CA Paris, Pôle 5 - ch. 16, 4 novembre 2025, n° 25/09824
PARIS
Ordonnance
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
GHORAYEB
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d'un recours en annulation formé contre trois décisions intitulées « Procedural Order No.2 », « Procedural Order No.3 », « Procedural Order No.4 » rendues respectivement les 25 avril, 6 mai et 16 mai 2025 (ci-après dénommées l' « Ordonnance n°2 », l' « Ordonnance n°3 » et l' « Ordonnance n°4 », ensemble les « Ordonnances »), par Mme [P] [J], arbitre unique, dans le cadre d'un arbitrage n° 27992/SP/ETT/SVE sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale (ci-après la « CCI »).
2. Cet arbitrage a été initié le 3 août 2023 par la société Mesa SpA (ci-après « Mesa ») contre M. [X] [Y] [F], Mme [A] [W] [E], Mme [L] [W] [E] [M] [S], la société Número Um - Reparação de Automóveis, S.A. et la société TopChallenge SGPS, S.A. (ci-après dénommés conjointement les « Défendeurs »). Il est désigné par Mesa comme l'arbitrage « Midas 2 ».
3. Le différend à l'origine du litige porte sur la mise en 'uvre et les conditions de non-renouvellement d'un contrat de franchise dénommé Master Franchise Agreement (MFA) conclu entre les parties pour le déploiement de Midas au Portugal.
4. Le 28 février 2025, la Mesa a notifié au secrétariat de la CCI son « retrait immédiat sans préjudice » de toutes ses demandes dans le cadre de cet arbitrage.
5. Le même jour, Mesa a initié un autre arbitrage devant la Chambre de commerce internationale (n°29335/SVE), qu'elle dénomme « Midas 3 », contre les Défendeurs et deux autres parties, relatif aux mêmes faits que ceux visés dans l'arbitrage Midas 2 ainsi qu'à un autre contrat de franchise Midas en Angola.
6. Par l'Ordonnance n°2, l'arbitre unique a statué en ces termes :
' 67. In view of the above, the Sole Arbitrator:
(i) Pursuant to Articles 19 and 22 of the ICC Rules, the Sole Arbitrator rejects the [G]'s request to withdraw the claim without prejudice and, accordingly, orders that the proceedings shall continue.
(ii) [Localité 1] way of an extraordinary procedural measure aimed at preserving [G]'s right of defence, [G] is granted a final extension until 5 May 2025 COB [Localité 2] to submit its Statement of Claim '
Traduction proposée par le conseiller de la mise en état :
« 67. Considérant ce qui précède, l'Arbitre Unique :
(i) En application des articles 19 et 22 du Règlement CCI, l'Arbitre Unique rejette la demande du Demandeur de se désister de son action sans préjudice et, en conséquence, ordonne la poursuite de la procédure.
(ii) Par voie de mesure procédurale extraordinaire visant à préserver les droits de la défense du Demandeur, il est accordé au Demandeur une ultime prorogation du délai pour soumettre son Mémoire en Demande jusqu'au 5 mai 2025 COB [Localité 2]. »
7. Par l'Ordonnance n°3, l'arbitre unique a accordé à Mesa une nouvelle prorogation de délai pour remettre son mémoire en demande (« Statement of Claim ») au plus tard le 16 mai 2025. Mesa a ensuite sollicité une nouvelle prorogation de ce délai qui lui a été refusée par l'Ordonnance n°4, par laquelle l'arbitre unique a ainsi décidé de maintenir au 16 mai la date à laquelle Mesa était tenue de remettre son mémoire en demande.
8. Le 25 mai 2025, Mesa a formé un recours aux fins d'annulation de l'Ordonnance n° 2, et, par voie de conséquence, des Ordonnances n°2 et n°3.
9. Le 7 août 2025, les Défendeurs ont soulevé une fin de non-recevoir visant à voir déclarer irrecevable le recours en annulation contre les Ordonnances.
10. Le 25 septembre 2025, Mesa a sollicité du conseiller de la mise en état que des mesures d'injonctions soient imposées aux Défendeurs, aux fins de suspendre les procédures d'arbitrage, ces demandes constituant un nouvel incident.
11. L'audience sur incident a été fixée au 2 octobre 2025, au cours de laquelle les conseils des parties ont, à la demande du conseiller de la mise en état, été entendus en leurs plaidoiries sur le seul incident relatif à la recevabilité du recours, le conseiller de la mise en état ayant indiqué qu'une audience d'incident ultérieure serait organisée le cas échéant sur le second incident, selon l'issue du premier.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
12. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2025, les Défendeurs (demandeurs à l'incident) demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 700, 913-5, 1518 et 1527 du code de procédure civile de bien vouloir :
- DECLARER irrecevable le recours en annulation formé par Mesa à l'encontre de l'Ordonnance de procédure n°2 rendue le 25 avril 2025, l'Ordonnance de procédure n°3 rendue le 6 mai 2025 et l'Ordonnance de procédure n° 4 rendue le 16 mai 2025 par l'arbitre unique Madame [P] [O] dans l'arbitrage CCI n° 27992/SP/ETT/SVE ;
- REJETER l'ensemble des demandes de Mesa ;
- CONDAMNER Mesa à payer à chacun des Défendeurs, à savoir M. [X] [Y] [F], la société Número Um, la société TopChallenge, Madame [A] [W] [E] et Madame [L] [W] [E] [M] [S], la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER Mesa aux entiers dépens.
13. En réplique aux demandes de mesures de suspension et d'injonction sollicitées reconventionnellement par Mesa, les Défendeurs, par un courrier du 25 septembre 2025, ont sollicité que ces demandes, qui constituent un nouvel incident, soient traitées distinctement, afin qu'il puisse y être répondu et dans la mesure où elles dépendent de la recevabilité du recours en annulation.
14. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, Mesa demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles des articles 700, 913-5, 1518 et 1527 du code de procédure civile de bien vouloir :
- REQUALIFIER l'Ordonnance de procédure n°2 du 25 avril 2025 en sentence arbitrale ;
- DIRE Mesa recevable à agir devant la Cour de céans et DECLARER recevable le recours en annulation devant le juge de l'annulation ;
- DECLARER que les ordonnances de procédure n°3 et n°4, conséquentielles à l'Ordonnance de procédure n° 2 du 25 avril 2025, relèvent également de la compétence du Juge de l'annulation ;
- ORDONNER la cessation par les Défendeurs par tous moyens de procédure des effets des décisions rendues en conséquence de la Lettre du 17 juillet 2025 de la CCI et de l'OP2 rendue par l'Arbitre Unique ;
- ORDONNER l'acceptation ou la formulation par les Défendeurs de toute demande de suspension des procédures Midas 2 et Midas 3 formulée par le Demandeur ou de leur propre initiative ;
- plus généralement D'ORDONNER qu'aucune initiative ne soit prise par l'un quelconque des Défendeurs ou des organes dont ils assurent la coordination ou le contrôle pour tenter d'obtenir d'autres actions, ordres ou sanctions à l'encontre de Mesa pour le temps du recours en annulation ;
- REJETER l'ensemble des demandes des Intimés et Demandeurs à l'Incident ;
- CONDAMNER solidairement les Intimés, à savoir M. [X] [Y] [F], la société Número Um, la société TopChallenge, Madame [A] [W] [E] et Madame [L] [W] [E] [M] [S], à payer à Mesa la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER les Intimés aux entiers dépens.
- RESERVER à Mesa tous autres droits, dus, moyens et actions.
III / EXAMEN DES DEMANDES
A. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours en annulation
15. Les Défendeurs sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il déclare le recours en annulation formé contre les Ordonnances irrecevable, au motif que seules les sentences arbitrales peuvent faire l'objet d'un recours en annulation en application de l'article 1518 et que les Ordonnances ne sauraient être qualifiées de sentences arbitrales. Elles font valoir que :
- La jurisprudence précise que seules peuvent faire l'objet d'un recours en annulation les véritables sentences arbitrales, c'est-à-dire les actes des arbitres qui tranchent de manière définitive, en tout ou en partie, le litige qui leur est soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de procédure qui les conduit à mettre fin à l'instance ;
- Le conseiller de la mise en état a déjà jugé irrecevables des recours en annulation contre des ordonnances de procédure portant sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral ou le rejet d'exceptions de procédure ;
- Ne peuvent être qualifiées de sentences arbitrales les décisions portant uniquement sur des mesures d'administration de la procédure, telles que la fixation de la langue de l'arbitrage ou la communication de pièces ;
- En l'espèce, le recours en annulation de la société Mesa est irrecevable car il porte sur des ordonnances de procédure qui ne tranchent pas le litige ni ne mettent fin à l'instance puisque par l'ordonnance de procédure n°2, l'arbitre unique a rejeté la demande de la société Mesa de désistement sans préjudice de ses demandes (« withdrawal without préjudice »), dit que la procédure d'arbitrage devait continuer et accordé une prolongation à la société Mesa pour le dépôt de son mémoire en demande ;
- Cette ordonnance porte donc sur des mesures d'organisation de la procédure, ce qui est confirmé par le tribunal arbitral dans les motifs de l'ordonnance ;
- En outre, la Cour de la CCI a confirmé dans sa décision, sur la demande de récusation de l'arbitre unique que l'ordonnance de procédure n°2 ne peut être qualifiée de sentence arbitrale ;
- Par ailleurs, la société Mesa demande l'annulation de l'ordonnance de procédure n°3 et n°4 qu'elle caractérise comme « Ordonnances additionnelles et interprétatives », alors qu'elles n'interprètent rien et concernent uniquement les demandes de la société Mesa de prolongation du délai pour le dépôt de son mémoire en demande.
16. Mesa conclut au rejet de la fin de non-recevoir et à la recevabilité de son recours au motif que l'Ordonnance n°2 constitue une sentence arbitrale, contrairement à ce que soutiennent les Défendeurs dans le cadre de leur incident. Elle fait valoir que :
- En application du droit français, son désistement de ses demandes dans le cadre de l'arbitrage devait être considéré comme parfait, puisqu'au moment où il a été notifié, aucune partie n'avait présenté de mémoire et que les Défendeurs n'avaient pas introduit de demande reconventionnelle ;
- Bien que la décision rendue par l'arbitre unique revête la forme d'une ordonnance de procédure, en statuant sur l'effet du désistement parfait du défendeur, elle tranche définitivement une question litigieuse et ne porte pas sur un problème de calendrier ou de gestion procédure, de sorte qu'elle constitue bien une sentence ;
- Le désistement d'instance est, en principe, une question de fond lorsqu'il met fin à la procédure. Même s'il peut avoir des effets procéduraux, il impacte directement les droits et obligations substantiels des parties ;
- Un désistement peut constituer soit une simple mesure procédurale (retrait sans préjudice), soit une renonciation définitive au droit sous-jacent ;
- En l'espèce, le demandeur a retiré ses demandes et n'a déposé aucun mémoire au fond, de sorte que la procédure arbitrale n'avait plus d'objet ;
- L'arbitre unique a reconnu dans sa motivation (§ 46 de l'ordonnance de procédure n°2) que le règlement d'arbitrage ne prévoyait pas expressément la possibilité de maintenir une instance contre la volonté du demandeur avant le dépôt d'un mémoire, sauf demandes reconventionnelles, ce qui n'était pas le cas ;
- La jurisprudence confirme cette analyse puisqu'elle a jugé qu'une ordonnance relative à des mesures provisoires pour la durée de la procédure constitue une sentence et peut être annulée. Par analogie, l'ordonnance de procédure n°2 ne relève pas d'une simple organisation procédurale, mais bien d'une décision sur le fond ;
- L'ordonnance de procédure n°2 doit donc être qualifiée de sentence partielle, car elle a refusé le désistement parfait du demandeur et prolongé inutilement la procédure, en violation des articles 1, 5 et 1464 alinéa 2 du code de procédure civile, qui consacrent le droit des parties de disposer de l'instance ;
- En décidant de poursuivre l'arbitrage au lieu de constater la clôture, l'arbitre unique a manqué à sa mission et causé un déni de justice, car elle devait constater qu'il n'y avait aucune demande à trancher, aucune demande reconventionnelle et que sa mission était donc terminée ;
- L'ordonnance de procédure n°2 a également obligé le demandeur à déposer un mémoire sur des demandes dont il s'était désisté, alors qu'une nouvelle procédure d'arbitrage concernant les réclamations liées à l'Angola avait été engagée (Midas 3) ;
- Ce maintien de l'arbitrage Midas 2 parallèlement à l'arbitrage Midas 3 crée un risque manifeste de décisions contradictoires, ce qui justifie le recours en annulation ;
- La qualification de l'acte de l'arbitre relève uniquement du juge lors du recours en annulation, et non de la CCI ;
- Selon l'article 38(6) du Règlement CCI, après un désistement, l'arbitre ne conserve compétence que pour statuer sur les frais si les parties ne s'accordent pas ;
- La CCI ne pouvait donc renvoyer les parties devant l'arbitre unique que sur la question des coûts ;
- En conséquence, l'ordonnance de procédure n°2 doit être considérée comme entachée d'excès de pouvoir et susceptible d'annulation ;
- S'agissant des Ordonnances n°3 et n°4, qui ont respectivement accordé et rejeté les demandes de prorogation de délais formées par Mesa pour déposer son mémoire en demande, Mesa soutient qu'elles doivent être annulées en conséquence de l'annulation de l'Ordonnance n°2 dont elles découlent directement.
SUR CE :
17. L'article 1518 du code de procédure civile autorise le recours en annulation contre les sentences arbitrales rendues en France.
18. Seules peuvent faire l'objet d'un tel recours les véritables sentences arbitrales, constituées par les actes des arbitres qui tranchent de manière définitive, en tout ou en partie, le litige qui leur est soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de procédure qui les conduit à mettre fin à l'instance.
19. En l'espèce, l'Ordonnance n°2 dont la cour est saisie se prononce sur la demande de désistement de Mesa pour la rejeter et ordonner la poursuite de la procédure d'arbitrage. Elle accorde par ailleurs un délai supplémentaire à Mesa pour soumettre la déclaration de ses demandes (« Statement of Claim ») au tribunal arbitral.
20. Précisément en ce qu'elle rejette la demande de désistement et ordonne la poursuite de l'arbitrage, en aucun cas l'Ordonnance n°2 ne peut être considérée comme une sentence tranchant de manière définitive tout ou partie du litige.
21. Mesa ne peut d'ailleurs valablement le contester puisque par son courrier, adressé au secrétariat de la CCI du 28 février 2025, elle a notifié son « retrait immédiat sans préjudice » (pièce Mesa C-1) de ses demandes, ce qui signifie, selon l'explication de Mesa elle-même dans ses écritures, qu'elle a entendu se désister de la procédure d'arbitrage, en se réservant le droit de former à nouveau ses demandes dans le cadre d'une nouvelle instance arbitrale, ce qu'elle n'a pas manqué de faire en initiant, le même jour, une nouvelle procédure d'arbitrage n° 29335/SVE, qu'elle désigne comme arbitrage « Midas 3 » (pièce Mesa C-5), notamment à l'encontre des Défendeurs pour les mêmes faits que ceux objet de la procédure Midas 2.
22. Mesa explicite d'ailleurs dans ses écritures que c'est parce qu'elle n'a pas obtenu l'accord des Défendeurs pour traiter conjointement leur litige et le litige qui opposait Mesa à d'autres parties concernant l'accord de franchise pour l'Angola, que Mesa a notifié son désistement de la procédure Midas 2.
23. Les démarches de Mesa n'avaient donc d'autre objectif que d'organiser le traitement des procédures arbitrales comme elle l'entendait, de sorte qu'elle ne peut sérieusement constester que les Ordonnances constituent des ordonnances de procédure.
24. L'Ordonnance n°2 ne tranche nullement le litige sur le fond, pas plus qu'elle se prononce sur la compétence ou sur un moyen de procédure conduisant l'arbitre qui l'a rendue à mettre fin à l'instance, puisqu'elle refuse précisément de le faire. Elle ne constitue en conséquence pas une sentence arbitrale susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation.
25. Les Ordonnances n°3 et n°4, qui ne portent que sur le délai laissé à Mesa pour soumettre son mémoire en demande et dont Mesa indique elle-même qu'elles ne sont visées par le recours en annulation qu'en conséquence du sort réservé à l'Ordonnance n°2, ne constituent pas davantage des sentences arbitrales au sens de l'article 1518 du code de procédure civile précitée.
26. . Il convient en conséquence de déclarer irrecevable le recours en annulation formé le 25 mai 2025 contre les Ordonnances.
B. Sur les demandes formées par Mesa dans ses conclusions en réplique
27. Le recours en annulation étant irrecevable, il n'y a pas lieu à statuer sur les mesures d'injonction formées par Mesa dans ses conclusions en réplique du 23 septembre 2025.
C. Sur les frais de l'incident
28. Il y a lieu de condamner, la société Mesa, partie perdante, aux dépens.
29. Pour les mêmes motifs, la demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et elle sera condamnée à payer aux Défendeurs la somme de 20 000 euros par application de ce texte.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Déclare irrecevable le recours en annulation formé par la société Mesa SpA contre l'ordonnance de procédure n°2 (Procedural Order No. 2), l'ordonnance de procédure n° 3 (Procedural Order No. 3) rendue le 6 mai 2025 et l'ordonnance de procédure n°4 (Procedural Order No. 4) rendue le 16 mai 2025 rendues dans la procédure arbitrale n° 27992/SP/ETT/SVE de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale ;
2) Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de mesures et d'injonction formées par la société Mesa SpA dans le cadre de l'incident ;
3) Condamne la société Mesa SpA aux dépens ;
4) La déboute de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
5) Condamne la société Mesa SpA à payer à M. [X] [Y] [F], à la société Número Um Reparação de Automóveis, S.A., TopChallenge SGPS, S.A., à Mme [A] [W] [E] et à Mme [L] [W] [E] [M] [S] la somme de vingt mille euros (20 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.