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Décisions

Cass. 2e civ., 25 mars 1999, n° 97-15.679

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Buffet

Avocat général :

M. Chemithe

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, SCP Ryziger et Bouzidi

CA Toulouse, du 10 mars 1997

10 mars 1997

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mars 1997) d'avoir débouté M. X... de son recours en annulation de la sentence arbitrale rendue dans le litige l'opposant à M. Z..., et revêtue de l'exequatur, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1476 du nouveau Code de procédure civile que la sentence arbitrale doit énoncer la décision de l'arbitre sous forme d'un dispositif comportant condamnation des parties jugées débitrices ; qu'en considérant que constituait une sentence arbitrale le document établi par Mme Y... intitulé " rapport d'arbitrage " qui ne comportait aucun dispositif et ne prononçait aucune condamnation et au terme duquel celle-ci émettait seulement un avis, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles 1484.5° et 6°, 1477 et 1488 du même Code ;

Mais attendu que l'article 1476 du nouveau Code de procédure civile, à la différence de l'article 480 du même Code relatif aux jugements, ne prévoit pas que l'autorité de chose jugée attachée à la sentence arbitrale implique que la contestation ait été tranchée dans un dispositif, et que l'article 1471 du nouveau Code de procédure civile, à la différence de l'article 455 du même Code relatif aux jugements, n'exige pas que la sentence arbitrale énonce la décision sous forme de dispositif ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué, qui énonce que sur chaque point en discussion la sentence arbitrale exprime clairement la décision de l'arbitre dans une ligne intitulée " conclusions sur ce point ou sur ce chapitre ", n'encourt pas la critique du moyen, qui n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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