Cass. 2e civ., 9 novembre 2000, n° 98-21.476
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 1998), que la société Les Graviers de Saintonge a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le GIE d'exploitation du chenal de Saintonge (le GIE) avait prononcé son exclusion, et à la condamnation du groupement et de ses membres, la société GSM Atlantique, la société Redland et la société Casimir, à lui payer diverses indemnités ; qu'une sentence arbitrale l'ayant déboutée de ses demandes, la société Les Graviers de Saintonge a formé un recours en annulation de la sentence pour défaut d'indication de sa date ;
Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1 ) qu'une nullité de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief qu'a pu lui causer l'irrégularité dénoncée ; que cette règle est applicable aux sentences arbitrales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que l'omission de la date dans la sentence arbitrale en cause, entraînait la nullité de celle-ci, sans que la société Graviers de Saintonge ait à prouver le grief que cette omission lui aurait causé, a violé les dispositions des articles 114, 1460, alinéa 2, et 1484 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que l'omission de la date d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci, qu'à la condition qu'il ne puisse y être suppléé d'une autre manière ; que ce principe est applicable aux sentences arbitrales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé le contraire, alors qu'il existait un élément extrinsèque à la décision des arbitres, en l'espèce la notification de la sentence, permettant d'établir la date de celle-ci, a violé les dispositions des articles 454, 458, 459, 1460, alinéa 2, et 1484 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'une sentence arbitrale ayant le caractère d'une décision juridictionnelle, la nullité résultant du défaut d'indication de sa date n'est pas soumise aux dispositions applicables à la nullité des actes de procédure ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'indication de la date à laquelle une sentence arbitrale a été rendue est prescrite à peine de nullité, l'arrêt retient exactement que, l'observation de cette prescription légale devant résulter de la sentence elle-même, l'omission de l'indication de sa date ne peut être réparée ou suppléée par des documents extrinsèques ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement du Chenal de Saintonge aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le groupement du Chenal de Saintonge à payer à la société Les Graviers de Saintonge la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.