CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 26 novembre 2025, n° 22/15234
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE [G]
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15234 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKK3
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 avril 2022 - tribunal judiciaire de [G]- RG n° 16/06759
APPELANTES
S.A.S. [Y] [G] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de [G], toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA & Associés, avocat au barreau de [G], substituée à l'audience par Me Stefania CARMINATI, avocat au barreau de [G]
S.A.S. VILQUIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de [G], toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA & Associés, avocat au barreau de [G], substituée à l'audience par Me Stefania CARMINATI, avocat au barreau de [G]
INTIMÉE
La compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés VILQUIN et CALFA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Pierre KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de [G], toque : P0264, substitué à l'audience par Me Estelle DUPUY KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de [G]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
M. Eric LEGRIS, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Régie autonome des transports parisiens (la RATP) a fait procéder à la construction d'un centre de bus situé [Adresse 1] à [Adresse 9] (94) dont elle a assuré, elle-même, la maîtrise d''uvre.
Est intervenu à l'acte de construire un groupement d'entreprises, notamment, constitué de :
la société Bouygues, aux droits de laquelle est venue la société Brezillon, au titre des lots n° 1 à 5 ainsi que n° 12 et 13 du marché ;
la société [Y] [G], au titre des lots n° 6 à 8, soit les lots charpentes métalliques, couverture, bardage et étanchéité.
Les parties ne s'accordent pas sur le fait que seraient également intervenues :
la société Vilquin, en tant que sous-traitante de la société [Y] [G] pour les lots n° 6 à 8 ;
la société Calfa, filiale de la société Union travaux et désormais radiée, en tant que sous-traitante de la société Vilquin pour le complexe d'étanchéité routier ;
la société Reprobat, en tant que sous-traitante de la société Bouygues pour la réalisation de joints transversaux.
Le 30 septembre 1997, la réception des travaux est intervenue avec réserves.
Par ordonnance du 3 avril 2006, le tribunal administratif de Melun, saisi à cette fin par la RATP faisant état de désordres affectant les travaux, a ordonné une expertise confiée à M. [E].
Par ordonnance du 23 juin 2006, le tribunal de commerce de [G], saisi à cette fin par les sociétés Bouygues et Brezillon, a désigné le même expert judiciaire pour examiner les désordres.
M. [E] a clos ses rapports respectivement les 7 et 10 juin 2011.
Par ordonnance du 30 novembre 2012, le tribunal administratif de Melun, saisi à cette fin par la RATP faisant état d'une aggravation des désordres, a ordonné une nouvelle expertise.
L'expert, M. [V], a clos son rapport le 30 avril 2013.
Parallèlement à la procédure initiée au fond par la RATP devant les juridictions administratives, par acte délivré le 17 octobre 2014, les sociétés [Y] [G] et Vilquin ont assigné, devant le tribunal de grande instance de [G], la société Axa France IARD (la société Axa), en ses qualités d'assureur des sociétés Vilquin et Calfa, afin de solliciter sa condamnation à les garantir de toute condamnation qui pourrait être, dans l'avenir, prononcée à leur encontre au profit de la RATP.
Suivant actes en date du 1er avril 2016, la société Brezillon a assigné devant le tribunal de grande instance de [G] la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Reprobat, aux fins de la voir condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la RATP dans le cadre de la procédure introduite devant le tribunal administratif de Melun.
Le 12 septembre 2017, ces deux instances ont été jointes par mentions aux dossiers.
Par ordonnance du 17 octobre 2017, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision des juridictions administratives.
Par jugement rendu le 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Melun a statué en ces termes :
Condamne la société Brezillon à verser à la RATP la somme de 144 474 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016, en réparation du préjudice lié aux désordres ayant affecté les façades du centre de dépôt de bus ;
Condamne la société Brezillon à verser à la RATP la somme de 71 599,2 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016, en réparation du préjudice lié aux désordres ayant affecté les joints transversaux de la cour du centre de dépôt de bus ;
Condamne la société [Y] [G] à verser à la RATP la somme de 52 039,2 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016, en réparation du préjudice lié aux désordres ayant affecté les joints longitudinaux de la cour du centre de dépôt de bus ;
Condamne la société [Y] [G] à verser à la RATP la somme de 122 114,40 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016, en réparation du préjudice lié aux désordres ayant affecté les façades du centre de dépôt de bus ; Condamne la société Brezillon à verser à la RATP la somme de 17 910,10 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016 au titre des frais d'expertise ;
Condamne la société [Y] [G] à verser à la RATP la somme de 14 435,40 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016 au titre des frais d'expertise ;
Condamné chacune des société Brezillon et [Y] [G] à verser 1 500 euros à la RATP au titre des frais non compris dans les dépens.
Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de [G] a statué en ces termes :
Constate l'absence de prétention émise par la société Vilquin et dit n'y avoir lieu en conséquence d'examiner le moyen tiré de la fin de non-recevoir des demandes présentées par la société Vilquin soulevé par la société Axa ;
Dit que la preuve n'est pas rapportée que la société Axa doit sa garantie à la société Reprobat ;
Déboute en conséquence la société Brezillon des demandes formées à l'encontre de la société Axa ;
Dit que la preuve n'est pas rapportée que la société Axa doit sa garantie à la société Vilquin ;
Déboute en conséquence la société [Y] [G] des demandes formées à l'encontre de la société Axa ;
Dit que la preuve n'est pas rapportée que la société Axa doit sa garantie à la société Calfa ;
Déboute en conséquence la société [Y] [G] des demandes formées à l'encontre de la société Calfa ;
Condamne in solidum la société Brezillon, la société Vilquin et la société Calfa à supporter les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Brezillon, la société Vilquin et la société Calfa à payer à la société Axa une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit que la charge finale de ces dépens et frais irrépétibles sera répartie par moitié entre d'une part la société Brezillon et d'autre part la société Vilquin et la société [Y] [G] ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Rejette le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 17 août 2022, les société [Y] [G] et Vilquin ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Axa.
Par ordonnance en date du 13 juin 2023, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par la société Axa, a constaté que le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes formées par les sociétés [Y] [G] et Vilquin relevait de la compétence de la cour.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, les sociétés [Y] [G] et Vilquin demandent à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il a refusé de statuer sur la responsabilité des sociétés Vilquin et Calfa toutes deux sous-traitantes ayant réalisé sur le chantier de la RATP des travaux d'étanchéité, lesquels ont généré des désordres dont la réparation a été mise à la charge de la société [Y] [G], en sa qualité d'entreprise principale, aux termes du jugement du tribunal administratif de Melun du 28 janvier 2020,
Statuant à nouveau,
Juger les sociétés Vilquin et Calfa responsables des désordres survenus sur l'ouvrage de la RATP et ayant affecté l'étanchéité de ceux-ci ;
Accueillir favorablement les demandes de condamnation présentées par la société [Y] [G] à l'encontre de la société Axa ;
Juger la société Axa tenue à garantir la responsabilité de la société Vilquin, cette dernière étant assurée pour une activité d'entreprise générale sous-traitant les travaux ne relevant pas de ses activités spécifiques 2, 3 et 4 et ayant déclaré qu'une partie substantielle de son chiffre d'affaires pourrait ne pas relever de ces activités-là ;
Juger la société Axa tenue à garantir la responsabilité de la société Calfa, s'agissant de la police souscrite par cette société, l'attestation d'assurance émise par elle ne comportant pas la mention restrictive de garantie - imposant à la société Calfa de sous-traiter les travaux qui lui seraient confiés à la société Snop et ne permettant pas aux tiers d'être valablement informés de ses limites de garanties ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Condamner la société Axa, assureur de responsabilité civile décennale des sociétés Vilquin et Calfa, à garantir et relever indemne la société [Y] [G] des sommes mises à sa charge au profit de la RATP, et à lui payer :
la somme de 52 039,20 euros HT assortie des intérêts légaux à compter du 1er avril 2016, en réparation du préjudice lié aux désordres ayant affectés les joints longitudinaux de la cour du centre de dépôt de bus,
la somme de 122 114,40 euros HT assortie des intérêts légaux à compter du 1er avril 2016, en réparation du préjudice lié à la reprise de la couche de roulement et ayant affecté la façade du centre de dépôt de bus ;
Ainsi, et en tout état de cause,
Condamner in solidum la société Axa tant en sa qualité d'assureur de la société Vilquin, qu'en sa qualité d'assureur de la société Calfa à relever et garantir indemne la société [Y] [G] de l'intégralité des sommes par elle réglées, outre intérêts capitalisés par application de l'article 1343-2 du code civil, la société Axa ne pouvant exciper de l'un quelconque de ses moyens en défense pour échapper au paiement de l'intégralité du préjudice supporté par la société [Y] [G], les fautes commises par chacun de ses assurés ayant contribué à l'intégralité dudit préjudice, et entraînant son obligation de réparation intégrale ;
Débouter la société Axa de l'intégralité de ses exceptions et moyens ;
Condamner la société Axa à verser à la société [Y] [G] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distrait à Maître Sarra Jougla, avocat au barreau de [G].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la société Axa, en ses qualités d'assureur des sociétés Vilquin et Calfa, demande à la cour de :
À titre liminaire,
Juger que la demande de réformation du jugement du 19 avril 2022 en ce qu'il aurait omis de statuer sur la responsabilité des sociétés Vilquin et Calfa est infondée tant en fait qu'en droit dès lors que les sociétés [Y] [G] et Vilquin n'ont jamais demandé au premier juge de voir déclarer les société Vilquin et Calfa responsables des désordres ;
En conséquence,
Débouter les sociétés [Y] [G] et Vilquin de leur demande de voir réformer le jugement du 19 avril 2022 ;
Par ailleurs,
Juger que les sociétés [Y] [G] et Vilquin n'ont pas demandé au premier juge de juger " les sociétés Vilquin et Calfa responsables des désordres survenus sur l'ouvrage de la RATP et ayant affecté l'étanchéité de ceux-ci ",
Juger en conséquence, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les sociétés [Y] [G] et Vilquin irrecevables à formuler une telle demande en cause d'appel,
À titre principal,
Débouter les sociétés [Y] [G] et Vilquin de leur demande de juger les sociétés Vilquin et Calfa responsables des désordres allégués par la RATP en l'absence de preuve de leur intervention à l'opération de construction en cause ;
En conséquence,
Débouter la société [Y] [G] de ses demandes d'être relevées et garanties par la société Axa, ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de [G] 6ème chambre 1ère section du 19 avril 2022 RG n° 16/06759,
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour réformerait le jugement du 19 avril 2022 et jugerait que les sociétés Vilquin et Calfa sont responsables des désordres ;
Juger que les garanties de la société Axa tant en sa qualité d'assureur de la société Vilquin que de la société Calfa ne sont pas mobilisables ;
En conséquence,
Débouter la société [Y] [G] de sa demande de condamnation de la société Axa la garantie de celle-ci n'étant pas dues ;
En tout état de cause,
Juger que les demandes de condamnation de la société [Y] [G] sont indéterminées et doivent donc être rejetées ;
Condamner in solidum les sociétés [Y] [G] et Vilquin à payer à la société Axa une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés [Y] [G] et Vilquin aux entiers dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés par la société Karila conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 octobre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que juger les sociétés Vilquin et Calfa responsables des désordres survenus sur l'ouvrage de la RATP et ayant affecté l'étanchéité de celui-ci n'est pas une demande sur laquelle il lui appartient de statuer mais un moyen au soutien de la demande en garantie de la société Axa.
Dès lors, la cour examinera ce moyen mais ne statuera pas dessus ni sur l'irrecevabilité de celui-ci au regard de l'interdiction des demandes nouvelles en cause d'appel.
En outre, faute d'avoir été reprise dans le dispositif des conclusions des sociétés Vilquin et [Y] [G], la cour ne statuera pas sur la demande, figurant uniquement dans les motifs des conclusions, de garantie par la société Axa de la société Vilquin au titre des sommes mises à la charge de la société [Y] [G] au profit de la RATP par la juridiction administrative.
Sur la garantie de la société Vilquin par la société Axa
Moyens des parties
Les sociétés [Y] [G] et Vilquin soutiennent que la première a intégralement sous-traité la réalisation des lots n° 6 à 8 à la seconde comme le démontre le décompte de la RATP et les lettres de cette régie mettant en cause la seconde société.
Elles relèvent que la responsabilité de la société Vilquin dans la survenance des désordres d'étanchéité est établie par les conclusions des deux experts, cette société n'ayant pas assuré la direction ni la surveillance de la société Calfa dans la réalisation des travaux de réalisation des joints longitudinaux de la couche de roulement et ce faisant n'a pas livré un ouvrage exempt de vices.
Elles soulignent que la responsabilité de la société [Y] [G] ayant été définitivement retenue par le tribunal administratif, celle-ci a intérêt à solliciter d'en être garantie.
Elles énoncent que la police d'assurance ne vise pas seulement à garantir la société Vilquin des seules activités relevant des catégories 2, 3 et 4 mais également des marchés généraux qui lui seraient confiés et pour lesquels elle serait amenée à sous-traiter des prestations situées hors du champ de ses propres activités.
En réponse, la société Axa fait valoir que, faute de production du contrat de sous-traitance et de toute facture, il n'est pas rapporté la preuve de l'intervention de la société Vilquin à l'opération de construction ayant engendré les désordres allégués par la RATP.
Elle énonce que la société [Y] [G] ne rapporte pas la preuve, d'une part, que le jugement du tribunal administratif sur le fondement duquel elle forme ses appels en garantie est devenu définitif, d'autre part qu'elle a procédé, en exécution dudit jugement, au versement à la RATP des sommes au paiement desquelles elle avait été condamnée.
Elle relève que l'étanchéité réalisée constitue une activité professionnelle non déclarée par la société Vilquin, de sorte qu'elle n'est pas couverte à ce titre, étant observé qu'elle ne peut se prévaloir de la couverture de l'activité d'entreprise générale qu'elle n'a pas exercée sur le chantier en cause.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour observe que la société [Y] [G] formant une demande de garantie et non une demande de paiement, il est sans emport que cette société ne justifie pas du caractère définitif de la condamnation ni de son exécution, le premier point l'exposant uniquement à un risque de répétition et le second à ne pas pouvoir être relevée indemne faute de justification du paiement opéré par elle.
Aussi, il sera rappelé que, selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
A cet égard, il est établi que les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs de l'ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports (3e Civ., 8 juin 2011, pourvoi n° 09-69.894, Bull. 2011, III, n° 93 ; 3e Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 21-14.182, publié au Bulletin).
En l'occurrence, la société [Y] [G] se prévalant de l'existence d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Vilquin, c'est la responsabilité contractuelle qui est applicable dans leurs rapports.
A cet égard, il est établi que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal de livrer un ouvrage exempt de vices et ne peut s'exonérer de son obligation contractuelle que par la preuve d'une cause étrangère (3e Civ., 17 décembre 1997, pourvoi n° 95-19.504, Bull. 1997, III, n° 227)
Au cas d'espèce, la responsabilité de la société [Y] [G] a été retenue par le juge administratif au titre des désordres affectant, d'une part, les joints transversaux, d'autre les joints longitudinaux, de la cour du centre de bus
Il résulte de l'examen combiné par la cour du décompte de la RATP, des lettres de cette régie mettant en cause la société Vilquin et des deux rapports d'expertise que la pose de ces joints avait été sous-traitée par la société [Y] [G] à la société Vilquin.
Par suite, la société Vilquin a engagé sa responsabilité en ne livrant pas un ouvrage exempt de vices.
S'agissant de la mobilisation de la garantie de son assureur, il sera rappelé qu'il est établi que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur (1re Civ., 28 octobre 1997, pourvoi n° 95-19.416, Bulletin 1997, I, n° 295).
Au cas présent, il ressort de l'examen par la cour de la police de responsabilité civile décennale souscrite par la société Vilquin que ne sont couvertes que les activités n° 231, 232, 233, 235 et 238 soit, au vu de l'annexe 520.303, des activités sans rapport avec les travaux de pose de joints de la cour du centre de bus de la RATP.
Quant à l'activité annexe d'entreprise générale couverte par la police et invoquée par la société Vilquin, celle-ci ne correspond pas aux faits de l'espèce dès lors qu'elle n'est pas intervenue sur le chantier à ce titre.
Par suite, la garantie de la société Axa n'est pas mobilisable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie de la société Calfa par la société Axa
Moyens des parties
Les sociétés Vilquin et [Y] [G] soutiennent que l'intervention de la société Calfa est établie par le contrat de sous-traitance de second rang produit qui précise les travaux à elle confiés par la société Vilquin, soit ceux d'étanchéité.
Elles relèvent que la responsabilité de la société Calfa dans la survenance des désordres d'étanchéité est établie par les conclusions des deux experts.
Elles soulignent que la responsabilité de la société [Y] [G] ayant été définitivement retenue par le tribunal administratif, celle-ci a un intérêt à solliciter d'en être garantie.
Elles énoncent que l'attestation d'assurance ne mentionnait pas que la société Calfa n'était assurée que pour autant qu'elle sous-traitât les travaux relevant des activités n° 511 et 513 à la société SNOP, autre filiale de la société Union travaux, de sorte que la société Axa a failli à son obligation de renseignement et engagé de ce chef sa responsabilité.
En réponse, la société Axa fait valoir qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'intervention de la société Calfa à l'opération de construction ayant engendré les désordres allégués par la RATP dès lors, d'une part, que le contrat de sous-traitance produit ne permet pas de déterminer concrètement la nature des travaux réalisés par elle en l'absence de facture permettant d'attester de la bonne réalisation des travaux énoncés dans le contrat produit, d'autre part, que le document détaillant les paiements à la société Calfa ne permet pas d'établir que ceux-ci ont été faits dans le cadre du chantier de la RATP en cause.
Elle énonce que la société [Y] [G] ne rapporte pas la preuve, d'une part, que le jugement du tribunal administratif sur le fondement duquel elle forme ses appels en garantie est devenu définitif, d'autre part qu'elle a procédé, en exécution dudit jugement, au versement à la RATP des sommes au paiement desquelles elle avait été condamnée.
Elle relève que la police ne couvre la responsabilité décennale de la société Calfa pour les activités n° 511 et 513 qu'à condition qu'elles soient intégralement et exclusivement réalisées par la société SNOP en tant que sous-traitante, de sorte que la première société n'était pas couverte par la réalisation de joints longitudinaux et de la couche de roulement au niveau du revêtement de la cour du centre de bus.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour observe que la société [Y] [G] formant une demande de garantie et non une demande de paiement, il est sans emport que cette société ne justifie pas du caractère définitif de la condamnation ni de son exécution, le premier point l'exposant uniquement à un risque de répétition et le second à ne pas pouvoir être relevée indemne faute de justification du paiement opéré par elle.
Aussi, il sera rappelé que, selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
A cet égard, il est établi que les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs de l'ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports (3e Civ., 8 juin 2011, pourvoi n° 09-69.894, Bull. 2011, III, n° 93 ; 3e Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 21-14.182, publié au Bulletin).
En l'occurrence, la société [Y] [G] se prévalant de l'existence d'un contrat de sous-traitance conclu entre la société Vilquin, son propre sous-traitant, et la société Calfa, c'est la responsabilité quasi-délictuelle qui est applicable dans leurs rapports.
A cet égard, il est établi que le sous-traitant du sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de ce dernier (3e Civ., 15 janvier 1992, pourvoi n° 90-16.081, Bulletin 1992 III N° 21).
Au cas d'espèce, la responsabilité de la société [Y] [G] a été retenue par le juge administratif au titre des désordres affectant, d'une part, les joints transversaux, d'autre les joints longitudinaux, de la cour du centre de bus.
Il résulte de l'examen combiné par la cour du contrat de sous-traitance de second rang et des deux rapports d'expertise que la pose de ces joints avait été sous-traitée par la société Vilquin à la société Calfa.
Par suite, la société Calfa a engagé sa responsabilité à l'égard de la société [Y] [G] en ne livrant pas un ouvrage exempt de vices.
S'agissant de la mobilisation de la garantie de son assureur, il sera rappelé qu'il est établi que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur (1re Civ., 28 octobre 1997, pourvoi n°95-19.416, Bulletin 1997, I, n° 295).
Au cas présent, il ressort de l'examen par la cour de la police responsabilité civile décennale souscrite par la société Union travaux, au bénéfice de la société Calfa, que ne sont couvertes, pour cette société, que les activités 511, travaux d'étanchéité de toitures-terrasses, et 513, étanchéité de cuvelage.
Or, les travaux de pose de joints de la cour du centre de bus de la RATP ne relèvent pas de ces activités.
Par suite, la garantie de la société Axa n'est pas mobilisable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, les sociétés Vilquin et [Y] [G], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la société Axa la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Vilquin et [Y] [G] aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Vilquin et [Y] [G] et les condamne in solidum à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE [G]
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15234 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKK3
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 avril 2022 - tribunal judiciaire de [G]- RG n° 16/06759
APPELANTES
S.A.S. [Y] [G] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de [G], toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA & Associés, avocat au barreau de [G], substituée à l'audience par Me Stefania CARMINATI, avocat au barreau de [G]
S.A.S. VILQUIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de [G], toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA & Associés, avocat au barreau de [G], substituée à l'audience par Me Stefania CARMINATI, avocat au barreau de [G]
INTIMÉE
La compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés VILQUIN et CALFA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Pierre KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de [G], toque : P0264, substitué à l'audience par Me Estelle DUPUY KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de [G]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
M. Eric LEGRIS, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Régie autonome des transports parisiens (la RATP) a fait procéder à la construction d'un centre de bus situé [Adresse 1] à [Adresse 9] (94) dont elle a assuré, elle-même, la maîtrise d''uvre.
Est intervenu à l'acte de construire un groupement d'entreprises, notamment, constitué de :
la société Bouygues, aux droits de laquelle est venue la société Brezillon, au titre des lots n° 1 à 5 ainsi que n° 12 et 13 du marché ;
la société [Y] [G], au titre des lots n° 6 à 8, soit les lots charpentes métalliques, couverture, bardage et étanchéité.
Les parties ne s'accordent pas sur le fait que seraient également intervenues :
la société Vilquin, en tant que sous-traitante de la société [Y] [G] pour les lots n° 6 à 8 ;
la société Calfa, filiale de la société Union travaux et désormais radiée, en tant que sous-traitante de la société Vilquin pour le complexe d'étanchéité routier ;
la société Reprobat, en tant que sous-traitante de la société Bouygues pour la réalisation de joints transversaux.
Le 30 septembre 1997, la réception des travaux est intervenue avec réserves.
Par ordonnance du 3 avril 2006, le tribunal administratif de Melun, saisi à cette fin par la RATP faisant état de désordres affectant les travaux, a ordonné une expertise confiée à M. [E].
Par ordonnance du 23 juin 2006, le tribunal de commerce de [G], saisi à cette fin par les sociétés Bouygues et Brezillon, a désigné le même expert judiciaire pour examiner les désordres.
M. [E] a clos ses rapports respectivement les 7 et 10 juin 2011.
Par ordonnance du 30 novembre 2012, le tribunal administratif de Melun, saisi à cette fin par la RATP faisant état d'une aggravation des désordres, a ordonné une nouvelle expertise.
L'expert, M. [V], a clos son rapport le 30 avril 2013.
Parallèlement à la procédure initiée au fond par la RATP devant les juridictions administratives, par acte délivré le 17 octobre 2014, les sociétés [Y] [G] et Vilquin ont assigné, devant le tribunal de grande instance de [G], la société Axa France IARD (la société Axa), en ses qualités d'assureur des sociétés Vilquin et Calfa, afin de solliciter sa condamnation à les garantir de toute condamnation qui pourrait être, dans l'avenir, prononcée à leur encontre au profit de la RATP.
Suivant actes en date du 1er avril 2016, la société Brezillon a assigné devant le tribunal de grande instance de [G] la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Reprobat, aux fins de la voir condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la RATP dans le cadre de la procédure introduite devant le tribunal administratif de Melun.
Le 12 septembre 2017, ces deux instances ont été jointes par mentions aux dossiers.
Par ordonnance du 17 octobre 2017, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision des juridictions administratives.
Par jugement rendu le 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Melun a statué en ces termes :
Condamne la société Brezillon à verser à la RATP la somme de 144 474 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016, en réparation du préjudice lié aux désordres ayant affecté les façades du centre de dépôt de bus ;
Condamne la société Brezillon à verser à la RATP la somme de 71 599,2 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016, en réparation du préjudice lié aux désordres ayant affecté les joints transversaux de la cour du centre de dépôt de bus ;
Condamne la société [Y] [G] à verser à la RATP la somme de 52 039,2 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016, en réparation du préjudice lié aux désordres ayant affecté les joints longitudinaux de la cour du centre de dépôt de bus ;
Condamne la société [Y] [G] à verser à la RATP la somme de 122 114,40 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016, en réparation du préjudice lié aux désordres ayant affecté les façades du centre de dépôt de bus ; Condamne la société Brezillon à verser à la RATP la somme de 17 910,10 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016 au titre des frais d'expertise ;
Condamne la société [Y] [G] à verser à la RATP la somme de 14 435,40 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016 au titre des frais d'expertise ;
Condamné chacune des société Brezillon et [Y] [G] à verser 1 500 euros à la RATP au titre des frais non compris dans les dépens.
Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de [G] a statué en ces termes :
Constate l'absence de prétention émise par la société Vilquin et dit n'y avoir lieu en conséquence d'examiner le moyen tiré de la fin de non-recevoir des demandes présentées par la société Vilquin soulevé par la société Axa ;
Dit que la preuve n'est pas rapportée que la société Axa doit sa garantie à la société Reprobat ;
Déboute en conséquence la société Brezillon des demandes formées à l'encontre de la société Axa ;
Dit que la preuve n'est pas rapportée que la société Axa doit sa garantie à la société Vilquin ;
Déboute en conséquence la société [Y] [G] des demandes formées à l'encontre de la société Axa ;
Dit que la preuve n'est pas rapportée que la société Axa doit sa garantie à la société Calfa ;
Déboute en conséquence la société [Y] [G] des demandes formées à l'encontre de la société Calfa ;
Condamne in solidum la société Brezillon, la société Vilquin et la société Calfa à supporter les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Brezillon, la société Vilquin et la société Calfa à payer à la société Axa une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit que la charge finale de ces dépens et frais irrépétibles sera répartie par moitié entre d'une part la société Brezillon et d'autre part la société Vilquin et la société [Y] [G] ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Rejette le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 17 août 2022, les société [Y] [G] et Vilquin ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Axa.
Par ordonnance en date du 13 juin 2023, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par la société Axa, a constaté que le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes formées par les sociétés [Y] [G] et Vilquin relevait de la compétence de la cour.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, les sociétés [Y] [G] et Vilquin demandent à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il a refusé de statuer sur la responsabilité des sociétés Vilquin et Calfa toutes deux sous-traitantes ayant réalisé sur le chantier de la RATP des travaux d'étanchéité, lesquels ont généré des désordres dont la réparation a été mise à la charge de la société [Y] [G], en sa qualité d'entreprise principale, aux termes du jugement du tribunal administratif de Melun du 28 janvier 2020,
Statuant à nouveau,
Juger les sociétés Vilquin et Calfa responsables des désordres survenus sur l'ouvrage de la RATP et ayant affecté l'étanchéité de ceux-ci ;
Accueillir favorablement les demandes de condamnation présentées par la société [Y] [G] à l'encontre de la société Axa ;
Juger la société Axa tenue à garantir la responsabilité de la société Vilquin, cette dernière étant assurée pour une activité d'entreprise générale sous-traitant les travaux ne relevant pas de ses activités spécifiques 2, 3 et 4 et ayant déclaré qu'une partie substantielle de son chiffre d'affaires pourrait ne pas relever de ces activités-là ;
Juger la société Axa tenue à garantir la responsabilité de la société Calfa, s'agissant de la police souscrite par cette société, l'attestation d'assurance émise par elle ne comportant pas la mention restrictive de garantie - imposant à la société Calfa de sous-traiter les travaux qui lui seraient confiés à la société Snop et ne permettant pas aux tiers d'être valablement informés de ses limites de garanties ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Condamner la société Axa, assureur de responsabilité civile décennale des sociétés Vilquin et Calfa, à garantir et relever indemne la société [Y] [G] des sommes mises à sa charge au profit de la RATP, et à lui payer :
la somme de 52 039,20 euros HT assortie des intérêts légaux à compter du 1er avril 2016, en réparation du préjudice lié aux désordres ayant affectés les joints longitudinaux de la cour du centre de dépôt de bus,
la somme de 122 114,40 euros HT assortie des intérêts légaux à compter du 1er avril 2016, en réparation du préjudice lié à la reprise de la couche de roulement et ayant affecté la façade du centre de dépôt de bus ;
Ainsi, et en tout état de cause,
Condamner in solidum la société Axa tant en sa qualité d'assureur de la société Vilquin, qu'en sa qualité d'assureur de la société Calfa à relever et garantir indemne la société [Y] [G] de l'intégralité des sommes par elle réglées, outre intérêts capitalisés par application de l'article 1343-2 du code civil, la société Axa ne pouvant exciper de l'un quelconque de ses moyens en défense pour échapper au paiement de l'intégralité du préjudice supporté par la société [Y] [G], les fautes commises par chacun de ses assurés ayant contribué à l'intégralité dudit préjudice, et entraînant son obligation de réparation intégrale ;
Débouter la société Axa de l'intégralité de ses exceptions et moyens ;
Condamner la société Axa à verser à la société [Y] [G] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distrait à Maître Sarra Jougla, avocat au barreau de [G].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la société Axa, en ses qualités d'assureur des sociétés Vilquin et Calfa, demande à la cour de :
À titre liminaire,
Juger que la demande de réformation du jugement du 19 avril 2022 en ce qu'il aurait omis de statuer sur la responsabilité des sociétés Vilquin et Calfa est infondée tant en fait qu'en droit dès lors que les sociétés [Y] [G] et Vilquin n'ont jamais demandé au premier juge de voir déclarer les société Vilquin et Calfa responsables des désordres ;
En conséquence,
Débouter les sociétés [Y] [G] et Vilquin de leur demande de voir réformer le jugement du 19 avril 2022 ;
Par ailleurs,
Juger que les sociétés [Y] [G] et Vilquin n'ont pas demandé au premier juge de juger " les sociétés Vilquin et Calfa responsables des désordres survenus sur l'ouvrage de la RATP et ayant affecté l'étanchéité de ceux-ci ",
Juger en conséquence, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les sociétés [Y] [G] et Vilquin irrecevables à formuler une telle demande en cause d'appel,
À titre principal,
Débouter les sociétés [Y] [G] et Vilquin de leur demande de juger les sociétés Vilquin et Calfa responsables des désordres allégués par la RATP en l'absence de preuve de leur intervention à l'opération de construction en cause ;
En conséquence,
Débouter la société [Y] [G] de ses demandes d'être relevées et garanties par la société Axa, ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de [G] 6ème chambre 1ère section du 19 avril 2022 RG n° 16/06759,
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour réformerait le jugement du 19 avril 2022 et jugerait que les sociétés Vilquin et Calfa sont responsables des désordres ;
Juger que les garanties de la société Axa tant en sa qualité d'assureur de la société Vilquin que de la société Calfa ne sont pas mobilisables ;
En conséquence,
Débouter la société [Y] [G] de sa demande de condamnation de la société Axa la garantie de celle-ci n'étant pas dues ;
En tout état de cause,
Juger que les demandes de condamnation de la société [Y] [G] sont indéterminées et doivent donc être rejetées ;
Condamner in solidum les sociétés [Y] [G] et Vilquin à payer à la société Axa une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés [Y] [G] et Vilquin aux entiers dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés par la société Karila conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 octobre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que juger les sociétés Vilquin et Calfa responsables des désordres survenus sur l'ouvrage de la RATP et ayant affecté l'étanchéité de celui-ci n'est pas une demande sur laquelle il lui appartient de statuer mais un moyen au soutien de la demande en garantie de la société Axa.
Dès lors, la cour examinera ce moyen mais ne statuera pas dessus ni sur l'irrecevabilité de celui-ci au regard de l'interdiction des demandes nouvelles en cause d'appel.
En outre, faute d'avoir été reprise dans le dispositif des conclusions des sociétés Vilquin et [Y] [G], la cour ne statuera pas sur la demande, figurant uniquement dans les motifs des conclusions, de garantie par la société Axa de la société Vilquin au titre des sommes mises à la charge de la société [Y] [G] au profit de la RATP par la juridiction administrative.
Sur la garantie de la société Vilquin par la société Axa
Moyens des parties
Les sociétés [Y] [G] et Vilquin soutiennent que la première a intégralement sous-traité la réalisation des lots n° 6 à 8 à la seconde comme le démontre le décompte de la RATP et les lettres de cette régie mettant en cause la seconde société.
Elles relèvent que la responsabilité de la société Vilquin dans la survenance des désordres d'étanchéité est établie par les conclusions des deux experts, cette société n'ayant pas assuré la direction ni la surveillance de la société Calfa dans la réalisation des travaux de réalisation des joints longitudinaux de la couche de roulement et ce faisant n'a pas livré un ouvrage exempt de vices.
Elles soulignent que la responsabilité de la société [Y] [G] ayant été définitivement retenue par le tribunal administratif, celle-ci a intérêt à solliciter d'en être garantie.
Elles énoncent que la police d'assurance ne vise pas seulement à garantir la société Vilquin des seules activités relevant des catégories 2, 3 et 4 mais également des marchés généraux qui lui seraient confiés et pour lesquels elle serait amenée à sous-traiter des prestations situées hors du champ de ses propres activités.
En réponse, la société Axa fait valoir que, faute de production du contrat de sous-traitance et de toute facture, il n'est pas rapporté la preuve de l'intervention de la société Vilquin à l'opération de construction ayant engendré les désordres allégués par la RATP.
Elle énonce que la société [Y] [G] ne rapporte pas la preuve, d'une part, que le jugement du tribunal administratif sur le fondement duquel elle forme ses appels en garantie est devenu définitif, d'autre part qu'elle a procédé, en exécution dudit jugement, au versement à la RATP des sommes au paiement desquelles elle avait été condamnée.
Elle relève que l'étanchéité réalisée constitue une activité professionnelle non déclarée par la société Vilquin, de sorte qu'elle n'est pas couverte à ce titre, étant observé qu'elle ne peut se prévaloir de la couverture de l'activité d'entreprise générale qu'elle n'a pas exercée sur le chantier en cause.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour observe que la société [Y] [G] formant une demande de garantie et non une demande de paiement, il est sans emport que cette société ne justifie pas du caractère définitif de la condamnation ni de son exécution, le premier point l'exposant uniquement à un risque de répétition et le second à ne pas pouvoir être relevée indemne faute de justification du paiement opéré par elle.
Aussi, il sera rappelé que, selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
A cet égard, il est établi que les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs de l'ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports (3e Civ., 8 juin 2011, pourvoi n° 09-69.894, Bull. 2011, III, n° 93 ; 3e Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 21-14.182, publié au Bulletin).
En l'occurrence, la société [Y] [G] se prévalant de l'existence d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Vilquin, c'est la responsabilité contractuelle qui est applicable dans leurs rapports.
A cet égard, il est établi que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal de livrer un ouvrage exempt de vices et ne peut s'exonérer de son obligation contractuelle que par la preuve d'une cause étrangère (3e Civ., 17 décembre 1997, pourvoi n° 95-19.504, Bull. 1997, III, n° 227)
Au cas d'espèce, la responsabilité de la société [Y] [G] a été retenue par le juge administratif au titre des désordres affectant, d'une part, les joints transversaux, d'autre les joints longitudinaux, de la cour du centre de bus
Il résulte de l'examen combiné par la cour du décompte de la RATP, des lettres de cette régie mettant en cause la société Vilquin et des deux rapports d'expertise que la pose de ces joints avait été sous-traitée par la société [Y] [G] à la société Vilquin.
Par suite, la société Vilquin a engagé sa responsabilité en ne livrant pas un ouvrage exempt de vices.
S'agissant de la mobilisation de la garantie de son assureur, il sera rappelé qu'il est établi que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur (1re Civ., 28 octobre 1997, pourvoi n° 95-19.416, Bulletin 1997, I, n° 295).
Au cas présent, il ressort de l'examen par la cour de la police de responsabilité civile décennale souscrite par la société Vilquin que ne sont couvertes que les activités n° 231, 232, 233, 235 et 238 soit, au vu de l'annexe 520.303, des activités sans rapport avec les travaux de pose de joints de la cour du centre de bus de la RATP.
Quant à l'activité annexe d'entreprise générale couverte par la police et invoquée par la société Vilquin, celle-ci ne correspond pas aux faits de l'espèce dès lors qu'elle n'est pas intervenue sur le chantier à ce titre.
Par suite, la garantie de la société Axa n'est pas mobilisable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie de la société Calfa par la société Axa
Moyens des parties
Les sociétés Vilquin et [Y] [G] soutiennent que l'intervention de la société Calfa est établie par le contrat de sous-traitance de second rang produit qui précise les travaux à elle confiés par la société Vilquin, soit ceux d'étanchéité.
Elles relèvent que la responsabilité de la société Calfa dans la survenance des désordres d'étanchéité est établie par les conclusions des deux experts.
Elles soulignent que la responsabilité de la société [Y] [G] ayant été définitivement retenue par le tribunal administratif, celle-ci a un intérêt à solliciter d'en être garantie.
Elles énoncent que l'attestation d'assurance ne mentionnait pas que la société Calfa n'était assurée que pour autant qu'elle sous-traitât les travaux relevant des activités n° 511 et 513 à la société SNOP, autre filiale de la société Union travaux, de sorte que la société Axa a failli à son obligation de renseignement et engagé de ce chef sa responsabilité.
En réponse, la société Axa fait valoir qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'intervention de la société Calfa à l'opération de construction ayant engendré les désordres allégués par la RATP dès lors, d'une part, que le contrat de sous-traitance produit ne permet pas de déterminer concrètement la nature des travaux réalisés par elle en l'absence de facture permettant d'attester de la bonne réalisation des travaux énoncés dans le contrat produit, d'autre part, que le document détaillant les paiements à la société Calfa ne permet pas d'établir que ceux-ci ont été faits dans le cadre du chantier de la RATP en cause.
Elle énonce que la société [Y] [G] ne rapporte pas la preuve, d'une part, que le jugement du tribunal administratif sur le fondement duquel elle forme ses appels en garantie est devenu définitif, d'autre part qu'elle a procédé, en exécution dudit jugement, au versement à la RATP des sommes au paiement desquelles elle avait été condamnée.
Elle relève que la police ne couvre la responsabilité décennale de la société Calfa pour les activités n° 511 et 513 qu'à condition qu'elles soient intégralement et exclusivement réalisées par la société SNOP en tant que sous-traitante, de sorte que la première société n'était pas couverte par la réalisation de joints longitudinaux et de la couche de roulement au niveau du revêtement de la cour du centre de bus.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour observe que la société [Y] [G] formant une demande de garantie et non une demande de paiement, il est sans emport que cette société ne justifie pas du caractère définitif de la condamnation ni de son exécution, le premier point l'exposant uniquement à un risque de répétition et le second à ne pas pouvoir être relevée indemne faute de justification du paiement opéré par elle.
Aussi, il sera rappelé que, selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
A cet égard, il est établi que les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs de l'ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports (3e Civ., 8 juin 2011, pourvoi n° 09-69.894, Bull. 2011, III, n° 93 ; 3e Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 21-14.182, publié au Bulletin).
En l'occurrence, la société [Y] [G] se prévalant de l'existence d'un contrat de sous-traitance conclu entre la société Vilquin, son propre sous-traitant, et la société Calfa, c'est la responsabilité quasi-délictuelle qui est applicable dans leurs rapports.
A cet égard, il est établi que le sous-traitant du sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de ce dernier (3e Civ., 15 janvier 1992, pourvoi n° 90-16.081, Bulletin 1992 III N° 21).
Au cas d'espèce, la responsabilité de la société [Y] [G] a été retenue par le juge administratif au titre des désordres affectant, d'une part, les joints transversaux, d'autre les joints longitudinaux, de la cour du centre de bus.
Il résulte de l'examen combiné par la cour du contrat de sous-traitance de second rang et des deux rapports d'expertise que la pose de ces joints avait été sous-traitée par la société Vilquin à la société Calfa.
Par suite, la société Calfa a engagé sa responsabilité à l'égard de la société [Y] [G] en ne livrant pas un ouvrage exempt de vices.
S'agissant de la mobilisation de la garantie de son assureur, il sera rappelé qu'il est établi que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur (1re Civ., 28 octobre 1997, pourvoi n°95-19.416, Bulletin 1997, I, n° 295).
Au cas présent, il ressort de l'examen par la cour de la police responsabilité civile décennale souscrite par la société Union travaux, au bénéfice de la société Calfa, que ne sont couvertes, pour cette société, que les activités 511, travaux d'étanchéité de toitures-terrasses, et 513, étanchéité de cuvelage.
Or, les travaux de pose de joints de la cour du centre de bus de la RATP ne relèvent pas de ces activités.
Par suite, la garantie de la société Axa n'est pas mobilisable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, les sociétés Vilquin et [Y] [G], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la société Axa la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Vilquin et [Y] [G] aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Vilquin et [Y] [G] et les condamne in solidum à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,