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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 26 novembre 2025, n° 22/14469

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/14469

26 novembre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025

(n° , 24 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14469 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIOK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18]- RG n° 18/01403

APPELANTE

Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, SA venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD'S par suite d'une procédure de transfert dite «Part VII transfer» autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, Société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 13], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [N] [X], domicilié en cette qualité audit établissement

C/O Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY en son établissement en France

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444

INTIMÉS

Monsieur [R] [W]

[Adresse 2]

[Localité 16]

DEFAILLANT

Madame [Y] [E]

[Adresse 2]

[Localité 16]

DEFAILLANTE

S.C.I. T.A.V.S

Immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 499 474 138

[Adresse 14]

[Localité 17]

Représentée par Me Yves BILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société ORPI COGESTION, SARL immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 501 147 957

C/O SARL ORPI COGESTION

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représenté par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX

Société GENERALE DE COUVERTURE

SARL immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 351 596 580

[Adresse 1]

[Localité 15]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

Ayant pour avocat plaidant : Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, toque : R0043

SMABTP

Société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances

immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 775 684 764

[Adresse 12]

[Localité 9]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

Ayant pour avocat plaidant : Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, toque : R0043

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Mme Marie CHABROLLE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRÊT :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

L'immeuble du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 22], est assujetti au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Sont copropriétaires :

- M. [W] et Mme [E] pour 542/1000ème (lots 3 et 6),

- la société civile immobilière TAVS (lots 1 et 7),

- Mme [D] et M. [M] (lots 2, 4, 5 et 8).

La société TAVS est propriétaire d'un appartement au rez-de-chaussée (lot 1), situé en dessous d'une toiture terrasse, partie commune, dans le prolongement de laquelle se trouve la terrasse du lot 6 appartenant aux consorts [O] [E].

Suivant facture du 21 mars 2013, la société à responsabilité limitée La Générale de Couverture a effectué des travaux d'étanchéité de la toiture-terrasse.

Après des infiltrations survenues dans la chambre de Mme [U], gérante de la SCI TAVS, M. [W] alors syndic bénévole a chargé la société Etat9 de rechercher l'origine de la fuite.

Selon le rapport de cette société établi en novembre 2013, les désordres constatés étaient dûs au défaut d'étanchéité constaté sur la jardinière et sur le bas du mur de façade de la terrasse de M. [W] au premier étage.

De nouvelles infiltrations sont apparues le 15 janvier 2016 et ont donné lieu à un constat amiable établi le 6 février 2016 entre la société TAVS et la société Gedimo (exerçant sous l'enseigne l'Agence du Conservatoire), alors syndic de la copropriété.

L'expert mandaté par la MATMUT, assureur de la copropriété, informait la SCI TAVS de l'annulation d'une réunion prévue le 6 juillet 2016 au motif que le contrat avait été résilié le 24 novembre 2015.

Les infiltrations perdurant, la société TAVS a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny une mesure d'expertise et par ordonnance du 15 janvier 2018, M. [J] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance en date du 7 mars 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Générale de Couverture.

L'expert a déposé son rapport le 15 janvier 2020.

Sans attendre le dépôt du rapport, la société TAVS, par actes d'huissier de justice enrôlés le 26 janvier 2018, a fait assigner la société Gedimo, son assureur la société anonyme Lloyd's, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 22], M. [W] et Mme [E] afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices et la réalisation de travaux de nature à mettre fin aux infiltrations.

Le juge de la mise en état a ordonné le 18 février 2019 un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Suivant actes d'huissier de justice enrôlés le 1er février 2021, la société TAVS a assigné la société La Générale de Couverture et son assureur la SMABTP en intervention forcée. Une jonction est intervenue, par mention au dossier, le 8 avril 2021.

La société Gedimo a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Reims le 21 septembre 2021.

Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's,

- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [M] et Mme [D],

- déclaré irrecevable la demande de la société SMABTP à l'encontre de la société Gedimo,

- déclaré irrecevables les demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 22], M. [W] et Mme [E] par M. [M] et Mme [D], les Souscripteurs du Lloyd's, la société Lloyd's Insurance Company et la SMABTP,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 22] à effectuer les travaux préconises par l'expert judiciaire et objets du devis de l'entreprise [H] en date du 12 décembre 2019, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant trois mois, et ce à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision,

- rejeté la demande formée à l'encontre de M. [W] et Mme [E] et de la société La Générale de Couverture au titre des travaux objets du devis de l'entreprise [H],

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 22], la société La Générale de Couverture et son assureur la SMABTP, ainsi que, à hauteur de 15 538,59 euros uniquement, la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Gedimo, à payer à la société TAVS au titre des travaux de remise en état la somme de 19 432,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts postérieurs à ladite décision,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 22], la société La Générale de Couverture et son assureur la SMABTP, ainsi que, à hauteur de 48 000 euros seulement, la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Gedimo à payer à la société TAVS au titre du préjudice financier la somme de 60 000, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts postérieurs à ladite décision,

- dit que les garanties de la SMABTP et de la société Lloyd's Insurance Company s'appliqueront dans les limites de leurs polices d'assurance,

- rejeté le surplus des demandes indemnitaires,

- condamné la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Gedimo à garantir la SMABTP à hauteur de 50 % des sommes de 15 538,59 euros et 48 000 euros,

- condamné la société La Générale de Couverture et son assureur la SMABTP à garantir la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Gedimo à hauteur de 50 % des sommes de 15 538,59 euros et 48 000 euros,

- rejeté les autres appels en garantie,

- rappelé que la société TAVS est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la présente instance,

- condamné in solidum la SMABTP et la société Lloyd's Insurance Company à payer à la société TAVS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens la somme de 6 000 euros,

- condamné in solidum la SMABTP et la société Lloyd's Insurance Company aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, avec bénéfice du droit prévu par l'article 699 du même code,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La société Lloyd's Insurance Company a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 juillet 2022.

Par ordonnance d'incident du 14 juin 2023, le conseiller de la mise en état a, notamment :

- dit que la fin de non-recevoir soulevée par la société Lloyd's Insurance Company fondée sur l'article 564 du code de procédure civile relève de la compétence de la cour statuant au fond,

- déclaré irrecevables pour être prescrite la demande en garantie formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 22] contre la société Lloyd's Insurance Company ;

La procédure devant la cour a été clôturée le 2 juillet 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 1er juillet 2025 par lesquelles la société Lloyd's Insurance Company, appelante, invite la cour, au visa des articles 1240 et suivants, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, à :

- la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée,

à titre liminaire,

- constater que suivant ordonnance d'incident en date du 14 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable pour être prescrite la demande en garantie formée par le syndicat des copropriétaires à son encontre,

- constater que l'appel en garantie formulé par le syndicat des copropriétaires à l'encontre du syndicat des copropriétaires est une demande nouvelle en cause d'appel,

en conséquence,

- déclarer irrecevable l'appel en garantie ainsi que toute autre demande formulée par le syndicat des copropriétaires à son encontre,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 27 juin 2022 en ce qu'il a :

déclaré recevable l'intervention volontaire des consorts [M] - [D],

déclaré irrecevable les demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 21] et les consorts [W] - [E] par les consorts [M] - [D], les Souscripteurs du Lloyd's, la société Lloyd's Insurance Company et la SMABTP,

condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 21] à effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois et ce à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision,

rejeté la demande formée à l'encontre des consorts [W] ' [E] et la société Générale de Couverture au titre des travaux objets du devis de l'entreprise [H],

condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 21], la société Générale de Couverture et son assureur la SMABTP ainsi que, à hauteur de 15 538,59 euros uniquement, la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Gedimo, à payer à la société TAVS au titre des travaux de remise en état la somme de 19 432,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts postérieurs à ladite décision,

condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 21], la société Générale de Couverture et son assureur la SMABTP ainsi que, à hauteur de 48 000 euros seulement, la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Gedimo, à payer à la société TAVS au titre du préjudice financier la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts postérieurs à ladite décision,

rejeté le surplus des demandes indemnitaires,

condamné la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Gedimo à garantir la SMABTP à hauteur de 50 % des sommes de 15 538,59 euros et 48 000 euros,

condamné la société Générale de Couverture et son assureur la SMABTP à garantir la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Gedimo à hauteur de 50 % des sommes de 15 538,59 euros et 48 000 euros,

rejeté les autres appels en garantie,

rappelé que la société TAVS est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure à la présente instance,

condamné in solidum la SMABTP et la société Lloyd's Insurance Company à payer à la société TAVS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens la somme de 6 000 euros,

condamné in solidum la SMABTP et la société Lloyd's Insurance Company aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, avec bénéfice du droit prévu par l'article 699 du même code,

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- constater l'absence de faute de la société Gedimo,

- constater l'absence de lien de causalité entre l'intervention de la société Gedimo et les préjudices allégués,

- constater l'absence de préjudice indemnisable opposable à la société Gedimo,

- en déduire que sa responsabilité ne peut être engagée en l'espèce,

en conséquence,

- débouter toute partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,

à titre subsidiaire et reconventionnel,

- condamner M. [W], Mme [E], la société Générale de Couverture et la société SMABTP à relever indemne et garantir la société Lloyd's Insurance Company de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,

en toute hypothèse,

- déduire des condamnations pouvant être mises à la charge de la société Lloyd's Insurance

Company le montant de la franchise restant due par l'assuré soit 10 % du montant des

condamnations avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 4 500 euros,

- condamner la société TAVS, ou à défaut tout succombant, au besoin in solidum, à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, conformément à l'article 699 du même code ;

Vu les conclusions notifiées le 29 juin 2025 par lesquelles la société TAVS, intimée, invite la cour, au visa des articles 14, 15, 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil et 124-3 du code des assurances, à :

- après avoir constaté que le syndicat des copropriétaires, la société Gedimo, M. [W] et Mme [E], et la société Générale de Couverture, ont tous et pour chacun d'eux contribué à la création et l'aggravation des dommages dans l'appartement de la société TAVS et à la réalisation de ses entiers préjudices,

- en déclarer conjointement responsables ces parties,

et,

sur l'appel principal de la société Lloyd's Insurance Company,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 22] à effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire et objets du devis de l'entreprise [H] en date du 12 décembre 2019, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant trois mois, et ce à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du jugement,

condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 22], la société La Générale de Couverture et son assureur la SMABTP, ainsi que la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Gedimo, à payer une somme à la société TAVS au titre des travaux de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts postérieurs au jugement,

condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 22], la société La Générale de Couverture et son assureur la SMABTP, ainsi que la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Gedimo à payer une somme à la société TAVS au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts au jugement,

dit que les garanties de la SMABTP et de la société Lloyd's Insurance Company s'appliqueront dans les limites de leurs polices d'assurance,

condamné la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Gedimo à garantir la SMABTP et condamné la société La Générale de Couverture et son assureur la SMABTP à garantir la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Gedimo dans certaines proportions,

rappelé que la société TAVS est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la première instance,

condamné in solidum la SMABTP et la société Lloyd's Insurance Company à payer à la société TAVS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens la somme de 6 000 euros,

condamné in solidum la SMABTP et la société Lloyd's Insurance Company aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec bénéfice du droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire du jugement,

sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires,

- déclarer irrecevable et mal fondée sa prétention au débouté de la société TAVS, du reste nouvelle en cause d'appel, ainsi que l'ensemble de ses demandes,

sur l'appel incident de la Générale de Couverture et la SMABTP,

- déclarer irrecevable et mal fondée leur prétention à une fin de non-recevoir tirée de la prescription, non soulevée en première instance ni surtout devant le conseiller de la mise en état, et d'autre part leur prétention à appel en garantie contre la société TAVS, également nouvelle en cause d'appel,

sur l'appel incident de la société TAVS,

- réformer partiellement le jugement en ce qu'il n'a retenu qu'une somme de 60 000 euros au titre du préjudice financier de la société TAVS et non la somme de 64 080 euros à la date des dernières écritures récapitulatives de la société, maintenant 93 450 euros à la date des présentes,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société TAVS de ses demandes à l'encontre de M. [W] et Mme [E],

en conséquence,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 22], l'assureur de la société Gedimo la société Lloyd's Insurance Company, M. [W] et Mme [E], et la société Générale de Couverture et son assureur SMABTP, en réparation :

à lui payer la somme actualisée de 30 000 euros au titre des travaux des réfections nécessaires dans son appartement, ce avec intérêts de droit à compter du jugement rendu sur la somme de 19 432,23 euros, à compter de l'arrêt pour le surplus actualisé, et capitalisation des intérêts,

à lui payer la somme de 93 450 euros, ce avec intérêts de droit sur la somme de 64 080 euros à compter du jugement, et pour le surplus à compter de l'arrêt de la Cour, et capitalisation des intérêts,

ordonner en effet la capitalisation des intérêts à courir sur le montant de ces condamnations par application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner M. [W] et Mme [E] in solidum avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 22], l'assureur de la société Gedimo, la société Lloyd's Insurance Company, et la société Générale de Couverture et son assureur SMABTP, à lui payer une indemnité, pour les frais irrépétibles de première instance, de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'appelante et les autres intimés aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouter la société Lloyd's Insurance Company, de toute demande d'indemnité d'article 700 à son encontre,

- rappeler que la société TAVS bénéficie de droit des dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, soit de la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure, également en cause d'appel,

et, y ajoutant,

- condamner la société Lloyd's Insurance Company, à lui payer une indemnité, pour les frais irrépétibles en cause d'appel, de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, ainsi que in solidum tout succombant, soit M. [W] et Mme [E], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 22], et la société Générale de Couverture et son assureur SMABTP ;

Vu les conclusions notifiées le 1er juillet 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 22], intimé, invite la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1240 et 1792 du code civil, à :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 juin 2022 en toutes ses dispositions,

à titre principal,

- débouté la société TAVS des demandes présentées à son encontre,

à titre subsidiaire,

- condamner in solidum la société Générale de Couverture, la SMABTP, M. [W], Mme [E] à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

- débouter la société Générale de Couverture et la SMABTP de sa demande de garantie présentée en cause d'appel à son encontre,

- condamner tous succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les conclusions notifiées le 20 avril 2023 par lesquelles la société Générale de Couverture et la SMABTP, intimées, invitent la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, et 2224 du code civil, à :

à titre liminaire,

- accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société TAVS,

- infirmer le jugement,

- déclarer prescrites et irrecevables les demandes de la société TAVS à leur encontre,

- débouter la société TAVS de l'ensemble de ses prétentions à leur encontre,

à défaut,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une responsabilité de la Générale de Couverture et la mobilisation des garanties de la SMABTP alors qu'aucune implication de la Générale de Couverture ne peut être évoquée dans la survenance des désordres dont la cause est extérieure à ses prestations réalisées en mars 2013, les investigations techniques réalisées n'ont à aucun moment démontré de défaillance du rechapage effectué par cette société il y a plusieurs années,

- confirmer le jugement sur la responsabilité de l'ancien syndic Gedimo et la garantie à son égard de son assureur Les Lloyd's de Londres, qui ne conteste pas être l'assureur concerné vis-à-vis de Gedimo,

- à défaut, dans la mesure où la copropriété comprenant la société TAVS, le syndicat des copropriétaires, le syndic Gedimo, et M. [W] / Mme [E], sont à l'origine des désordres et de leur persistance durant de nombreuses années (l'origine étant les jardinières de la terrasse utilisée par M. [W]),

- infirmer le jugement en ce qu'il ne retient pas la responsabilité partagée et importante de l'ensemble de cette copropriété,

- retenir la responsabilité solidaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et des copropriétaires,

- débouter toute partie de l'ensemble des demandes formulées à leur encontre,

très subsidiairement, si par extraordinaire, la responsabilité de La Générale de Couverture et les garanties de la SMABTP étaient discutées,

- condamner les sociétés TAVS, Lloyd's de Londres en qualité d'assureur de la société Gedimo, ainsi que M. [W] / Mme [E], et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], à garantir La Générale de Couverture et la SMABTP de toutes condamnations, les garanties de la SMABTP ne pouvant être discutées que dans les limites de sa police d'assurance,

en toute hypothèse,

- condamner en tout état de cause, la société TAVS, les Lloyd's de Londres et le syndicat des copropriétaires aux dépens, et au versement d'une somme de 5 000 euros à La Générale de Couverture et à la SMABTP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les significations de la déclaration d'appel et des conclusions à la requête de la société Lloyd's Insurance Company, délivrées à M. [W] et Mme [E], le 20 octobre 2022, remises à étude ;

Vu les significations des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 22], délivrées à M. [W] et Mme [E], le 24 janvier 2023 et 28 juillet 2025 remises à étude ;

Vu les significations des conclusions à la requête de la société La Générale de Couverture et de la SMABTP, délivrées à M. [W] et Mme [E], le 10 février 2023, remises à étude ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

1. Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'égard de la société Llyod's Insurance company SA :

La société Llyod's Insurance company rappelle que suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 juin 2023, la demande en garantie formée par le syndicat des copropriétaires contre elle a été déclarée prescrite. En revanche, le conseiller de la mise en état a dit que la fin de non recevoir tirée du caractère nouveau des demandes en appel du syndicat des copropriétaires relevait de la compétence de la cour.

L'appelante demande ainsi à la cour que l'appel en garantie formée contre elle par le syndicat des copropriétaires soit déclarée irrecevable comme nouvelle dès lors que :

- le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat en première instance et n'a formulé aucune demande contre les parties,

- qu'il n'a formulé cette demande d'appel en garantie que dans ses conclusions d'intimé notifiées le 19 janvier 2023, alors que la jurisprudence considère de façon constante qu'une demande en garantie présentée en cause d'appel ne tend pas à la même fin qu'une défense au fond tendant à une mise hors de cause sollicitée en première instance de sorte que l'appel en garantie formulé pour la première fois en cause d'appel doit être déclarée irrecevable.

Le syndicat des copropriétaires dans ses dernières écritures notifiées le 1er juillet 2025 n'a pas conclu sur ce point.

Réponse de la cour :

Par conclusions d'incident notifiées les 6 avril 2023 et 17 mai 2023, la société anonyme Lloyd's Insurance company a demandé au conseiller de la mise en état de:

- constater que l'appel en garantie formulé par le syndicat des copropriétaires à l'encontre était une demande nouvelle en cause d'appel,

- que cette demande était prescrite.

Suivant ordonnance du 14 juin 2023, le conseiller de la mise en état a jugé :

- que la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme Llyod's Insurance Company fondée sur l'article 564 du code de procédure civile relevait de la compétence de la cour statuant au fond,

- que la demande en garantie formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 23] contre la société anonyme Llyod's Insurance Company était irrecevable comme prescrite.

Il résulte des dernières écritures notifiées le 1er juillet 2025 que le syndicat des copropriétaires n'a pas maintenu sa demande d'appel en garantie contre la société Llyod's insurance company.

La demande de celle-ci tendant à voir déclarer irrecevable cette demande désormais abandonnée est donc devenue sans objet.

2. Sur les désordres et les responsabilités :

Moyens des parties :

La société Llyod's Insurance Company soutient que la responsabilité civile délictuelle de son assurée, la société Gedimo, ne saurait être engagée dès lors que l'expert a relevé que :

- les infiltrations proviennent de la terrasse sur plots faisant partie du lot n° 6 appartenant aux consorts [W], cette terrasse constituant une partie privative,

- que le règlement de copropriété stipule que tous les dommages causés aux parties communes, toute aggravation des charges locatives aux parties communes, dus au fait d'un copropriétaire, de son personnel, du fait de son locataire ou de tous occupants de son chef sont entièrement aux frais du copropriétaire concerné,

- que l'expert n'a nullement retenu la responsabilité de la société Gedimo ni celle du syndicat des copropriétaires alors qu'il a retenu celle du fils de M. [W] et de la société Générale de couverture qui a réalisé des travaux réparatoires sur la toiture terrasse, partie commune, à laquelle se sont étendues les infiltrations sans parvenir à les résoudre.

La société Llyod's en déduit qu'à supposer l'immeuble assuré, cette assurance n'aurait pas trouver à s'appliquer et que, de surcroît, de manière classique, elle n'aurait pas pris en charge un sinistre résultant d'un défaut d'entretien.

Dès lors, la SCI TAVS ne peut utilement reprocher à la société Gedimo l'absence de souscription d'une assurance effective en 2016 et solliciter sa condamnation, avec les autres parties, à prendre en charge le coût des travaux de remise en état ainsi que les préjudices dont elle allègue l'existence.

En tout état de cause, la SCI TAVS ne démontre pas l'existence d'une faute imputable à la société Gedimo dans l'exercice de son mandat de syndic.

Cette faute ne saurait résulter de l'absence d'assurance de l'immeuble du 24 novembre 2015 au 24 mai 2016 dès lors qu'au moment de sa prise de fonction le 20 mai 2015, la société Gedimo avait constaté que l'immeuble était bien assuré, que son prédecesseur, la société MFJ ne lui a jamais transmis les appels de primes que lui adressait la MATMUT assureur du syndicat et qu'elle n'a jamais été informée de la résiliation du contrat d'assurance souscrit lors de son mandat par la société MFJ.

Enfin, à supposer une telle faute constituée, elle serait sans lien de causalité avec les préjudices allégués par la SCI TAVS.

Le syndicat des copropriétaires souligne que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que le rapport d'expertise ne met pas en évidence un défaut de construction de l'ouvrage appartenant au syndicat des copropriétaires ou un défaut d'entretien, l'expert ayant indiqué que les désordres pouvaient avoir pour origine l'utilisation inappropriée de la terrasse par le fils de M. [W].

La SMABTP et la société Générale de couverture soulignent que l'intervention de cette dernière n'est à l'origine d'aucun désordre et n'a montré aucun caractère fuyard lors des recherches de fuite réalisées tant lors des expertises amiables et judiciaire.

La société Générale de couverture n'a pas manqué à son obligation de résultat, l'origine des désordres se situant dans une partie commune, en l'espèce une jardinière, de sorte que la responsabilité du syndicat est engagée de plein droit au titre de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

La société La Générale de couverture rappelle qu'elle est intervenue en mars 2013 suivant facture du 21 mars 2013 et que les désordres étaient connus de manière certaine de la SCI TAVS depuis cette année de sorte que ses demandes, soumises à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, étaient prescrites dès son assignation en ordonnance commune délivrée à son encontre le 17 janvier 2019.

La SCI TAVS souligne pour sa part qu'il résulte des conclusions expertales que les infiltrations d'eau proviennent tant de la terrasse privative de M. [W] que de la toiture terrasse située au dessus de son lot qui constitue une partie commune en principe inaccessible mais qui n'est séparée de la terrasse de M. [W] et de Mme [E] par aucune séparation physique. Elle en déduit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée au titre de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ou au titre de l'article 1384 du code civil.

Elle considère que le défaut d'étanchéité constitue un vice de construction et/ou un défaut d'entretien et qu'en tout état de cause, il incombait au syndicat des copropriétaires de prendre les dispositions pour assurer l'étanchéité des parties communes et notamment leur entretien et réparations convenables.

Elle soutient que les demandes formées par le syndicat tendant à ce qu'elle soit déboutée de ses demandes constituent des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et comme telles irrecevables.

La SCI TAVS reproche à la société Gedimo, syndic assuré par la société Llyod's Insurance Company, d'avoir fait croire aux copropriétaires que l'immeuble était assuré quand il ne l'était pas au cours de la période écoulée entre le 24 novembre 2015 et le 24 mai 2016 et alors qu'il lui appartenait de s'assurer une couverture constante de l'immeuble. Elle lui reproche ainsi sa négligence et constate que la société Gedimo est dans l'incapacité de produire la déclaration d'assurance qu'elle prétend avoir fait à la MATMUT dès le 15 janvier 2016.

Les carences du syndic et le défaut d'assurance ont empêché la réparation et l'indemnisation de la SCI TAVS et empêché qu'il soit mis fin aux préjudices qui se sont perpétrés. La Llyod's Insurance Company ne saurait par ailleurs soutenir que les garanties d'un contrat n'auraient pu être mobilisées faute pour celui-ci d'avoir été conclu et celle-ci doit être condamnée, en vertu de l'action directe de la victime envers l'assureur de responsabilité, in solidum avec les autres responsables, à réparer son préjudice sous réserve, le cas échéant de la franchise contractuelle.

Quant à la société Générale de couverture, la SCI TAVS observe que celle-ci est intervenue, à la demande de M. [W] alors syndic bénévole, pour la réfection totale de l'étanchéité du toit terrasse en 2013 et qu'en dépit de cette intervention, les infiltrations et désordres se sont renouvelés et aggravés. Ainsi, les travaux entrepris par la société n'ont pas atteint leur objectif, peu important que celle-ci soutienne qu'elle n'avait pas été chargée de la réfection totale de la toiture terrasse mais uniquement de la pose d'une chape élastomère dont l'objet était d'éviter le passage d'eau sous étanchéité. Il s'ensuit que la responsabilité de la société peut être engagée au titre de l'article 1792 ou 1240 du code civil.

Elle considère que la société Générale de couverture est irrecevable à soulever la prescription de son action faute de l'avoir fait devant le conseiller de la mise en état.

Enfin, concernant les consorts [W] et [E], la SCI TAVS relève que la pose par ces derniers de jardinières au pourtour de leur terrasse, partie privative, a compromis l'étanchéité du toit terrasse situé légèrement en dessous dont M. [W] et sa famille se sont appropriés l'usage.

La SCI observe que M. [W] qui allègue avoir réalisé des travaux d'étanchéité sur sa terrasse n'en a jamais justifié.

Ils sont responsables au titre de la théorie des troubles du voisinage pour la pose des jardinières et de l'entretien de leur terrasse mais aussi de leur fils qui a usé habituellement du toit terrasse pour l'organisation de fêtes.

Enfin, M. [W], en qualité de syndic bénévole en 2013, est responsable d'avoir mandaté la Générale de couverture sans avoir fait contrôler ces travaux et assurer leur suivi et conformité au devis.

Réponse de la cour :

2.1. Sur la nouveauté alléguée des demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI TAVS :

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Dans ses écritures, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de débouter la SCI TAVS des demandes présentées contre lui à titre principal.

Ainsi, les demandes du syndicat ne tendent qu'à faire écarter les prétentions adverses, celles de la SCI TAVS à son encontre.

Dès lors, elles sont recevables en application de l'article 564 précité.

2.2 Les constatations expertales sur les désordres et leur origine :

Dans son rapport ( pièce 29 SCI TAVS), l'expert, M. [J] concluait :

'l'origine des infiltrations a été déterminée. L'appartement de la SCI TAVS est inhabitable depuis fin janvier 2016 dû à des infiltrations d'eau provenant des terrasses au-dessus. M. [W] ne nous a pas renseignés sur les travaux réalisés pour les désordres de la terrasse sur plots. L'entreprise La générale du Bâtiment a réalisé des travaux réparatoires sur la toiture terrasse suite à une utilisation non appropriée par le fils de M. [W] de celle-ci. Travaux qui n'ont pas permis de résoudre le problème de fuite dans l'appartement de la SCI TAVS' (p. 8).

Dans l'étude des moyens à mettre en oeuvre pour remédier aux désordres, l'expert a préconisé la reprise de l'étanchéité des deux terrasses y compris jardinières selon les règles de l'art.

L'expert a constaté que les désordres constatés dans la chambre du lot de la SCI TAVS étaient dûs à des défauts d'étanchéité constatés d'une part sur la jardinière et d'autre part sur le bas de mur de façade sur la terrasse de M. [W] au 1er étage. L'expert constaté que si M. [W] a prétendu avoir fait réaliser des travaux d'étanchéité sur sa terrasse sur plot en décembre 2013 après qu'un rapport de la société ETAT l'eut diagnostiquée fuyarde, il n'en avait jamais justifié.

Ce rapport du 29 novembre 2013, joint en pièce 22 par la SCI TAVS, imputait aux désordres constatés dans la chambre du lot de la SCI à des défauts d'étanchéité constatés sur la jardinière et sur le bas du mur de façade sur la terrasse de M. [W] au 1er étage. Il n'avait pas été relevé, alors de taux d'humidité sur le plafond du salon de la SCI qui est situé sous la toiture-terrasse.

Il apparaît donc que les désordres constatés dans la chambre de la SCI ont une cause identiques aux désordres, dans les mêmes lieux, ayant conduit M. [W] à faire appel à la société ETAT 9 pour une recherche de fuite en novembre 2013.

Coté séjour, il a été relevé que les infiltrations provenaient du toit terrasse qualifié de terrasse inaccessible par l'expert.

Selon la note de synthèse de l'expert, la cause essentielle de ces infiltrations proviennent de la terrasse sur plot du lot appartenant à M. [W], ce que conforte le rapport de recherche de fuite de la société IBRF missionnée au cours de l'expertise ( pièce 37).

Constatant que l'eau avait migré de cette terrasse sous le toit-terrasse, l'expert a relevé que les travaux réalisés par la société Générale de couverture, dont le conseil indiquait qu'ils avaient été limités au rechapage pour éviter le passage de l'eau sous l'étanchéité, n'avaient pas évité cette migration (p. 8 de l'expertise). L'expert a relevé que ces travaux étaient la conséquence de l'usage inapproprié de la toiture-terrasse par le fils de M. [W] laquelle, quoique qualifiée de 'terrasse inaccessible', par l'expert n'était pas séparée physiquement de la terrasse sur plot attachée au lot de M. [W].

Aux termes de ses travaux expertaux, l'expert impute les désordres subis par la SCI TAVS à une conjonction de causes liées à la défectuosité de la terrasse sur plot utilisée par M. [W], à l'insuffisance de travaux sur le toit-terrasse.

2.3. Les responsabilités :

2.3.a: concernant le syndicat des copropriétaires :

Dans sa rédaction applicable au litige, l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 disposait que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou au tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Selon le règlement de copropriété, les parties communes comprennent notamment les fondations, les gros murs, la toiture, gouttières et chéneaux du bâtiment, la liste des parties communes n'étant pas limitative.

Les parties privatives sont celles réservées à l'usage unique d'un copropriétaire et comprennent notamment le revêtement de sols des balcons et loggias privatifs mais non le dispositif d'étanchéité ni le gros oeuvre (p. 11, pièce 10 SCI TAVS).

Il résulte du rapport d'expertise que les infiltrations dans l'appartement de la SCI ont été imputées par la migration de l'eau de la terrasse utilisée à titre privatif par M. [W] vers la toiture-terrasse, partie commune de l'immeuble. Cette migration traduit nécessairement des défectuosités dans le système d'étanchéité, partie commune, des terrasses.

Postérieurement aux travaux réalisés sur la toiture-terrasse par la société Générale de couverture ( et non 'entreprise Générale du Bâtiment comme l'indique l'expert), M. [W], alors syndic bénévole, a fait réaliser en novembre 2013 une recherche de fuite confiée à la société ETAT9 après les doléances de la SCI TAVS qui avait constaté des désordres dans la chambre de son appartement.

Selon les conclusions de la société ETAT9, les désordres étaient dus à des défauts d'étanchéité constatés d'une part sur la jardinière et d'autre part sur le bas du mur de façade sur la terrasse de M. [W].

Il apparaît que lors de l'assemblée générale du 12 mai 2015 au cours de laquelle la société Gedimo a été désignée syndic de la copropriété, il a été soumis au vote de l'assemblée générale une clause d'aggravation des charges mettant à la charge de M. [W] les travaux mentionnés dans le rapport d'Etat9 à savoir 'étanchéité bitumé de la terrasse, fissure de la jardinière et sur la façade du bâtiment'.

Cette résolution n'a pas été adoptée au regard du vote opposant des consorts [W].

Il n'en reste pas moins que les travaux mentionnés avaient vocation à pallier les insuffisances du dispositif d'étanchéité de la terrasse privative de M. [W] et devaient être réalisés par le syndicat au regard de la nature commune dudit dispositif.

Il n'est nullement justifié de ces travaux qu'il incombait au syndicat des copropriétaires d'ordonner et de financer ont été réalisés pour pallier le vice de construction du dispositif d'étanchéité de la terrasse de M. [W].

La persistance d'infiltrations depuis la terrasse privative de M. [W] démontre donc un vice de construction dans le dispositif d'étanchéité de cette terrasse privative auquel il n'a pas été remédié.

Ces infiltrations se sont étendues à la toiture-terrasse située au-dessus du salon de la SCI TAVS en dépit des travaux d'étanchéité entrepris par la société la Générale de Couverture facturés le 21 mars 2013.

Cette situation caractérise à l'égard du syndicat des copropriétaires un défaut d'entretien de cette partie commune de nature à engager sa responsabilité.

La responsabilité du syndicat des copropriétaires apparaît donc pleinement engagée en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 précité à l'égard de la SCI TAVS.

2b. Concernant M. [W] et Mme [E] :

L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire jouit de son lot à la condition de ne porter atteinte, ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble ; ce texte institue une responsabilité objective de plein droit d'un copropriétaire, à l'égard d'autres copropriétaires ou du syndicat, des conséquences dommageables provenant de son lot.

Par application de l'article 544 du code civil, la théorie des troubles anormaux du voisinage prévoit le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements et limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

La théorie des troubles du voisinage édicte un principe de responsabilité sans faute, les propriétaires auteurs des nuisances étant responsables de plein droit vis à vis des voisins victimes et ce, quand bien même ils n'auraient commis aucune faute ou n'occupent pas matériellement leur habitation. Il suffit de démontrer une relation de cause à effet directe entre les troubles subis par le tiers lésé et l'intervention du propriétaire auteur pour que la responsabilité de ce dernier puisse être engagée.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1384 du code civil, devenu 1242, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Les conclusions expertales ont mis en évidence que les infiltrations relevées dans l'appartement de la SCI ont pour origine principale la migration de l'eau de la terrasse dont il a l'usage exclusif vers le toit-terrasse partie commune. Ces infiltrations constituent bien un trouble anormal de voisinage dès lors qu'elles ont rendu l'appartement de la SCI impropre à l'habitation.

Il a été mis en évidence supra qu'il incombait au syndicat des copropriétaires de faire réaliser les travaux d'étanchéité de la terrasse privative de M. [W] dès lors que le dispositif d'étanchéité des terrasses constitue une partie commune.

Ainsi qu'il a été relevé, le syndicat des copropriétaires n'a pas justifié avoir fait réaliser ces travaux.

En tout état de cause, les consorts [W] ne pouvaient ignorer la défectuosité du système d'étanchéité de leur terrasse et que l'utilisation des jardinières pouvait être source d'infiltration dès lors que M. [W] avait missionné l'entreprise Etat9 en novembre 2013 et que des travaux d'étanchéité de leur terrasse avaient été soumis au vote de l'assemblée générale en 2015 auxquels ils s'étaient opposés.

Au regard des stipulations du règlement de copropriété, ces jardinières doivent être considérées comme parties privatives en raison de l'utilisation exclusive qu'en ont M. [W] et Mme [E]. Leur utilisation, en présence d'un complexe d'étanchéité insuffisant, a nécessairement contribué aux infiltrations subies par la SCI TAVS de sorte que la responsabilité des consorts [V] apparaît engagée au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage.

L'expert a constaté qu'il lui avait été rapporté l'usage inapproprié du toit-terrasse par le fils de M. [W] à l'origine de l'intervention de la société Générale de Couverture en mars 2013 .

Il appartient à la SCI TAVS en application de l'article 9 du code de procédure civile d'établir la persistance de cet usage inapproprié et le lien de causalité entre cet usage et les préjudices qu'elle subit.

L'implication du fils de M. [W] dans des désordres au toit-terrasse est évoquée dans un dire de la société Générale de couverture du 1er octobre 2019 qu'elle produit dans lequel la société affirmait que son intervention avait été sollicitée en mars 2013 par M. [W] 'suite à des percements effectués apparemment par son fils qui avait squatté la terrasse inaccessible'.

Il ressort ainsi que l'usage inapproprié de la terrasse par le fils de M. [W] avait endommagé son étanchéité.

Elle est évoquée dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 mai 2015 qui exposait que 'les copropriétaires informent l'assemblée générale que des enfants accèdent sur son toit terrasse et se dégagent de toute responsabilité en cas d'accident. Le syndic demande à M. [W] de clôturer sa terrasse et de supprimer l'accès au toit terrasse de Mme [A]' ( SCI TAVS).

Elle est également invoquée dans la plainte déposée le 28 mars 2017 (pièce 19 SCI) par la gérante de la SCI dans laquelle elle rapportait: 'le fils de mes voisins à savoir [W] [B] a pris l'habitude d'accéder à cette terrasse en invitant des copains, ce qui entraîne à chaque fois de nouvelles dégradations. Il accède à cette terrasse en montant sur ma boite aux lettres qu'il casse régulièrement et force la serrure du portail pour entrer dans ma propriété. Les parents de ce jeune remplacent régulièrement la boîte aux lettres mais je n'en peux plus.

Vendredi dernier, le 24 mars 2017, les policiers de la BAC sont intervenus car un voisin, M. [K] [F], a fait appel à leur service, le nommé [W] faisant la fête avec ses amis sur le toit. Concernant le dégât du toit, les parents de ce jeune homme avaient payé les dégâts d'étanchéité il y a trois ans.

Le jeune [W] est régulièrement placé dans un foyer. Il ne doit venir chez ses parents que lorsqu'ils sont présents, toutefois cela ne l'empêche pas de venir quand il n'y a personne. Je n'ai jamais vu ce jeune homme faire mais mes voisins et mes anciens locataires l'avaient vu faire'.

Il apparaît ainsi que l'usage de la toiture-terrasse par des enfants, postérieurement aux travaux entrepris par l'entreprise la Générale de Couverture voire même postérieurement aux désordres survenus dans l'appartement de la SCI TAVS, constitue un manquement au devoir de surveillance de leurs parents.

Pour autant ni la SCI TAVS ni l'expertise n'apportent d'élément permettant d'établir un lien de causalité entre ces usages et les désordres survenus dans l'appartement de la SCI.

Il s'ensuit que la responsabilité de M. [W], au titre des usages inappropriés de son fils de la toiture terrasse, ne saurait être engagée.

2.c: Concernant la société Générale de couverture :

Sur la prescription :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 123 du même code, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt.

Il en résulte que la fin de non-recevoir, invoquée par un intimé pour s'opposer à l'appel principal, en vue de déclarer la demande irrecevable, constitue un moyen de défense et peut être proposée en tout état de cause jusqu'à ce que le juge statue ( Civ 2è, 4 juillet 2024, n°21-21.968, publié).

La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCI TAVS présentée par la SMABTP et la société La Générale de couverture est donc recevable.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Suivant facture de la société Générale de couverture du 21 mars 2013 (pièce 21) l'entreprise a été chargée des travaux suivants :

'mise en place d'échelle à coulisse pour accès à la terrasse.

Délardage des relevés en aluminium, nettoyage de la terrasse, passe d'une couche d'impression bitumineuse à froid type Sopradère. Fourniture et pose par dessus d'une chape élastomère mono-couche auto protégé type Parastar ardoisé 180gr/m3 soudée en plein y compris façon des joints.

Réalisation des relevés au pourtour de la terrasse au moyen de paxalu armé DEV 0, 30 collé à chaud en équerre.

Reprise de la platine d'évacuation d'eau 0, 80.

Descente et enlèvement des déchets à la décharge et nettoyage des lieux après intervention'.

Les conclusions de l'expert démontrent que ces travaux se sont déroulés sur le toit-terrasse.

Il apparaît que le 29 novembre 2013, la société ETAT 9 est intervenue à la demande de M. [W] en qualité de syndic bénévole en raison d'une présence anormale d'humidité constatée sur la cloison et le plafond de la chambre de la SCI.

A l'issue de la recherche de fuite, il a été relevé que les désordres étaient dus à des défauts d'étanchéité constatés d'une part sur la jardinière et d'autre part sur le bas du mur de façade sur la terrasse de M. [W] puisque l'injection de fumée sous l'étanchéité bitumé de la terrasse avait permis de constater des sorties de fumées au niveau de fissures sur la jardinière et bas chez M. [W] (pièce 22 SCI). Ce rapport était adressé à M. [W], syndic bénévole, accompagné d'une demande d'accord sur devis.

Ainsi qu'il a été dit, il n'est pas démontré que ces travaux ont été réalisés.

Ainsi, en 2013, la SCI TAVS n'était pas en mesure d'imputer à la société Générale de couverture les désordres qu'elle avait constatés et qui étaient limités dans son appartement à sa seule chambre.

En revanche, dès la rédaction du constat amiable établi le 6 février 2016 avec le syndic, la SCI TAVS a désigné comme possible responsable du sinistre 'M. [W] et la Couverture générale, copro' (pièce 2 SCI TAVS).

Il peut être ainsi considéré que la prescription quinquennale a commencé à courir dès le 6 février 2016.

Il s'ensuit qu'à la date de l'assignation de la société La Générale de Couverture pour lui rendre communes les opérations d'expertise judiciaire par acte du 17 janvier 2019, l'action de la SCI TAVS n'était pas prescrite.

Elle ne l'était pas davantage lorsque, en ouverture du rapport d'expertise, la SCI TAVS a assigné par actes des 19 et 25 janvier 2021 respectivement la société Générale de couverture et la SMABTP.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la SCI TAVS formée par la SMABTP et la société Générale de couverture.

Sur le bien fondé des demandes de la SCI TAVS :

Aux termes de l'article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, la recherche de fuite à laquelle la société ETAT9 a procédé en novembre 2013, soit postérieurement aux travaux réalisés par la société Générale de couverture, n'avait pas mis en évidence le caractère fuyard du toit-terrasse, ce qui sous-tend que les travaux avaient été réalisés correctement au regard de la mission donnée à l'entreprise. Aucune humidité n'avait été relevée dans les pièces de l'appartement situées sous la toiture terrasse.

La SCI TAVS ne rapporte pas l'existence de nouveaux désordres entre ceux dénoncés fin 2013 et le sinistre survenu le 15 janvier 2016.

Si l'expert a constaté que les travaux réalisés par la société Générale de Couverture ont été insuffisants à prévenir la survenue d'infiltrations dans le toit terrasse en provenance de la terrasse privative de M. [W], il n'en reste pas moins que la SCI TAVS n'a rapporté aucun désordre entre ceux dénoncés fin 2013, localisés sous la terrasse sur plots de M. [W], ayant motivé l'intervention de la société ETAT9 et la survenue du sinistre le 15 janvier 2016, ce qui démontre que les travaux entrepris par la société Générale de Couverture ont été efficients au cours de cette période .

Il ne peut être exclu que l'utilisation inappropriée de cette toiture-terrasse par des mineurs rapportée notamment lors de l'assemblée générale du 12 mai 2015, usages qui se sont poursuivis postérieurement aux désordres, ait pu endommager le dispositif d'étanchéité de cette partie commune alors qu'il apparaît que ces usages étaient déjà, en 2013, la cause de l'intervention de l'entreprise la Générale de Couverture.

L'expert n'a procédé à aucune constatation sur ce point.

La SCI TAVS ne saurait davantage reprocher à la société un manquement à son devoir de conseil dès lors que la copropriété informée par la société ETAT9 du défaut d'étanchéité de la terrasse de M. [W] ne justifie pas avoir entrepris les travaux qui lui avaient été conseillés et que l'intervention de la société Générale de Couverture a été limitée à la seule toiture-terrasse de l'immeuble.

Au regard de ce qui précède, la faute de la société La Générale de Couverture n'apparaît donc pas suffisamment établie.

La SCI TAVS sera donc déboutée de ses demandes contre la société Générale de Couverture et contre son assureur la SMABTP.

Il en est de même s'agissant des demandes des autres parties à l'encontre de la société Générale de Couverture et la SMABTP.

2.d Concernant la société Gedimo :

En application de l'article 1240 du code civil et des dispositions conjuguées des articles 9 et 1353 du code civil, la responsabilité du syndic à l'égard d'un copropriétaire, tiers au contrat de mandat qui le lie au syndicat des copropriétaires, suppose, pour être engagée, la démonstration, par ce copropriétaire, d'une faute du syndic lui causant un préjudice direct et personnel.

Il résulte de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndic doit pourvoir à l'entretien, à la conservation et à l'administration de l'immeuble.

Il entre dans sa mission d'administration de l'immeuble de veiller à tenir celui-ci régulièrement assuré (Civ 3è, 20 juillet 1994, n°92-12.717).

Il découle de l'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 que le syndicat des copropriétaires doit obligatoirement être assuré contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre.

Il appartient donc au syndic, en sa qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, de veiller au respect de cette obligation.

Il est constant que la société Gedimo a été le syndic de la copropriété entre le 12 mai 2015 et le 19 juillet 2016 et que le contrat d'assurance souscrit auprès de la Matmut par son prédécesseur a été résilié le 24 novembre 2015 pour impayé.

Si la société Llyod's Insurance Company soutient que son assurée n'avait pas eu connaissance de la mise en demeure adressée au précédent syndic par la société MATMUT préalablement à la résiliation, il n'en reste pas moins que les affirmations de la Llyod's, qui ne sont corroborées par aucune pièce, ne sont pas de nature à effacer la faute de la société Gedimo qui n'a pas veillé à la couverture d'assurance de l'immeuble dont elle avait l'administration.

Elle soutient encore qu'à la prise des fonctions de la société Gedimo, celle-ci avait pu constater que l'immeuble était bien assuré par la Matmut et qu'elle n'a pas été destinataire de la lettre de résiliation de la MATMUT adressée au précédent syndic.

Cependant, à supposer ces affirmations exactes, ce qui n'est pas démontré, la société Llyod's Company ne démontre pas davantage que la société Gedimo a informé la société Matmut du changement de syndic intervenu afin d'être rendu destinataire des correspondances de la compagnie d'assurance.

Il est manifeste, en tout état de cause, qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires permettant de faire bénéficier à l'immeuble la couverture d'assurance à laquelle il lui incombait de veiller.

Elle a donc incontestablement commis une faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la SCI TAVS.

Il importe de démontrer si cette faute est à l'origine du préjudice dont se prévaut la SCI TAVS résultant dans le fait qu'elle n'a pu prétendre à la prise en charge des frais de réfection de son appartement sinistré. Le préjudice allégué résulte donc dans la perte de chance d'indemnisation.

Si la société Llyod's Company affirme que l'assurance souscrite mais résiliée n'aurait pas été mobilisable dès lors que les préjudices résulteraient d'un défaut d'entretien des parties communes, il convient de relever qu'une telle conclusion est impossible à tirer en l'absence de production du contrat d'assurance résilié qui aurait trouvé à s'appliquer et qu'il lui appartenait de produire en application de l'article 9 du code de procédure civile.

L'absence d'assurance responsabilité civile mobilisable en raison de la faute de la société Gedimo est à l'origine de la perte de chance d'une prise en charge, par cette assurance, des préjudices subis par la SCI TAVS dès lors que la responsabilité du syndicat des copropriétaires a été démontrée dans la survenance des désordres.

C'est à bon droit que les premiers juges ont évalué cette perte de chance à 80%.

Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires, M. [W] et Mme [E] et la société Gedimo ont concouru à la réalisation du dommage subi par la SCI TAVS.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires, M. [W] et Mme [E], la société Llyod's Insurance company, et à hauteur de 80% des montants indemnisés pour cette dernière, seront condamnés in solidum à le réparer.

La garantie de la Llyod's Insurance Company à l'égard de la société Gedimo, son assurée, s'exercera dans les limites de leur police d'assurance.

3. Sur les préjudices :

3.1 sur le préjudice économique :

Moyens des parties :

La SCI TAVS relève qu'elle n'a pu louer son appartement après le départ de sa locataire en janvier 2016. L'expert a retenu ce poste de préjudice pendant 46 mois à parfaire jusqu'à la remise en ordre de l'étanchéité des parties communes permettant réfection pérenne de l'appartement.

Elle actualise ce préjudice à hauteur de 93 450 euros pour 105 mois (890 x 72 mois) au regard de la non exécution intégrale et rapide des travaux avec intérêts à compter du jugement sur la somme de 60 000 euros et pour le surplus à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts.

La société Llyod's Insurance Company relève que la société Gedimo ne saurait être tenue pour responsable de la non exécution des travaux et que la SCI TAVS ne peut que prétendre à une perte de chance de percevoir des loyers au cours de la période considérée. Elle reproche à celle-ci un défaut de diligence dans la gestion du sinistre qui a contribué au préjudice allégué.

Le syndicat des copropriétaires souligne qu'à bon droit les premiers juges ont considéré que la SCI TAVS ne pouvait prétendre qu'à une perte de chance de percevoir des loyers. Il expose que la SCI TAVS est en partie responsable du retard pris dans la réparation de la terrasse dès lors que les appels de fonds des travaux de réparation ont été émis le 10 octobre 2022 et qu'elle ne les a réglés que le 2 décembre 2023, situation qui a été préjudiciable au syndicat dès lors que les travaux, dont le montant initial avait été évalué à la somme de 47 238, 79 TTC, ont été actualisés à la somme de 49 889, 20 euros TTC. Il conclut au rejet des demandes de la SCI.

Réponse de la cour :

Il résulte de l'article 1240 du code civil que, si la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, sa faute, lorsqu'elle a contribué à l'aggravation du dommage, diminue son droit à réparation.

L'expert a évalué le préjudice économique subi par la SCI TAVS à la somme de 40 490 euros correspondant à 46 mois de loyers non perçus à raison de 890 euros de loyer mensuel à compter de fin janvier 2016, départ de la locataire de la SCI TAVS.

Cependant, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la SCI TAVS ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de la perte de chance de louer son bien dès lors qu'il n'est pas établi que la locataire de la SCI TAVS n'aurait pas résilié son bail avant le terme de celui-ci. Il n'est pas davantage établi que la SCI aurait loué son bien sans discontinuité pendant la période d'indemnisation sollicitée.

En outre, le syndicat atteste que la SCI TAVS n'a réglé l'appel de fonds unique du 10 octobre 2022 permettant de financer les travaux de réfection des terrasses que le 2 décembre 2023 (pièce 6 SDC), ce qui constitue un comportement fautif de la part de la SCI.

Dès lors, celle-ci ne saurait alors reprocher au syndicat des copropriétaires de n'avoir achevé ces travaux qu'au printemps 2024.

En ne réglant l'appel de fonds du 10 octobre 2022 destiné à assurer le financement de travaux préalables à la réfection de ses parties privatives que le 2 décembre 2023, la SCI TAVS a contribué à aggraver son préjudice au titre de la perte de chance de percevoir des loyers.

Par ailleurs, dès le 9 mai 2024, la SCI TAVS a été informée que le chantier était hors d'eau de sorte qu'elle pouvait débuter ses travaux sur partie privative (pièce 48 SCI TAVS). Elle ne démontre pas avoir entrepris de diligences dès cette date pour réhabiliter ses parties privatives.

Bénéficiaire d'un devis de remise en état de ces parties du 7 septembre 2023 de la société Do Paco qui devait être radiée du RCS en septembre 2024 (pièces 49 et 50 SCI), la SCI n'a obtenu un nouveau devis que le 7 septembre 2024 de la part de l'entreprise Alain Rapeau pour des travaux achevés en octobre 2024.Il peut être ainsi considéré que ce défaut de diligences pendant une période de 4 mois entre mai et septembre 2024 lui est directement imputable et qu'il a contribué à l'aggravation de son préjudice économique.

Le non-paiement des charges destinées à financer les travaux sur les parties communes et le manque de diligences pour faire effectuer les travaux sur ses parties privatives par la SCI constituent une faute de nature à limiter son droit à indemnisation quant à la période indemnisable.

La cour relève que les travaux sur les parties communes, au regard de leur durée, pouvaient être achevés dès mai 2023 si la SCI TAVS avait réglé l'appel de fonds du 10 octobre 2022 et qu'au regard du devis actualisé par la société Do Paco du 7 septembre 2023, les travaux dans ses parties privatives pouvaient être achevés au 31 octobre 2023 au plus tard.

Il résulte de ce qui précède que la période d'indemnisation de la perte de chance de louer son bien doit être fixée de la date de départ de sa locataire, fin janvier 2016 (pièce 4 SCI), soit à compter du 1er février 2016 au 31 octobre 2023.

La perte de chance de la SCI TAVS doit être appréciée à hauteur de 80%.

Le montant du loyer retenu par l'expert (890 euros mensuels) n'est pas contesté par les parties.

Il s'ensuit que son préjudice doit être indemnisé à hauteur de :

890 x 93 mois = 80 990 eurosx 80%= 66 216 euros que le syndicat des copropriétaires, M. [W] et Mme [E] et la société Llyod's Insurance Company à hauteur de 52 972, 80 euros s'agissant de cette dernière, seront condamnés in solidum à verser à la SCI TAVS.

Les intérêts légaux courront à hauteur de 60 000 euros s'agissant du syndicat des copropriétaires et de M. [W] et Mme [E], à hauteur de 48 000 euros s'agissant de la société Llyod's Insurance Company, à compter du jugement et pour le surplus à compter du présent arrêt.

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

3.2.Sur la remise en état de l'appartement :

Moyens des parties :

La SCI TAVS réclame à ce titre la somme de 30 000 euros selon devis actualisé de l'entreprise Alain Rapau du 13 septembre 2024.

Elle souligne que l'expert avait retenu le montant du devis du 31 octobre 2019 de la SARL Do Paco à hauteur de 19 432, 23 euros TTC mais que les travaux n'ont pu être entrepris tant que l'étanchéité des parties communes surplombant l'appartement n'avait pas été réalisée par la copropriété. Le 7 septembre 2023, le montant des travaux avait été actualisé à la somme de 21 595, 20 euros TTC par l'entreprise Do Paco. Une fois les travaux d'étanchéité réalisés, l'entreprise Do Paco ayant été radiée du RCS, la SCI fait valoir qu'elle a dû s'adresser à l'entreprise Alain Rapau dont elle produit la facture démontrant que les travaux de réparation se sont élevés à la somme de 30 000 euros.

La société Llyod's Insurance Company soutient que la société Gedimo qui n'est plus syndic de la copropriété ne peut se voir reprocher de n'être pas intervenue sans délai pour faire réaliser les travaux en partie commune dès lors elle conclut au débouté de la demande de la SCI TAVS à son encontre. Elle souligne également que le contrat souscrit auprès de la MATMUT aurait nécessairement fixé un montant maximal de prise en charge et qu'il appartenait à la SCI TAVS de produire ce contrat.

Réponse de la cour :

L'expert a retenu le devis de la société do Paco à raison de 19 432, 23 euros TTC, soit le devis de la société la moins disant.

Ainsi qu'il a été exposé supra, la cour considère que les travaux en partie privative auraient pu être achevés par la SCI dès fin octobre 2023 et que, s'ils ne l'ont été qu'en octobre 2024, ce n'est qu'en raison de la faute de la SCI qui a contribué à son dommage.

Celle-ci justifie avoir sollicité la société Do Paco aux fins d'actualisation du devis soumis à l'expert. Ce devis, en date du 7 septembre 2023, est établi pour un montant de 21 595, 30 euros.

Ces travaux pouvaient être alors réalisés par cette société qui n'a été radiée du registre du commerce et des sociétés qu'en septembre 2024 de sorte que la SCI TAVS n'aurait pas à eu à faire appel à la société Alain Rapeau, dont le devis initial avait été écarté par l'expert, et dont le montant actualisé au 13 septembre 2024 a été établi à hauteur de 26 671, 45 euros TTC, les travaux finalement facturés s'élevant à 30 000 euros sans TTC sans que cette différence ne soit justifiée en l'absence de toute indication sur la facture produite.

Au regard de ce qui précède, le préjudice matériel de la SCI TAVS sera réparé à hauteur de la somme de 21 595, 30 euros selon le devis de la société Do Paco du 7 septembre 2023.

La société Llyod's ne saurait soutenir que la société Gedimo n'est pas responsable de ce préjudice puisque l'absence d'assurance responsabilité civile du syndicat des copropriétaires a privé la SCI TAVS de la chance d'être indemnisée à raison de ses préjudices.

Si la société Llyod's soutient que ces préjudices auraient nécessairement été limités par le contrat d'assurance, il lui appartient, en application de l'article 9 du code de procédure civile, d'apporter la preuve des faits à l'appui de son allégation et partant, de produire le contrat d'assurance qui aurait trouvé à s'appliquer s'il n'avait pas été résilié, ce qu'elle ne fait pas.

Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires, les consorts [W] et la société Llyod's Insurance Company seront condamnés in solidum à réparer le préjudice matériel de la SCI TAVS à hauteur de :

- 21 595, 20 euros s'agissant du syndicat des copropriétaires et des consorts [W],

- 17 276, 16 euros s'agissant de la société Llyod's insurance company,

avec intérêts à taux légal à compter du jugement à hauteur de 19 432, 23 euros s'agissant du syndicat des copropriétaires et de M.[W] et Mme [E], 15 538, 59 s'agissant de la société Llyod's Insurance Company et à compter du présent arrêt pour le surplus.

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions énoncées par l'article 1343-2 du code civil.

4. Sur les recours entre co-obligés et appels en garantie :

La responsabilité commune du syndicat des copropriétaires, de M. [W] et de Mme [E] et de la société Gedimo étant établie dans la réalisation des dommages subis par la SCI TAVS, il y a lieu de procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations prononcées à leur égard comme suit y compris les dépens incluant les frais d'expertise et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

20% pour M. [W] et Mme [E]

30 % pour le syndicat des copropriétaires

50% pour la société Gedimo.

Il y a lieu de condamner M. [W] et Mme [E] à garantir le syndicat des copropriétaires et la société Llyod's Insurance company à hauteur de 20%.

Sur les demandes accessoires :

La SCI TAVS demande l'infirmation du jugement entrepris au titre du chef de jugement relatif aux frais irrépétibles, non qu'elle conteste le montant des frais alloués à hauteur de 6000 euros, mais elle conteste que le tribunal n'ait condamné que les assureurs sans motivation pour les autres parties pourtant responsables en première ligne.

Elle conteste également que ces mêmes parties n'aient pas eu à supporter les dépens in solidum avec les assureurs en première instance.

Elle sollicite la condamnation de la société Llyod's Insurance Company in solidum avec tout autre succombant à payer à la SCI TAVS une indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d'appel de 6000 euros outre les dépens d'appel exposés.

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à Tremblay en France (93), M. [W] et Mme [E], la société Llyod's Insurance company, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel de première instance incluant les frais d'expertise et d'appel, ainsi qu'à payer à la SCI TAVS la somme supplémentaire de 12 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée au titre des frais irrépétibles présentée par la SMABTP et la société La Générale de couverture.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 22] (93) et par la société Llyod's Insurance Company.

La SCI TAVS, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, est dispensée de participer à la dépense commune des frais de procédure qui sera répartie entre les autres copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,

Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau,

Déclare le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à Tremblay en France, M. [W] et Mme [E], la société Gedimo responsables des désordres subis par la société civile immobilière (SCI) TAVS ;

Fixe la part de responsabilité entre-co obligés dans le partage des condamnations en ce compris les dépens incluant les frais d'expertise et l'application de l'article 700 du code de procédure civile comme suit :

20% pour M. [W] et Mme [E]

30% pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 22],

50% pour la société Gedimo ;

Déboute les parties de leurs demandes à l'égard de la SMABTP et de la société La Générale de Couverture;

Dit que la société Llyod's Insurance Company, assureur de la société Gedimo, est tenue de réparer à hauteur de 80 % le préjudice subi par la SCI TAVS au titre de la perte de chance de bénéficier d'une indemnisation de ses préjudices par l'assurance responsabilité civile du syndicat des copropriétaires ;

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à Tremblay en France, M. [W] et Mme [E] et la société Llyod's Insurance Company, assureur de la société Gedimo, à verser à la SCI TAVS au titre de la perte de chance de percevoir des loyers les sommes de :

- 66 216 euros s'agissant du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 22] et de M. [W] et Mme [E];

- 52 972 , 80 euros s'agissant de la Llyod's Insurance Company,

avec intérêt à taux légal sur la somme de 60 000 euros à compter du jugement s'agissant du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 22] et de M. [W] et Mme [E], et de 48 000 euros s'agissant de la société Llyod's Insurance Company, et à compter de l'arrêt pour le surplus ;

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à Tremblay en France, M. [W] et Mme [E] et la société Llyod's Insurance Company, assureur de la société Gedimo, à verser à la SCI TAVS au titre du préjudice matériel la somme de :

- 21 595, 20 euros s'agissant du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 22] et de M. [W] et Mme [E] ;

- 17276, 16 euros s'agissant de la Llyod's Insurance Company,

avec intérêt à taux légal sur la somme de 19 432, 23 euros à compter du jugement s'agissant du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 22] et de M. [W] et Mme [E], 15 538, 58 euros s'agissant de la société Llyod's Insurance Company, et à compter de l'arrêt pour le surplus ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne M. [W] et Mme [E] à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 22] à hauteur de 20% des sommes mises à sa charge tant au titre de ses condamnations, dépens en ceux inclus les frais d'expertise et frais irrépétibles;

Condamne M. [W] et Mme [E] à garantir la société Llyod's Insurance Company à hauteur de 20% des sommes mises à sa charge tant au titre de ses condamnations, dépens en ceux inclus les frais d'expertise et frais irrépétibles ;

Y ajoutant,

Dit que la demande de la société Llyod's Insurance Company tendant à voir déclarer l'appel en garantie formée contre elle par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 22] (93) irrecevable est devenue sans objet ;

Déclare les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à Tremblay en France (93) formées à l'égard de la SCI TAVS recevables;

Reçoit la SMABTP et la société La Générale de Couverture dans leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCI TAVS ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCI TAVS présentée par la SMABTP et la société La Générale de Couverture ;

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 22] ( 93), M. [W] et Mme [E], la société Llyod's Insurance company, parties perdantes, aux dépens d'appel de première instance incluant les frais d'expertise et ceux de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à Tremblay en France ( 93), M. [W] et Mme [E], la société Llyod's Insurance company, à payer à la SCI TAVS la somme globale de 12000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la SCI TAVS est dispensée, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure qui sera répartie entre les autres copropriétaires.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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