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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 16, 23 septembre 2025, n° 24/17172

PARIS

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

DUPUY

Conseillers :

LAMBLING, HERMITE

CA Paris n° 24/17172

22 septembre 2025

1/ FAITS ET PROCEDURE

1. La cour est saisie, sur renvoi après cassation, d'un recours en annulation contre la sentence arbitrale rendue le 28 mai 2021 par M. [H] [K], arbitre rapporteur, M. [L] [T], arbitre, et M. [G] [M], arbitre.

2. La société coopérative ouvrière de production à forme anonyme Taxicop a notamment pour objet social l'exploitation de taxis.

3. M. [I] [P] a signé avec celle-ci un « contrat de sociétaire coopérateur pour l'exploitation d'un taxi » le 8 janvier 2009, avec effet au 1er février 2009.

4. Il a acquis 92 parts sociales de la société pour un montant de 61 180 euros, par un contrat de cession de droits sociaux conclu le 1er février 2009 avec Mme [O] [D], qui était alors conductrice de taxi. Il a, à compter de cette date, exercé une activité de chauffeur de taxi.

5. Les statuts de la société prévoient, à l'article 43, une clause compromissoire qui dispose que « Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre associés ou anciens associés, et la Société soit entre les associés eux-mêmes ou entre associés et anciens associés, au sujet des affaires sociales, notamment de l'application des statuts et de tout ce qui en découle, ainsi qu'au sujet de toutes affaires traitées entre les associés ou anciens associés et la Société seront soumises à l'arbitrage de la Confédération Générale des Scop statuant comme amiable compositeur sans avoir à observer les règles et formes de procédure ».

6. Le contrat de sociétaire coopérateur comporte, en son article 18, une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux du siège social qui prévoit que « en cas de contestation, les Tribunaux du siège social sont seuls compétents ».

7. M. [P], désireux de quitter la société, a sollicité le remboursement du prix de ses parts. La société n'a pas donné suite à cette demande de remboursement, estimant qu'elle n'avait pas l'obligation de procéder à un tel remboursement, et qu'il appartenait à M. [P] de céder ses parts à un tiers qui serait alors devenu sociétaire.

8. M. [P] a alors saisi, sur le fondement de l'article 43 des statuts, la commission d'arbitrage de la confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production le 30 juillet 2020.

9. Par sentence arbitrale du 28 mai 2021, le tribunal arbitral a ordonné à la société Taxicop de communiquer une copie intégrale des procès-verbaux des assemblées générales des trois derniers exercices à M. [P], sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du quinzième jour suivant la transmission de la présente décision, et débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes.

10. Elle énonce que, les relations entre les parties étaient régies par les statuts de la société Taxicop d'une part, et le contrat de sociétaire coopérateur d'autre part, et relève que si les statuts de la société prévoient une clause d'arbitrage, en revanche, le contrat comporte une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux du siège social, de sorte que si le tribunal arbitral était compétent pour traiter des différends relatifs aux statuts ou des contestations entre associés, il n'était pas compétent pour trancher les différends relatifs à l'exécution du contrat de sociétaire coopérateur pour l'exploitation d'un taxi, convention autonome pour laquelle les parties ont décidé de ne reconnaître que la compétence des juridictions de droit commun. La sentence énonce, en outre, s'agissant de la demande de remboursement des parts sociales formée par M. [P] à l'encontre de la société Taxicop que « la procédure de sortie contestée devant le tribunal arbitral ne relève (...) pas des dispositions des statuts de la scop mais bien de l'application de l'article 12 du contrat de sociétaire coopérateur pour l'exploitation d'un taxi ».

11. M. [P] a formé un recours en annulation le 27 août 2021 devant la cour d'appel de Paris invoquant, notamment, un moyen d'annulation tiré de la circonstance que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort incompétent pour statuer sur sa demande de remboursement de parts sociales après avoir retenu que celle-ci ne relève pas des dispositions des statuts de la société mais de l'application de l'article 12 du contrat de société coopérateur soumise aux juridictions de droit commun.

12. Par arrêt contradictoire du 8 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a débouté M. [I] [P] de l'ensemble de ses demandes, rejeté la demande formée par la société Taxicop de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné M. [I] [P] à payer à la société Taxicop la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [I] [P] aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Florence Guerre du cabinet PMG Avocats, selon les dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

13. Elle a notamment jugé, s'agissant de la demande d'annulation de la sentence au titre de la compétence, que le moyen manquait en fait, dès lors que le tribunal arbitral avait rejeté expressément la demande de remboursement des parts sociales, fait droit à la demande de communication des bilans, constaté l'absence du registre prévu par l'article 14 des statuts dont M. [P] demandait la communication et rejeté les demandes de dommages et intérêts et de paiement des charges présentées par les parties.

14. M. [P] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris.

15. Par arrêt rendu le 18 septembre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation fondée sur le défaut d'indication de la date de la sentence, condamné la société Taxicop aux dépens, rejeté les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

16. La Cour de Cassation retient que la cour d'appel, en statuant ainsi, a violé l'obligation qui lui incombe de ne pas dénaturer un écrit, dès lors qu'il résultait clairement de la sentence que les arbitres n'avaient pas rejeté la demande pour des motifs de fond, mais en retenant exclusivement leur incompétence à l'égard de prétentions qu'ils estimaient dériver non pas des statuts qui stipulaient une clause compromissoire, mais du contrat de sociétaire coopérateur qui comportait une clause attributive de juridiction.

17. La clôture a été prononcée le 13 mai 2025.

18. Par arrêt en date du 27 mai 2025, la cour a invité les parties à reformuler le dispositif de leurs écritures.

19. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2025.

20. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2025, M. [P] demande à la cour de :

a. Le juger recevable et bien fondé en sa saisine après cassation

En conséquence,

b. Prononcer l'annulation de la sentence rendue par la commission d'arbitrage de la confédération générale des scop notifiée le 12 juillet 2021, aux motifs qu'elle s'est déclarée à tort incompétente pour statuer sur les demandes de Monsieur [P],

Statuant à nouveau sur le fond, dans les limites de la mission de l'arbitre,

c. Se déclarer incompétente sur les demandes de la société Taxicop portant sur l'exécution du contrat de sociétaire non soumis à la procédure d'arbitrage,

Statuant à nouveau,

d. Juger que la démission de Monsieur [P] est effective et est datée du 3 mai 2016, ou au plus tard du 23 mai 2019,

e. Condamner la société Taxicop à rembourser à Monsieur [P] au titre de ses parts sociales et des intérêts dus, la somme de 86.480 €, outre les intérêts au taux de 5% par an, depuis sa démission

f. Condamner la société Taxicop à payer à Monsieur [P] la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 58.792,98€ au titre de son préjudice financier, avec intérêt à compter de la date effective de la démission,

g. Débouter la Société Taxicop de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

h. Condamner la société Taxicop à payer à Monsieur [P] la somme de 30.000 € au titre des frais engagés par ce dernier pour faire valablement valoir ses droits, au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Audrey SCHWAB et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

21. Dans ses conclusions notifiées le 9 juin 2025, la scop Taxicop demande à la cour de :

A titre principal,

a. Juger que la demande de M. [P] tend à obtenir le remboursement de son lot de parts sociales à hauteur de " 86 480 euros " en raison de ce qu'il prétend avoir cessé son activité soit en 2014, soit en 2016 soit en 2019 et que la société aurait l'obligation de lui rembourser son lot, qu'il a lui-même acquis pour un montant de 61 180 euros ;

b. Juger que cette demande telle que formulée par M. [P] exige de se prononcer sur la question de la cessation de son activité, donc de la fin de son contrat de sociétaire coopérateur qu'il a signé le 8 janvier 2009 avec effet au 1er février 2009 et de se prononcer sur l'existence d'une obligation de Taxicop de rembourser des parts sociales alors qu'elles sont librement négociées de gré à gré entre les chauffeurs de taxi ;

c. Juger que la question de la cessation d'activité relève de l'application de l'article 12 du contrat de sociétaire coopérateur ;

d. Juger que le litige relatif au contrat de sociétaire coopérateur relève de la compétence des juridictions de droit commun, par application des dispositions de l'article 18 du contrat ;

Par conséquent,

e. Rejeter le recours en annulation de M. [P] contre la sentence arbitrale du 28 mai 2021, en ce que le Tribunal a eu raison de juger que la demande de M. [P] se heurtait à l'application de l'article 12 du contrat sur la cessation de son activité, de sorte qu'il n'était pas compétent pour trancher la demande de M. [P] relative au remboursement de son lot de parts sociales ;

A titre subsidiaire, si la Cour annulait la sentence arbitrale du 28 mai 2021, considérant ainsi que le Tribunal arbitral aurait dû se déclarer compétent pour connaître de la demande de M. [P] de " remboursement à titre de ses parts sociales de la somme de 84 480 euros :

f. Renvoyer l'affaire devant le tribunal arbitral, afin qu'il statue au fond sur la demande relative au remboursement des parts sociales de M. [P] ;

A titre plus subsidiaire, si la Cour annulait la sentence arbitrale et estimait qu'elle devait statuer au fond, Taxicop demande à la Cour :

g. Sur la demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour préjudice financier,

i. Rejeter comme irrecevables les demandes nouvelles de M. [P] tendant aux condamnations de la société Taxicop à lui verser " la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral (') et la somme de 58.792,98€ au titre de son préjudice financier ", car il s'agit de demandes nouvelles, la Cour ne pouvant juger que des questions effectivement appréciées par les arbitres, statuant dans les limites de leur mission (1493 CPC) ;

ii. Confirmer la sentence en ce qu'elle a rejeté au fond la demande de M. [P] de versement de 50 000 euros en réparation de son préjudice.

h. Sur la demande de paiement la somme de 86.480 €, outre les intérêts au taux de 5% par an, à compter de sa démission

i. Juger que M. [P] n'a jamais transmis de demande écrite et non équivoque de démission du sociétariat, car en 2014 il n'a fait que demander des informations sur une cessation de son activité et ni en 2016 ni en 2019 il n'a signé son dossier de sortie et qu'il conserve toujours à ce jour le véhicule qu'il exploite et qui appartient à Taxicop ;

ii. Juger que les cessions des lots de parts sociales se font de gré à gré entre les chauffeurs de taxi, et qu'il ne pèse sur Taxicop aucune obligation de remboursement du lot de parts sociales,

iii. Juger que l'article 12 des statuts prévoit uniquement le montant du capital à rembourser, soit la valeur nominale des parts sociales évaluée à 32 euros, ce pourquoi son évaluation se fait en fin d'exercice pour tenir compte du nominal des parts sociales et des éventuels ristournes distribuées,

Par conséquent,

i. Confirmer la sentence en ce qu'elle a jugé qu'il « ressort des éléments versés au dossier que M. [P] n'a pas transmis de demande écrite et non équivoque de démission du sociétariat » ;

j. Débouter M. [P] de sa demande de remboursement en ce qu'il n'a aucun droit à un « remboursement » de la somme de 86 480 euros, car il n'appartient pas à la société Taxicop de procéder au « remboursement » du lot de parts sociales que M. [P] a acquis par contrat conclu avec Mme [D] pour un montant négocié de gré à gré de 61 180 euros ;

En toute hypothèse,

k. Condamner Monsieur [P] à payer à la société TAXICOP la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

l. Rejeter sa demande sur le même fondement ;

m. Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Florence GUERRE du cabinet PMG, Avocats, selon les dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

2/ MOTIFS DE LA DECISION

II.1. Sur la compétence du tribunal arbitral

Moyens des parties

22. Au soutien de son recours, M. [P] invoque le cas d'annulation prévu à l'article 1492 1° du code de procédure civile, tiré de la circonstance que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort incompétent pour statuer sur sa demande de remboursement des parts sociales.

23. Il fait valoir, que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la procédure de sortie de M. [P], en qualité de sociétaire, et sa demande de remboursement de ses parts sociales, relèvent bien de l'application des statuts, lesquels prévoient expressément en leurs articles 12, 14, 15 et 16 les modalités de remboursement des parts sociales des associés suite à leur démission.

24. Il ajoute que le tribunal arbitral a retenu à tort que la procédure de sortie était soumise à l'article 12 du contrat de sociétaire coopérateur pour l'exploitation d'un taxi, alors qu'il concerne la résiliation du contrat pour défaut de paiement des acomptes par le sociétaire et ses conséquences, et non la démission et le retrait d'un sociétaire par sa démission.

25. La société Taxicop répond que le tribunal arbitral ne s'est pas déclaré à tort incompétent dès lors que la clause compromissoire prévue à l'article 43 des statuts de la société Taxicop n'est pas applicable au litige.

26. Elle soutient que Monsieur [P] sollicite de la société Taxicop non le remboursement de ses parts au nominal (demande de remboursement du capital) mais le paiement à hauteur de 86 480 euros, de son lot de parts sociales en raison de la cessation de son activité de chauffeur de taxi au sein de Taxicop, qu'il aurait souhaité céder à un tiers, de gré à gré, et qu'il avait lui-même acquis pour un montant de 61 180 euros.

27. Elle fait valoir que ce mécanisme est traité par l'article 12 du contrat de sociétaire coopérateur pour l'exploitation d'un taxi, qui prévoit que « la résiliation ou la fin du présent contrat pour quelque cause que ce soit, entraine la renonciation du Sociétaire Coopérateur à cette qualité, et le GIE GESCOP est de ce fait investi du mandat de vendre les parts du Sociétaire Coopérateur ayant perdu sa qualité d'exploitant de véhicule équipé en taxi et de faire porter le crédit correspondant au crédit de son compte courant dans la société coopérative ».

Appréciation de la cour

28. L'article 1492, 1° du code de procédure civile dispose que le recours en annulation est ouvert si le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent.

29. Il résulte de ce texte que, sans s'arrêter aux dénominations retenues par les arbitres ou proposées par les parties, le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage. Ce contrôle est exclusif de toute révision au fond de la sentence.

30. La question qui se pose à la cour est celle de savoir si la demande de M. [P] de remboursement de ses parts sociales relève des statuts de la scop Taxicop, comportant une clause compromissoire, ou du contrat de sociétaire coopérateur, comportant une clause attributive de juridiction.

31. Il ressort de la lecture de l'article 7 des statuts de la scop Taxicop que si tout sociétaire n'est tenu de souscrire qu'une seule part lors de son admission au sein de la scop, le sociétaire coopérateur, lié à la coopérative par un contrat comportant l'exploitation par location d'un véhicule appartenant à la société, doit s'engager à souscrire, dans le mois suivant son admission, 91 parts supplémentaires, qu'il doit conserver aussi longtemps que le contrat de sociétaire coopérateur continue d'exister et de porter ses effets.

32. C'est ainsi que M. [P] a acquis, le 1er février 2009, 92 parts sociales de la scop Taxicop, et conclu avec cette dernière un contrat de sociétaire coopérateur pour l'exploitation par location d'un véhicule équipé taxi.

33. Ce contrat, qui organise notamment les modalités d'utilisation du véhicule, de paiement des loyers et des cotisations sociales, prévoit également expressément, en son article 1, que « la perte de la qualité de sociétaire coopérateur, pour quelque cause que ce soit, entraine immédiatement et automatiquement la résiliation du contrat » et en son article 12 que la résiliation ou la fin du contrat pour quelque cause que ce soit entraine la renonciation du sociétaire coopérateur à cette qualité.

34. Il en résulte que le statut de sociétaire coopérateur et d'exploitant de véhicule sont intimement liés.

35. L'article 12 des statuts de la scop Taxicop, relatif à la « retraite » prévoit, comme le rappelle M. [P], que « tout sociétaire pourra se retirer en notifiant sa décision par écrit au Président du Conseil d'administration. Sa démission prendra effet immédiatement. Toutefois le montant du capital à lui rembourser sera arrêté à la date de la clôture de l'exercice en cours duquel sera intervenue la démission ».

36. L'article 14 précise à cet égard que lorsque le capital social se trouve déjà réduit à son minimum, les départs ne peuvent prendre effet par ordre d'ancienneté que dans la mesure où les souscriptions nouvelles permettent la reprise des apports des sociétaires sortants.

37. Il s'ensuit que le sociétaire coopérateur qui se retire perd, en l'état de ces textes, la possibilité d'exercer son activité professionnelle, comme sa qualité d'associé, mais qu'il demeure néanmoins en l'attente du remboursement de ses parts, lequel s'effectue par la souscription au capital de nouveaux associés, et peut être différé en raison de la règle spécifique susmentionnée relative à la variabilité du capital.

38. Si les statuts de la scop Taxicop envisagent donc, comme dans toute société coopérative, le remboursement, en cas de départ d'un sociétaire coopérateur, du capital qu'il a investi, ils ne prévoient toutefois pas l'annulation de ses parts, ni ne définissent les modalités particulières de remboursement de celles-ci, se bornant à prévoir, en leurs article 15 et 16, un remboursement des sommes versées sur les parts du sociétaire, sous déduction d'une contribution proportionnelle aux pertes, et un taux de 5% d'intérêt par an sur les sommes restant dues.

39. De même, si les statuts précisent également en leurs articles 10 et 11 qu'une cession par le sociétaire coopérateur de ses parts peut être opérée au profit de sociétaires admis, c'est-à-dire exerçant notamment une profession leur permettant d'obtenir de la coopérative un contrat de sociétaire coopérateur, sous condition d'agrément par le conseil d'administration, les modalités pratiques de cette cession de parts ne sont pas précisées, s'agissant notamment, comme l'a relevé M. [P] dans ses écritures, de l'exigence de la présentation de « filleuls », ou du recours à la pratique de la vente de gré à gré, telle qu'opposée à l'intéressé par le directeur général de la scop, ou à un mandataire.

40. Cet encadrement résulte, en revanche, de l'article 12 du contrat de sociétaire coopérateur susvisé- qui, contrairement à ce que soutient M. [P], n'a pas vocation à régir exclusivement la résiliation du contrat pour défaut de paiement des acomptes par le sociétaire, dès lors qu'il vise « la résiliation ou la fin du présent contrat pour quelque cause que ce soit », ce qui n'exclut donc pas la démission du sociétaire coopérateur.

41. Il s'ensuit que si les statuts prévoient le principe, en cas de départ d'un sociétaire coopérateur, du remboursement par la scop Taxicop du capital qu'il a investi, lequel peut être différé en l'attente de souscriptions nouvelles permettant la reprise des apports des sociétaires sortants, et la possibilité pour les sociétaires coopérateurs de céder leurs parts sociales sous condition d'agrément, les modalités pratiques de cession des parts sociales relèvent exclusivement, dans la situation de M. [P], du contrat de sociétaire coopérateur le liant à la scop Taxicop et prévoyant que le GIE GIESCOP se trouve automatiquement investi du mandat de vendre les parts du sociétaire coopérateur ayant perdu sa qualité d'exploitant de véhicule, et d'en porter le crédit correspondant au crédit du compte courant du sociétaire dans la Société Coopérative.

42. Il en résulte que la demande de M. [P], qui allègue d'une carence de la scop Taxicop dans le remboursement de ses parts sociales, procède de difficultés et désaccords liés à l'interprétation et exécution du contrat de sociétaire coopérateur pour l'exploitation d'un taxi.

43. C'est dès lors à juste titre que le tribunal arbitral s'est déclaré incompétent pour connaître du différend opposant les parties.

44. La demande d'annulation formée par M. [P] sera en conséquence rejetée comme infondée, les demandes subsidiaires portant sur le fond de l'affaire devenant sans objet.

II.2. Sur les frais et dépens

45. M. [P], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens, la demande qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.

46. En équité, il n'y a lieu de le condamner à verser une indemnité à la scop Taxicop au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs la cour,

1) Rejette le recours en annulation formé par M. [P] contre la sentence arbitrale rendue à [Localité 4] le 28 mai 2021 par la commission d'arbitrage de la confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production ;

2) Confère l'exequatur à cette sentence ;

3) Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires des parties ;

4) Condamne M. [P] au paiement des dépens ;

5) Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

III/ DISPOSITIF

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