Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 27 novembre 2025, n° 23-18.439

COUR DE CASSATION

Autre

Rejet

Cass. 3e civ. n° 23-18.439

27 novembre 2025

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 27 novembre 2025

Rejet

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 561 F-D

Pourvoi n° T 23-18.439

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025

Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-18.439 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [W] [J], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [F], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [Y] et de Mme [J], après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 mai 2023), par acte authentique du 21 décembre 2017, Mme [F] (l'acquéreure) a fait l'acquisition auprès de M. [Y] et de Mme [J] (les vendeurs) d'une maison d'habitation, au prix de 180 000 euros.

2. À la date de cet acte, l'acquéreure a réglé aux vendeurs le prorata de taxe foncière calculé par le notaire sur la base d'une somme de 1 699 euros pour l'année 2016.

3. Ayant constaté que le montant de cette taxe s'élevait à la somme de 2 628 euros pour l'année 2019, l'acquéreure a assigné les vendeurs, sur le fondement des articles 1112-1, 1137 et 1240 du code civil, en paiement de diverses sommes au titre de ses préjudices matériel et moral.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'acquéreure fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts dirigées contre les vendeurs, en réparation de ses préjudices matériel et moral, alors :

« 1°/ que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer ; qu'une information a une importance déterminante, dès lors qu'elle a un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ; qu'en décidant que Mme [F] ne démontrant pas que le montant de la taxe foncière afférent à l'immeuble qu'elle a acquis était une information déterminante de son consentement, dès lors que cette question n'était pas entrée dans le champ contractuel, elle n'était pas fondée à soutenir que M. [Y] et Mme [J] avaient manqué à leur devoir d'information, la cour d'appel, qui a considéré que le manquement à l'obligation d'information devait être appréciée au regard du seul consentement de l'acquéreur et non au regard du contenu du contrat, a violé l'article 1112-1 du code civil ;

2°/ que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer ; qu'ont une importance déterminante, les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ; que le montant de la taxe foncière, qui constitue une charge afférente à l'immeuble, a un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat de vente immobilière ; qu'en décidant néanmoins que le montant de la taxe foncière n'était pas une information déterminante pour l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 1112-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 1112-1 du code civil que le devoir d'information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie.

6. D'une part, le moyen, en ce qu'il postule que le devoir d'information porte sur toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, n'est donc pas fondé.

7. D'autre part, ayant relevé que l'acquéreure n'avait pas jugé utile de se faire communiquer par les vendeurs, avant de signer l'acte définitif de vente, les avis d'imposition de la taxe foncière relatifs aux années antérieures et que l'acte ne comportait aucune référence à un montant maximum de cette taxe, la cour d'appel en a souverainement déduit que le montant de celle-ci ne constituait pas une information importante et déterminante de son consentement.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à M. [Y] et à Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site