CA Paris, Pôle 5 - ch. 16, 17 décembre 2024, n° 23/16162
PARIS
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
DUPUY
Conseillers :
LAMBLING, LE VAILLANT
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à Paris, le 24 juillet 2023, sous l'égide du règlement d'arbitrage de la Chambre arbitrale internationale de Paris, dans un litige opposant la S.A.S. Ternoveo à la SCEA de La Briqueterie.
2. La SCEA de La Briqueterie est une exploitation agricole qui a pour activité la culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses.
3. La société Ternoveo est spécialisée dans le commerce de gros de céréales, de semences et d'aliments pour le bétail. Dans le cadre de son activité, la société Ternoveo acquiert des productions agricoles auprès de différents exploitants.
4. La SCEA de La Briqueterie a contracté dans un premier temps avec la société Grainor, qui a été absorbée par la société Ternoveo en 2012 puis directement avec cette dernière à compter de 2015, trente-quatre contrats d'achats de céréales ayant été conclus depuis 2015 entre ces deux sociétés.
5. Entre le 27 septembre 2021 et le 30 novembre 2021, la société Ternoveo a adressé à la SCEA de La Briqueterie cinq documents à signer, intitulés « contrat d'achat » et fixant les termes de la vente de blé meunier ou d'escourgeon de la campagne céréalière de l'année 2022 pour une livraison à intervenir entre le 1er juillet et le 31 août 2022. Il s'agissait des documents suivants :
- « Contrat d'achat n°PO0061605 », en date du 27 septembre 2021, pour la livraison de 200 tonnes de blé meunier au prix de 206 euros par tonne ;
- « Contrat d'achat n°PO0062092 », en date du 4 octobre 2021, pour la livraison de 200 tonnes de blé meunier au prix de 217 euros par tonne ;
- « Contrat d'achat n°PO0062147 », en date du 4 octobre 2021, pour la livraison de 100 tonnes d'escourgeon au prix de 210 euros par tonne ;
- « Contrat d'achat n°PO0065588 », en date du 26 novembre 2021, pour la livraison de 100 tonnes de blé meunier au prix de 245 euros par tonne ;
- « Contrat n°PO0066229 », en date du 30 novembre 2021, pour la livraison de 100 tonnes de blé meunier, au prix de 239 euros par tonne.
Les conditions générales d'achat de la société Ternoveo figuraient au dos de chacun de ces documents.
6. Ces documents ont été adressés à nouveau à la SCEA de La Briqueterie après leur premier envoi, avec l'ajout suivant en titre : « Relance signature ».
7. Dans le courant du mois de mai 2022, le dirigeant de la SCEA de La Briqueterie a retourné à la société Ternoveo les documents de relance, barrés de la mention « GUERRE » et avec la mention manuscrite suivante sur le document référencé PO0066229 : « Suite au contexte actuel je n'accepte pas ces contrats. »
8. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mai 2022, la société Ternoveo a mis en demeure la SCEA de La Briqueterie d'exécuter six contrats d'achat, incluant quatre des contrats en cause, en précisant que les contrats étaient « conclus et définitifs dès accord verbal des parties, conformément aux us et coutumes de notre historique et de la profession. »
9. La société Ternoveo a réitéré cette mise en demeure par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 15 septembre 2022 et du 5 octobre 2022, visant neuf contrats d'achat de céréales dont les cinq contrats d'achat en cause.
10. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 octobre 2022, la société Ternoveo a notifié à la SCEA de La Briqueterie la résolution des contrats litigieux pour cause de défaut d'exécution et l'a mise en demeure de régler la différence de valeur entre le prix des contrats et le cours du jour du défaut, soit la somme globale de 53 000 euros HT se décomposant comme suit :
- 6 100 euros HT, au titre du défaut d'exécution du contrat n°PO0066229 ;
- 5 500 euros HT, au titre du défaut d'exécution du contrat n°PO0065588 ;
- 16 600 euros HT, au titre du défaut d'exécution du contrat n°PO0062092 ;
- 18 800 euros HT, au titre du défaut d'exécution du contrat n°PO0061605 ;
- 6 000 euros HT, au titre du défaut d'exécution du contrat n°PO0062147.
11. Le 27 février 2023, la société Ternoveo, invoquant la conclusion entre les parties d'une clause compromissoire, a engagé une procédure d'arbitrage devant la Chambre arbitrale internationale de Paris afin d'obtenir la condamnation de SCEA de La Briqueterie à lui payer la somme globale de 53 000 euros, précisée comme étant à parfaire.
12. Par sentence du 24 juillet 2023, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
- Se déclare compétent pour statuer sur les prétentions des Parties ;
- Condamne la SCEA de La Briqueterie à payer la somme de 65.148,00 euros (soixante-cinq mille cent quarante-huit euros) à la SAS Ternoveo, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande d'arbitrage formée par cette dernière et jusqu'à complet paiement de cette somme ;
- Condamne la SCEA de La Briqueterie à payer à la SAS Ternoveo les frais d'arbitrage que celle-ci a versés par provision, ainsi que les frais éventuels d'exécution de la sentence ;
- Condamne la SCEA de La Briqueterie à payer à la SAS Ternoveo la somme de 8.000 euros (huit mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les Parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples.
13. La SCEA de La Briqueterie a formé un recours en annulation contre cette sentence par déclaration de saisine remise au greffe de la cour d'appel de Paris le 28 septembre 2023.
14. La clôture a été prononcée le 22 octobre 2024 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 24 octobre 2024.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
15. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la SCEA de La Briqueterie demande à la cour, au visa des articles 1442, 1443, 1447, 1492 du code de procédure civile et des articles 1113, 1119 et 2061 du code civil, de :
- Déclarer la SCEA DE LA BRIQUETERIE recevable et bien fondée en son recours en annulation de la sentence arbitrale rendue le 24 juillet 2023 par la chambre arbitrale internationale de Paris ;
En conséquence :
- Annuler la sentence arbitrale rendue le 24 juillet 2023 par la chambre arbitrale internationale de Paris ;
- Condamner la Société TERNOVEO à payer à la SCEA DE LA BRIQUETERIE la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du CPC ;
- Condamner la Société TERNOVEO aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du CPC.
16. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la S.A.S. Ternoveo demande à la cour au visa des articles 1492 et 700 du code de procédure civile et des articles 1113, 1120, 1356, 1359 et 1360 du code civil, de :
A titre principal :
- Débouter la SCEA de La Briqueterie de l'intégralité de ses demandes ;
- Rejeter le recours en annulation formé par la SCEA de La Briqueterie à l'encontre de la sentence arbitrale en date du 24 juillet 2023 ;
- Condamner la SCEA de La Briqueterie à payer à Ternoveo une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamner la SCEA de La Briqueterie aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse extraordinaire où la sentence arbitrale serait annulée :
- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
III.1. Sur la compétence du tribunal arbitral
Exposé des moyens
17. Au soutien de son recours, la SCEA de La Briqueterie invoque le cas d'annulation tiré de l'incompétence du tribunal arbitral prévu à l'article 1492 1° du code de procédure civile.
18. La SCEA de La Briqueterie fait valoir que la clause compromissoire invoquée par la société Ternoveo ne lui est pas opposable pour les motifs suivants :
- En vertu de l'article 2061 du code civil, la clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle elle est opposée de sorte qu'il incombe à la partie qui s'en prévaut de démontrer que l'autre partie y a consenti.
- Le principe d'autonomie de la convention d'arbitrage, prévu par l'article 1447 du code de procédure civile, ne saurait dispenser le demandeur à l'arbitrage de démontrer que son adversaire y a bien consenti.
- Une clause compromissoire présente dans un projet de contrat ou insérée dans les conditions générales de vente d'un devis ou dans les conditions générales de vente d'un bon de commande ne peut par conséquent s'appliquer lorsque la contestation porte sur l'existence même du contrat.
- En l'espèce, la clause compromissoire figurant au verso des conditions générales d'achat de la société Ternoveo ne s'applique que si le contrat dans lequel elle figure a été accepté, c'est-à-dire si la case figurant au recto du bon de commande a été signée par l'exploitant agricole afin que ce dernier donne son accord à la proposition d'achat de céréales formulée par la société Ternoveo.
- Or, précisément, les bons de commandes en cause émis par la société Ternoveo et adressés à la SCEA de La Briqueterie ne lui ont pas été retournés signés de sorte que la clause compromissoire, figurant dans les conditions générales d'achat, n'est pas opposable à cette dernière.
- C'est à tort au demeurant que le tribunal arbitral a indiqué dans sa sentence qu'il s'agissait de contrats d'achats, dans la mesure où il ne s'agit pas de contrats mais de simples bons de commande qui n'ont pas été acceptés par la SCEA de La Briqueterie, comme l'établit l'absence de signature de la part de cette dernière.
- En tout état de cause, la clause compromissoire figurant dans les conditions générales d'achat de la société Ternoveo ne précise pas que celle-ci serait applicable lorsque le litige porte sur l'existence même des contrats, ce qui est le cas en l'espèce.
- L'invocation par la société Ternoveo des règles RUFRA est inopérante, la contestation portant sur la formation du contrat et donc son existence et les conditions générales d'achat de la société Ternoveo ne faisant pas référence aux RUFRA.
- Seules les juridictions de droit commun étaient donc compétentes pour trancher le litige relatif à l'existence des contrats en cause.
19. La société Ternoveo réplique que :
- Il résulte de l'article 1443 du code de procédure civile, et de la jurisprudence rendue pour l'application de cet article, que la clause d'arbitrage contenue dans un document annexe auquel il est fait référence dans le contrat principal, tel que des conditions générales, est valable, la forme de cette référence étant libre et sa preuve pouvant être apportée par tout moyen, notamment par la réception, postérieure à la conclusion verbale du contrat, du document contenant la clause compromissoire.
- En outre, la clause compromissoire est autonome par rapport au contrat dans lequel elle est stipulée, de sorte que l'absence de signature du contrat litigieux n'affecte pas l'opposabilité de la clause compromissoire aux parties, lorsque, comme en l'espèce, celles-ci ont conclu et exécuté auparavant plusieurs contrats stipulant une clause compromissoire identique.
- L'acceptation de la clause compromissoire peut découler d'un mode de contractualisation répété et d'un usage établi entre les parties dès lors qu'aucune contestation ne s'en suit.
- Or, en l'espèce, la clause compromissoire est stipulée dans les conditions générales d'achat de la société Ternoveo reproduites au dos des contrats qui ont bien été portés à la connaissance de la SCEA de La Briqueterie puisqu'elle a retourné les confirmations écrites des contrats préalablement conclus verbalement en y apposant la mention manuscrite « Guerre » pour justifier son refus d'exécution. Elle n'a pas contesté ces contrats cependant dans les 24 heures de leur réception.
- En outre, la clause compromissoire contenue dans les contrats litigieux constitue un usage et un terme constant de la relation contractuelle entre les parties, celle-ci étant identique à celle contenue dans les 34 contrats conclus entre elles et exécutés depuis 2015.
- La clause compromissoire est en tout état de cause un usage dans le commerce des grains, comme en attestent notamment les règles RUFRA et les formules Incograin.
- La contestation de l'existence des contrats litigieux par la SCEA de La Briqueterie au motif de l'absence de signature de sa part est sans incidence sur l'applicabilité en l'espèce de la clause compromissoire.
- En tout état de cause, conformément aux motifs adoptés par le tribunal arbitral, les contrats litigieux contenant la clause compromissoire ont été valablement conclus, ceux-ci ayant été conclus verbalement ou par SMS sans avoir été retournés signés conformément à la pratique habituelle des parties depuis 2015, ce mode de contractualisation étant par ailleurs conforme aux conditions générales d'achat de la société Ternoveo reproduites au verso de chaque contrat, et cet usage étant en outre conforme aux modes de conclusion des contrats dans le secteur d'activité en cause tel que cela résulte des règles RUFRA et les formules Incograin. Cet usage a en outre été consacré par la jurisprudence en matière de vente de produits agricoles.
Réponse de la cour
20. L'article 2061 du code civil dispose que : « La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose, à moins que celle-ci n'ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée.
Lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. »
21. Les articles 1443 et 1447 du code de procédure civile disposent que : « A peine de nullité, la convention d'arbitrage est écrite. Elle peut résulter d'un échange d'écrits ou d'un document auquel il est fait référence dans la convention principale. » et pour l'article 1447, paragraphe 1 : « La convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n'est pas affectée par l'inefficacité de celui-ci. »
22. Il en résulte, d'une part, que si la clause compromissoire doit être écrite, son acceptation par les parties n'est quant à elle régie par aucune condition de forme spécifique et, d'autre part, que son existence ne dépend pas de la formation, de la validité ou de l'exécution du contrat principal litigieux.
23. Dans le commerce de grains et de céréales, la preuve de l'acceptation par les parties de la clause compromissoire peut être apportée par tout moyen, en application des articles 1357, 1358 et 1359 du code civil, car il est d'usage de ne pas établir un écrit comme en attestent l'article 3 des règles RUFRA et l'article I de la formule Incograin n°20, constituant des contrats-type connus des professionnels intervenant dans le secteur céréalier.
24. En l'espèce, les conditions générales d'achat de la société Ternoveo sont reproduites au verso des documents qu'elle émet intitulés « Contrat d'achat » et contiennent une clause distincte intitulée « Clause compromissoire » qui stipule que : « Toute contestation sera jugée par arbitrage de la Chambre Arbitrale de Paris -[Adresse 2] qui statuera en dernier ressort conformément à son règlement que les parties déclarent connaître et accepter. »
25. La SCEA de La Briqueterie ne conteste pas avoir reçu les cinq documents en litige à la date de leur émission par la société Ternoveo. Elle soutient cependant que ces documents ne sont que de simples propositions d'achat alors que la société Ternoveo soutient qu'il s'agit de la confirmation de contrats d'achat de céréales conclus préalablement par échange d'accord verbal portant à la fois sur la chose vendue, en nature, quantité et qualité, ainsi que sur le prix d'achat à la tonne et la date d'exécution des contrats.
26. Dès lors que la réception de ces documents par la SCEA de La Briqueterie n'est pas en cause, il est alors établi que la convention d'arbitrage a été stipulée par écrit, la qualification juridique de ces documents étant à cet égard indifférente. Le refus de contracter de la SCEA de La Briqueterie qui résulterait de l'absence de signature de sa part des cinq documents intitulés « Contrat d'achat » qui lui ont été adressés par la société Ternoveo, portant sur la récolte de blé et d'escourgeon de l'année 2022, de même que l'absence d'exécution de ces contrats, qui n'en affectent que l'efficacité, sont dépourvus de toute incidence sur l'appréciation autonome de l'acceptation de la clause compromissoire susvisée figurant dans les « contrats d'achat » de la société Ternoveo.
27. Il est établi que les documents litigieux intitulés « Campagne 2022, Contrat d'achat, P. [prix] ferme moisson » portant sur des cargaisons de blé meunier et d'escourgeon, émis entre le 27 septembre et le 30 novembre 2021, contiennent tous au verso une reproduction des conditions générales d'achat de la société Ternoveo, lesquelles comprennent la stipulation d'une clause compromissoire rédigée dans des termes strictement identiques.
28. Si ces documents n'ont pas été signés par le représentant légal de la SCEA de La Briqueterie, ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation de sa part à réception, notamment quant à la stipulation de la clause compromissoire susvisée. Ce n'est qu'au mois de mai 2022 que le dirigeant de la SCEA de La Briqueterie a retourné ces documents à la société Ternoveo, après les avoir barrés et complétés de la mention « Guerre » et, pour le « contrat d'achat » n°PO0066229 de la précision suivante : « Suite au contexte actuel, je n'accepte pas ces contrats. » (Pièce n°5 de la demanderesse).
29. Or, la clause compromissoire qui figure dans les conditions générales d'achat jointes à ces cinq documents est identique à celle qui avait été stipulée dans les contrats d'achat de céréales conclus entre la société Ternoveo et la SCEA de La Briqueterie entre le 8 décembre 2016 et le 6 septembre 2021 contenant tous au verso la stipulation des conditions générales d'achat applicables entre les parties (pièce n°15 de la défenderesse). Comme les contrats d'achat en litige, les contrats conclus entre le 8 décembre 2016 et le 6 septembre 2021 ont été établis par la société Ternoveo afin de confirmer un accord intervenu précédemment mais oralement entre les parties et ne sont pas signés par le représentant légal de la SCEA de La Briqueterie. Ils ont toutefois été exécutés par cette dernière sans que ne soit soulevée une réserve ou une opposition quant à la stipulation de la clause compromissoire.
30. Il en résulte que l'existence d'une relation d'affaire habituelle et suivie entre la société Ternoveo et la SCEA de La Briqueterie depuis l'année 2015 (pièce n°6 de la défenderesse) est établie et que cette relation contractuelle a été régie de façon constante par les mêmes pièces contractuelles. Il en découle que la preuve est apportée par la société Ternoveo de la parfaite connaissance et de l'acceptation de la clause compromissoire par la SCEA de La Briqueterie puisqu'elle est stipulée de manière identique dans tous les contrats émis par la société Ternoveo.
31. La SCEA de La Briqueterie soutient que les litiges portant sur l'existence des contrats d'achat de céréales n'entrent pas dans le champ d'application de la clause compromissoire stipulée dans les conditions générales d'achat de la société Ternoveo.
32. Cette clause compromissoire stipule que « toute contestation sera jugée par l'arbitrage de la Chambre Arbitrale de Paris ». Son champ d'application est donc large et, à défaut d'une expression claire d'une volonté contraire des parties, cette clause d'arbitrage inclut tout différend pouvant survenir entre elles à tous les stades de la relation contractuelle litigieuse, de la formation à la terminaison du contrat, ou encore pour l'appréciation de la validité du contrat.
33. Le tribunal arbitral ne s'est donc pas déclaré compétent à tort. Le recours en annulation exercé par la SCEA de La Briqueterie à l'encontre de la sentence arbitrale du 24 juillet 2023 sera en conséquence rejeté.
III.2. Sur les frais du procès
34. Echouant en son recours en annulation, la SCEA de La Briqueterie sera condamnée aux dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile. Pour ce motif, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer, sur ce fondement, la somme de 8 000 euros à la société Ternoveo.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Rejette le recours en annulation formé par la SCEA de La Briqueterie à l'encontre de la sentence arbitrale rendue le 24 juillet 2023 ;
2) Condamne la SCEA de La Briqueterie aux dépens du recours en annulation ;
3) Déboute la SCEA de La Briqueterie de ses demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
4) Condamne la SCEA de La Briqueterie à payer la somme de huit mille euros (8 000,00 €) à la société par actions simplifiée Ternoveo en application de l'article 700 du code de procédure civile.