2021, les propriétaires ont formé appel incident, sollicitant la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts accordés au titre du préjudice de jouissance, le montant des sommes allouées au titre de la reprise des fissures et en ce qu'il a rejeté les fondements de la garantie décennale et des vices cachés en ce qui concerne les réclamations au titre des ardoises.

Par conclusions en date du 9 novembre 2021, M. [X] et la société Axa France IARD ont formé appel incident du jugement en ce qu'il a fixé un taux de TVA concernant les travaux de réparation à 20%.

Par conclusions en date du 10 novembre 2021, la SARL [L] a formé appel incident à l'encontre du jugement sollicitant son infirmation en ce qu'il a jugé recevable l'action des propriétaires et, à titre subsidiaire, en ce qu'il a jugé que la mise en cause du fournisseur était irrecevable et en ce qu'il a dit que les préjudices des propriétaires pour la réparation des désordres des ardoises s'élevaient à la somme de 18 783,11 euros.

Par acte d'huissier de justice en date du 30 novembre 2021 remis à personne morale, la SARL [L] a fait assigner à comparaître la SAS Masson bois et matériaux Fougerais.

Mme [O] n'a pas été intimée ni assignée par la suite.

Par ordonnance du 25 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a notamment déclaré recevable l'intervention forcée en appel de la SMABTP.

La clôture de l'instruction a été énoncée le 18 juin 2025 pour l'audience collégiale du 9 septembre 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions d'appelante récapitulatives en date du 17'juin 2025, au visa des articles 2224 et 1648 du code civil, la SA Maaf demande à la cour de :

- la recevoir en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés ;

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris ;

- déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité des consorts [I] fondée sur le manquement de la SARL [L] à son obligation de délivrance conforme ainsi que sur la garantie des vices cachés';

En conséquence,

- la décharger, ès qualités d'assureur de la SARL [L], de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

Subsidiairement sur le fond,

- constater qu'à la date de l'assignation en référé valant réclamation, elle'n'était plus tenue à garantie, le contrat ayant cessé de produire ses effets ;

En conséquence,

- rejeter les demandes en paiement et en garantie formées à son encontre en exécution d'un contrat résilié ;

- la décharger des condamnations prononcées à son encontre ;

A défaut,

- constater que les désordres résultant d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme et les travaux de reprise ne sont pas couverts par le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par la SARL [L] auprès d'elle ;

En conséquence,

- dire et juger que la concluante ne sera pas tenue de garantir la SARL [L] des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;

- décharger la concluante de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

A titre infiniment subsidiaire,

- limiter à la somme de 11 121,59 euros TTC le montant des travaux de reprise, avec application d'une TVA au taux intermédiaire de 10%, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

- débouter M. [R] et Mme [D] du surplus de leurs demandes';

En toute hypothèse,

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel en intervention forcée de la SMABTP ;

- débouter M. [R] et Mme [D] de leur appel incident et de leurs demandes, fins et conclusions ;

- débouter M. [X] et son assureur Axa de leurs demandes dirigées à son encontre ;

- rejeter les prétentions contraires de la SMABTP ;

- condamner M. [R] et Mme [D] à lui verser la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,

- condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions d'intimée n°3 en date du 11 mars 2025, au visa des articles 1231-2 et 2224 du code civil et l'article L110-4 du code de commerce, le couvreur demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il a jugé recevable l'action des consorts [I] à son encontre ;

- déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité des consorts [I] fondée sur un manquement à son obligation de délivrance conforme ;

En conséquence,

- rejeter les demandes en paiement formées à son encontre ;

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il a jugé que la mise en cause du fournisseur était prescrite et que le préjudice des propriétaires s'élevait à la somme de 18.783,11 euros HT pour la réparation des désordres affectant les ardoises ;

- dire que le point de départ du délai de prescription pour la mise en cause du fournisseur est le 13 janvier 2016 ;

- dire que la mise en cause du fournisseur le 6 mars 2019, n'est en conséquence pas prescrite ;

- constater qu'elle s'est exclusivement fournie auprès de la société Masson bois et matériaux fougerais ;

- dire que le fournisseur est responsable de la non-conformité des ardoises en sa qualité de fabricant ;

- condamner la société Masson bois et matériaux fougerais à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais à l'article 700 et dépens.

A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait ne pas reconnaître la responsabilité de la SAS Masson bois et matériaux fougerais,

- limiter le montant des dommages-intérêts sollicités à la somme de 1.573'euros TTC correspondant au remplacement des seules ardoises présentant des désordres ;

En tout état de cause,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Dans ses dernières conclusions d'intimée n°3 en date du 14 juin 2025, le'fournisseur demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué ;

- constater que l'action à son encontre est prescrite ;

- débouter la SARL [L] ou toute autre partie de toute demande de condamnations en ce qu'elle serait dirigée à son encontre ;

- condamner la société [L] ou toute autre partie au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions récapitulatives d'intimés n°4 en date du 5 mars 2025, les propriétaires demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur action et appel incident, et'assignation en intervention forcée de la SMABTP ;

- les déclarer recevables et bien fondés en leur demande d'intervention forcée de la SMABTP dans la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel d'Angers entre eux-mêmes et les sociétés Axa, Maaf, [L], M. [X] suite à l'appel interjeté par la Maaf contre le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 1er mars 2021 ;

- ordonner la jonction de l'intervention forcée de la SMABTP avec la procédure d'origine les opposant à Axa, Mme [O] (sic), la Maaf, la société [L] enrôlée sous le n° de RG 21/01196 ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laval sauf en ce qu'il a réduit le montant des dommages et intérêts accordés au titre du préjudice de jouissance à la somme de 5.000 euros, en ce qu'il a légèrement minoré leurs réclamations au titre de la reprise des fissures et en ce qu'il a rejeté les fondements de la garantie décennale et des vices cachés en ce qui concerne les réclamations au titre des ardoises, et en ce qu'il convient d'actualiser le montant des préjudices subis et donc les indemnisations à recevoir';

En conséquence,

- constater les désordres de nature décennale affectant l'immeuble tant au niveau de la fissuration des murs et fondations, qu'au niveau des ardoises ;

- constater la non-conformité des ardoises posées sur la toiture de l'immeuble ;

- constater et prononcer en tant que de besoin, la réception tacite des travaux à la date de la déclaration d'achèvement des travaux du 30 novembre 2009 ;

- condamner solidairement, in solidum ou I'un à défaut de l'autre le maçon et la société Axa à leur payer une somme de 101.294,91 euros TTC outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 16 septembre 2022, date'd'établissement des devis actualisés jusqu'à parfait paiement, au titre des frais de remise en état liés à la fissuration de l'immeuble, soit une somme de 84.412,43 euros HT outre TVA aux taux applicable et en vigueur au jour de la décision à intervenir (déduction faite des factures Determinant et Datterberg assumées par la société Axa) ;

- condamner solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre le couvreur, la Maaf et la SMABTP à leur payer une somme de 30.796,43 euros HT outre TVA au taux applicable et en vigueur au jour de la décision à intervenir soit 33.876,07 euros TTC outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 janvier 2025 date d'établissement du devis Derouet actualisé jusqu'à parfait paiement, au titre de la non-conformité et de la dégradation des ardoises affectant la toiture de leur maison ;

- condamner solidairement, in solidum ou l'un a défaut de l'autre tes défendeurs le couvreur, la Maaf et la SMABTP, Axa et le maçon à leur payer les sommes suivantes :

* 15.000 euros au titre du trouble de jouissance et des tracas générés par la gestion de ce dossier ;

* 200 euros au titre du temps de travail perdu pour assister aux opérations d'expertise ;

* 16.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- rejeter les appels incidents des sociétés Axa, [L], de M. [X] ;

- condamner solidairement, in solidum ou I'un à défaut de l'autre les défendeurs le couvreur, la Maaf et la SMABTP, Axa et le maçon à leur payer les entiers dépens de première instance et d'appel comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, mais également les frais d'huissier exposés tant dans ie cadre de la procédure en référé-expertise que de la procédure au fond.

Dans ses conclusions en intervention n°3 en date du 1er mars 2025, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, l'ancien article 1147 du même code ainsi que les articles L. 124-3 et L. 114-1 alinéa 3 du code des assurances, la'SMABTP demande à la cour de :

- déclarer prescrits M. [R] et Mme [D] en leur action à son encontre ;

- les en débouter conséquemment ;

- débouter M. [R] et Mme [D] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes comme étant irrecevables et mal fondées';

- rejeter toutes demandes à son encontre ;

- déclarer mal fondés M. [R] et Mme [D] en leur action contre la SMABTP ;

- les en débouter conséquemment ;

- rejeter toutes demandes contre la SMABTP ;

Plus subsidiairement,

- rejeter l'appel de la Maaf et la débouter de ses demandes ;

- rejeter l'appel incident de M. [R] et de Mme [D] ;

- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Encore plus subsidiairement,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 1er mars 2021 RG'21/00047 en ce qu'il a arrêté la réparation des dommages de couverture à 18.783,11 euros HT plus la TVA au taux en vigueur de 10 % ;

Statuant de nouveau sur ce chef,

- limiter à la somme de 11.121,59 euros TTC l'indemnisation des dommages au titre des défauts dénoncés sur la couverture de l'immeuble faisant l'objet du litige ;

- repousser toutes conclusions contraires ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 1er mars 2021 RG'21/00047 en ce qu'il a rejeté toute demande de dommages-intérêts supplémentaires contre la société [L] ;

- rejeter en tous cas toutes prétentions en appel de M. [R] et de Mme [D] au titre du trouble de jouissance et des tracas générés par l'affaire, au titre du temps de travail perdu pour assister aux opérations d'expertise, au titre du point de départ des intérêts et au titre des frais irrépétibles, comme étant injustifiées et infondées ;

- limiter toute éventuelle condamnation à son encontre et déduire de toute indemnité, conformément aux articles L. 113-5 et A243-1 du code des assurances, les franchises opposables de la SMABTP, pour un montant chacune de 1.100 euros - sous réserve de leur revalorisation contractuelle ;

En tout état de cause,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes dirigées à son encontre, émanant de quelque partie au procès ;

- condamner in solidum M. [R] et Mme [D] avec toute partie succombant à lui verser une somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi que les dépens de l'instance en appel.

Dans leurs conclusions d'intimés en date du 10 janvier 2025, le maçon et son assureur la SA Axa demandent à la cour de :

- rejeter l'appel de la MAAF ;

- la débouter de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondés ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 1er mars 2021 RG'21/00047 en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum contre le maçon, Axa, le couvreur et la Maaf au titre des dépens et des frais irrépétibles alloués à hauteur de 8000 euros aux propriétaires en première instance, avec une répartition pour ces frais irrépétibles comme pour les dépens de 60 % pour le maçon et Axa et de 40 % pour le couvreur et la société Maaf ;

- rejeter l'appel incident des propriétaires ;

- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 1er mars 2021 RG'21/00047 en ce qu'il a arrêté la réparation des dommages matériels de fissurations à 65.913,19 euros hors taxe ;

- accueillant sur ce chef l'appel incident qu'ils forment, l'infirmer en ce qu'il a assorti ce montant de travaux de réparation d'une taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % ;

- dire que la réparation des dommages matériels de fissuration bénéficie du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % ;

- limiter en conséquence toute condamnation à leur encontre à la somme au plus de 65.943,19 euros HT soit 72 537,51 euros TTC, avec application d'une TVA au taux réduit de 10 %, tenu-compte des coûts d'investigations déjà avancés et supportés par AXA France IARD dans le cours des opérations d'expertise judiciaire ;

- les décharger de toutes condamnations prononcées au-delà en première instance ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 1er mars 2021 RG'21/00047 en ce qu'il a arrêté la réparation des troubles de jouissances et tracas à la somme de 5 000 euros ;

- confirmer pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 1er mars [Immatriculation 1]/00047 en ses autres dispositions non présentement entreprises';

- rejeter toutes prétentions en appel des propriétaires tendant prétendument à actualiser les montants des indemnités ;

- rejeter en tous cas toutes prétentions en appel des propriétaires au titre du trouble de jouissance et des tracas générés par l'affaire, au titre du temps de travail perdu pour assister aux opérations d'expertise, au titre du point de départ des intérêts et au titre des frais irrépétibles, comme étant injustifiées et infondées';

- dire et juger, conformément aux articles L113-5 et A243-1 du code des assurances, qu'il ne saurait être statué au-delà des termes et limites de l'assurance ;

- confirmer en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 1er mars [Immatriculation 1]/00047 en ce qu'il a dit et autorisé Axa France IARD à déduire des condamnations le montant de sa franchise d'un montant de 1.508 euros - sauf à préciser que celle-ci sera imputée sur la condamnation prononcée du chef des dommages consécutifs, hors la réparation des dommages matériels à l'ouvrage ;

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des propriétaires ;

- rejeter plus généralement toutes demandes, fins et conclusions à leur encontre comme étant irrecevables et mal fondées ;

- condamner in solidum la Maaf, les propriétaires avec toute partie succombant à leur verser une somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi que les dépens de l'instance en appel.

Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur les demandes à l'encontre du couvreur

A) Sur la demande au titre de la garantie décennale

Moyens des parties

Les propriétaires soutiennent que les désordres des ardoises affectent leur structure et donc leur solidité et leur pérennité de sorte que ce dommage relève de la garantie décennale.

La SA Maaf et le couvreur répondent que l'action ne saurait prospérer au titre de la garantie décennale dès lors que le désordre ne constitue qu'un défaut esthétique.

Réponse de la cour

L'article 1792 du code civil prévoit l'engagement de la garantie décennale pour les dommages 'qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.

En l'espèce, l'expert ne relève que la présence de coulures brunâtres en lien avec la présence d'inclusions ou de filets pyriteux des ardoises. L'expert précise que ces inclusions affectent la structure de l'ardoise et entraînent des changements d'aspect, des tâches de coloration et des coulures de rouille. Toutefois, il ne résulte pas de cette expertise que ces inclusions auraient des conséquences sur la solidité ou l'imperméabilité des ardoises, a fortiori dans le délai décennal. A cet égard, il convient de relever que les photographies produites par les propriétaires ont été prises, selon leurs déclarations, en 2022 soit au-delà du délai d'épreuve.

Les propriétaires qui soutiennent que les inclusions affectent les ardoises dans leur solidité et leur pérennité ne produisent à cet égard que des photographies qui ne sont pas de nature à justifier la porosité invoquée.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a exclu la garantie décennale pour ce désordre.

B) Sur la demande au titre de la responsabilité contractuelle

1°) Sur la recevabilité de la demande

Moyens des parties

La Maaf et le couvreur soutiennent que le délai pour agir sur ce fondement est le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil ; qu'il courait à compter du jour de la réception soit le 30 novembre 2009 de sorte que l'action des propriétaires engagée au delà du délai de cinq ans est irrecevable.

Les propriétaires répondent que la responsabilité du couvreur peut être engagée au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun mais également de la délivrance conforme. Ils ajoutent que le délai pour agir sur l'ensemble de ces fondements est de dix ans et non cinq ans par application de l'article 1792-4-3 du code civil.

Réponse de la cour

L'article 2224 du code civil met en place une prescription de droit commun extinctive de cinq ans.

L'article 1792-4-3 du code civil dispose que 'En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.'

Dès lors que l'action en réparation des dommages des propriétaires, successeurs du maître de l'ouvrage, est engagée au titre de la construction d'un ouvrage et qu'il n'est pas contesté qu'il y a eu réception de l'ouvrage, c'est le délai de prescription spécial du second de ces textes, dérogeant au délai de droit commun, qui trouve à s'appliquer.

Les parties ne contestant pas la date de réception du 30 novembre 2009 telle que retenue par les premiers juges, l'action engagée par acte du 10 janvier 2019 l'a été dans le délai de 10 ans et est recevable.

2°) Sur l'engagement de la responsabilité couvreur

L'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige prévoyait que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1147 du code civil dans sa version applicable disposait que 'Le'débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'

En l'espèce, il résulte des factures du couvreur que la couverture était réalisée en 'ardoise d'Espagne classe A 1er choix' (facture 70402) ou 'ardoise d'Espagne classe A 1er choix 1er tri, classe A. NF CE'. L'expert relève à cet égard en page 45 de son rapport que : « Pour relever de la classe A, la norme NFP 32-302 stipule que les ardoises doivent satisfaire plusieurs caractéristiques' et précise, en ce qui concerne les pyrites oxydables, que seules sont admises celles non traversantes et sans coulures, les pyrites oxydables non traversantes avec coulures ou traversantes ou les micropyrites avec coulures étant exclues.

Or, l'expert conclut dans son rapport, « En regard de la norme NF P 32-302 à laquelle les pièces contractuelles se réfèrent, les ardoises mises en 'uvre par l'entreprise [L] ne peuvent pas relever de la classe A puisqu'elles comportent :

' des pyrites non traversantes avec coulures,

' et des micros pyrites avec coulures.

En l'espèce, les ardoises mises en 'uvre ne sont pas conformes.

Remplacé le 1er mai 2006 par la norme EN 12 326 - 1, complété par la marque NF, nous pouvons conclure que les ardoises mises en 'uvre par l'entreprise [L], quelle que soit l'origine des livraisons RATHSCHECK SCHIEFFER, ne'sont pas conformes à la marque NF sous le classement T1 puisqu'elles recèlent des inclusions ou des filets pyriteux qui affectent sa structure, des'changements d'aspect, des tâches de coloration, et des coulures de rouille.

Sachant que l'ardoise fournie n'est conforme ni au contrat ni à la réglementation en vigueur ce remplacement intégral est estimé à la somme de 17 783,11 euros HT ».

Il est dès lors établi que les travaux commandés obligeaient le couvreur à mettre en oeuvre une toiture dont les ardoises n'étaient pas susceptibles de changements d'aspect du fait de leurs inclusions de sorte que la mise en oeuvre d'ardoises ne respectant pas ces prescriptions engage la responsabilité contractuelle du couvreur sur ce fondement. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner la garantie des vices cachés, autre fondement des demandes des propriétaires.

3°) Sur le préjudice subi par les propriétaires

Sur la nécessité de remplacer totalement la toiture

Moyens des parties

Les propriétaires font valoir qu'un changement total de la toiture est nécessaire pour assurer un aspect uniforme et dès lors que l'autre pan de la toiture ne pourra échapper au même phénomène.

La Maaf et le couvreur soutiennent que l'expert propose le seul remplacement des ardoises défectueuses, solution moins coûteuse qui doit être retenue. La SMABTP ajoute que seul le versant de la toiture concerné par les coulures doit être changé.

Réponse de la cour

L'expert a constaté : « à partir de ces quatre sondages effectués sur les deux versants exposés au sud, l'examen des intrados et des extrados de chaque ardoise a montré la présence d'inclusions ou de filets pyriteux entraînant des coulures brunâtres sur les bureaux apparents de la rangée inférieure.

[...]

Il a été confirmé, cependant, que les versants orientés Nord, emprunts de mousse et de lichens, ne sont pas affectés par les coulures brunâtres. »

L'expert a évalué le coût du remplacement intégral comme celui du remplacement de la seule façade sud de la toiture, ne préconisant aucune des deux solutions.

Dès lors que les ardoises ont été posées sur les deux versants de la toiture, le non respect des engagements contractuels concerne l'ensemble des ardoises posées, quand bien même celui-ci n'a de conséquences esthétiques, en l'état, que sur le versant sud de la toiture. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'elles devaient être remplacées sur l'intégralité de la toiture.

Sur l'aggravation du dommage

Moyens des parties

Les propriétaires soulignent que leurs dommages se sont aggravés pendant la durée de la procédure au regard de l'inflation dans le coût des travaux.

La Maaf, le couvreur et la SMABTP soutiennent qu'aucune aggravation du dommage ne saurait être invoquée alors que le jugement était assorti de l'exécution provisoire, la Maaf relevant qu'une telle aggravation ne lui serait en tout état de cause pas imputable alors qu'elle n'a pas interjeté appel des dispositions concernant le quantum des condamnations.

Réponse de la cour

Les victimes d'un dommage ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice. Par ailleurs, il ne saurait être reproché aux propriétaires de ne pas avoir mis à exécution la décision assortie de l'exécution provisoire (3e Civ., 4 juin 2008, pourvoi n° 07-14.118).

Dans ces conditions, il convient d'apprécier une éventuelle augmentation du coût des réparations, quand bien même le redevable des dommages et intérêts ne serait pas à l'origine de l'appel ayant conduit à un allongement de la durée de la procédure et donc à une aggravation de l'évaluation du montant de son préjudice.

Il convient de relever que l'expert avait retenu les chiffres du devis de l'entreprise Derouet au titre du démontage, de la repose des tuiles faîtières, de'l'échafaudage et de l'habillage des chevrons de rives de sorte que ces postes du devis seront également pris en compte à l'identique au regard du nouveau devis de cette même entreprise pour un montant total de 2 227,15 euros hors taxe.

A contraire, l'expert avait exclu le bâchage relevant qu'il était facultatif de sorte que ce poste sera également retiré du dernier devis.

S'agissant des autres postes, l'expert avait revu à la baisse chacun de ceux-ci dans le précédent devis de sorte qu'ils seront révisés dans les mêmes proportions s'agissant du dernier devis produit et que les postes seront ainsi évalués à 5 245,16 euros s'agissant de la découverture de l'ardoise sur existant, 225 euros s'agissant de l'évacuation et mise en décharge, 14 246,38 euros pour la couverture d'ardoises.

En conséquence, le montant total des réparations sera fixé à la somme de 21 943,69 euros HT.

4°) Sur le taux de TVA applicable

Moyens des parties

Les propriétaires indiquent que c'est une TVA à 20% qui doit être appliquée et sollicitent subsidiairement une condamnation hors taxe.

Réponse de la cour

L'article 279-0 bis du code général des impôts prévoit que ' La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257'

L'article 257 I-2-2° de ce code définit les immeubles considérés comme neufs de la manière suivante 'les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf :

a) Soit la majorité des fondations ;

b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;

c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;

d) Soit l'ensemble des éléments de second 'uvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux.'

Les travaux de réfection de la toiture qui ne concernaient que la couverture et non la charpente constituent bien des travaux d'amélioration de l'immeuble de sorte que le taux réduit de 10%, qui est d'ailleurs le taux mentionné au devis produit par les propriétaires, doit trouver à s'appliquer ainsi que retenu par les premiers juges.

II- Sur les demandes à l'encontre de l'assureur du couvreur

A) Sur la garantie de la SA Maaf

Moyens des parties

La Maaf expose que son contrat de garantie avait pris fin le 31 décembre 2015 de sorte qu'à la date de la réclamation litigieuse formalisée par l'assignation en référé elle n'était plus l'assureur du couvreur. Elle ajoute que le contrat ne garantissait pas le manquement à l'obligation de délivrance, qu'il n'y a pas eu de dommage matériel seul garanti au terme du contrat et qu'il existait une exclusion de garantie au titre des travaux de reprise. Elle répond que ces exclusions de garantie, qui ne vident pas le contrat de sa substance, sont valables s'agissant d'une assurance non obligatoire.

Les propriétaires répondent que la contestation par la Maaf de sa garantie constitue un nouveau moyen irrecevable ; que les clauses contractuelles en cas de pluralité d'assurance permettent l'engagement de sa garantie. Ils ajoutent que les clauses d'exclusion de garantie ne sont pas applicables et sont nulles pour n'être ni formelles ni limitées.

La SMABTP soutient que c'est bien la garantie de la Maaf qui doit trouver à s'appliquer dès lors qu'il s'agit de l'assureur à l'ouverture du chantier conformément aux dispositions de l'article A. 243-1 du code des assurances repris dans son contrat.

Le couvreur et son assureur s'opposent à ce que l'assureur au moment de l'ouverture du chantier soit déchargé.

Réponse de la cour

1°) Sur la recevabilité de la contestation de l'assureur

Il résulte de la combinaison des articles 563 et 564 du code de procédure civile que si les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions en appel, elles peuvent cependant invoquer des moyens nouveaux.

La prétention tendant au rejet des demandes à son encontre de la Maaf n'est pas nouvelle pour avoir été soulevée en première instance. Le défaut de garantie est dans ces conditions un moyen nouveau recevable en cause d'appel.

2°) Sur les effets de la résiliation du contrat

A titre liminaire, il convient de relever que l'article A.243-1 du code des assurances est situé au livre II de la partie réglementaire de ce code consacré aux assurances obligatoires. Cet article concerne donc l'assurance décennale obligatoire et non l'assurance de responsabilité civile professionnelle. Or, dès lors qu'il a été précédemment retenu que la responsabilité du couvreur ne pouvait être engagée qu'au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, cet article n'a pas vocation à trouver application.

En l'espèce, il résulte de la proposition d'assurance que le couvreur avait souscrit auprès de la Maaf une assurance multirisque professionnelle le 4 avril 2006. Ce contrat a été résilié au 1er janvier 2016.

Les conditions générales du contrat prévoyaient, s'agissant de l'étendue de la garantie de la responsabilité civile professionnelle (page 29) que :

'Les garanties de responsabilité civile et défense, objet de l'article 2, A et B-1 fonctionnent en base de réclamation.

Le délai subséquent est de cinq ans.

La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initial de la garantie et l'expiration du délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été reçue souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il est établi que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie.

Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrièmes et cinquièmes alinéas de l'article L. 121-4 du code des assurances.'

En l'espèce, la première réclamation correspond à l'assignation en référé du 13 janvier 2016 de sorte qu'elle est postérieure à la résiliation du contrat mais dans la période de la garantie subséquente. A défaut d'élément contraire, il'convient de considérer que le couvreur a eu connaissance du fait dommageable à la date de la réclamation soit après la résiliation du contrat de sorte que la garantie subséquente a vocation à s'appliquer.

Pour apprécier si cette garantie subséquente doit trouver à s'appliquer, il faut vérifier si un nouveau contrat a été souscrit en base réclamation et s'il offre les mêmes garanties. ( 3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 20-23.520, 21-10.110)

Il est constant que, à la date de la réclamation, le couvreur avait souscrit une nouvelle assurance auprès de la SMABTP dont il apparaît à la lecture de l'article 7.1 des conditions générales qu'elle fonctionnait en base réclamation. Il'résulte des conditions particulières de ce contrat 'global constructeur' qu'il couvre toutes les causes de responsabilité des dommages survenus après réception affectant les ouvrages soumis à l'assurance obligatoire de responsabilité décennale . Dans ces conditions, ce contrat couvrait bien la responsabilité contractuelle conformément au contrat précédent.

Dans ces conditions, au regard de ce nouveau contrat souscrit en base réclamation offrant une même garantie au titre de la responsabilité contractuelle, la garantie subséquente de la Maaf ne doit pas trouver à s'appliquer.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la Maaf ès qualités d'assureur du couvreur.

B) Sur la garantie de la SMABTP

Moyens des parties

Les propriétaires soutiennent qu'il n'ont eu connaissance de la garantie potentielle de cet assureur qu'en cause d'appel ce qui justifie la mise en cause de cette nouvelle partie au regard de l'évolution du litige ; que leur action à son encontre est recevable alors que le délai biennal est inopposable au tiers victime et qu'il a été interrompu par les actions en justice.

La SMABTP répond que l'action des propriétaires est prescrite en application des articles 1792-4-3 du code civil et L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances.

Le couvreur n'a formé aucune demande en garantie contre la SMABTP.

Réponse de la cour

L'article L. 114-1 du code des assurances prévoit que 'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court:

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils'prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.'

L'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se'prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ; il s'ensuit que si l'action du maître de l'ouvrage contre l'assureur de l'entrepreneur peut être exercé au delà de la date d'expiration de la garantie décennale en raison du recours dont l'assuré a fait l'objet avant la date d'expiration de celle-ci, cette prorogation de délai ne peut, à compter de la date de ce recours contre l'assuré, excéder la durée de 2 ans fixée par l'article L. 114-1 du code des

assurances.

En l'espèce, le délai de prescription n'a jamais été interrompu à l'égard de la SMABTP avant son assignation en intervention forcée du 17 septembre 2021 soit au-delà du délai de la garantie décennale.

Or, le délai biennal d'action de l'assuré contre son assureur a commencé à courir à compter de sa mise en cause par les propriétaires en janvier 2016 et était échu lors de la mise en cause de la SMABTP.

Dans ces conditions, l'action contre la SMABTP est prescrite et sera donc déclarée irrecevable.

III- Sur les demandes à l'encontre du fournisseur

A) Sur la recevabilité des demandes

Moyens des parties

Le couvreur fait valoir que le point de départ de son délai pour agir contre le fournisseur est le jour auquel elle a eu connaissance des faits soit le jour de réception de l'action en référé de sorte que son action en garantie contre le fournisseur est recevable, le délai butoir étant de 20 ans.

Le fournisseur soutient qu'il a été mis en cause au-delà du délai du délai de cinq ans suivant la livraison applicable en matière de délivrance conforme mais également au delà du délai de cinq ans suite à la découverte du vice applicable en matière de vice caché.

Réponse de la cour

L'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 dispose en son I que 'Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.'

L'article 2224 du code civil dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 prévoit que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'

Le point de départ de l'action entre commerçants est, en application de ce dernier texte, glissant en fonction de la date de connaissance des faits permettant d'exercer l'action et ne peut plus être considéré comme un délai butoir comme dans la version antérieure des textes, le seul délai butoir étant le délai de vingt ans à compter de la naissance du droit prévu par l'article 2232 du code civil. C'est ce nouveau délai butoir qui est applicable aux ventes conclues avant l'entrée en vigueur de cette loi, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie. (Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-17.789)

En l'espèce, les factures du fournisseur ont été établies entre 2007 et 2008 de sorte que le délai butoir n'était pas échu avant 2027.

Par ailleurs, il n'est pas soutenu que le couvreur pouvait avoir connaissance des désordres des ardoises avant sa mise en cause dans le cadre de l'action en référé du 13 janvier 2016. Dans ces conditions, la mise en cause du fournisseur par assignation du 6 mars 2019 l'a été dans le délai de prescription quinquennal de sorte que le jugement sera infirmé et que la cour, statuant à nouveau, déclarera l'action du couvreur contre le fournisseur recevable.

B) Sur le bien fondé des demandes

Moyens des parties

Le couvreur fait valoir qu'il justifie de la qualité de fournisseur de la société dès lors que l'expert a retenu qu'il s'était fourni exclusivement auprès d'elle en ne lui commandant que des ardoises de classe A.

Le fournisseur répond que sa responsabilité ne saurait être retenue en l'absence de preuve qu'il est le fournisseur, d'une part, et de ce qu'il se serait engagé à fournir des ardoises de classe A, d'autre part.

Réponse de la cour

Il appartient au couvreur qui soutient que les ardoises posées sur la toiture objet du litige ont été vendues par le fournisseur de le démontrer mais également de justifier qu'il avait bien commandé des ardoises classe A.

En l'espèce, les déclarations du couvreur selon lesquelles il se fournissait exclusivement auprès de la société Masson sont confirmées par l'attestation de son expert comptable et par les deux factures du fournisseur dont l'expert relève qu'elles sont strictement conformes aux prescriptions des devis avec les mêmes libellés et les mêmes quantités, ces factures étant concomitantes aux travaux. Or,'ces factures correspondent à des ardoises SIN 560 de sorte qu'il convient de retenir, conformément aux conclusions de l'expert, que le couvreur démontre avoir réalisé le chantier avec des ardoises SIN 560 commandées auprès du fournisseur.

L'expert précise que la classe A, prévue dans les factures et devis du couvreur, était définie dans la norme NF32-302 qui n'était plus en vigueur au moment de la commande. L'expert expose que la classe A correspond, selon la nouvelle règlementation, au code T1 de la norme européenne 12326-1 marque NF en ce qui concerne le fait que les ardoises d'une telle classe ne doivent pas comprendre d'inclusions entraînant des coulures. Il précise également que l'ardoise SIN 560 dispose de ce code T1.

Dans ces conditions, les ardoises SIN 560 commandées auprès du fournisseur et mises en oeuvre sur la toiture objet du présent litige n'étaient pas conformes puisque, malgré la certification T1 qu'elles devaient respecter, des'coulures en lien avec leurs inclusions ont été constatées.

En conséquence, le fournisseur a bien engagé sa responsabilité vis à vis du couvreur sur le fondement de l'article 1604 du code civil et il sera donc condamné à garantir le couvreur de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

IV- Sur les demandes à l'encontre du maçon

A titre liminaire, il convient de relever que le maçon et son assureur ne contestent pas le principe de leur responsabilité tel que retenu en première instance et sur lequel il n'y a donc pas lieu de revenir.

A) Sur l'aggravation des dommages

Moyens des parties

Les propriétaires soulignent que, au regard de l'inflation, le coût des travaux de réfection a augmenté ainsi que confirmé par les devis actualisés qu'ils fournissent.

Le maçon et son assureur soulignent que c'est à juste titre que le tribunal a déduit du coût des travaux les investigations préfinancées par l'assureur. Ils'répondent qu'ils ont débloqué le montant correspondant à l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre de sorte que les propriétaires étaient en mesure d'engager les travaux de reprise et qu'aucune évaluation au-delà du coût retenu par l'expert ne saurait être allouée.

Réponse de la cour

Ainsi que jugé en I-B)3°), les propriétaires qui doivent être intégralement indemnisés peuvent valablement solliciter une prise en compte de l'évolution du coût des travaux quand bien même la décision entreprise bénéficiait de l'exécution provisoire.

L'assureur justifie par la production des factures avoir pré-financé la facture Dattenberg de 3 800 euros HT et celle Determinant de 3 060,66 euros HT de sorte que ces frais pris en compte par l'expert ne sauraient être inclus au décompte des sommes dues, les propriétaires les ayant d'ailleurs déduits du montant de leurs demandes.

Les propriétaires ne demandent pas de révision du coût du bureau de contrôle technique à 1 200 euros HT.

S'agissant de la facture Sol injectio, elle avait été retenue par l'expert à hauteur de son entier montant et les propriétaires produisent un nouveau devis comprenant les mêmes postes de la même entreprise lequel fixe le coût des travaux à 23 647,20 euros HT, montant qui sera donc retenu.

De la même manière, le devis alliance BTP, dont les montants avaient été retenus par l'expert, a été mis à jour et le nouveau devis de 44 175,83 euros sera retenu.

L'expert avait retenu en outre un devis [X] pour des travaux fixés à 3.530 euros HT. Or, les propriétaires sollicitent la prise en compte d'un devis Alliance BTP de 15 389,40 euros HT au titre de l'aggravation de leur dommage. Cependant, ce devis ne saurait être retenu alors qu'il n'émane pas du même artisan que celui pris en compte par l'expert et que le montant de l'augmentation des coûts est largement supérieur à celui observé pour les deux précédentes mises à jour. Dans ces conditions, seule une augmentation dans les mêmes proportions sera retenue de sorte que le coût de ce chef de reprise sera fixé à 3 922,22 euros.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur le montant des réparations et la cour allouera aux propriétaires la somme de 72 945,25 euros HT. Cette somme portera intérêts à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil.

B) Sur le taux de TVA applicable

Moyens des parties

Les propriétaires soutiennent que la TVA à taux réduit ne trouve pas à s'appliquer aux travaux visés au regard des travaux très importants affectant les fondations.

Le maçon et son assureur soutiennent que le taux réduit de TVA trouve à s'appliquer alors que les travaux réalisés ne concouraient pas à une construction nouvelle ou un agrandissement mais avaient pour seul objet la stabilisation de l'existant et ajoutent que les intérêts courent à compter du prononcé du jugement et non du rapport d'expertise en application de l'article 1231-7 du code civil.

Réponse de la cour

En l'espèce, si les travaux entrepris sont importants, ils ne concourent cependant pas à la production d'un immeuble neuf conformément aux dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts précédemment visé alors qu'il s'agit de travaux de reprise en sous oeuvre par longrine de rigidification et par injection sous fondations nécessitant la démolition d'un dallage extérieur et traitement des fissures, avec ravalement. Ainsi, les devis mis à jour précédemment visés produits ont tous fait application d'un taux de TVA de 10%.

Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait application d'un taux de 20%, seul le taux de 10% pouvant être retenu.

V- Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance

Moyens des parties

Les propriétaires indiquent qu'ils ont subi un trouble de jouissance, les désordres ayant empêché l'engagement des travaux d'aménagement intérieur de la maison pendant la durée de la procédure particulièrement longue.

Le maçon répond que les fissures, qui restent localisées, n'empêchent pas la jouissance de la maison.

La Maaf soutient que le trouble de jouissance invoqué par les propriétaires n'est pas démontré et, en tout état de cause, non garanti.

La SMABTP retient que la reprise de la toiture ne générera aucun préjudice de jouissance.

Réponse de la cour

L'appel incident portant uniquement sur la minoration des sommes allouées au titre du préjudice de jouissance et non sur le rejet des demandes à l'encontre du couvreur au titre du préjudice de jouissance, la cour n'est saisie que de cette question et n'a donc pas à statuer sur la demande à ce titre formée contre le couvreur.

Les travaux de réparation à entreprendre, qui comprendront la démolition du dallage pour la reprise des fissures mais également la présence d'un échafaudage pour l'ensemble des travaux entraîneront nécessairement un préjudice de jouissance.

Par ailleurs, il résulte de l'expertise que les fissures sont en lien avec un désordre structurel affectant l'assise de la maison ; que les désordres se sont aggravés pendant les cinq années d'observation. Dans ces conditions, les'propriétaires ne pouvaient engager de nouveaux travaux d'aménagement ou de décoration alors que des fissures existaient également à l'intérieur de la maison.

Compte tenu de ces éléments et de la durée importante pendant laquelle aucun aménagement n'a pu être entrepris, le jugement sera infirmé au titre de la somme allouée à ce titre et la cour, statuant à nouveau, condamnera le maçon et son assureur à verser aux propriétaires la somme de 10 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.

Les frais pour assister à l'expertise seront pris en compte au titre des frais irrépétibles.

VI- Sur les frais du procès

Dès lors que la garantie de la Maaf a été exclue, il convient de l'exclure des condamnations prononcées à son encontre dans le jugement au titre des frais irrépétibles et des dépens, le jugement sera donc infirmé à ce titre sans qu'il n'y ait lieu de revoir ses autres dispositions à cet égard.

La SARL [L] et la SAS Masson Bois et matériaux Fougerais seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel, la SAS Masson Bois et matériaux Fougerais étant de plus déboutée de toute demande au titre de ses frais irrépétibles.

Par ailleurs, l'équité commande de rejeter les demandes de la SA MAAF assurance, qui n'avait pas fait valoir la résiliation de sa garantie en première instance, de la société d'assurance mutuelle SMABTP, du maçon et de son assureur au titre de leurs frais irrépétibles.

La SARL [L] sera condamnée à payer à M. [E] [R] et Mme'[T] [D] la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La SAS Masson Bois et matériaux Fougerais sera condamnée à payer à la SARL [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris en ses condamnations aux titre des dépens et frais irrépétibles sauf en ce qu'il a condamné la SA MAAF assurance';

INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour pour le surplus,

Statuant à nouveau,

DECLARE recevable la demande de M. [E] [R] et Mme [T] [D] au titre de la responsabilité contractuelle s'agissant des désordres de la toiture ;

DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SA MAAF assurance ;

CONDAMNE la SARL [L] à verser à M. [E] [R] et Mme [T] [D] la somme de 21 943,69 euros HT, outre 10% de TVA, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

DECLARE l'action de la SARL [L] à l'encontre de la SAS Masson Bois et matériaux Fougerais recevable ;

CONDAMNE la SAS Masson Bois et matériaux Fougerais à garantir la SARL [L] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

CONDAMNE in solidum M. [G] [X] et la SA AXA France IARD à verser à M. [E] [R] et Mme [T] [D] la somme de 72 945,25 euros HT, outre TVA au taux de 10%, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

CONDAMNE in solidum M. [G] [X] et la SA AXA France IARD à verser à M. [E] [R] et Mme [T] [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance';

DEBOUTE M. [E] [R] et Mme [T] [D] du surplus de leurs demandes ;

Y ajoutant,

DECLARE irrecevables les demandes de M. [E] [R] et Mme [T] [D] à l'encontre de la société d'assurance mutuelle SMABTP ;

CONDAMNE in solidum la SARL [L] et la SAS Masson Bois et matériaux Fougerais aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la SARL [L] à verser à M. [E] [R] et Mme [T] [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE la SAS Masson Bois et matériaux Fougerais à verser à la SARL [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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