CA Lyon, 8e ch., 26 novembre 2025, n° 22/04893
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 22/04893 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OM2N
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
au fond du 21 juin 2022
RG : 18/06592
[E]
C/
S.A.R.L. DORGA
S.A.R.L. FLUIDAIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Novembre 2025
APPELANT :
M. [X] [W] [M] [E]
né le 09 Août 1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel RAYNAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
La société DORGA ' SARL au capital de 7 800 euros ' inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 956 510 556 ' dont le siège social est sis [Adresse 1] ' prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON, toque : 346
La société FLUIDAIR, Société à Responsabilité Limitée au capital de 20.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 418 578 324 et dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 396
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Juin 2025
Date de mise à disposition : 26 Novembre 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 septembre 2012, M. [X] [E] a acquis au prix de 3'800'000 € une propriété bâtie élevée sur deux niveaux, d'une surface habitable de 900 mètres carrés environ, avec des dépendances dont une maison de gardien, une piscine et un tennis, le tout situé à [Localité 5] pour en faire sa résidence principale.
Dans le cadre de la rénovation, de l'aménagement et de la décoration de cette propriété, M. [E] a confié à la SARL Dorga, selon devis accepté du 28 septembre 2012, une mission complète de maîtrise d''uvre comportant les trois missions suivantes':
mission n°1 «'conception'» moyennant le paiement d'honoraires forfaitaires de 50 000 € HT,
mission n°2 «'développement du projet'» moyennant le paiement d'honoraires forfaitaires de 20'000 € HT,
mission n°3 «'maîtrise d''uvre'» moyennant le paiement d'honoraires calculés en pourcentage variant de 15 à 17 % du prix total des travaux,
avec cette précision que le montant des honoraires forfaitaires pour les missions 1 et 2 seront déduits du montant total des honoraires de la mission n°3.
Le 29 avril 2013, la société Dorga a arrêté le chiffrage prévisionnel du coût des travaux à 621'336,94 € HT et les honoraires du maître d''uvre pour la mission n°3 ont été finalement arrêtés à 13%, soit la somme de 80'773,80 € HT. En cours de chantier, le coût des travaux prévisionnels a été porté à 919'052,53 € HT, puis à 935'594 € HT.
Ces travaux ont été réalisés par plusieurs entreprises dont, pour le lot «'plomberie-sanitaire'», la SARL Fluidair, signataire le 16 mai 2013 d'un acte d'engagement au prix de 61'000 € HT.
Le 28 février 2014, la société Dorga a établi un document intitulé «'constat de réception des travaux'» portant sur le lot «'plomberie-sanitaire'» comportant au recto une liste manuscrite de réserves, sans lien avec le présent litige.
Ce document, qui a été signé par la société Fluidair, ne l'a pas été par M. [E] qui a emménagé dans la propriété le 28 février 2014 également.
***
Par procès-verbal d'huissier du 13 février 2015, M. [E] a fait constater des désordres affectant notamment les parquets et peintures des boiseries.
Par exploit du 26 février 2015, M. [E] a fait assigner en référé la société Dorga, la société Fluidair, ainsi que d'autres intervenants du chantier et, par ordonnance du 26 mai 2015, le Président du Tribunal de Grande Instance de Lyon a, d'une part, fait droit à la demande d'expertise judiciaire, désignant M. [G] [R] pour y procéder, et d'autre part, condamné M. [E] à payer diverses provisions sur le solde des marchés des locateurs d'ouvrage, dont la somme de 6'395,22 € à la société Fluidair.
Les 15 décembre 2016, M. [R] a établi son rapport définitif, lequel sera complété le 10 janvier 2017 par un additif pour répondre à deux dires tardifs des parties.
Prétendant que l'expert judiciaire n'avait retenu aucun manquement la concernant mais que pour autant, le solde de ses prestations demeuraient impayé, la société Dorga a, par exploit du 28 février 2017, fait assigner M. [E] en référé-provision et par ordonnance du 23 mai 2017, le président du Tribunal de Grande Instance de Lyon a condamné le maître de l'ouvrage à lui payer la somme de 15'831,28 € à titre de provision, outre 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 13 décembre 2017, M. [E] a fait assigner les mêmes intervenants que précédemment en référé en vue d'obtenir un complément d'expertise mais cette demande a été rejetée par ordonnance du 27 février 2018.
***
Par exploit du 14 juin 2018, M. [E] a fait assigner la société Dorga et la société Fluidair devant le juge du fond et, par jugement contradictoire du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a':
Déclaré forclose l'action en garantie de parfait achèvement,
Rejeté la demande en indemnisation formée par M. [E],
Condamné M. [E] à payer la somme de 2'500 € à la société Dorga et la somme de 2'500 € à la société Fluidair en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [E] aux dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu en substance':
Sur la forclusion': Que le délai de l'action en garantie de parfait achèvement a été interrompu par l'assignation en référé du 26 février 2015 mais il n'a pas été suspendu pendant les opérations d'expertise qui se sont étendues du 26 mai 2015 au 10 janvier 2017 de sorte que l'action était forclose au 26 mai 2016';
Sur le désordre de peinture sur menuiseries intérieures et boiseries':
Que l'expert judiciaire, qui explique ce désordre par un assèchement de l'air ambiant, le qualifie de purement esthétique et n'impute aucune faute à quelque intervenant professionnel que ce soit';
que l'avis technique privé recueilli ne doit être pris en compte comme élément de preuve qu'autant qu'il ne contredit pas les conclusions de l'expert judiciaire de sorte que l'absence d'entrée d'air par des grilles dans les menuiseries extérieures ne sera pas retenu comme une cause avérée des désordres à titre de faute de conception ou de réalisation';
que l'expertise judiciaire ne relève aucune faute dans l'absence d'avertissement relativement aux conséquences sur les boiseries du remplacement d'une ventilation ou double flux par une à simple flux, laissant penser qu'il s'agissait simplement d'aléa de faible probabilité et de peu de gravité ; que d'ailleurs, le rapport d'expertise privé n'est pas affirmatif sur ce point';
qu'enfin, il n'y a pas de faute caractérisée contre l'architecte de ne pas avoir préconisé de diagnostic thermique avant travaux de ventilation en l'absence d'obligation légale ou d'exigence des règles de l'art ;
Sur le désordre de parquet': Que l'origine du désordre du parquet est imputable selon l'expert à un air ambiant trop sec à la faveur d'un mode de chauffage sans humidificateur et, selon l'avis du technicien privé, au plancher chauffant insuffisamment régulé'; que toutefois, cela n'est ni la responsabilité de la société Dorga, ni celle de la société Fluidair puisque la mise en chauffe du plancher-chauffant ne relevait pas de la mission de la première et que la seconde n'a pas mené cette mise en chauffe.
Par déclaration en date du 1er juillet 2022, M. [X] [E] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 8 février 2023 (conclusions en appel récapitulatives), M. [X] [E] demande à la cour':
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon, en date du 21 juin 2022, en ce qu'il a': (reprise du dispositif de la décision attaquée),
En conséquence,
Juger recevables et non forcloses les demandes de M. [E] à l'encontre de la société Fluidair, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
Juger que l'origine des désordres affectant les parquets et les peintures de la maison d'habitation de M. [E] viennent de la modification du comportement hygrométrique et aéraulique de l'habitation,
Juger que la responsabilité contractuelle de la société Dorga se trouve engagée envers M. [E] pour manquement à son devoir de conseil, faute pour cette dernière d'avoir pris en compte l'intérêt de la ventilation double-flux, la contrainte et les limites du plancher chauffant et d'avoir fait réaliser un diagnostic technique en amont des travaux,
Juger que la société Fluidair a manqué à son devoir de conseil envers M. [E] ainsi qu'à ses obligations contractuelles en procédant à l'installation d'un système de ventilation et de chauffage inadapté ayant généré les désordres affectant les parquets et les peintures de la maison d'habitation de M. [E],
Juger que le montant des travaux de reprise des désordres doit être fixé à la somme de 186'502,20 € TTC,
En conséquence,
Condamner in solidum la société Dorga et la société Fluidair à payer à M. [E] la somme de 186'502,20 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
Juger que la société Fluidair et la société Droga ont manqué à leur devoir de conseil et engagé leur responsabilité contractuelle envers M. [E], en procédant à l'installation d'un système de ventilation et de chauffage inadapté ayant généré les désordres affectant les parquets et les peintures de la maison de M. [E],
Juger que les graves manquements commis par la société Fluidair et la société Dorga à leurs obligations contractuelles ont directement concouru à la réalisation des entiers dommages subis par M. [E],
Juger que le montant des travaux de reprise des désordres doit être fixé à la somme de 186'502,20 € TTC,
Condamner in solidum la société Dorga et la société Fluidair au paiement à M. [E] la somme de 186'502,20 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum la société Dorga et la société Fluidair au paiement à M. [E] de la somme de 2'600 € au titre des travaux de reprise des désordres tels que chiffrés par l'expert judiciaire,
En tout état de cause,
Débouter la société Dorga et la société Fluidair de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [E],
Condamner in solidum la société Dorga et la société Fluidair au paiement à M. [E] de la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société Dorga et la société Fluidair aux entiers dépens de la présente instance y incluant les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Raynaud, avocat sur son affirmation de droit.
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Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 22 février 2023 (conclusions n°2 récapitulatives), la SARL Dorga demande à la cour':
Sur la forclusion et la prescription,
Réformer le jugement et déclarer irrecevable l'action de M. [E] à l'égard de la société Dorga, pour être forclose ou prescrite,
A titre subsidiaire, sur le fond,
Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les demandes de M. [E] à l'encontre de la société Dorga,
Débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
Le condamner aux entiers dépens, outre une somme de 10'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la seule procédure d'appel.
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Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 26 avril 2025 (conclusions récapitulatives d'intimé), la SARL Fluidair demande à la cour':
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 21 juin 2022,
Constater que le délai de mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement est largement expiré,
Déclarer M. [E] forclos en son action,
Déclarer irrecevables les demandes de M. [E],
Subsidiairement,
Rejeter la demande d'indemnisation formée par M. [E] à l'encontre de la société Fluidair, injustifiée et non fondée,
Débouter M. [E] de ses demandes et prétentions, principales et subsidiaires, dirigées à l'encontre de la société Fluidair,
Condamner M. [E] à payer à la société Fluidair, en cause d'appel, la somme de 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [E] aux entiers dépens.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
La cour d'appel rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu'elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n'y seraient pas intégrées comme c'est le cas des développements de l'appelant se rapportant à l'impossibilité pour la société Dorga de soulever, pour la première fois en cause d'appel, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Sur la demande d'indemnisation fondée, à titre principal, sur la garantie de parfait achèvement':
M. [E] demande à la cour l'infirmation du jugement qui a retenu la forclusion de son action fondée sur la garantie de parfait achèvement, considérant d'abord qu'en application de l'article 2239 du code civil, la prescription de cette action est demeurée suspendue pendant les opérations d'expertise. Il estime que son assignation en référé-expertise du 26 février 2015 a interrompu le délai et que celui-ci est demeuré suspendu jusqu'au 10 janvier 2017, date du dépôt du rapport d'expertise. Il fait valoir que la prescription n'a pas commencé à courir car tant que le rapport n'est pas déposé, les parties ignorent les faits permettant d'agir en justice.
Il considère ensuite que le délai de prescription a été de nouveau interrompu par l'assignation en référé-provision qui lui a été signifiée par la société Dorga le 28 février 2017 et que le délai a recommencé à courir le 23 mai 2017, date de l'ordonnance statuant sur cette demande de provision.
Il estime pour finir que le délai de prescription a une dernière fois été interrompu par son assignation en complément d'expertise du 13 décembre 2017 et que le délai a recommencé à courir avec l'ordonnance de référé du 27 février 2018 de sorte que son assignation au fond du 14 juin 2018 est intervenue dans le délai d'un an à compter de cette date.
Il conteste à la société Dorga la possibilité d'invoquer, pour la première fois en cause d'appel la prescription de l'action en garantie de parfait achèvement soulevée par la société Fluidair.
La société Dorga demande la confirmation du jugement ayant retenu la forclusion de l'action fondée sur la garantie de parfait achèvement en faisant valoir que les désordres concernant les boiseries et parquet constituent des vices apparents dont l'appelant a pu se convaincre le 28 février 2014, soit le jour où il a emménagé dans sa propriété, comme il l'explique lui-même. Elle relève que si la première assignation en référé-expertise a été délivrée le 26 février 2025, l'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 décembre 2016 et elle conteste que la deuxième assignation en référé-expertise, déclarée irrecevable, ait de nouveau suspendu le délai de forclusion. Elle en conclut que l'assignation au fond, délivrée plus de 18 mois après le dépôt de ce rapport, est tardive. Elle affirme que l'action est en conséquence forclose par application des articles 1648 et 1642-1 du code civil.
Elle ajoute que M. [E] ne peut se prévaloir de la garantie décennale puisque, ni les parquets, ni les boiseries ne rendent la maison impropre à sa destination, outre que la jurisprudence n'admet de concours de garantie que dans des circonstances limitées et pour le régime spécifique des VEFA.
A titre subsidiaire, elle considère être fondée à revendiquer pour son compte la prescription liée à la garantie de parfait achèvement puisque M. [E] sollicite sa condamnation in solidum et elle fait valoir que la prescription est acquise pour Fluidair, elle est à même de la revendiquer.
En réponse aux écritures adverses, elle conteste d'abord que sa propre assignation en référé-provision ait pu interrompre la prescription de l'action de M. [E] car cette assignation ne faisait pas état de malfaçons ou de réserves. Elle conteste ensuite que l'assignation en complément d'expertise ait un effet interruptif puisque cette assignation ne visait pas d'avantage dans son dispositif le parquet ou les boiseries. Enfin, elle rappelle que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
La société Fluidair conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [E] d'abord parce que ces demandes portent sur des désordres apparents et non-réservés à la réception et que même en retenant que ces désordres seraient apparu après, M. [E] ne justifie pas de la notification écrite exigée par l'article 1792-6, étant rappelé qu'il est jugé que l'assignation même délivrée dans le délai d'un an ne peut suppléer à cette notification.
Elle souligne ensuite que s'agissant d'une forclusion, la suspension de l'article 2239 n'est pas applicable, relevant un amalgame opéré par M. [E] entre délai de forclusion et délai de prescription. Elle en conclut qu'à supposer qu'en l'absence de notification préalable, l'assignation en référé ait pu interrompre le délai annal de l'article 1792-6, le délai de mise en 'uvre de la garantie était largement expiré à la date de l'assignation au fond. Elle fait valoir qu'en aucun cas, les assignations, d'une part, en référé-provision délivrée par la société Dorga, et d'autre part, en complément d'expertise délivré par M. [E], n'ont pu faire revivre une forclusion acquise, outre au demeurant que l'interruption ne profite qu'à celui dont elle émane et qu'elle est non-avenue lorsque la demande est rejetée.
Sur ce,
Le deuxième alinéa de l'article 1792-6 du code civil énonce': «'La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.'».
Comme pour toutes les garanties légales des constructeurs, la garantie de parfait achèvement suppose, avant même l'examen de sa recevabilité, que les conditions objectives et subjectives de sa mise en 'uvre soient réunies, tenant, d'une part, à l'existence d'un ouvrage et d'une réception, et d'autre part, à la qualité de maître de l'ouvrage de la personne qui en sollicite le bénéfice et de constructeur de la personne qui en est tenue.
Des conditions préalables supplémentaires trouvent à s'appliquer à la garantie de parfait achèvement, là encore avant même l'examen de sa recevabilité': la condition objective d'un signalement de réserves mentionnées au procès-verbal de réception ou notifiées par écrit ultérieurement'; la condition subjective de n'être due que par une personne ayant la qualité d'entrepreneur.
A toutes fins, la cour d'appel précise que ces conditions préalables ne se confondent pas avec l'examen au fond de la mise en 'uvre des garanties légales des constructeurs en général et de la garantie de parfait achèvement en particulier puisqu'elles ne portent, ni sur la réalité des désordres allégués, ni sur leur imputabilité.
En l'espèce, la société Dorga n'étant pas entrepreneur mais maître d''uvre, elle n'est pas légalement tenue d'une quelconque garantie de parfait achèvement à l'égard de M. [E], maître de l'ouvrage. Dès lors et sans qu'il n'y ait lieu à examiner la recevabilité de la demande sur ce fondement à l'égard du maître d''uvre, la cour ne peut que constater l'absence d'ouverture d'une telle garantie contre la société Dorga.
Si la société Fluidair quant à elle est légalement tenue d'une telle garantie en sa qualité d'entrepreneur en charge du lot «'plomberie-sanitaire'», la condition préalable objective d'existence d'une réception n'est pas remplie. En effet, le document intitulé «'constat de réception des travaux'» concernent ce lot, daté du 28 février 2014, n'est pas signé de M. [E] et ce dernier, pas plus que les autres parties, ne demandent à la cour de voir fixer une réception tacite à cette date ou à toute autre date. Dans ces conditions, à supposer même que les désordres objets du présent litige concernent directement les travaux de plomberie-sanitaire, la garantie de parfait achèvement du plombier ne trouverait pas à s'appliquer en l'absence de réception. Il importe ici de relever que la question de la réception est nécessairement préalable à l'examen de la forclusion de l'action fondée sur une garantie légale des constructeurs puisque le point de départ du délai de forclusion est justement la réception.
Enfin, même en retenant qu'il ne serait pas contesté par les parties qu'une réception tacite serait intervenue contradictoirement le 28 février 2014, il est constant que les réserves consignées au recto du document intitulé «'constat de réception des travaux'» ne concernent, ni les désordres affectant la peinture des menuiseries intérieures et boiseries, ni les désordres du parquet, objets du présent litige. En outre, la société Fluidair fait justement remarquer que M. [E] ne justifie d'aucune notification écrite pour ces mêmes désordres affectant les peintures et parquet à supposer qu'ils se soient révélés postérieurement à la réception.
Il s'ensuit que, sans qu'il n'y ait lieu là encore à examiner la recevabilité de cette demande, la cour ne peut que constater l'absence d'ouverture d'une garantie de parfait achèvement contre cette société Fluidair en l'absence de réception ou, à supposer qu'il y ait eu réception, en l'absence de toute notification écrite de réserves.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a déclaré forclose l'action en garantie de parfait achèvement, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour rejette la demande de M. [E] présentée sur ce fondement comme ne trouvant pas à s'appliquer, ni au maître d''uvre qui n'en est pas légalement tenu, ni au plombier en l'absence de réception de ses travaux ou de notification écrite dans le délai d'un an à compter du 28 février 2024 à supposer qu'il y ait eu réception à cette date.
Sur la demande d'indemnisation fondée, à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de droit commun':
M. [E] considère, si la garantie de parfait achèvement était jugée forclose, qu'il lui reste loisible de rechercher la responsabilité de droit commun des sociétés intimées qui ont manqué à leur devoir de conseil et d'information sur les conséquences induites par le remplacement d'une ventilation à double flux par une ventilation à simple flux au plan hygrométrique et aéraulique.
Il renvoie aux avis de Mme [I], expert, de M. [U], thermicien, et de M. [J], économiste, régulièrement soumis à la libre discussion des parties. Il considère à l'inverse que le rapport d'expertise de M. [R] est insuffisant et incomplet, d'abord parce que l'expert judiciaire n'a pas sollicité l'avis d'un sapiteur thermicien, ensuite parce que le chiffrage qu'il a retenu est erroné.
Il reproche aux premiers juges de n'avoir retenu les avis des techniciens que pour leurs conclusions non-contraires au rapport d'expertise et de ne pas avoir répondu notamment aux faits que, selon Mme [I], aucune grille d'entrée d'air n'ait été installée par la société Fluidair sur les menuiseries extérieures des pièces dites sèches et qu'aucune porte n'a été détalonnée ce qui constitue une non-conformité au DTU 68.1 et 68.2 relatifs aux installations et exécutions de VMC. Il relève également l'absence de réponse au fait que, selon M. [U], «'la mise en chauffe du plancher chauffant devait être faite avec une température d'eau de 25° suivie d'une montée très progressive (sur quinze jours au moins) sans dépasser 45°C'» et que «'en l'absence de telles précautions qui relèvent des règles de l'art, il y a eu inévitablement un séchage trop brutal du sol de la cuisine avec éclatement de la chape'».
Il considère que les conclusions de ces techniciens sont dépourvues de toute ambiguïté sur les manquements du maître d''uvre et du plombier, rappelant que la société Dorga était en charge de la coordination et de la direction du chantier de sorte qu'elle doit répondre du suivi et du contrôle de la mise en chauffe du plancher-chauffant dans les règles de l'art et que la société Fluidair doit répondre quant à elle d'un défaut d'exécution.
Il souligne que les parquets du salon et de la cuisine étaient en bon état avant les travaux, avec un plancher-chauffant existant, et il considère que cela constitue une preuve supplémentaire que l'installation initiale de ventilation à double flux maintenait une hygrométrie supérieure dans les locaux. Il considère que la réalisation d'un diagnostic préalable, même non obligatoire, s'imposait au titre du devoir de conseil des parties intimées qui devaient rechercher ses exigences et l'alerter en cas d'inadéquation avec le produit ou le service envisagé. Il conteste avoir validé le remplacement d'une ventilation simple flux pour une question de coût, d'autant moins que l'écart de prix n'était pas significatif. En tout état de cause, il rappelle que c'est le débiteur de l'obligation d'information qui doit rapporter la preuve de son exécution. Il souligne qu'en réalité, deux devis lui ont été transmis en juillet 2013, sans délivrance du moindre conseil concernant les deux options de ventilation.
Il sollicite la réalisation des travaux de reprise des désordres préconisés par M. [U] comportant notamment la remise en place d'un système de ventilation double flux, travaux auxquels il y a lieu d'ajouter les travaux de reprise des peintures et des parquets préconisés par M. [J]. Il conteste que de tels travaux constituent une plus-value par rapport aux travaux initiaux dès lors qu'ils ne portent que sur la réparation des désordres avérés occasionnés. Il considère que le lien de causalité entre les manquements des sociétés Dorga et Fluidair à leur devoir de conseil et l'apparition des désordres est parfaitement établi.
Il juge que les conclusions de l'expert judiciaire manquent de sérieux concernant le chiffrage du coût des travaux de reprise puisque ce chiffrage ne repose sur aucun devis mais il précise qu'il n'en demeure pas moins qu'il sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation des parties intimées à supporter ce coût.
La société Dorga demande la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes de M. [E], estimant d'abord que l'expert judiciaire a répondu à tous les chefs de mission, ainsi qu'aux dires qui lui ont été adressés.
Elle fait ensuite valoir que la garantie de parfait achèvement n'est due que par l'entrepreneur. Quant à la garantie biennale, elle rappelle que celle-ci ne peut porter que sur des éléments dissociables de l'ouvrage, ce qui exclut les peintures. Elle rappelle que la garantie décennale n'est pas mobilisable et, concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, elle considère que M. [E] ne rapporte pas la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, soulignant que l'expert judiciaire n'a retenu aucune faute à son encontre.
Elle conteste la valeur probante des avis de Mme [I] et de M. [U], lesquels sont payés par l'appelant qui a largement les moyens d'obtenir ce qu'il veut de ces prestataires, outre que ces avis n'ont pas été établis contradictoirement à défaut d'avoir été transmis à l'expert judiciaire.
En tout état de cause, elle considère que les avis de ces deux experts privés ne sont pas corroborés par d'autres éléments pour être retenus comme probants conformément aux exigences de la cour de cassation.
Sur le fond, elle considère que Mme [I] se méprend puisque, pour sa part, elle avait bien conseillé l'installation d'une VMC double flux ou centrale de traitement de l'air mais que M. [E] a écarté, de sa plume, cette solution pour préférer une VMC simple flux moins onéreuse comme cela résulte des comptes-rendus de chantier mentionnant son choix. Elle conteste que le fonctionnement de la chaudière et son raccordement au plancher chauffant dysfonctionne et elle conteste toute non-conformité concernant le circuit d'entrée d'air. Elle conteste que la gêne visuelle et morale alléguée rende l'immeuble impropre à sa destination, relevant au contraire que M. [E] occupe la maison depuis février 2014.
Elle discute également l'avis de M. [U] en l'absence de toute intervention sur le plancher chauffant existant et qui n'est présent que dans la cuisine où il n'y a pas de boiserie. Elle rappelle n'avoir modifié dans le salon, ni le chauffage, ni la VMC. Elle estime qu'il n'est pas démontré que la mise en chauffe prétendument trop rapide, présentée comme étant à l'origine des désordres, soit de son fait. Elle rappelle l'absence de norme réglementaire quant au taux d'humidité à atteindre.
Elle conteste le quantum des sommes réclamées sur la base de l'évaluation faite par M. [J] qui ne repose sur aucun devis et qui est sans commune mesure avec l'évaluation par l'expert judiciaire. Elle relève que c'est la réfection complète des parquets qui est ainsi évaluée et non des travaux de reprise.
Elle considère pour finir que la condamnation in solidum n'a pas lieu d'être dans la mesure où elle-même et le plombier sont intervenus chacun pour leur compte, en réalisant des prestations distinctes.
La société Fluidair rappelle que la responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être mobilisée qu'en cas de faute prouvée et elle estime que les premiers juges ont parfaitement fait application de ce principe. Elle renvoie en particulier au rapport d'expertise judiciaire qui n'a retenu que des désordres mineurs, dus au comportement intrinsèque du bois, à peine perceptibles, purement esthétiques et qui ne résultent d'aucune non-conformité aux règles de l'art. Elle rappelle que ces éléments ont conduit l'expert judiciaire à considérer inutile le recours à un sapiteur, lequel expert considère que le choix d'une VMC à simple-flux n'a pas de conséquences avérées sur les désordres qu'il impute en revanche aux conditions d'utilisation de la maison.
Elle se défend de tout manquement à son obligation d'information et de conseil puisqu'elle rappelle avoir établi deux devis conformément à la demande du maître d''uvre. Elle relève que l'option 2 a été choisie en toute connaissance de cause par M. [E]. En outre, elle précise que le réseau aéraulique n'a pas été modifié et que les travaux qu'elle a réalisés sont conformes à la commande.
Elle rappelle que l'expert judiciaire a préconisé des travaux de reprise évaluée à 2'600 € concernant des désordres de non-conformité aux normes techniques concernant les lots plâtrerie-peinture et menuiseries et elle en conclut qu'elle n'est pas concernée. Elle ajoute qu'en l'absence d'aggravation ou d'éléments nouveaux, les désordres allégués restent purement esthétiques et elle dénonce la «'curiosité'» avancée par les techniciens que sont Mme [I] et M. [U] selon laquelle un préjudice esthétique constitue une impropriété à l'usage au vu de la gêne usuelle et morale et qui serait de nature à ôter, à terme, la valeur patrimoniale de la maison.
Elle souligne que M. [E], qui n'a jamais sollicité la nullité de l'expertise judiciaire, ne se prévaut pas utilement des avis juridiques des techniciens qu'il a payés.
Enfin, elle dénonce le caractère disproportionné des sommes réclamées sans réelle justification probante, sauf à constituer une plus-value par rapport aux travaux initiaux.
Sur ce,
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur les désordres de peintures des boiseries et menuiseries intérieures':
En l'espèce, l'expert judiciaire indique d'abord, pages 19 et 20 de son rapport, avoir constaté un manque de peinture sur certaines boiseries, une différence de teinte sur d'autres et un écaillage de peinture sur certaines. Il impute ces désordres à un manque de finitions à reprendre très localement et, concernant l'écaillage, à une préparation insuffisante des supports.
Ces défauts de finitions, comme la préparation insuffisante des supports, constituent à l'évidence des manquements aux règles de l'art mais de tels manquements sont, par hypothèse, imputables au seul entrepreneur en charge des peintures. En effet, la société Fluidair, en charge du lot «'plomberie-sanitaire'» y est manifestement étrangère et il n'est pas prétendu, et encore moins démontré, que la société Dorga pourrait se voir reprocher un défaut de surveillance des prestations de l'entreprise en charge des peintures s'agissant en réalité de manquements aux règles de l'art qu'elle n'aurait pas pu déceler en cours de chantier.
Ainsi, M. [E] échoue ainsi à rapporter la preuve d'une faute qui serait imputable aux parties intimées concernant les peintures des boiseries.
L'expert judiciaire indique ensuite, concernant les menuiseries intérieures pages 23 et suivantes de son rapport, avoir constaté des fissurations de l'encadrement de certaines portes et de panneaux de portes, ainsi que le décollement de plinthes. Il impute ces désordres au phénomène de «'travail du bois'», en rappelant qu'il s'agit d'un matériau qui se rétracte par temps sec et qui gonfle par temps humide avec plus ou moins de variations selon sa dimension et son épaisseur.
L'expert judiciaire précise que l'absence d'humidificateur ou de tout autre apport d'humidité (présence de plantes vertes par exemple) est préjudiciable et il interroge ensuite l'incidence de la VMC installée par la société Fluidair sur l'hygrométrie ambiante de la maison. A cet égard, il expose que l'extraction mécanique installée par la société Fluidair doit permettre le renouvellement de l'air d'un espace clos, ce qui n'est pas le cas. En effet, il explique que l'espace intérieur n'est pas clos en l'absence d'isolation de la maison de sorte que les entrées d'air importantes et non-contrôlées ont pour conséquence une surchauffe et une surconsommation de chauffage pour atteindre difficilement la température de confort en hiver avec assèchement de l'air ambiant. Il précise en tout état de cause qu'aucune exigence réglementaire ne fixe une quelconque performance de taux d'humidité.
Enfin, l'expert judiciaire ne préconise aucun travaux de reprise s'agissant de désordres purement esthétiques et à peine perceptibles.
L'on comprend ainsi que si la VMC installée par la société Fluidair n'est pas efficiente, cette situation est sans incidence sur les fissurations de l'encadrement de certaines portes et de panneaux de portes, ainsi que sur le décollement de plinthes, qui ne constituent d'ailleurs pas à proprement parler des «'désordres'» puisqu'ils sont à peine perceptibles et qu'aucun travaux de reprise n'est de ce fait préconisé.
Mme [I] quant à elle confirme l'existence de ces deux séries de «'désordres'» en décrivant, d'une part, des peintures écaillées, et d'autre part, des peintures disjointes. A la différence de l'expert judiciaire, elle considère que «'ce désordre, même esthétique, est de nature à rendre les locaux non-conformes à leur destination au vu de la gêne visuelle et morale engendrée'». Comme le relève exactement la société Dorga, une telle affirmation est nécessairement invalidée par le fait indéniable que la maison est parfaitement habitable et qu'elle est d'ailleurs habitée depuis le 28 février 2014.
Mme [I], qui impute ces désordres au faible taux d'hygrométrie à l'intérieur des pièces, met directement en cause, à la différence de l'expert judiciaire, le système de VMC installé par la société Fluidair, sous la maîtrise d''uvre de la société Dorga, ainsi que le remplacement de la chaudière dont le circuit de plancher chauffant qui serait défaillant. Elle renvoie notamment pour les besoins de sa démonstration au rapport de M. [U]. Or, ce débat sur la cause des «'désordres'» affectant les peintures et menuiseries intérieures est en réalité inopérant dès lors qu'il a été vu ci-avant que lesdits «'désordres'» sont, soit imputables à la société en charge des peintures qui n'est pas dans la cause, soit trop minimes pour ouvrir droit à réparation.
Au surplus, dès lors que les désordres concernés sont à ce point mineurs, sans démonstration contraire par Mme [I] ou M. [U], il ne peut pas être reproché aux sociétés intimées de ne pas avoir préconisé la mise en place d'un humidificateur d'air pour éviter l'assèchement des boiseries et menuiseries, le cas échéant après réalisation d'un diagnostic technique, d'autant moins que l'expert judiciaire précise qu'aucune exigence réglementaire ne fixe une quelconque performance de taux d'humidité.
Sur les désordres des parquets':
L'expert judiciaire indique, pages 28 et suivantes de son rapport, avoir constaté des lames de parquet disjointes. Concernant l'apparition de ce désordre, il expose que les joints, qui se sont ouverts il y a de nombreuses années, ont favorisé l'accumulation de poussières et de cire et que ces parquets, encaustiqués pendant des décennies, ont été poncés lors du chantier par la société Carpentier. Or, la poussière et la cire qui garnissaient les joints a été aspiré et des joints larges quelque fois de quelques millimètres sont devenus visibles.
L'expert attribue ce «'désordre'» au «'travail du bois'» dont il précise qu'il est «'tout à fait naturel'» et qu'il est «'d'autant plus important que l'humidité de l'air est trop faible'». Il ajoute que la société Raffin est intervenue à la demande de M. [E] pour «'compléter les joints dilatés du parquet existant'» et que de minces épaisseurs de bois ont été glissées entre les lames trop espacées ce qui constitue une non-conformité à la pose d'un parquet en bois massif.
En dehors de cette non-conformité imputable à la société Raffin dont on comprend que la préconisation expertale de reprise des lambourdes et des panneaux de [Localité 8] (dans le salon avec cheminée) à 700 € s'y rattache, l'expert judiciaire est formel pour indiquer que les parquets «'ne sont pas à reprendre ' C'est un désordre esthétique qui peut se resserrer en apportant une correction du taux d'humidité'». Ainsi, si l'expert [R] désigne en creux, comme pouvant participer au «'désordre'», l'absence de tout humidificateur, il précise qu'il n'existe aucune exigence réglementaire en matière de performance de taux d'humidité.
Mme [I] quant à elle confirme l'existence de désordres affectant les parquets en affirmant que ceux-ci «'ont été fragilisés et laissent apparaître des écartements certains entre les différentes lames ou écoissons de bois pouvant aller jusqu'à 10 mm'». Elle écrit en outre que, en séchant, le bois «'assurera de moins en moins la résistance la sécurité nécessaire aux habitants'» et que «'ce désordre est de nature à rendre les locaux impropres à destination'».
Les affirmations de Mme [I] concernant la gravité des «'désordres'» litigieux ne reposent sur aucune démonstration et elles sont contredites par le fait indéniable que la maison est parfaitement habitable et qu'elle est d'ailleurs habitée depuis le 28 février 2014. En outre, la cour relève qu'aucune problématique liée à la sécurité n'a été évoquée ailleurs que dans le rapport de Mme [I] qui d'ailleurs ne s'en explique pas mais procède par affirmations.
Mme [I] impute ensuite ces «'désordres'» affectant le parquet, d'une part, à une «'non-conformité aux conditions d'équilibre hygrométrique en usage dans les locaux'», et d'autre part, à une «'absence d'analyse et de prise en compte des parquets et lambris bois dans le projet de l'architecte'». Or, la référence à la notion floue de «'conditions hygrométriques en usage dans les locaux'» témoigne de l'absence de norme professionnelle ou technique applicable, sans quoi une telle norme aurait été nommée, de sorte que les griefs de non-conformité et d'absence de prise en compte en phase conception que Mme [I] dirige implicitement et respectivement contre les sociétés Fluidair et Dorga ne résistent pas à l'analyse.
Mme [I] met ensuite directement en cause le système de VMC installée par la société Fluidair, sous la maîtrise d''uvre de la société Dorga, ainsi que le remplacement de la chaudière dont le circuit de plancher chauffant serait défaillant. En réalité, elle renvoie au rapport de M. [U], Thermicien, à ces sujets.
Or, la cour d'appel relève que ce dernier se borne à émettre une simple hypothèse lorsqu'il écrit au sujet du plancher-chauffant': «'il semble que la vanne by-pass est fermée, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas au départ du circuit plancher chauffant d'être refroidi par retour de ce même circuit'». De même, M. [U] précise qu'il ne lui a pas été possible de vérifier les consignes de températures et il se contente de retenir comme «'vraisemblable que ces points de consignes soient trop élevés'».
Concernant la VMC, M. [U] procède même par simple supposition en écrivant': «'il est vraisemblable que de l'air arrive par dépression, sans aucune force dynamique, dans les pièces principales grâce au réseau d'insufflation laissé en l'état'». Ces simples hypothèses et suppositions sont évidemment insusceptibles d'établir le rôle causal allégué dans l'assèchement de l'air, et par voie de conséquence des parquets. D'ailleurs, Mme [I] elle-même précise qu'elle ignore les données du précédent système de ventilation et elle se borne à émettre une hypothèse en indiquant «'il se peut que l'installation initiale ' maintenait une certaine hygrométrie dans les locaux'». Dès lors qu'il n'est pas même établi que le système de VMC à double flux aurait garanti une meilleure hygrométrie de l'air ambiant comme exactement retenu par les premiers juges sur ce point, le défaut de conseil à cet égard que M. [E] impute aux sociétés intimées ne peut pas être considéré comme fautif.
Enfin, Mme [I] relève l'absence de grille d'entrée d'air sur les menuiseries extérieures des pièces dites sèches et l'absence de détalonnage des portes, alors que ces deux dispositifs seraient selon elle nécessaire au bon fonctionnement de la VMC. Or, elle ne propose aucune démonstration de ce que ces dispositifs amélioreraient l'hygrométrie de la maison, d'autant moins qu'elle reconnaît que la «'maison est respirante'», ce dont il s'infert en toute logique que ces entrées d'air sur les fenêtres et le détalonage des portes seraient, en l'état d'une habitation imparfaitement isolée, manifestement inutiles.
Au surplus, l'absence de préconisation par la société Dorga de mise en place d'un humidificateur pour éviter l'assèchement des boiseries et menuiseries ne constitue pas un manquement de sa part à une obligation de conseil en l'absence d'exigence réglementaire fixant une quelconque performance de taux d'humidité, d'autant moins que le «'désordre'» affectant les parquets, dans la mesure où il est en réalité réversible, n'en est pas véritablement un, sans démonstration contraire par Mme [I].
Au final, les «'désordres'» affectant les parquets, autres que ceux imputables à la société Raffin, sont réversibles et dès lors n'ouvrent pas droit à réparation, outre que là encore aucune faute commise par la société Dorga ou la société Fluidair n'a eu un rôle causal dans leur apparition.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. [E], est confirmé.
Sur les demandes accessoires':
La cour d'appel confirme la décision attaquée qui a condamné M. [E], partie perdante, aux dépens de première instance et à payer aux sociétés Dorga et Fluidair les sommes de 2'500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E], partie perdante, est condamné aux dépens à hauteur d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Michel Raynaud, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelant est débouté de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles.
La cour d'appel le condamne à payer aux sociétés Dorga et Fluidair les sommes supplémentaires de 2'500 € chacune à valoir sur l'indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [E] aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Michel Raynaud, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [X] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [E] à payer à la SARL Dorga la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [E] à payer à la SARL Fluidair la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
au fond du 21 juin 2022
RG : 18/06592
[E]
C/
S.A.R.L. DORGA
S.A.R.L. FLUIDAIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Novembre 2025
APPELANT :
M. [X] [W] [M] [E]
né le 09 Août 1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel RAYNAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
La société DORGA ' SARL au capital de 7 800 euros ' inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 956 510 556 ' dont le siège social est sis [Adresse 1] ' prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON, toque : 346
La société FLUIDAIR, Société à Responsabilité Limitée au capital de 20.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 418 578 324 et dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 396
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Juin 2025
Date de mise à disposition : 26 Novembre 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 septembre 2012, M. [X] [E] a acquis au prix de 3'800'000 € une propriété bâtie élevée sur deux niveaux, d'une surface habitable de 900 mètres carrés environ, avec des dépendances dont une maison de gardien, une piscine et un tennis, le tout situé à [Localité 5] pour en faire sa résidence principale.
Dans le cadre de la rénovation, de l'aménagement et de la décoration de cette propriété, M. [E] a confié à la SARL Dorga, selon devis accepté du 28 septembre 2012, une mission complète de maîtrise d''uvre comportant les trois missions suivantes':
mission n°1 «'conception'» moyennant le paiement d'honoraires forfaitaires de 50 000 € HT,
mission n°2 «'développement du projet'» moyennant le paiement d'honoraires forfaitaires de 20'000 € HT,
mission n°3 «'maîtrise d''uvre'» moyennant le paiement d'honoraires calculés en pourcentage variant de 15 à 17 % du prix total des travaux,
avec cette précision que le montant des honoraires forfaitaires pour les missions 1 et 2 seront déduits du montant total des honoraires de la mission n°3.
Le 29 avril 2013, la société Dorga a arrêté le chiffrage prévisionnel du coût des travaux à 621'336,94 € HT et les honoraires du maître d''uvre pour la mission n°3 ont été finalement arrêtés à 13%, soit la somme de 80'773,80 € HT. En cours de chantier, le coût des travaux prévisionnels a été porté à 919'052,53 € HT, puis à 935'594 € HT.
Ces travaux ont été réalisés par plusieurs entreprises dont, pour le lot «'plomberie-sanitaire'», la SARL Fluidair, signataire le 16 mai 2013 d'un acte d'engagement au prix de 61'000 € HT.
Le 28 février 2014, la société Dorga a établi un document intitulé «'constat de réception des travaux'» portant sur le lot «'plomberie-sanitaire'» comportant au recto une liste manuscrite de réserves, sans lien avec le présent litige.
Ce document, qui a été signé par la société Fluidair, ne l'a pas été par M. [E] qui a emménagé dans la propriété le 28 février 2014 également.
***
Par procès-verbal d'huissier du 13 février 2015, M. [E] a fait constater des désordres affectant notamment les parquets et peintures des boiseries.
Par exploit du 26 février 2015, M. [E] a fait assigner en référé la société Dorga, la société Fluidair, ainsi que d'autres intervenants du chantier et, par ordonnance du 26 mai 2015, le Président du Tribunal de Grande Instance de Lyon a, d'une part, fait droit à la demande d'expertise judiciaire, désignant M. [G] [R] pour y procéder, et d'autre part, condamné M. [E] à payer diverses provisions sur le solde des marchés des locateurs d'ouvrage, dont la somme de 6'395,22 € à la société Fluidair.
Les 15 décembre 2016, M. [R] a établi son rapport définitif, lequel sera complété le 10 janvier 2017 par un additif pour répondre à deux dires tardifs des parties.
Prétendant que l'expert judiciaire n'avait retenu aucun manquement la concernant mais que pour autant, le solde de ses prestations demeuraient impayé, la société Dorga a, par exploit du 28 février 2017, fait assigner M. [E] en référé-provision et par ordonnance du 23 mai 2017, le président du Tribunal de Grande Instance de Lyon a condamné le maître de l'ouvrage à lui payer la somme de 15'831,28 € à titre de provision, outre 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 13 décembre 2017, M. [E] a fait assigner les mêmes intervenants que précédemment en référé en vue d'obtenir un complément d'expertise mais cette demande a été rejetée par ordonnance du 27 février 2018.
***
Par exploit du 14 juin 2018, M. [E] a fait assigner la société Dorga et la société Fluidair devant le juge du fond et, par jugement contradictoire du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a':
Déclaré forclose l'action en garantie de parfait achèvement,
Rejeté la demande en indemnisation formée par M. [E],
Condamné M. [E] à payer la somme de 2'500 € à la société Dorga et la somme de 2'500 € à la société Fluidair en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [E] aux dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu en substance':
Sur la forclusion': Que le délai de l'action en garantie de parfait achèvement a été interrompu par l'assignation en référé du 26 février 2015 mais il n'a pas été suspendu pendant les opérations d'expertise qui se sont étendues du 26 mai 2015 au 10 janvier 2017 de sorte que l'action était forclose au 26 mai 2016';
Sur le désordre de peinture sur menuiseries intérieures et boiseries':
Que l'expert judiciaire, qui explique ce désordre par un assèchement de l'air ambiant, le qualifie de purement esthétique et n'impute aucune faute à quelque intervenant professionnel que ce soit';
que l'avis technique privé recueilli ne doit être pris en compte comme élément de preuve qu'autant qu'il ne contredit pas les conclusions de l'expert judiciaire de sorte que l'absence d'entrée d'air par des grilles dans les menuiseries extérieures ne sera pas retenu comme une cause avérée des désordres à titre de faute de conception ou de réalisation';
que l'expertise judiciaire ne relève aucune faute dans l'absence d'avertissement relativement aux conséquences sur les boiseries du remplacement d'une ventilation ou double flux par une à simple flux, laissant penser qu'il s'agissait simplement d'aléa de faible probabilité et de peu de gravité ; que d'ailleurs, le rapport d'expertise privé n'est pas affirmatif sur ce point';
qu'enfin, il n'y a pas de faute caractérisée contre l'architecte de ne pas avoir préconisé de diagnostic thermique avant travaux de ventilation en l'absence d'obligation légale ou d'exigence des règles de l'art ;
Sur le désordre de parquet': Que l'origine du désordre du parquet est imputable selon l'expert à un air ambiant trop sec à la faveur d'un mode de chauffage sans humidificateur et, selon l'avis du technicien privé, au plancher chauffant insuffisamment régulé'; que toutefois, cela n'est ni la responsabilité de la société Dorga, ni celle de la société Fluidair puisque la mise en chauffe du plancher-chauffant ne relevait pas de la mission de la première et que la seconde n'a pas mené cette mise en chauffe.
Par déclaration en date du 1er juillet 2022, M. [X] [E] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 8 février 2023 (conclusions en appel récapitulatives), M. [X] [E] demande à la cour':
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon, en date du 21 juin 2022, en ce qu'il a': (reprise du dispositif de la décision attaquée),
En conséquence,
Juger recevables et non forcloses les demandes de M. [E] à l'encontre de la société Fluidair, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
Juger que l'origine des désordres affectant les parquets et les peintures de la maison d'habitation de M. [E] viennent de la modification du comportement hygrométrique et aéraulique de l'habitation,
Juger que la responsabilité contractuelle de la société Dorga se trouve engagée envers M. [E] pour manquement à son devoir de conseil, faute pour cette dernière d'avoir pris en compte l'intérêt de la ventilation double-flux, la contrainte et les limites du plancher chauffant et d'avoir fait réaliser un diagnostic technique en amont des travaux,
Juger que la société Fluidair a manqué à son devoir de conseil envers M. [E] ainsi qu'à ses obligations contractuelles en procédant à l'installation d'un système de ventilation et de chauffage inadapté ayant généré les désordres affectant les parquets et les peintures de la maison d'habitation de M. [E],
Juger que le montant des travaux de reprise des désordres doit être fixé à la somme de 186'502,20 € TTC,
En conséquence,
Condamner in solidum la société Dorga et la société Fluidair à payer à M. [E] la somme de 186'502,20 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
Juger que la société Fluidair et la société Droga ont manqué à leur devoir de conseil et engagé leur responsabilité contractuelle envers M. [E], en procédant à l'installation d'un système de ventilation et de chauffage inadapté ayant généré les désordres affectant les parquets et les peintures de la maison de M. [E],
Juger que les graves manquements commis par la société Fluidair et la société Dorga à leurs obligations contractuelles ont directement concouru à la réalisation des entiers dommages subis par M. [E],
Juger que le montant des travaux de reprise des désordres doit être fixé à la somme de 186'502,20 € TTC,
Condamner in solidum la société Dorga et la société Fluidair au paiement à M. [E] la somme de 186'502,20 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum la société Dorga et la société Fluidair au paiement à M. [E] de la somme de 2'600 € au titre des travaux de reprise des désordres tels que chiffrés par l'expert judiciaire,
En tout état de cause,
Débouter la société Dorga et la société Fluidair de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [E],
Condamner in solidum la société Dorga et la société Fluidair au paiement à M. [E] de la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société Dorga et la société Fluidair aux entiers dépens de la présente instance y incluant les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Raynaud, avocat sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 22 février 2023 (conclusions n°2 récapitulatives), la SARL Dorga demande à la cour':
Sur la forclusion et la prescription,
Réformer le jugement et déclarer irrecevable l'action de M. [E] à l'égard de la société Dorga, pour être forclose ou prescrite,
A titre subsidiaire, sur le fond,
Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les demandes de M. [E] à l'encontre de la société Dorga,
Débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
Le condamner aux entiers dépens, outre une somme de 10'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la seule procédure d'appel.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 26 avril 2025 (conclusions récapitulatives d'intimé), la SARL Fluidair demande à la cour':
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 21 juin 2022,
Constater que le délai de mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement est largement expiré,
Déclarer M. [E] forclos en son action,
Déclarer irrecevables les demandes de M. [E],
Subsidiairement,
Rejeter la demande d'indemnisation formée par M. [E] à l'encontre de la société Fluidair, injustifiée et non fondée,
Débouter M. [E] de ses demandes et prétentions, principales et subsidiaires, dirigées à l'encontre de la société Fluidair,
Condamner M. [E] à payer à la société Fluidair, en cause d'appel, la somme de 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [E] aux entiers dépens.
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Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
La cour d'appel rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu'elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n'y seraient pas intégrées comme c'est le cas des développements de l'appelant se rapportant à l'impossibilité pour la société Dorga de soulever, pour la première fois en cause d'appel, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Sur la demande d'indemnisation fondée, à titre principal, sur la garantie de parfait achèvement':
M. [E] demande à la cour l'infirmation du jugement qui a retenu la forclusion de son action fondée sur la garantie de parfait achèvement, considérant d'abord qu'en application de l'article 2239 du code civil, la prescription de cette action est demeurée suspendue pendant les opérations d'expertise. Il estime que son assignation en référé-expertise du 26 février 2015 a interrompu le délai et que celui-ci est demeuré suspendu jusqu'au 10 janvier 2017, date du dépôt du rapport d'expertise. Il fait valoir que la prescription n'a pas commencé à courir car tant que le rapport n'est pas déposé, les parties ignorent les faits permettant d'agir en justice.
Il considère ensuite que le délai de prescription a été de nouveau interrompu par l'assignation en référé-provision qui lui a été signifiée par la société Dorga le 28 février 2017 et que le délai a recommencé à courir le 23 mai 2017, date de l'ordonnance statuant sur cette demande de provision.
Il estime pour finir que le délai de prescription a une dernière fois été interrompu par son assignation en complément d'expertise du 13 décembre 2017 et que le délai a recommencé à courir avec l'ordonnance de référé du 27 février 2018 de sorte que son assignation au fond du 14 juin 2018 est intervenue dans le délai d'un an à compter de cette date.
Il conteste à la société Dorga la possibilité d'invoquer, pour la première fois en cause d'appel la prescription de l'action en garantie de parfait achèvement soulevée par la société Fluidair.
La société Dorga demande la confirmation du jugement ayant retenu la forclusion de l'action fondée sur la garantie de parfait achèvement en faisant valoir que les désordres concernant les boiseries et parquet constituent des vices apparents dont l'appelant a pu se convaincre le 28 février 2014, soit le jour où il a emménagé dans sa propriété, comme il l'explique lui-même. Elle relève que si la première assignation en référé-expertise a été délivrée le 26 février 2025, l'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 décembre 2016 et elle conteste que la deuxième assignation en référé-expertise, déclarée irrecevable, ait de nouveau suspendu le délai de forclusion. Elle en conclut que l'assignation au fond, délivrée plus de 18 mois après le dépôt de ce rapport, est tardive. Elle affirme que l'action est en conséquence forclose par application des articles 1648 et 1642-1 du code civil.
Elle ajoute que M. [E] ne peut se prévaloir de la garantie décennale puisque, ni les parquets, ni les boiseries ne rendent la maison impropre à sa destination, outre que la jurisprudence n'admet de concours de garantie que dans des circonstances limitées et pour le régime spécifique des VEFA.
A titre subsidiaire, elle considère être fondée à revendiquer pour son compte la prescription liée à la garantie de parfait achèvement puisque M. [E] sollicite sa condamnation in solidum et elle fait valoir que la prescription est acquise pour Fluidair, elle est à même de la revendiquer.
En réponse aux écritures adverses, elle conteste d'abord que sa propre assignation en référé-provision ait pu interrompre la prescription de l'action de M. [E] car cette assignation ne faisait pas état de malfaçons ou de réserves. Elle conteste ensuite que l'assignation en complément d'expertise ait un effet interruptif puisque cette assignation ne visait pas d'avantage dans son dispositif le parquet ou les boiseries. Enfin, elle rappelle que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
La société Fluidair conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [E] d'abord parce que ces demandes portent sur des désordres apparents et non-réservés à la réception et que même en retenant que ces désordres seraient apparu après, M. [E] ne justifie pas de la notification écrite exigée par l'article 1792-6, étant rappelé qu'il est jugé que l'assignation même délivrée dans le délai d'un an ne peut suppléer à cette notification.
Elle souligne ensuite que s'agissant d'une forclusion, la suspension de l'article 2239 n'est pas applicable, relevant un amalgame opéré par M. [E] entre délai de forclusion et délai de prescription. Elle en conclut qu'à supposer qu'en l'absence de notification préalable, l'assignation en référé ait pu interrompre le délai annal de l'article 1792-6, le délai de mise en 'uvre de la garantie était largement expiré à la date de l'assignation au fond. Elle fait valoir qu'en aucun cas, les assignations, d'une part, en référé-provision délivrée par la société Dorga, et d'autre part, en complément d'expertise délivré par M. [E], n'ont pu faire revivre une forclusion acquise, outre au demeurant que l'interruption ne profite qu'à celui dont elle émane et qu'elle est non-avenue lorsque la demande est rejetée.
Sur ce,
Le deuxième alinéa de l'article 1792-6 du code civil énonce': «'La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.'».
Comme pour toutes les garanties légales des constructeurs, la garantie de parfait achèvement suppose, avant même l'examen de sa recevabilité, que les conditions objectives et subjectives de sa mise en 'uvre soient réunies, tenant, d'une part, à l'existence d'un ouvrage et d'une réception, et d'autre part, à la qualité de maître de l'ouvrage de la personne qui en sollicite le bénéfice et de constructeur de la personne qui en est tenue.
Des conditions préalables supplémentaires trouvent à s'appliquer à la garantie de parfait achèvement, là encore avant même l'examen de sa recevabilité': la condition objective d'un signalement de réserves mentionnées au procès-verbal de réception ou notifiées par écrit ultérieurement'; la condition subjective de n'être due que par une personne ayant la qualité d'entrepreneur.
A toutes fins, la cour d'appel précise que ces conditions préalables ne se confondent pas avec l'examen au fond de la mise en 'uvre des garanties légales des constructeurs en général et de la garantie de parfait achèvement en particulier puisqu'elles ne portent, ni sur la réalité des désordres allégués, ni sur leur imputabilité.
En l'espèce, la société Dorga n'étant pas entrepreneur mais maître d''uvre, elle n'est pas légalement tenue d'une quelconque garantie de parfait achèvement à l'égard de M. [E], maître de l'ouvrage. Dès lors et sans qu'il n'y ait lieu à examiner la recevabilité de la demande sur ce fondement à l'égard du maître d''uvre, la cour ne peut que constater l'absence d'ouverture d'une telle garantie contre la société Dorga.
Si la société Fluidair quant à elle est légalement tenue d'une telle garantie en sa qualité d'entrepreneur en charge du lot «'plomberie-sanitaire'», la condition préalable objective d'existence d'une réception n'est pas remplie. En effet, le document intitulé «'constat de réception des travaux'» concernent ce lot, daté du 28 février 2014, n'est pas signé de M. [E] et ce dernier, pas plus que les autres parties, ne demandent à la cour de voir fixer une réception tacite à cette date ou à toute autre date. Dans ces conditions, à supposer même que les désordres objets du présent litige concernent directement les travaux de plomberie-sanitaire, la garantie de parfait achèvement du plombier ne trouverait pas à s'appliquer en l'absence de réception. Il importe ici de relever que la question de la réception est nécessairement préalable à l'examen de la forclusion de l'action fondée sur une garantie légale des constructeurs puisque le point de départ du délai de forclusion est justement la réception.
Enfin, même en retenant qu'il ne serait pas contesté par les parties qu'une réception tacite serait intervenue contradictoirement le 28 février 2014, il est constant que les réserves consignées au recto du document intitulé «'constat de réception des travaux'» ne concernent, ni les désordres affectant la peinture des menuiseries intérieures et boiseries, ni les désordres du parquet, objets du présent litige. En outre, la société Fluidair fait justement remarquer que M. [E] ne justifie d'aucune notification écrite pour ces mêmes désordres affectant les peintures et parquet à supposer qu'ils se soient révélés postérieurement à la réception.
Il s'ensuit que, sans qu'il n'y ait lieu là encore à examiner la recevabilité de cette demande, la cour ne peut que constater l'absence d'ouverture d'une garantie de parfait achèvement contre cette société Fluidair en l'absence de réception ou, à supposer qu'il y ait eu réception, en l'absence de toute notification écrite de réserves.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a déclaré forclose l'action en garantie de parfait achèvement, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour rejette la demande de M. [E] présentée sur ce fondement comme ne trouvant pas à s'appliquer, ni au maître d''uvre qui n'en est pas légalement tenu, ni au plombier en l'absence de réception de ses travaux ou de notification écrite dans le délai d'un an à compter du 28 février 2024 à supposer qu'il y ait eu réception à cette date.
Sur la demande d'indemnisation fondée, à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de droit commun':
M. [E] considère, si la garantie de parfait achèvement était jugée forclose, qu'il lui reste loisible de rechercher la responsabilité de droit commun des sociétés intimées qui ont manqué à leur devoir de conseil et d'information sur les conséquences induites par le remplacement d'une ventilation à double flux par une ventilation à simple flux au plan hygrométrique et aéraulique.
Il renvoie aux avis de Mme [I], expert, de M. [U], thermicien, et de M. [J], économiste, régulièrement soumis à la libre discussion des parties. Il considère à l'inverse que le rapport d'expertise de M. [R] est insuffisant et incomplet, d'abord parce que l'expert judiciaire n'a pas sollicité l'avis d'un sapiteur thermicien, ensuite parce que le chiffrage qu'il a retenu est erroné.
Il reproche aux premiers juges de n'avoir retenu les avis des techniciens que pour leurs conclusions non-contraires au rapport d'expertise et de ne pas avoir répondu notamment aux faits que, selon Mme [I], aucune grille d'entrée d'air n'ait été installée par la société Fluidair sur les menuiseries extérieures des pièces dites sèches et qu'aucune porte n'a été détalonnée ce qui constitue une non-conformité au DTU 68.1 et 68.2 relatifs aux installations et exécutions de VMC. Il relève également l'absence de réponse au fait que, selon M. [U], «'la mise en chauffe du plancher chauffant devait être faite avec une température d'eau de 25° suivie d'une montée très progressive (sur quinze jours au moins) sans dépasser 45°C'» et que «'en l'absence de telles précautions qui relèvent des règles de l'art, il y a eu inévitablement un séchage trop brutal du sol de la cuisine avec éclatement de la chape'».
Il considère que les conclusions de ces techniciens sont dépourvues de toute ambiguïté sur les manquements du maître d''uvre et du plombier, rappelant que la société Dorga était en charge de la coordination et de la direction du chantier de sorte qu'elle doit répondre du suivi et du contrôle de la mise en chauffe du plancher-chauffant dans les règles de l'art et que la société Fluidair doit répondre quant à elle d'un défaut d'exécution.
Il souligne que les parquets du salon et de la cuisine étaient en bon état avant les travaux, avec un plancher-chauffant existant, et il considère que cela constitue une preuve supplémentaire que l'installation initiale de ventilation à double flux maintenait une hygrométrie supérieure dans les locaux. Il considère que la réalisation d'un diagnostic préalable, même non obligatoire, s'imposait au titre du devoir de conseil des parties intimées qui devaient rechercher ses exigences et l'alerter en cas d'inadéquation avec le produit ou le service envisagé. Il conteste avoir validé le remplacement d'une ventilation simple flux pour une question de coût, d'autant moins que l'écart de prix n'était pas significatif. En tout état de cause, il rappelle que c'est le débiteur de l'obligation d'information qui doit rapporter la preuve de son exécution. Il souligne qu'en réalité, deux devis lui ont été transmis en juillet 2013, sans délivrance du moindre conseil concernant les deux options de ventilation.
Il sollicite la réalisation des travaux de reprise des désordres préconisés par M. [U] comportant notamment la remise en place d'un système de ventilation double flux, travaux auxquels il y a lieu d'ajouter les travaux de reprise des peintures et des parquets préconisés par M. [J]. Il conteste que de tels travaux constituent une plus-value par rapport aux travaux initiaux dès lors qu'ils ne portent que sur la réparation des désordres avérés occasionnés. Il considère que le lien de causalité entre les manquements des sociétés Dorga et Fluidair à leur devoir de conseil et l'apparition des désordres est parfaitement établi.
Il juge que les conclusions de l'expert judiciaire manquent de sérieux concernant le chiffrage du coût des travaux de reprise puisque ce chiffrage ne repose sur aucun devis mais il précise qu'il n'en demeure pas moins qu'il sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation des parties intimées à supporter ce coût.
La société Dorga demande la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes de M. [E], estimant d'abord que l'expert judiciaire a répondu à tous les chefs de mission, ainsi qu'aux dires qui lui ont été adressés.
Elle fait ensuite valoir que la garantie de parfait achèvement n'est due que par l'entrepreneur. Quant à la garantie biennale, elle rappelle que celle-ci ne peut porter que sur des éléments dissociables de l'ouvrage, ce qui exclut les peintures. Elle rappelle que la garantie décennale n'est pas mobilisable et, concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, elle considère que M. [E] ne rapporte pas la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, soulignant que l'expert judiciaire n'a retenu aucune faute à son encontre.
Elle conteste la valeur probante des avis de Mme [I] et de M. [U], lesquels sont payés par l'appelant qui a largement les moyens d'obtenir ce qu'il veut de ces prestataires, outre que ces avis n'ont pas été établis contradictoirement à défaut d'avoir été transmis à l'expert judiciaire.
En tout état de cause, elle considère que les avis de ces deux experts privés ne sont pas corroborés par d'autres éléments pour être retenus comme probants conformément aux exigences de la cour de cassation.
Sur le fond, elle considère que Mme [I] se méprend puisque, pour sa part, elle avait bien conseillé l'installation d'une VMC double flux ou centrale de traitement de l'air mais que M. [E] a écarté, de sa plume, cette solution pour préférer une VMC simple flux moins onéreuse comme cela résulte des comptes-rendus de chantier mentionnant son choix. Elle conteste que le fonctionnement de la chaudière et son raccordement au plancher chauffant dysfonctionne et elle conteste toute non-conformité concernant le circuit d'entrée d'air. Elle conteste que la gêne visuelle et morale alléguée rende l'immeuble impropre à sa destination, relevant au contraire que M. [E] occupe la maison depuis février 2014.
Elle discute également l'avis de M. [U] en l'absence de toute intervention sur le plancher chauffant existant et qui n'est présent que dans la cuisine où il n'y a pas de boiserie. Elle rappelle n'avoir modifié dans le salon, ni le chauffage, ni la VMC. Elle estime qu'il n'est pas démontré que la mise en chauffe prétendument trop rapide, présentée comme étant à l'origine des désordres, soit de son fait. Elle rappelle l'absence de norme réglementaire quant au taux d'humidité à atteindre.
Elle conteste le quantum des sommes réclamées sur la base de l'évaluation faite par M. [J] qui ne repose sur aucun devis et qui est sans commune mesure avec l'évaluation par l'expert judiciaire. Elle relève que c'est la réfection complète des parquets qui est ainsi évaluée et non des travaux de reprise.
Elle considère pour finir que la condamnation in solidum n'a pas lieu d'être dans la mesure où elle-même et le plombier sont intervenus chacun pour leur compte, en réalisant des prestations distinctes.
La société Fluidair rappelle que la responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être mobilisée qu'en cas de faute prouvée et elle estime que les premiers juges ont parfaitement fait application de ce principe. Elle renvoie en particulier au rapport d'expertise judiciaire qui n'a retenu que des désordres mineurs, dus au comportement intrinsèque du bois, à peine perceptibles, purement esthétiques et qui ne résultent d'aucune non-conformité aux règles de l'art. Elle rappelle que ces éléments ont conduit l'expert judiciaire à considérer inutile le recours à un sapiteur, lequel expert considère que le choix d'une VMC à simple-flux n'a pas de conséquences avérées sur les désordres qu'il impute en revanche aux conditions d'utilisation de la maison.
Elle se défend de tout manquement à son obligation d'information et de conseil puisqu'elle rappelle avoir établi deux devis conformément à la demande du maître d''uvre. Elle relève que l'option 2 a été choisie en toute connaissance de cause par M. [E]. En outre, elle précise que le réseau aéraulique n'a pas été modifié et que les travaux qu'elle a réalisés sont conformes à la commande.
Elle rappelle que l'expert judiciaire a préconisé des travaux de reprise évaluée à 2'600 € concernant des désordres de non-conformité aux normes techniques concernant les lots plâtrerie-peinture et menuiseries et elle en conclut qu'elle n'est pas concernée. Elle ajoute qu'en l'absence d'aggravation ou d'éléments nouveaux, les désordres allégués restent purement esthétiques et elle dénonce la «'curiosité'» avancée par les techniciens que sont Mme [I] et M. [U] selon laquelle un préjudice esthétique constitue une impropriété à l'usage au vu de la gêne usuelle et morale et qui serait de nature à ôter, à terme, la valeur patrimoniale de la maison.
Elle souligne que M. [E], qui n'a jamais sollicité la nullité de l'expertise judiciaire, ne se prévaut pas utilement des avis juridiques des techniciens qu'il a payés.
Enfin, elle dénonce le caractère disproportionné des sommes réclamées sans réelle justification probante, sauf à constituer une plus-value par rapport aux travaux initiaux.
Sur ce,
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur les désordres de peintures des boiseries et menuiseries intérieures':
En l'espèce, l'expert judiciaire indique d'abord, pages 19 et 20 de son rapport, avoir constaté un manque de peinture sur certaines boiseries, une différence de teinte sur d'autres et un écaillage de peinture sur certaines. Il impute ces désordres à un manque de finitions à reprendre très localement et, concernant l'écaillage, à une préparation insuffisante des supports.
Ces défauts de finitions, comme la préparation insuffisante des supports, constituent à l'évidence des manquements aux règles de l'art mais de tels manquements sont, par hypothèse, imputables au seul entrepreneur en charge des peintures. En effet, la société Fluidair, en charge du lot «'plomberie-sanitaire'» y est manifestement étrangère et il n'est pas prétendu, et encore moins démontré, que la société Dorga pourrait se voir reprocher un défaut de surveillance des prestations de l'entreprise en charge des peintures s'agissant en réalité de manquements aux règles de l'art qu'elle n'aurait pas pu déceler en cours de chantier.
Ainsi, M. [E] échoue ainsi à rapporter la preuve d'une faute qui serait imputable aux parties intimées concernant les peintures des boiseries.
L'expert judiciaire indique ensuite, concernant les menuiseries intérieures pages 23 et suivantes de son rapport, avoir constaté des fissurations de l'encadrement de certaines portes et de panneaux de portes, ainsi que le décollement de plinthes. Il impute ces désordres au phénomène de «'travail du bois'», en rappelant qu'il s'agit d'un matériau qui se rétracte par temps sec et qui gonfle par temps humide avec plus ou moins de variations selon sa dimension et son épaisseur.
L'expert judiciaire précise que l'absence d'humidificateur ou de tout autre apport d'humidité (présence de plantes vertes par exemple) est préjudiciable et il interroge ensuite l'incidence de la VMC installée par la société Fluidair sur l'hygrométrie ambiante de la maison. A cet égard, il expose que l'extraction mécanique installée par la société Fluidair doit permettre le renouvellement de l'air d'un espace clos, ce qui n'est pas le cas. En effet, il explique que l'espace intérieur n'est pas clos en l'absence d'isolation de la maison de sorte que les entrées d'air importantes et non-contrôlées ont pour conséquence une surchauffe et une surconsommation de chauffage pour atteindre difficilement la température de confort en hiver avec assèchement de l'air ambiant. Il précise en tout état de cause qu'aucune exigence réglementaire ne fixe une quelconque performance de taux d'humidité.
Enfin, l'expert judiciaire ne préconise aucun travaux de reprise s'agissant de désordres purement esthétiques et à peine perceptibles.
L'on comprend ainsi que si la VMC installée par la société Fluidair n'est pas efficiente, cette situation est sans incidence sur les fissurations de l'encadrement de certaines portes et de panneaux de portes, ainsi que sur le décollement de plinthes, qui ne constituent d'ailleurs pas à proprement parler des «'désordres'» puisqu'ils sont à peine perceptibles et qu'aucun travaux de reprise n'est de ce fait préconisé.
Mme [I] quant à elle confirme l'existence de ces deux séries de «'désordres'» en décrivant, d'une part, des peintures écaillées, et d'autre part, des peintures disjointes. A la différence de l'expert judiciaire, elle considère que «'ce désordre, même esthétique, est de nature à rendre les locaux non-conformes à leur destination au vu de la gêne visuelle et morale engendrée'». Comme le relève exactement la société Dorga, une telle affirmation est nécessairement invalidée par le fait indéniable que la maison est parfaitement habitable et qu'elle est d'ailleurs habitée depuis le 28 février 2014.
Mme [I], qui impute ces désordres au faible taux d'hygrométrie à l'intérieur des pièces, met directement en cause, à la différence de l'expert judiciaire, le système de VMC installé par la société Fluidair, sous la maîtrise d''uvre de la société Dorga, ainsi que le remplacement de la chaudière dont le circuit de plancher chauffant qui serait défaillant. Elle renvoie notamment pour les besoins de sa démonstration au rapport de M. [U]. Or, ce débat sur la cause des «'désordres'» affectant les peintures et menuiseries intérieures est en réalité inopérant dès lors qu'il a été vu ci-avant que lesdits «'désordres'» sont, soit imputables à la société en charge des peintures qui n'est pas dans la cause, soit trop minimes pour ouvrir droit à réparation.
Au surplus, dès lors que les désordres concernés sont à ce point mineurs, sans démonstration contraire par Mme [I] ou M. [U], il ne peut pas être reproché aux sociétés intimées de ne pas avoir préconisé la mise en place d'un humidificateur d'air pour éviter l'assèchement des boiseries et menuiseries, le cas échéant après réalisation d'un diagnostic technique, d'autant moins que l'expert judiciaire précise qu'aucune exigence réglementaire ne fixe une quelconque performance de taux d'humidité.
Sur les désordres des parquets':
L'expert judiciaire indique, pages 28 et suivantes de son rapport, avoir constaté des lames de parquet disjointes. Concernant l'apparition de ce désordre, il expose que les joints, qui se sont ouverts il y a de nombreuses années, ont favorisé l'accumulation de poussières et de cire et que ces parquets, encaustiqués pendant des décennies, ont été poncés lors du chantier par la société Carpentier. Or, la poussière et la cire qui garnissaient les joints a été aspiré et des joints larges quelque fois de quelques millimètres sont devenus visibles.
L'expert attribue ce «'désordre'» au «'travail du bois'» dont il précise qu'il est «'tout à fait naturel'» et qu'il est «'d'autant plus important que l'humidité de l'air est trop faible'». Il ajoute que la société Raffin est intervenue à la demande de M. [E] pour «'compléter les joints dilatés du parquet existant'» et que de minces épaisseurs de bois ont été glissées entre les lames trop espacées ce qui constitue une non-conformité à la pose d'un parquet en bois massif.
En dehors de cette non-conformité imputable à la société Raffin dont on comprend que la préconisation expertale de reprise des lambourdes et des panneaux de [Localité 8] (dans le salon avec cheminée) à 700 € s'y rattache, l'expert judiciaire est formel pour indiquer que les parquets «'ne sont pas à reprendre ' C'est un désordre esthétique qui peut se resserrer en apportant une correction du taux d'humidité'». Ainsi, si l'expert [R] désigne en creux, comme pouvant participer au «'désordre'», l'absence de tout humidificateur, il précise qu'il n'existe aucune exigence réglementaire en matière de performance de taux d'humidité.
Mme [I] quant à elle confirme l'existence de désordres affectant les parquets en affirmant que ceux-ci «'ont été fragilisés et laissent apparaître des écartements certains entre les différentes lames ou écoissons de bois pouvant aller jusqu'à 10 mm'». Elle écrit en outre que, en séchant, le bois «'assurera de moins en moins la résistance la sécurité nécessaire aux habitants'» et que «'ce désordre est de nature à rendre les locaux impropres à destination'».
Les affirmations de Mme [I] concernant la gravité des «'désordres'» litigieux ne reposent sur aucune démonstration et elles sont contredites par le fait indéniable que la maison est parfaitement habitable et qu'elle est d'ailleurs habitée depuis le 28 février 2014. En outre, la cour relève qu'aucune problématique liée à la sécurité n'a été évoquée ailleurs que dans le rapport de Mme [I] qui d'ailleurs ne s'en explique pas mais procède par affirmations.
Mme [I] impute ensuite ces «'désordres'» affectant le parquet, d'une part, à une «'non-conformité aux conditions d'équilibre hygrométrique en usage dans les locaux'», et d'autre part, à une «'absence d'analyse et de prise en compte des parquets et lambris bois dans le projet de l'architecte'». Or, la référence à la notion floue de «'conditions hygrométriques en usage dans les locaux'» témoigne de l'absence de norme professionnelle ou technique applicable, sans quoi une telle norme aurait été nommée, de sorte que les griefs de non-conformité et d'absence de prise en compte en phase conception que Mme [I] dirige implicitement et respectivement contre les sociétés Fluidair et Dorga ne résistent pas à l'analyse.
Mme [I] met ensuite directement en cause le système de VMC installée par la société Fluidair, sous la maîtrise d''uvre de la société Dorga, ainsi que le remplacement de la chaudière dont le circuit de plancher chauffant serait défaillant. En réalité, elle renvoie au rapport de M. [U], Thermicien, à ces sujets.
Or, la cour d'appel relève que ce dernier se borne à émettre une simple hypothèse lorsqu'il écrit au sujet du plancher-chauffant': «'il semble que la vanne by-pass est fermée, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas au départ du circuit plancher chauffant d'être refroidi par retour de ce même circuit'». De même, M. [U] précise qu'il ne lui a pas été possible de vérifier les consignes de températures et il se contente de retenir comme «'vraisemblable que ces points de consignes soient trop élevés'».
Concernant la VMC, M. [U] procède même par simple supposition en écrivant': «'il est vraisemblable que de l'air arrive par dépression, sans aucune force dynamique, dans les pièces principales grâce au réseau d'insufflation laissé en l'état'». Ces simples hypothèses et suppositions sont évidemment insusceptibles d'établir le rôle causal allégué dans l'assèchement de l'air, et par voie de conséquence des parquets. D'ailleurs, Mme [I] elle-même précise qu'elle ignore les données du précédent système de ventilation et elle se borne à émettre une hypothèse en indiquant «'il se peut que l'installation initiale ' maintenait une certaine hygrométrie dans les locaux'». Dès lors qu'il n'est pas même établi que le système de VMC à double flux aurait garanti une meilleure hygrométrie de l'air ambiant comme exactement retenu par les premiers juges sur ce point, le défaut de conseil à cet égard que M. [E] impute aux sociétés intimées ne peut pas être considéré comme fautif.
Enfin, Mme [I] relève l'absence de grille d'entrée d'air sur les menuiseries extérieures des pièces dites sèches et l'absence de détalonnage des portes, alors que ces deux dispositifs seraient selon elle nécessaire au bon fonctionnement de la VMC. Or, elle ne propose aucune démonstration de ce que ces dispositifs amélioreraient l'hygrométrie de la maison, d'autant moins qu'elle reconnaît que la «'maison est respirante'», ce dont il s'infert en toute logique que ces entrées d'air sur les fenêtres et le détalonage des portes seraient, en l'état d'une habitation imparfaitement isolée, manifestement inutiles.
Au surplus, l'absence de préconisation par la société Dorga de mise en place d'un humidificateur pour éviter l'assèchement des boiseries et menuiseries ne constitue pas un manquement de sa part à une obligation de conseil en l'absence d'exigence réglementaire fixant une quelconque performance de taux d'humidité, d'autant moins que le «'désordre'» affectant les parquets, dans la mesure où il est en réalité réversible, n'en est pas véritablement un, sans démonstration contraire par Mme [I].
Au final, les «'désordres'» affectant les parquets, autres que ceux imputables à la société Raffin, sont réversibles et dès lors n'ouvrent pas droit à réparation, outre que là encore aucune faute commise par la société Dorga ou la société Fluidair n'a eu un rôle causal dans leur apparition.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. [E], est confirmé.
Sur les demandes accessoires':
La cour d'appel confirme la décision attaquée qui a condamné M. [E], partie perdante, aux dépens de première instance et à payer aux sociétés Dorga et Fluidair les sommes de 2'500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E], partie perdante, est condamné aux dépens à hauteur d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Michel Raynaud, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelant est débouté de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles.
La cour d'appel le condamne à payer aux sociétés Dorga et Fluidair les sommes supplémentaires de 2'500 € chacune à valoir sur l'indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [E] aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Michel Raynaud, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [X] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [E] à payer à la SARL Dorga la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [E] à payer à la SARL Fluidair la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT