CA Paris, Pôle 5 - ch. 16, 30 janvier 2025, n° 23/10083
PARIS
Ordonnance
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
LE VAILLANT
I/ Faits et procédure
1. La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [G] [X] contre deux ordonnances d'exequatur prononcées le 12 janvier 2023 par la délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris, qui ont déclaré exécutoires en France une sentence arbitrale partielle rendue le 27 septembre 2022 et une sentence arbitrale finale rendue le 5 décembre 2022. Ces deux sentences ont été rendues à Londres sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de Commerce internationale (case No. 26055) par le tribunal arbitral composé d'un arbitre unique, dans un litige opposant M. [X] à la société de droit anglais Hilton Worldwide Manage Limited (ci-après désignée " la société Hilton ").
2. Le différend à l'origine de ces sentences porte sur l'exécution d'un acte de garantie conclu le 24 mai 2018 entre la société Hilton, M. [X], la société IPC Jerusalem Ltd (ci-après " IPC"), qui est propriétaire d'un hôtel et d'appartements qui y sont associés gérés par la société Hilton en vertu d'un " management agreement " sous la dénomination " Waldorf Astoria Jerusalem " et " The Residences of The Waldorf Astoria Jerusalem " contrôlée par la société de droit luxembourgeois Silverstone Capital Management détenue et contrôlée par M. [X] et enfin la société de droit luxembourgeois Yellowstone Capital Management S.A. (ci-après " Yellowstone "), spécialisée dans le financement de projet et également détenue et contrôlée par M. [X].
3. En vertu de cette garantie, M. [X] s'engageait à garantir certaines des obligations des sociétés Yellowstone et IPC, dont le paiement des redevances de licence cumulées et impayées, au profit de la société Hilton au titre des conventions suivantes :
- un contrat de gestion conclu le 17 avril 2008 entre les sociétés Hilton et IPC visant l'exploitation de l'hôtel et de la résidence associée à [5] ;
- une convention de prêt et de contribution financière conclue le 24 mai 2018 entre les sociétés Yellowstone et Hilton.
4.Considérant que les sociétés IPC et Yellowstone n'avaient pas exécuté leurs obligations au titre de ces conventions, et en l'absence d'exécution de la garantie par M. [X], la société Hilton a engagé une procédure d'arbitrage contre ce dernier le 16 février 2021 conformément à la clause compromissoire stipulée dans l'acte de garantie.
5. Par sentence partielle du 27 septembre 2022, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
a. Le Défendeur doit payer à la Demanderesse 18 626 936,14 USD, comprenant :
i. 2 000 000 USD au titre des Redevances de Licence Cumulées et Impayées ;
ii. 71 480,32 USD au titre des intérêts sur les Redevances de Licence Cumulées et Impayées jusqu'au 4 août 2021 ;
iii. 16 555 455,82 USD au titre du Montant du Prêt et de la Contribution Financière Non Amorti et intérêts courus sur celui-ci jusqu'au 4 août 2021.
b. Les questions suivantes sont réservées :
i. le droit de la Demanderesse (le cas échéant) à des intérêts après le 4 août 2021 ; et
ii. les frais, dont les frais de l'arbitrage.
c. Les autres requêtes, demandes et moyens de défense sont rejetés.
6. Par sentence finale du 5 décembre 2022, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
a. Le Défendeur versera à la Demanderesse les sommes suivantes :
i. 45.860,45 USD au titre des intérêts sur les Redevances de Licence Cumulées et Impayées du 5 août 2021 au 6 octobre 2022 ; et
ii. 2.934.978,94 USD au titre des intérêts sur le Prêt et le Montant de la Contribution Financière Non Amorti du 5 août 2021 au 6 octobre 2022.
b. Le Défendeur versera à la Demanderesse les sommes suivantes :
i. les intérêts supplémentaires sur 2.117.340,77 USD (à savoir le principal et les intérêts dus au titre des Redevances de Licence Cumulées et Impayées au 6 octobre 2022), dus pour la période à compter du 7 octobre 2022, composés quotidiennement pour les périodes trimestrielles successives commençant chaque 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er janvier au taux LIBOR USD 3 mois applicables le premier jour de cette période +1% jusqu'à la date de paiement ; et
ii. les intérêts supplémentaires sur le montant de 19.490.434,76 USD (à savoir, le principal et les intérêts dus au titre du Montant du Prêt et de la Contribution Financière Non Amorti au 6 octobre 2022) qui se produiront au taux de 14% par an cumulé quotidiennement, du 7 octobre 2022 à la date du paiement, et composé le 25ème jour de chaque mois civil successif (ou, s'il s'agit d'un jour autre qu'un Jour Ouvré, le Jour Ouvré suivant).
c. Le Défendeur versera à la Demanderesse les sommes suivantes :
i. 886.201,40 £ au titre des frais de procédure, dépenses et débours de la Demanderesse, ainsi que la TVA applicable ; et
ii. 241.930,30 USD au titre des frais de l'arbitrage tels que fixés par la Cour de la CCI avec la TVA applicable.
d. Les autres requêtes, demandes et moyens de défense sont rejetés.
7. Par requête du 22 décembre 2022, la société Hilton a sollicité l'exequatur des sentences. Par deux ordonnances du 12 janvier 2023, la délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a revêtu ces sentences arbitrales de l'exequatur, leur conférant force exécutoire en France.
8. La société Hilton a notifié les ordonnances d'exequatur à M. [X] les 31 janvier 2023 et 8 février 2023 par actes valant signification avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.
9. Par déclarations du 6 juin 2023, M. [X] a interjeté appel à l'encontre de ces deux ordonnances d'exequatur.
10. M. [X] a sollicité, par voie d'incident, l'arrêt de l'exécution des deux sentences. Dans sa réponse à incident, la société Hilton a soulevé l'irrecevabilité des appels pour cause de tardiveté.
11. Par ordonnances rendues le 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les deux appels interjetés par M. [X].
12. Par deux arrêts en date du 2 juillet 2024, la Cour, statuant sur déféré de M. [X], a infirmé les deux ordonnances du 14 décembre 2023 et a déclaré les deux appels de M. [X] recevables.
13. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, M. [X] a réitéré sa demande d'arrêt de l'exécution de la sentence partielle et de la sentence finale.
14. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, M. [X] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 1526 du code de procédure civile, de bien vouloir :
- Prononcer l'arrêt de l'exécution de la Sentence finale du 5 décembre 2022 dans l'attente d'une décision faisant suite à l'appel de l'ordonnance d'exéquatur du 12 janvier 2023
- Rejeter la demande de la société Hilton de condamnation de Monsieur [X] à des dommages et intérêts
- Rejeter la demande de la société Hilton de condamnation de Monsieur [X] à une amende civile
- Rejeter toutes les demandes de la société Hilton
- Condamner la société Hilton au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la société Hilton à supporter les entiers dépens.
15. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société Hilton demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 32-1, 1525, 1526 et 1527 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil, de bien vouloir :
A titre principal
- Juger que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve d'un risque de lésion grave de ses droits ;
En conséquence :
- Débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel
- Juger que la demande d'arrêt de l'exécution de la Sentence finale rendue le 5 décembre 2022 est abusive;
En conséquence :
- Condamner Monsieur [X] à payer à HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED la somme de 15 000 euros à titre de la réparation du préjudice subi ;
- Condamner Monsieur [X] au paiement d'une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros ;
En tout état de cause
- Condamner Monsieur [X] à payer à la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens, qui couvrent les frais de greffe.
16. L'incident a été plaidé dans les termes des conclusions susvisées à l'audience d'incident du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2024.
II/ Motifs de la décision
1. Sur l'arrêt de l'exécution de la sentence arbitrale finale
Enoncé des moyens
17. M. [X] fait valoir que l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution d'une sentence arbitrale doit être apprécié strictement dès lors que le risque de lésion grave des droits que son exécution est susceptible de générer doit être apprécié in concreto et être suffisamment caractérisé au jour le juge statue. Il soutient que tel est le cas lorsque l'exécution forcée d'une sentence arbitrale risque de compromettre définitivement la situation d'une personne morale ou physique en difficulté financière.
18. Il expose qu'il est salarié de la société Financière Immobilière Bordelaise (FIB), dont il est actionnaire principal, à l'égard de laquelle a été ouverte une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 24 février 2023, et qu'il perçoit un salaire d'environ 6 200 euros nets depuis le mois de février 2023. Il précise avoir déclaré un revenu total de 181 618 euros pour l'année 2021.
19. M. [X] soutient que sa situation financière s'est détériorée au cours des dernières années en raison des difficultés rencontrées dans le secteur du textile, de nombreuses enseignes du groupe, telles que Camaïeu, Gap et Go Sport ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, que son patrimoine actuel est sans commune mesure avec celui qu'évoque la société Hilton qui opère des confusions entre son patrimoine personnel et celui de sociétés civiles ou commerciales faisant partie du groupe contrôlé par FIB ou encore celui de membres de sa famille. Il fait valoir que les éléments patrimoniaux invoqués par la société Hilton sont antérieurs aux sentences arbitrales dont les décisions d'exequatur ont été déférées à la Cour. Il soutient que les nombreuses voies d'exécution mises en 'uvre par la société Hilton ont contribué à affecter son patrimoine personnel.
20. Invoquant un acharnement de la société Hilton tant à son égard qu'à l'encontre de sociétés du groupe FIB visant à le priver de la totalité de son patrimoine et à fragiliser les entreprises de son groupe et leur capacité de redressement, M. [X] conclut que l'exécution de la sentence arbitrale aurait pour lui, mais aussi pour les sociétés du groupe FIB, des conséquences irréversibles et pourrait conduire, pour ce qui le concerne, à une procédure de surendettement ou de faillite personnelle.
21. Enfin, M. [X] fait valoir que la société Hilton ne démontre pas en quoi l'arrêt de l'exécution de la sentence arbitrale aurait pour conséquence de léser gravement ses intérêts.
22. En réponse, la société Hilton fait valoir que l'appréciation du risque de lésion grave des droits de l'une des parties doit être faite très strictement au moyen de preuves d'un péril actuel car l'arrêt de l'exécution de la sentence arbitrale ne doit être qu'une mesure exceptionnelle, le principe restant celui de l'exécution des sentences arbitrales internationales. Elle soutient que les difficultés financières doivent être à l'origine d'une véritable lésion des droits d'une des parties qui, au moment de la demande, doit être concrète et non pas simplement hypothétique.
23. La société Hilton fait valoir que M. [X] ne démontre ni être dans une situation financière précaire ni en quoi l'exécution des condamnations à paiement prononcées à son encontre par le tribunal arbitral le placerait dans une situation irréversible. Elle souligne que M. [X] détient de nombreuses participations dans plusieurs sociétés, qu'il développe encore des projets d'investissements commerciaux, qu'il est propriétaires de plusieurs véhicules de luxe et qu'il a été manifestement bénéficiaire du produit de la vente d'un bien immobilier détenu par la SCI du [Adresse 1] dont il était associé avec son épouse.
24. La société Hilton soutient que M. [X] n'apporte aucune preuve d'un risque de surendettement ou de faillite personnelle du fait de l'exécution des sentences arbitrales, ce dernier faisant preuve au contraire de mauvaise foi en multipliant les actes destinés à organiser son insolvabilité, qu'il n'existe aucun acharnement de sa part à tenter d'obtenir le paiement des sommes dues en ayant recours à des voies d'exécution forcée qui ont au demeurant été validées en justice mais sont toutes demeurées infructueuses et que cet argument est en tout état de cause inopérant car il ne permet pas de caractériser la lésion grave des droits de M. [X] visée à l'article 1526 du code de procédure civile.
25. Enfin, la société Hilton fait valoir qu'elle subirait un préjudice grave si l'arrêt de l'exécution des sentences arbitrales devait être prononcée, dès lors que M. [X] n'hésite pas à organiser son insolvabilité en dissimulant des actifs, qu'il n'a démontré aucune intention de régler sa dette et qu'il en découle une menace réelle pour le recouvrement de sa créance.
Appréciation du mérite de l'incident
26. L'article 1526 du code de procédure civile dispose que : " Le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs. Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties. "
27. L'arrêt ou l'aménagement de l'exécution de la sentence doit être apprécié strictement, sous peine de rendre ineffectif l'absence d'effet suspensif du recours en annulation ou de l'appel de l'ordonnance d'exequatur.
28. Le bénéfice de l'arrêt ou de l'aménagement est ainsi subordonné à une appréciation in concreto de la lésion grave des droits que l'exécution de la sentence est susceptible de générer, de sorte que ce risque doit être, au jour où le juge statue, suffisamment caractérisé par la partie qui le sollicite.
29. M. [X] invoque une détérioration de sa situation financière personnelle du fait des difficultés économiques auxquelles sont confrontées plusieurs sociétés civiles ou commerciales contrôlées par la société FIB dont il est le dirigeant et l'actionnaire principal.
30. Il ne justifie cependant que de quelques éléments parcellaires et non actuels de sa situation patrimoniale.
31. L'avis d'imposition qu'il verse aux débats est relatif à ses revenus de l'année 2021. Il n'est donc pas pertinent pour caractériser l'état actuel du patrimoine de M. [X].
32. Ce dernier soutient percevoir une rémunération mensuelle de l'ordre de 6 200 euros nets depuis le mois de février 2023 à titre de salaire perçu en tant que président de la société par actions simplifiée FIB et que ce montant caractérise une réduction de sa rémunération consécutive à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de celle-ci.
33. Toutefois, il ressort des bulletins de salaires d'octobre 2022 à mai 2023 que M. [X] verse aux débats que la rémunération mensuelle nette qui lui a été alors versée par la société FIB était de 12 768,31 euros à la fin de l'année 2022 et de 12 750,14 euros en 2023, le mois de février 2023 présentant seulement pour particularité d'avoir donné lieu à l'émission de deux bulletins de salaires, le premier pour un salaire net de 6 279,70 euros et le deuxième pour un salaire net de 6 434,43 euros soit un montant total de 12 714,13 euros (pièce n° 18 de l'appelant).
34. Il en résulte que M. [X] n'apporte pas la preuve d'une baisse significative de sa rémunération mensuelle versée par la société FIB.
35. M. [X] ne verse aux débats aucune autre pièce afin de caractériser la consistance de son patrimoine personnel et la valeur des actifs mobiliers et/ou immobiliers qu'il détient.
36. Il est pourtant établi par la société Hilton que M. [X] est détenteur de participations allant de 50 % à 100 % du capital social des SCI Dream Cap, Beach Front, [Adresse 6] et du 11 Crillon et des SNC Parc des [Adresse 3] et [Adresse 2] Faisanderie.
37. M. [X] ne justifie pas de la valeur des parts sociales qu'il détient dans ces sociétés civiles immobilières ou de ces sociétés en nom collectif. Concernant la SCI du [Adresse 1], dont il est associé à parts égales avec son épouse, M. [X] ne justifie pas de l'affectation de la plus-value substantielle réalisée lors de la cession de l'hôtel particulier détenu par l'intermédiaire de cette société civile alors qu'il est établi que ce bien immobilier a été cédé suivant acte de vente du 15 avril 2024 pour un prix de 32 028 750 euros, payé au comptant (pièce n° 45 de l'intimée), et que seule la somme de 17 133 632 euros est demeurée en compte client du notaire instrumentaire (pièces n° 52 et 53 de l'intimée).
38. La société Hilton justifie également que M. [X] est propriétaire de plusieurs véhicules de prestige ou de collection, à savoir un véhicule de marque Mercedes modèle AMG SLS, un véhicule de marque Mercedes modèle classe GLE, un véhicule de marque Bentley modèle Continental GT, un véhicule de marque [Localité 4], un véhicule de marque Aprilia, un véhicule de marque Lamborghini Murcielago et un véhicule de marque Maserati (pièce n° 65 de l'intimée), pour lesquels il s'abstient de fournir une cotation de valeur.
39. S'il est établi que le montant total de la créance de la société Hilton résultant des sentences arbitrales ayant donné lieu aux ordonnances d'exequatur déférées à la Cour excède à présent la somme de vingt-huit millions d'euros, la charge qui en résulte pour M. [X] doit être appréciée au regard de l'engagement qu'il a pris dans l'acte de garantie conclu avec la société Hilton le 24 mai 2018 de conserver un actif total consolidé de cinq cents millions de dollars américains (pièce n° 11 de l'appelant : article 5.7.16 de l'acte de garantie).
40. Or, il n'est pas établi par M. [X] que la réalisation d'actifs qu'il possède ne suffirait pas à honorer la dette qui est la sienne à l'égard de la société Hilton en exécution des sentences arbitrales des 27 septembre et 5 décembre 2022.
41. Par suite, M. [X] ne justifie pas du risque de lésion grave de ses droits que l'exécution de la sentence partielle est susceptible de générer, étant ajouté, d'une part, que le risque de surendettement ou de faillite personnel qu'il invoque présente en l'espèce un caractère hypothétique et, d'autre part, que la multiplication des tentatives d'exécution forcée faites par la société Hilton, selon les voies d'exécution qu'elle choisit de mettre en 'uvre conformément aux dispositions de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, est un moyen inopérant pour caractériser un tel risque.
42. La demande d'arrêt de l'exécution de la sentence arbitrale finale du 5 décembre 2022 formée par M. [X] sera donc rejetée.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
43. Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
44. La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d'une faute commise dans l'exercice du droit d'agir faisant dégénérer l'action en abus, l'octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l'article 1240 du code civil.
45. En l'espèce, l'incident formé par M. [X] ne révèle aucun abus dans l'exercice du droit d'agir, le caractère infondé de la demande d'arrêt de l'exécution de la sentence arbitrale et la carence probatoire au regard des dispositions de l'article 1526 alinéa 2 du code de procédure civile étant insuffisants pour caractériser un tel abus.
46. Par suite, la société Hilton sera déboutée de sa demande indemnitaire.
3. Sur la demande de condamnation au paiement d'une amende civile
47. Une partie n'ayant pas qualité pour demander la condamnation d'une autre à une amende civile, qui profite à l'État, la demande formée par la société Hilton de ce chef est irrecevable.
4. Sur les frais de l'incident
48. M. [X], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des dépens de l'incident.
49. Pour ce motif, M. [X] sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société Hilton la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure afin de compenser les frais de justice qu'elle a été contrainte d'exposer.
III/ Dispositif
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Déboute M. [G] [X] de sa demande d'arrêt de l'exécution de la sentence arbitrale finale du 5 décembre 2022,
2) Déboute la société de droit anglais Hilton Worldwide Manage Limited de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
3) Déclare la société de droit anglais Hilton Worldwide Manage Limited irrecevable en sa demande de condamnation à paiement d'une amende civile,
4) Condamne M. [G] [X] aux dépens de l'incident,
5) Déboute M. [G] [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
6) Condamne M. [G] [X] à payer la somme de cinq mille euros (5 000,00 euros) à la société de droit anglais Hilton Worldwide Manage Limited en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus de la demande.