CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 26 novembre 2025, n° 24/04881
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04881 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCN4
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 06 février 2024 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/07078S
APPELANTE
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société 2CZI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me LEPERLIER Stéphanie, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE IMMOBILIER - 2 CZI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 21]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Fréderick ORION de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, substitué à l'audience par Me Léticia TAVEIRA, avocat au barreau de CHARTRES
S.A.R.L. ARTYCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 23]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
S.A.R.L. [W] ET [Y] [P] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Raphaëlle BOULLOT GAST, avocat au barreau de PARIS, toque : A0359
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP en qualité d'assureur de la S.A.R.L. [W] ET [Y] [P] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Compagnie d'assurance de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE domiciliée [Adresse 17], venant aux droits d' AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, prise en la personne de de sa surccursale Française domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Gwenaël HUET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société DEKRA CONSEIL HSE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 29]
[Localité 20]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Gwenaël HUET, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société RSMM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 24]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 28]
[Localité 25]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
S.A. GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société DPS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
S.A. SOCIETE COOPERATIVE APPROVISIONNEMENT ' SCAPMAREE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 22]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
S.A.S. SIKA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 27]
N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 5 avril 2024 à étude
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 26]
N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 5 avril 2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Vivane SZLAMOVICZ, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 15 octobre 2025, prorogé au 26 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2010-2011, la société Scapmaree, société coopérative d'approvisionnement en produits de la mer de différentes centrales d'achats et magasins de la marque E. Leclerc, a fait réaliser des travaux d'extension d'un bâtiment existant destiné à l'exercice de son activité (notamment le stockage et la conservation de ses produits de la mer).
Sont notamment intervenues dans la réalisation des travaux de construction :
la société Artyces en qualité de maître d''uvre de conception,
le cabinet 2CZI-DPS, en qualité de maître d''uvre d'exécution, assurée auprès de la société L'Auxiliaire,
la société [W] et [Y] titulaire du lot gros 'uvre,
la société Dekra, en qualité contrôleur technique, assurée auprès de la société XL insurance,
la société Betonpoly (désormais liquidée) en qualité de sous-traitant de la société [W] et [Y] pour la réalisation de la dalle de béton,
la société RSSM pour la fourniture et la pose du revêtement résine de la dalle béton.
Plusieurs désordres survenus successivement ont affecté la dalle de béton.
Une expertise dommages-ouvrage a été réalisée puis une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce d'Evry statuant en référé suivant décision en date du 30 septembre 2011.
Le 17 juillet 2012, les travaux ont été réceptionnés.
Le 26 octobre 2019, le rapport d'expertise judiciaire a été déposé.
Parallèlement, par acte du 23 septembre 2016, la société Artyces a fait assigner les sociétés DPS (devenue 2CZI), Dekra industrial, [W] et [Y] [P], Axa France IARD (la société Axa), en sa qualité d'assureur de la société RSSM, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société Scapmaree.
La société Scapmaree a fait assigner les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices résultant des désordres en cause au mois de janvier 2020.
Les affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 26 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Dekra industrial et XL insurance company,
rejeté les demandes de mises hors de cause des sociétés Artyces, [W] et [Y] [P] et SMABTP en sa qualité d'assureur de la société [W] et [Y] [P],
débouté la société Scapmaree de sa demande de complément d'expertise aux fins d'avis sur les préjudices allégués et chiffrés,
réservé les dépens en fin d'instance,
rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par ordonnance du 6 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare l'action formée par la société 2CZI à l'égard de la société L'Auxiliaire, son assureur, à raison des demandes de la société [W] & [Y] [P] et des demandes de la société Artyces formées à son encontre, irrecevable comme étant prescrite,
Déclare l'action formée par la société 2CZI à l'encontre de la société L'Auxiliaire, son assureur, à raison des demandes formées à son encontre par la société Scapmaree, recevable,
Déclare les demandes de la société Scapmaree formées à l'encontre des sociétés Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra conseil HSE et XL insurance company, son assureur, au titre du premier sinistre (fissuration dalle) irrecevables,
Déclare les demandes de la société Scapmaree formées à l'encontre des sociétés Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra conseil HSE et XL insurance company, son assureur, au titre du second sinistre (dégradation de la résine du sol) recevables,
Dit la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre des demandes de la société Scapmaree formées à l'égard de la société Dekra industrial nouvelle dénomination de la société Dekra inspection et de la société XL insurance company son assureur, sans objet,
Déclare les demandes formées par la société Allianz IARD (la société Allianz) à l'encontre de la société Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra industrial HSE et son assureur, la société XL insurance company recevables,
Déclare les demandes formées par la société Allianz à l'encontre de la société Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra inspection irrecevables,
Déboute les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
Réserve les dépens,
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie sur incident du 18 mars 2024 à 14h00 pour plaider l'incident de communication de pièces.
Par déclaration en date du 6 mars 2024, la société L'Auxiliaire a interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour :
la SMABTP,
la société XL insurance company, en qualité d'assureur de la société Derka Conseil HSE,
la société Axa, en qualité d'assureur de la société RSMM,
la société Dekra industrial,
la société Allianz,
la société Gan assurances IARD (la société Gan assurances),
la société Abeille IARD et santé,
la Scapmaree,
la 2CZI - Coordination conception ingénierie immobilier,
la société Artyces,
la société [W] et [Y] [P],
la société Sika France.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la société L'Auxiliaire demande à la cour de :
Réformer l'ordonnance rendue le 6 février 2024 par le juge de la mise en état près la 7ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a déclaré la société 2CZI recevable en son action dirigée à l'encontre de la société L'Auxiliaire au titre des demandes formées par la société Scapmaree ;
Statuant à nouveau :
Juger la société 2CZI irrecevable en son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société L'Auxiliaire au titre de l'ensemble des demandes formées à son encontre, y compris par la société Scapmaree ;
L'en débouter ;
Juger que la société L'Auxiliaire s'en rapporte à justice sur l'appel incident formé par la société Dekra industrial et son assureur ;
Condamner la société 2CZI à verser à la société L'Auxiliaire une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société 2CZI, la société Scapmaree, la société Axa, la société Artyces, la société Allianz et toutes autres parties de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Condamner la société 2CZI aux dépens, recouvrables par la SCP GRV, société d'avocats représentée par Me Vignes, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la société Dekra industrial, venant aux droits de la société Dekra conseil HSE et la société XL insurance company demandent à la cour de :
Rejeter l'appel de la société L'Auxiliaire,
En toute hypothèse, les autres parties étant parfaitement recevables à former des demandes contre la société L'Auxiliaire, rejeter sa demande de mise hors de cause,
Recevoir les concluantes en leur appel incident,
Réformer l'ordonnance du 6 février 2024 en ce que la juge de la mise en état a rendu la décision suivante :
" - déclare les demandes de la société Scapmaree formées à l'encontre des sociétés Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra conseil HSE et XL insurance company, son assureur, au titre du second sinistre (dégradation de la résine du sol) recevables,
- déclare les demandes formées par la société Allianz à l'encontre de la société Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra industrial HSE et son assureur, la société XL insurance company SE recevables ",
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables le demandes de la société Scapmaree et de la société Allianz formées contre la société Dekra industrial, venant aux droits de la société Dekra conseil HSE et contre XL Insurance Company SE, son assureur,
L'ordonnance entreprise devra enfin être confirmée en toutes ses autres dispositions,
Condamner la société Scapmaree à payer à la société Dekra industrial, venant aux droits de la société Dekra conseil HSE, et à XL Insurance Company SE, son assureur, la somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me de Maria, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024 la société Coordination conception ingénierie immobilier demande à la cour de :
Juger la société 2CZI recevable et bien fondée en son action en intervention forcée et en garantie à l'égard de la société L'Auxiliaire ;
Débouter la société L'Auxiliaire de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Confirmer l'ordonnance rendue le 6 février 2024 par le juge de mise en état près le tribunal judiciaire de Paris inscrite sous le n° RG 20/07078 ;
Condamner la société L'Auxiliaire à verser à la société 2CZI la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la SMABTP demande à la cour de :
La SMABTP, ès qualités d'assureur de la société [W] et [Y], n'est pas concernée par cette fin de non-recevoir exclusivement portée sur la demande de garantie de la société 2CZI.
La SMABTP s'en remet donc à la sagesse de la cour d'appel de Paris sur cette demande, étant précisé que la société L'Auxiliaire doit rester dans la cause compte tenu des autres demandes d'appel en garantie dont la recevabilité n'est pas contestée par la société L'Auxiliaire,
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 000 euros à la SMABTP, outre aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la société coopérative approvisionnement - Scapmaree demande à la cour de :
Sur la demande de mise hors de cause de la société L'Auxiliaire,
Confirmer l'ordonnance du 6 février 2024 du tribunal judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter la société L'Auxiliaire de sa demande tendant à faire constater la prescription de l'action de la société 2CZI,
Sur la demande de Dekra industrial et XL insurance company,
Constater l'intervention volontaire des sociétés Dekra industrial (en lieu de place de Dekra conseil HSE) et XL insurance company,
En conséquence,
Confirmer l'ordonnance du 06 février 2024 du tribunal judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions,
Débouter les sociétés Dekra industrial et XL insurance company de leur demande au titre de la prescription de la Scapmaree concernant le second sinistre,
En tout état de cause,
Condamner la société L'Auxiliaire, les sociétés Dekra industrial et XL insurance company à verser à la Scapmaree la somme de 3 000 euros outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la société Allianz demande à la cour de :
Débouter purement et simplement la société L'Auxiliaire de son appel visant à voir déclarer la société 2CZI irrecevable à son appel en garantie dirigé à son encontre,
Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la société 2CZI recevable et bien fondée en son appel en garantie à l'encontre de son assureur la société L'Auxiliaire,
En tout état de cause,
Juger les demandes en garantie formées par les parties adverses et notamment la société Allianz à l'encontre de L'Auxiliaire recherchée en sa qualité d'assureur de la société 2CZI recevables et bien fondées,
Vu l'appel incident de la société Dekra industrial et de son assureur XL insurance company,
Les débouter de leurs appels comme non fondés,
Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la société Allianz recevable et bien fondée en son appel en garantie à l'encontre de la société Dekra industrial et de son assureur XL insurance,
Condamner la société L'Auxiliaire, la société Dekra industrial et son assureur XL insurance company aux dépens de l'appel ainsi qu'à la somme de 1 500 euros qui sera due par chacun d'entre eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qui sera recouvrée par la SCP Grappotte Benetreau avocats aux offres de droit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la société Gan assurances demande à la cour de :
Donner acte à la compagnie Gan assurances, assureur de la société 2CZI à la date d'ouverture du chantier, de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour,
Juger et, à défaut, donner acte à la compagnie Gan assurances, assureur de la société 2CZI à la date d'ouverture du chantier, de ce que l'éventuelle acquisition de la prescription n'aurait aucune incidence sur ses garanties, seule la garantie obligatoire pouvant être appliquée au présent litige ;
Condamner la société Scapmaree, ou à défaut, toutes parties succombantes, à verser à la compagnie Gan assurances la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure d'appel sur ordonnance d'incident, ainsi que les dépens correspondants, ces sommes pouvant être recouvrées par Me Rudermann, avocat aux offres de droit, inscrit au Barreau de Paris.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société Artyces demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la demande de réformation présentée par la société L'Auxiliaire à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 février 2024,
Condamner la société L'Auxiliaire à la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024 la société [W] et [Y] [P] demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la société L'Auxiliaire de l'ordonnance rendue le 6 février 2024 par le juge de la mise en état près la 7ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de paris ;
Condamner la société L'Auxiliaire à payer à la société [W] et [Y] [P] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2024, la société Axa demande à la cour de :
Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société L'Auxiliaire contre l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 7ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris le 6 février 2024 ;
Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a admis la recevabilité de l'action de 2CZI contre la société L'Auxiliaire ;
Rejeter toute demande, tout moyen ou toutes fins contraires ;
Condamner la société L'Auxiliaire ou tout succombant à payer à la société Axa une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 novembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel en garantie formé par la société 2CZI à l'encontre de la société L'Auxiliaire
Moyens des parties
La société L'Auxiliaire soutient que la société 2CZI est irrecevable, comme étant prescrite, en sa demande de garantie.
Elle précise que la société 2CZI a déclaré les sinistres à la société L'Auxiliaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2015 et qu'elle a ensuite été assignée au fond le 23 septembre 2016.
Elle expose qu'elle n'a jamais pris attache avec son assureur avant son assignation au fond intervenue par acte du 10 juin 2022 de sorte qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre les deux assignations.
L'appelante ajoute qu'il n'existe qu'un seul litige afférent aux désordres invoqués par la société Scapmaree et aux préjudices induits, soumis à l'expertise judiciaire.
En réponse, la société 2CZI fait valoir qu'elle a assigné son assureur en intervention forcée et en garantie par acte du 10 juin 2022, soit moins de deux ans après son assignation par la société Scapmaree intervenue le 23 juin 2020.
Elle précise qu'elle entend être garantie par la société L'Auxiliaire dans le cadre de son litige avec la société Scapmaree qui est la cause de son action.
Elle expose que le délai biennal a pour point de départ le recours de la société Scapmaree à son encontre intervenu par assignation du 23 juin 2020 de sorte que son action en intervention forcée intervenue le 10 juin 2022 n'est pas prescrite.
Les sociétés Axa, assureur de la société RSM, Dekra industrial et son assureur la société XL insurance company SE, Scapmaree et Allianz sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise sur ce point.
La société Artyces, la société [W] et [Y] [P], la SMABTP et la société Gan indiquent s'en rapporter à la sagesse de la cour s'agissant de l'acquisition de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou été indemnisé par ce dernier (').
L'article L.114-2 du même code dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Au cas d'espèce, la société 2CZI a été assignée au fond par la société Scapmaree le 23 juin 2020 et a elle a, elle-même, assigné en garantie son assureur, la société L'Auxiliaire, par assignation du 10 juin 2022.
Si la société L'Auxiliaire soutient que le délai de prescription biennal a pour point de départ la date de l'assignation de la société 2CZI par la société Artyces intervenue le 23 septembre 2016, force est de constater que l'action de la société 2CZI a pour cause le recours de la société Scapmaree à son encontre de sorte que celui-ci constitue le point de départ du délai biennal de prescription.
Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la société 2CZI avait régulièrement interrompu le délai biennal de prescription de son action à l'encontre de la société L'Auxiliaire à raison des demandes formées à son encontre par la société Scapmaree, de sorte que son action n'est pas prescrite.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes de la société Scapmaree à l'encontre de la société Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra conseil et son assureur, la société XL insurance company concernant le second sinistre (dégradation de la résine du sol)
Moyens des parties
La société Dekra et son assureur soutiennent qu'à défaut de lien contractuel, seul le fondement quasi-délictuel pouvait être invoqué à l'égard de la société Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra conseil HSE et de son assureur.
Elles précisent qu'en application de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription sur ce fondement est de cinq ans et que le second sinistre est survenu en 2012 de sorte que le délai de prescription était expiré lorsque la société Scapmaree a assigné au fond la société Dekra conseil HSE et son assureur.
Elles exposent que la société Dekra industrial, contrôleur technique, venant aux droits de la société Dekra inspection, n'est jamais intervenue volontairement à la procédure au fond mais a été assignée en cette qualité par la société Artyces par acte du 27 septembre 2016.
Elles ajoutent que dans le cadre de l'assignation délivrée par la société Scapmaree à la société Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra conseil HSE, la constitution a uniquement été établie dans l'intérêt de la société Scapamaree, de sorte que leur conseil s'est donc uniquement constitué sur l'assignation de la société Scapmaree.
Enfin, elles avancent que le régime de la garantie décennale et celui de la garantie contractuelle ne peuvent être invoqués à l'égard d'une partie qui n'est pas intervenue sur le chantier en qualité de contrôleur technique.
En réponse, la société Scapmaree fait valoir qu'aux termes de son assignation au fond, elle rappelle la mission de contrôle technique confiée à la société Dekra et fonde sa demande relative au second sinistre sur le terrain de la garantie décennale dont la prescription est de 10 ans et que c'est dans ces circonstances que la société Dekra industrial et son assurance ont fait le choix d'intervenir volontairement à la procédure au lieu et place de la société Dekra conseil HSE.
Elle précise que cette intervention volontaire a pour conséquence, d'une part, que la société Dekra industrial occupe dorénavant la même position que la société Dekra conseil HSE qui était recherchée en qualité de contrôleur technique, d'autre part, qu'elle ne peut se prévaloir d'une prescription, l'assignation délivrée à la partie aux droits de laquelle elle intervient lui étant opposable (1re Civ., 17 décembre 1958, Bull. Civ. I, n° 569).
Elle ajoute que la nature décennale du second sinistre n'étant pas contestée, elle est fondée à rechercher la responsabilité décennale de la société Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra conseil HSE dans le délai de 10 ans à compter de la réception survenue le 17 juillet 2012.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour relève que la décision entreprise n'est pas critiquée en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées au titre du premier sinistre, s'agissant de la fissuration de la dalle en béton armé, par la société Scapmaree à l'encontre des sociétés Dekra conseil HSE, XL insurance company SE et à l'encontre de la société Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra conseil HSE.
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des dispositions de l'article1792-4 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Au cas d'espèce, la réception des travaux est intervenue le 17 juillet 2012 et, par acte du 23 juin 2020, la société Scapmaree a interrompu le délai de forclusion en assignant la société Dekra Conseil HSE et son assureur sur le fondement de la garantie décennale.
Il résulte de l'acte de constitution produit aux débats par la société Scapmaree que la société Dekra industrial, venant aux droits de la société Dekra conseil HSE et son assureur, la société XL insurance company SE, se sont constituées devant le tribunal judiciaire de Paris le 13 décembre 2020, dans le cadre des assignations délivrées le 23 juin 2020 à la requête de la société Scpamaree.
En outre, il n'est pas contesté que la société Dekra conseil HSE a été dissoute au profit de la société Dekra industrial qui vient à ses droits dans le cadre de la constitution susvisée.
Alors qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la pertinence du fondement juridique invoqué par la société Scapmaree, c'est à juste titre qu'il a retenu que la société Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra conseil HSE suite à son absorption, elle peut se voir opposer les actes interruptifs de prescription réalisés à l'encontre de la société absorbée de sorte que le délai de forclusion a été valablement interrompu par l'assignation de la société Dekra conseil HSE et de son assureur par acte du 23 juin 2020.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevables les demandes formées par la société Scpamaree à l'encontre de la société Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra conseil HSE et de son assureur.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes de la société Allianz à l'encontre de la société Dekra industrial
Moyens des parties
La société Dekra industrial et son assureur soutiennent que le moyen soulevé par la société Allianz tendant à l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre des sociétés Dekra industrial et XL insurance company a déjà été rejeté par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 26 avril 2022.
Elles précisent que la société Dekra industrial, contrôleur technique, venant aux droits de la société Dekra inspection, n'est jamais intervenue volontairement à la procédure au fond mais a été assignée en cette qualité par la société Artyces par acte du 27 septembre 2016.
Elles ajoutent que ni le régime de la garantie décennale ni celui de la garantie contractuelle ne peuvent être invoquées à leur encontre alors que la société Dekra industrial n'est pas intervenue sur le chantier en qualité de contrôleur technique.
En réponse, la société Allianz fait valoir que le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre des sociétés Dekra industrial et XL insurance company a déjà été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 avril 2022.
En outre, elle expose que les demandes de condamnation étant fondées sur la garantie décennale le délai pour agir est de 10 ans et non de 5 ans, de sorte que ses demandes ne sont pas prescrites.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte dans leur intégralité, que le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes formées par la société Allianz à l'encontre de la société Dekra industrial en retenant que l'action de la société Allianz, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, était soumise à un délai de forclusion décennal ayant commencé à courir le 17 juillet 2012, date de la réception de l'ouvrage et qu'elle bénéfice des actes interruptifs de la prescription ayant profité à la société Scapmaree, la subrogeant, de sorte que l'assignation délivrée par la société Scapmaree le 23 juin 2020 a valablement interrompu la forclusion.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de la société Allianz à l'encontre de la société Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra conseil HSE et son assureur.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société L'Auxiliaire, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société 2CZI la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, la société Dekra industrial et son assureur, succombant également, seront condamnés à verser à la société Scapmaree la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société L'Auxiliaire aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Auxiliaire à payer à la société 2CZI la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra conseil HSE et son assureur, la société XL insurance company SE, à payer à la société Scapmaree la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles.
La greffière, Le président de chambre,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04881 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCN4
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 06 février 2024 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/07078S
APPELANTE
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société 2CZI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me LEPERLIER Stéphanie, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE IMMOBILIER - 2 CZI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 21]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Fréderick ORION de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, substitué à l'audience par Me Léticia TAVEIRA, avocat au barreau de CHARTRES
S.A.R.L. ARTYCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 23]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
S.A.R.L. [W] ET [Y] [P] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Raphaëlle BOULLOT GAST, avocat au barreau de PARIS, toque : A0359
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP en qualité d'assureur de la S.A.R.L. [W] ET [Y] [P] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Compagnie d'assurance de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE domiciliée [Adresse 17], venant aux droits d' AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, prise en la personne de de sa surccursale Française domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Gwenaël HUET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société DEKRA CONSEIL HSE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 29]
[Localité 20]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Gwenaël HUET, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société RSMM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 24]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 28]
[Localité 25]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
S.A. GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société DPS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
S.A. SOCIETE COOPERATIVE APPROVISIONNEMENT ' SCAPMAREE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 22]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
S.A.S. SIKA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 27]
N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 5 avril 2024 à étude
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 26]
N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 5 avril 2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Vivane SZLAMOVICZ, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 15 octobre 2025, prorogé au 26 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2010-2011, la société Scapmaree, société coopérative d'approvisionnement en produits de la mer de différentes centrales d'achats et magasins de la marque E. Leclerc, a fait réaliser des travaux d'extension d'un bâtiment existant destiné à l'exercice de son activité (notamment le stockage et la conservation de ses produits de la mer).
Sont notamment intervenues dans la réalisation des travaux de construction :
la société Artyces en qualité de maître d''uvre de conception,
le cabinet 2CZI-DPS, en qualité de maître d''uvre d'exécution, assurée auprès de la société L'Auxiliaire,
la société [W] et [Y] titulaire du lot gros 'uvre,
la société Dekra, en qualité contrôleur technique, assurée auprès de la société XL insurance,
la société Betonpoly (désormais liquidée) en qualité de sous-traitant de la société [W] et [Y] pour la réalisation de la dalle de béton,
la société RSSM pour la fourniture et la pose du revêtement résine de la dalle béton.
Plusieurs désordres survenus successivement ont affecté la dalle de béton.
Une expertise dommages-ouvrage a été réalisée puis une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce d'Evry statuant en référé suivant décision en date du 30 septembre 2011.
Le 17 juillet 2012, les travaux ont été réceptionnés.
Le 26 octobre 2019, le rapport d'expertise judiciaire a été déposé.
Parallèlement, par acte du 23 septembre 2016, la société Artyces a fait assigner les sociétés DPS (devenue 2CZI), Dekra industrial, [W] et [Y] [P], Axa France IARD (la société Axa), en sa qualité d'assureur de la société RSSM, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société Scapmaree.
La société Scapmaree a fait assigner les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices résultant des désordres en cause au mois de janvier 2020.
Les affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 26 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Dekra industrial et XL insurance company,
rejeté les demandes de mises hors de cause des sociétés Artyces, [W] et [Y] [P] et SMABTP en sa qualité d'assureur de la société [W] et [Y] [P],
débouté la société Scapmaree de sa demande de complément d'expertise aux fins d'avis sur les préjudices allégués et chiffrés,
réservé les dépens en fin d'instance,
rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par ordonnance du 6 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare l'action formée par la société 2CZI à l'égard de la société L'Auxiliaire, son assureur, à raison des demandes de la société [W] & [Y] [P] et des demandes de la société Artyces formées à son encontre, irrecevable comme étant prescrite,
Déclare l'action formée par la société 2CZI à l'encontre de la société L'Auxiliaire, son assureur, à raison des demandes formées à son encontre par la société Scapmaree, recevable,
Déclare les demandes de la société Scapmaree formées à l'encontre des sociétés Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra conseil HSE et XL insurance company, son assureur, au titre du premier sinistre (fissuration dalle) irrecevables,
Déclare les demandes de la société Scapmaree formées à l'encontre des sociétés Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra conseil HSE et XL insurance company, son assureur, au titre du second sinistre (dégradation de la résine du sol) recevables,
Dit la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre des demandes de la société Scapmaree formées à l'égard de la société Dekra industrial nouvelle dénomination de la société Dekra inspection et de la société XL insurance company son assureur, sans objet,
Déclare les demandes formées par la société Allianz IARD (la société Allianz) à l'encontre de la société Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra industrial HSE et son assureur, la société XL insurance company recevables,
Déclare les demandes formées par la société Allianz à l'encontre de la société Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra inspection irrecevables,
Déboute les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
Réserve les dépens,
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie sur incident du 18 mars 2024 à 14h00 pour plaider l'incident de communication de pièces.
Par déclaration en date du 6 mars 2024, la société L'Auxiliaire a interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour :
la SMABTP,
la société XL insurance company, en qualité d'assureur de la société Derka Conseil HSE,
la société Axa, en qualité d'assureur de la société RSMM,
la société Dekra industrial,
la société Allianz,
la société Gan assurances IARD (la société Gan assurances),
la société Abeille IARD et santé,
la Scapmaree,
la 2CZI - Coordination conception ingénierie immobilier,
la société Artyces,
la société [W] et [Y] [P],
la société Sika France.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la société L'Auxiliaire demande à la cour de :
Réformer l'ordonnance rendue le 6 février 2024 par le juge de la mise en état près la 7ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a déclaré la société 2CZI recevable en son action dirigée à l'encontre de la société L'Auxiliaire au titre des demandes formées par la société Scapmaree ;
Statuant à nouveau :
Juger la société 2CZI irrecevable en son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société L'Auxiliaire au titre de l'ensemble des demandes formées à son encontre, y compris par la société Scapmaree ;
L'en débouter ;
Juger que la société L'Auxiliaire s'en rapporte à justice sur l'appel incident formé par la société Dekra industrial et son assureur ;
Condamner la société 2CZI à verser à la société L'Auxiliaire une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société 2CZI, la société Scapmaree, la société Axa, la société Artyces, la société Allianz et toutes autres parties de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Condamner la société 2CZI aux dépens, recouvrables par la SCP GRV, société d'avocats représentée par Me Vignes, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la société Dekra industrial, venant aux droits de la société Dekra conseil HSE et la société XL insurance company demandent à la cour de :
Rejeter l'appel de la société L'Auxiliaire,
En toute hypothèse, les autres parties étant parfaitement recevables à former des demandes contre la société L'Auxiliaire, rejeter sa demande de mise hors de cause,
Recevoir les concluantes en leur appel incident,
Réformer l'ordonnance du 6 février 2024 en ce que la juge de la mise en état a rendu la décision suivante :
" - déclare les demandes de la société Scapmaree formées à l'encontre des sociétés Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra conseil HSE et XL insurance company, son assureur, au titre du second sinistre (dégradation de la résine du sol) recevables,
- déclare les demandes formées par la société Allianz à l'encontre de la société Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra industrial HSE et son assureur, la société XL insurance company SE recevables ",
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables le demandes de la société Scapmaree et de la société Allianz formées contre la société Dekra industrial, venant aux droits de la société Dekra conseil HSE et contre XL Insurance Company SE, son assureur,
L'ordonnance entreprise devra enfin être confirmée en toutes ses autres dispositions,
Condamner la société Scapmaree à payer à la société Dekra industrial, venant aux droits de la société Dekra conseil HSE, et à XL Insurance Company SE, son assureur, la somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me de Maria, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024 la société Coordination conception ingénierie immobilier demande à la cour de :
Juger la société 2CZI recevable et bien fondée en son action en intervention forcée et en garantie à l'égard de la société L'Auxiliaire ;
Débouter la société L'Auxiliaire de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Confirmer l'ordonnance rendue le 6 février 2024 par le juge de mise en état près le tribunal judiciaire de Paris inscrite sous le n° RG 20/07078 ;
Condamner la société L'Auxiliaire à verser à la société 2CZI la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la SMABTP demande à la cour de :
La SMABTP, ès qualités d'assureur de la société [W] et [Y], n'est pas concernée par cette fin de non-recevoir exclusivement portée sur la demande de garantie de la société 2CZI.
La SMABTP s'en remet donc à la sagesse de la cour d'appel de Paris sur cette demande, étant précisé que la société L'Auxiliaire doit rester dans la cause compte tenu des autres demandes d'appel en garantie dont la recevabilité n'est pas contestée par la société L'Auxiliaire,
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 000 euros à la SMABTP, outre aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la société coopérative approvisionnement - Scapmaree demande à la cour de :
Sur la demande de mise hors de cause de la société L'Auxiliaire,
Confirmer l'ordonnance du 6 février 2024 du tribunal judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter la société L'Auxiliaire de sa demande tendant à faire constater la prescription de l'action de la société 2CZI,
Sur la demande de Dekra industrial et XL insurance company,
Constater l'intervention volontaire des sociétés Dekra industrial (en lieu de place de Dekra conseil HSE) et XL insurance company,
En conséquence,
Confirmer l'ordonnance du 06 février 2024 du tribunal judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions,
Débouter les sociétés Dekra industrial et XL insurance company de leur demande au titre de la prescription de la Scapmaree concernant le second sinistre,
En tout état de cause,
Condamner la société L'Auxiliaire, les sociétés Dekra industrial et XL insurance company à verser à la Scapmaree la somme de 3 000 euros outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la société Allianz demande à la cour de :
Débouter purement et simplement la société L'Auxiliaire de son appel visant à voir déclarer la société 2CZI irrecevable à son appel en garantie dirigé à son encontre,
Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la société 2CZI recevable et bien fondée en son appel en garantie à l'encontre de son assureur la société L'Auxiliaire,
En tout état de cause,
Juger les demandes en garantie formées par les parties adverses et notamment la société Allianz à l'encontre de L'Auxiliaire recherchée en sa qualité d'assureur de la société 2CZI recevables et bien fondées,
Vu l'appel incident de la société Dekra industrial et de son assureur XL insurance company,
Les débouter de leurs appels comme non fondés,
Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la société Allianz recevable et bien fondée en son appel en garantie à l'encontre de la société Dekra industrial et de son assureur XL insurance,
Condamner la société L'Auxiliaire, la société Dekra industrial et son assureur XL insurance company aux dépens de l'appel ainsi qu'à la somme de 1 500 euros qui sera due par chacun d'entre eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qui sera recouvrée par la SCP Grappotte Benetreau avocats aux offres de droit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la société Gan assurances demande à la cour de :
Donner acte à la compagnie Gan assurances, assureur de la société 2CZI à la date d'ouverture du chantier, de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour,
Juger et, à défaut, donner acte à la compagnie Gan assurances, assureur de la société 2CZI à la date d'ouverture du chantier, de ce que l'éventuelle acquisition de la prescription n'aurait aucune incidence sur ses garanties, seule la garantie obligatoire pouvant être appliquée au présent litige ;
Condamner la société Scapmaree, ou à défaut, toutes parties succombantes, à verser à la compagnie Gan assurances la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure d'appel sur ordonnance d'incident, ainsi que les dépens correspondants, ces sommes pouvant être recouvrées par Me Rudermann, avocat aux offres de droit, inscrit au Barreau de Paris.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société Artyces demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la demande de réformation présentée par la société L'Auxiliaire à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 février 2024,
Condamner la société L'Auxiliaire à la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024 la société [W] et [Y] [P] demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la société L'Auxiliaire de l'ordonnance rendue le 6 février 2024 par le juge de la mise en état près la 7ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de paris ;
Condamner la société L'Auxiliaire à payer à la société [W] et [Y] [P] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2024, la société Axa demande à la cour de :
Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société L'Auxiliaire contre l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 7ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris le 6 février 2024 ;
Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a admis la recevabilité de l'action de 2CZI contre la société L'Auxiliaire ;
Rejeter toute demande, tout moyen ou toutes fins contraires ;
Condamner la société L'Auxiliaire ou tout succombant à payer à la société Axa une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 novembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel en garantie formé par la société 2CZI à l'encontre de la société L'Auxiliaire
Moyens des parties
La société L'Auxiliaire soutient que la société 2CZI est irrecevable, comme étant prescrite, en sa demande de garantie.
Elle précise que la société 2CZI a déclaré les sinistres à la société L'Auxiliaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2015 et qu'elle a ensuite été assignée au fond le 23 septembre 2016.
Elle expose qu'elle n'a jamais pris attache avec son assureur avant son assignation au fond intervenue par acte du 10 juin 2022 de sorte qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre les deux assignations.
L'appelante ajoute qu'il n'existe qu'un seul litige afférent aux désordres invoqués par la société Scapmaree et aux préjudices induits, soumis à l'expertise judiciaire.
En réponse, la société 2CZI fait valoir qu'elle a assigné son assureur en intervention forcée et en garantie par acte du 10 juin 2022, soit moins de deux ans après son assignation par la société Scapmaree intervenue le 23 juin 2020.
Elle précise qu'elle entend être garantie par la société L'Auxiliaire dans le cadre de son litige avec la société Scapmaree qui est la cause de son action.
Elle expose que le délai biennal a pour point de départ le recours de la société Scapmaree à son encontre intervenu par assignation du 23 juin 2020 de sorte que son action en intervention forcée intervenue le 10 juin 2022 n'est pas prescrite.
Les sociétés Axa, assureur de la société RSM, Dekra industrial et son assureur la société XL insurance company SE, Scapmaree et Allianz sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise sur ce point.
La société Artyces, la société [W] et [Y] [P], la SMABTP et la société Gan indiquent s'en rapporter à la sagesse de la cour s'agissant de l'acquisition de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou été indemnisé par ce dernier (').
L'article L.114-2 du même code dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Au cas d'espèce, la société 2CZI a été assignée au fond par la société Scapmaree le 23 juin 2020 et a elle a, elle-même, assigné en garantie son assureur, la société L'Auxiliaire, par assignation du 10 juin 2022.
Si la société L'Auxiliaire soutient que le délai de prescription biennal a pour point de départ la date de l'assignation de la société 2CZI par la société Artyces intervenue le 23 septembre 2016, force est de constater que l'action de la société 2CZI a pour cause le recours de la société Scapmaree à son encontre de sorte que celui-ci constitue le point de départ du délai biennal de prescription.
Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la société 2CZI avait régulièrement interrompu le délai biennal de prescription de son action à l'encontre de la société L'Auxiliaire à raison des demandes formées à son encontre par la société Scapmaree, de sorte que son action n'est pas prescrite.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes de la société Scapmaree à l'encontre de la société Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra conseil et son assureur, la société XL insurance company concernant le second sinistre (dégradation de la résine du sol)
Moyens des parties
La société Dekra et son assureur soutiennent qu'à défaut de lien contractuel, seul le fondement quasi-délictuel pouvait être invoqué à l'égard de la société Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra conseil HSE et de son assureur.
Elles précisent qu'en application de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription sur ce fondement est de cinq ans et que le second sinistre est survenu en 2012 de sorte que le délai de prescription était expiré lorsque la société Scapmaree a assigné au fond la société Dekra conseil HSE et son assureur.
Elles exposent que la société Dekra industrial, contrôleur technique, venant aux droits de la société Dekra inspection, n'est jamais intervenue volontairement à la procédure au fond mais a été assignée en cette qualité par la société Artyces par acte du 27 septembre 2016.
Elles ajoutent que dans le cadre de l'assignation délivrée par la société Scapmaree à la société Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra conseil HSE, la constitution a uniquement été établie dans l'intérêt de la société Scapamaree, de sorte que leur conseil s'est donc uniquement constitué sur l'assignation de la société Scapmaree.
Enfin, elles avancent que le régime de la garantie décennale et celui de la garantie contractuelle ne peuvent être invoqués à l'égard d'une partie qui n'est pas intervenue sur le chantier en qualité de contrôleur technique.
En réponse, la société Scapmaree fait valoir qu'aux termes de son assignation au fond, elle rappelle la mission de contrôle technique confiée à la société Dekra et fonde sa demande relative au second sinistre sur le terrain de la garantie décennale dont la prescription est de 10 ans et que c'est dans ces circonstances que la société Dekra industrial et son assurance ont fait le choix d'intervenir volontairement à la procédure au lieu et place de la société Dekra conseil HSE.
Elle précise que cette intervention volontaire a pour conséquence, d'une part, que la société Dekra industrial occupe dorénavant la même position que la société Dekra conseil HSE qui était recherchée en qualité de contrôleur technique, d'autre part, qu'elle ne peut se prévaloir d'une prescription, l'assignation délivrée à la partie aux droits de laquelle elle intervient lui étant opposable (1re Civ., 17 décembre 1958, Bull. Civ. I, n° 569).
Elle ajoute que la nature décennale du second sinistre n'étant pas contestée, elle est fondée à rechercher la responsabilité décennale de la société Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra conseil HSE dans le délai de 10 ans à compter de la réception survenue le 17 juillet 2012.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour relève que la décision entreprise n'est pas critiquée en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées au titre du premier sinistre, s'agissant de la fissuration de la dalle en béton armé, par la société Scapmaree à l'encontre des sociétés Dekra conseil HSE, XL insurance company SE et à l'encontre de la société Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra conseil HSE.
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des dispositions de l'article1792-4 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Au cas d'espèce, la réception des travaux est intervenue le 17 juillet 2012 et, par acte du 23 juin 2020, la société Scapmaree a interrompu le délai de forclusion en assignant la société Dekra Conseil HSE et son assureur sur le fondement de la garantie décennale.
Il résulte de l'acte de constitution produit aux débats par la société Scapmaree que la société Dekra industrial, venant aux droits de la société Dekra conseil HSE et son assureur, la société XL insurance company SE, se sont constituées devant le tribunal judiciaire de Paris le 13 décembre 2020, dans le cadre des assignations délivrées le 23 juin 2020 à la requête de la société Scpamaree.
En outre, il n'est pas contesté que la société Dekra conseil HSE a été dissoute au profit de la société Dekra industrial qui vient à ses droits dans le cadre de la constitution susvisée.
Alors qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la pertinence du fondement juridique invoqué par la société Scapmaree, c'est à juste titre qu'il a retenu que la société Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra conseil HSE suite à son absorption, elle peut se voir opposer les actes interruptifs de prescription réalisés à l'encontre de la société absorbée de sorte que le délai de forclusion a été valablement interrompu par l'assignation de la société Dekra conseil HSE et de son assureur par acte du 23 juin 2020.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevables les demandes formées par la société Scpamaree à l'encontre de la société Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra conseil HSE et de son assureur.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes de la société Allianz à l'encontre de la société Dekra industrial
Moyens des parties
La société Dekra industrial et son assureur soutiennent que le moyen soulevé par la société Allianz tendant à l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre des sociétés Dekra industrial et XL insurance company a déjà été rejeté par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 26 avril 2022.
Elles précisent que la société Dekra industrial, contrôleur technique, venant aux droits de la société Dekra inspection, n'est jamais intervenue volontairement à la procédure au fond mais a été assignée en cette qualité par la société Artyces par acte du 27 septembre 2016.
Elles ajoutent que ni le régime de la garantie décennale ni celui de la garantie contractuelle ne peuvent être invoquées à leur encontre alors que la société Dekra industrial n'est pas intervenue sur le chantier en qualité de contrôleur technique.
En réponse, la société Allianz fait valoir que le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre des sociétés Dekra industrial et XL insurance company a déjà été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 avril 2022.
En outre, elle expose que les demandes de condamnation étant fondées sur la garantie décennale le délai pour agir est de 10 ans et non de 5 ans, de sorte que ses demandes ne sont pas prescrites.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte dans leur intégralité, que le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes formées par la société Allianz à l'encontre de la société Dekra industrial en retenant que l'action de la société Allianz, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, était soumise à un délai de forclusion décennal ayant commencé à courir le 17 juillet 2012, date de la réception de l'ouvrage et qu'elle bénéfice des actes interruptifs de la prescription ayant profité à la société Scapmaree, la subrogeant, de sorte que l'assignation délivrée par la société Scapmaree le 23 juin 2020 a valablement interrompu la forclusion.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de la société Allianz à l'encontre de la société Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra conseil HSE et son assureur.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société L'Auxiliaire, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société 2CZI la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, la société Dekra industrial et son assureur, succombant également, seront condamnés à verser à la société Scapmaree la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société L'Auxiliaire aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Auxiliaire à payer à la société 2CZI la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra conseil HSE et son assureur, la société XL insurance company SE, à payer à la société Scapmaree la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles.
La greffière, Le président de chambre,