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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 27 novembre 2025, n° 25/04329

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Cap Invest (SAS)

Défendeur :

Selfepargne Global Capital (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Masseron

Conseillers :

Chopin, Najem

Avocats :

Boccon Gibod, Paque, Attal, Vignes

T. com. Meaux, du 31 janv. 2025, n° 2024…

31 janvier 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04329 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6BR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2025 -Président du TC de MEAUX - RG n° 2024014177

APPELANTE

S.A.S. CAP INVEST, RCS de Paris sous le n°982 693 459, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Maîtres Jean-François PAQUE et Lionel ATTAL, du barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. SELFEPARGNE GLOBAL CAPITAL, RCS de Nanterre sous le n°750 271 181, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La société Selfepargne Global Capital (la société Selfepargne), créée en 2012, exerce une activité principale de courtier en assurance.

Dans le cadre de son activité de distribution de produits d'assurance, elle fait appel à des salariés et à des mandataires intermédiaires en assurance (MIA), enregistrés auprès de l'ORIAS.

Mme [YA] a été la directrice générale de cette société à compter du 1er juillet 2021 jusqu'en novembre 2023, date à laquelle elle a été révoquée de son mandat par décision du président.

Le 14 décembre 2023, Mme [YA] a créé la société Cap Invest, ayant la même activité que la société Selfepargne.

La société Selfepargne reproche à Mme [YA] et à certains de ses salariés et MIA (MM. [F], [IV], [R], [Y] et Mme [V]), sortis de ses effectifs suite à des licenciements ou résiliations de leur mandat pour fautes et travaillant désormais pour la société Cap Invest, des faits de concurrence fautive par appropriation de son fichier clients et démarchage déloyal de ses clients.

Pour parfaire la preuve de ces faits en vue d'une action au fond, elle a saisi le 19 juillet 2024 le président du tribunal de commerce de Meaux aux fins de voir ordonner une mesure d'instruction in futurum dans les locaux de la société Cap Invest. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 26 juillet 2024. La mesure d'instruction a été exécutée le 16 septembre 2024.

Par acte du 8 octobre 2024, la société Cap Invest a fait assigner la société Selfepargne devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux aux fins de voir :

Ordonner la rétractation, dans toutes ses dispositions de son ordonnance rendue le 26 juillet 2024 ;

Déclarer nulles les constatations exécutées en application de cette ordonnance ;

Ordonner la restitution immédiate à la société Cap Invest de l'ensemble des éléments, fichiers, documents, data, déclarations et informations dont le commissaire de justice mandate a pris copie en exécution de l'ordonnance rétractée ;

Ordonner au commissaire de justice mandaté de détruire, au moyen d'un procédé irréversible, l'ensemble des fichiers et données informatiques saisis, quel qu'en soit le support ;

Convoquer les sociétés Selfepargne Global Capital et Cap Invest à une audience ultérieure ayant pour objet la mise en place d'une expertise de tri des documents saisis par le commissaire de justice ;

Ordonner que les éléments pris en copie soient séquestrés entre les mains des commissaires de justice jusqu'à ce que la levée du séquestre soit ordonnée par la juridiction compétente pour statuer sur le fond du litige aux termes d'un jugement contradictoire et définitif ;

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Selfepargne Global Capital ;

Condamner la société Selfepargne Global Capital à verser à la société Cap Invest 20.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Selfepargne Global Capital aux entiers dépens.

La société Selfepargne Global Capital a conclu à l'irrecevabilité de l'action et au débouté de la société Cap Invest de l'ensemble de ses demandes.

Par ordonnance du 31 janvier 2025, le juge des référés a déclaré la société Cap Invest irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, retenant que seule la société Cap Invest est demanderesse à l'instance en rétractation, qu'aucun des cinq protagonistes visés par l'exécution de l'ordonnance n'est à la cause, que les documents appréhendés par le commissaire de justice appartiennent aux cinq personnes physiques et non à la société Cap Invest. Il a condamné la société Cap Invest aux dépens et à payer à la société Selfepargne Global Capital la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 26 février 2025, la société Cap Invest a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 septembre 2025, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 143, 145, 493 et suivants, 496, 700, 874 et 875 du code de procédure civile et des articles L. 153-1 et suivants et R. 153-3 et suivants du code de commerce, de :

Infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux du 31 janvier 2025 en ce qu'elle a :

Déclaré la société Cap Invest irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,

Condamné la société Cap Invest à payer à la société Selfepargne la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Cap Invest pour le surplus de sa demande à ce titre,

Dit que tous les dépens, ainsi que les frais de greffe, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de ladite ordonnance resteront à la charge de la société Cap Invest.

Et, statuant à nouveau :

A titre principal :

Déclarer la société Cap Invest recevable et bien fondée en ses demandes ;

Ordonner la rétractation, dans toutes ses dispositions de l'ordonnance rendue le 26 juillet 2024 sur requête non contradictoire de la société Selfepargne ;

Déclarer nulles les constatations exécutées en application de cette ordonnance ;

Ordonner la restitution immédiate à Cap Invest de l'ensemble des éléments, fichiers, documents, data, déclarations et informations dont le commissaire de justice mandaté a pris copie en exécution de l'ordonnance rétractée ;

Interdire à la société Selfepargne Global Capital d'utiliser et de faire mention, y compris dans la procédure qu'elle a introduite devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, des éléments, fichiers, documents, data, déclarations et informations dont le commissaire de justice lui a remis copie ;

Ordonner au commissaire de justice mandaté de détruire, au moyen d'un procédé irréversible, l'ensemble des fichiers et données informatiques saisis, quel qu'en soit le support ;

A titre subsidiaire :

Convoquer les sociétés Selfepargne Global Capital et Cap Invest à une audience ultérieure ayant pour objet la mise en place d'une expertise de tri des documents saisis par le commissaire de justice ;

Ordonner que les éléments pris en copie soient séquestrés entre les mains des commissaires de justice jusqu'à ce que la levée du séquestre soit ordonnée par la juridiction compétente pour statuer sur le fond du litige aux termes d'un jugement contradictoire et définitif.

En tout état de cause :

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Selfepargne Global Capital ;

Condamner la société Selfepargne Global Capital à verser à la société Cap Invest 20.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Selfepargne Global Capital aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 septembre 2025, la société Selfepargne Global Capital demande à la cour, sur le fondement des articles 9, 31, 143, 145, 493, 495 et 874 et suivants du code de procédure civile et des articles L.151-1 et suivants et R.153-1 du code de commerce, de :

Dire la société Selfepargne Global Capital recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

Débouter la société Cap Invest de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Y faisant droit,

A titre principal, confirmer l'ordonnance rendue le 31 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Meaux, en l'ensemble de ses dispositions ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cur infirmait la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la société Cap Invest en ses demandes ;

Juger l'ensemble des demandes de la société Cap Invest infondées ;

En conséquence,

Débouter la société Cap Invest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Y ajoutant :

Condamner la société Cap Invest au paiement de la somme de 15.000 euros à la société Selfepargne Global Capital au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamner la société Cap Invest au paiement des entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.

A l'audience, les parties ont indiqué qu'une ordonnance de référé, rendue le 22 août 2025, a rétracté l'ordonnance sur requête litigieuse à la demande des cinq personnes physiques visées par la mesure d'instruction, et que cette ordonnance a été frappée d'appel le 8 octobre 2025.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l'action en rétractation de la société Cap Invest

L'article 496 du code de procédure civile dispose que « S'il est fait à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. »

Il est jugé par la Cour de cassation que lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée sur requête, le défendeur potentiel à l'action au fond envisagée est nécessairement intéressé au sens de l'article 496 du code de procédure civile (Civ.1ère , 1er septembre 2016, n° 15-19.799, publié).

Or, comme le souligne l'appelante, la société Selfepargne a bien précisé dans sa requête son intention d'agir au fond à l'encontre de la société Cap Invest, écrivant :

En page 10 : « Sur la base de ces premiers indices, ('), la requérante pourrait poursuivre devant la juridiction du fond la société Cap Invest et ses membres en concurrence déloyale et parasitaire, s'il était établi que : la société Cap Invest se trouvait bien en possession des actifs de la requérantes (') » ;

En page 14 : « En l'espèce, le requérante entend assigner, notamment sur le fondement de la concurrence déloyale, la société Cap Invest et ses membres (') » ;

En page 18 : « Fort de tout cela, la requérante fait bel et bien état d'éléments rendant crédibles ses suppositions de détournement de ses propres actifs et de concurrence déloyale menée par la société Cap Invest et ses membres. »

En conséquence, intéressée au sens de l'article 496 du code de procédure civile, la société Cap Invest avait qualité pour agir en rétractation de l'ordonnance sur requête litigieuse, et elle pouvait agir seule, ce texte n'exigeant pas que toutes les parties intéressées agissent en rétractation.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré la société Cap Invest irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens développés par l'appelante au soutien de la recevabilité de son action.

Sur la demande de nullité des opérations de saisie

La société Cap Invest soutient la nullité des opérations de saisie pour deux motifs :

le commissaire de justice instrumentaire n'a pas, avant le démarrage de ses opérations, laissé copie de la requête, mais uniquement de l'ordonnance, à la partie requise ;

le commissaire de justice n'a pas respecté le principe de la contradiction en ne lui remettant que le 9 octobre 2024, c'est-à-dire après la signification de l'assignation en référé-rétractation, les pièces versées par la société Selfepargne à l'appui de sa requête, les documents saisis et le procès-verbal de constat du commissaire de justice, ce qui l'a privée de la possibilité de rédiger son assignation en connaissance de l'intégralité des circonstances de fait ; notamment, elle n'a pu invoquer dans son assignation le motif de nullité relatif à l'absence de remise de la requête avant le démarrage des opérations.

Sur le premier moyen, l'article 495 du code de procédure civile prévoit en son troisième alinéa que « Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ».

Au cas présent, le commissaire de justice énonce dans son procès-verbal de constat :

« Nous arrivons sur place à 9h46, et sommes accueillis par Monsieur [TV] [IV], Conseiller en gestion de patrimoine (ainsi déclaré), époux de la Présidente (ainsi déclaré).

Je me présente à lui, lui expose mes nom prénom et qualité et objet de ma mission.

Je lui présente également ma carte professionnelle.

A 9h50, je lui signifie copie de l'ordonnance me commettant, et lui en donne lecture.

Il m'interrompt très vite pour contacter son avocat à qui il transmet copie de l'ordonnance.

A 10h18, il revient vers moi et m'indique que son conseil ne s'oppose pas à ma mission.

Je continue à lui donner lecture de l'ordonnance.

Cette lecture est terminée à 10h31.

Nous nous présentons ensuite dans la salle de travail où se trouvent tous les collaborateurs présents. »

S'il est vrai qu'il n'est pas fait mention de la requête mais seulement de l'ordonnance, l'acte de signification qui a été remis à M. [TV] [IV], produit en pièce 56 ter par l'intimée, établit que la requête a bien été signifiée avec l'ordonnance comme l'affirme la requérante.

En effet, cet acte de signification, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne sur sa seconde page, relative aux modalités de signification, que « Le présent a été établi en seize feuillets ». Or, l'ordonnance elle-même ne fait que cinq pages, de sorte que dans les seize feuillets sont nécessairement comprises les 23 pages de la requête.

Ce moyen tiré de la nullité des opérations de saisie ne peut donc prospérer.

Sur le second moyen, l'article 173 du code de procédure civile prévoit que « Les procès-verbaux, avis ou rapports établis à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original. »

Aux termes de l'article 175 du même code, « La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »

Le motif de nullité allégué en l'espèce ne peut être qu'une irrégularité de forme et non de fond, les irrégularités de fond affectant la validité d'un acte tenant, conformément aux dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, au défaut de capacité d'ester en justice et au défaut de pouvoir.

Or, l'article 114 du même code, relatif aux nullités des actes pour vice de forme, énonce qu'« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public », ajoutant que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

Aux termes de l'article 173, la remise aux parties de la copie des procès-verbaux, avis ou rapports établis à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction n'est assortie d'aucun délai et surtout elle n'est pas prescrite à peine de nullité de la mesure d'instruction ; elle ne constitue pas non plus une formalité substantielle ou d'ordre public.

La remise tardive des documents reprochée par la société Cap Invest au commissaire de justice ne constitue donc pas une cause de nullité de la mesure d'instruction in futurum.

En tout état de cause, comme le souligne l'intimée, cette remise est intervenue le 9 octobre 2024, alors que le délai d'un mois visé à l'article R 153-1 du code de commerce pour agir en rétractation faute de quoi le séquestre est levé et les pièces saisies transmises au requérant n'expirait que le 16 septembre 2024. En outre, la société Cap Invest pouvait délivrer son assignation aux fins de rétractation sans attendre la remise des pièces, ce qu'elle a fait, puis établir des conclusions complémentaires sur la base des éléments transmis.

La remise des documents 24 jours après les opérations de saisie ne lui a donc causé aucun grief contrairement à ce qu'elle prétend.

Ce second moyen de nullité sera également rejeté.

Sur la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.

L'article 493 du code de procédure civile dispose lui que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Le juge doit donc également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.

La mesure ordonnée doit être circonscrite aux faits dénoncés dans la requête dont pourrait dépendre la solution du litige et ne pas s'étendre au-delà. Elle ne peut porter une atteinte illégitime au droit d'autrui.

Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.

La société Cap Invest fonde sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête litigieuse sur quatre motifs :

la requête a été présentée de manière déloyale pour tromper le président, la société Selfepargne y ayant dissimulé un élément de contexte important tenant au licenciement et à la révocation des personnes physiques du fait de leur refus d'accepter les nouvelles conditions financières qui ont été posées par la société pour le rachat de son capital par ces personnes, alors qu'un accord de principe semblait trouvé sur le projet de cession ;

l'absence de toute raison de déroger au principe du contradictoire,

l'absence de motif légitime,

le caractère non légalement admissible de la mesure en ce qu'elle est disproportionnée et s'apparente à une mesure d'investigation générale.

Sur le moyen pris de la déloyauté dans la présentation de la requête, il doit être relevé que si celle-ci ne fait pas état du projet de cession d'une partie du capital social qui avait été envisagé entre la société Cap Invest et les salariés et mandataires concernés par le litige de concurrence déloyale, elle fait bien référence à la rupture des contrats de travail et des mandats de ces personnes, laquelle est intervenue pour des fautes indépendantes des faits de concurrence déloyale qu'il leur est reproché d'avoir commis après leur départ, cette rupture étant liée à des manquements dans l'exécution des missions contractuelles des salariés et mandataires. Aussi, le lien que la société Cap Invest opère entre l'échec du projet de cession du capital social et les révocations et licenciements intervenus ne constitue pas un élément de contexte déterminant qu'il aurait fallu exposer au juge de la requête, les faits de concurrence déloyale dénoncés étant nés postérieurement à la rupture des relations contractuelles entre la sociétés Cap Invest et ses salariés et mandataires (appropriation et utilisation du fichier clients de la société Cap Invest au bénéfice de la société concurrente pour laquelle ils ont travaillé après leur départ). Il ne peut donc être utilement soutenu que le juge de la requête aurait été trompé par une présentation tronquée des faits. Le moyen sera rejeté.

Sur la dérogation au principe de la contradiction l'appelante fait valoir :

que des sommations avaient été adressées à la société Cap Invest et aux personnes physiques de sorte que celles-ci pouvaient s'attendre à une démarche judiciaire de la société Selfepargne et qu'il n'existait donc aucun effet de surprise à préserver ;

la motivation de la dérogation au contradictoire qui figure dans l'ordonnance n'est pas pertinente, à savoir le caractère prétendument clandestin de l'activité de Cap Invest et le risque certain de déperdition des éléments à saisir ; en effet, la création de la société Cap Invest et son activité, qui nécessite un agrément de l'ORIAS, sont parfaitement visibles, et le risque de déperdition des éléments à saisir est inexistant : s'agissant d'une activité réglementée, elle est aisément vérifiable de même que la clientèle, et ne peuvent être effacés.

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement doivent être rappelées dans la requête ou dans l'ordonnance, l'ordonnance pouvant se limiter à viser les motifs rappelés dans la requête déposée.

Au cas présent, la requête contient en pages 15 et 16 un exposé en droit et en fait des circonstances commandant de différer l'instauration d'un débat contradictoire. Elle fait état de ce que les mesures portent principalement sur des documents électroniques et informatiques, et notamment sur des échanges de correspondances dont la destruction ou la dissimulation est particulièrement aisée, de même que leur support, à savoir un ordinateur ou un serveur informatique. Elle évoque aussi le contexte dans lequel se sont quittés la requérante et les protagonistes, à savoir une résiliation pour faute aux torts exclusifs des MIA et des licenciements pour faute grave des salariés. Elle mentionne enfin le risque sérieux d'érosion de son portefeuille clients plus les jours passent.

L'ordonnance motive elle-même la nécessité de déroger au principe de la contradiction, d'une part en visant la requête et ses motifs, d'autre part en exposant que les six protagonistes ont développé de manière clandestine une activité directement concurrente de celle de la requérante et auraient conservé, à la fin de leur mandat, à tout le moins le fichier clients remis, et continueraient encore aujourd'hui de l'exploiter, circonstances laissant apparaître un risque certain de déperdition des éléments voulant être saisis.

Il suffit que certains des motifs invoqués soient pertinents pour justifier la dérogation au principe de contradictoire, de sorte que la contestation opposée par la société Cap Invest au fait que son activité serait exercée clandestinement n'est pas déterminante.

Il faut ici constater :

que les preuves recherchées étant conservées sur support informatique, elles sont par nature fragiles et peuvent être facilement effacées, ce qui caractérise un possible dépérissement des preuves, s'agissant notamment des échanges de correspondances, nonobstant la circonstance qu'une partie des documents devrait être nécessairement conservée par la société requise compte tenu du caractère réglementé de son activité ;

que la nature du litige entre les parties, à savoir des éventuels actes de concurrence déloyale qui auraient été commis au détriment de la société Selfepargne, justifie aussi de la nécessité d'un effet de surprise, le départ des salariés et mandataires suite à leur révocation et l'usage qu'ils auraient fait du fichier clients de leur ancien employeur étant de nature à faire craindre la dissimulation d'éléments, commandant donc la mesure sur requête ;

que sur ce second point, il doit été relevé que les sommations préalables auxquelles la société Cap Invest se réfère, qu'elle a adressées le 9 avril 2024 à ses anciens employés, sont rédigées en des termes généraux sans faire référence à des faits précis autres que leur participation à l'activité directement concurrente de la société Cap Invest et des comportements fautifs non détaillés, sans référence non plus à des éléments de preuve qu'elle entendrait rechercher en vue d'une action en concurrence déloyale, se limitant à leur rappeler qu'ils restent soumis depuis leur départ à une obligation de secret professionnel et de confidentialité stipulée à leurs contrats, et les sommant de respecter ces obligations et de cesser tout comportement susceptible de porter atteinte aux intérêts de la société Cap Invest ;

qu'il demeurait donc nécessaire de ménager un effet de surprise pour préserver les preuves recherchées.

Le moyen pris de l'absence de toute raison de déroger au principe du contradictoire n'est pas fondé.

Sur le motif légitime, la société Cap Invest soutient :

que la société Selfepargne disposait déjà, au jour de la requête des éléments lui permettant d'assigner au fond, ce qu'elle prétend dans sa requête ;

que son action au fond est manifestement vouée à l'échec dès lors que la société Cap Invest a été créée et a débuté son activité après que Mme [YA] et les personnes physiques aient toutes été révoquées et licenciées par la société Selfepargne, et que dans la requête il n'y a pas le moindre élément qui montrerait un démarchage déloyal de la clientèle de la société Selfepargne, qui laisserait penser à un quelconque dénigrement de cette société auprès de sa clientèle ou encore que la société Cap Invest aurait entretenu un risque de confusion ;

que la pièce n°46 de la société Selfepargne, que celle-ci présente comme la pièce angulaire de sa démonstration (fichier clients sortants) contredit sa thèse, de même que les attestations qu'elle produit de certains de ses clients qui auraient été déloyalement démarchés.

Il est inexact de soutenir que dans sa requête la société Selfeargne prétend qu'elle dispose déjà des éléments suffisants pour agir au fond.

Si elle énonce les éléments déjà en sa possession et qui lui permettent d'affirmer que les protagonistes ont démarché abusivement certains de ses clients et n'ont pas manqué d'utiliser des informations portant sur les clients de la société Selfepargne lui permettant de faire annuler leurs premiers contrats afin de leur faire souscrire d'autres produits d'assurance concurrents, se référant à sept témoignages, si elle affirme aussi devoir faire face à une dépossession de ses propres clients ce qui dévalue ses actifs et à un remboursement auprès de la compagnie d'assurance des commissions perçues pour les contrats annulés par la man'uvre des protagonistes et à un important préjudice d'image, elle ajoute que fort de tout cela elle fait état d'éléments rendant crédibles ses suppositions de détournement de ses actifs et de concurrence déloyale menée par la société Cap Invest et ses membres, et qu'elle sollicite la mesure d'instruction afin de pouvoir établir de manière tangible la détention et l'utilisation frauduleuses par les protagonistes de ses actifs et l'étendue de son préjudice moral et financier.

La mesure d'instruction in futurum a en effet pour objet d'améliorer la situation probatoire du demandeur. L'action de la société Selfepargne poursuit cette finalité conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Le moyen n'est pas fondé.

L'action envisagée par la société Selfepargne n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec dès lors qu'il est fait état par la société Selfepargne d'éléments rendant crédibles les faits de démarchage déloyal de sa clientèle qu'elle impute aux six personnes ayant quitté ses effectifs et rejoint ceux de la société concurrente Cap Invest.

Tout d'abord, il n'est pas contesté que ces personnes : Mme [YA], M. [IV], M. [F], M. [R], Mme [V] et M. [Y] travaillent bien pour le compte de la société Cap Invest laquelle a été créée le 14 décembre 2023 par Mme [YA], soit concomitamment à la rupture des relations contractuelles intervenue en novembre 2023 (pour Mme [YA]) et en décembre 2023 (pour les cinq autres personnes) entre les six intéressés et la société Selfepagne.

Il n'est pas non plus discuté que la société Cap Invest exerce la même activité que celle de la société Selfepargne et que dans le cadre de leurs relations contractuelles avec cette dernière les six personnes intéressées exerçaient leurs missions sur la base du fichier clients de la société Selfepargne.

Des témoignages sont produits par la société Selfepargne qui attestent d'un démarchage actif par les membres de la société Cap Invest auprès de la clientèle de la société Selfepargne.

M. [Z] écrit dans un courriel du 28 mai 2024 avoir demandé le transfert de son PER et de celui de son épouse suite à un démarchage de M. [F] qui lui a proposé d'en ouvrir deux chez Swisslife en baissant les frais de gestion à 1%.

Mme [GY] certifie le 31 mai 2014 que M. [F] du cabinet Cap Invest lui a fait racheter son assurance-vie Abeille à l'âge de 82 ans, pour le faire remplacer auprès de son nouveau Cabinet Cap Invest. Elle déclare s'y opposer et vouloir rester avec Selfepargne Global Capital.

Le fils de cette dame atteste que M. [F] de la société Cap Invest est venu voir sa mère de 83 ans pour lui demander de racheter son assurance-vie au bénéfice de sa nouvelle société. Il explique que sa mère a pu stopper le transfert à temps et sollicite la récupération des fonds sur le contrat d'origine. Il dénonce les méthodes de Cap Invest et particulièrement de [P] [F] qu'il qualifie d'indignes de ce métier et déclare se réserver le droit de porte plainte.

M. [K] écrit dans un courriel du 6 juin 2024 que son ancien conseiller M. [F] a pris contact avec lui concernant son assurance-vie Abeille.

M. [N] écrit le 12 juin 2024 avoir décidé de suivre la conseillère [B] [V] dans son cabinet Cap Invest et sollicite le transfert de son contrat souscrit auprès de Selfepargne.

M. [H] atteste le 17 juillet 224 que M [F] lui a conseillé d'ouvrir un nouveau PER et une nouvelle assurance-vie au profit de son nouveau cabinet Cap Invest, alors qu'il bénéficiait des mêmes contrats chez Selfepargne.

Un client de Selepargne souhaitant rester anonyme atteste avoir reçu plusieurs appels d'un ancien collaborateur de Selfepargne, M. [TV] [IV], qui a essayé de le démarcher en dénigrant cette société de manière très sérieuse. Il indique avoir trouvé la démarche peu scrupuleuse avec utilisation de moyens à la limite du légal.

La société Selfepargne produit en outre les captures d'écran du site Gowork.fr sur lequel ont été postés des avis sur Selfepargne Global Capital.

[S] écrit le 24 mai 2015 : « Il y a un problème de données personnelles. Une autre entreprise a les coordonnées de toute la base de Selfepargne (des anciens dirigeants). Aucune procédure, laxisme'Ne souscrivez pas chez eux car juste après tout le monde vous appelle avec vos coordonnées adresse' Pas rassurant du tout. »

[O] écrit le 23 avril 2025 : « Quelqu'un connaît-il un M. [R] de la société Cape Invest ' Il m'a sorti tous mes contrats [C] ! Comment a-il eu mes données ' Je ne me sens pas du tout protégé avec vous. »

[A] écrit le 21 mars 2025 : « M. [R] [C] fait que de m'appeler pour un rendez-vous ! Comment faire pour cesser ces appels ' »

E.LLLE écrit 28 février 2025 : « Mon ancien conseiller [G] [R] m'a appelé pour me faire changer de contrat entre abeille. Je pensais que c'était Selfepargne mais pas du tout. Cap Invest torpille le fichier' soyez vigilant. »

[BY] répond à ce message : « moi aussi appel d'un 06 29 30 75 28. Se présentant comme Abeille assurances. »

[T] répond : « J'ai été moi aussi contactée par un jeune homme insistant. J'ai raccroché et bloqué son numéro ('). »

Le 8 avril 2025, un « client » interroge Selfepargne : « Pourquoi alors recevoir des appels d'Abeille disant qu'ils sont partenaires avec vous et en rendez-vous on se rend compte que ce n'est ni Abeille ni Selfepargne mais CAP un est [R] ' Comment ont-ils réussi à avoir nos données personnelles ' »

Ces éléments rendent crédibles les faits de démarchage déloyal par les membres de la société Cap Invest de la clientèle de la société Selfepargne, ce qui suffit à caractériser le motif légitime de cette dernière à voir ordonner une mesure d'instruction in futurum pour améliorer sa situation probatoire en vue d'une action au fond, laquelle n'est pas manifestement vouée à l'échec.

Les contestations émises par la société Cap Invest sur la pièce 46 de la société Selfepargne (fichier de ses clients sortants) et sur les raisons du départ de ces clients relèvent de la discussion qui aura lieu au fond, étant rappelé qu'à ce stade la seule preuve à apporter par le requérant est celle de la crédibilité des agissements déloyaux dénoncés.

La société Cap Invest invoque en outre le caractère disproportionné de la mesure, faisant valoir que sur la plupart des postes la mission donnée au commissaire de justice ne présente pas de limitation temporelle ; qu'elle ne contient pas d'injonction d'utiliser des mots clés mis à part le 4ème alinéa du point VI , la liste des mots clés qu'il contient n'étant toutefois pas limitative ; que l'un des chefs de mission (autorisation donnée au commissaire de justice d'effectuer une copie des disques durs, supports de données informatiques, etc.) ne contient aucune limite ; qu'il a été donné la possibilité et non l'obligation au commissaire de justice de s'assurer du caractère privé ou non d'un document.

Elle ajoute que le caractère général et imprécis de l'ordonnance a eu pour conséquence de saisir des documents appartenant à des personnes non salariées de la société Cap Invest comme les MIA et un tiers, Mme [U] qui n'est même pas visée dans la requête ni dans l'ordonnance, et aussi l'appréhension de documents datant de 2018 et 2019, la saisie de toute l'activité, effective et prospective de la société Cap Invest.

La limitation temporelle de la mesure n'est effectivement pas rappelée à tous les chefs de mission, alors que la société Selfepargne confirme que son objet a bien été limité à la période allant du 14 décembre 2023, date de création de la société Cap Invest au jour de la mesure, ce qui est bien indiqué aux points III et VI.

Il convient de corriger cette imprécision afin de s'assurer que le commissaire de justice a bien circonscrit l'ensemble de ces opérations à cette période, la saisie de documents datant de 2018 et 2019 constituant une anomalie.

Sous cette réserve, le point III de la mission, consistant à faire effectuer par le commissaire de justice une comparaison entre , d'une part le listing de clients/prospects de la société Selfepargne et la pièce n° 46 de la société Selfepargne (liste de ses clients sortis au jour de la saisie depuis la création de la société Cap Invest le 14 décembre 2023), d'autre part entre les bordereaux de commissionnement sur cette même période, cela aux fins de dresser la liste des clients et prospects communs aux sociétés Selfeparge et Cap Invest, est proportionné à l'objet du litige et n'encourt pas la critique.

Le point IV :

effectuer en se faisant communiquer tout mot de passe, identifiant et/ou code d'accès utiles, une copie des disques durs ainsi que de tout autre support de données informatiques (dont clés USB, CR-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW) des ordinateurs fixes et/ou portables, et téléphones portables présents dans les lieux ;

y rechercher toutes informations, documentations, fichier, programmes informatiques ou tout autre document contenant un lien avec la liste clients de la société Selfepargne Global Capital figurant à sa pièce n°46 ;

en faire copie soit par impression papier soit par stockage numérique, en double exemplaire, et de se constituer séquestre d'une copie, la seconde étant annexée au procès-verbal ;

présente un caractère trop général : la copie autorisée des disques durs et autres supports n'est pas assortie de limite de sorte que l'entier contenu de ces copies est susceptible d'être communiqué au requérant ; la notion de lien entre les informations, documentations, fichiers, programmes informatiques ou tout autre document avec la liste clients de la pièce 46 est trop vague, et il n'est pas fixé de limite temporelle.

La société Selfepargne précise dans ses conclusions qu'il s'agit de demander au commissaire de justice d'identifier les documents en lien avec les clients figurant dans la pièce 46 et d'en faire copie.

Il est nécessaire de corriger la mission en précisant qu'elle consiste à ne faire copie à remettre au requérant que des documents portant les prénoms et noms des clients figurant sur la pièce n°46, et cela sur la période du 14 décembre 2023 au jour de la saisie. Cette recherche est proportionnée à l'objet du litige.

Le point V :

se faire présenter le ou les fichiers de prospection commerciale ;

comparer ce fichier de prospection commerciale avec la liste des clients de la société Selfepargne Gobal Capital figurant à sa pièce n°46 ;

dresser la liste des prospects commerciaux communs avec la liste des clients confiés par la requérante figurant à sa pièce n°46 ;

n'encourt pas la critique, étant proportionné à l'objectif poursuivi.

Le point VI : « identifier, sur une période allant du 14 décembre 2023 au jour de la mesure, tous messages échangés, mentionnant : la société Selfepargne Global Capital en procédant, par recherche de mots et/ou expressions clés tels "Selfepargne", "SGC", "Abeille", "[W] [I]", "[E] [M]", "[X] [N]", et le nom et prénom de tous les clients visés à la pièce n°46 » ;

est critiquable par l'emploi du mot « tel », les mots clés devant être limitatifs.

Il convient de corriger ce point en précisant, comme l'indique la société Selfepargne dans ses conclusions, de rechercher les messages portant mention des nom et pronom des clients figurant dans la pièce n° 46 associés à l'un ou plusieurs des mots clés suivants : « Selfepargne », « SGC », « Abeille », « [W] [I] », « [E] [M] », « [X] [N] », ces trois noms correspondant, comme le précise l'intimée, à des personnes travaillant dans la société Selfepargne. Cette recherche se trouve ainsi circonscrite à l'objet du litige.

Il doit être observé que contrairement à ce que soutient l'appelante, l'appréhension de documents appartenant à des personnes non salariées de la société Cap Invest entre bien dans le champ de la saisie, les MIA travaillant pour le compte de la société Cap Invest.

Pour le reste, la mission doit être également corrigée en ce que le commissaire de justice doit (et non peut) écarter de la saisie tous les documents identifiés comme étant privés et personnels.

Sous réserve de ces correctifs, la mission telle qu'ordonnée est bien proportionnée à l'objet du litige ; il n'y a pas lieu à rétractation mais à simple correction de l'ordonnance.

Le commissaire de justice devra reprendre sa saisie initiale en tenant compte de ces correctifs, et si nécessaire en restreindre le champ. Il devra ensuite conserver sous séquestre les éléments issus de sa nouvelle saisie.

L'appelante se prévaut enfin d'une atteinte à ses secrets d'affaire.

Le fait que les documents et informations visés par l'ordonnance ne portent que sur des clients déterminés de la société Selfepargne partis à un moment déterminé et se révélant communs à la société Cap Invest n'exclut pas, contrairement à ce qu'affirme la société Selfepargne, que la saisie ait porté une atteinte au secret des affaires de la société Cap Invest.

La société Cap Invest soutient que le commissaire de justice a appréhendé tous les éléments de ses activités, effectives et prospectives, ainsi que toutes ses données financières, la liste de tous ses clients et de tous ses prospects, y compris ceux n'ayant aucun lien avec la société Selfepargne. Elle allègue qu'il a également appréhendé l'intégralité des éléments relatifs à sa politique de rémunération de ses mandataires, en ce compris le nom de Mme [L] [U] qui ne figure pourtant ni dans la requête ni dans l'ordonnance.

Ayant agi en rétractation dans le mois de la signification de l'ordonnance rendue sur requête, la société Cap Invest est recevable, en application de l'article R 153-1 du code de commerce,

à solliciter la mise en 'uvre de la protection du secret des affaires.

Il y a lieu d'y procéder avant de statuer sur la levée du séquestre.

Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront en l'état réservés.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société Cap Invest de ses demandes de nullité et de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 26 juillet 2024,

Corrige en ce sens cette ordonnance du 26 juillet 2024 :

Précise que tous les points de la mission du commissaire de justice désigné portent sur la période du 14 décembre 2023 au jour de la saisie (16 septembre 2024) ;

Précise que le point IV de la mission consiste pour le commissaire de justice à ne faire copie, à remettre au requérant, que des documents portant l'identité (prénom et nom) des clients figurant sur la pièce n°46, et cela sur la période du 14 décembre 2023 au jour de la saisie ;

Précise, pour le point VI, qu'il s'agit de rechercher les messages portant mention des nom et prénom des clients visés à la pièce n° 46, associés à un ou plusieurs des mots clés suivants : « Selfepargne », « SGC », « Abeille », « [W] [I] », « [E] [M] », « [X] [N] » ;

Dit que le commissaire de justice désigné devra reprendre sa saisie initiale en la corrigeant sur la base des précisions qui précèdent et, le cas échéant, restreindre son champ, cela dans le mois du présent arrêt ; et qu'il devra conserver sous séquestre tous les éléments issus de sa nouvelle saisie ;

Met en 'uvre la procédure de protection du secret des affaires et à cette fin :

Enjoint à Maître [J] [D], en qualité de commissaire de justice instrumentaire et séquestre, de remettre sans délai à la société Cap Invest, sur une clé USB, une copie de l'ensemble des éléments collectés à l'issue de sa saisie corrigée en exécution de l'ordonnance sur requête du 26 juillet 2024, ainsi que le fichier d'inventaire, et de dresser procès-verbal de cette diligence ;

Enjoint à la société Cap Invest de :

Procéder à un tri des pièces séquestrées en trois catégories, devant chacune comporter un inventaire précis des pièces contenues :

catégorie A : les pièces qui pourront être communiquées en l'état sans examen ;

catégorie B : les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que la société Cap Invest refuse de communiquer ;

catégorie C : les pièces que la société Cap Invest refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;

Communiquer ce tri, qui sera accompagné d'une numérotation distincte, à Maître [J] [D], en qualité de commissaire de justice instrumentaire et séquestre, au plus tard le 10 mars 2026 pour un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés ;

remettre à la cour au plus tard le 9 avril 2026 :

1°) la communication du procès-verbal de remise de la copie des pièces séquestrées et du contrôle de cohérence effectué par les huissiers instrumentaires, sous forme de note ou de procès-verbal ;

2°) la version confidentielle intégrale des pièces de catégories B ;

3°) une version non confidentielle ou un résumé des mêmes pièces ;

4°) un mémoire précisant les motifs conférant aux pièces de catégorie B le caractère d'un secret des affaires ;

Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du jeudi 16 avril 2026 à 15 heures (salle Muraire-E1-T-12 - escalier T) pour qu'il soit statué sur la levée du séquestre, en chambre du conseil ;

Indique aux parties qu'elles pourront être entendues ensemble ou séparément pour un propos liminaire, conformément au dernier alinéa de l'article R. 153-3 du code de commerce, avant que l'examen des pièces commence hors la présence de la partie requérante (intimée) ;

Limite la présence à l'audience en chambre du conseil à deux personnes physiques par partie, outre les avocats.

Dit que les frais du commissaire de justice concernant ses diligences décrites ci-dessus seront avancés par la société Cap Invest et liquidés avec les dépens d'appel ;

Réserve les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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