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Décisions

Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 98-13.060

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Paris (14e chambre, section A), du 7 jan…

7 janvier 1998

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1998), que les époux X... et l'EURL Groupe Christian X... (l'EURL GCM) ont cédé à la Compagnie générale application ascenseurs (la compagnie CG2A) les actions composant le capital social d'une société ; qu'une clause de garantie de passif a été souscrite dans un acte séparé, signé de M. X..., comportant une clause d'arbitrage ; qu'un différend étant né sur le garantie de passif, la société cessionnaire a mis en oeuvre la clause d'arbitrage et saisi le président d'un tribunal de grande instance qui a nommé l'arbitre que les cédants s'étaient refusés à désigner et a rejeté la demande de mise hors de cause de Mme X... ; que l'EURL GCM et les époux X... ont interjeté appel de cette décision ;

que la compagnie CG2A a soulevé l'irrecevabilité de l'appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'EURL GCM et M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur appel, alors, selon le moyen, que la voie d'appel est toujours ouverte en cas de nullité pour excès de pouvoir ;

que le président du tribunal de grande instance compétent pour désigner le ou les arbitres de l'une des parties en cas de difficulté de constitution du tribunal arbitral, est celui du tribunal du lieu où demeure le ou les défendeurs, à moins que la convention d'arbitrage n'en dispose autrement ; que dès lors, si la clause compromissoire se borne à prévoir la désignation d'un troisième arbitre, en cas de désaccord entre les deux arbitres nommés par les parties, par le président du tribunal de commerce d'un ressort déterminé, différent de celui du lieu où demeure le défendeur, le président du tribunal de grande instance de ce même ressort ne s'en trouve pas pour autant habilité à désigner l'arbitre de l'une des parties, demeurant dans un ressort différent, et ne peut en conséquence, sans méconnaître la volonté des parties et excéder ses pouvoirs, se déclarer compétent pour procéder à la désignation de l'arbitre du défendeur ;

qu'en l'espèce, les consorts X... et la société GCM faisaient expressément valoir dans leurs écritures d'appel que seul le président du tribunal de grande instance de Grasse, ressort dans lequel ils demeuraient, était compétent pour désigner leur arbitre, dès lors que, comme l'a au demeurant constaté le premier juge, le ressort de Bobigny n'avait conventionnellement été désigné que pour la désignation du troisième arbitre, lequel devait en outre avoir été nommé par le président du tribunal de commerce et non du tribunal de grande instance, en sorte que le président du tribunal de grande instance de Bobigny n'était, à aucun titre, habilité à désigner l'arbitre des consorts X... et de la société GCM ; qu'en déclarant irrecevable l'appel des consorts X... et de la société GCM, sans nullement rechercher si le président du tribunal de grande instance de Bobigny, qui n'était pas habilité par les parties pour désigner l'arbitre de l'une d'entre elles qui demeurait dans le ressort du tribunal de grande instance de Grasse, n'avait pas excédé ses pouvoirs en désignant néanmoins l'arbitre des consorts X... et de la société GCM, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1444 et 1457 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'ordonnance, qui retient, par une appréciation souveraine de la volonté des parties, que le renvoi du choix du troisième arbitre au président du tribunal de commerce de Bobigny emporte localisation des opérations d'arbitrage dans le ressort de cette juridiction, n'est pas entachée d'un excès de pouvoir de nature à ouvrir la voie de l'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de Mme X..., alors, selon le moyen, que la voie d'appel est toujours ouverte en cas de nullité pour excès de pouvoir ; qu'excède ses pouvoirs le président du tribunal de grande instance qui met en oeuvre les attributions que lui confère l'article 1444 du nouveau Code de procédure civile pour suppléer au refus d'une partie étrangère à la convention d'arbitrage de désigner son arbitre ; qu'ainsi que le faisait valoir Mme X... dans ses conclusions d'appel, le président du tribunal de grande instance de Bobigny ne pouvait désigner son arbitre pour la mise en oeuvre de la clause compromissoire insérée dans le contrat de garantie liant son époux et la société GCM à la société CG2A auquel elle n'était pas partie, pour le règlement d'un différend concernant l'exécution de ce seul contrat ; qu'en déclarant irrecevable le recours de Mme X..., sans rechercher si la décision de désigner l'arbitre d'une personne tiers à la convention d'arbitrage et au contrat qui la portait n'était pas entachée d'excès de pouvoir, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1444 et 1457 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1165 du Code civil ;

Mais attendu que le tribunal arbitral étant seul compétent, lorsqu'il est saisi, pour statuer sur la validité ou les limites de son investiture, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche demandée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GCM et les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne ensemble la société GCM et les époux X... à payer à la société CG2A la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.

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